Sachverhalt
postérieurs à la notification de la décision à exécuter. Il prétend notamment que cette notification a été effectuée de manière irrégulière puisqu'il n'aurait pas reçu l'ordonnance d'expulsion rendue le 4 novembre 2013 par la Juge de paix. Selon un avis "Track and Trace" émis par la poste, la décision en question n'a pas été réclamée durant le délai de garde postale, qui arrivait à échéance le 13 novembre 2013. Il est donc exact que le recourant ne l'a pas reçue. Néanmoins, cela ne signifie pas que cette décision n'a pas été valablement notifiée. En effet, l'intéressé ne pouvait ignorer qu'une procédure d'expulsion avait été initiée à son encontre par la bailleresse puisqu'il avait comparu à l'audience du 29 octobre 2013 devant la Juge de paix. Ainsi, il devait s'attendre à ce qu'une décision à ce sujet lui soit notifiée dans le courant du mois de novembre
2013. Dès lors, conformément à la fiction de notification de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, on doit considérer que l'ordonnance d'expulsion du 4 novembre 2013 a été valablement notifiée à C.________ à l'échéance du délai de garde, soit le 13 novembre 2013. Dès lors que le locataire n'a pas fait recours contre l'ordonnance précitée, il ne peut pas aujourd'hui remettre en cause la validité de la mise en demeure pour retard de paiement de loyer, respectivement la résiliation du bail. De toute manière, la prétendue absence du recourant au moment de la notification des actes précités ne lui aurait pas permis d'échapper à ces opérations pour les motifs suivants. Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard
- 7 - à l'échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 137 III 208 c. 3.1.3; ATF 119 II 147, JT 1994 I 205; Lachat, Le bail à loyer, 2ème éd., 2008,
p. 667; Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2002, n. 28 ad art. 257d CO). Cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l'intéressé ne retire pas ses plis (ATF 134 V 49; ATF 127 I 131; ATF 123 III 492). Il importe donc peu que le locataire soit souvent absent, voire même qu'il doive s'attendre à recevoir un avis comminatoire (TF 4A_451/2011 du 29 novembre 2011 c. 3.3). En cas d'absence prolongée, il appartient d'ailleurs à la partie de prendre des dispositions pour qu'un tiers s'occupe de son courrier (CREC I du 23 septembre 2010/503) et celui qui est en retard dans le paiement de son loyer, quelle que soit la période de l'année, doit s'attendre à se voir notifier un avis comminatoire durant la période des vacances (CREC I du 4 septembre 2010/235). La jurisprudence vaudoise réserve toutefois le cas de la preuve d'un empêchement majeur, tout en relevant que l'absence du domicile ne constitue en principe pas un tel empêchement (CREC I du 4 février 2010/69 et les réf. citées). Au surplus, le recourant n'établit aucune des circonstances de l’art. 341 al. 3 CPC (extinction, sursis ou prescription de la prestation due), ni ne prouve par titre que l’intimée a renoncé à l’exécution forcée. Enfin, aucun moyen faisant apparaître la requête de l’intimée comme abusive n’est soulevé. Mal fondés, les moyens du recourant doivent donc être rejetés.
4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution forcée confirmée.
- 8 - Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant C.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. C.________,
- M. Pascal Stouder (pour N.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 novembre 2011 c. 3.3). En cas d'absence prolongée, il appartient d'ailleurs à la partie de prendre des dispositions pour qu'un tiers s'occupe de son courrier (CREC I du 23 septembre 2010/503) et celui qui est en retard dans le paiement de son loyer, quelle que soit la période de l'année, doit s'attendre à se voir notifier un avis comminatoire durant la période des vacances (CREC I du 4 septembre 2010/235). La jurisprudence vaudoise réserve toutefois le cas de la preuve d'un empêchement majeur, tout en relevant que l'absence du domicile ne constitue en principe pas un tel empêchement (CREC I du 4 février 2010/69 et les réf. citées). Au surplus, le recourant n'établit aucune des circonstances de l’art. 341 al. 3 CPC (extinction, sursis ou prescription de la prestation due), ni ne prouve par titre que l’intimée a renoncé à l’exécution forcée. Enfin, aucun moyen faisant apparaître la requête de l’intimée comme abusive n’est soulevé. Mal fondés, les moyens du recourant doivent donc être rejetés.
4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution forcée confirmée.
- 8 - Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant C.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. C.________,
- M. Pascal Stouder (pour N.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :
Dispositiv
- L'appel n'est pas recevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a CPC en lien avec l'art. 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est par conséquent introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
- a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). b) Selon l’art. 326 al.1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. - 5 - En l’espèce, dans la mesure où les pièces produites par le recourant ne figurent pas déjà au dossier de première instance, elles s’avèrent irrecevables.
- a) Le recourant fait principalement valoir que l'ordonnance d'expulsion ne lui a pas été valablement notifiée. Il soutient également qu'il n'a pas reçu l'avis de mise en demeure ni la résiliation de son bail, en laissant entendre que ces actes lui ont été envoyés alors qu'il se trouvait au Congo. b) Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'acte est en outre réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). La fiction de la notification à l'échéance du délai de garde de sept jours se fonde sur le devoir des parties, dicté par les règles de la bonne foi, de faire en sorte que les pièces de procédure puissent les atteindre. Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours, mais il faut que l'éventualité d'un courrier de l'autorité, expédié durant l'absence de l'intéressé, soit suffisamment vraisemblable (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC). Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'alinéa 3 de cette disposition précise que la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque seul le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus - 6 - postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Il doit s'agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 341 CPC). c) En l'occurrence, le recourant n'invoque pas de faits postérieurs à la notification de la décision à exécuter. Il prétend notamment que cette notification a été effectuée de manière irrégulière puisqu'il n'aurait pas reçu l'ordonnance d'expulsion rendue le 4 novembre 2013 par la Juge de paix. Selon un avis "Track and Trace" émis par la poste, la décision en question n'a pas été réclamée durant le délai de garde postale, qui arrivait à échéance le 13 novembre 2013. Il est donc exact que le recourant ne l'a pas reçue. Néanmoins, cela ne signifie pas que cette décision n'a pas été valablement notifiée. En effet, l'intéressé ne pouvait ignorer qu'une procédure d'expulsion avait été initiée à son encontre par la bailleresse puisqu'il avait comparu à l'audience du 29 octobre 2013 devant la Juge de paix. Ainsi, il devait s'attendre à ce qu'une décision à ce sujet lui soit notifiée dans le courant du mois de novembre
- Dès lors, conformément à la fiction de notification de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, on doit considérer que l'ordonnance d'expulsion du 4 novembre 2013 a été valablement notifiée à C.________ à l'échéance du délai de garde, soit le 13 novembre 2013. Dès lors que le locataire n'a pas fait recours contre l'ordonnance précitée, il ne peut pas aujourd'hui remettre en cause la validité de la mise en demeure pour retard de paiement de loyer, respectivement la résiliation du bail. De toute manière, la prétendue absence du recourant au moment de la notification des actes précités ne lui aurait pas permis d'échapper à ces opérations pour les motifs suivants. Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard - 7 - à l'échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 137 III 208 c. 3.1.3; ATF 119 II 147, JT 1994 I 205; Lachat, Le bail à loyer, 2ème éd., 2008, p. 667; Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2002, n. 28 ad art. 257d CO). Cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l'intéressé ne retire pas ses plis (ATF 134 V 49; ATF 127 I 131; ATF 123 III 492). Il importe donc peu que le locataire soit souvent absent, voire même qu'il doive s'attendre à recevoir un avis comminatoire (TF 4A_451/2011 du 29 novembre 2011 c. 3.3). En cas d'absence prolongée, il appartient d'ailleurs à la partie de prendre des dispositions pour qu'un tiers s'occupe de son courrier (CREC I du 23 septembre 2010/503) et celui qui est en retard dans le paiement de son loyer, quelle que soit la période de l'année, doit s'attendre à se voir notifier un avis comminatoire durant la période des vacances (CREC I du 4 septembre 2010/235). La jurisprudence vaudoise réserve toutefois le cas de la preuve d'un empêchement majeur, tout en relevant que l'absence du domicile ne constitue en principe pas un tel empêchement (CREC I du 4 février 2010/69 et les réf. citées). Au surplus, le recourant n'établit aucune des circonstances de l’art. 341 al. 3 CPC (extinction, sursis ou prescription de la prestation due), ni ne prouve par titre que l’intimée a renoncé à l’exécution forcée. Enfin, aucun moyen faisant apparaître la requête de l’intimée comme abusive n’est soulevé. Mal fondés, les moyens du recourant doivent donc être rejetés.
- En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution forcée confirmée. - 8 - Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant C.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JX13.053966-140161 53 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 11 février 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : Mme Pache ***** Art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Chavannes-près-Renens, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 21 janvier 2014 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec N.________SA, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 854
- 2 - En fait : A. Par avis du 21 janvier 2014, notifié à C.________ le 23 du même mois, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a fixé au 21 février 2014, à 10h00, la date de l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 4 novembre 2013 à l'encontre du prénommé. En droit, la première juge a fait application de l'art. 337 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), réglant l’exécution directe. B. Par acte du 30 janvier 2014, C.________ a recouru contre l'avis précité en concluant à son annulation. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif. Il a produit plusieurs pièces hors bordereau. L'intimée N.________SA n'a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Par lettre du 3 mai 2013, la bailleresse N.________SA a mis le locataire C.________ en demeure de s'acquitter du montant de 1'000 fr. représentant le loyer du mois d'avril 2013 de son appartement de 2 pièces au 2ème étage de l’immeuble sis à la rue [...], à Chavannes-près-Renens, et lui a signifié qu'à défaut de paiement dans un délai de trente jours, le contrat de bail serait résilié. Le locataire n'ayant pas payé le montant précité dans le délai imparti, le bailleur a résilié le contrat de bail par avis du 6 juin 2013 pour le 31 juillet 2013. Le locataire a versé 1'000 fr. le 11 juin 2013.
- 3 -
2. Par requête du 8 août 2013 adressée au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, la bailleresse a requis l’expulsion de C.________. Le 29 octobre 2013, la Juge de paix a tenu une audience à laquelle se sont présentés la bailleresse, représentée par son mandataire, ainsi que le locataire, personnellement. Par ordonnance du 4 novembre 2013, la Juge de paix a ordonné à C.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 6 décembre 2013 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à Chavannes-près-Renens, rue [...] (appartement de 2 pièces au 2ème étage + une cave) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix serait chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), statué sur les frais et dépens (IV à VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). La première juge a considéré que le contrat de bail ayant lié les parties avait été valablement résilié pour le 31 juillet 2013 pour défaut de paiement du loyer. Estimant être en présence d'un cas clair au sens de l'art. 257 CPC, elle a fait application de la procédure sommaire. Cette ordonnance a été adressée pour notification aux parties par pli recommandé le 5 novembre 2013. L'exemplaire destiné à C.________ n'a pas été réclamé à l'échéance du délai de garde postale.
3. Par requête du 9 décembre 2013, le bailleur a requis l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 4 novembre 2013, le locataire n’ayant pas quitté les lieux dans le délai imparti. En d roit :
- 4 -
1. L'appel n'est pas recevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a CPC en lien avec l'art. 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est par conséquent introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2. a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
b) Selon l’art. 326 al.1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
- 5 - En l’espèce, dans la mesure où les pièces produites par le recourant ne figurent pas déjà au dossier de première instance, elles s’avèrent irrecevables.
3. a) Le recourant fait principalement valoir que l'ordonnance d'expulsion ne lui a pas été valablement notifiée. Il soutient également qu'il n'a pas reçu l'avis de mise en demeure ni la résiliation de son bail, en laissant entendre que ces actes lui ont été envoyés alors qu'il se trouvait au Congo.
b) Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'acte est en outre réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). La fiction de la notification à l'échéance du délai de garde de sept jours se fonde sur le devoir des parties, dicté par les règles de la bonne foi, de faire en sorte que les pièces de procédure puissent les atteindre. Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours, mais il faut que l'éventualité d'un courrier de l'autorité, expédié durant l'absence de l'intéressé, soit suffisamment vraisemblable (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC). Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'alinéa 3 de cette disposition précise que la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque seul le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus
- 6 - postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Il doit s'agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 341 CPC).
c) En l'occurrence, le recourant n'invoque pas de faits postérieurs à la notification de la décision à exécuter. Il prétend notamment que cette notification a été effectuée de manière irrégulière puisqu'il n'aurait pas reçu l'ordonnance d'expulsion rendue le 4 novembre 2013 par la Juge de paix. Selon un avis "Track and Trace" émis par la poste, la décision en question n'a pas été réclamée durant le délai de garde postale, qui arrivait à échéance le 13 novembre 2013. Il est donc exact que le recourant ne l'a pas reçue. Néanmoins, cela ne signifie pas que cette décision n'a pas été valablement notifiée. En effet, l'intéressé ne pouvait ignorer qu'une procédure d'expulsion avait été initiée à son encontre par la bailleresse puisqu'il avait comparu à l'audience du 29 octobre 2013 devant la Juge de paix. Ainsi, il devait s'attendre à ce qu'une décision à ce sujet lui soit notifiée dans le courant du mois de novembre
2013. Dès lors, conformément à la fiction de notification de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, on doit considérer que l'ordonnance d'expulsion du 4 novembre 2013 a été valablement notifiée à C.________ à l'échéance du délai de garde, soit le 13 novembre 2013. Dès lors que le locataire n'a pas fait recours contre l'ordonnance précitée, il ne peut pas aujourd'hui remettre en cause la validité de la mise en demeure pour retard de paiement de loyer, respectivement la résiliation du bail. De toute manière, la prétendue absence du recourant au moment de la notification des actes précités ne lui aurait pas permis d'échapper à ces opérations pour les motifs suivants. Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard
- 7 - à l'échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 137 III 208 c. 3.1.3; ATF 119 II 147, JT 1994 I 205; Lachat, Le bail à loyer, 2ème éd., 2008,
p. 667; Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2002, n. 28 ad art. 257d CO). Cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l'intéressé ne retire pas ses plis (ATF 134 V 49; ATF 127 I 131; ATF 123 III 492). Il importe donc peu que le locataire soit souvent absent, voire même qu'il doive s'attendre à recevoir un avis comminatoire (TF 4A_451/2011 du 29 novembre 2011 c. 3.3). En cas d'absence prolongée, il appartient d'ailleurs à la partie de prendre des dispositions pour qu'un tiers s'occupe de son courrier (CREC I du 23 septembre 2010/503) et celui qui est en retard dans le paiement de son loyer, quelle que soit la période de l'année, doit s'attendre à se voir notifier un avis comminatoire durant la période des vacances (CREC I du 4 septembre 2010/235). La jurisprudence vaudoise réserve toutefois le cas de la preuve d'un empêchement majeur, tout en relevant que l'absence du domicile ne constitue en principe pas un tel empêchement (CREC I du 4 février 2010/69 et les réf. citées). Au surplus, le recourant n'établit aucune des circonstances de l’art. 341 al. 3 CPC (extinction, sursis ou prescription de la prestation due), ni ne prouve par titre que l’intimée a renoncé à l’exécution forcée. Enfin, aucun moyen faisant apparaître la requête de l’intimée comme abusive n’est soulevé. Mal fondés, les moyens du recourant doivent donc être rejetés.
4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution forcée confirmée.
- 8 - Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant C.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. C.________,
- M. Pascal Stouder (pour N.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :