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JX09.036602

Modération note d'honoraires

Waadt · 2010-09-28 · Français VD
Sachverhalt

L'avocat V.________ a été consulté par B.________ dans le cadre d'une procédure de divorce portée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La demande unilatérale en divorce a été déposée par H.________ le 28 novembre 2007 et le jugement de divorce envoyé le 29 juillet 2009 pour notification aux parties. Le 26 juin 2009, l'avocat V.________ a adressé à B.________ une note d'honoraires et de débours pour les opérations effectuées du 28 août 2007 au 26 juin 2009 d'un montant de 16'140 fr., comprenant 1'140 fr. de TVA à 7,6 %. Par courrier du 27 juillet 2009, l'avocat V.________ a informé B.________ que, dans le cadre de la procédure des mesures protectrices d'union conjugale, il lui avait adressé "deux demandes de provisions de 1'614 fr. les 10 mai et 27 juin 2007 avec un paiement de 1'614 fr. le 10 juillet 2007" et que, "s'agissant du divorce", il lui avait envoyé "les demandes de provision suivantes : - 7 février 2008 : 2'152 fr. - 7 août 2008 : 2'152 fr. - 10 septembre 2008 : 2'690 fr. - 11 décembre 2008 : 1'614 fr. - 23 janvier 2009 : 2'152 fr. - 31 mars 2009 : 1'614 fr.", que "les demandes de provision s'élèvent donc à 12'374 fr. et non 7'352 fr. comme indiqué dans la note", que, dans la mesure où "ces provisions n'ont pas été payées, cela ne change toutefois rien au décompte". Il invitait son client "à régler rapidement le montant dû, de manière à pouvoir classer ce dossier et éviter des intérêts de retard". Par requête du 27 octobre 2009, B.________ a demandé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois la modération de la note d'honoraires de l'avocat V.________, en

- 3 - précisant que ce dernier "était déjà en conflit avec Maître S.________, avocate de la partie adverse, avant la procédure de [son] divorce", que "souvent le traitement du divorce passait à l'arrière plan, au profit de leur désaccord personnel" et que, constatant que son "affaire avançait très lentement, et que Maître V.________ pensait en avoir pour quelques années à régler le divorce", il avait dû se "passer de ses services, assurant [lui- même] la fin de la procédure". L'avocat V.________ a déposé des déterminations du 25 janvier 2010, relevant que "M. B.________ a été un client difficile, très revendicatif et peu flexible", qu'"il y a eu des tensions importantes avec la partie adverse, qui n'ont pas facilité l'exécution du mandat", que B.________ ne lui "a rien payé au cours de ce mandat de divorce, malgré [ses] six demandes de provisions, totalisant 12'374 francs" et qu'"il n'a jamais contesté ces demandes de provision". B. Par prononcé du 15 juin 2010, notifié le 21 juin 2010 au recourant, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fixé à 15'000 fr. plus 1'140 fr. de TVA à 7,6%, soit au total à 16'140 fr., sous déduction de 1'400 fr. d’acomptes, la note d'honoraires et débours de l’avocat V.________ du 26 juin 2009 (I) et mis les frais par 170 fr. à la charge de B.________ (II). En droit, le premier juge a considéré que la note d’honoraires de 16'140 fr., TVA et débours compris, pour une procédure de divorce durant la période d’août 2007 à début avril 2009, correspondait aux opérations énumérées ayant nécessité 75 heures et 25 minutes de travail d’avocat à un tarif horaire de l’ordre de 200 francs. En outre, il a estimé que le requérant avait pu réaliser le coût des prestations fournies par l'avocat dès lors que six demandes de provision pour un montant de 12'374 fr. lui avaient été adressées de février 2008 à mars 2009, sans qu’il ne les acquitte.

- 4 - C. Par acte du 20 juillet 2010, B.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le montant des honoraires et débours soit réduit. Dans ses déterminations du 9 août 2010, l'intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté et, subsidiairement, à son rejet. Par lettre du 9 août 2010, la Présidente du Tribunal s’est référée à sa décision. En d roit :

1. Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au Président de la Chambre des avocats (al. 2). En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci relève de la Chambre des recours, plus précisément de la seconde Chambre des recours, en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur dès le 1er avril 2009. La procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.

- 5 - En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié le 21 juin 2010 au recourant qui a déposé son recours le 20 juillet 2010. Interjeté en temps utile, motivé et signé, le recours est recevable.

2. L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau [BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524]). En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40/41; JT 2003 III 67 c. 1e p. 69; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités). La jurisprudence, se fondant sur l'art. 36 aLB, admettait que les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (JT 2003 III 67 et 2006 III 38 précités; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, JT 1982 III 2, n. 2, 7 et 10, pp. 3, 4-6). L'art. 48 LPAv, dont le titre marginal est "Contenu de la note d'honoraires" dispose que l'avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des

- 6 - avocats; RS 935.61). Cette dernière disposition prévoit que l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La doctrine et la jurisprudence fédérale récente déduisent de cette disposition et de l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) l'obligation pour l'avocat, sous peine de subir des sanctions disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note d'honoraires détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1785 pp. 733-734 et n° 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum Anwaltgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201). La jurisprudence de la cour de céans fondée sur l'art. 36 aLB n'est ainsi plus d'actualité, ce que la cour de céans a déjà relevé dans des arrêts récents (CREC II 8 octobre 2009/198; CREC II 10 janvier 2010/18). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c.4). Il n'y a en outre pas lieu d'accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2961, pp. 1169-1170).

- 7 - Selon la jurisprudence, le juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; CREC II, 8 octobre 2009 n° 198). L'autorité de modération n'a donc pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d'expert qualifié, qui dit si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134, c. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et références; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 3002, pp. 1184-1185). Il n’est pas contraire au droit fédéral de tenir compte du résultat (majoration des honoraires pour tenir compte du résultat; ATF 135 III 259).

3. Le litige porte sur la nécessité des opérations facturées par l'avocat compte tenu des objectifs du client et des conclusions adverses, ainsi que sur les acomptes portés en déduction du montant facturé. Le recourant soutient qu'il était personnellement d’accord de divorcer, mais que l'intimé aurait multiplié les audiences et séances inutiles et il lui reproche de n'avoir pas pris en compte les acomptes qu'il lui aurait versés. L'intimé fait valoir de son côté que les audiences ont été provoquées par la partie adverse et que la liquidation du régime matrimonial était litigieuse.

a) En ce qui concerne le grief d’opérations inutiles, le recourant se borne à le mentionner sans le développer, si ce n’est en faisant état d’audiences et de séances qu’il perçoit comme vaines. A cet égard, la note d’honoraires de l'intimé du 26 juin 2009 mentionne 8 entretiens avec le

- 8 - client, 1 conférence avec le client et la partie adverse, 1 séance de mise en œuvre d’expert immobilier, 1 audience de mesures provisionnelles le 30 octobre 2007, 1 audience d’appel le 13 mars 2008, et 1 audience préliminaire le 6 octobre 2008. Ces prestations figurent dans la liste d’opérations, leur existence se vérifie dans le dossier de l’avocat et, pour les audiences, notamment dans le procès-verbal des opérations du procès. Vues sous l’angle de la modération, on ne saurait les qualifier d’inutiles, ni considérer qu’elles ne répondaient pas à la défense des intérêts notamment économiques du recourant dans la procédure de divorce. De plus, il est invraisemblable que le recourant, qui ne démontre en rien cette allégation, se soit laissé imposer le point de vue de son conseil sur une question aussi personnelle que la volonté de divorcer. Dans sa requête de modération du 27 octobre 2009, le recourant a fait état d’un antagonisme personnel entre l'intimé et le conseil adverse Me S.________ et soutient que cette inimitié aurait dominé la conduite du procès en divorce dont l’avancement a été très lent. La lecture de la correspondance échangée entre les conseils donne effectivement à penser que certaines tensions se sont manifestées entre eux, des reproches de violation des usages étant articulés et réfutés de part et d’autre, toutefois, on n’y discerne pas une intensité telle que la défense des intérêts du client en aurait été reléguée à l’arrière-plan par goût immodéré de l’affrontement, ni de rapport de causalité entre cette adversité et des prestations ne visant qu’à l’alimenter. Pour le surplus, les motifs de la décision attaquée quant à la correction du volume des heures facturées (75 heures et 25 minutes étalées sur une durée procédurale de 20 mois) et quant au tarif horaire pratiqué de 200 fr. environ, très nettement inférieur au tarif usuel de l’avocat vaudois de l’ordre de 330 à 350 francs selon la jurisprudence (JT 2006 III 38 ; 5P.438/2005 c. 3.2), peuvent être adoptés. Il en va de même des considérants relatifs à l’information du recourant sur le coût du mandat par l’envoi de demandes de provision.

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b) Le recourant reproche encore à l'intimé, sans développer ce grief, de ne pas avoir pris en compte tous les acomptes qu'il lui aurait versés. Les acomptes portés en déduction dans la décision attaquée pour un montant total de 1'400 fr. correspondent aux total des quatre acomptes de 2 x 500 francs et de 2 x 200 fr. versés les 5 et 28 août 2008, ainsi que les 5 novembre et 31 décembre 2009, mentionnés dans la liste d’opérations. A l’appui de sa demande de modération le recourant a produit des extraits d’un carnet de quittances postales établissant qu’il a versé 1'614 fr. et 4'304 fr. à l’intimé les 6 juillet 2007 et 11 décembre

2007. On constate toutefois que ces montants ont été versés pour acquitter une note du 19 novembre 2007 d’un montant de 5'918 fr., TVA incluse, concernant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, soit une provision de 1'614 fr. et un solde de 4'304 francs. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas imputé ces deux montants sur la note litigieuse. En définitive, la modération de la note d'honoraires fixée par le premier juge est adéquate et doit être approuvée.

4. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 160 francs. L'intimé ayant procédé sans être assisté, il n'y a pas matière à l'octroi de dépens.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant B.________ sont arrêtés à 160 fr. (cent soixante francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire Le président : La greffière : Du 28 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. B.________,

- Me V.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 16'140 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au Président de la Chambre des avocats (al. 2). En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci relève de la Chambre des recours, plus précisément de la seconde Chambre des recours, en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur dès le 1er avril 2009. La procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.

- 5 - En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié le 21 juin 2010 au recourant qui a déposé son recours le 20 juillet 2010. Interjeté en temps utile, motivé et signé, le recours est recevable.

E. 2 L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau [BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524]). En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40/41; JT 2003 III 67 c. 1e p. 69; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités). La jurisprudence, se fondant sur l'art. 36 aLB, admettait que les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (JT 2003 III 67 et 2006 III 38 précités; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, JT 1982 III 2, n. 2, 7 et 10, pp. 3, 4-6). L'art. 48 LPAv, dont le titre marginal est "Contenu de la note d'honoraires" dispose que l'avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des

- 6 - avocats; RS 935.61). Cette dernière disposition prévoit que l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La doctrine et la jurisprudence fédérale récente déduisent de cette disposition et de l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) l'obligation pour l'avocat, sous peine de subir des sanctions disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note d'honoraires détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1785 pp. 733-734 et n° 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum Anwaltgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201). La jurisprudence de la cour de céans fondée sur l'art. 36 aLB n'est ainsi plus d'actualité, ce que la cour de céans a déjà relevé dans des arrêts récents (CREC II 8 octobre 2009/198; CREC II 10 janvier 2010/18). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c.4). Il n'y a en outre pas lieu d'accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2961, pp. 1169-1170).

- 7 - Selon la jurisprudence, le juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; CREC II, 8 octobre 2009 n° 198). L'autorité de modération n'a donc pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d'expert qualifié, qui dit si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134, c. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et références; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 3002, pp. 1184-1185). Il n’est pas contraire au droit fédéral de tenir compte du résultat (majoration des honoraires pour tenir compte du résultat; ATF 135 III 259).

E. 3 Le litige porte sur la nécessité des opérations facturées par l'avocat compte tenu des objectifs du client et des conclusions adverses, ainsi que sur les acomptes portés en déduction du montant facturé. Le recourant soutient qu'il était personnellement d’accord de divorcer, mais que l'intimé aurait multiplié les audiences et séances inutiles et il lui reproche de n'avoir pas pris en compte les acomptes qu'il lui aurait versés. L'intimé fait valoir de son côté que les audiences ont été provoquées par la partie adverse et que la liquidation du régime matrimonial était litigieuse.

a) En ce qui concerne le grief d’opérations inutiles, le recourant se borne à le mentionner sans le développer, si ce n’est en faisant état d’audiences et de séances qu’il perçoit comme vaines. A cet égard, la note d’honoraires de l'intimé du 26 juin 2009 mentionne 8 entretiens avec le

- 8 - client, 1 conférence avec le client et la partie adverse, 1 séance de mise en œuvre d’expert immobilier, 1 audience de mesures provisionnelles le 30 octobre 2007, 1 audience d’appel le 13 mars 2008, et 1 audience préliminaire le 6 octobre 2008. Ces prestations figurent dans la liste d’opérations, leur existence se vérifie dans le dossier de l’avocat et, pour les audiences, notamment dans le procès-verbal des opérations du procès. Vues sous l’angle de la modération, on ne saurait les qualifier d’inutiles, ni considérer qu’elles ne répondaient pas à la défense des intérêts notamment économiques du recourant dans la procédure de divorce. De plus, il est invraisemblable que le recourant, qui ne démontre en rien cette allégation, se soit laissé imposer le point de vue de son conseil sur une question aussi personnelle que la volonté de divorcer. Dans sa requête de modération du 27 octobre 2009, le recourant a fait état d’un antagonisme personnel entre l'intimé et le conseil adverse Me S.________ et soutient que cette inimitié aurait dominé la conduite du procès en divorce dont l’avancement a été très lent. La lecture de la correspondance échangée entre les conseils donne effectivement à penser que certaines tensions se sont manifestées entre eux, des reproches de violation des usages étant articulés et réfutés de part et d’autre, toutefois, on n’y discerne pas une intensité telle que la défense des intérêts du client en aurait été reléguée à l’arrière-plan par goût immodéré de l’affrontement, ni de rapport de causalité entre cette adversité et des prestations ne visant qu’à l’alimenter. Pour le surplus, les motifs de la décision attaquée quant à la correction du volume des heures facturées (75 heures et 25 minutes étalées sur une durée procédurale de 20 mois) et quant au tarif horaire pratiqué de 200 fr. environ, très nettement inférieur au tarif usuel de l’avocat vaudois de l’ordre de 330 à 350 francs selon la jurisprudence (JT 2006 III 38 ; 5P.438/2005 c. 3.2), peuvent être adoptés. Il en va de même des considérants relatifs à l’information du recourant sur le coût du mandat par l’envoi de demandes de provision.

- 9 -

b) Le recourant reproche encore à l'intimé, sans développer ce grief, de ne pas avoir pris en compte tous les acomptes qu'il lui aurait versés. Les acomptes portés en déduction dans la décision attaquée pour un montant total de 1'400 fr. correspondent aux total des quatre acomptes de 2 x 500 francs et de 2 x 200 fr. versés les 5 et 28 août 2008, ainsi que les 5 novembre et 31 décembre 2009, mentionnés dans la liste d’opérations. A l’appui de sa demande de modération le recourant a produit des extraits d’un carnet de quittances postales établissant qu’il a versé 1'614 fr. et 4'304 fr. à l’intimé les 6 juillet 2007 et 11 décembre

2007. On constate toutefois que ces montants ont été versés pour acquitter une note du 19 novembre 2007 d’un montant de 5'918 fr., TVA incluse, concernant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, soit une provision de 1'614 fr. et un solde de 4'304 francs. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas imputé ces deux montants sur la note litigieuse. En définitive, la modération de la note d'honoraires fixée par le premier juge est adéquate et doit être approuvée.

E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 160 francs. L'intimé ayant procédé sans être assisté, il n'y a pas matière à l'octroi de dépens.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant B.________ sont arrêtés à 160 fr. (cent soixante francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire Le président : La greffière : Du 28 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. B.________,

- Me V.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 16'140 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 202/II CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 28 septembre 2010 ______________________ Présidence de M. DENYS, président Juges : MM. Colombini et Sauterel Greffière : Mme Cardinaux ***** Art. 45, 48, 51 LPAv La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.________, à Ste-Croix, contre le prononcé rendu le 15 juin 2010 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d'avec V.________, à Yverdon-les-Bains. Délibérant à huis clos, la cour voit : 804

- 2 - En fait : A.- L'avocat V.________ a été consulté par B.________ dans le cadre d'une procédure de divorce portée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La demande unilatérale en divorce a été déposée par H.________ le 28 novembre 2007 et le jugement de divorce envoyé le 29 juillet 2009 pour notification aux parties. Le 26 juin 2009, l'avocat V.________ a adressé à B.________ une note d'honoraires et de débours pour les opérations effectuées du 28 août 2007 au 26 juin 2009 d'un montant de 16'140 fr., comprenant 1'140 fr. de TVA à 7,6 %. Par courrier du 27 juillet 2009, l'avocat V.________ a informé B.________ que, dans le cadre de la procédure des mesures protectrices d'union conjugale, il lui avait adressé "deux demandes de provisions de 1'614 fr. les 10 mai et 27 juin 2007 avec un paiement de 1'614 fr. le 10 juillet 2007" et que, "s'agissant du divorce", il lui avait envoyé "les demandes de provision suivantes : - 7 février 2008 : 2'152 fr. - 7 août 2008 : 2'152 fr. - 10 septembre 2008 : 2'690 fr. - 11 décembre 2008 : 1'614 fr. - 23 janvier 2009 : 2'152 fr. - 31 mars 2009 : 1'614 fr.", que "les demandes de provision s'élèvent donc à 12'374 fr. et non 7'352 fr. comme indiqué dans la note", que, dans la mesure où "ces provisions n'ont pas été payées, cela ne change toutefois rien au décompte". Il invitait son client "à régler rapidement le montant dû, de manière à pouvoir classer ce dossier et éviter des intérêts de retard". Par requête du 27 octobre 2009, B.________ a demandé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois la modération de la note d'honoraires de l'avocat V.________, en

- 3 - précisant que ce dernier "était déjà en conflit avec Maître S.________, avocate de la partie adverse, avant la procédure de [son] divorce", que "souvent le traitement du divorce passait à l'arrière plan, au profit de leur désaccord personnel" et que, constatant que son "affaire avançait très lentement, et que Maître V.________ pensait en avoir pour quelques années à régler le divorce", il avait dû se "passer de ses services, assurant [lui- même] la fin de la procédure". L'avocat V.________ a déposé des déterminations du 25 janvier 2010, relevant que "M. B.________ a été un client difficile, très revendicatif et peu flexible", qu'"il y a eu des tensions importantes avec la partie adverse, qui n'ont pas facilité l'exécution du mandat", que B.________ ne lui "a rien payé au cours de ce mandat de divorce, malgré [ses] six demandes de provisions, totalisant 12'374 francs" et qu'"il n'a jamais contesté ces demandes de provision". B. Par prononcé du 15 juin 2010, notifié le 21 juin 2010 au recourant, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fixé à 15'000 fr. plus 1'140 fr. de TVA à 7,6%, soit au total à 16'140 fr., sous déduction de 1'400 fr. d’acomptes, la note d'honoraires et débours de l’avocat V.________ du 26 juin 2009 (I) et mis les frais par 170 fr. à la charge de B.________ (II). En droit, le premier juge a considéré que la note d’honoraires de 16'140 fr., TVA et débours compris, pour une procédure de divorce durant la période d’août 2007 à début avril 2009, correspondait aux opérations énumérées ayant nécessité 75 heures et 25 minutes de travail d’avocat à un tarif horaire de l’ordre de 200 francs. En outre, il a estimé que le requérant avait pu réaliser le coût des prestations fournies par l'avocat dès lors que six demandes de provision pour un montant de 12'374 fr. lui avaient été adressées de février 2008 à mars 2009, sans qu’il ne les acquitte.

- 4 - C. Par acte du 20 juillet 2010, B.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le montant des honoraires et débours soit réduit. Dans ses déterminations du 9 août 2010, l'intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté et, subsidiairement, à son rejet. Par lettre du 9 août 2010, la Présidente du Tribunal s’est référée à sa décision. En d roit :

1. Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au Président de la Chambre des avocats (al. 2). En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci relève de la Chambre des recours, plus précisément de la seconde Chambre des recours, en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur dès le 1er avril 2009. La procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.

- 5 - En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié le 21 juin 2010 au recourant qui a déposé son recours le 20 juillet 2010. Interjeté en temps utile, motivé et signé, le recours est recevable.

2. L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau [BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524]). En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40/41; JT 2003 III 67 c. 1e p. 69; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités). La jurisprudence, se fondant sur l'art. 36 aLB, admettait que les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (JT 2003 III 67 et 2006 III 38 précités; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, JT 1982 III 2, n. 2, 7 et 10, pp. 3, 4-6). L'art. 48 LPAv, dont le titre marginal est "Contenu de la note d'honoraires" dispose que l'avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des

- 6 - avocats; RS 935.61). Cette dernière disposition prévoit que l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La doctrine et la jurisprudence fédérale récente déduisent de cette disposition et de l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) l'obligation pour l'avocat, sous peine de subir des sanctions disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note d'honoraires détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1785 pp. 733-734 et n° 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum Anwaltgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201). La jurisprudence de la cour de céans fondée sur l'art. 36 aLB n'est ainsi plus d'actualité, ce que la cour de céans a déjà relevé dans des arrêts récents (CREC II 8 octobre 2009/198; CREC II 10 janvier 2010/18). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c.4). Il n'y a en outre pas lieu d'accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2961, pp. 1169-1170).

- 7 - Selon la jurisprudence, le juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; CREC II, 8 octobre 2009 n° 198). L'autorité de modération n'a donc pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d'expert qualifié, qui dit si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134, c. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et références; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 3002, pp. 1184-1185). Il n’est pas contraire au droit fédéral de tenir compte du résultat (majoration des honoraires pour tenir compte du résultat; ATF 135 III 259).

3. Le litige porte sur la nécessité des opérations facturées par l'avocat compte tenu des objectifs du client et des conclusions adverses, ainsi que sur les acomptes portés en déduction du montant facturé. Le recourant soutient qu'il était personnellement d’accord de divorcer, mais que l'intimé aurait multiplié les audiences et séances inutiles et il lui reproche de n'avoir pas pris en compte les acomptes qu'il lui aurait versés. L'intimé fait valoir de son côté que les audiences ont été provoquées par la partie adverse et que la liquidation du régime matrimonial était litigieuse.

a) En ce qui concerne le grief d’opérations inutiles, le recourant se borne à le mentionner sans le développer, si ce n’est en faisant état d’audiences et de séances qu’il perçoit comme vaines. A cet égard, la note d’honoraires de l'intimé du 26 juin 2009 mentionne 8 entretiens avec le

- 8 - client, 1 conférence avec le client et la partie adverse, 1 séance de mise en œuvre d’expert immobilier, 1 audience de mesures provisionnelles le 30 octobre 2007, 1 audience d’appel le 13 mars 2008, et 1 audience préliminaire le 6 octobre 2008. Ces prestations figurent dans la liste d’opérations, leur existence se vérifie dans le dossier de l’avocat et, pour les audiences, notamment dans le procès-verbal des opérations du procès. Vues sous l’angle de la modération, on ne saurait les qualifier d’inutiles, ni considérer qu’elles ne répondaient pas à la défense des intérêts notamment économiques du recourant dans la procédure de divorce. De plus, il est invraisemblable que le recourant, qui ne démontre en rien cette allégation, se soit laissé imposer le point de vue de son conseil sur une question aussi personnelle que la volonté de divorcer. Dans sa requête de modération du 27 octobre 2009, le recourant a fait état d’un antagonisme personnel entre l'intimé et le conseil adverse Me S.________ et soutient que cette inimitié aurait dominé la conduite du procès en divorce dont l’avancement a été très lent. La lecture de la correspondance échangée entre les conseils donne effectivement à penser que certaines tensions se sont manifestées entre eux, des reproches de violation des usages étant articulés et réfutés de part et d’autre, toutefois, on n’y discerne pas une intensité telle que la défense des intérêts du client en aurait été reléguée à l’arrière-plan par goût immodéré de l’affrontement, ni de rapport de causalité entre cette adversité et des prestations ne visant qu’à l’alimenter. Pour le surplus, les motifs de la décision attaquée quant à la correction du volume des heures facturées (75 heures et 25 minutes étalées sur une durée procédurale de 20 mois) et quant au tarif horaire pratiqué de 200 fr. environ, très nettement inférieur au tarif usuel de l’avocat vaudois de l’ordre de 330 à 350 francs selon la jurisprudence (JT 2006 III 38 ; 5P.438/2005 c. 3.2), peuvent être adoptés. Il en va de même des considérants relatifs à l’information du recourant sur le coût du mandat par l’envoi de demandes de provision.

- 9 -

b) Le recourant reproche encore à l'intimé, sans développer ce grief, de ne pas avoir pris en compte tous les acomptes qu'il lui aurait versés. Les acomptes portés en déduction dans la décision attaquée pour un montant total de 1'400 fr. correspondent aux total des quatre acomptes de 2 x 500 francs et de 2 x 200 fr. versés les 5 et 28 août 2008, ainsi que les 5 novembre et 31 décembre 2009, mentionnés dans la liste d’opérations. A l’appui de sa demande de modération le recourant a produit des extraits d’un carnet de quittances postales établissant qu’il a versé 1'614 fr. et 4'304 fr. à l’intimé les 6 juillet 2007 et 11 décembre

2007. On constate toutefois que ces montants ont été versés pour acquitter une note du 19 novembre 2007 d’un montant de 5'918 fr., TVA incluse, concernant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, soit une provision de 1'614 fr. et un solde de 4'304 francs. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas imputé ces deux montants sur la note litigieuse. En définitive, la modération de la note d'honoraires fixée par le premier juge est adéquate et doit être approuvée.

4. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 160 francs. L'intimé ayant procédé sans être assisté, il n'y a pas matière à l'octroi de dépens.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant B.________ sont arrêtés à 160 fr. (cent soixante francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire Le président : La greffière : Du 28 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. B.________,

- Me V.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 16'140 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :