Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) Selon l'art. 50 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des
- 5 - contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au Président de la Chambre des avocats (al. 2). En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. La procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD - applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD - et l'art. 51 LPAv, le délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.
b) Interjeté en temps utile, le recours est recevable. Tel n'est en revanche pas le cas de la lettre de la recourante du 4 octobre 2010 ni du mémoire qu'elle a déposé le 22 novembre 2010, dans le délai imparti uniquement à l'intimé, dès lors que le recours doit être immédiatement motivé.
E. 2 Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
- 6 -
E. 3 La recourante fait valoir que l'intimé a mal, voire pas exécuté son mandat, et qu'il a au demeurant résilié celui-ci en temps inopportun. Selon la jurisprudence, le juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; CREC II 14 juin 2010/117 et les réf. citées). L'autorité de modération n'a donc pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d'expert qualifié, qui dit si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134 c. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et références; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 3002, pp. 1184- 1185). Les griefs susmentionnés de la recourante sont en conséquence irrecevables dans le cadre de la présente procédure de modération.
E. 4 a) La recourante exige la production d'un décompte d'honoraires plus détaillé que celui déposé par l'intimé le 20 août 2009. Elle demande en particulier que toutes les opérations soient datées, que les opérations multiples englobées dans une totalisation soient clarifiées individuellement en indiquant la date de l'envoi, le motif de l'intervention, le nom du destinataire et le temps consacré à chaque opération, sans omettre les conférences téléphoniques prises individuellement. b/aa) L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de
- 7 - l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 septembre 2002,
p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'y a pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv), le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1e; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, la jurisprudence, se fondant sur l'art. 36 LB, admettait que les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (JT 2006 III 38 et 2003 III 67 précités; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, n. 2, 7 et 10, pp. 3, 4-6). L'art. 48 LPAv, dont le titre marginal est «Contenu de la note d'honoraires» dispose que l'avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Ce dernier article dispose que l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La doctrine et la jurisprudence fédérale récente déduisent de cette disposition et de l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) l'obligation pour l'avocat, sous peine de subir des sanctions disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note d'honoraires détaillant chaque activité et
- 8 - le temps qui lui a été consacré (TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 1785, pp. 733-734, et n° 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201). La jurisprudence de la Chambre des recours, fondée sur l'art. 36 LB, n'est ainsi plus d'actualité, ce que la cour de céans a déjà relevé dans des arrêts récents (CREC II 19 janvier 2010/18; CREC II 8 octobre 2009/198). bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Il n'y a en outre pas lieu d'accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2961, pp. 1169-1170).
c) En l'occurrence, l'intimé a produit une liste relativement détaillée de ses opérations, avec mention du temps consacré à celles-ci. Il est cependant vrai qu'il a indiqué d'une manière globale le temps consacré à trois conférences avec la cliente, par quatre heures et cinquante-cinq minutes, sans préciser la date et le temps consacré à chacune de ces conférences. De même, il a indiqué une durée globale de trois heures et quarante minutes pour douze conférences téléphoniques «avec cliente, le Préposé et le substitut de l'OP-Montreux, l'inspecteur [...] de la [...] et
- 9 - l'expert [...]», ainsi que quatre heures et cinq minutes pour la rédaction de quarante-deux correspondances et courriels divers. Dans un arrêt récent, la Chambre des recours a admis que le degré de précision était suffisant pour permettre une appréciation circonstanciée du juge modérateur, lorsque l'avocat avait indiqué globalement la durée pour la journée, lors même qu'il y avait plusieurs opérations le même jour (CREC II 11 octobre 2010/206). Dans un autre arrêt, la cours de céans a également considéré comme suffisamment précis le décompte qui, s'il ne détaillait pas chaque activité et le temps qui lui avait été consacré, mentionnait le temps utilisé pour chaque opération importante, le nombre d'échanges de correspondances et de courriels, ainsi que le temps global pour ces échanges de correspondances et les téléphones (CREC II 19 janvier 2010/18). La réalité des quarante-deux correspondances et courriels est en l'espèce attestée par les pièces figurant au dossier. Le temps qui y a été consacré, par quatre heures et cinq minutes, savoir moins de dix minutes par courrier, est admissible. Même si leur date précise n'est pas indiquée, les douze téléphones, pour une durée totale de trois heures et quarante minutes, représentent dix-huit minutes par appel, ce qui est acceptable en présence d'une cliente manifestement prolixe au vu de ses écritures. Ni les trois conférences, ni leur durée totale, ne sont par ailleurs remises en cause, lors même que la recourante avait été invitée par le premier juge, par courrier du 1er septembre 2009, à contester précisément l'existence ou la durée de certaines opérations, ce qu'elle était sans autres en mesure de faire pour les conférences qu'elle a eues avec l'intimé. On peut donc considérer les opérations et leur durée comme établies, même si une plus grande précision de la liste des opérations aurait été souhaitable. La note d'honoraires et de débours apparaît encore admissible en l'occurrence, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller l'intimé à cet égard et de la lui faire compléter. Ainsi, le prononcé, en tant qu'il retient l'entier du temps consacré aux conférences, téléphones et correspondances, peut être
- 10 - confirmé. Il en va de même du tarif horaire de 380 fr. pratiqué par l'intimé, compte tenu de son expérience et de la complexité de la cause.
E. 5 a) Le premier juge a modéré globalement à 11'000 fr., TVA non comprise, la note de l'intimé de 14'030 fr. 75, hors TVA, en invoquant d'une part que le temps indiqué pour la prise de connaissance des pièces remises par la cliente, par treize heures et trente-deux minutes, était excessif et, d'autre part, qu'il y avait lieu de réduire la note en raison de l'insuffisance des provisions requises. Il n'a pas pondéré séparément les facteurs de réduction, ce qu'il convient de faire dans le présent arrêt.
b) C'est à juste titre que la présidente du tribunal d'arrondissement a considéré que les treize heures et trente-deux minutes invoquées pour la prise de connaissance des pièces remises par la recourante et des correspondances reçues de celle-ci étaient excessives. On peut retenir dix heures de ce chef, ce qui justifie une réduction de la note d'honoraires de 1'330 fr. (3,5 h x 380 fr.). c/aa) L'art. 12 let. i LLCA prévoit que l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La formulation de cette norme a été quelque peu modifiée lors des débats parlementaires par rapport au projet, mais sans en dénaturer la portée (cf. art. 11 let. i du projet qui prévoyait que l'avocat "renseigne périodiquement son client sur le montant des honoraires dus"; Feuille fédérale [FF] 1999, pp. 5391-5392). En ce qui concerne les honoraires, le message du Conseil fédéral relève que la LLCA renonce à imposer aux cantons une réglementation uniforme en matière d'honoraires (FF 1999, p. 5356). Par rapport à l'art. 11 let. i du projet, le Conseil fédéral signale aussi que l'obligation de renseigner existe dans certains cantons sous la forme d'une disposition qui enjoint l'avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l'affaire (FF 1999, p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa
- 11 - facturation a expressément été rappelée (Bulletin officiel du Conseil des Etats [BO-CE] 1999, p. 1172). La LPAv est muette sur la question de la provision. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66). bb) Contrairement à ce que soutient l'intimé, rien ne permet de considérer que la recourante serait rompue aux affaires. La manière dont elle a agi seule dans une procédure d'expropriation complexe démontre le contraire. Elle n'était pas à même de se représenter par elle- même la valeur du travail intellectuel de son mandataire. Au surplus, il était d'autant plus important pour la recourante de connaître l'ampleur des frais auxquels elle s'exposait qu'elle dispose de moyens financiers modestes. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a opéré une réduction de la note du fait que l'avocat n'avait requis qu'une provision de 3'000 fr., sur une note d'honoraires et de débours de 15'097 fr. 05, TVA comprise, sans même indiquer à la cliente l'évolution de sa facture au vu de ses opérations. cc) La Chambre des recours a admis une réduction d'un tiers des honoraires facturés dans le cas d'un avocat ayant demandé des provisions à hauteur de 3'000 fr. sur une note d'honoraires totale de 10'300 fr. (CREC II 16 juin 2008/109) ou des provisions de 8'500 fr. sur une note de 34'000 fr. (CREC II 24 février 2009/26). La réduction a été de 50% sur une note d'environ 36'000 fr., en l'absence de toute demande de provision (C. mod., 6 juin 2005, n° 3). Dans une affaire concernant l'intimé, la cour de céans a récemment réduit de 30% une note de l'ordre de
- 12 - 15'000 fr., alors que l'avocat n'avait pas requis de provision, mais pratiqué un tarif horaire inférieur à la moyenne (CREC II 14 juin 2010/117). En l'espèce, il apparaît justifié de réduire la note litigieuse d'un tiers.
d) En définitive, la note d'honoraires et de débours établie le 27 janvier 2009 par l'intimé doit être ramenée au montant arrondi de 8'467 fr. ([14'030 fr. 75 – 1'330 fr.] x 2/3), hors TVA.
E. 6 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le montant des honoraires et débours dus par la recourante à l'intimé est arrêté à 8'467 fr., TVA non comprise, dont à déduire la provision de 3'000 fr. déjà versée, le prononcé étant confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 150 fr. (art. 249 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance réduits. Dès lors qu'elle a agi sans l'aide d'un mandataire professionnel, ceux-ci sont fixés à 50 fr., en remboursement d'un tiers de ses frais de justice. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis.
- 13 - II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit: I.- arrête à 8'467 fr. (huit mille quatre cent soixante-sept francs), TVA non comprise, le montant des honoraires et débours dus par G.________ à Me R.________, dont à déduire la provision de 3'000 fr. (trois mille francs) déjà versée. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'intimé R.________ doit verser à la recourante G.________ la somme de 50 fr. (cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme G.________,
- Me R.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 243/II CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 29 novembre 2010 ______________________ Présidence de M. DENYS, président Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffière : Mme Rossi ***** Art. 12 let. i LLCA; 45 al. 1, 48, 50 al. 1 et 51 LPAv La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G.________, à [...], contre le prononcé rendu le 11 août 2010 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec R.________, à Montreux. Délibérant à huis clos, la cour voit : 804
- 2 - En fait : A. Le 27 janvier 2009, Me R.________, avocat à Montreux, a adressé à G.________ une note d'honoraires relative aux «opérations diverses intervenues (…) dans le cadre des procédés en cours et sur procédure devant la Cour des poursuites & faillites du Tribunal cantonal suite à l'admission d'une plainte LP par le Président du Tribunal en vue de faire expertiser l'immeuble dont cliente est propriétaire à Glion» pour la période 2008-2009. Les honoraires et débours s'élevaient à 14'030 fr. 75, plus TVA à 7,6% par 1'066 fr. 30, dont à déduire la provision de 3'000 fr. reçue, soit un solde dû de 12'097 fr. 05. Par courrier du 7 février 2009, G.________ a contesté la note susmentionnée, indiquant notamment avoir été contrainte de «brader» pour 7'400 fr. un bijou appartenant à sa famille afin d'être en mesure de financer le mandat en cause. Diverses correspondances ont par la suite été échangées entre l'avocat R.________ et G.________ quant à la facture litigieuse. Le 23 juillet 2009, Me R.________ a requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois la modération de sa note d'honoraires et de débours du 27 janvier 2009. Dans la lettre d'accompagnement, l'avocat a indiqué avoir consacré environ trente-six heures et cinquante-cinq minutes à ce dossier «au vu de la documentation volumineuse (…) remise et de la multiplicité des lettres reçues qui ont requis de nombreuses heures de lecture», son tarif horaire étant de 380 francs. Par courrier du 10 août 2009, G.________ a demandé au président du tribunal d'arrondissement d'exiger la production, par l'avocat R.________, d'une facture détaillée de ses opérations.
- 3 - Le 14 août 2009, G.________ a déposé ses déterminations et produit vingt-cinq pièces. Requis le 18 août 2009 de faire figurer sur sa note le temps consacré à chaque opération, Me R.________ a adressé, le 20 août 2009, au tribunal d'arrondissement sa note du 27 janvier 2009 avec mention des indications demandées en regard des opérations listées. Il ressort de ce document que l'avocat allègue avoir passé treize heures et trente-deux minutes à la prise de connaissance des pièces et courriers adressés par sa cliente notamment à diverses autorités. De plus, quatre heures et cinquante-cinq minutes ont été facturées pour trois conférences avec G.________, quatre heures et cinq minutes pour la «rédaction de 42 correspondances et mails divers» et trois heures et quarante minutes pour «12 conférences téléphoniques diverses avec cliente, le Préposé et le substitut de l'OP-Montreux, l'inspecteur [...] de la [...] et l'expert [...]». Le 27 août 2009, G.________ a demandé au président du tribunal d'arrondissement que certains postes globaux de la note d'honoraires litigieuse soient clarifiés et détaillés. Par courrier du 1er septembre 2009, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a informé G.________ qu'il n'y avait en l'état pas lieu de donner suite à la requête contenue dans sa lettre du 27 août 2009 et que si elle contestait l'existence ou la durée de certaines opérations, il lui appartenait de le dire dans ses déterminations, un certain nombre d'éléments résultant d'ailleurs du dossier qu'elle pouvait consulter au greffe si elle le souhaitait. G.________ a répondu à la correspondance susmentionnée le 9 septembre 2009 et déposé ses déterminations le 11 septembre 2009. Par prononcé du 11 août 2010, notifié le lendemain aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a arrêté à 11'000 fr., TVA non comprise, le montant des honoraires et débours dus par G.________ à Me R.________, dont à déduire la provision de
- 4 - 3'000 fr. déjà versée (I) et mis les frais de justice, par 140 fr., à la charge de l'avocat R.________ (II). En droit, le premier juge a considéré que les treize heures et trente-deux minutes facturées pour la prise de connaissance des pièces remises par G.________ étaient excessives. De plus, il convenait de réduire la note d'honoraires et de débours pour défaut de demande de provision suffisante, dès lors qu'une seule avance de 3'000 fr. avait été requise au début du mandat qui avait duré un an, que la cliente ne pouvait pas être considérée comme rompue aux affaires et qu'elle n'était ainsi pas à même d'évaluer le montant total d'honoraires et de débours. B. Par acte du 8 septembre 2010, G.________ a recouru contre ce prononcé concluant au rejet de la demande de modération de Me R.________. Par courrier daté du 28 septembre 2010 et remis à la poste le lendemain, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré s'en remettre à justice. La recourante a adressé à la cour de céans une lettre le 4 octobre 2010, ainsi qu'un mémoire le 22 novembre 2010, dans le délai imparti à l'intimé R.________ pour procéder. Le 22 novembre 2010, l'intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. En d roit :
1. a) Selon l'art. 50 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des
- 5 - contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au Président de la Chambre des avocats (al. 2). En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. La procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD - applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD - et l'art. 51 LPAv, le délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.
b) Interjeté en temps utile, le recours est recevable. Tel n'est en revanche pas le cas de la lettre de la recourante du 4 octobre 2010 ni du mémoire qu'elle a déposé le 22 novembre 2010, dans le délai imparti uniquement à l'intimé, dès lors que le recours doit être immédiatement motivé.
2. Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
- 6 -
3. La recourante fait valoir que l'intimé a mal, voire pas exécuté son mandat, et qu'il a au demeurant résilié celui-ci en temps inopportun. Selon la jurisprudence, le juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; CREC II 14 juin 2010/117 et les réf. citées). L'autorité de modération n'a donc pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d'expert qualifié, qui dit si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134 c. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et références; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 3002, pp. 1184- 1185). Les griefs susmentionnés de la recourante sont en conséquence irrecevables dans le cadre de la présente procédure de modération.
4. a) La recourante exige la production d'un décompte d'honoraires plus détaillé que celui déposé par l'intimé le 20 août 2009. Elle demande en particulier que toutes les opérations soient datées, que les opérations multiples englobées dans une totalisation soient clarifiées individuellement en indiquant la date de l'envoi, le motif de l'intervention, le nom du destinataire et le temps consacré à chaque opération, sans omettre les conférences téléphoniques prises individuellement. b/aa) L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de
- 7 - l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 septembre 2002,
p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'y a pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv), le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1e; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, la jurisprudence, se fondant sur l'art. 36 LB, admettait que les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (JT 2006 III 38 et 2003 III 67 précités; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, n. 2, 7 et 10, pp. 3, 4-6). L'art. 48 LPAv, dont le titre marginal est «Contenu de la note d'honoraires» dispose que l'avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Ce dernier article dispose que l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La doctrine et la jurisprudence fédérale récente déduisent de cette disposition et de l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) l'obligation pour l'avocat, sous peine de subir des sanctions disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note d'honoraires détaillant chaque activité et
- 8 - le temps qui lui a été consacré (TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 1785, pp. 733-734, et n° 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201). La jurisprudence de la Chambre des recours, fondée sur l'art. 36 LB, n'est ainsi plus d'actualité, ce que la cour de céans a déjà relevé dans des arrêts récents (CREC II 19 janvier 2010/18; CREC II 8 octobre 2009/198). bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Il n'y a en outre pas lieu d'accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2961, pp. 1169-1170).
c) En l'occurrence, l'intimé a produit une liste relativement détaillée de ses opérations, avec mention du temps consacré à celles-ci. Il est cependant vrai qu'il a indiqué d'une manière globale le temps consacré à trois conférences avec la cliente, par quatre heures et cinquante-cinq minutes, sans préciser la date et le temps consacré à chacune de ces conférences. De même, il a indiqué une durée globale de trois heures et quarante minutes pour douze conférences téléphoniques «avec cliente, le Préposé et le substitut de l'OP-Montreux, l'inspecteur [...] de la [...] et
- 9 - l'expert [...]», ainsi que quatre heures et cinq minutes pour la rédaction de quarante-deux correspondances et courriels divers. Dans un arrêt récent, la Chambre des recours a admis que le degré de précision était suffisant pour permettre une appréciation circonstanciée du juge modérateur, lorsque l'avocat avait indiqué globalement la durée pour la journée, lors même qu'il y avait plusieurs opérations le même jour (CREC II 11 octobre 2010/206). Dans un autre arrêt, la cours de céans a également considéré comme suffisamment précis le décompte qui, s'il ne détaillait pas chaque activité et le temps qui lui avait été consacré, mentionnait le temps utilisé pour chaque opération importante, le nombre d'échanges de correspondances et de courriels, ainsi que le temps global pour ces échanges de correspondances et les téléphones (CREC II 19 janvier 2010/18). La réalité des quarante-deux correspondances et courriels est en l'espèce attestée par les pièces figurant au dossier. Le temps qui y a été consacré, par quatre heures et cinq minutes, savoir moins de dix minutes par courrier, est admissible. Même si leur date précise n'est pas indiquée, les douze téléphones, pour une durée totale de trois heures et quarante minutes, représentent dix-huit minutes par appel, ce qui est acceptable en présence d'une cliente manifestement prolixe au vu de ses écritures. Ni les trois conférences, ni leur durée totale, ne sont par ailleurs remises en cause, lors même que la recourante avait été invitée par le premier juge, par courrier du 1er septembre 2009, à contester précisément l'existence ou la durée de certaines opérations, ce qu'elle était sans autres en mesure de faire pour les conférences qu'elle a eues avec l'intimé. On peut donc considérer les opérations et leur durée comme établies, même si une plus grande précision de la liste des opérations aurait été souhaitable. La note d'honoraires et de débours apparaît encore admissible en l'occurrence, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller l'intimé à cet égard et de la lui faire compléter. Ainsi, le prononcé, en tant qu'il retient l'entier du temps consacré aux conférences, téléphones et correspondances, peut être
- 10 - confirmé. Il en va de même du tarif horaire de 380 fr. pratiqué par l'intimé, compte tenu de son expérience et de la complexité de la cause.
5. a) Le premier juge a modéré globalement à 11'000 fr., TVA non comprise, la note de l'intimé de 14'030 fr. 75, hors TVA, en invoquant d'une part que le temps indiqué pour la prise de connaissance des pièces remises par la cliente, par treize heures et trente-deux minutes, était excessif et, d'autre part, qu'il y avait lieu de réduire la note en raison de l'insuffisance des provisions requises. Il n'a pas pondéré séparément les facteurs de réduction, ce qu'il convient de faire dans le présent arrêt.
b) C'est à juste titre que la présidente du tribunal d'arrondissement a considéré que les treize heures et trente-deux minutes invoquées pour la prise de connaissance des pièces remises par la recourante et des correspondances reçues de celle-ci étaient excessives. On peut retenir dix heures de ce chef, ce qui justifie une réduction de la note d'honoraires de 1'330 fr. (3,5 h x 380 fr.). c/aa) L'art. 12 let. i LLCA prévoit que l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La formulation de cette norme a été quelque peu modifiée lors des débats parlementaires par rapport au projet, mais sans en dénaturer la portée (cf. art. 11 let. i du projet qui prévoyait que l'avocat "renseigne périodiquement son client sur le montant des honoraires dus"; Feuille fédérale [FF] 1999, pp. 5391-5392). En ce qui concerne les honoraires, le message du Conseil fédéral relève que la LLCA renonce à imposer aux cantons une réglementation uniforme en matière d'honoraires (FF 1999, p. 5356). Par rapport à l'art. 11 let. i du projet, le Conseil fédéral signale aussi que l'obligation de renseigner existe dans certains cantons sous la forme d'une disposition qui enjoint l'avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l'affaire (FF 1999, p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa
- 11 - facturation a expressément été rappelée (Bulletin officiel du Conseil des Etats [BO-CE] 1999, p. 1172). La LPAv est muette sur la question de la provision. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66). bb) Contrairement à ce que soutient l'intimé, rien ne permet de considérer que la recourante serait rompue aux affaires. La manière dont elle a agi seule dans une procédure d'expropriation complexe démontre le contraire. Elle n'était pas à même de se représenter par elle- même la valeur du travail intellectuel de son mandataire. Au surplus, il était d'autant plus important pour la recourante de connaître l'ampleur des frais auxquels elle s'exposait qu'elle dispose de moyens financiers modestes. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a opéré une réduction de la note du fait que l'avocat n'avait requis qu'une provision de 3'000 fr., sur une note d'honoraires et de débours de 15'097 fr. 05, TVA comprise, sans même indiquer à la cliente l'évolution de sa facture au vu de ses opérations. cc) La Chambre des recours a admis une réduction d'un tiers des honoraires facturés dans le cas d'un avocat ayant demandé des provisions à hauteur de 3'000 fr. sur une note d'honoraires totale de 10'300 fr. (CREC II 16 juin 2008/109) ou des provisions de 8'500 fr. sur une note de 34'000 fr. (CREC II 24 février 2009/26). La réduction a été de 50% sur une note d'environ 36'000 fr., en l'absence de toute demande de provision (C. mod., 6 juin 2005, n° 3). Dans une affaire concernant l'intimé, la cour de céans a récemment réduit de 30% une note de l'ordre de
- 12 - 15'000 fr., alors que l'avocat n'avait pas requis de provision, mais pratiqué un tarif horaire inférieur à la moyenne (CREC II 14 juin 2010/117). En l'espèce, il apparaît justifié de réduire la note litigieuse d'un tiers.
d) En définitive, la note d'honoraires et de débours établie le 27 janvier 2009 par l'intimé doit être ramenée au montant arrondi de 8'467 fr. ([14'030 fr. 75 – 1'330 fr.] x 2/3), hors TVA.
6. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le montant des honoraires et débours dus par la recourante à l'intimé est arrêté à 8'467 fr., TVA non comprise, dont à déduire la provision de 3'000 fr. déjà versée, le prononcé étant confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 150 fr. (art. 249 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance réduits. Dès lors qu'elle a agi sans l'aide d'un mandataire professionnel, ceux-ci sont fixés à 50 fr., en remboursement d'un tiers de ses frais de justice. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis.
- 13 - II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit: I.- arrête à 8'467 fr. (huit mille quatre cent soixante-sept francs), TVA non comprise, le montant des honoraires et débours dus par G.________ à Me R.________, dont à déduire la provision de 3'000 fr. (trois mille francs) déjà versée. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'intimé R.________ doit verser à la recourante G.________ la somme de 50 fr. (cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme G.________,
- Me R.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :