Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec C.________, à Q***, intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120
- 2 - En f ait e t en droit :
Dispositiv
- E.________ et C.________ se sont mariés le ***2000. Deux enfants sont issus de leur union : - D.________, née le ***2005, aujourd’hui majeure ; - F.________, né le ***2010.
- Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 janvier 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a notamment dit que E.________ contribuerait à l’entretien de son fils F.________, né le ***2010, par le régulier versement, allocations familiales déduites, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, d’une pension mensuelle de 579 fr. 75 du 1er mai 2025 au 31 août 2025 (II) et de 709 fr. 70 dès le 1er septembre 2025 (III), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux (IV) et a dit que E.________ verserait à C.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (VIII).
- Par acte du 26 février 2026, E.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance. Il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de cette ordonnance en ce sens que, à titre principal, C.________ (ci-après : l’intimée) doit verser une contribution d’entretien en faveur du requérant de 1'250 fr. dès le 1er mai 2025 et que les dépens sont compensés, et, à titre subsidiaire, que la contribution d’entretien de l’enfant mise à la charge du requérant est arrêtée à 270 fr. depuis le 1er mai 2025 et que les dépens sont compensés. Il a également déposé une requête d’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er mai 2025 au 26 février 2026, ainsi que du chiffre VIII relatif au paiement des dépens de première instance. 19J120 - 3 - Le 9 mars 2026, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
- 4.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. cit., in JdT 2015 II 408 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 4.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le débiteur à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission 19J120 - 4 - du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier, ce qu’il incombe au débiteur de démontrer (TF 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 et les réf. cit. ; parmi d’autres : Juge unique CACI 27 novembre 2024/ES101 consid. 4.1.2.2). En règle générale, conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (parmi d’autres : TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; Juge unique CACI 1er avril 2025/ES32 consid. 4.1.2 ; Juge unique CACI 27 février 2025/ES19 consid. 5.1.2). L’obligation d’entretien trouve par ailleurs sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. cit., in JdT 2015 II 227 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1).
- En l’occurrence, le requérant allègue, de manière toute générale et sans autre démonstration, que le paiement des dépens de première instance et des arriérés de contributions d’entretien en faveur de son fils « engendrerait indubitablement des complications majeures » au vu de sa situation financière « particulièrement obérée ». Il ne rend toutefois aucunement vraisemblables ses allégations, étant au surplus souligné qu’il ne conclut pas à titre principal à la diminution de la contribution d’entretien de l’enfant, ne demandant qu’à titre subsidiaire sa réduction à 270 francs. On relève également que l’appelant n’argue pas qu’en cas d'admission du 19J120 - 5 - recours, le recouvrement du montant acquitté paraissait aléatoire en raison de la solvabilité incertaine de l’intimée. Il ressort en outre des pièces annexées aux déterminations du 9 mars 2026 de l’intimée – soit notamment des photographies de cadeaux (fleurs et bijoux) et des courriels des 28 janvier et 19 février 2026 de l’intimée à son avocate –, à tout le moins au stade de la vraisemblance, que le requérant lui a offert des cadeaux onéreux non sollicités, ce qui ici encore rend peu plausible qu’il ne puisse s’acquitter des arriérés de pension dus en faveur de son fils – souhaités, aussi, par l’intimée – et des dépens de première instance. Par conséquent, le requérant ne démontre pas qu’il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable en cas de paiement de l’arriéré de contributions d’entretien entre le 1er mai 2025 et le 28 février 2026, respectivement en cas de paiement des dépens de première instance. Il convient dès lors de rejeter entièrement la requête d’effet suspensif.
- En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 19J120 - 6 - La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Franck Ammann (pour M. E.________), - Me Marina Kilchenmann (pour Mme C.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - M. F.________, né le ***2010. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 199 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 12 mars 2026 Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique Greffière : Mme Tedeschi ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par E.________, à Q***, requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec C.________, à Q***, intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120
- 2 - En f ait e t en droit :
1. E.________ et C.________ se sont mariés le ***2000. Deux enfants sont issus de leur union :
- D.________, née le ***2005, aujourd’hui majeure ;
- F.________, né le ***2010.
2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 janvier 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a notamment dit que E.________ contribuerait à l’entretien de son fils F.________, né le ***2010, par le régulier versement, allocations familiales déduites, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, d’une pension mensuelle de 579 fr. 75 du 1er mai 2025 au 31 août 2025 (II) et de 709 fr. 70 dès le 1er septembre 2025 (III), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux (IV) et a dit que E.________ verserait à C.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (VIII).
3. Par acte du 26 février 2026, E.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance. Il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de cette ordonnance en ce sens que, à titre principal, C.________ (ci-après : l’intimée) doit verser une contribution d’entretien en faveur du requérant de 1'250 fr. dès le 1er mai 2025 et que les dépens sont compensés, et, à titre subsidiaire, que la contribution d’entretien de l’enfant mise à la charge du requérant est arrêtée à 270 fr. depuis le 1er mai 2025 et que les dépens sont compensés. Il a également déposé une requête d’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er mai 2025 au 26 février 2026, ainsi que du chiffre VIII relatif au paiement des dépens de première instance. 19J120
- 3 - Le 9 mars 2026, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. cit., in JdT 2015 II 408 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 4.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le débiteur à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission 19J120
- 4 - du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier, ce qu’il incombe au débiteur de démontrer (TF 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 et les réf. cit. ; parmi d’autres : Juge unique CACI 27 novembre 2024/ES101 consid. 4.1.2.2). En règle générale, conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (parmi d’autres : TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; Juge unique CACI 1er avril 2025/ES32 consid. 4.1.2 ; Juge unique CACI 27 février 2025/ES19 consid. 5.1.2). L’obligation d’entretien trouve par ailleurs sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. cit., in JdT 2015 II 227 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1).
5. En l’occurrence, le requérant allègue, de manière toute générale et sans autre démonstration, que le paiement des dépens de première instance et des arriérés de contributions d’entretien en faveur de son fils « engendrerait indubitablement des complications majeures » au vu de sa situation financière « particulièrement obérée ». Il ne rend toutefois aucunement vraisemblables ses allégations, étant au surplus souligné qu’il ne conclut pas à titre principal à la diminution de la contribution d’entretien de l’enfant, ne demandant qu’à titre subsidiaire sa réduction à 270 francs. On relève également que l’appelant n’argue pas qu’en cas d'admission du 19J120
- 5 - recours, le recouvrement du montant acquitté paraissait aléatoire en raison de la solvabilité incertaine de l’intimée. Il ressort en outre des pièces annexées aux déterminations du 9 mars 2026 de l’intimée – soit notamment des photographies de cadeaux (fleurs et bijoux) et des courriels des 28 janvier et 19 février 2026 de l’intimée à son avocate –, à tout le moins au stade de la vraisemblance, que le requérant lui a offert des cadeaux onéreux non sollicités, ce qui ici encore rend peu plausible qu’il ne puisse s’acquitter des arriérés de pension dus en faveur de son fils – souhaités, aussi, par l’intimée – et des dépens de première instance. Par conséquent, le requérant ne démontre pas qu’il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable en cas de paiement de l’arriéré de contributions d’entretien entre le 1er mai 2025 et le 28 février 2026, respectivement en cas de paiement des dépens de première instance. Il convient dès lors de rejeter entièrement la requête d’effet suspensif.
6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 19J120
- 6 - La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Franck Ammann (pour M. E.________),
- Me Marina Kilchenmann (pour Mme C.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
- M. F.________, né le ***2010. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J120