Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 décembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a attribué la jouissance du domicile conjugal, [....], à C.________, à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges (I), a imparti à E.________ un délai de trois mois dès notification de la décision, pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (II), a dit qu’E.________ contribuerait à l'entretien de son épouse C.________, par le régulier versement d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'un montant de 4'910 fr. dès et y compris le premier jour où E.________ quitterait le domicile familial, si cela est avant le 1er jour du quatrième mois suivant la notification de l’ordonnance, en tous les cas 2'450 fr. dès et y compris le premier jour du quatrième mois suivant la notification de la décision (III), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
E. 2 Par acte du 19 janvier 2026, E.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à sa réforme en ce sens que le logement conjugal, [....], lui soit attribué, ainsi que le mobilier le garnissant, à charge pour lui d’en supporter les charges courantes. A titre préalable, il a requis l’octroi de l’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance. Le 23 janvier 2026, C.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.
E. 3.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a 19J120
- 3 - pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC. Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).
E. 3.1.2 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des 19J120
- 4 - intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée ; l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les réf. citées). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal (TF 5A_524/2017 précité).
E. 3.2 A l'appui de sa requête d'effet suspensif, l’appelant fait valoir en substance qu’il a récemment obtenu une promotion dans le cadre 19J120
- 5 - professionnel, qui engendrerait une charge de travail particulièrement élevée. L’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’intimée impliquerait qu’il devrait passer du temps à la recherche d’un logement, aux visites et au déménagement, ce qui aurait pour conséquence d’entraver l’exercice de son activité professionnelle et lui causerait un préjudice difficilement réparable. Il soutient en outre qu’une renonciation à accorder l’effet suspensif reviendrait à vider l’appel de sa substance. L’intimée soutient quant à elle en substance que la situation familiale serait devenue insupportable et aurait des effets négatifs sur sa santé. Elle expose que l’appelant ferait pression sur elle, l’injurierait et la dénigrerait auprès des tiers. Il serait donc urgent selon elle que les parties se séparent car elles vivent depuis neuf mois dans cette situation et leur relation se dégraderait de jour en jour. Elle fait valoir enfin que l’appelant ne subirait aucun préjudice difficilement réparable en cas de refus de l’effet suspensif car si la jouissance du domicile conjugal devait lui être attribuée à l’issue de la procédure, il pourrait alors réintégrer la villa familiale.
E. 3.3 En l’espèce, le premier juge a attribué le logement conjugal à l’intimée, alors que les parties habitent actuellement le logement. Il y a lieu de considérer que l’exécution de l’ordonnance attaquée pourrait exposer l’appelant à un préjudice difficilement réparable. En effet, à défaut de suspension du caractère exécutoire de la décision, l’intéressé serait contraint de prendre un engagement contractuel en concluant un bail et en se soumettant à des délais de résiliation, et de déménager rapidement, pour potentiellement réintégrer le logement conjugal en cas d’admission de son appel. En outre, le refus d’accorder l’effet suspensif reviendrait à vider l’appel de tout son objet puisqu’il porte principalement sur l’attribution du domicile conjugal. Enfin, les pressions et injures alléguées par l’intimée ne sont pas établies. Cela étant, il est vrai qu’il n’est pas idéal que des époux qui se sont séparés se voient contraints de cohabiter ensemble, de sorte qu’il sera statué sur la présente cause dans les meilleurs délais. 19J120
- 6 -
E. 4 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution des chiffres I et II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 décembre 2025 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Vanessa Green (pour E.________),
- Me Bernadette Schindler Velasco (pour C.________) 19J120
- 7 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J120
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 53 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 26 janvier 2026 Composition : Mme COURBAT, juge unique Greffière : Mme Lannaz ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par E.________, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 17 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec C.________, à Q***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 décembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a attribué la jouissance du domicile conjugal, [....], à C.________, à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges (I), a imparti à E.________ un délai de trois mois dès notification de la décision, pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (II), a dit qu’E.________ contribuerait à l'entretien de son épouse C.________, par le régulier versement d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'un montant de 4'910 fr. dès et y compris le premier jour où E.________ quitterait le domicile familial, si cela est avant le 1er jour du quatrième mois suivant la notification de l’ordonnance, en tous les cas 2'450 fr. dès et y compris le premier jour du quatrième mois suivant la notification de la décision (III), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
2. Par acte du 19 janvier 2026, E.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à sa réforme en ce sens que le logement conjugal, [....], lui soit attribué, ainsi que le mobilier le garnissant, à charge pour lui d’en supporter les charges courantes. A titre préalable, il a requis l’octroi de l’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance. Le 23 janvier 2026, C.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. 3. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a 19J120
- 3 - pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC. Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 3.1.2 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des 19J120
- 4 - intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée ; l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les réf. citées). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal (TF 5A_524/2017 précité). 3.2 A l'appui de sa requête d'effet suspensif, l’appelant fait valoir en substance qu’il a récemment obtenu une promotion dans le cadre 19J120
- 5 - professionnel, qui engendrerait une charge de travail particulièrement élevée. L’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’intimée impliquerait qu’il devrait passer du temps à la recherche d’un logement, aux visites et au déménagement, ce qui aurait pour conséquence d’entraver l’exercice de son activité professionnelle et lui causerait un préjudice difficilement réparable. Il soutient en outre qu’une renonciation à accorder l’effet suspensif reviendrait à vider l’appel de sa substance. L’intimée soutient quant à elle en substance que la situation familiale serait devenue insupportable et aurait des effets négatifs sur sa santé. Elle expose que l’appelant ferait pression sur elle, l’injurierait et la dénigrerait auprès des tiers. Il serait donc urgent selon elle que les parties se séparent car elles vivent depuis neuf mois dans cette situation et leur relation se dégraderait de jour en jour. Elle fait valoir enfin que l’appelant ne subirait aucun préjudice difficilement réparable en cas de refus de l’effet suspensif car si la jouissance du domicile conjugal devait lui être attribuée à l’issue de la procédure, il pourrait alors réintégrer la villa familiale. 3.3 En l’espèce, le premier juge a attribué le logement conjugal à l’intimée, alors que les parties habitent actuellement le logement. Il y a lieu de considérer que l’exécution de l’ordonnance attaquée pourrait exposer l’appelant à un préjudice difficilement réparable. En effet, à défaut de suspension du caractère exécutoire de la décision, l’intéressé serait contraint de prendre un engagement contractuel en concluant un bail et en se soumettant à des délais de résiliation, et de déménager rapidement, pour potentiellement réintégrer le logement conjugal en cas d’admission de son appel. En outre, le refus d’accorder l’effet suspensif reviendrait à vider l’appel de tout son objet puisqu’il porte principalement sur l’attribution du domicile conjugal. Enfin, les pressions et injures alléguées par l’intimée ne sont pas établies. Cela étant, il est vrai qu’il n’est pas idéal que des époux qui se sont séparés se voient contraints de cohabiter ensemble, de sorte qu’il sera statué sur la présente cause dans les meilleurs délais. 19J120
- 6 -
4. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution des chiffres I et II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 décembre 2025 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Vanessa Green (pour E.________),
- Me Bernadette Schindler Velasco (pour C.________) 19J120
- 7 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J120