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TRIBUNAL CANTONAL JS24.***-*** 136 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 26 février 2026 Composition : M. SEGURA, juge unique Greffier : M. Tschumy ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par A.Y.________, à E***, intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec B.Y._______, à E***, requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120
- 2 - En f ait : A. A.Y.________, né le *** 1981, et B.Y.________, née […] le *** 1982, se sont mariés le *** 2012 à C***. Deux enfants sont issus de cette union, C.Y.________, né le *** 2012, et D.Y.________, né le *** 2016. Les parties sont séparées depuis le 1er août 2024. B. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 janvier 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment dit que A.Y.________ était tenu de contribuer à l’entretien de C.Y.________ par le versement en mains de B.Y.________, d’avance le premier jour de chaque mois dès le 1er janvier 2025, d’une pension mensuelle de 1'550 fr. (II), que A.Y.________ était tenu de contribuer à l’entretien de D.Y.________ par le versement en mains de B.Y.________, d’avance le premier jour de chaque mois dès le 1er janvier 2025, d’une pension mensuelle de 1'640 fr. (III), que A.Y.________ était tenu de contribuer à l’entretien de B.Y.________ par le versement en mains de celle-ci, d’avance le premier jour de chaque mois dès le 1er janvier 2025, d’une pension mensuelle de 1'090 fr. (IV), que les contributions d’entretien fixées aux chiffres II à IV étaient dues sous déduction des montants déjà versés par A.Y.________ à titre de contribution d’entretien, pour un total de 30'000 fr. pour les mois de janvier à octobre 2025 (V). C. Par acte du 16 février 2026, A.Y.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II à V de son dispositif, en ce sens qu’il contribue à l’entretien de son fils C.Y.________, par le régulier versement en mains de B.Y.________ (ci-après : l’intimée), par mois et d’avance, de contributions d’entretien de 550 fr. du 1er janvier 2025 au 30 19J120
- 3 - avril 2026 et de 370 fr. dès le 1er mai 2026, qu’il contribue à l’entretien de son fils D.Y.________, par le régulier versement en mains de l’intimée, par mois et d’avance, de contributions d’entretien de 620 fr. du 1er janvier 2025 au 30 avril 2026 et de 430 fr. dès le 1er mai 2026, qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux et que les contributions d’entretien fixées et mises à sa charge soient dues sous déduction des montants déjà versés à ce titre, pour un montant total de 43'580 fr. pour les mois de janvier 2025 à février 2026. Préalablement, il a requis l’effet suspensif en concluant à la suspension de l’exécution des chiffres II à IV de l’ordonnance précitée, jusqu’à droit connu sur son appel, en ce qui concerne le versement en faveur des enfants C.Y.________ et D.Y.________ et de l’intimée, des contributions échues du 1er janvier 2025 au 28 février 2026. Par déterminations du 19 février 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Par courrier du 20 février 2026, l’appelant s’est déterminé et a produit un bordereau de pièces. Par courrier du 25 février 2026, l’intimée a informé le Juge unique de la Cour d’appel civile qu’elle n’avait pas de remarque à formuler sur les déterminations du 20 février 2026 de l’appelant. En dro it 1. 1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC , l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5A_641/2025 du 8 octobre 2025 consid. 3.1.1). L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie 19J120
- 4 - concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_755/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4). Elle doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation lui permettant de tenir compte de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_624/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3.1.1). 1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.2 et réf. cit. ; TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1). L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être 19J120
- 5 - préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 4.2). Dans le cas d’une créance d’entretien, il faut cependant tenir compte du fait que les mesures provisionnelles prises par le juge de première instance ne doivent pas être rendues inopérantes à la légère, ainsi que des conséquences qu’une suspension de l’exécution des pensions alimentaires peut avoir pour le créancier concerné. En effet, lorsque le droit à l’entretien est contesté en tant que tel, la décision de suspendre les effets de la décision de première instance fixant les contributions litigieuses priverait la partie créancière des moyens nécessaires à la couverture de ses besoins (TF 5A_285/2025, loc. cit.). Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (cf. TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020), sous réserve du minimum vital du débiteur d’aliments (ATF 140 III 337, loc. cit.). 1.3 L’appelant requiert l’effet suspensif s’agissant de l’arriéré de pensions découlant de la décision attaquée, à savoir les contributions d’entretien fixées pour la période entre les mois de janvier 2025 et de février 2026. Il expose devoir sur cette base un montant total de 59'920 fr., sous déduction de la somme de 30'000 fr. déjà versée entre les mois de janvier et d’octobre 2025, reconnue dans la décision entreprise (cf. ch. V du dispositif) et du montant de 13'850 fr. versé depuis lors. Cela représenterait ainsi un solde 17'520 fr. dont l’appelant ne disposerait pas, ses comptes bancaires présentant des soldes de 22 fr. 08 et respectivement 15 fr. 76 au 16 février 2026. Il considère encore que ce montant n’est pas nécessaire à la couverture des besoins de la mère et de ses enfants. 19J120
- 6 - Pour sa part, l’intimée considère que l’appelant échoue à démonter sous l’angle de la vraisemblance et à la lumière des pièces produites, que le paiement de l’arriéré le mettrait dans une situation financière délicate et que le remboursement d’un éventuel trop payé par l’intimée pourrait être entravé. Pour l’intimée, un extrait de compte, soit un instantané, ne démontre pas son évolution récente. Selon elle, il revenait à l’appelant de démontrer qu’elle ne pourrait pas rembourser un éventuel trop payé à l’issue de la procédure d’appel. L’intimée expose qu’un plan de paiement a été convenu par les parties pour l’arriéré d’impôts de l’année fiscale 2023 et que l’appelant se serait engagé dans ce cadre à payer un montant de 21'320 fr. 35 en deux versements, le 31 mars et le 10 avril 2026, soit largement plus que l’arriéré de contributions d’entretien s’élevant à 16'340 francs. Enfin, l’intimée subirait à tout le moins un déficit mensuel de près de 1'000 fr. depuis le mois de janvier 2025. 1.4 En l’espèce, le montant de l’arriéré des contributions d’entretien dû par l’appelant selon l’ordonnance entreprise se monte effectivement à 59'920 fr. (21'700 fr. pour C.Y.________ + 22'960 fr. pour D.Y.________ + 15’260 fr. pour l’intimée). Les parties s’accordent sur le fait que l’appelant a déjà versé un montant de 43'500 fr. à ce titre, ce qui signifie un solde de 16'340 francs. Il s’agit d’examiner sous l’angle de la vraisemblance si l’appelant est en mesure de payer ce montant. La situation de fortune des parties n’est pas clairement établie. On relèvera toutefois que la décision de taxation pour l’année fiscale de 2023 des époux ne retient aucune fortune imposable (pièce 10). La déclaration d’impôts pour l’année 2024 (produite à l’audience du 5 septembre 2025) ne mentionne pas de fortune non plus. Pour le surplus, il ressort des documents bancaires produits par l’appelant que le solde de ses deux comptes était de quelques dizaines de francs à la mi-février. L’intimée n’allègue pas que l’appelant disposerait d’autres comptes. Quant à la problématique du plan de paiement convenu avec l’administration fiscale à l’automne 2025 au sujet de la dette d’impôts des 19J120
- 7 - époux pour l’année 2023, l’existence de l’arrangement trouvé par les parties avec les autorités fiscales ne démontre pas, même sous l’angle de vraisemblance, que l’appelant dispose des liquidités nécessaires pour l’honorer. Si l’appelant a pu régler des mensualités de 1'000 fr., cela n’établit pas pour autant qu’il disposerait du montant nécessaire au paiement des deux dernières tranches (10'000 fr. + 15'401 fr. 85), respectivement de l’arriéré des contributions d’entretien (16'340 francs). En conclusion, l’appelant parvient à établir sous l’angle de la vraisemblance qu’il n’est pas en mesure de payer l’arriéré des contributions d’entretien. L’intimée ne démontre pas davantage que l’arriéré des contributions d’entretien serait nécessaire à la couverture de ses besoins. Comme on l’a vu précédemment, l’appelant a régulièrement versé des montants à ce titre durant la procédure. Le montant total de 43'500 fr. pour quatorze mois représente une moyenne mensuelle de 3'107 fr. 15. Toutefois, faute de preuve à l’appui, l’intimée n’établit pas la vraisemblance des prétendues conséquences négatives de ce déficit qu’elle allègue : factures en retard, emprunts d’argent auprès de proches, absence de vacances et loisirs. L’appelant n’a finalement pas requis l’effet suspensif s’agissant des contributions d’entretien futures, soit dès le mois de mars 2026. Faute d’effet suspensif de l’appel contre des mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelant est donc tenu de contribuer à l’entretien de ses fils et de son épouse selon les montants arrêtés par l’ordonnance attaquée pour les mois à venir. Partant, l’intimée touchera des pensions pour son entretien et celui de ses fils de la part de l’appelant dès le mois de mars 2026. Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la requête d’effet suspensif doit être admise s’agissant de l’arriéré des pensions. 19J120
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2. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, en ce sens l’effet suspensif sera octroyé s’agissant de l’arriéré des contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de ses fils et de l’intimée jusqu’à droit connu sur l’appel. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution des chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 janvier 2026 est suspendue, jusqu’à droit connu sur l’appel, en ce qui concerne le versement en faveur des enfants C.Y.________ et D.Y.________ et de l’intimée B.Y.________, des contributions d’entretien échues du 1er janvier 2025 au 28 février 2026. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 19J120
- 9 - Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Stéphanie Zaganescu (pour A.Y.________),
- Me Mélanie Freymond (pour B.Y.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J120