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JS23.024191

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2025-10-20 · Français VD
Sachverhalt

sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III

- 20 - 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3 ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ;

- 21 - ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 3.2.1 ; TF 5A_906/2020 du 9 juillet 2021 consid. 6.3). Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.2.2 La fixation de la contribution d’entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale est quant à elle soumise au principe de disposition. Conformément à ce principe, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu’elle demande et que ce que la partie adverse a reconnu (art. 58 al. 1 CPC). Ce sont les parties qui, par leurs conclusions, fixent les limites dans lesquelles le tribunal exerce son appréciation juridique (ATF 149 III 268 consid. 4.2 ; ATF 149 III 172 précité consid. 3.4.1 et les réf. citées ; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2.1). En l’absence de conclusions recevables du créancier, le juge ne peut donc pas condamner un époux à contribuer à l’entretien de son conjoint. Il s’ensuit qu’il est possible et souvent nécessaire de prendre, dans les procédures matrimoniales, des conclusions subsidiaires en entretien du conjoint pour le cas où les conclusions principales concernant les enfants ne devaient pas être admises (ATF 149 III 172 précité consid. 3.4.1 ; ATF 140 III 231 consid. 3.5 ; TF 5A_827/2023 du 8 octobre 2024 consid. 8.4.1) 2.3 2.3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. 2.3.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que

- 22 - l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à la partie un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. Elle peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2). 2.4 En l’espèce, les pièces produites et l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. L’intimé a requis l'audition des enfants, ce à quoi la juge unique a donné suite. S’agissant de l’audition de [...] et de [...], il n'y a pas lieu de procéder à cette mesure d'instruction, dès lors que leurs témoignages écrits ont été produits par l’intimé en appel (P. 102) et que les éléments déjà au dossier sont suffisants pour statuer. 3. 3.1 Dans son écriture du 5 juin 2025, l’appelante soutient que le conflit parental important que l’intimé aurait instauré et alimenté l’empêcherait de prendre des décisions objectives s’agissant de ses filles. Elle considère qu’il ne dispose pas des capacités éducatives nécessaires et du discernement suffisant au maintien de l’autorité parentale conjointe, à tout le moins qu’il serait nécessaire d’étendre le mandat confié à la DGEJ. 3.2 Selon l’art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. L’art. 298

- 23 - CC prévoit toutefois que dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. Il ne doit être dérogé au principe de l’autorité parentale conjointe que si, exceptionnellement, une autre solution préserve mieux ses intérêts (ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; ATF 142 III 55 consid. 3 ; ATF 142 III 197 consid. 3.7). Il ne suffit pas que les rapports entre parents soient empreints d’inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s’écarter de l’attribution de l’autorité parentale conjointe ; il faut qu’il soit encore établi que le bien de l’enfant en est concrètement affecté, par exemple que le conflit parental ait des effets sur le psychisme de l’enfant (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017 consid. 5.1). Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). Il est cependant nécessaire, dans tous les cas, que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7).

- 24 - Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations concrètes étant nécessaires à cet égard. De plus, il faut que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2). 3.3 En l’espèce, l’appelante ne fait valoir aucune situation dans laquelle l’intimé aurait, par mauvaise volonté, à cause du conflit entre les parties ou même par pure passivité, empêché une prise de décision importante relative aux enfants, par exemple concernant leur scolarisation, leurs traitements médicaux ou encore leurs papiers d’identité, qui justifierait ainsi de lui confier l’autorité parentale exclusive. Les propos tenus par l’intimé dans ses publications sur Facebook, bien que problématiques, ne sont pas déterminants pour trancher cette question. Quant au conflit parental important, lequel a certes récemment atteint un pic particulièrement intense, il ne permet pas non plus de constater l’échec d’une autorité parentale conjointe à ce stade, celle-ci n’étant pas conditionnée à ce que les parents s’accordent sur tous les éléments relatifs à leurs enfants. En outre, il n’apparaît pas nécessaire d’étendre formellement le mandat confié à la DGEJ, laquelle, si elle venait à constater dans le cadre de son évaluation que le conflit important et durable entre les parents affectait les enfants, ne manquerait pas de requérir des mesures, y compris une limitation de l’autorité parentale. En définitive, aucun élément au dossier ne justifie de déroger en l’état au principe du maintien de l’autorité parentale conjointe. 4. 4.1 L’appelante conteste la garde alternée instaurée par le premier juge sur les enfants C.O.________, D.O.________ et I.O.________ en invoquant l’incapacité de l’intimé à communiquer avec elle, à établir un planning dans le cadre d’une garde partagée, son comportement instable et les propos inquiétant et menaçant qu’il a tenus. Elle conclut également

- 25 - à ce que le droit de visite de l’intimé soit médiatisé et s’exerce par le biais du Point Rencontre. 4.2 4.2.1 Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 142 III 56 consid. 3 ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395), elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée (TF 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 4.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2 ; TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4, JdT 2016 III 179), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_596/2024 du 16 décembre 2024 consid. 5.3.2 ; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 6.3.2). Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant (ATF 142 III 617 loc. cit.). Lorsqu’elle statue sur l’attribution de la garde, l’autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c’est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation

- 26 - antérieure, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 loc. cit. ; TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2 ; TF 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.2). 4.2.2 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201, FamPra.ch 2005 p. 397 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206, FamPra.ch 2005 p. 162 ; TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1). Selon l’art. 273 al. 2 CC, lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. L’art. 274 al. 1 CC prévoit que le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile. Si les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu’ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_268/2023 précité consid. 3.1.2 et les réf. citées). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n’a pas la garde (ATF

- 27 - 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46 ; TF 5A_500/2023 du 31 janvier 2024 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts ; la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents (ATF 131 III 209 précité consid. 5 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1). Par ailleurs, un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_102/2017 du 13 septembre 2017 consid. 4 ; Juge unique CACI 5 novembre 2024/495 consid. 4.2). 4.2.3 Aux termes de l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin,

- 28 - à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3). Selon l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. 4.3 Le premier juge a prononcé la garde alternée aux motifs que les parties disposaient toutes deux des compétences éducatives nécessaires pour s’occuper de manière adéquate de leurs trois enfants, bénéficiant de conditions matérielles et logistiques leur permettant de les accueillir convenablement, que les parties étaient parvenues à prévoir une telle garde par convention du 14 décembre 2023, que les enfants se sentaient bien avec chaque parent et souhaitaient maintenir ce système et que le seul point de discorde à cet égard était la communication s’agissant du calendrier. 4.4 4.4.1 En l’espèce, le conflit parental persiste depuis le dépôt de la première requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 31 mai 2023, la réconciliation tentée pendant une suspension de six mois ayant échoué, au point que par courrier du 20 février 2024 l’appelante a informé le président d’un épisode de violence verbale et physique de la part de l’intimé. Par courrier du 19 novembre 2024, l’appelante a d’ailleurs formulé auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, déjà saisi d’une plainte, que sa fille D.O.________ lui avait rapporté la veille que son père lui aurait dit qu’il voudrait « assassiner » sa mère, soit l’appelante. Ces propos ne constituaient plus des « paroles grossières » de la part de l’intimé mais des menaces. Quand bien même l’intimé avait déjà été entendu par le Ministère public, il continuait à tenir des propos insultants envers elle, la rabaissant. En outre, il ressort des déclarations de l’appelante du 21 mai 2025 que depuis leur séparation en septembre 2023, elle craignait le comportement de l’intimé, celui-ci lui ayant exposé

- 29 - que si les choses ne se passaient pas comme il l’entendait, elle « perdrait tout ». Il ressort par ailleurs de l’instruction qu’à la suite du décès de la mère de l’intimé le 27 avril 2025, la communication entre les parties, en raison des propos inquiétants, menaçants et agressifs tenus par l’intimé, s’était fortement compliquée, en particulier en vue de l’organisation des obsèques prévues le 2 mai 2025. Au vu du rapport d’audition de l’intimé par le procureur du 1er mai 2025, des déclarations des enfants D.O.________ et C.O.________ lors de leur audition par la juge unique le 8 mai 2025, du texte écrit par D.O.________ dans son journal intime le 1er mai 2025 qu’elle a spontanément présenté à la juge unique lors de son audition, des déclarations des enfants rapportées par la DGEJ le 20 mai 2025, du témoignage de la sœur de l’intimé et des déclarations des parties à l’audience du 21 mai 2025, ainsi que des publications de l’intimé sur les réseaux sociaux, il est rendu vraisemblable que l’intimé a tenu des propos hétéro – et auto – agressifs constituant des menaces pour l’appelante et pour lui-même, propos qui ont alarmé les enfants. 4.4.2 Concernant les menaces hétéro-agressives, il ressort du témoignage de la sœur de l’intimé, alors qu’elle organisait avec son père la cérémonie funèbre, qu’elle a entendu son frère, au téléphone sur haut- parleur, tenir les propos suivants au sujet de l’appelante : « Sale bonne femme », « ça fait 20 ans qu’elle me fait chier », « si elle est à moins d’un mètre (…), je vais l’étrangler, je vais la tuer ». Le témoin a déclaré que l’intimé était en colère et plein de haine et a mentionné que sa belle-sœur n’était pas la bienvenue à la cérémonie du point de vue de son frère. Le témoin a exprimé avoir été alarmé et ébranlé par ces événements. Elle a d’ailleurs précisé au sujet du téléphone et des menaces que son père avait également été choqué. Celui-ci avait dit à son fils « De toutes façons, tu vas pas t’en tirer comme ça. Si tu fais ça, tu iras en prison », ce à quoi l’intéressé avait répondu qu’il n’avait « plus rien à perdre ». Le témoin a déclaré avoir eu peur pour sa belle-sœur et ses nièces, bien que l’intimé

- 30 - n'ait pas mentionné ces dernières dans ses menaces devant son père et elle-même. [...] a eu peur que quelque chose se passe à la cérémonie et que l’intimé soit débordé par sa colère et ses émotions. Elle a aussi expliqué ne pas être en bons termes avec l’intimé, la rupture de contacts datant de 2020. Elle avait coupé les ponts avec lui parce qu’elle se trouvait mal dans leurs interactions familiales du fait que l’intimé générait beaucoup de conflits et soucis à leurs parents et que cela pesait sur son moral, sa santé, ressentant son frère comme manipulateur. Elle a aussi déclaré avoir été victime de violence psychologique de la part de l’intimé. Entendues séparément par la juge unique le 8 mai 2025, les enfants C.O.________ et D.O.________ ont toutes deux raconté que l’intimé avait dit, lors d’un téléphone, dont elles avaient perçu la teneur, qu’il voulait tuer leur maman et que si elle venait à l’enterrement, il l’étranglerait. A cet égard, l’enfant D.O.________ a raconté avoir écrit à ce sujet dans son journal intime le jeudi 1er mai 2025, ce qui rend vraisemblable qu’elle a entendu ces propos la veille du jour où la plainte pénale a été déposée. Cet élément chronologique est accrédité par les déclarations de l’intimé devant le procureur le 1er mai 2025. D’une part, l’intimé a déclaré que lundi et mardi, il était chez lui avec deux amis et qu’il leur avait peut-être tenu des propos qui avaient pu être interprétés par ses filles. Il a en outre déclaré ne pas nier avoir peut-être dit quelque chose qui a été compris dans le sens des propos relatés dans la plainte pénale, mais il ne s’en souvenait pas. Aussi, il a reconnu que lors de sa discussion avec son père et sa sœur, ses filles étaient chez lui, déclarant qu’elles dormaient dès lors qu’il était 23h et qu’il n’avait pas élevé la voix, étant dans la cuisine. D’autre part, comme mentionné dans le rapport de la DGEJ, alors que l’intimé s’exprimait au sujet de ses menaces hétéro- agressives, il a reconnu avoir utilisé au téléphone à deux reprises un formulation telle que « si je me trouve à côté de Madame, il est possible que je l’étrangle », en partageant son opposition à participer aux obsèques conjointement à son épouse. De même, il a reconnu que ses filles avaient pu entendre le contenu de ces appels téléphoniques, quand bien même il a, par la suite, contesté que les filles avaient pu entendre quoi que ce soit lors de son audition pénale du 14 août 2025. Entendues

- 31 - toutes les trois à cet égard par l’assistante sociale, comme C.O.________ et D.O.________ l’avaient également déclaré lors de leur audition par la juge unique, les enfants ont été effrayées par ces propos. Compte tenu de ces éléments, de l’attitude très mature et spontanée de l’enfant D.O.________ constatée par la juge unique lors de son audition, il est très vraisemblable que celle-ci a rapporté spontanément les propos menaçants de son père à l’égard de sa maman et de lui-même dans son journal intime, sans avoir été instrumentalisée comme le prétend l’intimé. 4.4.3 Concernant les menaces auto-agressives de l’intimé, il apparaît selon le rapport de la DGEJ que celui-ci assure être une bonne personne zen et résiliente et avoir simplement utilisé des propos tels que « beaucoup de personnes se seraient suicidées avec toutes ces choses qu’ils me font vivre », sous le coup de l’énervement et en l’absence de ses filles. Il a néanmoins reconnu avoir abordé, de manière large selon lui, le sujet du suicide avec ses filles en novembre 2024 – ce qu’a d’ailleurs mentionné l’aînée dans ses termes d’enfant lors de son audition du 8 mai 2025 – assurant pouvoir discuter de tout avec elles. Bien qu’informé par l’assistante sociale qu’une telle discussion avait pu provoquer de la peur chez ses filles, l’intimé a exprimé sa totale incompréhension. Entendu à l’audience du 21 mai 2025, l’intimé a affirmé, tout en estimant terrible de tenir de tels propos devant des enfants, ne jamais avoir mentionné penser à se suicider devant ses filles, alors même que la juge unique lui a rappelé que l’aînée avait déclaré le contraire. Concernant les propos tenus devant son père, l’intimé a évoqué le fait que bien des gens placés dans sa situation réagiraient en se suicidant et a dit avoir usé du conditionnel. Il a précisé n’avoir aucune raison d’avoir des idées suicidaires, dès lors qu’il avait en partie fait son deuil de la relation conflictuelle avec sa maman. En effet, il avait vainement essayé de dialoguer avec celle-ci et son père en août 2024, ces derniers ayant utilisé des termes extrêmement durs et l’ayant selon lui insulté. De plus, sa situation financière devrait s’améliorer à la suite de l’héritage. Lorsque la juge unique a fait savoir à l’intimé que le ressenti de ses filles qui transparaissait de leur audition et de leurs

- 32 - déclarations faites à la DGEJ était la peur, notamment qu’il lui arrive quelque chose, ainsi qu’à leur mère, et que c’était lié au caractère radical et impulsif de certaines de ses déclarations, l’intimé a réitéré n’avoir pas dit ce qu’on lui imputait et a souligné que les déclarations de ses filles avaient été faites alors qu’il était séparé d’elles depuis une semaine ; selon lui, c’était ce qu’on leur avait expliqué qui les avait poussées à dire ce qu’elles avaient dit. 4.4.4 Selon le rapport de la DGEJ, les entretiens avec les parents ont mis en exergue l’impact du conflit parental sur les enfants, malgré la consultation des Boréales. Lors de l’échange entre l’assistante sociale et l’intimé, celui-ci a qualifié son ex-compagne de femme frustrée, autoritaire et sans culture. Il a estimé avoir un meilleur lien avec ses filles, particulièrement avec l’aînée, qui est « à haut potentiel intellectuel » comme lui, ce que l’appelante ne comprendrait pas. Pour sa part, l’appelante a exprimé concevoir le désarroi de l’intimé à la suite du décès de sa mère, estimant toutefois que bien que l’intimé soit « très intelligent et brillant ; il a vrillé ». Elle a relevé avoir abordé dans sa thérapie post- séparation la nécessité de ne jamais rien dire de mal sur l’autre parent en présence des enfants, cela pour leur bien. Elle regrette que l’intimé l’insulte et la rabaisse devant les filles et se questionne sur le potentiel impact sur leur développement. Pour ce qui concerne les enfants, toujours selon le rapport de la DGEJ, les jumelles ont exprimé ce qui suit : « Papa dit des choses méchantes sur maman, il insulte et critique beaucoup maman. Il dit des choses comme « maman est une conne ». Les trois enfants ont expliqué « ne pas aimer quand il fait ça », mais n’osent rien lui dire. Alors que les trois filles souhaitent que leurs parents s’entendent mieux, D.O.________ a néanmoins déclaré que « papa ne veut pas que ça se passe mieux, il déteste maman ». Ayant constaté que les deux parents étaient très investis dans l’éducation de leurs trois filles, la DGEJ a observé, à ce stade, que les enfants avaient toutes trois développé une forte résilience face au conflit parental et que leur prise en charge actuelle était adéquate chez leur mère. Le père apparaissait particulièrement ancré dans ses certitudes

- 33 - d’appliquer à ses enfants la meilleure éducation possible, ayant des difficultés à concevoir par exemple que des discussions autour de sujets tels que le suicide puissent être inadaptées à leurs âges. Les parents étaient encouragés, chacun à leur manière, à préserver leurs filles dans leur droit à l’innocence et à les protéger des effets néfastes du conflit parental ainsi que des ressentis négatifs de l’un envers l’autre. La DGEJ a en conclusion suggéré de mandater l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) en vue d’une enquête sur les relations personnelles. A l’audience du 21 mai 2025, l’assistante sociale a complété son rapport en confirmant l’importance de maintenir des relations personnelles entre les enfants et leur papa, par un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire de Point Rencontre ou d’Espace Contact, malgré les longs délais d’attente. Une garde alternée n’était pas envisageable à ce stade. L’assistante sociale a aussi souligné avoir échangé avec l’intimé au sujet de l’éventualité d’un suivi thérapeutique individuel. Bien qu’ayant été encouragé à l’entreprendre, l’intimé avait répondu être une personne normale et ne pas en ressentir le besoin. A cet égard, l’attestation médicale établie le 5 mai 2025 par le Dr [...], médecin spécialisé en anesthésiologie au sein du Centre de Médecine du Sport, n’apparaît pas suffisante à établir la parfaite possession par l’intimé de ses facultés parentales, cela même au degré de la vraisemblance. En effet, au vu de sa spécialisation et des événements récents, l’attestation selon laquelle l’intimé ne présente aucune pathologie psychiatrique et adopte un comportement toujours stable et cohérent n’est pas convaincante. Quant au rapport de la Consultation psychiatrique de liaison établi le 1er mai 2025, il constate notamment que « la thymie est exaltée lors de l’entretien avec des affects incongruents (rigole en disant qu’il est dépressif depuis 2 ans, sourie (sic) en disant que sa maman est décédée) ». Au vu de ce constat, il est justifié, au stade de la vraisemblance, de douter de l’état psychologiquement parfaitement stable de l’intimé.

- 34 - 4.4.5 Compte tenu de ce qui précède, il est déjà rendu vraisemblable qu’un droit de visite exercé librement par l’intimé à l’égard de ses filles ne répondrait pas à leur intérêt et risquerait de leur causer un préjudice difficilement réparable, notamment en ce qui concerne leur développement psychologique. Il y a en effet lieu de s’assurer au préalable que l’intimé est apte à maîtriser ses réactions et à ne pas les laisser déborder devant ses filles. Contrairement à ce que prétend l’intimé, le caractère menaçant des déclarations proférées contre son épouse, perçu comme tel par les enfants, ne saurait être minimisé par l’emploi du conditionnel dont se prévaut l’intéressé. Il ressort de ses propos tenus tant devant le procureur que devant l’assistante sociale et devant la juge unique que l’intimé paraît n’avoir aucune conscience de l’impact que ses menaces, concernant son épouse ou lui-même, peuvent avoir sur leurs enfants. Au contraire, il se dit victime de l’influence néfaste de son épouse sur ses filles et des idées que la mère leur aurait mises dans la tête, alors même que D.O.________ et C.O.________ ont été parfaitement claires, leur discours n’étant absolument pas apparu orienté ni auprès de la DGEJ, ni devant la juge unique. De manière générale, le dossier démontre une grande agressivité de l’intimé à l’égard de son épouse dans leurs communications. Toutefois, l’intimé ne le perçoit pas et n’a pas conscience ni du degré élevé d’agressivité résultant de son attitude, ni de la crainte suscitée par celle-ci chez ses enfants, ni n’envisage que ses filles puissent en souffrir. A cet égard, l’absence de prise de conscience de l’intimé est caractérisée par ses publications sur son groupe Facebook intitulé « [...] », dans lesquelles il s’érige en victime et critique, de manière à peine voilée, son épouse, la DGEJ ou encore la justice, en déclarant à titre d’exemple qu’il est l’objet d’un « rapt validé par la justice, d’un enlèvement masqué par les procédures », et ce malgré la mise en garde du procureur quant à ce type de publications. Certes, l’intimé a apparemment cessé ce genre de publications dans l’intervalle. Toutefois, l’évolution est trop récente et encore trop tenue pour que l’on ne s’assure pas d’une prise de conscience réelle de la nécessité de tenir compte des besoins d’autrui, en particulier de ses filles, avant que de laisser libre cours à sa colère.

- 35 - Au vu d’un tel déni de la part de l’intimé face aux propos menaçants qu’il a tenus à l’égard de l’appelante et le concernant, de leur caractère humiliant à l’égard de son épouse et surtout de leur caractère effrayant et manifestement nuisible à un développement équilibré de ses trois filles, il est rendu vraisemblable que celles-ci risqueraient de subir un préjudice difficilement réparable, fonction du risque de nouveaux débordements émotionnels inadéquats ou propos menaçants susceptibles d’effrayer les enfants – sinon les placer dans un conflit de loyauté – si l’intimé entretenait des relations personnelles avec elles sans que des mesures de protection soient prises à leur égard. Dès lors, comme cela ressort du rapport de la DGEJ, l’évaluation qu’elle préconise auprès de l’UEMS apparaît nécessaire et doit être ordonnée. En outre, comme l’a également recommandé la DGEJ, il paraît indispensable que l’intimé, bien qu’il le réfute, reçoive un soutien thérapeutique. Un tel soutien lui permettra de verbaliser les objets de tension hors la présence de ses filles, si possible de prendre conscience des modes d’expression de la violence intrafamiliale et de leur incidence sur le développement de l’enfant, ainsi que de la manière dont ses perceptions de la parentalité et des schémas familiaux auxquels il a été soumis influent sur son propre comportement ; cela dans l’optique de permettre, à terme, un exercice apaisé de la coparentalité avec la mère des enfants, dans l’intérêt de ses filles. Le fait que l’intimé ait, selon ses dires, commencé à entreprendre, au mois de septembre 2025, un suivi psychologique auprès de la Dre [...] est un premier pas vers une prise de conscience indispensable mais fragile, qui doit toutefois se concrétiser sur la durée. L’intimé est ainsi enjoint à entreprendre, respectivement à poursuivre et investir un tel traitement. Dans l’attente de l’évaluation de l’UEMS, il s’impose de confier un mandat de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants, ayant pour objet un droit de regard et d’information, à l’ORPM

- 36 - Couronne et Gros-de-Vaud pour s’assurer de la mise en place effective et de l’investissement de l’intimé dans le suivi thérapeutique précité. Dans ces conditions, outre les difficultés personnelles importantes que traverse l’intimé – séparation, perte du domicile familial, grosses difficultés financières et professionnelles, décès de sa mère et conflit avec son père, il est hors de question de restaurer à ce stade de la procédure un droit de visite libre, encore moins une garde alternée, laquelle n’a même pas été envisagée par la DGEJ dans son rapport préalable du 20 mai 2025. Ainsi, pour permettre la reprise des relations personnelles entre l’intimé et ses trois filles, il se justifie d’instaurer un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire de Point Rencontre, selon les modalités de cette institution auxquelles les parties sont enjointes de souscrire. L’intimé exercera dans un premier temps son droit de visite à l’intérieur de Point Rencontre, à Lausanne ou à Vevey à raison de deux ou trois heures consécutives, ce durant au moins quatre visites ; ce droit pourra être ensuite élargi à l’extérieur à raison de quatre (durant au moins deux visites consécutives), puis de six heures, dès que l’ORPM Couronne et du Gros-de-Vaud aura, dans le cadre de son mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC, constaté la mise en place effective d’un suivi thérapeutique par l’intimé et l’investissement régulier de celui-ci dans ce suivi. Dès lors qu’il existe de longs délais d’attente pour obtenir une place libre au sein des lieux précités, l’intimé exercera son droit de visite tel qu’ordonné dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2025 tant qu’il ne pourra pas être exercé au sein de Point Rencontre. A ce sujet, il y a lieu d’attirer l’attention de l’appelante sur le fait qu’il serait opportun qu’elle annonce à l’intimé ses souhaits de vacances le plus tôt possible et de l’enjoindre de s’abstenir, autant que possible, de prendre des vacances qui empiéteraient sur le droit de visite paternel médiatisé. Par ailleurs, il y a lieu de confirmer l’autorisation accordée le 9 mai 2025 à l’intimé de contacter ses filles par téléphone, le cas échéant par l’intermédiaire de leur maman pour celles qui ne disposaient pas encore d’un téléphone portable, ainsi que de leur écrire des messages,

- 37 - pour autant qu’il respecte strictement l’interdiction de revenir sur ce qu’elles auraient dit ou fait en lien avec les événements récents, ne tente pas de les influencer ou culpabiliser, ne parle pas en mal devant elles de leur maman, ni ne menace de s’en prendre à quiconque et encore moins de se suicider, tout en lui rappelant que les enfants ont le droit de s’opposer à toute communication qui les mettrait mal à l’aise ou les placerait dans un conflit de loyauté. 4.4.6 En définitive, la pesée des intérêts entre le droit des trois enfants à entretenir des relations personnelles sécures avec leur père et le droit de leur père à les voir plus régulièrement aboutit en définitive à ce que de telles relations personnelles soient envisagées, tout en mettant en place les mesures de protection énoncées et un droit de visite médiatisé. Il en découle inévitablement que la garde exclusive des trois enfants doive être attribuée à leur mère et que le domicile légal des enfants soit maintenu chez elle. 5. 5.1 L'appelante conteste le montant des contributions d’entretien fixées par le président. 5.2 L'appelante critique le dies a quo de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimé fixé au 1er juillet 2025. Elle soutient que les parties étaient convenues dans la convention du 14 décembre 2023 que l’appelante contribuerait temporairement à l’entretien de l’intimé par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 600 fr. jusqu’au mois de juin 2024 au plus tard, ce qui correspondait à un délai d’adaptation de six mois accordé à l’intimé pour reprendre une activité professionnelle lui permettant de couvrir à tout le moins ses propres charges. Elle fait valoir qu’un revenu hypothétique aurait donc déjà dû être imputé à l’intimé dès le 1er juillet 2024. 5.3

- 38 - 5.3.1 La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique moyennant des concessions réciproques (ATF 132 III 737 consid. 1.3 ; TF 4A_298/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.4). Elle doit être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon les art. 1 et 18 CO ([Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; ATF 143 III 564 consid. 4.4.1 ; TF 4A_456/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_521/2015 du 11 février 2016 consid. 3.3). En particulier, le Tribunal fédéral a récemment précisé qu’une convention sur mesures protectrices de l’union conjugale est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (TF 5A_771/2022 du 5 avril 2023 consid. 3.3.1 et les réf. citées). 5.3.2 Face à un litige sur l’interprétation d’une clause contractuelle, le juge, en application de l’art. 18 al. 1 CO, doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Si la volonté réelle de celles-ci ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit rechercher, selon le principe de la confiance, le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre, en tenant compte des termes dans lesquels elles ont été formulées, ainsi que du contexte et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (interprétation dite objective ou normative : ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 675 consid. 3.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; ATF 131 III 377, JdT 2005 I 612 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Lorsqu’il s’agit d’interpréter une convention qui devrait, pour produire ses effets, être ratifiée par le juge, la volonté déterminante pour l’interprétation de la convention est la volonté présumée des parties sur la base de laquelle le juge a ratifié la convention, pour lui donner valeur de décision judiciaire (ATF 143 III 520 consid. 6.2).

- 39 - Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – mêmes s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d’une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l’erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même, la modification d’une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu est limitée lorsque la réglementation de l’entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n’entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu’en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-Immelé, ibidem). 5.3.3 Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2 et

- 40 - les réf. citées). ll ressort de la jurisprudence que le Tribunal fédéral a qualifié de « généreux » un délai d'adaptation de neuf mois, étant donné en particulier la situation serrée des parties et que l'épouse travaillait déjà ponctuellement (TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.2.1), et de « particulièrement long » un délai de huit mois, vu la séparation des parties intervenue depuis plusieurs années et leur situation financière serrée (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.4.2). 5.4 En l’espèce, le texte du chiffre VIII de la convention passée lors de l’audience du 14 décembre 2023 et ratifie par le président séance tenante ne laisse pas de doute quant au fait qu’à l’issue du délai qui lui était imparti au 30 juin 2024, l’intimé devait reprendre une activité professionnelle lui permettant de couvrir à tout le moins ses propres charges et, en finalité, de contribuer à l’entretien de ses filles. Cette convention ne réserve aucun réexamen d’une éventuelle contribution d’entretien en faveur de l’intimé ou d’un nouveau délai d’adaptation à l’issue de la date prévue. Il y a donc lieu de considérer que la volonté réelle des parties était d’octroyer un unique délai d’adaptation de six mois à l’intimé pour réaliser un revenu mensuel lui permettant de couvrir ses propres charges et de contribuer à l’entretien de ses filles, ce qui, en cas d’échec, devait aboutir, par voie de conséquence, à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimé au terme de ce délai. Par ailleurs, il n’est pas rendu vraisemblable que l’accord des parties était manifestement inéquitable. En effet, même en faisant abstraction de l’existence de cette clause conventionnelle, il s’avère qu’en imputant un revenu hypothétique à l’intimé au 1er juillet 2024, celui-ci aura bénéficié d’un délai de six mois à compter de l’audience de décembre 2023, soit à partir du moment où il a su qu’il se trouverait sans aucune ressource, pour adapter sa situation professionnelle. Ce délai apparaît raisonnable au vu des circonstances du cas d’espèce, en particulier de l’obligation d’entretien en faveur d’enfants mineurs. A cet égard, l’intimé était alors conscient que l’activité en tant qu’indépendant qu’il exerce depuis 2019, ayant abouti à la création de sa société en 2021, n’offrait pas les perspectives de développement espérées et surtout ne lui a jamais permis de se procurer un revenu, malgré ce que l’on pouvait attendre de lui en tant que père de trois enfants. L’intimé

- 41 - devait s'attendre, à tout le moins depuis la séparation des parties en avril 2023, à devoir contribuer à l'entretien financier de ses enfants et donc à se réinsérer professionnellement dans cette optique, à tout le moins dès le 1er juillet 2024, dans le domaine d’activité dans lequel il dispose d’une formation et d’une expérience professionnelle de plusieurs années, à savoir en qualité de chef de vente, ou même dans un travail purement alimentaire, même si cela signifiait renoncer à ses aspirations professionnelles et à mettre en veille la société [...] qu’il a fondée. En outre, l’intimé se méprend lorsqu’il soutient qu’il était attendu de lui qu’il fournisse tous les efforts qu’on pouvait attendre de lui pour favoriser autant que faire se peut le développement de sa société et ainsi de pouvoir en tirer un revenu lui permettant de se constituer une capacité contributive, ce qu’il prétend avoir fait. En réalité, il était attendu de lui qu’il fournisse tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien envers ses trois filles, en renonçant à une activité indépendante qui ne dégage aucun revenu depuis plusieurs années, pour privilégier une activité salariée, ne serait-ce qu’alimentaire. Aussi, il y a lieu de considérer que le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en faisant fi du chiffre VIII de la convention du 14 décembre 2023 signée par les parties et en retenant qu'il ne pouvait raisonnablement et possiblement être exigé de l’intimé qu'il reprenne une activité salariée lui procurant une capacité contributive qu’à compter du 1er juillet 2025 et non en juillet 2024 déjà. Le grief doit être admis. 5.5 L'appelante critique le montant retenu par le premier juge à titre de revenu hypothétique, à savoir un montant mensuel net de 6'458 fr. 25 sur la base du calculateur de salaires « Salarium » élaboré par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Elle fait valoir que le premier juge aurait dû prendre pour base de calcul le revenu effectif précédemment réalisé par l’intimé en qualité de salarié avant de devenir indépendant et

- 42 - de créer sa société, tel qu’il ressort de ses déclarations d’impôts 2014 à 2018, et retenir un salaire mensuel net de 9'181 fr. 40. 5.6 5.6.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2 et les réf. citées). 5.6.2 La détermination du revenu hypothétique sur la base du calculateur de salaires « Salarium » élaboré par l'Office fédéral de la statistique (OFS) ou d'autres sources est sans autre une possibilité admissible, elle n'est toutefois en aucun cas obligatoire, notamment lorsqu'un revenu professionnel existant concrètement peut être pris comme point de départ (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3 ;

- 43 - TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées, non publié in ATF 147 III 265). 5.7 En l’espèce, le président a retenu que l’intimé était âgé de 47 ans et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il souffrait de problèmes de santé l'empêchant de travailler. Sur le plan professionnel, il a été employé pendant plusieurs années auprès de différentes sociétés en qualité de chef de vente, jusqu’en 2018 où, après un licenciement et une période de chômage, il a décidé de devenir indépendant et de fonder sa société. Titulaire de plusieurs diplômes dans les domaines du marketing et de la vente, le président a considéré sur cette base qu'il apparaissait raisonnable que l’intimé exerce cette profession à 90 % au moins, pour s’aligner sur le taux d’activité de l’appelante et compte tenu de la garde alternée. Il ressortait du calculateur statistique de salaires « Salarium » qu’avec une formation professionnelle en entreprise et avec une grande expérience professionnelle, l’intimé pouvait réaliser un salaire mensuel brut de 7'509 fr. 60 (8'344 fr. x 90 %), soit un revenu mensuel net hypothétique de 6'458 fr. 25, charges obligatoires par 14 % déduites. C’est à juste titre que le président n’a pas fixé le revenu hypothétique de l’intimé en se basant sur le revenu qu’il a perçu de 2014 à 2018 avant de créer sa société. En effet, depuis sept ans, l’intimé s’est occupé de ses filles et a tenté de développer son activité d’indépendant, activité qui a toutefois périclité. Il lui sera donc difficile de se prévaloir de cette activité professionnelle pour valoriser son curriculum vitae. Par là- même, il s’est tenu éloigné de son domaine d’activité, à savoir la vente et le marketing. Partant, il apparaît peu probable au regard du marché du travail que l’intimé parvienne à réaliser le même revenu qu’il réalisait il y a sept ans, alors qu’il n’a plus exercé d’activité lucrative salariée depuis une longue période dans ce secteur. Quant au revenu hypothétique retenu par le président, celui-ci peut être confirmé. En effet, il ressort bien du calculateur statistique de salaires « Salarium » qu'un spécialiste du commerce et de la vente, travaillant à temps complet dans la fabrication de produits métalliques, à

- 44 - l'exception des machines et des équipements au sein d'une entreprise de vingt à quarante-neuf employés dans la région lémanique, avec une fonction de cadre supérieur ou moyen et au bénéfice d’une formation professionnelle acquise en entreprise, réaliserait un salaire mensuel brut médian de 7'895 fr., 25 % gagnant moins de 7'082 fr. et 25% gagnant plus de 8'815 francs. Si l’on prenait les mêmes critères mais dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques cette fois, le salaire mensuel brut médian s’élèverait à 8'065 fr., 25 % gagnant moins de 7'235 fr. et 25 % gagnant plus de 9'006 francs. Quant à la branche économique relative à la fabrication de machines et équipements n.c.a., le salaire mensuel brut médian s’élèverait à 7'931 fr., 25 % gagnant moins de 7'115 fr. et 25 % gagnant plus de 8'856 francs. Dans la mesure où l’intimé bénéficiait de nombreuses années d’expérience professionnelle mais que la dernière datait, il se justifiait de retenir un revenu hypothétique correspondant à la fourchette moyenne supérieure, à savoir, après déduction de charges sociales de 14 %, un montant de l'ordre de 6'458 fr. 25 nets à 90 %. Il y a lieu de préciser que les branches économiques précitées ont été sélectionnées sur la base des expériences professionnelles passées de l’intimé, notamment auprès des sociétés [...] SA, [...] SA, [...] SA ou encore [...] SA, ressortant de son curriculum vitae. Enfin, personne ne remet en cause le fait qu’il existe bel et bien sur le marché des offres d’emploi en tant que chef de vente ou dans le marketing, ainsi que la capacité de l’intimé à trouver un tel emploi, celui-ci se targuant par ailleurs de son haut potentiel. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 6. 6.1 Les parties ne remettent pour le surplus pas en cause les montants retenus dans l’ordonnance entreprise dans le cadre du calcul des contributions d’entretien, mais font toutes les deux valoir que les revenus, respectivement plusieurs des charges retenues, ont subi des modifications. Ces griefs seront examinés ci-dessous, après que l’on aura

- 45 - préalablement exposé les principes applicables en la matière. En tout état de cause, compte tenu du changement de garde des enfants par rapport à l’ordonnance attaquée, il convient de toute manière de calculer à nouveau les contributions d’entretien respectivement pour la période de garde alternée allant du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025, et celle de garde exclusive, courant dès le 1er mai 2025. Il sera pas revenu sur la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, les pensions ayant été fixées par les parties dans la convention du 14 décembre 2023 et aucun motif ne justifiant de les revoir. 6.2 6.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3). 6.2.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus. S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au

- 46 - montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3, FamPra.ch 2022 p. 256 ; TF 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 5.4). 6.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127). 6.3 La situation des parties et de leurs enfants mineurs, sous l’angle de la vraisemblance, est résumée dans les tableaux ci-dessous. 6.3.1 Il convient de prévoir une première période de calcul courant du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025, alors que la garde alternée était encore en vigueur, l’intimé étant indiqué en tant que « parent 1 » et l’appelante en tant que « parent 2 ». PARENT 1 MONSIEUR PARENT 2 MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 6'458.25 revenu de l'activité professionnelle fr. 9'549.80 revenus accessoires revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. 973.00 autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 7'431.25 REVENUS fr. 9'549.80 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'346.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'440.00

- part. des enfant(s) fr. -703.80 - part. des enfant(s) fr. -732.00 charge finale de logement fr. 1'642.20 charge finale de logement fr. 1'708.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 375.60 prime d'assurance-maladie (base) fr. 381.50 frais médicaux non-remboursés frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales autres cotisations sociales frais professionnels de repas pris hors du domicile fr. 214.85 frais de repas pris hors du domicile fr. 214.85 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 78.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 453.35 autres dépenses professionnelles autres dépenses professionnelles fr. 30.00 dépenses pour objets de stricte nécessité dépenses pour objets de stricte nécessité (contributions d'entretien / entretien en faveur de tiers) (contributions d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 3'660.65 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'137.70 impôts fr. 800.00 impôts fr. 1'999.00

- part. des enfant(s) - part. des enfant(s) charge fiscale finale fr. 800.00 charge fiscale finale fr. 1'999.00 impôt sur la fortune impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) frais de logement (effectifs)

- part. des enfant(s) - part. des enfant(s) charge de logement finale (effective) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes fr. 396.65 amortissement des dettes fr. 396.65 garantie de loyer fr. 47.65 garantie de loyer fr. 47.65 assistance judiciaire assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 95.50 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 165.90 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 5'180.45 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 6'926.90 DECOUVERT / EXCEDENT fr. 2'250.80 DECOUVERT / EXCEDENT fr. 2'622.90

- 47 - EENNFFAANNTTSS MMIINNEEUURRSS Aînée ppaayyéé ppaarr :: Cadette 1 ppaayyéé ppaarr :: Cadette 2 ppaayyéé ppaarr :: base mensuelle chez parent 1 fr. 300.00 Parent 1fr. 200.00 parent 1fr. 200.00 parent 1 base mensuelle chez parent 2 fr. 300.00 Parent 2fr. 200.00 parent 2fr. 200.00 parent 2 part. aux frais logement du parent 1 10% fr. 234.60 Parent 1fr. 234.60 parent 1fr. 234.60 parent 1 part. aux frais logement du parent 2 10% fr. 244.00 Parent 2fr. 244.00 parent 2fr. 244.00 parent 2 prime d'assurance-maladie (base) fr. 102.85 Parent 2fr. 102.85 Parent 2fr. 102.85 Parent 2 frais médicaux non remboursés prise en charge par des tiers parent 1 Parent 1 Parent 1 Parent 1 prise en charge par des tiers parent 2 fr. 279.05 Parent 2fr. 279.05 Parent 2fr. 279.05 Parent 2 frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile MINIMUM VITAL LP fr. 1'460.50 fr. 1'260.50 fr. 1'260.50 impôts part. aux frais de logement (effectifs) parent 1 part. aux frais de logement (effectifs) parent 2 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 33.80 Parent 2fr. 33.80 Parent 2fr. 33.80 Parent 2 télécommunication fr. 50.00 Parent 2 MINIMUM VITAL DF fr. 1'544.30 reçu par :fr. 1'294.30 reçu par :fr. 1'294.30 reçu par :

- allocations familiales ou de formation fr. 300.00 Parent 2fr. 300.00 Parent 2fr. 340.00 Parent 2

- revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 1'244.30 fr. 994.30 fr. 954.30 contribution de prise en charge parent 1 contribution de prise en charge (montant) parent 1 parent 1 parent 1 contribution de prise en charge parent 2 contribution de prise en charge (montant) parent 2 parent 2 parent 2 participation à l'excédent fr. 240.10 fr. 240.10 fr. 240.10 ENTRETIEN CONVENABLE (EC) fr. 1'480.00 fr. 1'230.00 fr. 1'190.00 REPARTITION de l'EC hors excédent des enfants mineurs CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN 0 0 0 MONSIEUR MADAME ENFANT(S) MINEUR(S) MONSIEUR MADAME MONSIEUR MADAME MONSIEUR MADAME Répartition effective des coûts fr. 1'403.80fr. 1'789.10 Total payé (hors excédent) par fr. 534.60fr. 709.70fr. 434.60fr. 559.70fr. 434.60fr. 519.70 Proportion du disponible 45.00% 55.00% Différence avec ce qui devrait être payé fr. 25.34fr. -25.33fr. 12.84fr. -12.83fr. -5.16fr. 5.17 Proportion de la prise en charge en 50.00% 50.00% nature Prise en charge de l'excédent de l'enfant (par 45.00% 55.00% 45.00% 55.00% 45.00% 55.00% Répartition selon le disponible et la prise 45.00% 55.00% défaut proportionnel au disponible de chacun) fr. 108.05fr. 132.05fr. 108.05fr. 132.05fr. 108.05fr. 132.05 en charge en nature fr. 1'436.80fr. 1'756.10 Autres charges effectives (loisirs p. ex) " CORRECTIF " fr. 33.00fr. -33.00 Excédent résiduel à répartir entre les parents fr. 240.10fr. 240.10fr. 240.10 Excédent à reverser à l'autre parent fr. 12.00 fr. 12.00 fr. 12.00 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN 6.3.2 Les tableaux qui précèdentf r. a 10p.00pellent les explicafr.t i o 2n0.00s THEORIQUEMENT DUE en mains de l'autre suivantes :

- 48 - 6.3.2.1 S’agissant de ses frais de logement, l’appelante fait valoir qu’elle a déménagé le 1er décembre 2024. Son nouveau loyer s’élève à 2'690 fr. 55, en lieu et place de son ancien loyer de 2'190 francs. Le montant de sa place de parc s’élève à présent à 95 fr. par mois, au lieu de 130 francs. L’intimé a quant à lui cessé de percevoir le revenu locatif de 1'390 fr. à partir du mois de février 2025, ensuite de la vente de la maison familiale. Il soutient en outre avoir trouvé un appartement pour le 1er avril 2025, dont le loyer s’élève à 2'900 francs. 6.3.2.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d’entretien. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 8.1 ; TF 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 6.1.1), ainsi qu’aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité (parmi d’autres : CACI 12 juin 2023/239 consid. 4.3.1.2 et les réf. citées). 6.3.2.3 En appel, les intéressés ont tous deux produit leurs nouveaux contrats de baux à loyer, rendant le montant de leur loyer vraisemblable. Au vu de l’évolution de l’indice suisse des loyers en constante hausse, le loyer de leurs appartements respectifs, lequel est relativement proche, n’apparaît pas – au stade de la simple vraisemblance – déraisonnable, ce d’autant que les parties doivent pouvoir accueillir leurs trois enfants dans des conditions confortables pour eux, y compris l’intimé dont le droit de visite ne devrait pas, si prise de conscience il y a, demeurer indéfiniment médiatisé. Quant aux frais de la place de parc de l’appelante, ceux-ci avaient été retenus en première instance et n’ont pas fait l’objet de grief, étant précisé qu’ils sont à présent moins élevés que ceux retenus dans l’ordonnance querellée. Il sera donc tenu compte de ces montants.

- 49 - 6.3.2.4 L’appelante invoque l’augmentation de sa prime d’assurance- maladie LAMal, qui s’élevait à 375 fr. 60 en 2024 puis à 390 fr. 35 en 2025, ainsi que de sa prime LCA, qui s’élevait à 164 fr. 30 en 2024 et à 168 fr. 30 en 2025. Il en va de même des primes pour les trois enfants, la prime d’assurance-maladie LAMal passant de 96 fr. 90 à 111 fr. 75 et la prime LCA passant de 33 fr. 50 à 34 fr. 30 pour chacune d’elles. Ces montants sont attestés par pièces. Il en sera tenu compte. 6.3.2.5 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53, loc. cit. ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 3.3). Aussi, par mesure de simplification, il convient de lisser les montants qui ont subi une modification sur la période du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025, soit une période relativement courte de dix mois. S’agissant de l’appelante, le loyer retenu pour la période est de 2'440 fr. ([2'190 fr. * 5] + [2'690 fr. 55 * 5] / 10). Sa prime d’assurance- maladie LAMal s’est élevée en moyenne à 381 fr. 50 ([375 fr. 60 * 6] + [390 fr. 35 * 4] / 10) et sa prime LCA à 165 fr. 90 ([164 fr. 30 * 6] + [168

- 50 - fr. 30 * 4] / 10). Ses frais de transports, lesquels comprennent le loyer de sa place de parc privée, sont arrêtés pour la période à 453 fr. 35 ([470 fr. 84 * 5] + [322 fr. 63 + 18 fr. 21 + 95 fr. * 5]). Pour l’intimé, il sera retenu un revenu locatif de 973 fr. ([1'390 fr. * 7] + [0 fr. * 3] / 10). Ses frais de logement sont arrêtés à 2'346 fr. ([2'284 fr. 40 * 9] + [2'900 fr. * 1] / 10), compte tenu de la vente de la maison familiale intervenue en janvier 2025 et du nouveau loyer de l’intimé dès le mois d’avril 2025. Tant pour l’appelante que l’intimé, la taxe foncière retenue mensuellement sera de 47 fr. 65 ([68.05 * 7] / 10) et l’amortissement obligatoire de l’hypothèque de 396 fr. 65 ([566.66 * 7] / 10) en moyenne sur la période, compte tenu de la vente de la maison en janvier 2025. Les frais de repas pris hors du domicile seront calculé à hauteur de 90 % pour chacune des parties, à savoir à 214 fr. 85, ce qui correspond à leur taux d’activité, et non à 80 % comme retenu par le premier juge. Enfin, pour les trois enfants, la prime d’assurance-maladie LAMal sera de 102 fr. 85 par mois pour la période concernée ([96 fr. 90 * 6] + [111 fr. 75 * 4] / 10) et la prime d’assurance-maladie LCA de 33 fr. 80 par mois ([33 fr. 50 * 6] + [34 fr. 30 * 4] / 10). 6.3.2.6 S’agissant de la charge fiscale, celle-ci reprend l’estimation faite en première instance pour la « période 2 », dans la mesure arithmétique donnée par les outils informatiques, laquelle n’a pas été contestée par les parties, dès lors que les revenus des parties retenus sont les mêmes à l’exception du revenu locatif moyen pour l’intimé, raison pour laquelle l’estimation de ses impôts est un peu plus élevée qu’en première instance, à hauteur de 800 francs. 6.3.2.7 Aucun autre élément contesté ou nouveau n’est invoqué et établi par les parties s’agissant des contributions d’entretien. Partant, les

- 51 - autres postes retenus dans l’ordonnance du 24 avril 2025 dans les charges des parties et des enfants n’ont pas été réexaminés et ont été repris ici. 6.3.3 Au vu des chiffres exposés dans les tableaux qui précèdent, du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025, aucune contribution d’entretien ne doit être mise à la charge des parties pour l’entretien des enfants en sus des coûts directement pris en charge par chacune d’entre elles proportionnellement à leurs disponibles. L’intimé ne saurait prétendre à une contribution, correspondant à sa part à l’excédent, dès lors qu’il n’a pas contesté le chiffre II/VIII (nouveau), lequel prévoit l’absence de contribution en époux ; la juge unique ne saurait allouer une contribution d’entretien plus élevée, au vu du principe de disposition qui trouve application en l’espèce (cf. consid. 2.2.3 supra). Durant cette période, l’entretien convenable des enfants est entièrement couvert par les parties. Il n’y a dès lors pas lieu de constater les montants de leur entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. 6.3.4 Une deuxième période doit être prévue dès le 1er mai 2025, compte tenu de l’attribution à l’appelante de la garde exclusive des enfants. Dès cette date, la situation financière des parties sera la suivante, étant précisé que l’appelante est l’« adulte 1 » et l’intimé « l’adulte 2 » : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) revenu de l'activité professionnelle fr. 9'800.00 revenu de l'activité professionnelle fr. 7'175.85 revenus accessoires revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 9'800.00 REVENUS fr. 7'175.85 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'690.55 frais de logement (raisonnables) fr. 2'900.00

- év. participation enfant(s) fr. -807.15 - - charge finale de logement fr. 1'883.40 droit de visite (MV LP) prime d'assurance-maladie (base) fr. 390.35 prime d'assurance-maladie (base) fr. 375.60 frais médicaux non-remboursés frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 214.85 frais de repas pris hors du domicile fr. 238.70 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 435.85 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 78.00 autres dépenses professionnelles fr. 30.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'304.45 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'792.30 impôts (ICC / IFD) fr. 1'848.35 impôts (ICC / IFD) fr. 1'110.85

- év. participation enfant(s) fr. -295.70 - - charge fiscale finale fr. 1'552.65 - - impôt sur la fortune impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) frais de logement (effectifs)

- év. participation enfant(s) - - charge de logement finale (effective) droit de visite (MV DF) fr. 150.00 frais indispensables de formation continue frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes amortissement des dettes garantie de loyer garantie de loyer assistance judiciaire assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 168.30 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 95.50 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 6'205.40 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 6'328.65 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 3'594.60 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 847.20

- 52 - ENFANT(S) MINEUR(S) Ainée Cadette 1 Cadette 2 base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 fr. 400.00 fr. 400.00 ppaarrtt.. aauuxx ffrraaiiss llooggeemmeennt td duu p paarerennt tg gaardrdieienn 10%fr. 269.05 fr. 269.05 fr. 269.05 prime d'assurance-maladie (base) fr. 111.75 fr. 111.75 fr. 111.75 frais médicaux non remboursés prise en charge par des tiers fr. 333.35 fr. 333.35 fr. 333.35 frais d'écolage / fournitures scolaires fr. 279.05 fr. 279.05 fr. 279.05 frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile MINIMUM VITAL LP fr. 1'593.20 fr. 1'393.20 fr. 1'393.20 impôts (ICC / IFD) fr. 110.90 fr. 92.40 fr. 92.40 part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 34.30 fr. 34.30 fr. 34.30 télécommunication fr. 50.00 MINIMUM VITAL DF fr. 1'788.40 fr. 1'519.90 fr. 1'519.90

- allocations familiales ou de formation fr. 322.00 fr. 322.00 fr. 365.00

- revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 1'466.40 fr. 1'197.90 fr. 1'154.90 contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) contribution de prise en charge (montant) participation à l'excédent fr. 88.95 fr. 88.95 fr. 88.95 ENTRETIEN CONVENABLE (EC) fr. 1'560.00 fr. 1'290.00 fr. 1'240.00 (montant non arrondi) fr. 1'555.35 fr. 1'286.85 fr. 1'243.85 (répartition proportionnelle des CE) fr. 322.49 fr. 266.81 fr. 257.90 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. 320.00 fr. 270.00 fr. 260.00 REPARTITION DE L'EXCEDENT

- 53 - Adulte(s) participant au calcul de l'excédent Les deux adultes (parents) Revenus déterminants fr. 16'975.85 Charges déterminantes - fr. 16'353.25 Epargne à déduire - Excédent déterminant fr. 622.60 Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs 3 fr. 88.95 Nombre d'adultes 2 fr. 177.90 Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent 7 6.3.5 Les tableaux qui précèdent appellent les précisions suivantes : 6.3.5.1 L’appelante se prévaut d’une modification de son contrat de travail. Il ressort en effet du contrat de travail du 5 mai 2025 qu’elle a produit qu’elle réalise depuis le 1er juin 2025 un revenu annuel brut de 136'416 fr. – dont 7'584 fr. de frais de représentation, ce qui correspond à un revenu mensuel net d’environ 9’800 fr., charges obligatoires par 14 % déduites, comme elle l’a allégué. Ce montant est attesté par pièces. Il en sera tenu compte, de manière anticipée au 1er mai 2025 par mesure de simplification. Quant à l’intimé, on peut attendre de lui qu’il travaille à 100 %, dès lors qu’il n’a plus la garde de ses filles. Il y a ainsi lieu de lui imputer un salaire mensuel brut de 8'344 fr., montant qui ressort de l’ordonnance querellée, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 7’1785 fr. 85, charges sociales par 14 % déduites. 6.3.5.2 6.3.5.2.1 L’appelante soutient que, dans la mesure où la garde exclusive des trois enfants lui a été confiée à compter du 1er mai 2025, elle doit faire appel à une « nounou » pour s’occuper des filles le lundi midi et après l’école le vendredi midi. Selon elle, les coûts liés à cette prise en charge sont de 1'000 fr. par mois, à raison de 31 fr. 90 l’heure pour une durée de 8 h 30 par semaine.

- 54 - 6.3.5.2.2 Selon la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte d’éventuels frais de garde par des tiers dans les coûts directs de l’enfant (ATF 147 III 265 loc. cit. ; TF 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.2). 6.3.5.2.3 L’appelante a produit un extrait d’une discussion « WhatsApp » avec la « nounou » relatif à son futur salaire horaire à l’appui de son allégation concernant les frais de garde des filles. Cette pièce, ainsi que le fait que l’appelante qui travaille à 90 % a obtenu la garde exclusive des enfants, rendent vraisemblable l’existence de nouveaux frais de garde par des tiers dans les charges des enfants, celles-ci devant être prise en charge à midi ou après l’école. Pour le surplus, leur quotité n’est pas contestée par l’intimé et sera donc confirmée, ce d’autant qu’elle est parfaitement plausible pour la garde de trois enfants. 6.3.5.3 Un forfait pour les frais d’exercice du droit de visite du parent non gardien à hauteur de 150 fr. (CACI 12 février 2024/63 consid. 7.3.1.2 et réf cit.) sera retenu d’office, vu la maxime applicable (art. 296 al. 1 CPC), étant précisé que le droit de visite de l’intimé ne devrait pas rester éternellement médiatisé. Depuis le 1er janvier 2025, le montant des allocations familiales a augmenté à 322 fr. pour les deux premiers enfants et à 365 fr. dès le 3e enfant. Il s’agit d’un fait nouveau notoire et ce montant sera donc retenu en déduction des coûts directs. 6.3.5.4 S’agissant de la charge fiscale, celle-ci a été estimée sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux, les deux parties étant domiciliées au [...]. 6.3.6 Il ressort de ces tableaux que l’entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, s’élève à 1'560 fr. (1'788 fr. – 322 fr. + 88 fr. 95 de part à l’excédent) pour C.O.________, 1'290 fr. (1'519 fr. 90 – 322 fr. + 88 fr. 95 de part à l’excédent) pour D.O.________, et 1'240 fr. (1'519 fr. 90 – 365 fr. + 88 fr. 95 de part à l’excédent) pour I.O.________.

- 55 - Force est de constater que l’intimé, qui bénéficie d’un disponible de 850 fr. (7'175 fr. 85 – 6'328 fr. 65), n’est pas en mesure de couvrir l’entier des coûts directs de ses trois filles, qui s’élève à un total de 4’090 francs. Il convient ainsi de partager le disponible de l’intimé entre les enfants, de sorte qu’il sera astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’un montant mensuel de 320 fr. pour C.O.________, 270 fr. pour D.O.________ et 260 fr. pour I.O.________, fixé proportionnellement au montant de l’entretien convenable de chacune des filles. Selon les tableaux ci-dessus, l’intimé aurait pu prétendre à une contribution d’un montant de 180 fr., correspondant à sa part à l’excédent. Cependant, dès lors qu’il n’a pas contesté l’absence de montant alloué au titre de sa contribution d’entretien en première instance, la juge de céans ne saurait allouer une contribution d’entretien plus élevée, au vu du principe de disposition qui trouve application en l’espèce (cf. consid. 2.2.2 supra). 7. 7.1 Dans un dernier grief, l’appelante reproche au président d’avoir rejeté sa conclusion tendant à ce que le chiffre II de la convention signée le 14 décembre 2023 par les parties soit complété en ce sens qu’il soit précisé que c’est « dès le 30 avril 2023 » que la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...] a été attribuée à l’intimé, à charge pour lui d’en assumer seul les intérêts hypothécaires et les charges. 7.2 Tout d’abord, il y a lieu de relever que l’appelante aurait pu faire appel de la ratification de cette convention signée en décembre 2023, ce qu’elle n’a pas fait. Par ailleurs, on comprend de cette conclusion que les parties divergent quant à savoir à partir de quelle date l’intimé devait assumer les charges de l’ancien domicile conjugal, c’est-à-dire à qui il revient de supporter une éventuelle dette et à partir de quand. Or, comme l’a relevé à juste titre le président, c’est bien dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qu’il appartient aux parties de faire

- 56 - valoir leurs éventuelles prétentions à ce sujet. L’art. 176 al. 1 ch. 2 CC a pour but d’attribuer provisoirement le logement conjugal à l’une des parties lorsqu’elles ne s’entendent pas à ce sujet, mais non de régler la question des dettes qui pourraient en découler. Le grief, mal fondé, est rejeté. 8. 8.1 En définitive, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance entreprise est réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 8.2 8.2.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En outre, en vertu de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, les frais peuvent être répartis en équité lorsque le litige relève du droit de la famille. 8.2.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale étant gratuite (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), la question du sort des frais judiciaires de première instance ne se pose pas. Il y a en outre lieu de confirmer la décision du président de compenser les dépens dans la mesure où il est vrai qu’aucune des parties n’a obtenu gain de cause par rapport aux conclusions prises en première instance, qu’il n’est pas possible de retenir qu’une partie aurait multiplié les procédés téméraires et contraires à la

- 57 - bonne foi, et que la réforme de l’ordonnance en appel est intervenue sur la base de faits nouveaux et d’office dans une proportion majeure. 8.2.3 En appel, l’appelante a obtenu gain de cause sur les questions de la garde des enfants et du droit de visite et l’on peut considérer que ces deux éléments étaient d’une importance primordiale pour les parties. L’appelante succombe sur ses griefs relatifs à l’autorité parentale, le complément de la convention du 14 décembre 2023 et les dépens de première instance et obtient partiellement gain de cause sur la question des pensions s’agissant de la période du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025 mais succombe en revanche pour la période courant dès le 1er mai 2025 dans la mesure où les pensions fixées sont bien moins élevées que celles requises. Quant aux nombreuses décisions superprovisoires ou provisionnelles rendues dans le cadre de la procédure d’appel, il n’y a pas une partie qui obtient plus gain de cause que l’autre, à l’exception – notable – de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juin 2025 qui donne raison à l’appelante, la plupart des ordonnances rendues résultant au surplus du peu de collaboration entre les parents et du fait que c’est le juge qui doit actuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Au vu de ce qui précède, il paraît équitable de faire supporter les deux tiers des frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’intimé et un tiers à la charge de l’appelante. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’800 fr., à savoir 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 1’200 fr. pour les ordonnances de mesures provisionnelles des 13 juin et 23 juin 2025 (art. 78 al. 2 TFJC) et 1'000 fr. (5 x 200 fr.) pour les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 1er mai, 23 mai, 8 juillet et 29 août 2025 et pour la décision sur effet suspensif du 16 juin 2025 (art. 7 al. 1 et 60

- 58 - TFJC), sont mis à la charge de l’appelante par 934 fr. et à la charge de l’intimé par 1'866 fr., étant précisé que les frais judiciaires de l’intimé sont toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat, celui-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Vu l’issue du litige, l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur des écritures produites, la charge des dépens de deuxième instance peut être arrêtée à 6’400 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) par partie, l’intimé devant verser (après compensation) à l’appelante la somme de 2'133 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. 8.3 La fixation de l’indemnité du conseil d’office de l’intimé interviendra dans une décision séparée. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de E.O.________ est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II/IV (nouveau), II/VI (nouveau), II/VII (nouveau) de son dispositif et par l’ajout des chiffres II/IVbis et II/IVter comme il suit : IV (nouveau) Dès le 1er mai 2025, la garde exclusive sur les enfants C.O.________, née le [...] 2014, D.O.________ et I.O.________, nées le [...] 2017, est attribuée à leur mère, E.O.________, chez qui elles ont leur domicile légal. IVbis L'intimé B.O.________ exercera provisoirement son droit aux relations personnelles avec ses filles C.O.________, D.O.________ et I.O.________ par l'intermédiaire de Point

- 59 - Rencontre, à Lausanne et/ou à Vevey, selon le calendrier et conformément aux règlement et principes de fonctionnement de cette institution, d'abord sans possibilité de sortir des locaux à raison de deux ou trois heures consécutives à l'occasion de quatre visites au moins, puis, dès que l'ORPM Couronne et du Gros-de-Vaud aura dans le cadre du mandat visé sous chiffre V ci-dessus constaté la mise en place effective d'un suivi thérapeutique par l'intimé B.O.________ et son investissement régulier, avec possibilité de sortir des locaux à raison de quatre heures consécutives à l'occasion de deux visites supplémentaires au moins, puis de six heures consécutives. IVter L’intimé B.O.________ est autorisé à contacter ses filles par téléphone, le cas échéant par l’intermédiaire de leur maman pour celles qui ne disposent pas encore d’un téléphone portable, ainsi qu’à leur écrire des messages, pour autant qu’il respecte strictement l’interdiction de revenir sur ce qu’elles auraient dit ou fait en lien avec les événements récents, ne tente pas de les influencer ou culpabiliser, ne parle pas en mal devant elles de leur maman, ni ne menace de s’en prendre à quiconque et encore moins de se suicider. VI (nouveau) Dès le 1er mai 2025, le montant assurant l’entretien convenable, allocations familiales déduites, de l’enfant C.O.________ est arrêté à 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs) par mois, celui de l’enfant D.O.________ à 1'290 fr. (mille deux cent nonante francs) par mois et celui de I.O.________ à 1'240 fr. (mille deux cent quarante francs). VII (nouveau) Dès et y compris le 1er janvier 2024, E.O.________ contribuera à l'entretien de ses filles par le régulier versement d'une contribution d'entretien de 530 fr. (cinq cent trente francs) pour chacune d’elles, à verser

- 60 - mensuellement, le premier jour du mois, en main de B.O.________. Dès et y compris le 1er juillet 2024 et jusqu’au 30 avril 2025, aucune contribution d’entretien n’est due par les parties pour l’entretien des enfants. Dès le 1er mai 2025, B.O.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales déduites, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de E.O.________, de 320 fr. (trois cent vingt francs) pour C.O.________, de 270 fr. (deux cent septante francs) pour D.O.________ et de 260 fr. (deux cent soixante francs) pour I.O.________. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Un mandat d'évaluation est confié à l'Unité Evaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l'enfance et la jeunesse en vue d'enquêter sur les conditions de la prise en charge des trois enfants C.O.________, D.O.________ et I.O.________ et les relations personnelles avec chacun de leurs parents, avec mission de formuler toute proposition utile à la prise en charge future des enfants concernées, y compris les éventuelles mesures de protection jugées nécessaires, ou leur modification. IV. Ordre est donné à l'intimé B.O.________ d'entreprendre, respectivement de poursuivre un suivi thérapeutique individuel auprès d'un psychologue ou d'un médecin psychiatre, avec pour objectif de permettre, à terme, un exercice apaisé de la coparentalité avec E.O.________, mère des trois enfants prénommées, dans l'intérêt de celles-ci. V. Un mandat de surveillance éducative au sens de l'art. 307

- 61 - al. 3 CC en faveur des enfants C.O.________, D.O.________ et I.O.________ est confié à l'ORPM Couronne et du Gros-de- Vaud avec pour mission de surveiller l’évolution de la situation, d'accompagner la mise en place du droit de visite médiatisé ainsi que d'un espace thérapeutique individuel pour le père B.O.________, tel qu'ordonné sous chiffre IV ci- dessus, ainsi que de formuler toute proposition utile quant à la modification éventuelle des mesures de protection ordonnées. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’800 fr. (deux mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante E.O.________ par 934 fr. (neuf cent trente-quatre francs) et à la charge de l’intimé B.O.________ par 1'866 fr. (mille huit cent soixante-six francs), mais supportés provisoirement par l’Etat pour ce dernier. VII. L’intimé B.O.________ doit verser à l’appelante E.O.________ la somme de 2'133 fr. (deux mille cent trente-trois francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VIII.La fixation de l’indemnité du conseil d’office de l’intimé B.O.________, Me Matthieu Genillod, pour la procédure d’appel, interviendra dans une décision séparée. IX. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera à l’Etat les frais judiciaires de deuxième instance, dès qu’il sera en mesure de le faire. X. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

- 62 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Sophie Lei Ravello (pour E.O.________),

- Me Matthieu Genillod (pour B.O.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Premier procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme [...], assistante sociale auprès de l’ORPM Couronne et Gros-de- Vaud,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’évaluation et missions spécifiques,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

- Fondation Jeunesse & familles, Point Rencontre Centre. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (42 Absätze)

E. 5 octobre 2023 consid. 5.2.1). En l’absence de conclusions recevables du créancier, le juge ne peut donc pas condamner un époux à contribuer à l’entretien de son conjoint. Il s’ensuit qu’il est possible et souvent nécessaire de prendre, dans les procédures matrimoniales, des conclusions subsidiaires en entretien du conjoint pour le cas où les conclusions principales concernant les enfants ne devaient pas être admises (ATF 149 III 172 précité consid. 3.4.1 ; ATF 140 III 231 consid. 3.5 ; TF 5A_827/2023 du 8 octobre 2024 consid. 8.4.1) 2.3 2.3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. 2.3.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que

- 22 - l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à la partie un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. Elle peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2). 2.4 En l’espèce, les pièces produites et l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. L’intimé a requis l'audition des enfants, ce à quoi la juge unique a donné suite. S’agissant de l’audition de [...] et de [...], il n'y a pas lieu de procéder à cette mesure d'instruction, dès lors que leurs témoignages écrits ont été produits par l’intimé en appel (P. 102) et que les éléments déjà au dossier sont suffisants pour statuer. 3. 3.1 Dans son écriture du 5 juin 2025, l’appelante soutient que le conflit parental important que l’intimé aurait instauré et alimenté l’empêcherait de prendre des décisions objectives s’agissant de ses filles. Elle considère qu’il ne dispose pas des capacités éducatives nécessaires et du discernement suffisant au maintien de l’autorité parentale conjointe, à tout le moins qu’il serait nécessaire d’étendre le mandat confié à la DGEJ. 3.2 Selon l’art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. L’art. 298

- 23 - CC prévoit toutefois que dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. Il ne doit être dérogé au principe de l’autorité parentale conjointe que si, exceptionnellement, une autre solution préserve mieux ses intérêts (ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; ATF 142 III 55 consid. 3 ; ATF 142 III 197 consid. 3.7). Il ne suffit pas que les rapports entre parents soient empreints d’inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s’écarter de l’attribution de l’autorité parentale conjointe ; il faut qu’il soit encore établi que le bien de l’enfant en est concrètement affecté, par exemple que le conflit parental ait des effets sur le psychisme de l’enfant (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017 consid. 5.1). Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). Il est cependant nécessaire, dans tous les cas, que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7).

- 24 - Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations concrètes étant nécessaires à cet égard. De plus, il faut que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2). 3.3 En l’espèce, l’appelante ne fait valoir aucune situation dans laquelle l’intimé aurait, par mauvaise volonté, à cause du conflit entre les parties ou même par pure passivité, empêché une prise de décision importante relative aux enfants, par exemple concernant leur scolarisation, leurs traitements médicaux ou encore leurs papiers d’identité, qui justifierait ainsi de lui confier l’autorité parentale exclusive. Les propos tenus par l’intimé dans ses publications sur Facebook, bien que problématiques, ne sont pas déterminants pour trancher cette question. Quant au conflit parental important, lequel a certes récemment atteint un pic particulièrement intense, il ne permet pas non plus de constater l’échec d’une autorité parentale conjointe à ce stade, celle-ci n’étant pas conditionnée à ce que les parents s’accordent sur tous les éléments relatifs à leurs enfants. En outre, il n’apparaît pas nécessaire d’étendre formellement le mandat confié à la DGEJ, laquelle, si elle venait à constater dans le cadre de son évaluation que le conflit important et durable entre les parents affectait les enfants, ne manquerait pas de requérir des mesures, y compris une limitation de l’autorité parentale. En définitive, aucun élément au dossier ne justifie de déroger en l’état au principe du maintien de l’autorité parentale conjointe. 4. 4.1 L’appelante conteste la garde alternée instaurée par le premier juge sur les enfants C.O.________, D.O.________ et I.O.________ en invoquant l’incapacité de l’intimé à communiquer avec elle, à établir un planning dans le cadre d’une garde partagée, son comportement instable et les propos inquiétant et menaçant qu’il a tenus. Elle conclut également

- 25 - à ce que le droit de visite de l’intimé soit médiatisé et s’exerce par le biais du Point Rencontre. 4.2 4.2.1 Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 142 III 56 consid. 3 ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395), elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée (TF 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 4.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2 ; TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4, JdT 2016 III 179), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_596/2024 du 16 décembre 2024 consid. 5.3.2 ; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 6.3.2). Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant (ATF 142 III 617 loc. cit.). Lorsqu’elle statue sur l’attribution de la garde, l’autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c’est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation

- 26 - antérieure, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 loc. cit. ; TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2 ; TF 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.2). 4.2.2 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201, FamPra.ch 2005 p. 397 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206, FamPra.ch 2005 p. 162 ; TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1). Selon l’art. 273 al. 2 CC, lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. L’art. 274 al. 1 CC prévoit que le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile. Si les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu’ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_268/2023 précité consid. 3.1.2 et les réf. citées). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n’a pas la garde (ATF

- 27 - 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46 ; TF 5A_500/2023 du 31 janvier 2024 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts ; la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents (ATF 131 III 209 précité consid. 5 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1). Par ailleurs, un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_102/2017 du 13 septembre 2017 consid. 4 ; Juge unique CACI 5 novembre 2024/495 consid. 4.2). 4.2.3 Aux termes de l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin,

- 28 - à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3). Selon l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. 4.3 Le premier juge a prononcé la garde alternée aux motifs que les parties disposaient toutes deux des compétences éducatives nécessaires pour s’occuper de manière adéquate de leurs trois enfants, bénéficiant de conditions matérielles et logistiques leur permettant de les accueillir convenablement, que les parties étaient parvenues à prévoir une telle garde par convention du 14 décembre 2023, que les enfants se sentaient bien avec chaque parent et souhaitaient maintenir ce système et que le seul point de discorde à cet égard était la communication s’agissant du calendrier. 4.4 4.4.1 En l’espèce, le conflit parental persiste depuis le dépôt de la première requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 31 mai 2023, la réconciliation tentée pendant une suspension de six mois ayant échoué, au point que par courrier du 20 février 2024 l’appelante a informé le président d’un épisode de violence verbale et physique de la part de l’intimé. Par courrier du 19 novembre 2024, l’appelante a d’ailleurs formulé auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, déjà saisi d’une plainte, que sa fille D.O.________ lui avait rapporté la veille que son père lui aurait dit qu’il voudrait « assassiner » sa mère, soit l’appelante. Ces propos ne constituaient plus des « paroles grossières » de la part de l’intimé mais des menaces. Quand bien même l’intimé avait déjà été entendu par le Ministère public, il continuait à tenir des propos insultants envers elle, la rabaissant. En outre, il ressort des déclarations de l’appelante du 21 mai 2025 que depuis leur séparation en septembre 2023, elle craignait le comportement de l’intimé, celui-ci lui ayant exposé

- 29 - que si les choses ne se passaient pas comme il l’entendait, elle « perdrait tout ». Il ressort par ailleurs de l’instruction qu’à la suite du décès de la mère de l’intimé le 27 avril 2025, la communication entre les parties, en raison des propos inquiétants, menaçants et agressifs tenus par l’intimé, s’était fortement compliquée, en particulier en vue de l’organisation des obsèques prévues le 2 mai 2025. Au vu du rapport d’audition de l’intimé par le procureur du 1er mai 2025, des déclarations des enfants D.O.________ et C.O.________ lors de leur audition par la juge unique le 8 mai 2025, du texte écrit par D.O.________ dans son journal intime le 1er mai 2025 qu’elle a spontanément présenté à la juge unique lors de son audition, des déclarations des enfants rapportées par la DGEJ le 20 mai 2025, du témoignage de la sœur de l’intimé et des déclarations des parties à l’audience du 21 mai 2025, ainsi que des publications de l’intimé sur les réseaux sociaux, il est rendu vraisemblable que l’intimé a tenu des propos hétéro – et auto – agressifs constituant des menaces pour l’appelante et pour lui-même, propos qui ont alarmé les enfants. 4.4.2 Concernant les menaces hétéro-agressives, il ressort du témoignage de la sœur de l’intimé, alors qu’elle organisait avec son père la cérémonie funèbre, qu’elle a entendu son frère, au téléphone sur haut- parleur, tenir les propos suivants au sujet de l’appelante : « Sale bonne femme », « ça fait 20 ans qu’elle me fait chier », « si elle est à moins d’un mètre (…), je vais l’étrangler, je vais la tuer ». Le témoin a déclaré que l’intimé était en colère et plein de haine et a mentionné que sa belle-sœur n’était pas la bienvenue à la cérémonie du point de vue de son frère. Le témoin a exprimé avoir été alarmé et ébranlé par ces événements. Elle a d’ailleurs précisé au sujet du téléphone et des menaces que son père avait également été choqué. Celui-ci avait dit à son fils « De toutes façons, tu vas pas t’en tirer comme ça. Si tu fais ça, tu iras en prison », ce à quoi l’intéressé avait répondu qu’il n’avait « plus rien à perdre ». Le témoin a déclaré avoir eu peur pour sa belle-sœur et ses nièces, bien que l’intimé

- 30 - n'ait pas mentionné ces dernières dans ses menaces devant son père et elle-même. [...] a eu peur que quelque chose se passe à la cérémonie et que l’intimé soit débordé par sa colère et ses émotions. Elle a aussi expliqué ne pas être en bons termes avec l’intimé, la rupture de contacts datant de 2020. Elle avait coupé les ponts avec lui parce qu’elle se trouvait mal dans leurs interactions familiales du fait que l’intimé générait beaucoup de conflits et soucis à leurs parents et que cela pesait sur son moral, sa santé, ressentant son frère comme manipulateur. Elle a aussi déclaré avoir été victime de violence psychologique de la part de l’intimé. Entendues séparément par la juge unique le 8 mai 2025, les enfants C.O.________ et D.O.________ ont toutes deux raconté que l’intimé avait dit, lors d’un téléphone, dont elles avaient perçu la teneur, qu’il voulait tuer leur maman et que si elle venait à l’enterrement, il l’étranglerait. A cet égard, l’enfant D.O.________ a raconté avoir écrit à ce sujet dans son journal intime le jeudi 1er mai 2025, ce qui rend vraisemblable qu’elle a entendu ces propos la veille du jour où la plainte pénale a été déposée. Cet élément chronologique est accrédité par les déclarations de l’intimé devant le procureur le 1er mai 2025. D’une part, l’intimé a déclaré que lundi et mardi, il était chez lui avec deux amis et qu’il leur avait peut-être tenu des propos qui avaient pu être interprétés par ses filles. Il a en outre déclaré ne pas nier avoir peut-être dit quelque chose qui a été compris dans le sens des propos relatés dans la plainte pénale, mais il ne s’en souvenait pas. Aussi, il a reconnu que lors de sa discussion avec son père et sa sœur, ses filles étaient chez lui, déclarant qu’elles dormaient dès lors qu’il était 23h et qu’il n’avait pas élevé la voix, étant dans la cuisine. D’autre part, comme mentionné dans le rapport de la DGEJ, alors que l’intimé s’exprimait au sujet de ses menaces hétéro- agressives, il a reconnu avoir utilisé au téléphone à deux reprises un formulation telle que « si je me trouve à côté de Madame, il est possible que je l’étrangle », en partageant son opposition à participer aux obsèques conjointement à son épouse. De même, il a reconnu que ses filles avaient pu entendre le contenu de ces appels téléphoniques, quand bien même il a, par la suite, contesté que les filles avaient pu entendre quoi que ce soit lors de son audition pénale du 14 août 2025. Entendues

- 31 - toutes les trois à cet égard par l’assistante sociale, comme C.O.________ et D.O.________ l’avaient également déclaré lors de leur audition par la juge unique, les enfants ont été effrayées par ces propos. Compte tenu de ces éléments, de l’attitude très mature et spontanée de l’enfant D.O.________ constatée par la juge unique lors de son audition, il est très vraisemblable que celle-ci a rapporté spontanément les propos menaçants de son père à l’égard de sa maman et de lui-même dans son journal intime, sans avoir été instrumentalisée comme le prétend l’intimé. 4.4.3 Concernant les menaces auto-agressives de l’intimé, il apparaît selon le rapport de la DGEJ que celui-ci assure être une bonne personne zen et résiliente et avoir simplement utilisé des propos tels que « beaucoup de personnes se seraient suicidées avec toutes ces choses qu’ils me font vivre », sous le coup de l’énervement et en l’absence de ses filles. Il a néanmoins reconnu avoir abordé, de manière large selon lui, le sujet du suicide avec ses filles en novembre 2024 – ce qu’a d’ailleurs mentionné l’aînée dans ses termes d’enfant lors de son audition du 8 mai 2025 – assurant pouvoir discuter de tout avec elles. Bien qu’informé par l’assistante sociale qu’une telle discussion avait pu provoquer de la peur chez ses filles, l’intimé a exprimé sa totale incompréhension. Entendu à l’audience du 21 mai 2025, l’intimé a affirmé, tout en estimant terrible de tenir de tels propos devant des enfants, ne jamais avoir mentionné penser à se suicider devant ses filles, alors même que la juge unique lui a rappelé que l’aînée avait déclaré le contraire. Concernant les propos tenus devant son père, l’intimé a évoqué le fait que bien des gens placés dans sa situation réagiraient en se suicidant et a dit avoir usé du conditionnel. Il a précisé n’avoir aucune raison d’avoir des idées suicidaires, dès lors qu’il avait en partie fait son deuil de la relation conflictuelle avec sa maman. En effet, il avait vainement essayé de dialoguer avec celle-ci et son père en août 2024, ces derniers ayant utilisé des termes extrêmement durs et l’ayant selon lui insulté. De plus, sa situation financière devrait s’améliorer à la suite de l’héritage. Lorsque la juge unique a fait savoir à l’intimé que le ressenti de ses filles qui transparaissait de leur audition et de leurs

- 32 - déclarations faites à la DGEJ était la peur, notamment qu’il lui arrive quelque chose, ainsi qu’à leur mère, et que c’était lié au caractère radical et impulsif de certaines de ses déclarations, l’intimé a réitéré n’avoir pas dit ce qu’on lui imputait et a souligné que les déclarations de ses filles avaient été faites alors qu’il était séparé d’elles depuis une semaine ; selon lui, c’était ce qu’on leur avait expliqué qui les avait poussées à dire ce qu’elles avaient dit. 4.4.4 Selon le rapport de la DGEJ, les entretiens avec les parents ont mis en exergue l’impact du conflit parental sur les enfants, malgré la consultation des Boréales. Lors de l’échange entre l’assistante sociale et l’intimé, celui-ci a qualifié son ex-compagne de femme frustrée, autoritaire et sans culture. Il a estimé avoir un meilleur lien avec ses filles, particulièrement avec l’aînée, qui est « à haut potentiel intellectuel » comme lui, ce que l’appelante ne comprendrait pas. Pour sa part, l’appelante a exprimé concevoir le désarroi de l’intimé à la suite du décès de sa mère, estimant toutefois que bien que l’intimé soit « très intelligent et brillant ; il a vrillé ». Elle a relevé avoir abordé dans sa thérapie post- séparation la nécessité de ne jamais rien dire de mal sur l’autre parent en présence des enfants, cela pour leur bien. Elle regrette que l’intimé l’insulte et la rabaisse devant les filles et se questionne sur le potentiel impact sur leur développement. Pour ce qui concerne les enfants, toujours selon le rapport de la DGEJ, les jumelles ont exprimé ce qui suit : « Papa dit des choses méchantes sur maman, il insulte et critique beaucoup maman. Il dit des choses comme « maman est une conne ». Les trois enfants ont expliqué « ne pas aimer quand il fait ça », mais n’osent rien lui dire. Alors que les trois filles souhaitent que leurs parents s’entendent mieux, D.O.________ a néanmoins déclaré que « papa ne veut pas que ça se passe mieux, il déteste maman ». Ayant constaté que les deux parents étaient très investis dans l’éducation de leurs trois filles, la DGEJ a observé, à ce stade, que les enfants avaient toutes trois développé une forte résilience face au conflit parental et que leur prise en charge actuelle était adéquate chez leur mère. Le père apparaissait particulièrement ancré dans ses certitudes

- 33 - d’appliquer à ses enfants la meilleure éducation possible, ayant des difficultés à concevoir par exemple que des discussions autour de sujets tels que le suicide puissent être inadaptées à leurs âges. Les parents étaient encouragés, chacun à leur manière, à préserver leurs filles dans leur droit à l’innocence et à les protéger des effets néfastes du conflit parental ainsi que des ressentis négatifs de l’un envers l’autre. La DGEJ a en conclusion suggéré de mandater l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) en vue d’une enquête sur les relations personnelles. A l’audience du 21 mai 2025, l’assistante sociale a complété son rapport en confirmant l’importance de maintenir des relations personnelles entre les enfants et leur papa, par un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire de Point Rencontre ou d’Espace Contact, malgré les longs délais d’attente. Une garde alternée n’était pas envisageable à ce stade. L’assistante sociale a aussi souligné avoir échangé avec l’intimé au sujet de l’éventualité d’un suivi thérapeutique individuel. Bien qu’ayant été encouragé à l’entreprendre, l’intimé avait répondu être une personne normale et ne pas en ressentir le besoin. A cet égard, l’attestation médicale établie le 5 mai 2025 par le Dr [...], médecin spécialisé en anesthésiologie au sein du Centre de Médecine du Sport, n’apparaît pas suffisante à établir la parfaite possession par l’intimé de ses facultés parentales, cela même au degré de la vraisemblance. En effet, au vu de sa spécialisation et des événements récents, l’attestation selon laquelle l’intimé ne présente aucune pathologie psychiatrique et adopte un comportement toujours stable et cohérent n’est pas convaincante. Quant au rapport de la Consultation psychiatrique de liaison établi le 1er mai 2025, il constate notamment que « la thymie est exaltée lors de l’entretien avec des affects incongruents (rigole en disant qu’il est dépressif depuis 2 ans, sourie (sic) en disant que sa maman est décédée) ». Au vu de ce constat, il est justifié, au stade de la vraisemblance, de douter de l’état psychologiquement parfaitement stable de l’intimé.

- 34 - 4.4.5 Compte tenu de ce qui précède, il est déjà rendu vraisemblable qu’un droit de visite exercé librement par l’intimé à l’égard de ses filles ne répondrait pas à leur intérêt et risquerait de leur causer un préjudice difficilement réparable, notamment en ce qui concerne leur développement psychologique. Il y a en effet lieu de s’assurer au préalable que l’intimé est apte à maîtriser ses réactions et à ne pas les laisser déborder devant ses filles. Contrairement à ce que prétend l’intimé, le caractère menaçant des déclarations proférées contre son épouse, perçu comme tel par les enfants, ne saurait être minimisé par l’emploi du conditionnel dont se prévaut l’intéressé. Il ressort de ses propos tenus tant devant le procureur que devant l’assistante sociale et devant la juge unique que l’intimé paraît n’avoir aucune conscience de l’impact que ses menaces, concernant son épouse ou lui-même, peuvent avoir sur leurs enfants. Au contraire, il se dit victime de l’influence néfaste de son épouse sur ses filles et des idées que la mère leur aurait mises dans la tête, alors même que D.O.________ et C.O.________ ont été parfaitement claires, leur discours n’étant absolument pas apparu orienté ni auprès de la DGEJ, ni devant la juge unique. De manière générale, le dossier démontre une grande agressivité de l’intimé à l’égard de son épouse dans leurs communications. Toutefois, l’intimé ne le perçoit pas et n’a pas conscience ni du degré élevé d’agressivité résultant de son attitude, ni de la crainte suscitée par celle-ci chez ses enfants, ni n’envisage que ses filles puissent en souffrir. A cet égard, l’absence de prise de conscience de l’intimé est caractérisée par ses publications sur son groupe Facebook intitulé « [...] », dans lesquelles il s’érige en victime et critique, de manière à peine voilée, son épouse, la DGEJ ou encore la justice, en déclarant à titre d’exemple qu’il est l’objet d’un « rapt validé par la justice, d’un enlèvement masqué par les procédures », et ce malgré la mise en garde du procureur quant à ce type de publications. Certes, l’intimé a apparemment cessé ce genre de publications dans l’intervalle. Toutefois, l’évolution est trop récente et encore trop tenue pour que l’on ne s’assure pas d’une prise de conscience réelle de la nécessité de tenir compte des besoins d’autrui, en particulier de ses filles, avant que de laisser libre cours à sa colère.

- 35 - Au vu d’un tel déni de la part de l’intimé face aux propos menaçants qu’il a tenus à l’égard de l’appelante et le concernant, de leur caractère humiliant à l’égard de son épouse et surtout de leur caractère effrayant et manifestement nuisible à un développement équilibré de ses trois filles, il est rendu vraisemblable que celles-ci risqueraient de subir un préjudice difficilement réparable, fonction du risque de nouveaux débordements émotionnels inadéquats ou propos menaçants susceptibles d’effrayer les enfants – sinon les placer dans un conflit de loyauté – si l’intimé entretenait des relations personnelles avec elles sans que des mesures de protection soient prises à leur égard. Dès lors, comme cela ressort du rapport de la DGEJ, l’évaluation qu’elle préconise auprès de l’UEMS apparaît nécessaire et doit être ordonnée. En outre, comme l’a également recommandé la DGEJ, il paraît indispensable que l’intimé, bien qu’il le réfute, reçoive un soutien thérapeutique. Un tel soutien lui permettra de verbaliser les objets de tension hors la présence de ses filles, si possible de prendre conscience des modes d’expression de la violence intrafamiliale et de leur incidence sur le développement de l’enfant, ainsi que de la manière dont ses perceptions de la parentalité et des schémas familiaux auxquels il a été soumis influent sur son propre comportement ; cela dans l’optique de permettre, à terme, un exercice apaisé de la coparentalité avec la mère des enfants, dans l’intérêt de ses filles. Le fait que l’intimé ait, selon ses dires, commencé à entreprendre, au mois de septembre 2025, un suivi psychologique auprès de la Dre [...] est un premier pas vers une prise de conscience indispensable mais fragile, qui doit toutefois se concrétiser sur la durée. L’intimé est ainsi enjoint à entreprendre, respectivement à poursuivre et investir un tel traitement. Dans l’attente de l’évaluation de l’UEMS, il s’impose de confier un mandat de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants, ayant pour objet un droit de regard et d’information, à l’ORPM

- 36 - Couronne et Gros-de-Vaud pour s’assurer de la mise en place effective et de l’investissement de l’intimé dans le suivi thérapeutique précité. Dans ces conditions, outre les difficultés personnelles importantes que traverse l’intimé – séparation, perte du domicile familial, grosses difficultés financières et professionnelles, décès de sa mère et conflit avec son père, il est hors de question de restaurer à ce stade de la procédure un droit de visite libre, encore moins une garde alternée, laquelle n’a même pas été envisagée par la DGEJ dans son rapport préalable du 20 mai 2025. Ainsi, pour permettre la reprise des relations personnelles entre l’intimé et ses trois filles, il se justifie d’instaurer un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire de Point Rencontre, selon les modalités de cette institution auxquelles les parties sont enjointes de souscrire. L’intimé exercera dans un premier temps son droit de visite à l’intérieur de Point Rencontre, à Lausanne ou à Vevey à raison de deux ou trois heures consécutives, ce durant au moins quatre visites ; ce droit pourra être ensuite élargi à l’extérieur à raison de quatre (durant au moins deux visites consécutives), puis de six heures, dès que l’ORPM Couronne et du Gros-de-Vaud aura, dans le cadre de son mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC, constaté la mise en place effective d’un suivi thérapeutique par l’intimé et l’investissement régulier de celui-ci dans ce suivi. Dès lors qu’il existe de longs délais d’attente pour obtenir une place libre au sein des lieux précités, l’intimé exercera son droit de visite tel qu’ordonné dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2025 tant qu’il ne pourra pas être exercé au sein de Point Rencontre. A ce sujet, il y a lieu d’attirer l’attention de l’appelante sur le fait qu’il serait opportun qu’elle annonce à l’intimé ses souhaits de vacances le plus tôt possible et de l’enjoindre de s’abstenir, autant que possible, de prendre des vacances qui empiéteraient sur le droit de visite paternel médiatisé. Par ailleurs, il y a lieu de confirmer l’autorisation accordée le 9 mai 2025 à l’intimé de contacter ses filles par téléphone, le cas échéant par l’intermédiaire de leur maman pour celles qui ne disposaient pas encore d’un téléphone portable, ainsi que de leur écrire des messages,

- 37 - pour autant qu’il respecte strictement l’interdiction de revenir sur ce qu’elles auraient dit ou fait en lien avec les événements récents, ne tente pas de les influencer ou culpabiliser, ne parle pas en mal devant elles de leur maman, ni ne menace de s’en prendre à quiconque et encore moins de se suicider, tout en lui rappelant que les enfants ont le droit de s’opposer à toute communication qui les mettrait mal à l’aise ou les placerait dans un conflit de loyauté. 4.4.6 En définitive, la pesée des intérêts entre le droit des trois enfants à entretenir des relations personnelles sécures avec leur père et le droit de leur père à les voir plus régulièrement aboutit en définitive à ce que de telles relations personnelles soient envisagées, tout en mettant en place les mesures de protection énoncées et un droit de visite médiatisé. Il en découle inévitablement que la garde exclusive des trois enfants doive être attribuée à leur mère et que le domicile légal des enfants soit maintenu chez elle.

E. 5.1 L'appelante conteste le montant des contributions d’entretien fixées par le président.

E. 5.2 L'appelante critique le dies a quo de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimé fixé au 1er juillet 2025. Elle soutient que les parties étaient convenues dans la convention du 14 décembre 2023 que l’appelante contribuerait temporairement à l’entretien de l’intimé par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 600 fr. jusqu’au mois de juin 2024 au plus tard, ce qui correspondait à un délai d’adaptation de six mois accordé à l’intimé pour reprendre une activité professionnelle lui permettant de couvrir à tout le moins ses propres charges. Elle fait valoir qu’un revenu hypothétique aurait donc déjà dû être imputé à l’intimé dès le 1er juillet 2024.

E. 5.2.3 ; ATF 133 III 675 consid. 3.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; ATF 131 III 377, JdT 2005 I 612 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Lorsqu’il s’agit d’interpréter une convention qui devrait, pour produire ses effets, être ratifiée par le juge, la volonté déterminante pour l’interprétation de la convention est la volonté présumée des parties sur la base de laquelle le juge a ratifié la convention, pour lui donner valeur de décision judiciaire (ATF 143 III 520 consid. 6.2).

- 39 - Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – mêmes s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d’une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l’erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même, la modification d’une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu est limitée lorsque la réglementation de l’entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n’entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu’en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-Immelé, ibidem).

E. 5.3 - 38 -

E. 5.3.1 La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique moyennant des concessions réciproques (ATF 132 III 737 consid. 1.3 ; TF 4A_298/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.4). Elle doit être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon les art. 1 et 18 CO ([Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; ATF 143 III 564 consid. 4.4.1 ; TF 4A_456/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_521/2015 du 11 février 2016 consid. 3.3). En particulier, le Tribunal fédéral a récemment précisé qu’une convention sur mesures protectrices de l’union conjugale est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (TF 5A_771/2022 du 5 avril 2023 consid. 3.3.1 et les réf. citées).

E. 5.3.2 Face à un litige sur l’interprétation d’une clause contractuelle, le juge, en application de l’art. 18 al. 1 CO, doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Si la volonté réelle de celles-ci ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit rechercher, selon le principe de la confiance, le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre, en tenant compte des termes dans lesquels elles ont été formulées, ainsi que du contexte et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (interprétation dite objective ou normative : ATF 144 III 93 consid.

E. 5.3.3 Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2 et

- 40 - les réf. citées). ll ressort de la jurisprudence que le Tribunal fédéral a qualifié de « généreux » un délai d'adaptation de neuf mois, étant donné en particulier la situation serrée des parties et que l'épouse travaillait déjà ponctuellement (TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.2.1), et de « particulièrement long » un délai de huit mois, vu la séparation des parties intervenue depuis plusieurs années et leur situation financière serrée (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.4.2).

E. 5.4 En l’espèce, le texte du chiffre VIII de la convention passée lors de l’audience du 14 décembre 2023 et ratifie par le président séance tenante ne laisse pas de doute quant au fait qu’à l’issue du délai qui lui était imparti au 30 juin 2024, l’intimé devait reprendre une activité professionnelle lui permettant de couvrir à tout le moins ses propres charges et, en finalité, de contribuer à l’entretien de ses filles. Cette convention ne réserve aucun réexamen d’une éventuelle contribution d’entretien en faveur de l’intimé ou d’un nouveau délai d’adaptation à l’issue de la date prévue. Il y a donc lieu de considérer que la volonté réelle des parties était d’octroyer un unique délai d’adaptation de six mois à l’intimé pour réaliser un revenu mensuel lui permettant de couvrir ses propres charges et de contribuer à l’entretien de ses filles, ce qui, en cas d’échec, devait aboutir, par voie de conséquence, à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimé au terme de ce délai. Par ailleurs, il n’est pas rendu vraisemblable que l’accord des parties était manifestement inéquitable. En effet, même en faisant abstraction de l’existence de cette clause conventionnelle, il s’avère qu’en imputant un revenu hypothétique à l’intimé au 1er juillet 2024, celui-ci aura bénéficié d’un délai de six mois à compter de l’audience de décembre 2023, soit à partir du moment où il a su qu’il se trouverait sans aucune ressource, pour adapter sa situation professionnelle. Ce délai apparaît raisonnable au vu des circonstances du cas d’espèce, en particulier de l’obligation d’entretien en faveur d’enfants mineurs. A cet égard, l’intimé était alors conscient que l’activité en tant qu’indépendant qu’il exerce depuis 2019, ayant abouti à la création de sa société en 2021, n’offrait pas les perspectives de développement espérées et surtout ne lui a jamais permis de se procurer un revenu, malgré ce que l’on pouvait attendre de lui en tant que père de trois enfants. L’intimé

- 41 - devait s'attendre, à tout le moins depuis la séparation des parties en avril 2023, à devoir contribuer à l'entretien financier de ses enfants et donc à se réinsérer professionnellement dans cette optique, à tout le moins dès le 1er juillet 2024, dans le domaine d’activité dans lequel il dispose d’une formation et d’une expérience professionnelle de plusieurs années, à savoir en qualité de chef de vente, ou même dans un travail purement alimentaire, même si cela signifiait renoncer à ses aspirations professionnelles et à mettre en veille la société [...] qu’il a fondée. En outre, l’intimé se méprend lorsqu’il soutient qu’il était attendu de lui qu’il fournisse tous les efforts qu’on pouvait attendre de lui pour favoriser autant que faire se peut le développement de sa société et ainsi de pouvoir en tirer un revenu lui permettant de se constituer une capacité contributive, ce qu’il prétend avoir fait. En réalité, il était attendu de lui qu’il fournisse tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien envers ses trois filles, en renonçant à une activité indépendante qui ne dégage aucun revenu depuis plusieurs années, pour privilégier une activité salariée, ne serait-ce qu’alimentaire. Aussi, il y a lieu de considérer que le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en faisant fi du chiffre VIII de la convention du 14 décembre 2023 signée par les parties et en retenant qu'il ne pouvait raisonnablement et possiblement être exigé de l’intimé qu'il reprenne une activité salariée lui procurant une capacité contributive qu’à compter du 1er juillet 2025 et non en juillet 2024 déjà. Le grief doit être admis.

E. 5.5 L'appelante critique le montant retenu par le premier juge à titre de revenu hypothétique, à savoir un montant mensuel net de 6'458 fr. 25 sur la base du calculateur de salaires « Salarium » élaboré par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Elle fait valoir que le premier juge aurait dû prendre pour base de calcul le revenu effectif précédemment réalisé par l’intimé en qualité de salarié avant de devenir indépendant et

- 42 - de créer sa société, tel qu’il ressort de ses déclarations d’impôts 2014 à 2018, et retenir un salaire mensuel net de 9'181 fr. 40.

E. 5.6.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2 et les réf. citées).

E. 5.6.2 La détermination du revenu hypothétique sur la base du calculateur de salaires « Salarium » élaboré par l'Office fédéral de la statistique (OFS) ou d'autres sources est sans autre une possibilité admissible, elle n'est toutefois en aucun cas obligatoire, notamment lorsqu'un revenu professionnel existant concrètement peut être pris comme point de départ (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3 ;

- 43 - TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées, non publié in ATF 147 III 265).

E. 5.7 En l’espèce, le président a retenu que l’intimé était âgé de 47 ans et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il souffrait de problèmes de santé l'empêchant de travailler. Sur le plan professionnel, il a été employé pendant plusieurs années auprès de différentes sociétés en qualité de chef de vente, jusqu’en 2018 où, après un licenciement et une période de chômage, il a décidé de devenir indépendant et de fonder sa société. Titulaire de plusieurs diplômes dans les domaines du marketing et de la vente, le président a considéré sur cette base qu'il apparaissait raisonnable que l’intimé exerce cette profession à 90 % au moins, pour s’aligner sur le taux d’activité de l’appelante et compte tenu de la garde alternée. Il ressortait du calculateur statistique de salaires « Salarium » qu’avec une formation professionnelle en entreprise et avec une grande expérience professionnelle, l’intimé pouvait réaliser un salaire mensuel brut de 7'509 fr. 60 (8'344 fr. x 90 %), soit un revenu mensuel net hypothétique de 6'458 fr. 25, charges obligatoires par 14 % déduites. C’est à juste titre que le président n’a pas fixé le revenu hypothétique de l’intimé en se basant sur le revenu qu’il a perçu de 2014 à 2018 avant de créer sa société. En effet, depuis sept ans, l’intimé s’est occupé de ses filles et a tenté de développer son activité d’indépendant, activité qui a toutefois périclité. Il lui sera donc difficile de se prévaloir de cette activité professionnelle pour valoriser son curriculum vitae. Par là- même, il s’est tenu éloigné de son domaine d’activité, à savoir la vente et le marketing. Partant, il apparaît peu probable au regard du marché du travail que l’intimé parvienne à réaliser le même revenu qu’il réalisait il y a sept ans, alors qu’il n’a plus exercé d’activité lucrative salariée depuis une longue période dans ce secteur. Quant au revenu hypothétique retenu par le président, celui-ci peut être confirmé. En effet, il ressort bien du calculateur statistique de salaires « Salarium » qu'un spécialiste du commerce et de la vente, travaillant à temps complet dans la fabrication de produits métalliques, à

- 44 - l'exception des machines et des équipements au sein d'une entreprise de vingt à quarante-neuf employés dans la région lémanique, avec une fonction de cadre supérieur ou moyen et au bénéfice d’une formation professionnelle acquise en entreprise, réaliserait un salaire mensuel brut médian de 7'895 fr., 25 % gagnant moins de 7'082 fr. et 25% gagnant plus de 8'815 francs. Si l’on prenait les mêmes critères mais dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques cette fois, le salaire mensuel brut médian s’élèverait à 8'065 fr., 25 % gagnant moins de 7'235 fr. et 25 % gagnant plus de 9'006 francs. Quant à la branche économique relative à la fabrication de machines et équipements n.c.a., le salaire mensuel brut médian s’élèverait à 7'931 fr., 25 % gagnant moins de 7'115 fr. et 25 % gagnant plus de 8'856 francs. Dans la mesure où l’intimé bénéficiait de nombreuses années d’expérience professionnelle mais que la dernière datait, il se justifiait de retenir un revenu hypothétique correspondant à la fourchette moyenne supérieure, à savoir, après déduction de charges sociales de 14 %, un montant de l'ordre de 6'458 fr. 25 nets à 90 %. Il y a lieu de préciser que les branches économiques précitées ont été sélectionnées sur la base des expériences professionnelles passées de l’intimé, notamment auprès des sociétés [...] SA, [...] SA, [...] SA ou encore [...] SA, ressortant de son curriculum vitae. Enfin, personne ne remet en cause le fait qu’il existe bel et bien sur le marché des offres d’emploi en tant que chef de vente ou dans le marketing, ainsi que la capacité de l’intimé à trouver un tel emploi, celui-ci se targuant par ailleurs de son haut potentiel. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

E. 6.1 Les parties ne remettent pour le surplus pas en cause les montants retenus dans l’ordonnance entreprise dans le cadre du calcul des contributions d’entretien, mais font toutes les deux valoir que les revenus, respectivement plusieurs des charges retenues, ont subi des modifications. Ces griefs seront examinés ci-dessous, après que l’on aura

- 45 - préalablement exposé les principes applicables en la matière. En tout état de cause, compte tenu du changement de garde des enfants par rapport à l’ordonnance attaquée, il convient de toute manière de calculer à nouveau les contributions d’entretien respectivement pour la période de garde alternée allant du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025, et celle de garde exclusive, courant dès le 1er mai 2025. Il sera pas revenu sur la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, les pensions ayant été fixées par les parties dans la convention du 14 décembre 2023 et aucun motif ne justifiant de les revoir.

E. 6.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3).

E. 6.2.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus. S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au

- 46 - montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3, FamPra.ch 2022 p. 256 ; TF 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 5.4).

E. 6.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127).

E. 6.3 La situation des parties et de leurs enfants mineurs, sous l’angle de la vraisemblance, est résumée dans les tableaux ci-dessous.

E. 6.3.1 Il convient de prévoir une première période de calcul courant du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025, alors que la garde alternée était encore en vigueur, l’intimé étant indiqué en tant que « parent 1 » et l’appelante en tant que « parent 2 ». PARENT 1 MONSIEUR PARENT 2 MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 6'458.25 revenu de l'activité professionnelle fr. 9'549.80 revenus accessoires revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. 973.00 autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 7'431.25 REVENUS fr. 9'549.80 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'346.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'440.00

- part. des enfant(s) fr. -703.80 - part. des enfant(s) fr. -732.00 charge finale de logement fr. 1'642.20 charge finale de logement fr. 1'708.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 375.60 prime d'assurance-maladie (base) fr. 381.50 frais médicaux non-remboursés frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales autres cotisations sociales frais professionnels de repas pris hors du domicile fr. 214.85 frais de repas pris hors du domicile fr. 214.85 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 78.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 453.35 autres dépenses professionnelles autres dépenses professionnelles fr. 30.00 dépenses pour objets de stricte nécessité dépenses pour objets de stricte nécessité (contributions d'entretien / entretien en faveur de tiers) (contributions d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 3'660.65 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'137.70 impôts fr. 800.00 impôts fr. 1'999.00

- part. des enfant(s) - part. des enfant(s) charge fiscale finale fr. 800.00 charge fiscale finale fr. 1'999.00 impôt sur la fortune impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) frais de logement (effectifs)

- part. des enfant(s) - part. des enfant(s) charge de logement finale (effective) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes fr. 396.65 amortissement des dettes fr. 396.65 garantie de loyer fr. 47.65 garantie de loyer fr. 47.65 assistance judiciaire assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 95.50 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 165.90 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 5'180.45 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 6'926.90 DECOUVERT / EXCEDENT fr. 2'250.80 DECOUVERT / EXCEDENT fr. 2'622.90

- 47 - EENNFFAANNTTSS MMIINNEEUURRSS Aînée ppaayyéé ppaarr :: Cadette 1 ppaayyéé ppaarr :: Cadette 2 ppaayyéé ppaarr :: base mensuelle chez parent 1 fr. 300.00 Parent 1fr. 200.00 parent 1fr. 200.00 parent 1 base mensuelle chez parent 2 fr. 300.00 Parent 2fr. 200.00 parent 2fr. 200.00 parent 2 part. aux frais logement du parent 1 10% fr. 234.60 Parent 1fr. 234.60 parent 1fr. 234.60 parent 1 part. aux frais logement du parent 2 10% fr. 244.00 Parent 2fr. 244.00 parent 2fr. 244.00 parent 2 prime d'assurance-maladie (base) fr. 102.85 Parent 2fr. 102.85 Parent 2fr. 102.85 Parent 2 frais médicaux non remboursés prise en charge par des tiers parent 1 Parent 1 Parent 1 Parent 1 prise en charge par des tiers parent 2 fr. 279.05 Parent 2fr. 279.05 Parent 2fr. 279.05 Parent 2 frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile MINIMUM VITAL LP fr. 1'460.50 fr. 1'260.50 fr. 1'260.50 impôts part. aux frais de logement (effectifs) parent 1 part. aux frais de logement (effectifs) parent 2 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 33.80 Parent 2fr. 33.80 Parent 2fr. 33.80 Parent 2 télécommunication fr. 50.00 Parent 2 MINIMUM VITAL DF fr. 1'544.30 reçu par :fr. 1'294.30 reçu par :fr. 1'294.30 reçu par :

- allocations familiales ou de formation fr. 300.00 Parent 2fr. 300.00 Parent 2fr. 340.00 Parent 2

- revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 1'244.30 fr. 994.30 fr. 954.30 contribution de prise en charge parent 1 contribution de prise en charge (montant) parent 1 parent 1 parent 1 contribution de prise en charge parent 2 contribution de prise en charge (montant) parent 2 parent 2 parent 2 participation à l'excédent fr. 240.10 fr. 240.10 fr. 240.10 ENTRETIEN CONVENABLE (EC) fr. 1'480.00 fr. 1'230.00 fr. 1'190.00 REPARTITION de l'EC hors excédent des enfants mineurs CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN 0 0 0 MONSIEUR MADAME ENFANT(S) MINEUR(S) MONSIEUR MADAME MONSIEUR MADAME MONSIEUR MADAME Répartition effective des coûts fr. 1'403.80fr. 1'789.10 Total payé (hors excédent) par fr. 534.60fr. 709.70fr. 434.60fr. 559.70fr. 434.60fr. 519.70 Proportion du disponible 45.00% 55.00% Différence avec ce qui devrait être payé fr. 25.34fr. -25.33fr. 12.84fr. -12.83fr. -5.16fr. 5.17 Proportion de la prise en charge en 50.00% 50.00% nature Prise en charge de l'excédent de l'enfant (par 45.00% 55.00% 45.00% 55.00% 45.00% 55.00% Répartition selon le disponible et la prise 45.00% 55.00% défaut proportionnel au disponible de chacun) fr. 108.05fr. 132.05fr. 108.05fr. 132.05fr. 108.05fr. 132.05 en charge en nature fr. 1'436.80fr. 1'756.10 Autres charges effectives (loisirs p. ex) " CORRECTIF " fr. 33.00fr. -33.00 Excédent résiduel à répartir entre les parents fr. 240.10fr. 240.10fr. 240.10 Excédent à reverser à l'autre parent fr. 12.00 fr. 12.00 fr. 12.00 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN

E. 6.3.2 Les tableaux qui précèdentf r. a 10p.00pellent les explicafr.t i o 2n0.00s THEORIQUEMENT DUE en mains de l'autre suivantes :

- 48 -

E. 6.3.2.1 S’agissant de ses frais de logement, l’appelante fait valoir qu’elle a déménagé le 1er décembre 2024. Son nouveau loyer s’élève à 2'690 fr. 55, en lieu et place de son ancien loyer de 2'190 francs. Le montant de sa place de parc s’élève à présent à 95 fr. par mois, au lieu de 130 francs. L’intimé a quant à lui cessé de percevoir le revenu locatif de 1'390 fr. à partir du mois de février 2025, ensuite de la vente de la maison familiale. Il soutient en outre avoir trouvé un appartement pour le 1er avril 2025, dont le loyer s’élève à 2'900 francs.

E. 6.3.2.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d’entretien. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 8.1 ; TF 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 6.1.1), ainsi qu’aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité (parmi d’autres : CACI 12 juin 2023/239 consid. 4.3.1.2 et les réf. citées).

E. 6.3.2.3 En appel, les intéressés ont tous deux produit leurs nouveaux contrats de baux à loyer, rendant le montant de leur loyer vraisemblable. Au vu de l’évolution de l’indice suisse des loyers en constante hausse, le loyer de leurs appartements respectifs, lequel est relativement proche, n’apparaît pas – au stade de la simple vraisemblance – déraisonnable, ce d’autant que les parties doivent pouvoir accueillir leurs trois enfants dans des conditions confortables pour eux, y compris l’intimé dont le droit de visite ne devrait pas, si prise de conscience il y a, demeurer indéfiniment médiatisé. Quant aux frais de la place de parc de l’appelante, ceux-ci avaient été retenus en première instance et n’ont pas fait l’objet de grief, étant précisé qu’ils sont à présent moins élevés que ceux retenus dans l’ordonnance querellée. Il sera donc tenu compte de ces montants.

- 49 -

E. 6.3.2.4 L’appelante invoque l’augmentation de sa prime d’assurance- maladie LAMal, qui s’élevait à 375 fr. 60 en 2024 puis à 390 fr. 35 en 2025, ainsi que de sa prime LCA, qui s’élevait à 164 fr. 30 en 2024 et à 168 fr. 30 en 2025. Il en va de même des primes pour les trois enfants, la prime d’assurance-maladie LAMal passant de 96 fr. 90 à 111 fr. 75 et la prime LCA passant de 33 fr. 50 à 34 fr. 30 pour chacune d’elles. Ces montants sont attestés par pièces. Il en sera tenu compte.

E. 6.3.2.5 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53, loc. cit. ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 3.3). Aussi, par mesure de simplification, il convient de lisser les montants qui ont subi une modification sur la période du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025, soit une période relativement courte de dix mois. S’agissant de l’appelante, le loyer retenu pour la période est de 2'440 fr. ([2'190 fr. * 5] + [2'690 fr. 55 * 5] / 10). Sa prime d’assurance- maladie LAMal s’est élevée en moyenne à 381 fr. 50 ([375 fr. 60 * 6] + [390 fr. 35 * 4] / 10) et sa prime LCA à 165 fr. 90 ([164 fr. 30 * 6] + [168

- 50 - fr. 30 * 4] / 10). Ses frais de transports, lesquels comprennent le loyer de sa place de parc privée, sont arrêtés pour la période à 453 fr. 35 ([470 fr. 84 * 5] + [322 fr. 63 + 18 fr. 21 + 95 fr. * 5]). Pour l’intimé, il sera retenu un revenu locatif de 973 fr. ([1'390 fr. * 7] + [0 fr. * 3] / 10). Ses frais de logement sont arrêtés à 2'346 fr. ([2'284 fr. 40 * 9] + [2'900 fr. * 1] / 10), compte tenu de la vente de la maison familiale intervenue en janvier 2025 et du nouveau loyer de l’intimé dès le mois d’avril 2025. Tant pour l’appelante que l’intimé, la taxe foncière retenue mensuellement sera de 47 fr. 65 ([68.05 * 7] / 10) et l’amortissement obligatoire de l’hypothèque de 396 fr. 65 ([566.66 * 7] / 10) en moyenne sur la période, compte tenu de la vente de la maison en janvier 2025. Les frais de repas pris hors du domicile seront calculé à hauteur de 90 % pour chacune des parties, à savoir à 214 fr. 85, ce qui correspond à leur taux d’activité, et non à 80 % comme retenu par le premier juge. Enfin, pour les trois enfants, la prime d’assurance-maladie LAMal sera de 102 fr. 85 par mois pour la période concernée ([96 fr. 90 * 6] + [111 fr. 75 * 4] / 10) et la prime d’assurance-maladie LCA de 33 fr. 80 par mois ([33 fr. 50 * 6] + [34 fr. 30 * 4] / 10).

E. 6.3.2.6 S’agissant de la charge fiscale, celle-ci reprend l’estimation faite en première instance pour la « période 2 », dans la mesure arithmétique donnée par les outils informatiques, laquelle n’a pas été contestée par les parties, dès lors que les revenus des parties retenus sont les mêmes à l’exception du revenu locatif moyen pour l’intimé, raison pour laquelle l’estimation de ses impôts est un peu plus élevée qu’en première instance, à hauteur de 800 francs.

E. 6.3.2.7 Aucun autre élément contesté ou nouveau n’est invoqué et établi par les parties s’agissant des contributions d’entretien. Partant, les

- 51 - autres postes retenus dans l’ordonnance du 24 avril 2025 dans les charges des parties et des enfants n’ont pas été réexaminés et ont été repris ici.

E. 6.3.3 Au vu des chiffres exposés dans les tableaux qui précèdent, du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025, aucune contribution d’entretien ne doit être mise à la charge des parties pour l’entretien des enfants en sus des coûts directement pris en charge par chacune d’entre elles proportionnellement à leurs disponibles. L’intimé ne saurait prétendre à une contribution, correspondant à sa part à l’excédent, dès lors qu’il n’a pas contesté le chiffre II/VIII (nouveau), lequel prévoit l’absence de contribution en époux ; la juge unique ne saurait allouer une contribution d’entretien plus élevée, au vu du principe de disposition qui trouve application en l’espèce (cf. consid. 2.2.3 supra). Durant cette période, l’entretien convenable des enfants est entièrement couvert par les parties. Il n’y a dès lors pas lieu de constater les montants de leur entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC.

E. 6.3.4 Une deuxième période doit être prévue dès le 1er mai 2025, compte tenu de l’attribution à l’appelante de la garde exclusive des enfants. Dès cette date, la situation financière des parties sera la suivante, étant précisé que l’appelante est l’« adulte 1 » et l’intimé « l’adulte 2 » : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) revenu de l'activité professionnelle fr. 9'800.00 revenu de l'activité professionnelle fr. 7'175.85 revenus accessoires revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 9'800.00 REVENUS fr. 7'175.85 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'690.55 frais de logement (raisonnables) fr. 2'900.00

- év. participation enfant(s) fr. -807.15 - - charge finale de logement fr. 1'883.40 droit de visite (MV LP) prime d'assurance-maladie (base) fr. 390.35 prime d'assurance-maladie (base) fr. 375.60 frais médicaux non-remboursés frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 214.85 frais de repas pris hors du domicile fr. 238.70 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 435.85 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 78.00 autres dépenses professionnelles fr. 30.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'304.45 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'792.30 impôts (ICC / IFD) fr. 1'848.35 impôts (ICC / IFD) fr. 1'110.85

- év. participation enfant(s) fr. -295.70 - - charge fiscale finale fr. 1'552.65 - - impôt sur la fortune impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) frais de logement (effectifs)

- év. participation enfant(s) - - charge de logement finale (effective) droit de visite (MV DF) fr. 150.00 frais indispensables de formation continue frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes amortissement des dettes garantie de loyer garantie de loyer assistance judiciaire assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 168.30 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 95.50 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 6'205.40 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 6'328.65 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 3'594.60 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 847.20

- 52 - ENFANT(S) MINEUR(S) Ainée Cadette 1 Cadette 2 base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 fr. 400.00 fr. 400.00 ppaarrtt.. aauuxx ffrraaiiss llooggeemmeennt td duu p paarerennt tg gaardrdieienn 10%fr. 269.05 fr. 269.05 fr. 269.05 prime d'assurance-maladie (base) fr. 111.75 fr. 111.75 fr. 111.75 frais médicaux non remboursés prise en charge par des tiers fr. 333.35 fr. 333.35 fr. 333.35 frais d'écolage / fournitures scolaires fr. 279.05 fr. 279.05 fr. 279.05 frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile MINIMUM VITAL LP fr. 1'593.20 fr. 1'393.20 fr. 1'393.20 impôts (ICC / IFD) fr. 110.90 fr. 92.40 fr. 92.40 part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 34.30 fr. 34.30 fr. 34.30 télécommunication fr. 50.00 MINIMUM VITAL DF fr. 1'788.40 fr. 1'519.90 fr. 1'519.90

- allocations familiales ou de formation fr. 322.00 fr. 322.00 fr. 365.00

- revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 1'466.40 fr. 1'197.90 fr. 1'154.90 contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) contribution de prise en charge (montant) participation à l'excédent fr. 88.95 fr. 88.95 fr. 88.95 ENTRETIEN CONVENABLE (EC) fr. 1'560.00 fr. 1'290.00 fr. 1'240.00 (montant non arrondi) fr. 1'555.35 fr. 1'286.85 fr. 1'243.85 (répartition proportionnelle des CE) fr. 322.49 fr. 266.81 fr. 257.90 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. 320.00 fr. 270.00 fr. 260.00 REPARTITION DE L'EXCEDENT

- 53 - Adulte(s) participant au calcul de l'excédent Les deux adultes (parents) Revenus déterminants fr. 16'975.85 Charges déterminantes - fr. 16'353.25 Epargne à déduire - Excédent déterminant fr. 622.60 Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs 3 fr. 88.95 Nombre d'adultes 2 fr. 177.90 Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent 7

E. 6.3.5 Les tableaux qui précèdent appellent les précisions suivantes :

E. 6.3.5.1 L’appelante se prévaut d’une modification de son contrat de travail. Il ressort en effet du contrat de travail du 5 mai 2025 qu’elle a produit qu’elle réalise depuis le 1er juin 2025 un revenu annuel brut de 136'416 fr. – dont 7'584 fr. de frais de représentation, ce qui correspond à un revenu mensuel net d’environ 9’800 fr., charges obligatoires par 14 % déduites, comme elle l’a allégué. Ce montant est attesté par pièces. Il en sera tenu compte, de manière anticipée au 1er mai 2025 par mesure de simplification. Quant à l’intimé, on peut attendre de lui qu’il travaille à 100 %, dès lors qu’il n’a plus la garde de ses filles. Il y a ainsi lieu de lui imputer un salaire mensuel brut de 8'344 fr., montant qui ressort de l’ordonnance querellée, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 7’1785 fr. 85, charges sociales par 14 % déduites.

E. 6.3.5.2 6.3.5.2.1 L’appelante soutient que, dans la mesure où la garde exclusive des trois enfants lui a été confiée à compter du 1er mai 2025, elle doit faire appel à une « nounou » pour s’occuper des filles le lundi midi et après l’école le vendredi midi. Selon elle, les coûts liés à cette prise en charge sont de 1'000 fr. par mois, à raison de 31 fr. 90 l’heure pour une durée de

E. 6.3.5.3 Un forfait pour les frais d’exercice du droit de visite du parent non gardien à hauteur de 150 fr. (CACI 12 février 2024/63 consid. 7.3.1.2 et réf cit.) sera retenu d’office, vu la maxime applicable (art. 296 al. 1 CPC), étant précisé que le droit de visite de l’intimé ne devrait pas rester éternellement médiatisé. Depuis le 1er janvier 2025, le montant des allocations familiales a augmenté à 322 fr. pour les deux premiers enfants et à 365 fr. dès le 3e enfant. Il s’agit d’un fait nouveau notoire et ce montant sera donc retenu en déduction des coûts directs.

E. 6.3.5.4 S’agissant de la charge fiscale, celle-ci a été estimée sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux, les deux parties étant domiciliées au [...].

E. 6.3.6 Il ressort de ces tableaux que l’entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, s’élève à 1'560 fr. (1'788 fr. – 322 fr. + 88 fr. 95 de part à l’excédent) pour C.O.________, 1'290 fr. (1'519 fr. 90 – 322 fr. + 88 fr. 95 de part à l’excédent) pour D.O.________, et 1'240 fr. (1'519 fr. 90 – 365 fr. + 88 fr. 95 de part à l’excédent) pour I.O.________.

- 55 - Force est de constater que l’intimé, qui bénéficie d’un disponible de 850 fr. (7'175 fr. 85 – 6'328 fr. 65), n’est pas en mesure de couvrir l’entier des coûts directs de ses trois filles, qui s’élève à un total de 4’090 francs. Il convient ainsi de partager le disponible de l’intimé entre les enfants, de sorte qu’il sera astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’un montant mensuel de 320 fr. pour C.O.________, 270 fr. pour D.O.________ et 260 fr. pour I.O.________, fixé proportionnellement au montant de l’entretien convenable de chacune des filles. Selon les tableaux ci-dessus, l’intimé aurait pu prétendre à une contribution d’un montant de 180 fr., correspondant à sa part à l’excédent. Cependant, dès lors qu’il n’a pas contesté l’absence de montant alloué au titre de sa contribution d’entretien en première instance, la juge de céans ne saurait allouer une contribution d’entretien plus élevée, au vu du principe de disposition qui trouve application en l’espèce (cf. consid. 2.2.2 supra). 7. 7.1 Dans un dernier grief, l’appelante reproche au président d’avoir rejeté sa conclusion tendant à ce que le chiffre II de la convention signée le 14 décembre 2023 par les parties soit complété en ce sens qu’il soit précisé que c’est « dès le 30 avril 2023 » que la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...] a été attribuée à l’intimé, à charge pour lui d’en assumer seul les intérêts hypothécaires et les charges. 7.2 Tout d’abord, il y a lieu de relever que l’appelante aurait pu faire appel de la ratification de cette convention signée en décembre 2023, ce qu’elle n’a pas fait. Par ailleurs, on comprend de cette conclusion que les parties divergent quant à savoir à partir de quelle date l’intimé devait assumer les charges de l’ancien domicile conjugal, c’est-à-dire à qui il revient de supporter une éventuelle dette et à partir de quand. Or, comme l’a relevé à juste titre le président, c’est bien dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qu’il appartient aux parties de faire

- 56 - valoir leurs éventuelles prétentions à ce sujet. L’art. 176 al. 1 ch. 2 CC a pour but d’attribuer provisoirement le logement conjugal à l’une des parties lorsqu’elles ne s’entendent pas à ce sujet, mais non de régler la question des dettes qui pourraient en découler. Le grief, mal fondé, est rejeté.

E. 8 h 30 par semaine.

- 54 - 6.3.5.2.2 Selon la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte d’éventuels frais de garde par des tiers dans les coûts directs de l’enfant (ATF 147 III 265 loc. cit. ; TF 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.2). 6.3.5.2.3 L’appelante a produit un extrait d’une discussion « WhatsApp » avec la « nounou » relatif à son futur salaire horaire à l’appui de son allégation concernant les frais de garde des filles. Cette pièce, ainsi que le fait que l’appelante qui travaille à 90 % a obtenu la garde exclusive des enfants, rendent vraisemblable l’existence de nouveaux frais de garde par des tiers dans les charges des enfants, celles-ci devant être prise en charge à midi ou après l’école. Pour le surplus, leur quotité n’est pas contestée par l’intimé et sera donc confirmée, ce d’autant qu’elle est parfaitement plausible pour la garde de trois enfants.

E. 8.1 En définitive, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance entreprise est réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

E. 8.2.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En outre, en vertu de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, les frais peuvent être répartis en équité lorsque le litige relève du droit de la famille.

E. 8.2.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale étant gratuite (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du

E. 8.2.3 En appel, l’appelante a obtenu gain de cause sur les questions de la garde des enfants et du droit de visite et l’on peut considérer que ces deux éléments étaient d’une importance primordiale pour les parties. L’appelante succombe sur ses griefs relatifs à l’autorité parentale, le complément de la convention du 14 décembre 2023 et les dépens de première instance et obtient partiellement gain de cause sur la question des pensions s’agissant de la période du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025 mais succombe en revanche pour la période courant dès le 1er mai 2025 dans la mesure où les pensions fixées sont bien moins élevées que celles requises. Quant aux nombreuses décisions superprovisoires ou provisionnelles rendues dans le cadre de la procédure d’appel, il n’y a pas une partie qui obtient plus gain de cause que l’autre, à l’exception – notable – de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juin 2025 qui donne raison à l’appelante, la plupart des ordonnances rendues résultant au surplus du peu de collaboration entre les parents et du fait que c’est le juge qui doit actuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Au vu de ce qui précède, il paraît équitable de faire supporter les deux tiers des frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’intimé et un tiers à la charge de l’appelante. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’800 fr., à savoir 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 1’200 fr. pour les ordonnances de mesures provisionnelles des 13 juin et 23 juin 2025 (art. 78 al. 2 TFJC) et 1'000 fr. (5 x 200 fr.) pour les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 1er mai, 23 mai, 8 juillet et 29 août 2025 et pour la décision sur effet suspensif du 16 juin 2025 (art. 7 al. 1 et 60

- 58 - TFJC), sont mis à la charge de l’appelante par 934 fr. et à la charge de l’intimé par 1'866 fr., étant précisé que les frais judiciaires de l’intimé sont toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat, celui-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Vu l’issue du litige, l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur des écritures produites, la charge des dépens de deuxième instance peut être arrêtée à 6’400 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) par partie, l’intimé devant verser (après compensation) à l’appelante la somme de 2'133 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.

E. 8.3 La fixation de l’indemnité du conseil d’office de l’intimé interviendra dans une décision séparée. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de E.O.________ est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II/IV (nouveau), II/VI (nouveau), II/VII (nouveau) de son dispositif et par l’ajout des chiffres II/IVbis et II/IVter comme il suit : IV (nouveau) Dès le 1er mai 2025, la garde exclusive sur les enfants C.O.________, née le [...] 2014, D.O.________ et I.O.________, nées le [...] 2017, est attribuée à leur mère, E.O.________, chez qui elles ont leur domicile légal. IVbis L'intimé B.O.________ exercera provisoirement son droit aux relations personnelles avec ses filles C.O.________, D.O.________ et I.O.________ par l'intermédiaire de Point

- 59 - Rencontre, à Lausanne et/ou à Vevey, selon le calendrier et conformément aux règlement et principes de fonctionnement de cette institution, d'abord sans possibilité de sortir des locaux à raison de deux ou trois heures consécutives à l'occasion de quatre visites au moins, puis, dès que l'ORPM Couronne et du Gros-de-Vaud aura dans le cadre du mandat visé sous chiffre V ci-dessus constaté la mise en place effective d'un suivi thérapeutique par l'intimé B.O.________ et son investissement régulier, avec possibilité de sortir des locaux à raison de quatre heures consécutives à l'occasion de deux visites supplémentaires au moins, puis de six heures consécutives. IVter L’intimé B.O.________ est autorisé à contacter ses filles par téléphone, le cas échéant par l’intermédiaire de leur maman pour celles qui ne disposent pas encore d’un téléphone portable, ainsi qu’à leur écrire des messages, pour autant qu’il respecte strictement l’interdiction de revenir sur ce qu’elles auraient dit ou fait en lien avec les événements récents, ne tente pas de les influencer ou culpabiliser, ne parle pas en mal devant elles de leur maman, ni ne menace de s’en prendre à quiconque et encore moins de se suicider. VI (nouveau) Dès le 1er mai 2025, le montant assurant l’entretien convenable, allocations familiales déduites, de l’enfant C.O.________ est arrêté à 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs) par mois, celui de l’enfant D.O.________ à 1'290 fr. (mille deux cent nonante francs) par mois et celui de I.O.________ à 1'240 fr. (mille deux cent quarante francs). VII (nouveau) Dès et y compris le 1er janvier 2024, E.O.________ contribuera à l'entretien de ses filles par le régulier versement d'une contribution d'entretien de 530 fr. (cinq cent trente francs) pour chacune d’elles, à verser

- 60 - mensuellement, le premier jour du mois, en main de B.O.________. Dès et y compris le 1er juillet 2024 et jusqu’au 30 avril 2025, aucune contribution d’entretien n’est due par les parties pour l’entretien des enfants. Dès le 1er mai 2025, B.O.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales déduites, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de E.O.________, de 320 fr. (trois cent vingt francs) pour C.O.________, de 270 fr. (deux cent septante francs) pour D.O.________ et de 260 fr. (deux cent soixante francs) pour I.O.________. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Un mandat d'évaluation est confié à l'Unité Evaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l'enfance et la jeunesse en vue d'enquêter sur les conditions de la prise en charge des trois enfants C.O.________, D.O.________ et I.O.________ et les relations personnelles avec chacun de leurs parents, avec mission de formuler toute proposition utile à la prise en charge future des enfants concernées, y compris les éventuelles mesures de protection jugées nécessaires, ou leur modification. IV. Ordre est donné à l'intimé B.O.________ d'entreprendre, respectivement de poursuivre un suivi thérapeutique individuel auprès d'un psychologue ou d'un médecin psychiatre, avec pour objectif de permettre, à terme, un exercice apaisé de la coparentalité avec E.O.________, mère des trois enfants prénommées, dans l'intérêt de celles-ci. V. Un mandat de surveillance éducative au sens de l'art. 307

- 61 - al. 3 CC en faveur des enfants C.O.________, D.O.________ et I.O.________ est confié à l'ORPM Couronne et du Gros-de- Vaud avec pour mission de surveiller l’évolution de la situation, d'accompagner la mise en place du droit de visite médiatisé ainsi que d'un espace thérapeutique individuel pour le père B.O.________, tel qu'ordonné sous chiffre IV ci- dessus, ainsi que de formuler toute proposition utile quant à la modification éventuelle des mesures de protection ordonnées. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’800 fr. (deux mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante E.O.________ par 934 fr. (neuf cent trente-quatre francs) et à la charge de l’intimé B.O.________ par 1'866 fr. (mille huit cent soixante-six francs), mais supportés provisoirement par l’Etat pour ce dernier. VII. L’intimé B.O.________ doit verser à l’appelante E.O.________ la somme de 2'133 fr. (deux mille cent trente-trois francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VIII.La fixation de l’indemnité du conseil d’office de l’intimé B.O.________, Me Matthieu Genillod, pour la procédure d’appel, interviendra dans une décision séparée. IX. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera à l’Etat les frais judiciaires de deuxième instance, dès qu’il sera en mesure de le faire. X. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

- 62 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Sophie Lei Ravello (pour E.O.________),

- Me Matthieu Genillod (pour B.O.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Premier procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme [...], assistante sociale auprès de l’ORPM Couronne et Gros-de- Vaud,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’évaluation et missions spécifiques,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

- Fondation Jeunesse & familles, Point Rencontre Centre. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), la question du sort des frais judiciaires de première instance ne se pose pas. Il y a en outre lieu de confirmer la décision du président de compenser les dépens dans la mesure où il est vrai qu’aucune des parties n’a obtenu gain de cause par rapport aux conclusions prises en première instance, qu’il n’est pas possible de retenir qu’une partie aurait multiplié les procédés téméraires et contraires à la

- 57 - bonne foi, et que la réforme de l’ordonnance en appel est intervenue sur la base de faits nouveaux et d’office dans une proportion majeure.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS23.024191-250520 469 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 20 octobre 2025 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique Greffière : Mme Vouilloz ***** Art. 274, 276, 285, 298 et 307 CC ; 296 et 317 al. 1bis CPC Statuant sur l’appel interjeté par E.O.________, au [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 avril 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.O.________, au [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1104

- 2 - En fait : A. a) E.O.________ (ci-après : l’appelante), née en 1977 et B.O.________ (ci-après : l’intimé), né en 1978, se sont mariés en 2004. De leur union sont nées trois enfants : C.O.________, le [...] 2014, ainsi que D.O.________ et I.O.________, toutes deux nées le [...] 2017.

b) Le 29 avril 2023, la séparation effective des parties est intervenue, leur situation conjugale s’étant fortement dégradée. Aucun des époux ne vit plus au domicile conjugal, lequel a été vendu, l'intimé ayant été contraint de se constituer un autre logement. Par ailleurs, l'intimé vit des difficultés professionnelles, financières et familiales. B. a) En mai 2023, l’appelante a déposé une requête de mesures protectrice de l’union conjugale à l’encontre de l’intimé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge). Le 9 novembre 2023, l’appelante a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de l’intimé, la tentative de conciliation ayant justifié la suspension de la procédure jusqu’au 15 janvier 2024 ayant échoué. Le 14 décembre 2023, l’intimé s’est déterminé sur cette requête en prenant également des conclusions à l’encontre de l’appelante.

b) Le 14 décembre 2023 s’est tenue l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, lors de laquelle les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. La teneur de la convention est la suivante :

- 3 - « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation est intervenue le 29 avril 2023. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuée à l’intimé (réd.) à charge pour lui d’en assumer seul les intérêts hypothécaires et les charges. III. Le loyer perçu pour la location de l’appartement sis au rez-de-chaussée de l’ancien domicile familial est, en l’état, acquis à l’intimé. IV. Le domicile légal des trois enfants (réd.) est fixé au domicile de leur mère. Parties conviennent d’exercer une garde alternée sur les enfants […]. En sus, parties s’engagent à privilégier le recours à l’autre parent en cas de besoin de soutien temporaire de garde au lieu de faire appel à un tiers. V. Dans les meilleurs délais, parties entreprendront un travail de coparentalité auprès du Centre de consultation des Boréales afin d’améliorer les relations et rétablir un dialogue serein entre elles. Elles sont informées qu’elles doivent prendre contact avec cet organisme qui sera informé par le Président du présent accord. VI. Il est constaté que les coûts directs des enfants sont de respectivement 1'380 fr., 1'410 fr. et 1'360 fr. pour respectivement C.O.________, D.O.________ et I.O.________. VII. Dès et y compris le 1er janvier 2024, l’appelante (réd.) contribuera à l’entretien de ses filles par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 530 fr. chacune, à verser mensuellement, le premier jour du mois, en mains de l’intimé. VIII. Dès et y compris le 1er janvier 2024, l’appelante contribuera temporairement à l’entretien de son époux par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 600 fr. à verser mensuellement, le premier jour du mois, en mains de l’intimé jusqu’au mois de juin 2024 y compris au plus tard. Dès cette date, plus aucune contribution d’entretien ne sera due par l’appelante à l’intimé, étant précisé que ce dernier devra couvrir ses charges propres. L’intimé s’engage à informer l’appelante dès que sa situation lui permettra de couvrir la moitié de l’entretien des enfants, en tout ou partiellement.

- 4 - IX. Parties conviennent d’adopter dès ce jour le régime de la séparation de biens. X. Parties s’engagent également à entreprendre toutes les démarches en vue de la mise en vente de l’ancien domicile familial, sis […]. XI. Parties renoncent à l’allocation de dépens. »

c) En février 2024, l’appelante a informé le président d’éléments nouveaux, notamment d’un épisode de violence verbale et physique dont elle aurait été victime du fait de l’intimé. Dès cette date, plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale, ainsi que des déterminations, ont été déposées par chacune des parties.

d) Le 24 juin 2024, l’appelante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale, l’intimé s’étant déterminé et ayant pris des conclusions reconventionnelles par acte du 26 juin 2024. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 26 juin 2024, le président a donné l’ordre à l’intimé de ramener ses trois filles au domicile de leur mère et de lui remettre les documents d’identité des enfants le dimanche 30 juin 2024 à 16h au plus tard – l’appelante ayant requis que l’intimé lui ramène les enfants à 15h et ce dernier de les ramener à 17h.

e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juin 2024, à la suite de la requête de l’intimé du même jour, le président a prolongé le chiffre VIII de la convention du 14 décembre 2023 jusqu’à droit connu sur les mesures protectrices de l’union conjugale.

f) Le 28 juin 2024, l’appelante a requis à titre de mesures protectrices de l’union conjugale que, dès et y compris le mois de juillet

- 5 - 2024, le versement des contributions d’entretien qu’elle devait effectuer en faveur des trois enfants soit supprimé. Par acte du 8 août 2024, l’appelante s’est déterminée sur la requête de l’intimé du 26 juin 2024 et a complété sa requête du 28 juin 2024, en requérant la modification de la convention signée le 14 décembre 2023, notamment au chiffre II, en ce sens que « dès le 30 avril 2023, la jouissance du domicile conjugal sis [...] était attribuée à l’intimé, à charge pour lui d’en assumer seul les intérêts hypothécaires et les charges. ».

g) Le 9 août 2024 s’est tenue une audience de mesures protectrices de l’union conjugale lors de laquelle l’appelante a pris de nouvelles conclusions à titre de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le président a autorisé l’appelante à verser les montants dus à titre de contributions d’entretien en faveur des trois enfants selon la convention du 14 décembre 2023, soit 530 fr. par enfant, pour un total de 1'590 fr. par mois, directement en mains de la Banque [...] SA à [...] et a supprimé la contribution d’entretien due par l’appelante à l’intimé dès le 1er juillet 2024.

h) Le 29 août 2024, l’intimé a requis des mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

i) Le 25 septembre 2024, le président a interpellé le Centre de consultation des Boréales, afin qu’un rapport soit établi en vue de la prochaine audience, à la suite de la requête de l’appelante du 23 septembre 2024.

j) Le 7 octobre 2024, l’appelante a déposé des déterminations sur la requête de l’intimé du 29 août 2024, ainsi qu’une requête de nova. Elle a pris des conclusions superprovisionnelles et, par requête de

- 6 - mesures protectrices de l’union conjugale, elle a conclu, avec suite de frais, à la modification et au complètement de ses conclusions prises dans son procédé écrit du 8 août 2024. Elle a notamment requis que la garde exclusive sur ses filles lui soit accordée dès le 1er novembre 2024, leur domicile légal étant fixé chez elle, l’intimé bénéficiant d’un droit de visite à exercer d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, selon des modalités spécifiques. Ses conclusions portaient également sur l’entretien convenable des enfants et les contributions d’entretien à verser par l’intimé en leur faveur dès le 1er novembre 2024. Par acte du 8 octobre 2024, l’intimé s’est déterminé sur la requête du 28 juin 2024 et du procédé écrit du 8 août 2024 de l’appelante, en concluant au rejet des conclusions de celle-ci, puis a précisé ses conclusions tendant en substance à ce que le lieu de résidence des enfants soit fixé chez lui, ayant la garde de fait sur elles, à ce que l’appelante verse en ses mains une contribution d’entretien en faveur des enfants dès le 1er octobre 2024 et à ce que l’appelante contribue à son propre entretien dès le 1er juillet 2024 à hauteur d’un montant à préciser en cours d’instance, mais pas inférieur à 1'810 fr. par mois.

k) Le 10 octobre 2024 s’est tenue une audience de mesures protectrices de l’union conjugale, lors de laquelle les parties ont requis des mesures superprovisionnelles, que le président a rejetées par décision du 11 octobre 2024. L’appelante a produit des déterminations sur le procédé écrit de l’intimé reçu au greffe la veille, au pied desquelles elle a conclu au rejet des conclusions de l’intimé prises au pied de son écriture, a confirmé ses conclusions prises au pied de son procédé écrit du 8 août 2024 et de ses déterminations et requête de nova du 7 octobre 2024 et a pris une conclusion nouvelle XX tendant à la suppression de la contribution qu’elle verse pour l’entretien de ses filles en mains de l’intimé, dès le 10 octobre

2024. L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion.

- 7 -

l) Le 18 octobre 2024, l’intimé s’est déterminé sur les déterminations et requête de nova de l’appelante du 7 octobre 2024. Il a maintenu ses conclusions prises le 8 octobre 2024. Le 21 octobre 2024, à la requête des parties, le président a entendu les enfants.

m) Le 21 octobre 2024, faisant valoir de nouveaux événements, notamment liés à un hématome sur l’enfant C.O.________, l’appelante a requis que la garde exclusive sur les enfants lui soit attribuée dès le 22 octobre 2024, la contribution à payer en mains de l’intimé pour l’entretien des enfants étant supprimée dès cette date. L’intimé s’est déterminé sur cette requête le 22 octobre 2024.

n) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13 novembre 2024 à la requête de l’appelante, le président a ordonné à l’intimé, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), de remettre l’enfant C.O.________ à sa mère le jeudi 14 novembre 2024 à 7h35 afin que celle-ci puisse assister à la « Journée Oser tous les Métiers » (JOM) organisée par l’employeur de l’appelante.

o) Le 18 novembre 2024, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites respectives. L’appelante a confirmé ses conclusions prises au pied de ses déterminations du 10 octobre 2024 et a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de l’intimé prises du 8 au 18 octobre 2024, dans la limite de leur recevabilité. L’intimé a conclu au rejet de l’intégralité des conclusions de l’appelante et a précisé ses conclusions prises dans son procédé écrit du 8 octobre 2024. C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 avril 2025 (ci-après : l’ordonnance litigieuse), le président a rappelé les chiffres I, II, III, V, IX, X et XI de la convention du 10 octobre 2024 (recte : 14 décembre 2023), qu’il avait ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la

- 8 - teneur est retranscrite dans le dispositif (I). Il a en outre modifié les chiffres IV, VI, VII, VIII de cette convention de la manière suivante (II) : « IV. (nouveau) Le domicile légal des enfants C.O.________, née le [...] 2014, D.O.________ et I.O.________, nées le [...] 2017, est fixé au domicile de leur mère. Les parties exerceront d'entente entre eux une garde alternée sur les enfants C.O.________, D.O.________ et I.O.________. A défaut d'entente, la garde des enfants C.O.________, D.O.________ et I.O.________, sera exercée de la manière suivante, chaque parent allant chercher les enfants chez l'autre au début de sa période de garde :

- du dimanche à 19h00 au mardi à 19h00 auprès de leur mère ;

- en alternance chez le père et chez la mère un mercredi sur deux du mardi à 19h00 au mercredi à 19h00 ;

- du mercredi à 19h00 au vendredi à 19h00 auprès de leur père ;

- en alternance chez le père et chez la mère un week-end sur deux du vendredi à 19h00 au dimanche soir à 19h00. S'agissant des vacances scolaires, les parties auront les enfants auprès d'elles chacun durant la moitié de celles-ci, moyennant préavis d'un mois. Les jours fériés seront répartis alternativement, une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l'Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral. A défaut d'entente, E.O.________ aura la priorité dans ses choix les années paires et B.O.________ les années impaires. « VI. (nouveau)Il est constaté que les coûts directs des enfants sont de respectivement 1'493 fr. 55, 1'192 fr. 10 et 1'152 fr. 10 pour respectivement C.O.________, D.O.________ et I.O.________ pour la période allant du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025. Il est constaté que les coûts directs des enfants sont de respectivement 1'158 fr., 908 fr. 45 et 878 fr. 45 pour respectivement C.O.________, D.O.________ et I.O.________ dès le 1er juillet 2025. VII. (nouveau) Dès et y compris le 1er janvier 2024 et jusqu’au 30 juin 2025, l’appelante (réd.) contribuera à l’entretien de ses filles par le régulier versement […] de 528 fr. 45 pour C.O.________, 428 fr. 45 pour D.O.________ et 428 fr. 45 pour I.O.________, à verser mensuellement le premier jour du mois, en main de l’intimé (réd.). Dès et y compris le 1er juillet 2025, l’appelante contribuera à l’entretien de ses filles par le régulière versement […] de 43 fr. 80 pour C.O.________, 43 fr.

- 9 - 80 pour D.O.________ et 65 fr. 80 pour I.O.________, à verser mensuellement, le premier jour du mois, en main de l’intimé. VIII. (nouveau) Aucune contribution d'entretien entre époux n'est due. » Il a en outre dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens. D. a) Le 1er mai 2025, l’appelante a requis auprès de la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique), en anticipation de l’appel qu’elle entendait déposer contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 avril 2025, des mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant, avec suite de frais, à titre d’extrême urgence à la suspension du droit aux relations personnelles de l’intimé sur ses trois enfants dès le 1er mai 2025 et, à titre provisionnel, à l’attribution de la garde exclusive sur celles-ci à leur mère chez qui elles auraient leur domicile légal, dès le 1er mai 2025, et à ce que dès cette date, l’intimé bénéficie d’un droit de visite sur ses trois filles à exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre et dont les modalités seraient à définir en cours d’instance. L’appelante a fait valoir des propos révélant une velléité agressive et/ou hétéro-agressive de la part de l’intimé, dont le contenu menaçant, au vu des circonstances récentes, engendrait des craintes sérieuses pour la sécurité des enfants. A ce propos, l’appelante a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 30 avril 2025, dans laquelle elle a fait valoir que l’intimé avait dit qu’il allait « assassiner sa femme » lorsque son père lui avait répondu préférer que l’appelante vienne, plutôt que lui, à l’enterrement de sa mère, décédée le 27 avril 2025.

b) Le 1er mai 2025, l’intimé a été entendu par le procureur en qualité de prévenu pour avoir proféré des menaces de mort à l’encontre

- 10 - de son épouse en réaction à l’éventualité que celle-ci assiste aux obsèques de sa mère. Le même jour, l’intimé a été conduit auprès de la Consultation ambulatoire psychiatrique, Psychiatrie de liaison, Unité Urgences et Crise du CHUV, accompagné de la gendarmerie au motif de l’énonciation d’idées suicidaires. Il a été laissé aller le jour même sans mesure thérapeutique, celui-ci étant encouragé à revenir aux urgences psychiatriques en cas de besoin. Néanmoins, les psychiatres ont relevé que sa thymie était exaltée lors de l’entretien avec des affects incongruents (« rigole en disant qu’il est dépressif depuis 2 ans, sourie [sic] en disant que sa maman est décédée »). Ils ont posé un diagnostic « CIM » de trouble de l’adaptation.

c) Par décision de mesures superprovisionnelles du 1er mai 2025, la juge unique a ordonné la suspension immédiate de toute relation personnelle entre l’intimé et ses trois filles et a retiré à ce dernier, avec effet immédiat, la garde de fait de ses trois enfants, la garde exclusive de celles-ci étant attribuée avec effet immédiat à l’appelante, le caractère exécutoire du chiffre II/IV(nouveau) de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 avril 2025 du président étant suspendu dans la même mesure. Cette décision a été transmise à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) pour valoir signalement de la situation des trois enfants des parties.

d) Le 2 mai 2025, l’appelante a produit un texte écrit par D.O.________, par lequel celle-ci reprenait, à sa manière, notamment des propos menaçants et inquiétants prononcés par l'intimé, à savoir que son père voulait tuer sa mère, qu’il voulait se tuer lui-même, ou encore que des gens étaient venus pour aider son père et qu’elles [ndrl : D.O.________ et ses sœurs] étaient allées dormir chez leur « gran-tonct » parce qu’elles ne savaient jamais si leur père voulait « fér du mal a laparteman ».

- 11 - Le 7 mai 2025, l’intimé s’est déterminé sur la requête de mesures superprovisionnelles et sur le texte de l’enfant produit par l’appelante le 2 mai 2025, texte dont il a questionné la spontanéité et mis en doute la véracité. Il a produit un rapport médical établi le 5 mai 2025 par son médecin traitant, le Dr [...], et a requis l’audition de sa fille C.O.________, supposée moins influençable par sa mère que D.O.________. Le 8 mai 2025, la juge unique a entendu, individuellement, les enfants D.O.________ et C.O.________.

e) Le lendemain de cette audition, la juge unique a partiellement rapporté son ordonnance de mesures superprovisoires en ce sens que l’intimé était autorisé à contacter ses filles par téléphone, le cas échéant par l’intermédiaire de leur maman pour celles qui ne disposaient pas encore d’un téléphone portable, ainsi qu’à leur écrire des messages, pour autant qu’il respecte strictement l’interdiction de revenir sur ce qu’elles auraient dit ou fait en lien avec les événements récents, ne tente pas de les influencer ou culpabiliser, ne parle pas en mal devant elles de leur maman, ni ne menace de s’en prendre à quiconque et encore moins de se suicider. Il ressort de cette décision que la juge unique a informé les enfants de leur droit de s’opposer à toute communication qui les mettrait mal à l’aise ou les placerait dans un conflit de loyauté et les a invitées à s’exprimer le cas échéant, y compris en la sollicitant au besoin. Le 20 mai 2025, la DGEJ a déposé un rapport d’évaluation préalable exposant les premiers éléments d’analyse de l’appréciation en cours, signé par la cheffe d’office, son adjointe et [...], assistante sociale auprès de l’Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) Couronne et Gros-de-Vaud, à qui avait été confiée la tâche d’établir ce rapport. Le même jour, l’appelante s’est déterminée sur l’écriture du 7 mai 2025 de l’intimé et le certificat médical produit, de même qu’elle a produit des pièces.

- 12 -

f) Le 21 mai 2025, lors de l’audience de mesures provisionnelles, la juge unique a entendu les parties personnellement, assistées de leurs conseils, les témoins [...], sœur de l’intimé, et l’assistante sociale, [...]. Chacune des parties a produit des pièces. Un délai non prolongeable de dix jours a été imparti aux conseils des parties pour déposer des plaidoiries écrites sur les mesures provisionnelles de deuxième instance. En outre, les parties ont été invitées à s’entendre sur la personne d’un tiers apte à surveiller à brève échéance l’exercice d’un droit de visite restreint pour l’intimé. Le 23 mai 2025, la juge unique a ordonné, avec effet superprovisoire, que l’intimé pourrait avoir ses trois filles auprès de lui dans le cadre de l’exercice du droit de visite un samedi sur deux de 12h00 à 18h00, en la présence constante de M. [...], parrain de l’intimé, domicilié à [...], qui était en outre chargé d’effectuer la transition des enfants entre le domicile maternel et le lieu d’exercice du droit de visite paternel déterminé par le père, la première fois le samedi 24 mai 2025 sous réserve de la disponibilité de [...], à défaut dès le samedi 31 mai 2025, l’ordonnance de mesures superprovisoires de deuxième instance du 1er mai 2025 étant rapportée dans la mesure correspondante. En outre, si les parties parvenaient à s’entendre sur le nom d’une tierce personne de confiance susceptible d’intervenir aux mêmes conditions en remplacement de [...], la juge unique entrerait en matière. En l’état, toute autre et plus ample conclusion était rejetée.

g) Le 28 mai 2025, l’appelante a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 avril 2025 en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à la restitution de l’effet suspensif, principalement à sa réforme en ce sens que :

- le domicile légal des trois enfants soit fixé à son domicile, que la garde exclusive sur celles-ci lui soit confiée dès le 1er mai 2025 et que dès cette date, l’intimé bénéficie d’un droit de visite sur ses filles qui s’exercerait par l’intermédiaire du Point

- 13 - Rencontre dont les modalités seraient à définir en cours d’instance (IV nouveau),

- qu’il soit constaté que les coûts directs des enfants sont de 1'493 fr. 55 pour C.O.________, 1'192 fr. 10 pour D.O.________ et 1'152 fr. 10 pour I.O.________ du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025 et qu’ils sont de 1'677 fr. pour C.O.________, 1'427 fr. pour D.O.________ et 1'387 fr. pour I.O.________ dès le 1er janvier 2025, allocations familiales déduites (VI nouveau),

- que dès le 1er janvier 2024 jusqu’au 30 juin 2024, l’appelante contribue à l’entretien des filles par le régulier versement de 528 fr. 45 pour C.O.________, 428 fr. 45 pour D.O.________ et 428 fr. 45 pour I.O.________,

- que dès et y compris le 1er juillet 2024 jusqu’au 30 avril 2025, l’appelante contribue à l’entretien des filles par le régulier versement de 43 fr. 80 pour C.O.________, 43 fr. 80 pour D.O.________ et 65 fr. 80 pour I.O.________, ces contributions étant versées mensuellement, le premier jour du mois, en mains de l’intimé, allocations familiales déduites,

- que dès le 1er mai 2025, l’intimé contribue à l’entretien de ses filles par le régulier versement de 1'867 fr. pour C.O.________, 1'617 fr. pour D.O.________ et 1'577 fr. pour I.O.________, ces contributions étant versées mensuellement, le premier jour du mois, en mains de l’appelante, allocations familiales déduites (VII nouveau),

- que dès le 30 avril 2023, la jouissance du domicile conjugal sis […] soit attribuée à l’intimé, à charge pour lui d’en assumer seul les intérêts hypothécaires et les charges (IV) et que l’intimé soit condamné à verser de pleins dépens dont la quotité est laissée à l’appréciation de l’autorité de céans (V). Le 3 juin 2025, l’intimé s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif.

h) Le 5 juin 2025, l’appelante a déposé des nova en alléguant des propos particulièrement inquiétants publiés par l’intimé sur Facebook

- 14 - ainsi que sur son groupe Facebook intitulé « [...] », créé après l’audience de mesures provisionnelles du 21 mai 2025, propos qui démontreraient le déni dans lequel il se trouve et son incapacité à se remettre en question. En outre, il aurait conversé téléphoniquement avec l’aînée des enfants en tenant des propos relatifs au conflit parental et négatifs à l’égard de leur mère, en violation de l’injonction contenue dans l’ordonnance du 9 mai 2025 de la juge unique. L’appelante a dès lors requis, avec suite de frais, que la juge unique ordonne toute mesure d’instruction permettant de déterminer si l’intimé disposait encore des capacités éducatives nécessaires et du discernement suffisant au maintien de l’autorité parentale sur ses enfants, en particulier une extension du mandat confié à la DGEJ, dans ce sens.

i) Le 13 juin 2025, après avoir reçu les plaidoiries écrites respectives des parties, la juge unique a admis la requête de mesures provisionnelles (I), a provisoirement attribué, dès le 1er mai 2025, la garde exclusive sur les trois enfants à l’appelante, chez qui elles avaient leur domicile légal (II), a confié un mandat d’évaluation à l’Unité Evaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et la jeunesse en vue d’enquêter sur les conditions de la prise en charge des trois enfants et les relations personnelles avec chacun de leurs parents avec mission de formuler toute proposition utile à la prise en charge future des enfants concernées, y compris les éventuelles mesures de protection jugées nécessaires, ou leur modification (III), a ordonné à l’intimé d’entreprendre un suivi thérapeutique individuel auprès d’un psychologue ou d’un médecin psychiatre, avec pour objectif de permettre, à terme, un exercice apaisé de la coparentalité avec l’appelante, mère des trois enfants prénommées, dans l’intérêt de celles-ci (IV), a confié un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des trois enfants à l’ORPM Couronne et du Gros-de-Vaud avec pour mission de surveiller l’évolution de la situation, d’accompagner la mise en place du droit de visite médiatisé ainsi que d’un espace thérapeutique individuel pour l’intimé, tel qu’ordonné sous chiffre IV ci-dessus, ainsi que de formuler toute proposition utile quant à la modification éventuelle des mesures de protection ordonnées (V), a dit que l’intimé exercerait

- 15 - provisoirement son droit aux relations personnelles avec ses trois filles par l’intermédiaire de Point Rencontre, à Lausanne et/ou à Vevey, selon le calendrier et conformément aux règlement et principes de fonctionnement de cette institution, d’abord sans possibilité de sortir des locaux à raison de deux ou trois heures consécutives à l’occasion de quatre visites au moins, puis, dès que l’ORPM Couronne et du Gros-de-Vaud aurait dans le cadre du mandat visé sous chiffre V ci-dessus constaté la mise en place effective d’un suivi thérapeutique par l’intimé et son investissement régulier, avec possibilité de sortir des locaux à raison de quatre heures consécutives à l’occasion de deux visites supplémentaires au moins, puis de six heures consécutives (VI), a enjoint les parties à contacter immédiatement Point Rencontre, à Lausanne et/ou à Vevey, pour la mise en œuvre du droit de visite et à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour l’exercice de ce droit (VIbis), a provisoirement maintenu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2025 jusqu’à ce qu’une place soit trouvée au sein de Point Rencontre, l’intimé exerçant dans l’intervalle son droit de visite tel qu’ordonné dans cette ordonnance de mesures superprovisionnelles (VII), a dit qu’il serait statué sur les frais de la décision dans l’arrêt sur appel à intervenir (VIII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (X).

j) Par ordonnance du 16 juin 2025, la juge unique a admis la requête d’effet suspensif formée par l’appelante, l’exécution du chiffre VII (nouveau) de l’ordonnance du 24 avril 2025 étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel (I et II) et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

k) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2025, rendue à la suite de la requête de telles mesures par l’appelante au sujet desquelles l’intimé s’est opposé en prenant des conclusions reconventionnelles, la juge unique a autorisé l’appelante à partir en vacances avec les trois enfants du 27 juin 2025 au 5 juillet 2025 au matin inclus, mais celle-là devant être de retour de façon à permettre l’exercice

- 16 - du droit de visite de l’intimé prévu le 5 juillet 2025 dès 12h00 (I), a enjoint l’appelante à s’abstenir d’empiéter – sans absolue nécessité (réd.) – sur le droit de visite paternel médiatisé à quinzaine en vigueur à titre provisoire et ce jusqu’à la fin des vacances scolaires d’été 2025 (II), a dit que les frais de la décision suivaient le sort de l’appel (III), a rejeté toute autre conclusion (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V).

l) Le 3 juillet 2025, l’appelante a requis, avec suite de frais, des mesures superprovisionnelles et provisionnelles liées à la protection de sa personnalité, respectivement celle de ses enfants, fondée sur l’art. 28b CC, au vu des publications de l’intimé sur le groupe Facebook intitulé « [...] » qu’il a créé le 31 mai 2025. Dans ses publications, lesquelles contiennent parfois des photos des enfants, l’intimé, sous couvert de traiter des mères en général, fait référence à son épouse en des termes peu élogieux, notamment les suivants : « folie d’une mère », « Elle veut me faire passer pour un danger. Elle tente de m’effacer », « Ce n’est pas une mère aimante. C’est une femme prête à tout. Même à blesser ses propres enfants pour me punir ». Une de ses publications, sans toutefois se référer directement à l’appelante, porte sur l’aliénation parentale des enfants par l’un des parents. L’intimé fait également étalage du conflit conjugal et de son sentiment de persécution et d’injustice, dans les termes suivants : « Une mère peut soustraire ses enfants à leur père […] sans preuve, sans jugement équitable, avec la bénédiction des autorités », « C’est un rapt validé par la justice. C’est un enlèvement masqué par les procédures », « Je n’ai rien fait. Aucun acte. Aucune violence. Rien à me reprocher. Juste des mots. Sortis de leur contexte. Déformés. Utilisés contre moi. Qui n’a jamais dit, en colère ou en souffrance : « Je pourrais l’étrangler » ?. On fait d’une expression une menace. On me colle une image. On me retire mes filles. Sans preuve. Sans procès. Sans justice », « Plus de deux semaines sans voir mes trois filles. Pas parce que j’ai été condamné. Pas parce que je suis dangereux. Mais parce qu’un système m’a effacé. Sans preuve. Sans justification, Sans honte. Aucune menace. Aucune charge. Aucune expertise ne m’accuse. Et pourtant, je n’ai plus de droits. C’est un

- 17 - enlèvement légal déguisé en mesure de précaution », ou encore « Et personne ne paie. Ni la mère manipulatrice. Ni les services sociaux complices. Ni les juges aveugles ». Par ordonnance du 8 juillet 2025, la juge unique a notamment déclaré irrecevable la requête formée le 3 juillet 2025 par l’appelante, faute de compétence de la deuxième instance sans que la question ait été examinée en première instance.

m) Le 4 juillet 2025, la DGEJ s’est déterminée sur l’appel du 28 mai 2025 et la requête de nova du 5 juin 2025. Se référant aux observations de l’ORPM dans son rapport du 20 mai 2025 et à leur caractère provisoire, la DGEJ a estimé que les mesures prises par la juge unique par ordonnance du 13 juin 2025 étaient adéquates et répondaient aux besoins des mineures jusqu’à l’issue de l’enquête confiée à l’UEMS. Au terme de cette évaluation, l’UEMS serait à même de se déterminer et d’émettre des propositions sur l’attribution des droits parentaux.

n) Le 16 juillet 2025, l’intimé a déposé sa réponse, accompagnée d’un bordereau de pièces, en concluant, avec suite de frais, au rejet de l’appel déposé le 28 mai 2025 et de la requête de nova déposée le 5 juin 2025 par l’appelante. Il a requis des mesures d’instruction tendant à l’audition de son parrain, [...], du parrain des jumelles et de ses trois filles. Le 25 juillet 2025, l’appelante s’est déterminée sur la réponse. L’intimé s’est déterminé le 20 août 2025. L’appelante en a fait de même le 8 septembre 2025.

o) Le 14 août 2025, l’intimé a une nouvelle fois été entendu par le procureur en qualité de prévenu pour avoir, le 29 janvier 2024, traité l’appelante de « conne » dans un message informatique, pour avoir porté atteinte à son honneur dans un courrier qu’il a adressé le 29 août 2024 au premier juge, pour l'avoir, le 3 novembre 2024, traitée de folle

- 18 - dans un e-mail, pour avoir dit à D.O.________ qu’il voulait assassiner son épouse, pour avoir envoyé un message à son épouse lui demandant de libérer 35'000 fr. sous peine, sinon, de déposer une plainte et pour avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de son épouse à la suite de son intention d'assister aux obsèques de la mère de l’intimé, ainsi que pour avoir porté atteinte à l'honneur de son épouse dans des publications sur le réseau social « Facebook ». Une copie du procès-verbal de cette audition a été transmise par l’appelante à la juge unique le 22 août 2025. L’intimé s’est déterminé sur cet envoi le 8 septembre 2025.

p) Le 28 août 2025, l’UEMS a informé la juge unique que le dossier était attribué à l’assistant social [...] et qu’il fallait compter un délai minimum de quatre mois à partir de ce courrier pour mener à bien l’évaluation requise. Le même jour, l’intimé a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à l’organisation de son droit de visite à exercer le samedi 30 août 2025 en raison de l’absence de [...], les parties ne s’étant pas entendues quant à la personne qui le remplacerait ce jour- là. Par ordonnance du 29 août 2025, la juge unique a dit que le droit de visite de l’intimé s’exercerait le dimanche 31 août 2025, de 12h00 à 19h00, en la présence constante d’un tiers garant (soit [...], cousin de l’intimé, [...] et son mari, [...] ou enfin [...], l’un à défaut de l’autre) de son bon déroulement et en particulier du fait que l’intimé n’aborderait pas devant ses filles aucune problématique liée au conflit conjugal, ni ne formulerait aucun reproche à l’endroit de l’appelante, à défaut de quoi le tiers sera prié d’intervenir pour mettre un terme à la visite et ramener les enfants auprès de leur mère. En d roit :

- 19 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions de nature non patrimoniale et patrimoniale, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III

- 20 - 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3 ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ;

- 21 - ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 3.2.1 ; TF 5A_906/2020 du 9 juillet 2021 consid. 6.3). Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.2.2 La fixation de la contribution d’entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale est quant à elle soumise au principe de disposition. Conformément à ce principe, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu’elle demande et que ce que la partie adverse a reconnu (art. 58 al. 1 CPC). Ce sont les parties qui, par leurs conclusions, fixent les limites dans lesquelles le tribunal exerce son appréciation juridique (ATF 149 III 268 consid. 4.2 ; ATF 149 III 172 précité consid. 3.4.1 et les réf. citées ; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2.1). En l’absence de conclusions recevables du créancier, le juge ne peut donc pas condamner un époux à contribuer à l’entretien de son conjoint. Il s’ensuit qu’il est possible et souvent nécessaire de prendre, dans les procédures matrimoniales, des conclusions subsidiaires en entretien du conjoint pour le cas où les conclusions principales concernant les enfants ne devaient pas être admises (ATF 149 III 172 précité consid. 3.4.1 ; ATF 140 III 231 consid. 3.5 ; TF 5A_827/2023 du 8 octobre 2024 consid. 8.4.1) 2.3 2.3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. 2.3.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que

- 22 - l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à la partie un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. Elle peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2). 2.4 En l’espèce, les pièces produites et l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. L’intimé a requis l'audition des enfants, ce à quoi la juge unique a donné suite. S’agissant de l’audition de [...] et de [...], il n'y a pas lieu de procéder à cette mesure d'instruction, dès lors que leurs témoignages écrits ont été produits par l’intimé en appel (P. 102) et que les éléments déjà au dossier sont suffisants pour statuer. 3. 3.1 Dans son écriture du 5 juin 2025, l’appelante soutient que le conflit parental important que l’intimé aurait instauré et alimenté l’empêcherait de prendre des décisions objectives s’agissant de ses filles. Elle considère qu’il ne dispose pas des capacités éducatives nécessaires et du discernement suffisant au maintien de l’autorité parentale conjointe, à tout le moins qu’il serait nécessaire d’étendre le mandat confié à la DGEJ. 3.2 Selon l’art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. L’art. 298

- 23 - CC prévoit toutefois que dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. Il ne doit être dérogé au principe de l’autorité parentale conjointe que si, exceptionnellement, une autre solution préserve mieux ses intérêts (ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; ATF 142 III 55 consid. 3 ; ATF 142 III 197 consid. 3.7). Il ne suffit pas que les rapports entre parents soient empreints d’inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s’écarter de l’attribution de l’autorité parentale conjointe ; il faut qu’il soit encore établi que le bien de l’enfant en est concrètement affecté, par exemple que le conflit parental ait des effets sur le psychisme de l’enfant (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017 consid. 5.1). Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). Il est cependant nécessaire, dans tous les cas, que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7).

- 24 - Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations concrètes étant nécessaires à cet égard. De plus, il faut que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2). 3.3 En l’espèce, l’appelante ne fait valoir aucune situation dans laquelle l’intimé aurait, par mauvaise volonté, à cause du conflit entre les parties ou même par pure passivité, empêché une prise de décision importante relative aux enfants, par exemple concernant leur scolarisation, leurs traitements médicaux ou encore leurs papiers d’identité, qui justifierait ainsi de lui confier l’autorité parentale exclusive. Les propos tenus par l’intimé dans ses publications sur Facebook, bien que problématiques, ne sont pas déterminants pour trancher cette question. Quant au conflit parental important, lequel a certes récemment atteint un pic particulièrement intense, il ne permet pas non plus de constater l’échec d’une autorité parentale conjointe à ce stade, celle-ci n’étant pas conditionnée à ce que les parents s’accordent sur tous les éléments relatifs à leurs enfants. En outre, il n’apparaît pas nécessaire d’étendre formellement le mandat confié à la DGEJ, laquelle, si elle venait à constater dans le cadre de son évaluation que le conflit important et durable entre les parents affectait les enfants, ne manquerait pas de requérir des mesures, y compris une limitation de l’autorité parentale. En définitive, aucun élément au dossier ne justifie de déroger en l’état au principe du maintien de l’autorité parentale conjointe. 4. 4.1 L’appelante conteste la garde alternée instaurée par le premier juge sur les enfants C.O.________, D.O.________ et I.O.________ en invoquant l’incapacité de l’intimé à communiquer avec elle, à établir un planning dans le cadre d’une garde partagée, son comportement instable et les propos inquiétant et menaçant qu’il a tenus. Elle conclut également

- 25 - à ce que le droit de visite de l’intimé soit médiatisé et s’exerce par le biais du Point Rencontre. 4.2 4.2.1 Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 142 III 56 consid. 3 ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395), elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée (TF 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 4.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2 ; TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4, JdT 2016 III 179), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_596/2024 du 16 décembre 2024 consid. 5.3.2 ; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 6.3.2). Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant (ATF 142 III 617 loc. cit.). Lorsqu’elle statue sur l’attribution de la garde, l’autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c’est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation

- 26 - antérieure, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 loc. cit. ; TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2 ; TF 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.2). 4.2.2 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201, FamPra.ch 2005 p. 397 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206, FamPra.ch 2005 p. 162 ; TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1). Selon l’art. 273 al. 2 CC, lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. L’art. 274 al. 1 CC prévoit que le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile. Si les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu’ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_268/2023 précité consid. 3.1.2 et les réf. citées). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n’a pas la garde (ATF

- 27 - 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46 ; TF 5A_500/2023 du 31 janvier 2024 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts ; la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents (ATF 131 III 209 précité consid. 5 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1). Par ailleurs, un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_102/2017 du 13 septembre 2017 consid. 4 ; Juge unique CACI 5 novembre 2024/495 consid. 4.2). 4.2.3 Aux termes de l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin,

- 28 - à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3). Selon l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. 4.3 Le premier juge a prononcé la garde alternée aux motifs que les parties disposaient toutes deux des compétences éducatives nécessaires pour s’occuper de manière adéquate de leurs trois enfants, bénéficiant de conditions matérielles et logistiques leur permettant de les accueillir convenablement, que les parties étaient parvenues à prévoir une telle garde par convention du 14 décembre 2023, que les enfants se sentaient bien avec chaque parent et souhaitaient maintenir ce système et que le seul point de discorde à cet égard était la communication s’agissant du calendrier. 4.4 4.4.1 En l’espèce, le conflit parental persiste depuis le dépôt de la première requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 31 mai 2023, la réconciliation tentée pendant une suspension de six mois ayant échoué, au point que par courrier du 20 février 2024 l’appelante a informé le président d’un épisode de violence verbale et physique de la part de l’intimé. Par courrier du 19 novembre 2024, l’appelante a d’ailleurs formulé auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, déjà saisi d’une plainte, que sa fille D.O.________ lui avait rapporté la veille que son père lui aurait dit qu’il voudrait « assassiner » sa mère, soit l’appelante. Ces propos ne constituaient plus des « paroles grossières » de la part de l’intimé mais des menaces. Quand bien même l’intimé avait déjà été entendu par le Ministère public, il continuait à tenir des propos insultants envers elle, la rabaissant. En outre, il ressort des déclarations de l’appelante du 21 mai 2025 que depuis leur séparation en septembre 2023, elle craignait le comportement de l’intimé, celui-ci lui ayant exposé

- 29 - que si les choses ne se passaient pas comme il l’entendait, elle « perdrait tout ». Il ressort par ailleurs de l’instruction qu’à la suite du décès de la mère de l’intimé le 27 avril 2025, la communication entre les parties, en raison des propos inquiétants, menaçants et agressifs tenus par l’intimé, s’était fortement compliquée, en particulier en vue de l’organisation des obsèques prévues le 2 mai 2025. Au vu du rapport d’audition de l’intimé par le procureur du 1er mai 2025, des déclarations des enfants D.O.________ et C.O.________ lors de leur audition par la juge unique le 8 mai 2025, du texte écrit par D.O.________ dans son journal intime le 1er mai 2025 qu’elle a spontanément présenté à la juge unique lors de son audition, des déclarations des enfants rapportées par la DGEJ le 20 mai 2025, du témoignage de la sœur de l’intimé et des déclarations des parties à l’audience du 21 mai 2025, ainsi que des publications de l’intimé sur les réseaux sociaux, il est rendu vraisemblable que l’intimé a tenu des propos hétéro – et auto – agressifs constituant des menaces pour l’appelante et pour lui-même, propos qui ont alarmé les enfants. 4.4.2 Concernant les menaces hétéro-agressives, il ressort du témoignage de la sœur de l’intimé, alors qu’elle organisait avec son père la cérémonie funèbre, qu’elle a entendu son frère, au téléphone sur haut- parleur, tenir les propos suivants au sujet de l’appelante : « Sale bonne femme », « ça fait 20 ans qu’elle me fait chier », « si elle est à moins d’un mètre (…), je vais l’étrangler, je vais la tuer ». Le témoin a déclaré que l’intimé était en colère et plein de haine et a mentionné que sa belle-sœur n’était pas la bienvenue à la cérémonie du point de vue de son frère. Le témoin a exprimé avoir été alarmé et ébranlé par ces événements. Elle a d’ailleurs précisé au sujet du téléphone et des menaces que son père avait également été choqué. Celui-ci avait dit à son fils « De toutes façons, tu vas pas t’en tirer comme ça. Si tu fais ça, tu iras en prison », ce à quoi l’intéressé avait répondu qu’il n’avait « plus rien à perdre ». Le témoin a déclaré avoir eu peur pour sa belle-sœur et ses nièces, bien que l’intimé

- 30 - n'ait pas mentionné ces dernières dans ses menaces devant son père et elle-même. [...] a eu peur que quelque chose se passe à la cérémonie et que l’intimé soit débordé par sa colère et ses émotions. Elle a aussi expliqué ne pas être en bons termes avec l’intimé, la rupture de contacts datant de 2020. Elle avait coupé les ponts avec lui parce qu’elle se trouvait mal dans leurs interactions familiales du fait que l’intimé générait beaucoup de conflits et soucis à leurs parents et que cela pesait sur son moral, sa santé, ressentant son frère comme manipulateur. Elle a aussi déclaré avoir été victime de violence psychologique de la part de l’intimé. Entendues séparément par la juge unique le 8 mai 2025, les enfants C.O.________ et D.O.________ ont toutes deux raconté que l’intimé avait dit, lors d’un téléphone, dont elles avaient perçu la teneur, qu’il voulait tuer leur maman et que si elle venait à l’enterrement, il l’étranglerait. A cet égard, l’enfant D.O.________ a raconté avoir écrit à ce sujet dans son journal intime le jeudi 1er mai 2025, ce qui rend vraisemblable qu’elle a entendu ces propos la veille du jour où la plainte pénale a été déposée. Cet élément chronologique est accrédité par les déclarations de l’intimé devant le procureur le 1er mai 2025. D’une part, l’intimé a déclaré que lundi et mardi, il était chez lui avec deux amis et qu’il leur avait peut-être tenu des propos qui avaient pu être interprétés par ses filles. Il a en outre déclaré ne pas nier avoir peut-être dit quelque chose qui a été compris dans le sens des propos relatés dans la plainte pénale, mais il ne s’en souvenait pas. Aussi, il a reconnu que lors de sa discussion avec son père et sa sœur, ses filles étaient chez lui, déclarant qu’elles dormaient dès lors qu’il était 23h et qu’il n’avait pas élevé la voix, étant dans la cuisine. D’autre part, comme mentionné dans le rapport de la DGEJ, alors que l’intimé s’exprimait au sujet de ses menaces hétéro- agressives, il a reconnu avoir utilisé au téléphone à deux reprises un formulation telle que « si je me trouve à côté de Madame, il est possible que je l’étrangle », en partageant son opposition à participer aux obsèques conjointement à son épouse. De même, il a reconnu que ses filles avaient pu entendre le contenu de ces appels téléphoniques, quand bien même il a, par la suite, contesté que les filles avaient pu entendre quoi que ce soit lors de son audition pénale du 14 août 2025. Entendues

- 31 - toutes les trois à cet égard par l’assistante sociale, comme C.O.________ et D.O.________ l’avaient également déclaré lors de leur audition par la juge unique, les enfants ont été effrayées par ces propos. Compte tenu de ces éléments, de l’attitude très mature et spontanée de l’enfant D.O.________ constatée par la juge unique lors de son audition, il est très vraisemblable que celle-ci a rapporté spontanément les propos menaçants de son père à l’égard de sa maman et de lui-même dans son journal intime, sans avoir été instrumentalisée comme le prétend l’intimé. 4.4.3 Concernant les menaces auto-agressives de l’intimé, il apparaît selon le rapport de la DGEJ que celui-ci assure être une bonne personne zen et résiliente et avoir simplement utilisé des propos tels que « beaucoup de personnes se seraient suicidées avec toutes ces choses qu’ils me font vivre », sous le coup de l’énervement et en l’absence de ses filles. Il a néanmoins reconnu avoir abordé, de manière large selon lui, le sujet du suicide avec ses filles en novembre 2024 – ce qu’a d’ailleurs mentionné l’aînée dans ses termes d’enfant lors de son audition du 8 mai 2025 – assurant pouvoir discuter de tout avec elles. Bien qu’informé par l’assistante sociale qu’une telle discussion avait pu provoquer de la peur chez ses filles, l’intimé a exprimé sa totale incompréhension. Entendu à l’audience du 21 mai 2025, l’intimé a affirmé, tout en estimant terrible de tenir de tels propos devant des enfants, ne jamais avoir mentionné penser à se suicider devant ses filles, alors même que la juge unique lui a rappelé que l’aînée avait déclaré le contraire. Concernant les propos tenus devant son père, l’intimé a évoqué le fait que bien des gens placés dans sa situation réagiraient en se suicidant et a dit avoir usé du conditionnel. Il a précisé n’avoir aucune raison d’avoir des idées suicidaires, dès lors qu’il avait en partie fait son deuil de la relation conflictuelle avec sa maman. En effet, il avait vainement essayé de dialoguer avec celle-ci et son père en août 2024, ces derniers ayant utilisé des termes extrêmement durs et l’ayant selon lui insulté. De plus, sa situation financière devrait s’améliorer à la suite de l’héritage. Lorsque la juge unique a fait savoir à l’intimé que le ressenti de ses filles qui transparaissait de leur audition et de leurs

- 32 - déclarations faites à la DGEJ était la peur, notamment qu’il lui arrive quelque chose, ainsi qu’à leur mère, et que c’était lié au caractère radical et impulsif de certaines de ses déclarations, l’intimé a réitéré n’avoir pas dit ce qu’on lui imputait et a souligné que les déclarations de ses filles avaient été faites alors qu’il était séparé d’elles depuis une semaine ; selon lui, c’était ce qu’on leur avait expliqué qui les avait poussées à dire ce qu’elles avaient dit. 4.4.4 Selon le rapport de la DGEJ, les entretiens avec les parents ont mis en exergue l’impact du conflit parental sur les enfants, malgré la consultation des Boréales. Lors de l’échange entre l’assistante sociale et l’intimé, celui-ci a qualifié son ex-compagne de femme frustrée, autoritaire et sans culture. Il a estimé avoir un meilleur lien avec ses filles, particulièrement avec l’aînée, qui est « à haut potentiel intellectuel » comme lui, ce que l’appelante ne comprendrait pas. Pour sa part, l’appelante a exprimé concevoir le désarroi de l’intimé à la suite du décès de sa mère, estimant toutefois que bien que l’intimé soit « très intelligent et brillant ; il a vrillé ». Elle a relevé avoir abordé dans sa thérapie post- séparation la nécessité de ne jamais rien dire de mal sur l’autre parent en présence des enfants, cela pour leur bien. Elle regrette que l’intimé l’insulte et la rabaisse devant les filles et se questionne sur le potentiel impact sur leur développement. Pour ce qui concerne les enfants, toujours selon le rapport de la DGEJ, les jumelles ont exprimé ce qui suit : « Papa dit des choses méchantes sur maman, il insulte et critique beaucoup maman. Il dit des choses comme « maman est une conne ». Les trois enfants ont expliqué « ne pas aimer quand il fait ça », mais n’osent rien lui dire. Alors que les trois filles souhaitent que leurs parents s’entendent mieux, D.O.________ a néanmoins déclaré que « papa ne veut pas que ça se passe mieux, il déteste maman ». Ayant constaté que les deux parents étaient très investis dans l’éducation de leurs trois filles, la DGEJ a observé, à ce stade, que les enfants avaient toutes trois développé une forte résilience face au conflit parental et que leur prise en charge actuelle était adéquate chez leur mère. Le père apparaissait particulièrement ancré dans ses certitudes

- 33 - d’appliquer à ses enfants la meilleure éducation possible, ayant des difficultés à concevoir par exemple que des discussions autour de sujets tels que le suicide puissent être inadaptées à leurs âges. Les parents étaient encouragés, chacun à leur manière, à préserver leurs filles dans leur droit à l’innocence et à les protéger des effets néfastes du conflit parental ainsi que des ressentis négatifs de l’un envers l’autre. La DGEJ a en conclusion suggéré de mandater l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) en vue d’une enquête sur les relations personnelles. A l’audience du 21 mai 2025, l’assistante sociale a complété son rapport en confirmant l’importance de maintenir des relations personnelles entre les enfants et leur papa, par un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire de Point Rencontre ou d’Espace Contact, malgré les longs délais d’attente. Une garde alternée n’était pas envisageable à ce stade. L’assistante sociale a aussi souligné avoir échangé avec l’intimé au sujet de l’éventualité d’un suivi thérapeutique individuel. Bien qu’ayant été encouragé à l’entreprendre, l’intimé avait répondu être une personne normale et ne pas en ressentir le besoin. A cet égard, l’attestation médicale établie le 5 mai 2025 par le Dr [...], médecin spécialisé en anesthésiologie au sein du Centre de Médecine du Sport, n’apparaît pas suffisante à établir la parfaite possession par l’intimé de ses facultés parentales, cela même au degré de la vraisemblance. En effet, au vu de sa spécialisation et des événements récents, l’attestation selon laquelle l’intimé ne présente aucune pathologie psychiatrique et adopte un comportement toujours stable et cohérent n’est pas convaincante. Quant au rapport de la Consultation psychiatrique de liaison établi le 1er mai 2025, il constate notamment que « la thymie est exaltée lors de l’entretien avec des affects incongruents (rigole en disant qu’il est dépressif depuis 2 ans, sourie (sic) en disant que sa maman est décédée) ». Au vu de ce constat, il est justifié, au stade de la vraisemblance, de douter de l’état psychologiquement parfaitement stable de l’intimé.

- 34 - 4.4.5 Compte tenu de ce qui précède, il est déjà rendu vraisemblable qu’un droit de visite exercé librement par l’intimé à l’égard de ses filles ne répondrait pas à leur intérêt et risquerait de leur causer un préjudice difficilement réparable, notamment en ce qui concerne leur développement psychologique. Il y a en effet lieu de s’assurer au préalable que l’intimé est apte à maîtriser ses réactions et à ne pas les laisser déborder devant ses filles. Contrairement à ce que prétend l’intimé, le caractère menaçant des déclarations proférées contre son épouse, perçu comme tel par les enfants, ne saurait être minimisé par l’emploi du conditionnel dont se prévaut l’intéressé. Il ressort de ses propos tenus tant devant le procureur que devant l’assistante sociale et devant la juge unique que l’intimé paraît n’avoir aucune conscience de l’impact que ses menaces, concernant son épouse ou lui-même, peuvent avoir sur leurs enfants. Au contraire, il se dit victime de l’influence néfaste de son épouse sur ses filles et des idées que la mère leur aurait mises dans la tête, alors même que D.O.________ et C.O.________ ont été parfaitement claires, leur discours n’étant absolument pas apparu orienté ni auprès de la DGEJ, ni devant la juge unique. De manière générale, le dossier démontre une grande agressivité de l’intimé à l’égard de son épouse dans leurs communications. Toutefois, l’intimé ne le perçoit pas et n’a pas conscience ni du degré élevé d’agressivité résultant de son attitude, ni de la crainte suscitée par celle-ci chez ses enfants, ni n’envisage que ses filles puissent en souffrir. A cet égard, l’absence de prise de conscience de l’intimé est caractérisée par ses publications sur son groupe Facebook intitulé « [...] », dans lesquelles il s’érige en victime et critique, de manière à peine voilée, son épouse, la DGEJ ou encore la justice, en déclarant à titre d’exemple qu’il est l’objet d’un « rapt validé par la justice, d’un enlèvement masqué par les procédures », et ce malgré la mise en garde du procureur quant à ce type de publications. Certes, l’intimé a apparemment cessé ce genre de publications dans l’intervalle. Toutefois, l’évolution est trop récente et encore trop tenue pour que l’on ne s’assure pas d’une prise de conscience réelle de la nécessité de tenir compte des besoins d’autrui, en particulier de ses filles, avant que de laisser libre cours à sa colère.

- 35 - Au vu d’un tel déni de la part de l’intimé face aux propos menaçants qu’il a tenus à l’égard de l’appelante et le concernant, de leur caractère humiliant à l’égard de son épouse et surtout de leur caractère effrayant et manifestement nuisible à un développement équilibré de ses trois filles, il est rendu vraisemblable que celles-ci risqueraient de subir un préjudice difficilement réparable, fonction du risque de nouveaux débordements émotionnels inadéquats ou propos menaçants susceptibles d’effrayer les enfants – sinon les placer dans un conflit de loyauté – si l’intimé entretenait des relations personnelles avec elles sans que des mesures de protection soient prises à leur égard. Dès lors, comme cela ressort du rapport de la DGEJ, l’évaluation qu’elle préconise auprès de l’UEMS apparaît nécessaire et doit être ordonnée. En outre, comme l’a également recommandé la DGEJ, il paraît indispensable que l’intimé, bien qu’il le réfute, reçoive un soutien thérapeutique. Un tel soutien lui permettra de verbaliser les objets de tension hors la présence de ses filles, si possible de prendre conscience des modes d’expression de la violence intrafamiliale et de leur incidence sur le développement de l’enfant, ainsi que de la manière dont ses perceptions de la parentalité et des schémas familiaux auxquels il a été soumis influent sur son propre comportement ; cela dans l’optique de permettre, à terme, un exercice apaisé de la coparentalité avec la mère des enfants, dans l’intérêt de ses filles. Le fait que l’intimé ait, selon ses dires, commencé à entreprendre, au mois de septembre 2025, un suivi psychologique auprès de la Dre [...] est un premier pas vers une prise de conscience indispensable mais fragile, qui doit toutefois se concrétiser sur la durée. L’intimé est ainsi enjoint à entreprendre, respectivement à poursuivre et investir un tel traitement. Dans l’attente de l’évaluation de l’UEMS, il s’impose de confier un mandat de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants, ayant pour objet un droit de regard et d’information, à l’ORPM

- 36 - Couronne et Gros-de-Vaud pour s’assurer de la mise en place effective et de l’investissement de l’intimé dans le suivi thérapeutique précité. Dans ces conditions, outre les difficultés personnelles importantes que traverse l’intimé – séparation, perte du domicile familial, grosses difficultés financières et professionnelles, décès de sa mère et conflit avec son père, il est hors de question de restaurer à ce stade de la procédure un droit de visite libre, encore moins une garde alternée, laquelle n’a même pas été envisagée par la DGEJ dans son rapport préalable du 20 mai 2025. Ainsi, pour permettre la reprise des relations personnelles entre l’intimé et ses trois filles, il se justifie d’instaurer un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire de Point Rencontre, selon les modalités de cette institution auxquelles les parties sont enjointes de souscrire. L’intimé exercera dans un premier temps son droit de visite à l’intérieur de Point Rencontre, à Lausanne ou à Vevey à raison de deux ou trois heures consécutives, ce durant au moins quatre visites ; ce droit pourra être ensuite élargi à l’extérieur à raison de quatre (durant au moins deux visites consécutives), puis de six heures, dès que l’ORPM Couronne et du Gros-de-Vaud aura, dans le cadre de son mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC, constaté la mise en place effective d’un suivi thérapeutique par l’intimé et l’investissement régulier de celui-ci dans ce suivi. Dès lors qu’il existe de longs délais d’attente pour obtenir une place libre au sein des lieux précités, l’intimé exercera son droit de visite tel qu’ordonné dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2025 tant qu’il ne pourra pas être exercé au sein de Point Rencontre. A ce sujet, il y a lieu d’attirer l’attention de l’appelante sur le fait qu’il serait opportun qu’elle annonce à l’intimé ses souhaits de vacances le plus tôt possible et de l’enjoindre de s’abstenir, autant que possible, de prendre des vacances qui empiéteraient sur le droit de visite paternel médiatisé. Par ailleurs, il y a lieu de confirmer l’autorisation accordée le 9 mai 2025 à l’intimé de contacter ses filles par téléphone, le cas échéant par l’intermédiaire de leur maman pour celles qui ne disposaient pas encore d’un téléphone portable, ainsi que de leur écrire des messages,

- 37 - pour autant qu’il respecte strictement l’interdiction de revenir sur ce qu’elles auraient dit ou fait en lien avec les événements récents, ne tente pas de les influencer ou culpabiliser, ne parle pas en mal devant elles de leur maman, ni ne menace de s’en prendre à quiconque et encore moins de se suicider, tout en lui rappelant que les enfants ont le droit de s’opposer à toute communication qui les mettrait mal à l’aise ou les placerait dans un conflit de loyauté. 4.4.6 En définitive, la pesée des intérêts entre le droit des trois enfants à entretenir des relations personnelles sécures avec leur père et le droit de leur père à les voir plus régulièrement aboutit en définitive à ce que de telles relations personnelles soient envisagées, tout en mettant en place les mesures de protection énoncées et un droit de visite médiatisé. Il en découle inévitablement que la garde exclusive des trois enfants doive être attribuée à leur mère et que le domicile légal des enfants soit maintenu chez elle. 5. 5.1 L'appelante conteste le montant des contributions d’entretien fixées par le président. 5.2 L'appelante critique le dies a quo de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimé fixé au 1er juillet 2025. Elle soutient que les parties étaient convenues dans la convention du 14 décembre 2023 que l’appelante contribuerait temporairement à l’entretien de l’intimé par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 600 fr. jusqu’au mois de juin 2024 au plus tard, ce qui correspondait à un délai d’adaptation de six mois accordé à l’intimé pour reprendre une activité professionnelle lui permettant de couvrir à tout le moins ses propres charges. Elle fait valoir qu’un revenu hypothétique aurait donc déjà dû être imputé à l’intimé dès le 1er juillet 2024. 5.3

- 38 - 5.3.1 La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique moyennant des concessions réciproques (ATF 132 III 737 consid. 1.3 ; TF 4A_298/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.4). Elle doit être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon les art. 1 et 18 CO ([Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; ATF 143 III 564 consid. 4.4.1 ; TF 4A_456/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_521/2015 du 11 février 2016 consid. 3.3). En particulier, le Tribunal fédéral a récemment précisé qu’une convention sur mesures protectrices de l’union conjugale est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (TF 5A_771/2022 du 5 avril 2023 consid. 3.3.1 et les réf. citées). 5.3.2 Face à un litige sur l’interprétation d’une clause contractuelle, le juge, en application de l’art. 18 al. 1 CO, doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Si la volonté réelle de celles-ci ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit rechercher, selon le principe de la confiance, le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre, en tenant compte des termes dans lesquels elles ont été formulées, ainsi que du contexte et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (interprétation dite objective ou normative : ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 675 consid. 3.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; ATF 131 III 377, JdT 2005 I 612 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Lorsqu’il s’agit d’interpréter une convention qui devrait, pour produire ses effets, être ratifiée par le juge, la volonté déterminante pour l’interprétation de la convention est la volonté présumée des parties sur la base de laquelle le juge a ratifié la convention, pour lui donner valeur de décision judiciaire (ATF 143 III 520 consid. 6.2).

- 39 - Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – mêmes s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d’une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l’erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même, la modification d’une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu est limitée lorsque la réglementation de l’entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n’entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu’en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-Immelé, ibidem). 5.3.3 Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2 et

- 40 - les réf. citées). ll ressort de la jurisprudence que le Tribunal fédéral a qualifié de « généreux » un délai d'adaptation de neuf mois, étant donné en particulier la situation serrée des parties et que l'épouse travaillait déjà ponctuellement (TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.2.1), et de « particulièrement long » un délai de huit mois, vu la séparation des parties intervenue depuis plusieurs années et leur situation financière serrée (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.4.2). 5.4 En l’espèce, le texte du chiffre VIII de la convention passée lors de l’audience du 14 décembre 2023 et ratifie par le président séance tenante ne laisse pas de doute quant au fait qu’à l’issue du délai qui lui était imparti au 30 juin 2024, l’intimé devait reprendre une activité professionnelle lui permettant de couvrir à tout le moins ses propres charges et, en finalité, de contribuer à l’entretien de ses filles. Cette convention ne réserve aucun réexamen d’une éventuelle contribution d’entretien en faveur de l’intimé ou d’un nouveau délai d’adaptation à l’issue de la date prévue. Il y a donc lieu de considérer que la volonté réelle des parties était d’octroyer un unique délai d’adaptation de six mois à l’intimé pour réaliser un revenu mensuel lui permettant de couvrir ses propres charges et de contribuer à l’entretien de ses filles, ce qui, en cas d’échec, devait aboutir, par voie de conséquence, à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimé au terme de ce délai. Par ailleurs, il n’est pas rendu vraisemblable que l’accord des parties était manifestement inéquitable. En effet, même en faisant abstraction de l’existence de cette clause conventionnelle, il s’avère qu’en imputant un revenu hypothétique à l’intimé au 1er juillet 2024, celui-ci aura bénéficié d’un délai de six mois à compter de l’audience de décembre 2023, soit à partir du moment où il a su qu’il se trouverait sans aucune ressource, pour adapter sa situation professionnelle. Ce délai apparaît raisonnable au vu des circonstances du cas d’espèce, en particulier de l’obligation d’entretien en faveur d’enfants mineurs. A cet égard, l’intimé était alors conscient que l’activité en tant qu’indépendant qu’il exerce depuis 2019, ayant abouti à la création de sa société en 2021, n’offrait pas les perspectives de développement espérées et surtout ne lui a jamais permis de se procurer un revenu, malgré ce que l’on pouvait attendre de lui en tant que père de trois enfants. L’intimé

- 41 - devait s'attendre, à tout le moins depuis la séparation des parties en avril 2023, à devoir contribuer à l'entretien financier de ses enfants et donc à se réinsérer professionnellement dans cette optique, à tout le moins dès le 1er juillet 2024, dans le domaine d’activité dans lequel il dispose d’une formation et d’une expérience professionnelle de plusieurs années, à savoir en qualité de chef de vente, ou même dans un travail purement alimentaire, même si cela signifiait renoncer à ses aspirations professionnelles et à mettre en veille la société [...] qu’il a fondée. En outre, l’intimé se méprend lorsqu’il soutient qu’il était attendu de lui qu’il fournisse tous les efforts qu’on pouvait attendre de lui pour favoriser autant que faire se peut le développement de sa société et ainsi de pouvoir en tirer un revenu lui permettant de se constituer une capacité contributive, ce qu’il prétend avoir fait. En réalité, il était attendu de lui qu’il fournisse tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien envers ses trois filles, en renonçant à une activité indépendante qui ne dégage aucun revenu depuis plusieurs années, pour privilégier une activité salariée, ne serait-ce qu’alimentaire. Aussi, il y a lieu de considérer que le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en faisant fi du chiffre VIII de la convention du 14 décembre 2023 signée par les parties et en retenant qu'il ne pouvait raisonnablement et possiblement être exigé de l’intimé qu'il reprenne une activité salariée lui procurant une capacité contributive qu’à compter du 1er juillet 2025 et non en juillet 2024 déjà. Le grief doit être admis. 5.5 L'appelante critique le montant retenu par le premier juge à titre de revenu hypothétique, à savoir un montant mensuel net de 6'458 fr. 25 sur la base du calculateur de salaires « Salarium » élaboré par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Elle fait valoir que le premier juge aurait dû prendre pour base de calcul le revenu effectif précédemment réalisé par l’intimé en qualité de salarié avant de devenir indépendant et

- 42 - de créer sa société, tel qu’il ressort de ses déclarations d’impôts 2014 à 2018, et retenir un salaire mensuel net de 9'181 fr. 40. 5.6 5.6.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2 et les réf. citées). 5.6.2 La détermination du revenu hypothétique sur la base du calculateur de salaires « Salarium » élaboré par l'Office fédéral de la statistique (OFS) ou d'autres sources est sans autre une possibilité admissible, elle n'est toutefois en aucun cas obligatoire, notamment lorsqu'un revenu professionnel existant concrètement peut être pris comme point de départ (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3 ;

- 43 - TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées, non publié in ATF 147 III 265). 5.7 En l’espèce, le président a retenu que l’intimé était âgé de 47 ans et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il souffrait de problèmes de santé l'empêchant de travailler. Sur le plan professionnel, il a été employé pendant plusieurs années auprès de différentes sociétés en qualité de chef de vente, jusqu’en 2018 où, après un licenciement et une période de chômage, il a décidé de devenir indépendant et de fonder sa société. Titulaire de plusieurs diplômes dans les domaines du marketing et de la vente, le président a considéré sur cette base qu'il apparaissait raisonnable que l’intimé exerce cette profession à 90 % au moins, pour s’aligner sur le taux d’activité de l’appelante et compte tenu de la garde alternée. Il ressortait du calculateur statistique de salaires « Salarium » qu’avec une formation professionnelle en entreprise et avec une grande expérience professionnelle, l’intimé pouvait réaliser un salaire mensuel brut de 7'509 fr. 60 (8'344 fr. x 90 %), soit un revenu mensuel net hypothétique de 6'458 fr. 25, charges obligatoires par 14 % déduites. C’est à juste titre que le président n’a pas fixé le revenu hypothétique de l’intimé en se basant sur le revenu qu’il a perçu de 2014 à 2018 avant de créer sa société. En effet, depuis sept ans, l’intimé s’est occupé de ses filles et a tenté de développer son activité d’indépendant, activité qui a toutefois périclité. Il lui sera donc difficile de se prévaloir de cette activité professionnelle pour valoriser son curriculum vitae. Par là- même, il s’est tenu éloigné de son domaine d’activité, à savoir la vente et le marketing. Partant, il apparaît peu probable au regard du marché du travail que l’intimé parvienne à réaliser le même revenu qu’il réalisait il y a sept ans, alors qu’il n’a plus exercé d’activité lucrative salariée depuis une longue période dans ce secteur. Quant au revenu hypothétique retenu par le président, celui-ci peut être confirmé. En effet, il ressort bien du calculateur statistique de salaires « Salarium » qu'un spécialiste du commerce et de la vente, travaillant à temps complet dans la fabrication de produits métalliques, à

- 44 - l'exception des machines et des équipements au sein d'une entreprise de vingt à quarante-neuf employés dans la région lémanique, avec une fonction de cadre supérieur ou moyen et au bénéfice d’une formation professionnelle acquise en entreprise, réaliserait un salaire mensuel brut médian de 7'895 fr., 25 % gagnant moins de 7'082 fr. et 25% gagnant plus de 8'815 francs. Si l’on prenait les mêmes critères mais dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques cette fois, le salaire mensuel brut médian s’élèverait à 8'065 fr., 25 % gagnant moins de 7'235 fr. et 25 % gagnant plus de 9'006 francs. Quant à la branche économique relative à la fabrication de machines et équipements n.c.a., le salaire mensuel brut médian s’élèverait à 7'931 fr., 25 % gagnant moins de 7'115 fr. et 25 % gagnant plus de 8'856 francs. Dans la mesure où l’intimé bénéficiait de nombreuses années d’expérience professionnelle mais que la dernière datait, il se justifiait de retenir un revenu hypothétique correspondant à la fourchette moyenne supérieure, à savoir, après déduction de charges sociales de 14 %, un montant de l'ordre de 6'458 fr. 25 nets à 90 %. Il y a lieu de préciser que les branches économiques précitées ont été sélectionnées sur la base des expériences professionnelles passées de l’intimé, notamment auprès des sociétés [...] SA, [...] SA, [...] SA ou encore [...] SA, ressortant de son curriculum vitae. Enfin, personne ne remet en cause le fait qu’il existe bel et bien sur le marché des offres d’emploi en tant que chef de vente ou dans le marketing, ainsi que la capacité de l’intimé à trouver un tel emploi, celui-ci se targuant par ailleurs de son haut potentiel. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 6. 6.1 Les parties ne remettent pour le surplus pas en cause les montants retenus dans l’ordonnance entreprise dans le cadre du calcul des contributions d’entretien, mais font toutes les deux valoir que les revenus, respectivement plusieurs des charges retenues, ont subi des modifications. Ces griefs seront examinés ci-dessous, après que l’on aura

- 45 - préalablement exposé les principes applicables en la matière. En tout état de cause, compte tenu du changement de garde des enfants par rapport à l’ordonnance attaquée, il convient de toute manière de calculer à nouveau les contributions d’entretien respectivement pour la période de garde alternée allant du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025, et celle de garde exclusive, courant dès le 1er mai 2025. Il sera pas revenu sur la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, les pensions ayant été fixées par les parties dans la convention du 14 décembre 2023 et aucun motif ne justifiant de les revoir. 6.2 6.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3). 6.2.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus. S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au

- 46 - montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3, FamPra.ch 2022 p. 256 ; TF 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 5.4). 6.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127). 6.3 La situation des parties et de leurs enfants mineurs, sous l’angle de la vraisemblance, est résumée dans les tableaux ci-dessous. 6.3.1 Il convient de prévoir une première période de calcul courant du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025, alors que la garde alternée était encore en vigueur, l’intimé étant indiqué en tant que « parent 1 » et l’appelante en tant que « parent 2 ». PARENT 1 MONSIEUR PARENT 2 MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 6'458.25 revenu de l'activité professionnelle fr. 9'549.80 revenus accessoires revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. 973.00 autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 7'431.25 REVENUS fr. 9'549.80 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'346.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'440.00

- part. des enfant(s) fr. -703.80 - part. des enfant(s) fr. -732.00 charge finale de logement fr. 1'642.20 charge finale de logement fr. 1'708.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 375.60 prime d'assurance-maladie (base) fr. 381.50 frais médicaux non-remboursés frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales autres cotisations sociales frais professionnels de repas pris hors du domicile fr. 214.85 frais de repas pris hors du domicile fr. 214.85 frais de déplacement (domicile lieu de travail) fr. 78.00 frais de déplacement (domicile lieu de travail) fr. 453.35 autres dépenses professionnelles autres dépenses professionnelles fr. 30.00 dépenses pour objets de stricte nécessité dépenses pour objets de stricte nécessité (contributions d'entretien / entretien en faveur de tiers) (contributions d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 3'660.65 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'137.70 impôts fr. 800.00 impôts fr. 1'999.00

- part. des enfant(s) - part. des enfant(s) charge fiscale finale fr. 800.00 charge fiscale finale fr. 1'999.00 impôt sur la fortune impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) frais de logement (effectifs)

- part. des enfant(s) - part. des enfant(s) charge de logement finale (effective) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes fr. 396.65 amortissement des dettes fr. 396.65 garantie de loyer fr. 47.65 garantie de loyer fr. 47.65 assistance judiciaire assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 95.50 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 165.90 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 5'180.45 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 6'926.90 DECOUVERT / EXCEDENT fr. 2'250.80 DECOUVERT / EXCEDENT fr. 2'622.90

- 47 - EENNFFAANNTTSS MMIINNEEUURRSS Aînée ppaayyéé ppaarr :: Cadette 1 ppaayyéé ppaarr :: Cadette 2 ppaayyéé ppaarr :: base mensuelle chez parent 1 fr. 300.00 Parent 1fr. 200.00 parent 1fr. 200.00 parent 1 base mensuelle chez parent 2 fr. 300.00 Parent 2fr. 200.00 parent 2fr. 200.00 parent 2 part. aux frais logement du parent 1 10% fr. 234.60 Parent 1fr. 234.60 parent 1fr. 234.60 parent 1 part. aux frais logement du parent 2 10% fr. 244.00 Parent 2fr. 244.00 parent 2fr. 244.00 parent 2 prime d'assurance-maladie (base) fr. 102.85 Parent 2fr. 102.85 Parent 2fr. 102.85 Parent 2 frais médicaux non remboursés prise en charge par des tiers parent 1 Parent 1 Parent 1 Parent 1 prise en charge par des tiers parent 2 fr. 279.05 Parent 2fr. 279.05 Parent 2fr. 279.05 Parent 2 frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile MINIMUM VITAL LP fr. 1'460.50 fr. 1'260.50 fr. 1'260.50 impôts part. aux frais de logement (effectifs) parent 1 part. aux frais de logement (effectifs) parent 2 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 33.80 Parent 2fr. 33.80 Parent 2fr. 33.80 Parent 2 télécommunication fr. 50.00 Parent 2 MINIMUM VITAL DF fr. 1'544.30 reçu par :fr. 1'294.30 reçu par :fr. 1'294.30 reçu par :

- allocations familiales ou de formation fr. 300.00 Parent 2fr. 300.00 Parent 2fr. 340.00 Parent 2

- revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 1'244.30 fr. 994.30 fr. 954.30 contribution de prise en charge parent 1 contribution de prise en charge (montant) parent 1 parent 1 parent 1 contribution de prise en charge parent 2 contribution de prise en charge (montant) parent 2 parent 2 parent 2 participation à l'excédent fr. 240.10 fr. 240.10 fr. 240.10 ENTRETIEN CONVENABLE (EC) fr. 1'480.00 fr. 1'230.00 fr. 1'190.00 REPARTITION de l'EC hors excédent des enfants mineurs CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN 0 0 0 MONSIEUR MADAME ENFANT(S) MINEUR(S) MONSIEUR MADAME MONSIEUR MADAME MONSIEUR MADAME Répartition effective des coûts fr. 1'403.80fr. 1'789.10 Total payé (hors excédent) par fr. 534.60fr. 709.70fr. 434.60fr. 559.70fr. 434.60fr. 519.70 Proportion du disponible 45.00% 55.00% Différence avec ce qui devrait être payé fr. 25.34fr. -25.33fr. 12.84fr. -12.83fr. -5.16fr. 5.17 Proportion de la prise en charge en 50.00% 50.00% nature Prise en charge de l'excédent de l'enfant (par 45.00% 55.00% 45.00% 55.00% 45.00% 55.00% Répartition selon le disponible et la prise 45.00% 55.00% défaut proportionnel au disponible de chacun) fr. 108.05fr. 132.05fr. 108.05fr. 132.05fr. 108.05fr. 132.05 en charge en nature fr. 1'436.80fr. 1'756.10 Autres charges effectives (loisirs p. ex) " CORRECTIF " fr. 33.00fr. -33.00 Excédent résiduel à répartir entre les parents fr. 240.10fr. 240.10fr. 240.10 Excédent à reverser à l'autre parent fr. 12.00 fr. 12.00 fr. 12.00 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN 6.3.2 Les tableaux qui précèdentf r. a 10p.00pellent les explicafr.t i o 2n0.00s THEORIQUEMENT DUE en mains de l'autre suivantes :

- 48 - 6.3.2.1 S’agissant de ses frais de logement, l’appelante fait valoir qu’elle a déménagé le 1er décembre 2024. Son nouveau loyer s’élève à 2'690 fr. 55, en lieu et place de son ancien loyer de 2'190 francs. Le montant de sa place de parc s’élève à présent à 95 fr. par mois, au lieu de 130 francs. L’intimé a quant à lui cessé de percevoir le revenu locatif de 1'390 fr. à partir du mois de février 2025, ensuite de la vente de la maison familiale. Il soutient en outre avoir trouvé un appartement pour le 1er avril 2025, dont le loyer s’élève à 2'900 francs. 6.3.2.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d’entretien. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 8.1 ; TF 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 6.1.1), ainsi qu’aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité (parmi d’autres : CACI 12 juin 2023/239 consid. 4.3.1.2 et les réf. citées). 6.3.2.3 En appel, les intéressés ont tous deux produit leurs nouveaux contrats de baux à loyer, rendant le montant de leur loyer vraisemblable. Au vu de l’évolution de l’indice suisse des loyers en constante hausse, le loyer de leurs appartements respectifs, lequel est relativement proche, n’apparaît pas – au stade de la simple vraisemblance – déraisonnable, ce d’autant que les parties doivent pouvoir accueillir leurs trois enfants dans des conditions confortables pour eux, y compris l’intimé dont le droit de visite ne devrait pas, si prise de conscience il y a, demeurer indéfiniment médiatisé. Quant aux frais de la place de parc de l’appelante, ceux-ci avaient été retenus en première instance et n’ont pas fait l’objet de grief, étant précisé qu’ils sont à présent moins élevés que ceux retenus dans l’ordonnance querellée. Il sera donc tenu compte de ces montants.

- 49 - 6.3.2.4 L’appelante invoque l’augmentation de sa prime d’assurance- maladie LAMal, qui s’élevait à 375 fr. 60 en 2024 puis à 390 fr. 35 en 2025, ainsi que de sa prime LCA, qui s’élevait à 164 fr. 30 en 2024 et à 168 fr. 30 en 2025. Il en va de même des primes pour les trois enfants, la prime d’assurance-maladie LAMal passant de 96 fr. 90 à 111 fr. 75 et la prime LCA passant de 33 fr. 50 à 34 fr. 30 pour chacune d’elles. Ces montants sont attestés par pièces. Il en sera tenu compte. 6.3.2.5 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53, loc. cit. ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 3.3). Aussi, par mesure de simplification, il convient de lisser les montants qui ont subi une modification sur la période du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025, soit une période relativement courte de dix mois. S’agissant de l’appelante, le loyer retenu pour la période est de 2'440 fr. ([2'190 fr. * 5] + [2'690 fr. 55 * 5] / 10). Sa prime d’assurance- maladie LAMal s’est élevée en moyenne à 381 fr. 50 ([375 fr. 60 * 6] + [390 fr. 35 * 4] / 10) et sa prime LCA à 165 fr. 90 ([164 fr. 30 * 6] + [168

- 50 - fr. 30 * 4] / 10). Ses frais de transports, lesquels comprennent le loyer de sa place de parc privée, sont arrêtés pour la période à 453 fr. 35 ([470 fr. 84 * 5] + [322 fr. 63 + 18 fr. 21 + 95 fr. * 5]). Pour l’intimé, il sera retenu un revenu locatif de 973 fr. ([1'390 fr. * 7] + [0 fr. * 3] / 10). Ses frais de logement sont arrêtés à 2'346 fr. ([2'284 fr. 40 * 9] + [2'900 fr. * 1] / 10), compte tenu de la vente de la maison familiale intervenue en janvier 2025 et du nouveau loyer de l’intimé dès le mois d’avril 2025. Tant pour l’appelante que l’intimé, la taxe foncière retenue mensuellement sera de 47 fr. 65 ([68.05 * 7] / 10) et l’amortissement obligatoire de l’hypothèque de 396 fr. 65 ([566.66 * 7] / 10) en moyenne sur la période, compte tenu de la vente de la maison en janvier 2025. Les frais de repas pris hors du domicile seront calculé à hauteur de 90 % pour chacune des parties, à savoir à 214 fr. 85, ce qui correspond à leur taux d’activité, et non à 80 % comme retenu par le premier juge. Enfin, pour les trois enfants, la prime d’assurance-maladie LAMal sera de 102 fr. 85 par mois pour la période concernée ([96 fr. 90 * 6] + [111 fr. 75 * 4] / 10) et la prime d’assurance-maladie LCA de 33 fr. 80 par mois ([33 fr. 50 * 6] + [34 fr. 30 * 4] / 10). 6.3.2.6 S’agissant de la charge fiscale, celle-ci reprend l’estimation faite en première instance pour la « période 2 », dans la mesure arithmétique donnée par les outils informatiques, laquelle n’a pas été contestée par les parties, dès lors que les revenus des parties retenus sont les mêmes à l’exception du revenu locatif moyen pour l’intimé, raison pour laquelle l’estimation de ses impôts est un peu plus élevée qu’en première instance, à hauteur de 800 francs. 6.3.2.7 Aucun autre élément contesté ou nouveau n’est invoqué et établi par les parties s’agissant des contributions d’entretien. Partant, les

- 51 - autres postes retenus dans l’ordonnance du 24 avril 2025 dans les charges des parties et des enfants n’ont pas été réexaminés et ont été repris ici. 6.3.3 Au vu des chiffres exposés dans les tableaux qui précèdent, du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025, aucune contribution d’entretien ne doit être mise à la charge des parties pour l’entretien des enfants en sus des coûts directement pris en charge par chacune d’entre elles proportionnellement à leurs disponibles. L’intimé ne saurait prétendre à une contribution, correspondant à sa part à l’excédent, dès lors qu’il n’a pas contesté le chiffre II/VIII (nouveau), lequel prévoit l’absence de contribution en époux ; la juge unique ne saurait allouer une contribution d’entretien plus élevée, au vu du principe de disposition qui trouve application en l’espèce (cf. consid. 2.2.3 supra). Durant cette période, l’entretien convenable des enfants est entièrement couvert par les parties. Il n’y a dès lors pas lieu de constater les montants de leur entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. 6.3.4 Une deuxième période doit être prévue dès le 1er mai 2025, compte tenu de l’attribution à l’appelante de la garde exclusive des enfants. Dès cette date, la situation financière des parties sera la suivante, étant précisé que l’appelante est l’« adulte 1 » et l’intimé « l’adulte 2 » : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) revenu de l'activité professionnelle fr. 9'800.00 revenu de l'activité professionnelle fr. 7'175.85 revenus accessoires revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 9'800.00 REVENUS fr. 7'175.85 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'690.55 frais de logement (raisonnables) fr. 2'900.00

- év. participation enfant(s) fr. -807.15 - - charge finale de logement fr. 1'883.40 droit de visite (MV LP) prime d'assurance-maladie (base) fr. 390.35 prime d'assurance-maladie (base) fr. 375.60 frais médicaux non-remboursés frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 214.85 frais de repas pris hors du domicile fr. 238.70 frais de déplacement (domicile lieu de travail) fr. 435.85 frais de déplacement (domicile lieu de travail) fr. 78.00 autres dépenses professionnelles fr. 30.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'304.45 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'792.30 impôts (ICC / IFD) fr. 1'848.35 impôts (ICC / IFD) fr. 1'110.85

- év. participation enfant(s) fr. -295.70 - - charge fiscale finale fr. 1'552.65 - - impôt sur la fortune impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) frais de logement (effectifs)

- év. participation enfant(s) - - charge de logement finale (effective) droit de visite (MV DF) fr. 150.00 frais indispensables de formation continue frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes amortissement des dettes garantie de loyer garantie de loyer assistance judiciaire assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 168.30 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 95.50 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 6'205.40 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 6'328.65 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 3'594.60 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 847.20

- 52 - ENFANT(S) MINEUR(S) Ainée Cadette 1 Cadette 2 base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 fr. 400.00 fr. 400.00 ppaarrtt.. aauuxx ffrraaiiss llooggeemmeennt td duu p paarerennt tg gaardrdieienn 10%fr. 269.05 fr. 269.05 fr. 269.05 prime d'assurance-maladie (base) fr. 111.75 fr. 111.75 fr. 111.75 frais médicaux non remboursés prise en charge par des tiers fr. 333.35 fr. 333.35 fr. 333.35 frais d'écolage / fournitures scolaires fr. 279.05 fr. 279.05 fr. 279.05 frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile MINIMUM VITAL LP fr. 1'593.20 fr. 1'393.20 fr. 1'393.20 impôts (ICC / IFD) fr. 110.90 fr. 92.40 fr. 92.40 part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 34.30 fr. 34.30 fr. 34.30 télécommunication fr. 50.00 MINIMUM VITAL DF fr. 1'788.40 fr. 1'519.90 fr. 1'519.90

- allocations familiales ou de formation fr. 322.00 fr. 322.00 fr. 365.00

- revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 1'466.40 fr. 1'197.90 fr. 1'154.90 contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) contribution de prise en charge (montant) participation à l'excédent fr. 88.95 fr. 88.95 fr. 88.95 ENTRETIEN CONVENABLE (EC) fr. 1'560.00 fr. 1'290.00 fr. 1'240.00 (montant non arrondi) fr. 1'555.35 fr. 1'286.85 fr. 1'243.85 (répartition proportionnelle des CE) fr. 322.49 fr. 266.81 fr. 257.90 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. 320.00 fr. 270.00 fr. 260.00 REPARTITION DE L'EXCEDENT

- 53 - Adulte(s) participant au calcul de l'excédent Les deux adultes (parents) Revenus déterminants fr. 16'975.85 Charges déterminantes - fr. 16'353.25 Epargne à déduire - Excédent déterminant fr. 622.60 Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs 3 fr. 88.95 Nombre d'adultes 2 fr. 177.90 Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent 7 6.3.5 Les tableaux qui précèdent appellent les précisions suivantes : 6.3.5.1 L’appelante se prévaut d’une modification de son contrat de travail. Il ressort en effet du contrat de travail du 5 mai 2025 qu’elle a produit qu’elle réalise depuis le 1er juin 2025 un revenu annuel brut de 136'416 fr. – dont 7'584 fr. de frais de représentation, ce qui correspond à un revenu mensuel net d’environ 9’800 fr., charges obligatoires par 14 % déduites, comme elle l’a allégué. Ce montant est attesté par pièces. Il en sera tenu compte, de manière anticipée au 1er mai 2025 par mesure de simplification. Quant à l’intimé, on peut attendre de lui qu’il travaille à 100 %, dès lors qu’il n’a plus la garde de ses filles. Il y a ainsi lieu de lui imputer un salaire mensuel brut de 8'344 fr., montant qui ressort de l’ordonnance querellée, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 7’1785 fr. 85, charges sociales par 14 % déduites. 6.3.5.2 6.3.5.2.1 L’appelante soutient que, dans la mesure où la garde exclusive des trois enfants lui a été confiée à compter du 1er mai 2025, elle doit faire appel à une « nounou » pour s’occuper des filles le lundi midi et après l’école le vendredi midi. Selon elle, les coûts liés à cette prise en charge sont de 1'000 fr. par mois, à raison de 31 fr. 90 l’heure pour une durée de 8 h 30 par semaine.

- 54 - 6.3.5.2.2 Selon la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte d’éventuels frais de garde par des tiers dans les coûts directs de l’enfant (ATF 147 III 265 loc. cit. ; TF 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.2). 6.3.5.2.3 L’appelante a produit un extrait d’une discussion « WhatsApp » avec la « nounou » relatif à son futur salaire horaire à l’appui de son allégation concernant les frais de garde des filles. Cette pièce, ainsi que le fait que l’appelante qui travaille à 90 % a obtenu la garde exclusive des enfants, rendent vraisemblable l’existence de nouveaux frais de garde par des tiers dans les charges des enfants, celles-ci devant être prise en charge à midi ou après l’école. Pour le surplus, leur quotité n’est pas contestée par l’intimé et sera donc confirmée, ce d’autant qu’elle est parfaitement plausible pour la garde de trois enfants. 6.3.5.3 Un forfait pour les frais d’exercice du droit de visite du parent non gardien à hauteur de 150 fr. (CACI 12 février 2024/63 consid. 7.3.1.2 et réf cit.) sera retenu d’office, vu la maxime applicable (art. 296 al. 1 CPC), étant précisé que le droit de visite de l’intimé ne devrait pas rester éternellement médiatisé. Depuis le 1er janvier 2025, le montant des allocations familiales a augmenté à 322 fr. pour les deux premiers enfants et à 365 fr. dès le 3e enfant. Il s’agit d’un fait nouveau notoire et ce montant sera donc retenu en déduction des coûts directs. 6.3.5.4 S’agissant de la charge fiscale, celle-ci a été estimée sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux, les deux parties étant domiciliées au [...]. 6.3.6 Il ressort de ces tableaux que l’entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, s’élève à 1'560 fr. (1'788 fr. – 322 fr. + 88 fr. 95 de part à l’excédent) pour C.O.________, 1'290 fr. (1'519 fr. 90 – 322 fr. + 88 fr. 95 de part à l’excédent) pour D.O.________, et 1'240 fr. (1'519 fr. 90 – 365 fr. + 88 fr. 95 de part à l’excédent) pour I.O.________.

- 55 - Force est de constater que l’intimé, qui bénéficie d’un disponible de 850 fr. (7'175 fr. 85 – 6'328 fr. 65), n’est pas en mesure de couvrir l’entier des coûts directs de ses trois filles, qui s’élève à un total de 4’090 francs. Il convient ainsi de partager le disponible de l’intimé entre les enfants, de sorte qu’il sera astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’un montant mensuel de 320 fr. pour C.O.________, 270 fr. pour D.O.________ et 260 fr. pour I.O.________, fixé proportionnellement au montant de l’entretien convenable de chacune des filles. Selon les tableaux ci-dessus, l’intimé aurait pu prétendre à une contribution d’un montant de 180 fr., correspondant à sa part à l’excédent. Cependant, dès lors qu’il n’a pas contesté l’absence de montant alloué au titre de sa contribution d’entretien en première instance, la juge de céans ne saurait allouer une contribution d’entretien plus élevée, au vu du principe de disposition qui trouve application en l’espèce (cf. consid. 2.2.2 supra). 7. 7.1 Dans un dernier grief, l’appelante reproche au président d’avoir rejeté sa conclusion tendant à ce que le chiffre II de la convention signée le 14 décembre 2023 par les parties soit complété en ce sens qu’il soit précisé que c’est « dès le 30 avril 2023 » que la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...] a été attribuée à l’intimé, à charge pour lui d’en assumer seul les intérêts hypothécaires et les charges. 7.2 Tout d’abord, il y a lieu de relever que l’appelante aurait pu faire appel de la ratification de cette convention signée en décembre 2023, ce qu’elle n’a pas fait. Par ailleurs, on comprend de cette conclusion que les parties divergent quant à savoir à partir de quelle date l’intimé devait assumer les charges de l’ancien domicile conjugal, c’est-à-dire à qui il revient de supporter une éventuelle dette et à partir de quand. Or, comme l’a relevé à juste titre le président, c’est bien dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qu’il appartient aux parties de faire

- 56 - valoir leurs éventuelles prétentions à ce sujet. L’art. 176 al. 1 ch. 2 CC a pour but d’attribuer provisoirement le logement conjugal à l’une des parties lorsqu’elles ne s’entendent pas à ce sujet, mais non de régler la question des dettes qui pourraient en découler. Le grief, mal fondé, est rejeté. 8. 8.1 En définitive, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance entreprise est réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 8.2 8.2.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En outre, en vertu de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, les frais peuvent être répartis en équité lorsque le litige relève du droit de la famille. 8.2.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale étant gratuite (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), la question du sort des frais judiciaires de première instance ne se pose pas. Il y a en outre lieu de confirmer la décision du président de compenser les dépens dans la mesure où il est vrai qu’aucune des parties n’a obtenu gain de cause par rapport aux conclusions prises en première instance, qu’il n’est pas possible de retenir qu’une partie aurait multiplié les procédés téméraires et contraires à la

- 57 - bonne foi, et que la réforme de l’ordonnance en appel est intervenue sur la base de faits nouveaux et d’office dans une proportion majeure. 8.2.3 En appel, l’appelante a obtenu gain de cause sur les questions de la garde des enfants et du droit de visite et l’on peut considérer que ces deux éléments étaient d’une importance primordiale pour les parties. L’appelante succombe sur ses griefs relatifs à l’autorité parentale, le complément de la convention du 14 décembre 2023 et les dépens de première instance et obtient partiellement gain de cause sur la question des pensions s’agissant de la période du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025 mais succombe en revanche pour la période courant dès le 1er mai 2025 dans la mesure où les pensions fixées sont bien moins élevées que celles requises. Quant aux nombreuses décisions superprovisoires ou provisionnelles rendues dans le cadre de la procédure d’appel, il n’y a pas une partie qui obtient plus gain de cause que l’autre, à l’exception – notable – de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juin 2025 qui donne raison à l’appelante, la plupart des ordonnances rendues résultant au surplus du peu de collaboration entre les parents et du fait que c’est le juge qui doit actuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Au vu de ce qui précède, il paraît équitable de faire supporter les deux tiers des frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’intimé et un tiers à la charge de l’appelante. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’800 fr., à savoir 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 1’200 fr. pour les ordonnances de mesures provisionnelles des 13 juin et 23 juin 2025 (art. 78 al. 2 TFJC) et 1'000 fr. (5 x 200 fr.) pour les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 1er mai, 23 mai, 8 juillet et 29 août 2025 et pour la décision sur effet suspensif du 16 juin 2025 (art. 7 al. 1 et 60

- 58 - TFJC), sont mis à la charge de l’appelante par 934 fr. et à la charge de l’intimé par 1'866 fr., étant précisé que les frais judiciaires de l’intimé sont toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat, celui-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Vu l’issue du litige, l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur des écritures produites, la charge des dépens de deuxième instance peut être arrêtée à 6’400 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) par partie, l’intimé devant verser (après compensation) à l’appelante la somme de 2'133 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. 8.3 La fixation de l’indemnité du conseil d’office de l’intimé interviendra dans une décision séparée. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de E.O.________ est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II/IV (nouveau), II/VI (nouveau), II/VII (nouveau) de son dispositif et par l’ajout des chiffres II/IVbis et II/IVter comme il suit : IV (nouveau) Dès le 1er mai 2025, la garde exclusive sur les enfants C.O.________, née le [...] 2014, D.O.________ et I.O.________, nées le [...] 2017, est attribuée à leur mère, E.O.________, chez qui elles ont leur domicile légal. IVbis L'intimé B.O.________ exercera provisoirement son droit aux relations personnelles avec ses filles C.O.________, D.O.________ et I.O.________ par l'intermédiaire de Point

- 59 - Rencontre, à Lausanne et/ou à Vevey, selon le calendrier et conformément aux règlement et principes de fonctionnement de cette institution, d'abord sans possibilité de sortir des locaux à raison de deux ou trois heures consécutives à l'occasion de quatre visites au moins, puis, dès que l'ORPM Couronne et du Gros-de-Vaud aura dans le cadre du mandat visé sous chiffre V ci-dessus constaté la mise en place effective d'un suivi thérapeutique par l'intimé B.O.________ et son investissement régulier, avec possibilité de sortir des locaux à raison de quatre heures consécutives à l'occasion de deux visites supplémentaires au moins, puis de six heures consécutives. IVter L’intimé B.O.________ est autorisé à contacter ses filles par téléphone, le cas échéant par l’intermédiaire de leur maman pour celles qui ne disposent pas encore d’un téléphone portable, ainsi qu’à leur écrire des messages, pour autant qu’il respecte strictement l’interdiction de revenir sur ce qu’elles auraient dit ou fait en lien avec les événements récents, ne tente pas de les influencer ou culpabiliser, ne parle pas en mal devant elles de leur maman, ni ne menace de s’en prendre à quiconque et encore moins de se suicider. VI (nouveau) Dès le 1er mai 2025, le montant assurant l’entretien convenable, allocations familiales déduites, de l’enfant C.O.________ est arrêté à 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs) par mois, celui de l’enfant D.O.________ à 1'290 fr. (mille deux cent nonante francs) par mois et celui de I.O.________ à 1'240 fr. (mille deux cent quarante francs). VII (nouveau) Dès et y compris le 1er janvier 2024, E.O.________ contribuera à l'entretien de ses filles par le régulier versement d'une contribution d'entretien de 530 fr. (cinq cent trente francs) pour chacune d’elles, à verser

- 60 - mensuellement, le premier jour du mois, en main de B.O.________. Dès et y compris le 1er juillet 2024 et jusqu’au 30 avril 2025, aucune contribution d’entretien n’est due par les parties pour l’entretien des enfants. Dès le 1er mai 2025, B.O.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales déduites, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de E.O.________, de 320 fr. (trois cent vingt francs) pour C.O.________, de 270 fr. (deux cent septante francs) pour D.O.________ et de 260 fr. (deux cent soixante francs) pour I.O.________. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Un mandat d'évaluation est confié à l'Unité Evaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l'enfance et la jeunesse en vue d'enquêter sur les conditions de la prise en charge des trois enfants C.O.________, D.O.________ et I.O.________ et les relations personnelles avec chacun de leurs parents, avec mission de formuler toute proposition utile à la prise en charge future des enfants concernées, y compris les éventuelles mesures de protection jugées nécessaires, ou leur modification. IV. Ordre est donné à l'intimé B.O.________ d'entreprendre, respectivement de poursuivre un suivi thérapeutique individuel auprès d'un psychologue ou d'un médecin psychiatre, avec pour objectif de permettre, à terme, un exercice apaisé de la coparentalité avec E.O.________, mère des trois enfants prénommées, dans l'intérêt de celles-ci. V. Un mandat de surveillance éducative au sens de l'art. 307

- 61 - al. 3 CC en faveur des enfants C.O.________, D.O.________ et I.O.________ est confié à l'ORPM Couronne et du Gros-de- Vaud avec pour mission de surveiller l’évolution de la situation, d'accompagner la mise en place du droit de visite médiatisé ainsi que d'un espace thérapeutique individuel pour le père B.O.________, tel qu'ordonné sous chiffre IV ci- dessus, ainsi que de formuler toute proposition utile quant à la modification éventuelle des mesures de protection ordonnées. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’800 fr. (deux mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante E.O.________ par 934 fr. (neuf cent trente-quatre francs) et à la charge de l’intimé B.O.________ par 1'866 fr. (mille huit cent soixante-six francs), mais supportés provisoirement par l’Etat pour ce dernier. VII. L’intimé B.O.________ doit verser à l’appelante E.O.________ la somme de 2'133 fr. (deux mille cent trente-trois francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VIII.La fixation de l’indemnité du conseil d’office de l’intimé B.O.________, Me Matthieu Genillod, pour la procédure d’appel, interviendra dans une décision séparée. IX. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera à l’Etat les frais judiciaires de deuxième instance, dès qu’il sera en mesure de le faire. X. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

- 62 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Sophie Lei Ravello (pour E.O.________),

- Me Matthieu Genillod (pour B.O.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Premier procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme [...], assistante sociale auprès de l’ORPM Couronne et Gros-de- Vaud,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’évaluation et missions spécifiques,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

- Fondation Jeunesse & familles, Point Rencontre Centre. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :