Sachverhalt
sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents et n’est pas lié par les conclusions des parties (maximes d’office et inquisitoire illimitée, cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). L’obligation du juge d’établir d'office les faits n’est cependant pas sans limite ; la maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres : TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). De surcroît, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 276 al. 1 CPC) statue en procédure sommaire, soit sur la base d’une simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), soit sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (cf. TF 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3 et les références citées).
- 15 - 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153). L’appel portant exclusivement sur la situation et prise en charge – lieu de résidence, relations personnelles et contributions d’entretien – de l’enfant mineur des parties, les faits et moyens de preuve nouveaux introduits en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus. 3. 3.1 3.1.1 L’appelante reproche à la décision attaquée de lui avoir interdit de déplacer le lieu de résidence d’I.F.________ à [...]. Elle fait valoir que l’intimé n’aurait manifesté que peu d’intérêt envers son enfant depuis sa naissance et qu’elle aurait passé de nombreuses périodes avec son fils en [...] en 2022. L’appelante considère être le parent de référence de l’enfant, son taux d’activité de 80 %, puis son chômage, lui permettant de s’occuper personnellement de son fils de manière plus importante que l’intimé, qui travaille à plein temps. Il serait en outre clair qu’I.F.________, âgé d’à peine 3 ans, serait davantage attaché à sa mère qu’à son père. Partant, il serait dans l’intérêt d’I.F.________ de pouvoir déménager avec l’appelante en [...]. Ce serait donc à tort que la première juge a considéré que le déménagement de l’enfant dans ce pays serait contraire à son bien-être. Les douze liaisons aériennes hebdomadaires reliant Genève à [...] permettraient de maintenir sans difficulté les liens entre I.F.________ et son père. L’appelante relève en outre que l’intimé exerce principalement son activité professionnelle à domicile, ce qui lui offrirait une grande marge de manœuvre pour organiser son travail et, partant, l’exercice des relations personnelles avec son fils. Le jeune âge d’I.F.________ constituerait également un élément plaidant en faveur de son
- 16 - déménagement à l’étranger, l’enfant n’ayant pas encore débuté son cursus scolaire. La volonté de l’appelante de retourner vivre en [...] ne serait ni irréfléchie ni prématurée. A cet égard, l’intéressée fait en particulier valoir qu’elle est au chômage et ne parvient pas à retrouver un emploi en Suisse, de sorte qu’il serait parfaitement cohérent qu’elle ait décidé de saisir l’opportunité qui lui a été donnée de travailler à [...]. Le projet de déménagement en [...] serait mûr, l’appelante exposant avoir cherché et obtenu une place en crèche pour I.F.________ et bénéficier d’une solution de logement dans un appartement indépendant situé dans la maison de ses parents. L’appelante souligne n’avoir saisi la présidente de sa requête en autorisation de déplacement du lieu de résidence de l’enfant qu’une fois les modalités précitées réglées, démontrant le caractère réfléchi de sa démarche. Il s’ensuivrait que la présidente ne pouvait retenir que le projet professionnel en [...] s’apparenterait à un alibi. 3.1.2 L’intimé reproche pour sa part à l’ordonnance attaquée de ne pas avoir formellement instauré une garde alternée des parties sur leur fils. Le régime de garde mis en œuvre par les parties depuis leur séparation s’apparenterait du reste à une garde alternée, l’intimé ayant son fils quelque 40 % du temps. Toutes les conditions justifiant la pérennisation, respectivement la formalisation de ce mode de prise en charge, seul à même de sauvegarder les intérêts d’I.F.________ selon l’intimé, seraient réunies. L’intimé souligne que l’appelante vit depuis le 1er octobre 2023 dans un appartement de deux pièces et demie où I.F.________ ne dispose donc pas de sa propre chambre, ce qui s’opposerait à une garde exclusive de l’appelante sur l’enfant. 3.2 3.2.1 L’art. 301a al. 1 CC – applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC – prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Il en résulte qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité
- 17 - de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. b CC). 3.2.2 L’exigence d’une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant et non celui des parents. L’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence citée, in SJ 2020 I 375). On ne peut ainsi pas imposer au parent qui a la garde de l’enfant et qui souhaite déménager de rester en Suisse avec celui-ci, quand bien même cette solution serait la meilleure pour l’enfant, car cela restreindrait de manière excessive le droit à l’autodétermination du parent désireux de partir (arrêt de l’Obergericht du canton de Berne du 22 mai 2014, in FamPra.ch 2014 p. 1098). Par conséquent, le juge ne doit pas répondre à la question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l’art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019, loc. cit. et les autres références citées). 3.2.3 S’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence d’un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d’une modification de la situation, le point de départ de l’analyse. Ainsi, dans l’hypothèse où l’enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l’avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l’intérêt de
- 18 - l’enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s’occuper de l’enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l’enfant, son degré de scolarisation et l’appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu’il a formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu’ici l’enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les références citées). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l’enfant souffre d’une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d’un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie et à l’apprentissage d’une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; TF 5A_916/2019 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce et notamment de l’âge de l’enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; sur le tout : TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4). 3.3 3.3.1 La présidente a relevé que la conclusion de l’appelante tendant à être autorisée à déménager avec son fils en [...], prise le jour- même de l’audience, a surpris tant l’autorité que l’intimé. Elle a considéré qu’autoriser l’appelante à quitter sans délai le territoire suisse avec l’enfant I.F.________ pour rejoindre l’[...] de manière définitive n’était pas
- 19 - dans l’intérêt de l’enfant, qui perdrait alors le lien qu’il a actuellement avec son père. La présidente a rappelé que l’enfant, âgé de trois ans, était particulièrement jeune et avait besoin de contacts réguliers avec le parent non-gardien pour construire avec une relation solide avec celui-ci. Permettre à sa mère de l’emmener loin de son père reviendrait à briser les liens qui se sont tissés entre le père et l’enfant ces trois dernières années, notamment parce que celui-ci ne serait pas capable de comprendre les raisons d’une telle coupure soudaine de contacts réguliers. En d’autres termes, le déplacement du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger serait prématuré. Cela serait d’autant plus vrai que la volonté de l’appelante de retourner en [...] avec son fils apparaissait irréfléchie, l’intéressée n’en ayant pas fait état avant le jour de l’audience. Par ailleurs, le projet professionnel de l’appelante dans le pays précité s’apparenterait davantage à un alibi, l’emploi auquel elle prétendait étant proposé par une école où l’une de ses sœurs est employée. En définitive, un départ d’I.F.________ à l’étranger apparaissait prématuré au regard du jeune âge de l’enfant, qui ne devait pas être privé de l’un de ses parents, ce qui serait concrètement le cas si l’appelante devait l’emmener en [...] alors même qu’il voit actuellement son père de façon soutenue. Partant, il n’y avait pas lieu d’autoriser l’appelante à déplacer de lieu de résidence de l’enfant en [...]. S’agissant de la garde de l’enfant, la première juge a considéré que son intérêt commandait qu’il soit pris en charge au maximum par l’un de ses parents personnellement. I.F.________ fréquentait certes la crèche cinq jours par semaine afin de permettre à sa mère d’être pleinement apte au placement ; l’enfant était toutefois très jeune, de sorte qu’il avait encore un besoin accru de sa mère au quotidien, laquelle s’en était majoritairement occupée depuis sa naissance, bien que le père tienne une place importante dans la vie de son fils, en particulier depuis la séparation des parties. Par ailleurs, l’appelante, au chômage, était davantage disponible pour se consacrer personnellement à l’enfant. Dans ces circonstances, la prise en charge d’I.F.________ convenue par les parties depuis leur séparation devait être maintenue, la garde de l’enfant étant confiée à la mère.
- 20 - 3.3.2 On relèvera d’emblée que le raisonnement de la présidente, tendant à interdire à l’appelante de déplacer le lieu de résidence de son fils à l’étranger, tout en lui confiant sa garde, est contraire au droit, dès lors qu’il porte atteinte à la liberté d’établissement de l’intéressée. La solution de la première juge revient en effet à imposer, de facto, à l’appelante, désireuse de s’expatrier en [...], de demeurer en Suisse. Comme vu ci-dessus, lorsque l’un des titulaires de l’autorité parentale souhaite déménager à l’étranger avec l’enfant et que l’autre titulaire s’y oppose, l’alternative qui s’offre au juge est la suivante : confier la garde au parent qui quitte le pays – en autorisant donc le déménagement de l’enfant – ou à celui qui demeure en Suisse, en optant pour la solution préservant au mieux l’intérêt de l’enfant. Pour ces mêmes raisons, la garde alternée que l’intimé – dont l’attitude tendant à requérir, dans sa réponse sur appel, de la juge unique qu’elle instaure, respectivement formalise d’office une garde alternée d’I.F.________ alors même qu’il n’a pas fait appel de l’ordonnance, interpelle – appelle de ses vœux ne saurait entrer en ligne de compte, l’appelante ayant décidé de retourner vivre en [...], ce qui s’oppose de manière évidente à une garde alternée d’I.F.________. A cet égard, on relèvera qu’il importe en réalité peu de savoir si l’intimé, respectivement la présidente, pouvait ou devait s’attendre à la volonté de retour en [...] de l’appelante ; le fait est que l’intéressée a pris cette décision, laquelle relève de sa liberté d’établissement. Il convient en définitive de prendre acte du projet d’expatriation de l’appelante et d’examiner auprès duquel de ses parents les intérêts d’I.F.________ seraient préservés au mieux. On l’a vu, le point de départ de cette analyse réside dans le modèle de prise en charge actuelle d’I.F.________. L’intimé soutient que l’appelante n’est pas le parent de référence de l’enfant, dont les parties se partagent la prise en charge à raison de 60% pour l’appelante et de 40 % pour l’intimé. L’intimé doit être suivi sur ce point. En effet, bien que l’appelante ait la garde de son fils, celui-ci est auprès de son père trois matins sur quatre, de même qu’il est pris en charge par son père deux jours sur cinq après la crèche et qu’il passe trois nuits sur quatre chez lui,
- 21 - les parties s’étant en outre partagé les périodes de fermeture de la crèche de façon égale. L’enfant étant pris en charge par des tiers la journée, force est d’admettre que la solution de garde exercée par les parties depuis leur séparation s’apparente en effet à une garde alternée. Pour rappel, ce mode de garde correspond à la situation dans laquelle les parents se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales et une égalité parfaite n’est pas exigée (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2). Aussi la situation dans laquelle un parent s’occupe d’un enfant à raison de 60 % et l’autre à raison de 40 % doit-elle être considérée comme une garde alternée (TF 5A_722/2020 du 13 juillet 2021, in FamPra.ch 2021 p. 1103). Le fait que l’appelante s’occupe de son fils le lundi en journée depuis le mois d’août 2023 ne suffit pas à lui seul à modifier l’analyse qui précède, la prise en charge étendue de l’enfant par son père ayant en particulier été maintenue. Les parties étant toute deux disposées à continuer de prendre en charge leur fils, la situation de départ doit être qualifiée de neutre. Partant, il convient de déterminer la solution de garde la plus à même de sauvegarder les intérêts de l’enfant, selon les critères pertinents en la matière, lesquels seront examinés ci-après. 3.3.3 Le fait que les parties disposent toutes deux de compétences parentales égales n’est pas litigieux. S’agissant de la possibilité effective pour chaque parent de s’occuper de l’enfant, les horaires de l’appelante en [...] seraient particulièrement favorables, ses journées de travail prenant en principe fin à 14 h 10. Pour le surplus, l’enfant dispose d’ores et déjà d’une place auprès d’une crèche située à proximité tant du domicile que du lieu de travail de l’appelante. L’intimé travaille de son côté à plein temps jusqu’en fin de journée – l’intéressé n’ayant au reste jamais prétendu le contraire. A l’audience d’appel, il a affirmé être disposé à réduire son taux d’activité de 20 %, mais aucun élément au dossier ni attestation de son employeur ne permet de retenir, même au stade de la
- 22 - vraisemblance, que l’intimé disposerait concrètement d’une telle possibilité. L’intéressé travaille en outre dans le canton de Genève un jour par semaine. S’agissant de l’entourage des parties, les grands-parents maternels d’I.F.________, ainsi que ses tantes, oncle et cousins vivent en [...], les sœurs de l’appelante vivant en particulier à [...], à proximité du domicile des parents de l’intéressée – où celle-ci résiderait avec l’enfant. C’est dire que l’appelante dispose d’un réseau familial dense dans ce pays, dont elle est ressortissante, où elle a grandi et où elle a fait ses études. L’intimé n’a, pour sa part, pas de famille en Suisse, où les parties s’étaient expatriées seules en lien avec une opportunité professionnelle qui s’offrait à l’intimé. Il s’ensuit qu’en cas de déménagement avec sa mère, l’enfant serait auprès d’un parent particulièrement disponible pour s’occuper personnellement de lui, le métier d’enseignante de l’appelante lui permettant en outre d’être disponible durant les vacances scolaires. De surcroît, il serait entouré d’un cercle familial proche, ce qui est notoirement bénéfique pour un enfant. A l’inverse, s’il devait demeurer en Suisse auprès de son père, I.F.________ serait auprès d’un parent qui travaille à temps plein selon des horaires et des vacances « standard », et qui ne dispose d’aucune famille dans le pays, le fait que l’intimé ait potentiellement beaucoup d’amis proches n’étant pas comparable. Par ailleurs, l’enfant serait auprès d’un parent qui ne dispose, en l’état, que d’une autorisation de séjour B, de sorte que le caractère durable de la résidence en Suisse d’I.F.________ ne peut être garanti. Au vu de ce qui précède, il apparaît qu’un déménagement d’I.F.________ en [...] avec sa mère constitue la solution la plus apte à sauvegarder les intérêts de l’enfant. Au vu de son âge, la question de la stabilité d’éventuelles relations ou du maintien d’un cercle social ne se pose pas ; le jeune âge d’I.F.________, qui n’a pas encore été enclassé, devrait au contraire lui éviter les difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie. Les doutes émis par l’intimé s’agissant du projet d’expatriation de l’appelante doivent être écartés ; en effet, n’en déplaise à l’intimé, l’engagement de l’appelante apparaît
- 23 - sérieux. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que l’emploi convoité relèverait du pur prétexte, les pièces produites en appel permettant de retenir que la place proposée à l’appelante demeure d’actualité. Le fait que celle-ci ne dispose pas d’une formation d’enseignante n’est pas décisif, compte tenu notamment de son expérience passée dans ce domaine. On relèvera encore que la jurisprudence invoquée par l’intimé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2), selon laquelle le déménagement à l’étranger de l’enfant doit en principe être refusé sauf urgence ou demande au fond d’emblée irrecevable ou manifestement infondée, n’est pas applicable au cas d’espèce. Elle ne concerne en effet que les mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d’une action au fond, la solution préconisée étant justifiée pour éviter une perte de compétence des autorités suisses. Un tel raisonnement ne peut être transposé au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, où le juge règle la vie séparée des époux avant toute saisine du juge du divorce. Un déménagement rapide de l’enfant, avant son entrée à l’école est, au demeurant, dans l’intérêt de celui-ci. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intimé, un déménagement de son fils en [...] ne serait pas synonyme de rupture irrémédiable de leurs liens ; les liaisons aériennes entre la Suisse et ce pays sont en effet nombreuses. Le télétravail effectué à 90 % par l’intimé devrait, selon toute vraisemblance, lui permettre de travailler quelques jours par mois depuis [...]. A noter que le domicile de l’appelante dans cette ville est desservi par la ligne de bus reliant le centre-ville à l’aéroport, facilitant d’autant les visites de l’intimé. Quant au coût lié à l’exercice du droit de visite de l’intimé, il pourra en être tenu compte dans le calcul des contributions d’entretien (cf. infra consid. 5), l’appelante y ayant du reste expressément consenti, selon ses déclarations à l’audience d’appel. L’intimé aura enfin la possibilité de faire une demande de visa à entrées multiples en [...] ; le motif de ses visites, soit l’exercice d’un droit parental sur son fils irlandais vivant à [...], devrait vraisemblablement lui permettre d’obtenir un tel visa, ce d’autant plus que l’intimé a déjà, par le passé, résidé plusieurs années en [...], où il a obtenu son doctorat. C’est enfin le lieu de relever que les difficultés invoquées par l’intimé se
- 24 - poseraient également pour l’appelante si I.F.________ devait rester en Suisse ; la situation serait en revanche plus complexe pour l’intéressée, dès lors qu’elle ne pourrait pas travailler à distance et que l’aéroport se trouve à quelque 60 km de Lausanne. Le déménagement d’I.F.________ en [...] apparaît donc également le plus à même de favoriser un maintien du lien avec le parent non-gardien. En définitive, le moyen de l’appelante se révèle fondé, la garde de fait sur l’enfant I.F.________ lui étant confiée et l’intéressée devant être autorisée à déplacer le lieu de résidence de son fils en [...]. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, il convient de régler l’exercice des relations personnelles de l’intimé avec son fils. L’appelante conclut à ce que le droit de visite de l’intéressé sur son fils s’exerce à raison de deux jours consécutifs au maximum, à tout le moins dans un premier temps. Elle fait valoir que l’intimé n’aurait jamais eu la charge de son fils plus d’une nuit et qu’il serait donc prématuré de lui permettre d’avoir I.F.________ auprès de lui durant des périodes prolongées. 4.2 L’art. 273 al. 1 CC – applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC
– prévoit que le parent non-détenteur de l’autorité parentale ou de la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, dont il doit en premier lieu servir l’intérêt (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant
- 25 - malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965 p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger (ATF 142 III 1 consid. 3.4). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière- plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; ATF 130 I 585 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1). L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1). 4.3 Le raisonnement de l’appelante ne peut être suivi. Contrairement à ce qu’elle soutient, depuis la séparation des parties, l’enfant passe trois nuits par semaine au domicile paternel, dont deux à la
- 26 - suite. L’appelante a en outre déclaré à l’audience d’appel que les parties s’étaient partagé la prise en charge de leur fils de manière égale durant la fermeture estivale de la crèche en 2023, l’enfant ayant ainsi passé une demi-semaine, puis une semaine avec chacun de ses parents. C’est dire que rien ne justifie de limiter le droit de visite de l’intimé comme le requiert l’appelante, laquelle ne prétend pas que la prise en charge appliquée jusqu’ici serait néfaste à l’enfant. Partant, un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec la mère, sera attribué à l’intimé. A défaut de meilleure entente, celui- ci pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en Suisse, puis en [...] lorsque l’enfant aura débuté l’école. Le déplacement du lieu de résidence de l’enfant en [...] s’oppose en effet vraisemblablement au maintien du droit de visite dont bénéficie actuellement l’intimé. Ce sera en effet à celui-ci de se déplacer en [...] pour voir son fils, à l’exception des périodes de vacances scolaires, compte tenu du jeune âge de l’enfant ; il ne peut être retenu, en l’état du dossier, que l’intimé aura avec certitude la possibilité d’effectuer du télétravail depuis l’étranger. Si l’intéressé devait toutefois obtenir une telle autorisation de son employeur, il y aurait lieu d’étendre la réglementation minimale précitée afin de se rapprocher du droit de visite étendu actuellement en vigueur, en fonction des possibilités de l’intimé. En outre, on prévoira un contact par semaine à exercer par vidéoconférence ou tout autre média audio, selon un horaire à convenir d’entente entre les parties ; à défaut d’entente, ce contact aura lieu le samedi entre 8 h 30 et 10 h 00 les semaines où l’intimé n’aura pas vu l’enfant durant le week-end et le mercredi entre 19 h 00 et 20 h 00 les autres semaines, pour une durée qui sera fonction de l’attention de l’enfant exclusivement. 5. 5.1 Il convient encore de fixer les contributions d’entretien. Les parties élèvent toutes deux divers griefs contre les pensions fixées en première instance, qui seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 5.5).
- 27 - 5.2 5.2.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Composent ainsi l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377consid. 7). 5.2.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
- 28 - En cas de garde alternée, la répartition des coûts directs de l’enfant peut toujours intervenir en tenant compte, d’une part, du temps consacré à l’enfant et, d’autre part, des capacités contributives de chaque parent. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l’enfant, et qu’ils exercent chacun une activité rémunérée à 100 % générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d’activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d’un parent que de l’autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d’opérer une clé de répartition sur la base de l’excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets (Juge unique CACI 27 juin 2019/360 consid. 8.4). 5.3 Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’un ou l’autre des époux. En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle
- 29 - situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Il n’est pas arbitraire de s’écarter de ce principe si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. La jurisprudence retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (cf. TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.4). 5.4 5.4.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 5.4.2 5.4.2.1 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : la base mensuelle), le loyer (d’un montant raisonnable),
- 30 - les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. En cas de domicile à l’étranger, il y a lieu de tenir compte, pour la base mensuelle, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 ; Juge unique CACI 9 novembre 2018/637 consid. 3.2 ; selon l’indice des niveaux de prix par pays pour 2022 établi par l’Office fédéral de la statistique, ledit indice est de 157.4 pour la Suisse et de [...], soit 25 % de moins). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ou minimum vital strict) des parties (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 5.4.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, lesquelles constituent le minimum vital du droit de la famille (ou minimum vital élargi), en y ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent. La jurisprudence exige que les impôts du parent crédirentier soient répartis proportionnellement entre le parent qui reçoit la pension pour l’enfant et celui-ci (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Il convient pour ce faire de mettre en balance, d’une part, les revenus à attribuer à l’enfant mais imposés chez le parent bénéficiaire – ici la contribution d’entretien pour les coûts directs et les allocations familiales – et, d’autre part, le revenu total du parent bénéficiaire. Ce rapport détermine la part de charge fiscale du parent bénéficiaire à incorporer dans les coûts directs de l’enfant (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5). Pour le surplus, font partie du minimum vital élargi les forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore
- 31 - possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 5.4.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux élargis de tous les intéressés, l’excédent éventuel doit être attribué selon une répartition par « grandes et petites têtes », soit à raison de deux parts par adulte et d’une part par enfant. Cela étant, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). 5.4.3 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 5.5
- 32 - 5.5.1 L’intimé soutient qu’il y aurait lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’appelante. Il fait valoir que son épouse est au chômage depuis le mois de février 2023 et que la prise en charge d’I.F.________ toute la semaine, respectivement quatre jours par semaine depuis le 1er août 2023, lui a permis de se consacrer pleinement à ses recherches d’emploi. Au vu de l’âge, de la formation, de l’expérience professionnelle, des connaissances linguistiques de l’appelante et du fait que celle-ci n’a pas eu à se consacrer personnellement – à tout le moins jusqu’au mois d’août 2023 – à la prise en charge d’I.F.________, il y aurait lieu d’imputer, dès le 1er septembre 2023, un revenu hypothétique pour une activité à 80 % à l’appelante, qu’il conviendrait de fixer à 5'000 fr., correspondant peu ou prou au salaire qu’elle percevait dans sa précédente activité. Ce raisonnement ne résiste pas l’examen. L’appelante est en effet au chômage depuis le mois d’avril 2023 sans faute de sa part et nonobstant les recherches d’emploi effectuées de façon sérieuse ; elle percevra en outre un salaire en [...]. C’est dire que l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intéressée ne pourrait se faire que pour le passé ; or, on ne se trouve clairement pas dans une situation justifiant une telle imputation rétroactive d’un revenu hypothétique, aucun élément au dossier ne permettant de retenir que l’appelante aurait volontairement renoncé à son emploi, l’intimé ne le prétendant du reste – et à juste titre – pas. Il sera ainsi tenu compte chez l’appelante du salaire qu’elle percevrait jusqu’au 31 mars 2023, de ses indemnités journalières de l’assurance- chômage entre le 1er avril 2023 et le 31 janvier 2024, et du salaire qu’elle percevra en [...] à compter du 1er février 2024. 5.5.2 S’agissant des charges arrêtées par la présidente, l’intimé fait valoir que la prise en charge d’I.F.________ par les parties depuis leur séparation s’apparenterait à une garde alternée, ce dont il y aurait lieu de tenir compte pour le calcul de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Comme vu ci-dessus, la prise en charge d’I.F.________ par les parties depuis leur séparation s’apparente effectivement à une garde
- 33 - alternée (cf. supra consid. 3.3.2). Partant, il sera tenu compte du fait que chacun des parents a directement acquitté la moitié du montant de base mensuel de l’enfant et une part au loyer de chacune des parties sera incluse dans les coûts directs de l’enfant. Par ailleurs, aucuns frais d’exercice du droit de visite ne seront pris en compte dans les charges de l’intimé. Enfin, la situation financière de l’intimé étant plus favorable, cette disparité sera prise en compte au niveau de la répartition des coûts directs de l’enfant, en opérant une clé de répartition sur la base du disponible de chaque parent après déduction de ses charges (Juge unique CACI 27 juin 2019/360 consid. 8.4). Vu le déménagement prochain de l’enfant en [...] avec sa mère, le mode de calcul précité de la pension ne concernera que la période courant jusqu’au 31 janvier 2024. 5.5.3 L’appelante fait pour sa part valoir que les frais de crèche en Suisse s’élèveraient à 1'006 fr. 40 par mois et non à 174 fr. 80 comme retenu par la présidente. L’intimé adhère à ce moyen, l’intéressé relevant toutefois que lesdits frais sont moins élevés depuis le mois d’août 2023, vu la baisse de fréquentation de la crèche par l’enfant, ce qui est avéré. Au vu de ce qui précède, il sera tenu compte, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022, d’un montant mensuel de 1'006 fr. 40 à titre de frais de garde chez I.F.________. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 janvier 2024, ces frais seront réduits à 820 fr. par mois (([1'006 fr. 40 x 7] + [601 fr. 60 x 6]) / 13), afin de tenir compte de la réduction du coût de la prise en charge par des tiers d’I.F.________ depuis le 1er août 2023. 5.5.4 S’agissant des charges de l’intimé, l’appelante soutient que le loyer de son appartement serait trop élevé, de sorte qu’il conviendrait de tenir compte dans son minimum vital d’un loyer raisonnable pour un appartement de trois pièces à trois pièces et demie.
- 34 - On observe toutefois que le loyer de l’appartement de l’intimé ne dépasse pas le tiers de ses revenus nets francs d’impôts, de sorte que la charge querellée n’apparaît pas manifestement excessive au regard de la situation financière de l’intéressé. Le loyer en question apparaît d’autant plus raisonnable qu’il concerne un appartement de cinq pièces et demie à Lausanne. Par ailleurs, outre que l’appartement loué se trouvait à proximité immédiate de la crèche fréquentée jusqu’ici par I.F.________, l’intimé effectue du télétravail quatre jours par semaine, ce qui justifie qu’une pièce de son logement soit dédiée à son activité professionnelle, tout en permettant d’accueillir son fils. Enfin et surtout, les budgets des parties ont été calculés selon leur minima vitaux élargis par la présidente, ce qui n’est pas contesté. Partant, la question de la réduction du loyer effectif de l’intimé à un loyer dit « raisonnable » ne se pose pas. 5.5.5 L’appelante soutient en outre qu’il ne se justifierait pas de tenir compte de frais relatifs à l’utilisation de sa voiture par l’intimé, ce véhicule ne lui étant pas nécessaire à l’acquisition de son revenu. Cela étant, la situation des parties est suffisamment favorable pour que les dépenses nécessaires correspondant au minimum vital élargi puissent être prises en compte. La prise en compte des frais afférents une voiture est ainsi admissible, quand bien même le véhicule ne serait pas indispensable à l’intimé pour l’acquisition de son revenu (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 et les références citées). Partant, le montant forfaitaire de 200 fr. retenu par la présidente, lequel n’est pas contesté en tant que tel, sera maintenu dans les charges de l’intimé. 5.6 5.6.1 Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les charges retenues par la présidente seront reprises ici, étant précisé que la charge de loyer de l’appelante sera prise en compte à hauteur de 1'770 fr. (([1'750 fr. x 9] + [1'814 fr. x 4]) / 13) par mois dès le 1er janvier 2023, afin de tenir compte du nouveau loyer de l’intéressée depuis le 1er octobre
2023. La charge relative aux recherches d’emploi de l’appelante ne sera en outre prise en compte qu’à compter du 1er avril 2023. Par ailleurs, le
- 35 - revenu moyen net perçu en 2023 par l’intimé sera pris en compte dès le 1er janvier 2024 également, dès lors qu’il ressort des pièces au dossier que l’intéressé a également perçu un bonus au mois d’avril 2022 – certes moins important qu’en 2023, sa prise d’emploi datant du 1er octobre 2021 –, ce qu’il a du reste confirmé à l’audience d’appel. Il apparaît ainsi vraisemblable que l’intimé percevra, au mois d’avril 2024, un bonus d’une quotité à tout le moins semblable à celui qui lui a été versé en 2023, la situation professionnelle de l’intéressé étant, selon ses propres déclarations à l’audience d’appel, « en pleine progression ». 5.6.2 La situation des parties est ainsi la suivante du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, période durant laquelle l’intimé (« parent 1 ») n’était pas imposé à la source et où l’appelante (« parent 2 ») était salariée :
- 36 -
- 37 - Il ressort de ces tableaux que, pour la période considérée, la contribution due par l’intimé pour l’entretien de son fils I.F.________ se monte à 1'160 fr., allocations familiales en sus, aucune contribution
- 38 - d’entretien n’étant due pour l’appelante, qui ne conteste pas le dies a quo de la pension alimentaire qui lui a été allouée par la présidente. 5.6.3 A compter du 1er janvier 2023, l’intimé a été imposé à la source, son salaire mensuel net après déduction de l’impôt s’élevant à 7'374 francs. L’appelante a pour sa part perçu son salaire de 4'987 fr. 85 net jusqu’au 31 mars 2023 et perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage de 3'990 fr. par mois dès le 1er avril 2023, portant ses revenus mensuels nets moyens à 4'220 fr. ([4'987 fr. 85 x 3] + [3'990 fr. x 10]) entre le 1er janvier 2023 et le 31 janvier 2024. Pour la période précitée, la situation des parties est la suivante, étant précisé que les frais de recherches d’emploi n’ont été inclus qu’à hauteur de 125 fr. par mois chez l’appelante, celle-ci n’étant au chômage que depuis le 1er avril 2023 :
- 39 -
- 40 - Il ressort des tableaux ci-dessus que pour la période considérée, la contribution due par l’intimé pour l’entretien de son fils I.F.________ se monte à 1'610 fr. par mois, allocations familiales en sus et que l’appelante peut théoriquement prétendre à une part à l’excédent de 510 francs. L’intimé n’ayant toutefois pas contesté la pension alimentaire de 600 fr. allouée à son épouse en première instance, ce dernier montant sera confirmé (cf. art. 58 al. 1 CPC). L’appelante n’ayant, pour sa part, pas contesté le dies a quo de la pension alimentaire qui lui a été allouée par la présidente, cette pension lui sera due du 1er avril 2023 au 31 janvier 2024 (cf. infra). 5.6.4 A compter du 1er février 2024, il y a lieu de tenir compte de l’installation de l’appelante et d’I.F.________ en [...]. On relèvera d’emblée que l’appelante n’allègue pas – ni a fortiori ne rend vraisemblable – qu’elle devra s’acquitter d’un loyer pour occuper l’appartement mis à sa disposition par ses parents. Ceux-ci ne mentionnent en particulier pas l’existence d’un tel loyer dans l’attestation qu’ils ont rédigée, produite par l’appelante. Il peut ainsi être retenu, au stade de la vraisemblance, que l’appartement que l’appelante occupera, situé dans la maison propriété de ses parents, sera mis à sa disposition sans contrepartie financière. On ne
- 41 - sait de même rien de la charge fiscale de l’intéressée en [...] ; faut de la moindre allégation et offre de preuve, tant en première qu’en deuxième instance, de l’appelante sur cette question, il ne sera pas tenu compte de ses impôts courants en [...] dans ses charges. L’application de la maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties – qui plus est assistées – de collaborer à l’établissement des faits et d’offrir de prouver les faits nécessaires au jugement de leur cause. S’agissant des coûts directs d’I.F.________ en [...], sa base mensuelle sera calculée en tenant compte de la différence du niveau des prix entre la Suisse et le pays précité. Le même pourcentage sera appliqué à la prime d’assurance-maladie de l’enfant. Partant, ses coûts directs – composés de sa base mensuelle de 300 fr. (75 % de 400 fr.), de sa prime d’assurance-maladie estimée à 84 fr. 90 (75 % de 113 fr. 20) et de ses frais de crèche estimés à 980 fr. (4 x 245 fr.) – peuvent être arrêtés à 1'364 fr. 90. Il convient de déduire à tout le moins 300 fr. d’allocations familiales à ce montant ; en effet, à supposer qu’il incombe à l’appelante de faire une demande d’allocations familiales en [...] en vertu de règles de priorité applicables et que les prestations précitées soient inférieures dans ce pays, la différence avec la prestation suisse serait versée à l’intéressée, conformément aux règles s’appliquant entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne. Partant, les coûts directs d’I.F.________ en [...] peuvent être fixés à 1'064 fr. 90 par mois, arrondis à 1'070 francs. Les charges de l’appelante en [...] peuvent être estimées à 1'510 fr. 20 – soit 1'012 fr. 50 de base mensuelle, 335 fr. 70 de prime d’assurance-maladie, 55 fr. 50 (75 % de 74 fr.) de frais d’abonnement aux transports en commun et 97 fr. 50 (75 % de 130 fr.) pour les télécommunications. Après couverture de ses charges, l’appelante présente ainsi un disponible de 1'699 fr. 80 (3'210 fr. – 1'510 fr. 20). Enfin, les charges de l’intimé demeurent inchangées, à ceci près que sa base mensuelle doit être réduite à 1'200 fr. et que son loyer comptabilisé dans son entier. Partant, le minimum vital élargi de l’intéressé s’élève à 4'353 fr. 50. Après couverture de ce montant et des
- 42 - coûts directs d’I.F.________, que l’intimé doit entièrement couvrir vu la garde exclusive confiée à la mère, celui-ci dispose d’un disponible de 1'955 fr. 60 par mois. Au vu de qui précède, l’excédent théorique à partager se monte à 3'655 fr. 40 (1'699 fr. 80 + 1'955 fr. 60). Cela étant, le disponible de l’appelante tel qu’il a été calculé est manifestement surestimé, dès lors qu’il ne tient pas compte de la charge fiscale de l’intéressée et qu’il a été calculé en tenant compte d’un salaire vraisemblablement brut. Il apparaît ainsi justifié de ne pas procéder au partage de l’excédent de l’appelante. Il se justifie également de renoncer à partager de l’excédent de l’intimé. Celui-ci devra en effet consentir des frais importants pour exercer son droit de visite sur son fils, ce d’autant plus s’il entend maintenir des contacts soutenus avec son fils, dans l’intérêt bien compris de l’enfant. L’exercice du droit aux relations personnelles de l’intimé implique en effet pour celui-ci de prendre régulièrement l’avion et de se loger à [...]. L’appelante a du reste déclaré consentir à ce que le coût élevé lié à l’exercice de son droit de visite par l’intimé soit pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien. Dans ces circonstances et conformément à l’intérêt supérieur d’I.F.________, lequel commande que l’enfant puisse, dans toute la mesure du possible, maintenir les contacts rapprochés qu’il entretient depuis sa naissance avec son père, l’entier de l’excédent de l’intimé sera affecté à l’exercice de son droit aux relations personnelles avec son fils. En définitive, à compter du 1er février 2024, la contribution due par l’intimé pour l’entretien de son fils I.F.________ se monte à 1'070 fr., allocations familiales en sus. 5.7 Il est établi que, depuis la séparation des parties, l’intimé s’est directement acquitté des frais de crèche d’I.F.________ à hauteur de 831 fr. 60 par mois d’octobre 2022 à juillet 2023, étant toutefois précisé qu’il s’est vu rembourser la somme de 1'481 fr. 10 par la structure d’accueil. Il est de même établi qu’en août 2023, l’intimé s’est acquitté du paiement de la somme de 8'561 fr. 45 en mains de l’appelante au titre des
- 43 - contributions d’entretien dues jusqu’au 31 juillet 2023. Il a en outre versé 3'500 fr. à l’appelante pour les mois d’août et septembre 2023. Il sera ainsi précisé que les pensions dues pour les mois de septembre à décembre 2022 le sont sous déduction de la somme de 5'063 fr. 25 ([831 fr. 60 x 3] + [(8'561 fr. 45 / 10) x 3]), et que les pensions dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024 le sont sous déduction de la somme de 13'833 fr. 10 ([831 fr. 60 x 7] – 1'481 fr. 10 + [(8'561 fr. 45 / 10) x 7] + 3'500 fr.). 6. 6.1 En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et de réformer l’ordonnance attaquée ce sens que, l’attribution de la garde sur l’enfant I.F.________ à l’appelante étant confirmée, celle-ci soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant en [...], qu’un libre et large droit de visite, à exercer selon les modalités susmentionnées (cf. supra consid. 4.3 in fine) soit attribué à l’intimé et que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'160 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022, de 1'610 fr. du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024, et de 1'070 fr. dès le 1er février 2024, ces montants s’entendant allocations familiales en sus, ainsi qu’à l’entretien de l’appelante, par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr. du 1er avril 2023 au 31 janvier 2024. 6.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau en la matière (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). En revanche, il convient d’examiner la question des dépens de première instance, l’appelante ayant conclu à l’allocation de tels dépens
- 44 - au pied de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale. L’appelante obtient entièrement gain de cause s’agissant du déplacement du lieu de résidence de son fils, l’intimé ayant conclu, en première instance, à l’instauration d’une garde alternée. S’agissant du droit de visite du père, l’intéressée s’était limitée à conclure à ce qu’il soit « libre et large », subsidiairement usuel à défaut d’entente. En ce qui concerne les contributions d’entretien, l’appelante avait conclu en première instance à ce que l’intimé soit astreint au versement de pensions mensuelles totalisant 1'950 fr. au total, pour finalement obtenir des pensions totalisant 1'160 fr., puis 1'610 fr., 2'110 fr. (1'160 fr. + 600 fr.) et enfin 1'070 fr. par mois, alors que l’intimé avait conclu à n’être astreint qu’au paiement de 80 % des frais de crèche de son fils, de sorte que l’appelante obtient gain de cause sur cette question. Il s’ensuit que l’appelante obtient très largement gain de cause sur ses conclusions de première instance, de sorte que l’intimé lui devra de pleins dépens pouvant être arrêtés à 1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC, 6 et 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), auxquels s’ajoutent 251 fr. de frais d’interprète (art. 91 TFJC). On l’a vu, l’appelante obtient entièrement gain de cause s’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant des parties. En ce qui concerne la contribution d’entretien d’I.F.________, l’appelante a conclu au pied de son appel à ce qu’elle soit fixée à 1'984 fr. 10, puis à 1'993 fr. 70 par mois, l’intimé ayant, pour sa part, conclu au rejet de l’appel ; les pensions fixées dans le présent arrêt s’élevant à 1'160 fr., puis à 1'610 fr. et enfin à 1'070 fr., par mois, l’intimé succombe largement sur ce point. L’appelante succombe en revanche s’agissant du droit aux relations personnelles de l’intimé. Partant les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 851 fr., seront supportés à hauteur de trois quarts par l’intimé et d’un quart par l’appelante (art. 106 al. 2 CPC). Ces
- 45 - frais seront compensés avec l’avance de 600 fr. effectuée par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC), que l’intimé lui remboursera (art. 111 al. 2 CPC). Vu l’issue du litige et compte tenu du fait que la charge des dépens de deuxième instance peut être arrêtée à 2'600 fr. (art. 7 et 9 TDC) par partie, l’intimé versera (après compensation) à l’appelante la somme de 1'950 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres III à VII et IX de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre X nouveau comme il suit : III. autorise H.F.________ à déplacer le lieu résidence de l’enfant I.F.________, né le [...] 2020, en [...]. IV. dit que Y.________ jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils I.F.________, à exercer d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui a minima selon les modalités suivantes :
- un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, en [...] ;
- durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à l’Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral, respectivement à l’occasion des jours fériés en [...] lorsque l’enfant aura débuté l’école ; à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener ; Y.________ jouira en outre d’un contact par semaine avec son fils I.F.________, à exercer par vidéoconférence ou tout autre média audio, selon un horaire à convenir d’entente
- 46 - avec H.F.________ ; à défaut d’entente, ce contact aura lieu le samedi entre 8 h 30 et 10 h 00 les semaines où Y.________ n’aura pas vu son fils durant le week-end, ainsi que le mercredi entre 19 h 00 et 20 h 00 les autres semaines, pour une durée qui sera fonction de l’attention de l’enfant exclusivement. V. astreint Y.________ à contribuer à l’entretien de son fils I.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’H.F.________, allocations familiales en sus, d’une pension alimentaire de :
- 1'160 fr. (mille cent soixante francs) du 1er septembre au 31 décembre 2022, sous déduction de la somme de 5'063 fr. 25 (cinq mille soixante-trois francs et vingt-cinq centimes) déjà versée à ce titre ;
- 1'610 fr. (mille six cent dix francs) du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024, sous déduction de la somme de 13'833 fr. 10 (treize mille huit cent trente- trois francs et dix centimes) déjà versée à ce titre ;
- 1'070 fr. (mille septante francs) dès le 1er février 2024. VI. astreint Y.________ à contribuer l’entretien de son épouse H.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 600 fr. (six cents francs) du 1er avril 2023 au 31 janvier 2024. VII. Supprimé. IX. dit que la présente ordonnance est rendue sans frais judiciaires. X. dit que Y.________ doit verser à H.F.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 851 fr., sont mis par 212 fr. 75 (deux cent douze francs et septante- cinq centimes) à la charge de l’appelante H.F.________ et par 638 fr. 25 (six cent trente-huit francs et vingt-cinq centimes) à la charge de l’intimé Y.________.
- 47 - IV. L’intimé Y.________ doit verser à l’appelante H.F.________ la somme de 2'550 fr. (deux mille cinq cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Laurent Schuler (pour H.F.________),
- Me Anne Dorthe (pour Y.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
- 48 - travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (34 Absätze)
E. 3.1.1 L’appelante reproche à la décision attaquée de lui avoir interdit de déplacer le lieu de résidence d’I.F.________ à [...]. Elle fait valoir que l’intimé n’aurait manifesté que peu d’intérêt envers son enfant depuis sa naissance et qu’elle aurait passé de nombreuses périodes avec son fils en [...] en 2022. L’appelante considère être le parent de référence de l’enfant, son taux d’activité de 80 %, puis son chômage, lui permettant de s’occuper personnellement de son fils de manière plus importante que l’intimé, qui travaille à plein temps. Il serait en outre clair qu’I.F.________, âgé d’à peine 3 ans, serait davantage attaché à sa mère qu’à son père. Partant, il serait dans l’intérêt d’I.F.________ de pouvoir déménager avec l’appelante en [...]. Ce serait donc à tort que la première juge a considéré que le déménagement de l’enfant dans ce pays serait contraire à son bien-être. Les douze liaisons aériennes hebdomadaires reliant Genève à [...] permettraient de maintenir sans difficulté les liens entre I.F.________ et son père. L’appelante relève en outre que l’intimé exerce principalement son activité professionnelle à domicile, ce qui lui offrirait une grande marge de manœuvre pour organiser son travail et, partant, l’exercice des relations personnelles avec son fils. Le jeune âge d’I.F.________ constituerait également un élément plaidant en faveur de son
- 16 - déménagement à l’étranger, l’enfant n’ayant pas encore débuté son cursus scolaire. La volonté de l’appelante de retourner vivre en [...] ne serait ni irréfléchie ni prématurée. A cet égard, l’intéressée fait en particulier valoir qu’elle est au chômage et ne parvient pas à retrouver un emploi en Suisse, de sorte qu’il serait parfaitement cohérent qu’elle ait décidé de saisir l’opportunité qui lui a été donnée de travailler à [...]. Le projet de déménagement en [...] serait mûr, l’appelante exposant avoir cherché et obtenu une place en crèche pour I.F.________ et bénéficier d’une solution de logement dans un appartement indépendant situé dans la maison de ses parents. L’appelante souligne n’avoir saisi la présidente de sa requête en autorisation de déplacement du lieu de résidence de l’enfant qu’une fois les modalités précitées réglées, démontrant le caractère réfléchi de sa démarche. Il s’ensuivrait que la présidente ne pouvait retenir que le projet professionnel en [...] s’apparenterait à un alibi.
E. 3.1.2 L’intimé reproche pour sa part à l’ordonnance attaquée de ne pas avoir formellement instauré une garde alternée des parties sur leur fils. Le régime de garde mis en œuvre par les parties depuis leur séparation s’apparenterait du reste à une garde alternée, l’intimé ayant son fils quelque 40 % du temps. Toutes les conditions justifiant la pérennisation, respectivement la formalisation de ce mode de prise en charge, seul à même de sauvegarder les intérêts d’I.F.________ selon l’intimé, seraient réunies. L’intimé souligne que l’appelante vit depuis le 1er octobre 2023 dans un appartement de deux pièces et demie où I.F.________ ne dispose donc pas de sa propre chambre, ce qui s’opposerait à une garde exclusive de l’appelante sur l’enfant.
E. 3.2.1 L’art. 301a al. 1 CC – applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC – prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Il en résulte qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité
- 17 - de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. b CC).
E. 3.2.2 L’exigence d’une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant et non celui des parents. L’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence citée, in SJ 2020 I 375). On ne peut ainsi pas imposer au parent qui a la garde de l’enfant et qui souhaite déménager de rester en Suisse avec celui-ci, quand bien même cette solution serait la meilleure pour l’enfant, car cela restreindrait de manière excessive le droit à l’autodétermination du parent désireux de partir (arrêt de l’Obergericht du canton de Berne du 22 mai 2014, in FamPra.ch 2014 p. 1098). Par conséquent, le juge ne doit pas répondre à la question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l’art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019, loc. cit. et les autres références citées).
E. 3.2.3 S’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence d’un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d’une modification de la situation, le point de départ de l’analyse. Ainsi, dans l’hypothèse où l’enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l’avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l’intérêt de
- 18 - l’enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s’occuper de l’enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l’enfant, son degré de scolarisation et l’appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu’il a formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu’ici l’enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les références citées). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l’enfant souffre d’une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d’un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie et à l’apprentissage d’une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; TF 5A_916/2019 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce et notamment de l’âge de l’enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; sur le tout : TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4).
E. 3.3.1 La présidente a relevé que la conclusion de l’appelante tendant à être autorisée à déménager avec son fils en [...], prise le jour- même de l’audience, a surpris tant l’autorité que l’intimé. Elle a considéré qu’autoriser l’appelante à quitter sans délai le territoire suisse avec l’enfant I.F.________ pour rejoindre l’[...] de manière définitive n’était pas
- 19 - dans l’intérêt de l’enfant, qui perdrait alors le lien qu’il a actuellement avec son père. La présidente a rappelé que l’enfant, âgé de trois ans, était particulièrement jeune et avait besoin de contacts réguliers avec le parent non-gardien pour construire avec une relation solide avec celui-ci. Permettre à sa mère de l’emmener loin de son père reviendrait à briser les liens qui se sont tissés entre le père et l’enfant ces trois dernières années, notamment parce que celui-ci ne serait pas capable de comprendre les raisons d’une telle coupure soudaine de contacts réguliers. En d’autres termes, le déplacement du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger serait prématuré. Cela serait d’autant plus vrai que la volonté de l’appelante de retourner en [...] avec son fils apparaissait irréfléchie, l’intéressée n’en ayant pas fait état avant le jour de l’audience. Par ailleurs, le projet professionnel de l’appelante dans le pays précité s’apparenterait davantage à un alibi, l’emploi auquel elle prétendait étant proposé par une école où l’une de ses sœurs est employée. En définitive, un départ d’I.F.________ à l’étranger apparaissait prématuré au regard du jeune âge de l’enfant, qui ne devait pas être privé de l’un de ses parents, ce qui serait concrètement le cas si l’appelante devait l’emmener en [...] alors même qu’il voit actuellement son père de façon soutenue. Partant, il n’y avait pas lieu d’autoriser l’appelante à déplacer de lieu de résidence de l’enfant en [...]. S’agissant de la garde de l’enfant, la première juge a considéré que son intérêt commandait qu’il soit pris en charge au maximum par l’un de ses parents personnellement. I.F.________ fréquentait certes la crèche cinq jours par semaine afin de permettre à sa mère d’être pleinement apte au placement ; l’enfant était toutefois très jeune, de sorte qu’il avait encore un besoin accru de sa mère au quotidien, laquelle s’en était majoritairement occupée depuis sa naissance, bien que le père tienne une place importante dans la vie de son fils, en particulier depuis la séparation des parties. Par ailleurs, l’appelante, au chômage, était davantage disponible pour se consacrer personnellement à l’enfant. Dans ces circonstances, la prise en charge d’I.F.________ convenue par les parties depuis leur séparation devait être maintenue, la garde de l’enfant étant confiée à la mère.
- 20 -
E. 3.3.2 On relèvera d’emblée que le raisonnement de la présidente, tendant à interdire à l’appelante de déplacer le lieu de résidence de son fils à l’étranger, tout en lui confiant sa garde, est contraire au droit, dès lors qu’il porte atteinte à la liberté d’établissement de l’intéressée. La solution de la première juge revient en effet à imposer, de facto, à l’appelante, désireuse de s’expatrier en [...], de demeurer en Suisse. Comme vu ci-dessus, lorsque l’un des titulaires de l’autorité parentale souhaite déménager à l’étranger avec l’enfant et que l’autre titulaire s’y oppose, l’alternative qui s’offre au juge est la suivante : confier la garde au parent qui quitte le pays – en autorisant donc le déménagement de l’enfant – ou à celui qui demeure en Suisse, en optant pour la solution préservant au mieux l’intérêt de l’enfant. Pour ces mêmes raisons, la garde alternée que l’intimé – dont l’attitude tendant à requérir, dans sa réponse sur appel, de la juge unique qu’elle instaure, respectivement formalise d’office une garde alternée d’I.F.________ alors même qu’il n’a pas fait appel de l’ordonnance, interpelle – appelle de ses vœux ne saurait entrer en ligne de compte, l’appelante ayant décidé de retourner vivre en [...], ce qui s’oppose de manière évidente à une garde alternée d’I.F.________. A cet égard, on relèvera qu’il importe en réalité peu de savoir si l’intimé, respectivement la présidente, pouvait ou devait s’attendre à la volonté de retour en [...] de l’appelante ; le fait est que l’intéressée a pris cette décision, laquelle relève de sa liberté d’établissement. Il convient en définitive de prendre acte du projet d’expatriation de l’appelante et d’examiner auprès duquel de ses parents les intérêts d’I.F.________ seraient préservés au mieux. On l’a vu, le point de départ de cette analyse réside dans le modèle de prise en charge actuelle d’I.F.________. L’intimé soutient que l’appelante n’est pas le parent de référence de l’enfant, dont les parties se partagent la prise en charge à raison de 60% pour l’appelante et de 40 % pour l’intimé. L’intimé doit être suivi sur ce point. En effet, bien que l’appelante ait la garde de son fils, celui-ci est auprès de son père trois matins sur quatre, de même qu’il est pris en charge par son père deux jours sur cinq après la crèche et qu’il passe trois nuits sur quatre chez lui,
- 21 - les parties s’étant en outre partagé les périodes de fermeture de la crèche de façon égale. L’enfant étant pris en charge par des tiers la journée, force est d’admettre que la solution de garde exercée par les parties depuis leur séparation s’apparente en effet à une garde alternée. Pour rappel, ce mode de garde correspond à la situation dans laquelle les parents se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales et une égalité parfaite n’est pas exigée (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2). Aussi la situation dans laquelle un parent s’occupe d’un enfant à raison de 60 % et l’autre à raison de 40 % doit-elle être considérée comme une garde alternée (TF 5A_722/2020 du 13 juillet 2021, in FamPra.ch 2021 p. 1103). Le fait que l’appelante s’occupe de son fils le lundi en journée depuis le mois d’août 2023 ne suffit pas à lui seul à modifier l’analyse qui précède, la prise en charge étendue de l’enfant par son père ayant en particulier été maintenue. Les parties étant toute deux disposées à continuer de prendre en charge leur fils, la situation de départ doit être qualifiée de neutre. Partant, il convient de déterminer la solution de garde la plus à même de sauvegarder les intérêts de l’enfant, selon les critères pertinents en la matière, lesquels seront examinés ci-après.
E. 3.3.3 Le fait que les parties disposent toutes deux de compétences parentales égales n’est pas litigieux. S’agissant de la possibilité effective pour chaque parent de s’occuper de l’enfant, les horaires de l’appelante en [...] seraient particulièrement favorables, ses journées de travail prenant en principe fin à 14 h 10. Pour le surplus, l’enfant dispose d’ores et déjà d’une place auprès d’une crèche située à proximité tant du domicile que du lieu de travail de l’appelante. L’intimé travaille de son côté à plein temps jusqu’en fin de journée – l’intéressé n’ayant au reste jamais prétendu le contraire. A l’audience d’appel, il a affirmé être disposé à réduire son taux d’activité de 20 %, mais aucun élément au dossier ni attestation de son employeur ne permet de retenir, même au stade de la
- 22 - vraisemblance, que l’intimé disposerait concrètement d’une telle possibilité. L’intéressé travaille en outre dans le canton de Genève un jour par semaine. S’agissant de l’entourage des parties, les grands-parents maternels d’I.F.________, ainsi que ses tantes, oncle et cousins vivent en [...], les sœurs de l’appelante vivant en particulier à [...], à proximité du domicile des parents de l’intéressée – où celle-ci résiderait avec l’enfant. C’est dire que l’appelante dispose d’un réseau familial dense dans ce pays, dont elle est ressortissante, où elle a grandi et où elle a fait ses études. L’intimé n’a, pour sa part, pas de famille en Suisse, où les parties s’étaient expatriées seules en lien avec une opportunité professionnelle qui s’offrait à l’intimé. Il s’ensuit qu’en cas de déménagement avec sa mère, l’enfant serait auprès d’un parent particulièrement disponible pour s’occuper personnellement de lui, le métier d’enseignante de l’appelante lui permettant en outre d’être disponible durant les vacances scolaires. De surcroît, il serait entouré d’un cercle familial proche, ce qui est notoirement bénéfique pour un enfant. A l’inverse, s’il devait demeurer en Suisse auprès de son père, I.F.________ serait auprès d’un parent qui travaille à temps plein selon des horaires et des vacances « standard », et qui ne dispose d’aucune famille dans le pays, le fait que l’intimé ait potentiellement beaucoup d’amis proches n’étant pas comparable. Par ailleurs, l’enfant serait auprès d’un parent qui ne dispose, en l’état, que d’une autorisation de séjour B, de sorte que le caractère durable de la résidence en Suisse d’I.F.________ ne peut être garanti. Au vu de ce qui précède, il apparaît qu’un déménagement d’I.F.________ en [...] avec sa mère constitue la solution la plus apte à sauvegarder les intérêts de l’enfant. Au vu de son âge, la question de la stabilité d’éventuelles relations ou du maintien d’un cercle social ne se pose pas ; le jeune âge d’I.F.________, qui n’a pas encore été enclassé, devrait au contraire lui éviter les difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie. Les doutes émis par l’intimé s’agissant du projet d’expatriation de l’appelante doivent être écartés ; en effet, n’en déplaise à l’intimé, l’engagement de l’appelante apparaît
- 23 - sérieux. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que l’emploi convoité relèverait du pur prétexte, les pièces produites en appel permettant de retenir que la place proposée à l’appelante demeure d’actualité. Le fait que celle-ci ne dispose pas d’une formation d’enseignante n’est pas décisif, compte tenu notamment de son expérience passée dans ce domaine. On relèvera encore que la jurisprudence invoquée par l’intimé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2), selon laquelle le déménagement à l’étranger de l’enfant doit en principe être refusé sauf urgence ou demande au fond d’emblée irrecevable ou manifestement infondée, n’est pas applicable au cas d’espèce. Elle ne concerne en effet que les mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d’une action au fond, la solution préconisée étant justifiée pour éviter une perte de compétence des autorités suisses. Un tel raisonnement ne peut être transposé au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, où le juge règle la vie séparée des époux avant toute saisine du juge du divorce. Un déménagement rapide de l’enfant, avant son entrée à l’école est, au demeurant, dans l’intérêt de celui-ci. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intimé, un déménagement de son fils en [...] ne serait pas synonyme de rupture irrémédiable de leurs liens ; les liaisons aériennes entre la Suisse et ce pays sont en effet nombreuses. Le télétravail effectué à 90 % par l’intimé devrait, selon toute vraisemblance, lui permettre de travailler quelques jours par mois depuis [...]. A noter que le domicile de l’appelante dans cette ville est desservi par la ligne de bus reliant le centre-ville à l’aéroport, facilitant d’autant les visites de l’intimé. Quant au coût lié à l’exercice du droit de visite de l’intimé, il pourra en être tenu compte dans le calcul des contributions d’entretien (cf. infra consid. 5), l’appelante y ayant du reste expressément consenti, selon ses déclarations à l’audience d’appel. L’intimé aura enfin la possibilité de faire une demande de visa à entrées multiples en [...] ; le motif de ses visites, soit l’exercice d’un droit parental sur son fils irlandais vivant à [...], devrait vraisemblablement lui permettre d’obtenir un tel visa, ce d’autant plus que l’intimé a déjà, par le passé, résidé plusieurs années en [...], où il a obtenu son doctorat. C’est enfin le lieu de relever que les difficultés invoquées par l’intimé se
- 24 - poseraient également pour l’appelante si I.F.________ devait rester en Suisse ; la situation serait en revanche plus complexe pour l’intéressée, dès lors qu’elle ne pourrait pas travailler à distance et que l’aéroport se trouve à quelque 60 km de Lausanne. Le déménagement d’I.F.________ en [...] apparaît donc également le plus à même de favoriser un maintien du lien avec le parent non-gardien. En définitive, le moyen de l’appelante se révèle fondé, la garde de fait sur l’enfant I.F.________ lui étant confiée et l’intéressée devant être autorisée à déplacer le lieu de résidence de son fils en [...].
E. 4.1 Au vu de ce qui précède, il convient de régler l’exercice des relations personnelles de l’intimé avec son fils. L’appelante conclut à ce que le droit de visite de l’intéressé sur son fils s’exerce à raison de deux jours consécutifs au maximum, à tout le moins dans un premier temps. Elle fait valoir que l’intimé n’aurait jamais eu la charge de son fils plus d’une nuit et qu’il serait donc prématuré de lui permettre d’avoir I.F.________ auprès de lui durant des périodes prolongées.
E. 4.2 L’art. 273 al. 1 CC – applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC
– prévoit que le parent non-détenteur de l’autorité parentale ou de la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, dont il doit en premier lieu servir l’intérêt (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant
- 25 - malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965 p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger (ATF 142 III 1 consid. 3.4). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière- plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; ATF 130 I 585 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1). L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1).
E. 4.3 in fine) soit attribué à l’intimé et que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'160 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022, de 1'610 fr. du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024, et de 1'070 fr. dès le 1er février 2024, ces montants s’entendant allocations familiales en sus, ainsi qu’à l’entretien de l’appelante, par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr. du 1er avril 2023 au 31 janvier 2024.
E. 5.1 Il convient encore de fixer les contributions d’entretien. Les parties élèvent toutes deux divers griefs contre les pensions fixées en première instance, qui seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 5.5).
- 27 -
E. 5.2.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Composent ainsi l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377consid. 7).
E. 5.2.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
- 28 - En cas de garde alternée, la répartition des coûts directs de l’enfant peut toujours intervenir en tenant compte, d’une part, du temps consacré à l’enfant et, d’autre part, des capacités contributives de chaque parent. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l’enfant, et qu’ils exercent chacun une activité rémunérée à 100 % générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d’activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d’un parent que de l’autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d’opérer une clé de répartition sur la base de l’excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets (Juge unique CACI 27 juin 2019/360 consid. 8.4).
E. 5.3 Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’un ou l’autre des époux. En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle
- 29 - situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Il n’est pas arbitraire de s’écarter de ce principe si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. La jurisprudence retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (cf. TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.4).
E. 5.4.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
E. 5.4.2.1 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : la base mensuelle), le loyer (d’un montant raisonnable),
- 30 - les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. En cas de domicile à l’étranger, il y a lieu de tenir compte, pour la base mensuelle, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 ; Juge unique CACI 9 novembre 2018/637 consid. 3.2 ; selon l’indice des niveaux de prix par pays pour 2022 établi par l’Office fédéral de la statistique, ledit indice est de 157.4 pour la Suisse et de [...], soit 25 % de moins). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ou minimum vital strict) des parties (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
E. 5.4.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, lesquelles constituent le minimum vital du droit de la famille (ou minimum vital élargi), en y ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent. La jurisprudence exige que les impôts du parent crédirentier soient répartis proportionnellement entre le parent qui reçoit la pension pour l’enfant et celui-ci (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Il convient pour ce faire de mettre en balance, d’une part, les revenus à attribuer à l’enfant mais imposés chez le parent bénéficiaire – ici la contribution d’entretien pour les coûts directs et les allocations familiales – et, d’autre part, le revenu total du parent bénéficiaire. Ce rapport détermine la part de charge fiscale du parent bénéficiaire à incorporer dans les coûts directs de l’enfant (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5). Pour le surplus, font partie du minimum vital élargi les forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore
- 31 - possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
E. 5.4.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux élargis de tous les intéressés, l’excédent éventuel doit être attribué selon une répartition par « grandes et petites têtes », soit à raison de deux parts par adulte et d’une part par enfant. Cela étant, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).
E. 5.4.3 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
E. 5.5 - 32 -
E. 5.5.1 L’intimé soutient qu’il y aurait lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’appelante. Il fait valoir que son épouse est au chômage depuis le mois de février 2023 et que la prise en charge d’I.F.________ toute la semaine, respectivement quatre jours par semaine depuis le 1er août 2023, lui a permis de se consacrer pleinement à ses recherches d’emploi. Au vu de l’âge, de la formation, de l’expérience professionnelle, des connaissances linguistiques de l’appelante et du fait que celle-ci n’a pas eu à se consacrer personnellement – à tout le moins jusqu’au mois d’août 2023 – à la prise en charge d’I.F.________, il y aurait lieu d’imputer, dès le 1er septembre 2023, un revenu hypothétique pour une activité à 80 % à l’appelante, qu’il conviendrait de fixer à 5'000 fr., correspondant peu ou prou au salaire qu’elle percevait dans sa précédente activité. Ce raisonnement ne résiste pas l’examen. L’appelante est en effet au chômage depuis le mois d’avril 2023 sans faute de sa part et nonobstant les recherches d’emploi effectuées de façon sérieuse ; elle percevra en outre un salaire en [...]. C’est dire que l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intéressée ne pourrait se faire que pour le passé ; or, on ne se trouve clairement pas dans une situation justifiant une telle imputation rétroactive d’un revenu hypothétique, aucun élément au dossier ne permettant de retenir que l’appelante aurait volontairement renoncé à son emploi, l’intimé ne le prétendant du reste – et à juste titre – pas. Il sera ainsi tenu compte chez l’appelante du salaire qu’elle percevrait jusqu’au 31 mars 2023, de ses indemnités journalières de l’assurance- chômage entre le 1er avril 2023 et le 31 janvier 2024, et du salaire qu’elle percevra en [...] à compter du 1er février 2024.
E. 5.5.2 S’agissant des charges arrêtées par la présidente, l’intimé fait valoir que la prise en charge d’I.F.________ par les parties depuis leur séparation s’apparenterait à une garde alternée, ce dont il y aurait lieu de tenir compte pour le calcul de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Comme vu ci-dessus, la prise en charge d’I.F.________ par les parties depuis leur séparation s’apparente effectivement à une garde
- 33 - alternée (cf. supra consid. 3.3.2). Partant, il sera tenu compte du fait que chacun des parents a directement acquitté la moitié du montant de base mensuel de l’enfant et une part au loyer de chacune des parties sera incluse dans les coûts directs de l’enfant. Par ailleurs, aucuns frais d’exercice du droit de visite ne seront pris en compte dans les charges de l’intimé. Enfin, la situation financière de l’intimé étant plus favorable, cette disparité sera prise en compte au niveau de la répartition des coûts directs de l’enfant, en opérant une clé de répartition sur la base du disponible de chaque parent après déduction de ses charges (Juge unique CACI 27 juin 2019/360 consid. 8.4). Vu le déménagement prochain de l’enfant en [...] avec sa mère, le mode de calcul précité de la pension ne concernera que la période courant jusqu’au 31 janvier 2024.
E. 5.5.3 L’appelante fait pour sa part valoir que les frais de crèche en Suisse s’élèveraient à 1'006 fr. 40 par mois et non à 174 fr. 80 comme retenu par la présidente. L’intimé adhère à ce moyen, l’intéressé relevant toutefois que lesdits frais sont moins élevés depuis le mois d’août 2023, vu la baisse de fréquentation de la crèche par l’enfant, ce qui est avéré. Au vu de ce qui précède, il sera tenu compte, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022, d’un montant mensuel de 1'006 fr. 40 à titre de frais de garde chez I.F.________. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 janvier 2024, ces frais seront réduits à 820 fr. par mois (([1'006 fr. 40 x 7] + [601 fr. 60 x 6]) / 13), afin de tenir compte de la réduction du coût de la prise en charge par des tiers d’I.F.________ depuis le 1er août 2023.
E. 5.5.4 S’agissant des charges de l’intimé, l’appelante soutient que le loyer de son appartement serait trop élevé, de sorte qu’il conviendrait de tenir compte dans son minimum vital d’un loyer raisonnable pour un appartement de trois pièces à trois pièces et demie.
- 34 - On observe toutefois que le loyer de l’appartement de l’intimé ne dépasse pas le tiers de ses revenus nets francs d’impôts, de sorte que la charge querellée n’apparaît pas manifestement excessive au regard de la situation financière de l’intéressé. Le loyer en question apparaît d’autant plus raisonnable qu’il concerne un appartement de cinq pièces et demie à Lausanne. Par ailleurs, outre que l’appartement loué se trouvait à proximité immédiate de la crèche fréquentée jusqu’ici par I.F.________, l’intimé effectue du télétravail quatre jours par semaine, ce qui justifie qu’une pièce de son logement soit dédiée à son activité professionnelle, tout en permettant d’accueillir son fils. Enfin et surtout, les budgets des parties ont été calculés selon leur minima vitaux élargis par la présidente, ce qui n’est pas contesté. Partant, la question de la réduction du loyer effectif de l’intimé à un loyer dit « raisonnable » ne se pose pas.
E. 5.5.5 L’appelante soutient en outre qu’il ne se justifierait pas de tenir compte de frais relatifs à l’utilisation de sa voiture par l’intimé, ce véhicule ne lui étant pas nécessaire à l’acquisition de son revenu. Cela étant, la situation des parties est suffisamment favorable pour que les dépenses nécessaires correspondant au minimum vital élargi puissent être prises en compte. La prise en compte des frais afférents une voiture est ainsi admissible, quand bien même le véhicule ne serait pas indispensable à l’intimé pour l’acquisition de son revenu (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 et les références citées). Partant, le montant forfaitaire de 200 fr. retenu par la présidente, lequel n’est pas contesté en tant que tel, sera maintenu dans les charges de l’intimé.
E. 5.6.1 Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les charges retenues par la présidente seront reprises ici, étant précisé que la charge de loyer de l’appelante sera prise en compte à hauteur de 1'770 fr. (([1'750 fr. x 9] + [1'814 fr. x 4]) / 13) par mois dès le 1er janvier 2023, afin de tenir compte du nouveau loyer de l’intéressée depuis le 1er octobre
2023. La charge relative aux recherches d’emploi de l’appelante ne sera en outre prise en compte qu’à compter du 1er avril 2023. Par ailleurs, le
- 35 - revenu moyen net perçu en 2023 par l’intimé sera pris en compte dès le 1er janvier 2024 également, dès lors qu’il ressort des pièces au dossier que l’intéressé a également perçu un bonus au mois d’avril 2022 – certes moins important qu’en 2023, sa prise d’emploi datant du 1er octobre 2021 –, ce qu’il a du reste confirmé à l’audience d’appel. Il apparaît ainsi vraisemblable que l’intimé percevra, au mois d’avril 2024, un bonus d’une quotité à tout le moins semblable à celui qui lui a été versé en 2023, la situation professionnelle de l’intéressé étant, selon ses propres déclarations à l’audience d’appel, « en pleine progression ».
E. 5.6.2 La situation des parties est ainsi la suivante du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, période durant laquelle l’intimé (« parent 1 ») n’était pas imposé à la source et où l’appelante (« parent 2 ») était salariée :
- 36 -
- 37 - Il ressort de ces tableaux que, pour la période considérée, la contribution due par l’intimé pour l’entretien de son fils I.F.________ se monte à 1'160 fr., allocations familiales en sus, aucune contribution
- 38 - d’entretien n’étant due pour l’appelante, qui ne conteste pas le dies a quo de la pension alimentaire qui lui a été allouée par la présidente.
E. 5.6.3 A compter du 1er janvier 2023, l’intimé a été imposé à la source, son salaire mensuel net après déduction de l’impôt s’élevant à 7'374 francs. L’appelante a pour sa part perçu son salaire de 4'987 fr. 85 net jusqu’au 31 mars 2023 et perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage de 3'990 fr. par mois dès le 1er avril 2023, portant ses revenus mensuels nets moyens à 4'220 fr. ([4'987 fr. 85 x 3] + [3'990 fr. x 10]) entre le 1er janvier 2023 et le 31 janvier 2024. Pour la période précitée, la situation des parties est la suivante, étant précisé que les frais de recherches d’emploi n’ont été inclus qu’à hauteur de 125 fr. par mois chez l’appelante, celle-ci n’étant au chômage que depuis le 1er avril 2023 :
- 39 -
- 40 - Il ressort des tableaux ci-dessus que pour la période considérée, la contribution due par l’intimé pour l’entretien de son fils I.F.________ se monte à 1'610 fr. par mois, allocations familiales en sus et que l’appelante peut théoriquement prétendre à une part à l’excédent de 510 francs. L’intimé n’ayant toutefois pas contesté la pension alimentaire de 600 fr. allouée à son épouse en première instance, ce dernier montant sera confirmé (cf. art. 58 al. 1 CPC). L’appelante n’ayant, pour sa part, pas contesté le dies a quo de la pension alimentaire qui lui a été allouée par la présidente, cette pension lui sera due du 1er avril 2023 au 31 janvier 2024 (cf. infra).
E. 5.6.4 A compter du 1er février 2024, il y a lieu de tenir compte de l’installation de l’appelante et d’I.F.________ en [...]. On relèvera d’emblée que l’appelante n’allègue pas – ni a fortiori ne rend vraisemblable – qu’elle devra s’acquitter d’un loyer pour occuper l’appartement mis à sa disposition par ses parents. Ceux-ci ne mentionnent en particulier pas l’existence d’un tel loyer dans l’attestation qu’ils ont rédigée, produite par l’appelante. Il peut ainsi être retenu, au stade de la vraisemblance, que l’appartement que l’appelante occupera, situé dans la maison propriété de ses parents, sera mis à sa disposition sans contrepartie financière. On ne
- 41 - sait de même rien de la charge fiscale de l’intéressée en [...] ; faut de la moindre allégation et offre de preuve, tant en première qu’en deuxième instance, de l’appelante sur cette question, il ne sera pas tenu compte de ses impôts courants en [...] dans ses charges. L’application de la maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties – qui plus est assistées – de collaborer à l’établissement des faits et d’offrir de prouver les faits nécessaires au jugement de leur cause. S’agissant des coûts directs d’I.F.________ en [...], sa base mensuelle sera calculée en tenant compte de la différence du niveau des prix entre la Suisse et le pays précité. Le même pourcentage sera appliqué à la prime d’assurance-maladie de l’enfant. Partant, ses coûts directs – composés de sa base mensuelle de 300 fr. (75 % de 400 fr.), de sa prime d’assurance-maladie estimée à 84 fr. 90 (75 % de 113 fr. 20) et de ses frais de crèche estimés à 980 fr. (4 x 245 fr.) – peuvent être arrêtés à 1'364 fr. 90. Il convient de déduire à tout le moins 300 fr. d’allocations familiales à ce montant ; en effet, à supposer qu’il incombe à l’appelante de faire une demande d’allocations familiales en [...] en vertu de règles de priorité applicables et que les prestations précitées soient inférieures dans ce pays, la différence avec la prestation suisse serait versée à l’intéressée, conformément aux règles s’appliquant entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne. Partant, les coûts directs d’I.F.________ en [...] peuvent être fixés à 1'064 fr. 90 par mois, arrondis à 1'070 francs. Les charges de l’appelante en [...] peuvent être estimées à 1'510 fr. 20 – soit 1'012 fr. 50 de base mensuelle, 335 fr. 70 de prime d’assurance-maladie, 55 fr. 50 (75 % de 74 fr.) de frais d’abonnement aux transports en commun et 97 fr. 50 (75 % de 130 fr.) pour les télécommunications. Après couverture de ses charges, l’appelante présente ainsi un disponible de 1'699 fr. 80 (3'210 fr. – 1'510 fr. 20). Enfin, les charges de l’intimé demeurent inchangées, à ceci près que sa base mensuelle doit être réduite à 1'200 fr. et que son loyer comptabilisé dans son entier. Partant, le minimum vital élargi de l’intéressé s’élève à 4'353 fr. 50. Après couverture de ce montant et des
- 42 - coûts directs d’I.F.________, que l’intimé doit entièrement couvrir vu la garde exclusive confiée à la mère, celui-ci dispose d’un disponible de 1'955 fr. 60 par mois. Au vu de qui précède, l’excédent théorique à partager se monte à 3'655 fr. 40 (1'699 fr. 80 + 1'955 fr. 60). Cela étant, le disponible de l’appelante tel qu’il a été calculé est manifestement surestimé, dès lors qu’il ne tient pas compte de la charge fiscale de l’intéressée et qu’il a été calculé en tenant compte d’un salaire vraisemblablement brut. Il apparaît ainsi justifié de ne pas procéder au partage de l’excédent de l’appelante. Il se justifie également de renoncer à partager de l’excédent de l’intimé. Celui-ci devra en effet consentir des frais importants pour exercer son droit de visite sur son fils, ce d’autant plus s’il entend maintenir des contacts soutenus avec son fils, dans l’intérêt bien compris de l’enfant. L’exercice du droit aux relations personnelles de l’intimé implique en effet pour celui-ci de prendre régulièrement l’avion et de se loger à [...]. L’appelante a du reste déclaré consentir à ce que le coût élevé lié à l’exercice de son droit de visite par l’intimé soit pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien. Dans ces circonstances et conformément à l’intérêt supérieur d’I.F.________, lequel commande que l’enfant puisse, dans toute la mesure du possible, maintenir les contacts rapprochés qu’il entretient depuis sa naissance avec son père, l’entier de l’excédent de l’intimé sera affecté à l’exercice de son droit aux relations personnelles avec son fils. En définitive, à compter du 1er février 2024, la contribution due par l’intimé pour l’entretien de son fils I.F.________ se monte à 1'070 fr., allocations familiales en sus.
E. 5.7 Il est établi que, depuis la séparation des parties, l’intimé s’est directement acquitté des frais de crèche d’I.F.________ à hauteur de 831 fr. 60 par mois d’octobre 2022 à juillet 2023, étant toutefois précisé qu’il s’est vu rembourser la somme de 1'481 fr. 10 par la structure d’accueil. Il est de même établi qu’en août 2023, l’intimé s’est acquitté du paiement de la somme de 8'561 fr. 45 en mains de l’appelante au titre des
- 43 - contributions d’entretien dues jusqu’au 31 juillet 2023. Il a en outre versé 3'500 fr. à l’appelante pour les mois d’août et septembre 2023. Il sera ainsi précisé que les pensions dues pour les mois de septembre à décembre 2022 le sont sous déduction de la somme de 5'063 fr. 25 ([831 fr. 60 x 3] + [(8'561 fr. 45 / 10) x 3]), et que les pensions dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024 le sont sous déduction de la somme de 13'833 fr. 10 ([831 fr. 60 x 7] – 1'481 fr. 10 + [(8'561 fr. 45 / 10) x 7] + 3'500 fr.).
E. 6.1 En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et de réformer l’ordonnance attaquée ce sens que, l’attribution de la garde sur l’enfant I.F.________ à l’appelante étant confirmée, celle-ci soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant en [...], qu’un libre et large droit de visite, à exercer selon les modalités susmentionnées (cf. supra consid.
E. 6.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau en la matière (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). En revanche, il convient d’examiner la question des dépens de première instance, l’appelante ayant conclu à l’allocation de tels dépens
- 44 - au pied de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale. L’appelante obtient entièrement gain de cause s’agissant du déplacement du lieu de résidence de son fils, l’intimé ayant conclu, en première instance, à l’instauration d’une garde alternée. S’agissant du droit de visite du père, l’intéressée s’était limitée à conclure à ce qu’il soit « libre et large », subsidiairement usuel à défaut d’entente. En ce qui concerne les contributions d’entretien, l’appelante avait conclu en première instance à ce que l’intimé soit astreint au versement de pensions mensuelles totalisant 1'950 fr. au total, pour finalement obtenir des pensions totalisant 1'160 fr., puis 1'610 fr., 2'110 fr. (1'160 fr. + 600 fr.) et enfin 1'070 fr. par mois, alors que l’intimé avait conclu à n’être astreint qu’au paiement de 80 % des frais de crèche de son fils, de sorte que l’appelante obtient gain de cause sur cette question. Il s’ensuit que l’appelante obtient très largement gain de cause sur ses conclusions de première instance, de sorte que l’intimé lui devra de pleins dépens pouvant être arrêtés à 1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC, 6 et 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
E. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), auxquels s’ajoutent 251 fr. de frais d’interprète (art. 91 TFJC). On l’a vu, l’appelante obtient entièrement gain de cause s’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant des parties. En ce qui concerne la contribution d’entretien d’I.F.________, l’appelante a conclu au pied de son appel à ce qu’elle soit fixée à 1'984 fr. 10, puis à 1'993 fr. 70 par mois, l’intimé ayant, pour sa part, conclu au rejet de l’appel ; les pensions fixées dans le présent arrêt s’élevant à 1'160 fr., puis à 1'610 fr. et enfin à 1'070 fr., par mois, l’intimé succombe largement sur ce point. L’appelante succombe en revanche s’agissant du droit aux relations personnelles de l’intimé. Partant les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 851 fr., seront supportés à hauteur de trois quarts par l’intimé et d’un quart par l’appelante (art. 106 al. 2 CPC). Ces
- 45 - frais seront compensés avec l’avance de 600 fr. effectuée par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC), que l’intimé lui remboursera (art. 111 al. 2 CPC). Vu l’issue du litige et compte tenu du fait que la charge des dépens de deuxième instance peut être arrêtée à 2'600 fr. (art. 7 et 9 TDC) par partie, l’intimé versera (après compensation) à l’appelante la somme de 1'950 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres III à VII et IX de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre X nouveau comme il suit : III. autorise H.F.________ à déplacer le lieu résidence de l’enfant I.F.________, né le [...] 2020, en [...]. IV. dit que Y.________ jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils I.F.________, à exercer d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui a minima selon les modalités suivantes :
- un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, en [...] ;
- durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à l’Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral, respectivement à l’occasion des jours fériés en [...] lorsque l’enfant aura débuté l’école ; à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener ; Y.________ jouira en outre d’un contact par semaine avec son fils I.F.________, à exercer par vidéoconférence ou tout autre média audio, selon un horaire à convenir d’entente
- 46 - avec H.F.________ ; à défaut d’entente, ce contact aura lieu le samedi entre 8 h 30 et 10 h 00 les semaines où Y.________ n’aura pas vu son fils durant le week-end, ainsi que le mercredi entre 19 h 00 et 20 h 00 les autres semaines, pour une durée qui sera fonction de l’attention de l’enfant exclusivement. V. astreint Y.________ à contribuer à l’entretien de son fils I.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’H.F.________, allocations familiales en sus, d’une pension alimentaire de :
- 1'160 fr. (mille cent soixante francs) du 1er septembre au 31 décembre 2022, sous déduction de la somme de 5'063 fr. 25 (cinq mille soixante-trois francs et vingt-cinq centimes) déjà versée à ce titre ;
- 1'610 fr. (mille six cent dix francs) du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024, sous déduction de la somme de 13'833 fr. 10 (treize mille huit cent trente- trois francs et dix centimes) déjà versée à ce titre ;
- 1'070 fr. (mille septante francs) dès le 1er février 2024. VI. astreint Y.________ à contribuer l’entretien de son épouse H.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 600 fr. (six cents francs) du 1er avril 2023 au 31 janvier 2024. VII. Supprimé. IX. dit que la présente ordonnance est rendue sans frais judiciaires. X. dit que Y.________ doit verser à H.F.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 851 fr., sont mis par 212 fr. 75 (deux cent douze francs et septante- cinq centimes) à la charge de l’appelante H.F.________ et par 638 fr. 25 (six cent trente-huit francs et vingt-cinq centimes) à la charge de l’intimé Y.________.
- 47 - IV. L’intimé Y.________ doit verser à l’appelante H.F.________ la somme de 2'550 fr. (deux mille cinq cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Laurent Schuler (pour H.F.________),
- Me Anne Dorthe (pour Y.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
- 48 - travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS23.004619-230954 6 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 8 janvier 2024 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique Greffière : Mme Bannenberg ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 273, 276, 285 et 301a al. 1 et 2 let. a CC Statuant sur l’appel interjeté par H.F.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Y.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1104
- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a rappelé les termes de la convention signée à l’audience du 29 mars 2023 par H.F.________ et Y.________, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit que le lieu de résidence de l’enfant I.F.________ était fixé au domicile de sa mère H.F.________, qui en exercerait par conséquent la garde de fait (II), a dit que Y.________ jouirait d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils I.F.________, à exercer d’entente avec la mère et, à défaut de meilleure entente, chaque mardi à la sortie de la crèche jusqu’au mercredi matin à la reprise de la crèche, chaque mercredi à la sortie de la crèche jusqu’au jeudi matin à la reprise de la crèche, chaque week-end du samedi à 15 h 30 au dimanche à 15 h 30, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à l’Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral (III), a astreint Y.________ à contribuer à l’entretien de son fils I.F.________ par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’H.F.________, d’une pension mensuelle de 1'350 fr. du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023 et de 1'150 fr. dès le 1er avril 2023, éventuelles allocations familiales dues en sus (IV), a astreint Y.________ à contribuer l’entretien de son épouse H.F.________ par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois dès et y compris le 1er avril 2023, d’une pension mensuelle de 600 fr. (V), a fait interdiction à H.F.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, d’emmener l’enfant I.F.________ hors de Suisse (VI), a dit que les documents d’identité de l’enfant I.F.________ resteraient, en l’état, déposés au greffe du tribunal (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire (IX).
- 3 - En droit, la présidente était notamment appelée à statuer sur la requête formée par H.F.________ tendant à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant commun des parties, I.F.________, en [...], pays où elle souhaitait retourner s’établir. La première juge a considéré qu’un tel déménagement à l’étranger de l’enfant serait contraire à son intérêt supérieur, de sorte que la conclusion de la mère devait être rejetée. S’agissant de la garde de l’enfant, la mère concluait à ce qu’elle lui soit exclusivement attribuée, alors que le père concluait à l’instauration d’une garde alternée. Sur cette question, la présidente a considéré que bien de l’enfant s’opposait à l’instauration d’une garde alternée des parties sur leur fils, dont la garde devait être confiée à la mère, qui s’en était majoritairement occupé depuis sa naissance et qui, sans emploi, était davantage disponible que le père. Celui-ci s’est vu attribuer un droit de visite élargi sur son fils, correspondant à la prise en charge de l’enfant convenue par les parties depuis leur séparation. La présidente a enfin arrêté le montant des contributions d’entretien dues par Y.________ en faveur de son fils et de son épouse en application de la méthode du minimum vital avec répartition subséquente de l’excédent. B. a) Par acte du 3 juillet 2023, H.F.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’elle soit autorisée à transférer le domicile de l’enfant I.F.________ à l’étranger, en particulier en [...], que Y.________ (ci-après : l’intimé) soit autorisé à avoir son fils auprès de lui durant les vacances scolaires à raison de périodes de deux nuits au plus puis, après une période de six mois, de quatre jours à la suite, que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien d’I.F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'984 fr. 10 du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2023 et de 1'993 fr. 70 dès le 1er octobre 2023, éventuelles allocations familiales en sus, et qu’elle soit immédiatement autorisée à récupérer les documents d’identité de l’enfant I.F.________. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance s’agissant de l’interdiction de déplacer le domicile de l’enfant I.F.________ à l’étranger et au renvoi de la cause à la présidente afin qu’elle mette en
- 4 - œuvre une évaluation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse quant à l’opportunité d’autoriser le déplacement en [...] du domicile d’I.F.________. Elle a joint un bordereau de pièces (nos 1 à 5) à son appel.
b) Au pied de sa réponse du 17 août 2023, l’intimé a conclu au rejet de l’appel. Il a joint un bordereau de pièces à son acte.
c) Le 29 août 2023, l’appelante s’est spontanément déterminée sur la réponse en persistant dans ses conclusions. A l’appui de son écriture, elle a produit un bordereau de pièces (nos 6 à 13) et requis la production de deux pièces (nos 151 et 152) en mains de l’intimé.
d) Par acte du 11 septembre 2023, l’intimé s’est spontanément déterminé sur l’écriture du 29 août 2023 de l’appelante en confirmant ses conclusions. A l’appui de son écriture, il a produit deux pièces complémentaires et, sur réquisition de la juge unique, les pièces requises nos 151 et 152.
e) Par envoi du 12 septembre 2023, l’appelante a produit, sur réquisition de la juge unique, une version lisible de sa pièce n° 11, ainsi que deux pièces complémentaires (nos 14 et 15). Elle a en outre requis la production d’une pièce (n° 153) en mains de l’intimé.
f) Le 20 septembre 2023, l’intimé a produit, sur réquisition de la juge unique, les pièces requises nos 153 et 154.
g) La juge unique a tenu audience le 27 septembre 2023. Il y a été procédé à l’interrogatoire des parties au sens de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), avec l’assistance d’un interprète français-anglais. Les parties ont en outre produit des pièces. A l’issue des plaidoiries, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
- 5 - C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction de l’appel :
1. a) L’intimé, né le [...] 1982, de nationalité [...], et l’appelante, née le [...] 1988, de nationalité [...], se sont rencontrés en 2012 en [...], pays dans lequel l’appelante est née et a grandi et où l’intimé faisait alors ses études. A la fin de l’été 2015, les parties se sont établies en Suisse, où l’intimé avait une opportunité professionnelle. Elles se sont mariées le [...] 2020 à Lausanne. L’enfant I.F.________, né le [...] 2020, est issu de cette union.
b) Les parties se sont séparées le 1er septembre 2022.
2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 2 février 2023 dirigée contre l’intimé, l’appelante a conclu, en substance et avec suite de frais, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la garde sur l’enfant I.F.________ lui soit confiée, un libre et large droit de visite, subsidiairement un droit de visite usuel à défaut d’entente, étant attribué au père, à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 950 fr. 50 et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 francs.
b) Par décision du 3 février 2023, les conclusions précitées ont été rejetées en tant qu’elles étaient prises à titre superprovisionnel.
c) Au pied de son procédé écrit du 16 mars 2023, l’intimé a conclu, en substance et avec suite de frais, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que l’autorité parentale conjointe des parties sur l’enfant I.F.________ soit maintenue, à ce qu’une garde alternée des parties sur leur fils soit instaurée, le domicile légal de l’enfant étant
- 6 - fixé chez son père, à ce que chaque parent prenne à sa charge les frais en nature de l’enfant lorsque celui-ci serait auprès du parent concerné, l’intimé prenant en outre à sa charge 80 % des frais de garde d’I.F.________, l’appelante couvrant les 20% restants desdits frais et la prime d’assurance-maladie de l’enfant, et à ce que la couverture des frais extraordinaires de l’enfant, sur le principe desquels les parties devaient s’accorder, soit assurée par chaque partie par moitié.
d) Par écriture du 29 mars 2023, l’appelante s’est déterminée sur le procédé écrit précité en concluant à être autorisée à déménager en [...] avec son fils I.F.________, ainsi qu’au rejet des conclusions III, IV, V, VI, VII et VIII de l’intimé.
e) Les parties ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mars 2023, avec l’assistance d’un interprète français-anglais. A cette occasion, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale : « Les époux H.F.________ etY.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er septembre 2022. » A l’audience, l’intimé s’est formellement déterminé sur l’écriture 29 mars 2023 de l’appelante et a conclu, tant sur le fond qu’à titre superprovisionnel, à ce qu’il soit fait interdiction à son épouse, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, d’emmener I.F.________ hors de Suisse et à ce qu’ordre soit donné à l’appelante, toujours sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de déposer immédiatement au greffe du tribunal les documents d’identité de l’enfant jusqu’à droit connu sur les mesures protectrices de l’union conjugale. Statuant sur le siège par voie de mesures superprovisionnelles, la présidente a fait droit aux conclusions urgentes
- 7 - précitées, un délai au 30 mars 2023 à 12 h 00 ayant été imparti à l’appelante pour déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le passeport et l’autorisation de séjour de l’enfant I.F.________.
f) Le 30 mars 2023 au matin, l’appelante a déposé les documents d’identité de son fils au greffe précité.
3. a) L’intimé est titulaire d’une autorisation de séjour B. Au bénéfice d’un doctorat ès sciences délivré par l’Université de [...], il travaille depuis le 1er octobre 2021 en qualité de « Data Manager » à temps plein auprès de la société [...], sise au Petit-Lancy (GE). L’intimé exerce cette activité depuis son domicile à raison de quatre jours par semaine. De janvier à avril 2022, le salaire mensuel brut de l’intimé s’est monté à 8'400 fr., un bonus de 1'550 fr. 65 brut ayant par ailleurs été versé à l’intéressé avec son salaire du mois d’avril 2022. A compter du mois de mai 2022, la rémunération mensuelle brute de l’intimé a été portée à 8'442 francs. Entre septembre et décembre 2022, l’intimé – qui n’était alors pas imposé à la source – a perçu un salaire mensuel net de quelque 8'180 fr. (7'529 fr. 95 + [(15'342 fr. – 7'529 fr. 05) /12]), part au treizième salaire incluse. A compter du mois de janvier 2023, l’intimé a été imposé à la source. De janvier à juin 2023, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 6'300 fr., impôt à la source d’ores et déjà déduit. A compter du mois de juillet 2023, l’intimé a bénéficié d’une augmentation de salaire, sa rémunération mensuelle brute étant passée à 8'779 fr. 70, portant son salaire mensuel net à 6'485 fr. 45, impôt à la source d’ores et déjà déduit. Il s’ensuit qu’en 2023, l’intimé a perçu un salaire mensuel net moyen de quelque 7'150 fr. (([6'715 fr. + 6'485 fr. 45] / 2) x 13 / 12), part au treizième salaire incluse et impôt à la source déduit. Par ailleurs, au mois d’avril 2023, il a perçu un bonus de 3'711 fr. brut, représentant une somme nette – et franche d’impôt – pouvant être estimée à quelque 2'690 fr. (8'990 fr. 55 – 6'300 fr.). En avril 2023 toujours, l’intimé s’est vu verser
- 8 - la somme nette de 5'000 fr. par son employeur, à titre de remboursement du coût – avancé le 3 avril 2023 par l’intimé – d’une formation continue suivie auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Il s’ensuit que le revenu mensuel net moyen de l’intimé s’est élevé à 7'374 fr. (7'150 fr. + [2'690 fr. /12]) en 2023, impôt à la source déduit, ce montant ne tenant pas compte de la somme de 5'000 fr. versée en avril 2023 à l’intéressé, ledit versement ayant été fait à titre de remboursement de frais effectifs. L’intimé vit dans un appartement de cinq pièces et demie situé à [...], dont le loyer mensuel s’élève à 2'260 fr., charges comprises.
b) L’appelante est titulaire d’un Bachelor en génétique humaine, obtenu en [...]. Durant l’année scolaire 2009-2010, elle a exercé au sein de l’école [...], à [...], en qualité d’enseignante et de soutien à l’apprentissage, donnant en particulier des leçons de natation aux écoliers. En Suisse, l’appelante, titulaire d’une autorisation d’établissement C, a travaillé à 80 % pour l’entreprise [...], à [...]. Elle percevait à ce titre un salaire mensuel net de 4'987 fr. 85. Son contrat de travail a été résilié le 18 janvier 2023 avec effet au 31 mars 2023. Depuis le 1er avril 2023, l’appelante perçoit des indemnités de l’assurance- chômage à hauteur de quelque 3'990 fr. par mois. Devant justifier de ses recherches d’emploi auprès de l’assurance-chômage, l’appelante a déclaré lors de l’audience d’appel qu’elle avait eu deux entretiens d’embauche téléphoniques avec [...] au mois de mars 2023, ainsi qu’un entretien avec [...], quelque quinze jours avant l’audience, lesquels n’avaient toutefois pas abouti à une proposition d’engagement. Jusqu’au 30 septembre 2023, l’appelante a sous-loué un appartement de deux-pièces et demie sis à Lausanne dont le loyer s’élevait à 1'750 fr. par mois, charges comprises. Depuis le 1er octobre 2023, elle sous-loue un appartement de deux pièces et demie situé à Lausanne, dont le loyer mensuel s’élève à 1'814 fr., charges comprises.
- 9 -
4. a) Jusqu’à la fin du mois de juillet 2023, I.F.________ a fréquenté la crèche de [...], à Lausanne, cinq jours pleins par semaine. Le coût de cette prise en charge s’élevait à 1'006 fr. 40 par mois. Lors de leur séparation, les parties sont convenues de se répartir ces frais, l’appelante s’acquittant directement auprès de la crèche d’un montant de 174 fr. 80 par mois et l’intimé s’acquittant directement de la somme mensuelle de 831 fr. 60 auprès de la structure d’accueil. Depuis le 1er août 2023, I.F.________ fréquente cette même crèche à raison de quatre jours par semaine, du mardi au vendredi, pour un coût mensuel de 601 fr. 60, cette prise en charge réduite de l’enfant ayant été demandée et obtenue par l’appelante.
b) Depuis la séparation des parties, l’intimé récupère son fils à la crèche le mardi en fin de journée, l’y ramène le mercredi matin et l’y récupère à nouveau le mercredi en fin de journée pour l’y ramener le jeudi matin. L’appelante se charge de déposer et de récupérer l’enfant à la crèche les autres jours de la semaine, étant précisé que depuis le mois d’août 2023, elle a la charge de son fils tous les lundis. Avant la formalisation de cette réduction de prise en charge et depuis sa perte d’emploi, l’appelante a régulièrement gardé I.F.________ à raison d’une ou deux journées par semaine au lieu de le déposer à la crèche, comme l’a confirmé la directrice de l’établissement. Par ailleurs, depuis que l’appelante est au chômage, celle-ci dépose son fils le plus tard possible le matin, soit à 08 h 45 au lieu de 08 h 00, et l’y récupère à 16 h 30 au plus tard – au lieu de 18 h 00. Enfin, I.F.________ est auprès de son père du samedi à 15 h 30 au dimanche à 15 h 30 et se trouve auprès de sa mère le reste du week-end. Durant la fermeture de la crèche à l’été 2023, I.F.________ a passé la moitié d’une semaine auprès de sa mère et l’autre moitié avec son père, puis une semaine entière auprès de chacun de ses parents.
- 10 -
5. a) Ensuite de sa perte de travail, l’appelante a postulé un emploi de « Classroom Assistant » auprès de l’école [...], située à [...]. Par envoi du 16 mars 2023, l’appelante a été informée du fait que sa candidature avait été acceptée pour une prise d’emploi dès le 17 avril suivant. Selon la confirmation d’engagement, le poste obtenu consistait en une activité à temps plein – la journée de travail débutant à 8 h 30 et prenant fin à 14 h 10, les mercredis après-midi étant toutefois travaillés – en qualité d’enseignante et de soutien à l’enseignement. Une des sœurs de l’appelante exerce également auprès de cet établissement scolaire. A l’audience d’appel, l’appelante a indiqué que sa mère, enseignante retraitée, y avait effectué des remplacements, respectivement du travail bénévole, mais qu’elle n’y avait pas travaillé en tant qu’enseignante fixe, cette école ayant ouvert il y a quelque dix ans. Selon une attestation produite en deuxième instance par l’appelante, [...], directeur de l’école précitée, a confirmé à l’appelante la persistance de sa volonté de l’engager en qualité d’enseignante, dès la rentrée de septembre 2023. Il ressort de ce document que l’appelante exercerait une activité de soutien à l’enseignement auprès de petits groupes d’enfants aux besoins particuliers, ainsi que, selon ses disponibilités, d’animation d’ateliers extrascolaires en matière de sciences et de langues. A l’audience d’appel, l’appelante a confirmé que le poste pour lequel elle avait été recrutée était toujours d’actualité. Il ressort de l’échelle des salaires produite en deuxième instance par l’appelante que celle-ci devrait pouvoir prétendre à un salaire annuel de 41'385 EUR, soit 3'448 EUR par mois (salaire dû dès le 1er octobre 2023 pour les enseignants engagés après le 1er janvier 2011 – au premier échelon, applicable, selon la pièce, à tout nouvel employé), soit CHF 3'210.- au taux de change applicable au 8 janvier 2024. Par envoi du 21 mars 2023, [...], directrice de la crèche [...], à [...], a informé l’appelante qu’I.F.________ pourrait être pris en charge auprès de cette structure – laquelle accueille également le cousin de
- 11 - l’enfant – dès le 3 avril 2023, pour un coût de 263 EUR, soit CHF 245.- au taux applicable au 8 janvier 2024, par semaine.
b) Il ressort d’un document du 25 mars 2023, établi et signé par les parents de l’appelante, que le rez-de-chaussée de leur maison, située à [...], comprend un appartement indépendant entièrement meublé, constitué de deux chambres, d’un grand séjour, d’une cuisine séparée, d’une salle de bains et d’une buanderie. Par ce document, les parents de l’appelante attestent de la disponibilité de cet appartement et du fait qu’ils le mettent à disposition de leur fille et de leur petit-fils. L’appartement se situe à quelque 3 km de l’école auprès de laquelle l’intéressée a postulé, à environ 2 km de la crèche [...], et à moins de 2 km des domiciles respectifs des sœurs de l’appelante. Il est en outre situé à moins de 1 km d’un arrêt de la ligne de bus desservant l’aéroport de [...]. Le frère de l’appelante vit également en [...].
c) Pour la période d’été (avril à septembre) 2023, l’offre aérienne au départ de Genève comprenait douze vols hebdomadaires en direction de [...]. Selon le site internet du [...], des visas à entrées multiples – pour de courts séjours – valables d’un à cinq ans peuvent être délivrés à certaines conditions, notamment lorsque la personne requérante s’est déjà vu délivrer deux visas [...] par le passé sans dépasser la durée de séjour autorisée ou qu’elle doit se rendre régulièrement en [...] pour de courtes visites, par exemple dans le cadre de voyages d’affaires.
d) A l’audience d’appel, l’appelante a indiqué être favorable au maintien du lien entre I.F.________ et son père, qu’elle n’entendait aucunement entraver. Elle a déclaré que le télétravail de l’intimé lui permettrait de se rendre régulièrement en [...] et que le coût de ces voyages pourrait être pris en compte au niveau du calcul de la contribution d’entretien d’I.F.________. L’appelante a souligné que regagner l’[...] lui permettrait d’être proche de sa famille et à I.F.________ de ses cousins et grands-parents.
- 12 - L’intimé a pour sa part a affirmé que, du temps de leur vie commune, les parties étaient convenues de s’établir durablement en Suisse, raison pour laquelle elles s’y étaient mariées et y avaient fondé une famille. Il a déclaré que la séparation découlait d’un choix de l’appelante et qu’il avait tenté de la faire changer d’avis, les parties ayant notamment suivi une thérapie de couple, unilatéralement stoppée par l’appelante. L’intimé a encore indiqué qu’au moment de la séparation, l’appelante se serait engagée à ne jamais partir pour l’[...] avec I.F.________. Il a relevé qu’en cas de départ de son fils pour ce pays, aucune modalité ne permettrait de maintenir les contacts soutenus qu’ils entretiennent actuellement et qu’il serait contraint de trouver un logement là-bas, entraînant des dépenses. L’intimé s’est dit disposé à exercer une garde exclusive sur I.F.________ et à travailler à 80 %. Il a déclaré qu’il assurerait le lien avec la mère de l’enfant et sa famille. Par ailleurs, l’intimé a admis que l’entreprise qui l’emploie dispose d’une filiale au [...], précisant qu’il n’était pas certain que son employeur consente à ce qu’il y travaille et indiquant qu’il ne souhaitait pas quitter la Suisse, où il aurait effectué une demande d’autorisation d’établissement C et où sa situation professionnelle serait en pleine progression. Il a enfin indiqué avoir beaucoup d’amis avec des enfants en Suisse, où I.F.________ disposerait donc d’un bon réseau social, nonobstant son jeune âge.
6. Le 17 août 2023, l’intimé s’est acquitté du paiement de la somme de 8'561 fr. 45 en mains de l’appelante, correspondant, selon le libellé d’écriture, aux contributions d’entretien relatives aux mois de septembre 2022 à juillet 2023 inclus, sous déduction des frais de crèche dont l’intimé se serait directement acquitté pour la période considérée. L’intimé s’est en outre acquitté, les 11 août et 1er septembre 2023, de la somme totale de 3'500 fr. en mains de l’appelante, correspondant aux contributions d’entretien des mois en question. A l’audience d’appel, il a admis que la crèche lui avait reversé un montant de 1'481 fr. 10. (ce qui ressort également de la pièce n° 208).
- 13 - En d roit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant tant sur des conclusions non patrimoniales que sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimé est également recevable. Les écritures spontanées des 29 août et 11 septembre 2023 sont recevables, dans la mesure où elles ne sortent pas du cadre de l’exercice du droit inconditionnel de répliquer des parties (cf. not. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
- 14 - d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents et n’est pas lié par les conclusions des parties (maximes d’office et inquisitoire illimitée, cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). L’obligation du juge d’établir d'office les faits n’est cependant pas sans limite ; la maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres : TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). De surcroît, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 276 al. 1 CPC) statue en procédure sommaire, soit sur la base d’une simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), soit sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (cf. TF 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3 et les références citées).
- 15 - 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153). L’appel portant exclusivement sur la situation et prise en charge – lieu de résidence, relations personnelles et contributions d’entretien – de l’enfant mineur des parties, les faits et moyens de preuve nouveaux introduits en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus. 3. 3.1 3.1.1 L’appelante reproche à la décision attaquée de lui avoir interdit de déplacer le lieu de résidence d’I.F.________ à [...]. Elle fait valoir que l’intimé n’aurait manifesté que peu d’intérêt envers son enfant depuis sa naissance et qu’elle aurait passé de nombreuses périodes avec son fils en [...] en 2022. L’appelante considère être le parent de référence de l’enfant, son taux d’activité de 80 %, puis son chômage, lui permettant de s’occuper personnellement de son fils de manière plus importante que l’intimé, qui travaille à plein temps. Il serait en outre clair qu’I.F.________, âgé d’à peine 3 ans, serait davantage attaché à sa mère qu’à son père. Partant, il serait dans l’intérêt d’I.F.________ de pouvoir déménager avec l’appelante en [...]. Ce serait donc à tort que la première juge a considéré que le déménagement de l’enfant dans ce pays serait contraire à son bien-être. Les douze liaisons aériennes hebdomadaires reliant Genève à [...] permettraient de maintenir sans difficulté les liens entre I.F.________ et son père. L’appelante relève en outre que l’intimé exerce principalement son activité professionnelle à domicile, ce qui lui offrirait une grande marge de manœuvre pour organiser son travail et, partant, l’exercice des relations personnelles avec son fils. Le jeune âge d’I.F.________ constituerait également un élément plaidant en faveur de son
- 16 - déménagement à l’étranger, l’enfant n’ayant pas encore débuté son cursus scolaire. La volonté de l’appelante de retourner vivre en [...] ne serait ni irréfléchie ni prématurée. A cet égard, l’intéressée fait en particulier valoir qu’elle est au chômage et ne parvient pas à retrouver un emploi en Suisse, de sorte qu’il serait parfaitement cohérent qu’elle ait décidé de saisir l’opportunité qui lui a été donnée de travailler à [...]. Le projet de déménagement en [...] serait mûr, l’appelante exposant avoir cherché et obtenu une place en crèche pour I.F.________ et bénéficier d’une solution de logement dans un appartement indépendant situé dans la maison de ses parents. L’appelante souligne n’avoir saisi la présidente de sa requête en autorisation de déplacement du lieu de résidence de l’enfant qu’une fois les modalités précitées réglées, démontrant le caractère réfléchi de sa démarche. Il s’ensuivrait que la présidente ne pouvait retenir que le projet professionnel en [...] s’apparenterait à un alibi. 3.1.2 L’intimé reproche pour sa part à l’ordonnance attaquée de ne pas avoir formellement instauré une garde alternée des parties sur leur fils. Le régime de garde mis en œuvre par les parties depuis leur séparation s’apparenterait du reste à une garde alternée, l’intimé ayant son fils quelque 40 % du temps. Toutes les conditions justifiant la pérennisation, respectivement la formalisation de ce mode de prise en charge, seul à même de sauvegarder les intérêts d’I.F.________ selon l’intimé, seraient réunies. L’intimé souligne que l’appelante vit depuis le 1er octobre 2023 dans un appartement de deux pièces et demie où I.F.________ ne dispose donc pas de sa propre chambre, ce qui s’opposerait à une garde exclusive de l’appelante sur l’enfant. 3.2 3.2.1 L’art. 301a al. 1 CC – applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC – prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Il en résulte qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité
- 17 - de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. b CC). 3.2.2 L’exigence d’une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant et non celui des parents. L’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence citée, in SJ 2020 I 375). On ne peut ainsi pas imposer au parent qui a la garde de l’enfant et qui souhaite déménager de rester en Suisse avec celui-ci, quand bien même cette solution serait la meilleure pour l’enfant, car cela restreindrait de manière excessive le droit à l’autodétermination du parent désireux de partir (arrêt de l’Obergericht du canton de Berne du 22 mai 2014, in FamPra.ch 2014 p. 1098). Par conséquent, le juge ne doit pas répondre à la question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l’art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019, loc. cit. et les autres références citées). 3.2.3 S’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence d’un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d’une modification de la situation, le point de départ de l’analyse. Ainsi, dans l’hypothèse où l’enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l’avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l’intérêt de
- 18 - l’enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s’occuper de l’enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l’enfant, son degré de scolarisation et l’appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu’il a formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu’ici l’enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les références citées). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l’enfant souffre d’une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d’un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie et à l’apprentissage d’une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; TF 5A_916/2019 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce et notamment de l’âge de l’enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; sur le tout : TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4). 3.3 3.3.1 La présidente a relevé que la conclusion de l’appelante tendant à être autorisée à déménager avec son fils en [...], prise le jour- même de l’audience, a surpris tant l’autorité que l’intimé. Elle a considéré qu’autoriser l’appelante à quitter sans délai le territoire suisse avec l’enfant I.F.________ pour rejoindre l’[...] de manière définitive n’était pas
- 19 - dans l’intérêt de l’enfant, qui perdrait alors le lien qu’il a actuellement avec son père. La présidente a rappelé que l’enfant, âgé de trois ans, était particulièrement jeune et avait besoin de contacts réguliers avec le parent non-gardien pour construire avec une relation solide avec celui-ci. Permettre à sa mère de l’emmener loin de son père reviendrait à briser les liens qui se sont tissés entre le père et l’enfant ces trois dernières années, notamment parce que celui-ci ne serait pas capable de comprendre les raisons d’une telle coupure soudaine de contacts réguliers. En d’autres termes, le déplacement du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger serait prématuré. Cela serait d’autant plus vrai que la volonté de l’appelante de retourner en [...] avec son fils apparaissait irréfléchie, l’intéressée n’en ayant pas fait état avant le jour de l’audience. Par ailleurs, le projet professionnel de l’appelante dans le pays précité s’apparenterait davantage à un alibi, l’emploi auquel elle prétendait étant proposé par une école où l’une de ses sœurs est employée. En définitive, un départ d’I.F.________ à l’étranger apparaissait prématuré au regard du jeune âge de l’enfant, qui ne devait pas être privé de l’un de ses parents, ce qui serait concrètement le cas si l’appelante devait l’emmener en [...] alors même qu’il voit actuellement son père de façon soutenue. Partant, il n’y avait pas lieu d’autoriser l’appelante à déplacer de lieu de résidence de l’enfant en [...]. S’agissant de la garde de l’enfant, la première juge a considéré que son intérêt commandait qu’il soit pris en charge au maximum par l’un de ses parents personnellement. I.F.________ fréquentait certes la crèche cinq jours par semaine afin de permettre à sa mère d’être pleinement apte au placement ; l’enfant était toutefois très jeune, de sorte qu’il avait encore un besoin accru de sa mère au quotidien, laquelle s’en était majoritairement occupée depuis sa naissance, bien que le père tienne une place importante dans la vie de son fils, en particulier depuis la séparation des parties. Par ailleurs, l’appelante, au chômage, était davantage disponible pour se consacrer personnellement à l’enfant. Dans ces circonstances, la prise en charge d’I.F.________ convenue par les parties depuis leur séparation devait être maintenue, la garde de l’enfant étant confiée à la mère.
- 20 - 3.3.2 On relèvera d’emblée que le raisonnement de la présidente, tendant à interdire à l’appelante de déplacer le lieu de résidence de son fils à l’étranger, tout en lui confiant sa garde, est contraire au droit, dès lors qu’il porte atteinte à la liberté d’établissement de l’intéressée. La solution de la première juge revient en effet à imposer, de facto, à l’appelante, désireuse de s’expatrier en [...], de demeurer en Suisse. Comme vu ci-dessus, lorsque l’un des titulaires de l’autorité parentale souhaite déménager à l’étranger avec l’enfant et que l’autre titulaire s’y oppose, l’alternative qui s’offre au juge est la suivante : confier la garde au parent qui quitte le pays – en autorisant donc le déménagement de l’enfant – ou à celui qui demeure en Suisse, en optant pour la solution préservant au mieux l’intérêt de l’enfant. Pour ces mêmes raisons, la garde alternée que l’intimé – dont l’attitude tendant à requérir, dans sa réponse sur appel, de la juge unique qu’elle instaure, respectivement formalise d’office une garde alternée d’I.F.________ alors même qu’il n’a pas fait appel de l’ordonnance, interpelle – appelle de ses vœux ne saurait entrer en ligne de compte, l’appelante ayant décidé de retourner vivre en [...], ce qui s’oppose de manière évidente à une garde alternée d’I.F.________. A cet égard, on relèvera qu’il importe en réalité peu de savoir si l’intimé, respectivement la présidente, pouvait ou devait s’attendre à la volonté de retour en [...] de l’appelante ; le fait est que l’intéressée a pris cette décision, laquelle relève de sa liberté d’établissement. Il convient en définitive de prendre acte du projet d’expatriation de l’appelante et d’examiner auprès duquel de ses parents les intérêts d’I.F.________ seraient préservés au mieux. On l’a vu, le point de départ de cette analyse réside dans le modèle de prise en charge actuelle d’I.F.________. L’intimé soutient que l’appelante n’est pas le parent de référence de l’enfant, dont les parties se partagent la prise en charge à raison de 60% pour l’appelante et de 40 % pour l’intimé. L’intimé doit être suivi sur ce point. En effet, bien que l’appelante ait la garde de son fils, celui-ci est auprès de son père trois matins sur quatre, de même qu’il est pris en charge par son père deux jours sur cinq après la crèche et qu’il passe trois nuits sur quatre chez lui,
- 21 - les parties s’étant en outre partagé les périodes de fermeture de la crèche de façon égale. L’enfant étant pris en charge par des tiers la journée, force est d’admettre que la solution de garde exercée par les parties depuis leur séparation s’apparente en effet à une garde alternée. Pour rappel, ce mode de garde correspond à la situation dans laquelle les parents se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales et une égalité parfaite n’est pas exigée (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2). Aussi la situation dans laquelle un parent s’occupe d’un enfant à raison de 60 % et l’autre à raison de 40 % doit-elle être considérée comme une garde alternée (TF 5A_722/2020 du 13 juillet 2021, in FamPra.ch 2021 p. 1103). Le fait que l’appelante s’occupe de son fils le lundi en journée depuis le mois d’août 2023 ne suffit pas à lui seul à modifier l’analyse qui précède, la prise en charge étendue de l’enfant par son père ayant en particulier été maintenue. Les parties étant toute deux disposées à continuer de prendre en charge leur fils, la situation de départ doit être qualifiée de neutre. Partant, il convient de déterminer la solution de garde la plus à même de sauvegarder les intérêts de l’enfant, selon les critères pertinents en la matière, lesquels seront examinés ci-après. 3.3.3 Le fait que les parties disposent toutes deux de compétences parentales égales n’est pas litigieux. S’agissant de la possibilité effective pour chaque parent de s’occuper de l’enfant, les horaires de l’appelante en [...] seraient particulièrement favorables, ses journées de travail prenant en principe fin à 14 h 10. Pour le surplus, l’enfant dispose d’ores et déjà d’une place auprès d’une crèche située à proximité tant du domicile que du lieu de travail de l’appelante. L’intimé travaille de son côté à plein temps jusqu’en fin de journée – l’intéressé n’ayant au reste jamais prétendu le contraire. A l’audience d’appel, il a affirmé être disposé à réduire son taux d’activité de 20 %, mais aucun élément au dossier ni attestation de son employeur ne permet de retenir, même au stade de la
- 22 - vraisemblance, que l’intimé disposerait concrètement d’une telle possibilité. L’intéressé travaille en outre dans le canton de Genève un jour par semaine. S’agissant de l’entourage des parties, les grands-parents maternels d’I.F.________, ainsi que ses tantes, oncle et cousins vivent en [...], les sœurs de l’appelante vivant en particulier à [...], à proximité du domicile des parents de l’intéressée – où celle-ci résiderait avec l’enfant. C’est dire que l’appelante dispose d’un réseau familial dense dans ce pays, dont elle est ressortissante, où elle a grandi et où elle a fait ses études. L’intimé n’a, pour sa part, pas de famille en Suisse, où les parties s’étaient expatriées seules en lien avec une opportunité professionnelle qui s’offrait à l’intimé. Il s’ensuit qu’en cas de déménagement avec sa mère, l’enfant serait auprès d’un parent particulièrement disponible pour s’occuper personnellement de lui, le métier d’enseignante de l’appelante lui permettant en outre d’être disponible durant les vacances scolaires. De surcroît, il serait entouré d’un cercle familial proche, ce qui est notoirement bénéfique pour un enfant. A l’inverse, s’il devait demeurer en Suisse auprès de son père, I.F.________ serait auprès d’un parent qui travaille à temps plein selon des horaires et des vacances « standard », et qui ne dispose d’aucune famille dans le pays, le fait que l’intimé ait potentiellement beaucoup d’amis proches n’étant pas comparable. Par ailleurs, l’enfant serait auprès d’un parent qui ne dispose, en l’état, que d’une autorisation de séjour B, de sorte que le caractère durable de la résidence en Suisse d’I.F.________ ne peut être garanti. Au vu de ce qui précède, il apparaît qu’un déménagement d’I.F.________ en [...] avec sa mère constitue la solution la plus apte à sauvegarder les intérêts de l’enfant. Au vu de son âge, la question de la stabilité d’éventuelles relations ou du maintien d’un cercle social ne se pose pas ; le jeune âge d’I.F.________, qui n’a pas encore été enclassé, devrait au contraire lui éviter les difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie. Les doutes émis par l’intimé s’agissant du projet d’expatriation de l’appelante doivent être écartés ; en effet, n’en déplaise à l’intimé, l’engagement de l’appelante apparaît
- 23 - sérieux. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que l’emploi convoité relèverait du pur prétexte, les pièces produites en appel permettant de retenir que la place proposée à l’appelante demeure d’actualité. Le fait que celle-ci ne dispose pas d’une formation d’enseignante n’est pas décisif, compte tenu notamment de son expérience passée dans ce domaine. On relèvera encore que la jurisprudence invoquée par l’intimé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2), selon laquelle le déménagement à l’étranger de l’enfant doit en principe être refusé sauf urgence ou demande au fond d’emblée irrecevable ou manifestement infondée, n’est pas applicable au cas d’espèce. Elle ne concerne en effet que les mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d’une action au fond, la solution préconisée étant justifiée pour éviter une perte de compétence des autorités suisses. Un tel raisonnement ne peut être transposé au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, où le juge règle la vie séparée des époux avant toute saisine du juge du divorce. Un déménagement rapide de l’enfant, avant son entrée à l’école est, au demeurant, dans l’intérêt de celui-ci. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intimé, un déménagement de son fils en [...] ne serait pas synonyme de rupture irrémédiable de leurs liens ; les liaisons aériennes entre la Suisse et ce pays sont en effet nombreuses. Le télétravail effectué à 90 % par l’intimé devrait, selon toute vraisemblance, lui permettre de travailler quelques jours par mois depuis [...]. A noter que le domicile de l’appelante dans cette ville est desservi par la ligne de bus reliant le centre-ville à l’aéroport, facilitant d’autant les visites de l’intimé. Quant au coût lié à l’exercice du droit de visite de l’intimé, il pourra en être tenu compte dans le calcul des contributions d’entretien (cf. infra consid. 5), l’appelante y ayant du reste expressément consenti, selon ses déclarations à l’audience d’appel. L’intimé aura enfin la possibilité de faire une demande de visa à entrées multiples en [...] ; le motif de ses visites, soit l’exercice d’un droit parental sur son fils irlandais vivant à [...], devrait vraisemblablement lui permettre d’obtenir un tel visa, ce d’autant plus que l’intimé a déjà, par le passé, résidé plusieurs années en [...], où il a obtenu son doctorat. C’est enfin le lieu de relever que les difficultés invoquées par l’intimé se
- 24 - poseraient également pour l’appelante si I.F.________ devait rester en Suisse ; la situation serait en revanche plus complexe pour l’intéressée, dès lors qu’elle ne pourrait pas travailler à distance et que l’aéroport se trouve à quelque 60 km de Lausanne. Le déménagement d’I.F.________ en [...] apparaît donc également le plus à même de favoriser un maintien du lien avec le parent non-gardien. En définitive, le moyen de l’appelante se révèle fondé, la garde de fait sur l’enfant I.F.________ lui étant confiée et l’intéressée devant être autorisée à déplacer le lieu de résidence de son fils en [...]. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, il convient de régler l’exercice des relations personnelles de l’intimé avec son fils. L’appelante conclut à ce que le droit de visite de l’intéressé sur son fils s’exerce à raison de deux jours consécutifs au maximum, à tout le moins dans un premier temps. Elle fait valoir que l’intimé n’aurait jamais eu la charge de son fils plus d’une nuit et qu’il serait donc prématuré de lui permettre d’avoir I.F.________ auprès de lui durant des périodes prolongées. 4.2 L’art. 273 al. 1 CC – applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC
– prévoit que le parent non-détenteur de l’autorité parentale ou de la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, dont il doit en premier lieu servir l’intérêt (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant
- 25 - malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965 p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger (ATF 142 III 1 consid. 3.4). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière- plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; ATF 130 I 585 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1). L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1). 4.3 Le raisonnement de l’appelante ne peut être suivi. Contrairement à ce qu’elle soutient, depuis la séparation des parties, l’enfant passe trois nuits par semaine au domicile paternel, dont deux à la
- 26 - suite. L’appelante a en outre déclaré à l’audience d’appel que les parties s’étaient partagé la prise en charge de leur fils de manière égale durant la fermeture estivale de la crèche en 2023, l’enfant ayant ainsi passé une demi-semaine, puis une semaine avec chacun de ses parents. C’est dire que rien ne justifie de limiter le droit de visite de l’intimé comme le requiert l’appelante, laquelle ne prétend pas que la prise en charge appliquée jusqu’ici serait néfaste à l’enfant. Partant, un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec la mère, sera attribué à l’intimé. A défaut de meilleure entente, celui- ci pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en Suisse, puis en [...] lorsque l’enfant aura débuté l’école. Le déplacement du lieu de résidence de l’enfant en [...] s’oppose en effet vraisemblablement au maintien du droit de visite dont bénéficie actuellement l’intimé. Ce sera en effet à celui-ci de se déplacer en [...] pour voir son fils, à l’exception des périodes de vacances scolaires, compte tenu du jeune âge de l’enfant ; il ne peut être retenu, en l’état du dossier, que l’intimé aura avec certitude la possibilité d’effectuer du télétravail depuis l’étranger. Si l’intéressé devait toutefois obtenir une telle autorisation de son employeur, il y aurait lieu d’étendre la réglementation minimale précitée afin de se rapprocher du droit de visite étendu actuellement en vigueur, en fonction des possibilités de l’intimé. En outre, on prévoira un contact par semaine à exercer par vidéoconférence ou tout autre média audio, selon un horaire à convenir d’entente entre les parties ; à défaut d’entente, ce contact aura lieu le samedi entre 8 h 30 et 10 h 00 les semaines où l’intimé n’aura pas vu l’enfant durant le week-end et le mercredi entre 19 h 00 et 20 h 00 les autres semaines, pour une durée qui sera fonction de l’attention de l’enfant exclusivement. 5. 5.1 Il convient encore de fixer les contributions d’entretien. Les parties élèvent toutes deux divers griefs contre les pensions fixées en première instance, qui seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 5.5).
- 27 - 5.2 5.2.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Composent ainsi l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377consid. 7). 5.2.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
- 28 - En cas de garde alternée, la répartition des coûts directs de l’enfant peut toujours intervenir en tenant compte, d’une part, du temps consacré à l’enfant et, d’autre part, des capacités contributives de chaque parent. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l’enfant, et qu’ils exercent chacun une activité rémunérée à 100 % générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d’activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d’un parent que de l’autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d’opérer une clé de répartition sur la base de l’excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets (Juge unique CACI 27 juin 2019/360 consid. 8.4). 5.3 Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’un ou l’autre des époux. En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle
- 29 - situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Il n’est pas arbitraire de s’écarter de ce principe si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. La jurisprudence retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (cf. TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.4). 5.4 5.4.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 5.4.2 5.4.2.1 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : la base mensuelle), le loyer (d’un montant raisonnable),
- 30 - les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. En cas de domicile à l’étranger, il y a lieu de tenir compte, pour la base mensuelle, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 ; Juge unique CACI 9 novembre 2018/637 consid. 3.2 ; selon l’indice des niveaux de prix par pays pour 2022 établi par l’Office fédéral de la statistique, ledit indice est de 157.4 pour la Suisse et de [...], soit 25 % de moins). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ou minimum vital strict) des parties (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 5.4.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, lesquelles constituent le minimum vital du droit de la famille (ou minimum vital élargi), en y ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent. La jurisprudence exige que les impôts du parent crédirentier soient répartis proportionnellement entre le parent qui reçoit la pension pour l’enfant et celui-ci (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Il convient pour ce faire de mettre en balance, d’une part, les revenus à attribuer à l’enfant mais imposés chez le parent bénéficiaire – ici la contribution d’entretien pour les coûts directs et les allocations familiales – et, d’autre part, le revenu total du parent bénéficiaire. Ce rapport détermine la part de charge fiscale du parent bénéficiaire à incorporer dans les coûts directs de l’enfant (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5). Pour le surplus, font partie du minimum vital élargi les forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore
- 31 - possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 5.4.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux élargis de tous les intéressés, l’excédent éventuel doit être attribué selon une répartition par « grandes et petites têtes », soit à raison de deux parts par adulte et d’une part par enfant. Cela étant, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). 5.4.3 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 5.5
- 32 - 5.5.1 L’intimé soutient qu’il y aurait lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’appelante. Il fait valoir que son épouse est au chômage depuis le mois de février 2023 et que la prise en charge d’I.F.________ toute la semaine, respectivement quatre jours par semaine depuis le 1er août 2023, lui a permis de se consacrer pleinement à ses recherches d’emploi. Au vu de l’âge, de la formation, de l’expérience professionnelle, des connaissances linguistiques de l’appelante et du fait que celle-ci n’a pas eu à se consacrer personnellement – à tout le moins jusqu’au mois d’août 2023 – à la prise en charge d’I.F.________, il y aurait lieu d’imputer, dès le 1er septembre 2023, un revenu hypothétique pour une activité à 80 % à l’appelante, qu’il conviendrait de fixer à 5'000 fr., correspondant peu ou prou au salaire qu’elle percevait dans sa précédente activité. Ce raisonnement ne résiste pas l’examen. L’appelante est en effet au chômage depuis le mois d’avril 2023 sans faute de sa part et nonobstant les recherches d’emploi effectuées de façon sérieuse ; elle percevra en outre un salaire en [...]. C’est dire que l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intéressée ne pourrait se faire que pour le passé ; or, on ne se trouve clairement pas dans une situation justifiant une telle imputation rétroactive d’un revenu hypothétique, aucun élément au dossier ne permettant de retenir que l’appelante aurait volontairement renoncé à son emploi, l’intimé ne le prétendant du reste – et à juste titre – pas. Il sera ainsi tenu compte chez l’appelante du salaire qu’elle percevrait jusqu’au 31 mars 2023, de ses indemnités journalières de l’assurance- chômage entre le 1er avril 2023 et le 31 janvier 2024, et du salaire qu’elle percevra en [...] à compter du 1er février 2024. 5.5.2 S’agissant des charges arrêtées par la présidente, l’intimé fait valoir que la prise en charge d’I.F.________ par les parties depuis leur séparation s’apparenterait à une garde alternée, ce dont il y aurait lieu de tenir compte pour le calcul de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Comme vu ci-dessus, la prise en charge d’I.F.________ par les parties depuis leur séparation s’apparente effectivement à une garde
- 33 - alternée (cf. supra consid. 3.3.2). Partant, il sera tenu compte du fait que chacun des parents a directement acquitté la moitié du montant de base mensuel de l’enfant et une part au loyer de chacune des parties sera incluse dans les coûts directs de l’enfant. Par ailleurs, aucuns frais d’exercice du droit de visite ne seront pris en compte dans les charges de l’intimé. Enfin, la situation financière de l’intimé étant plus favorable, cette disparité sera prise en compte au niveau de la répartition des coûts directs de l’enfant, en opérant une clé de répartition sur la base du disponible de chaque parent après déduction de ses charges (Juge unique CACI 27 juin 2019/360 consid. 8.4). Vu le déménagement prochain de l’enfant en [...] avec sa mère, le mode de calcul précité de la pension ne concernera que la période courant jusqu’au 31 janvier 2024. 5.5.3 L’appelante fait pour sa part valoir que les frais de crèche en Suisse s’élèveraient à 1'006 fr. 40 par mois et non à 174 fr. 80 comme retenu par la présidente. L’intimé adhère à ce moyen, l’intéressé relevant toutefois que lesdits frais sont moins élevés depuis le mois d’août 2023, vu la baisse de fréquentation de la crèche par l’enfant, ce qui est avéré. Au vu de ce qui précède, il sera tenu compte, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022, d’un montant mensuel de 1'006 fr. 40 à titre de frais de garde chez I.F.________. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 janvier 2024, ces frais seront réduits à 820 fr. par mois (([1'006 fr. 40 x 7] + [601 fr. 60 x 6]) / 13), afin de tenir compte de la réduction du coût de la prise en charge par des tiers d’I.F.________ depuis le 1er août 2023. 5.5.4 S’agissant des charges de l’intimé, l’appelante soutient que le loyer de son appartement serait trop élevé, de sorte qu’il conviendrait de tenir compte dans son minimum vital d’un loyer raisonnable pour un appartement de trois pièces à trois pièces et demie.
- 34 - On observe toutefois que le loyer de l’appartement de l’intimé ne dépasse pas le tiers de ses revenus nets francs d’impôts, de sorte que la charge querellée n’apparaît pas manifestement excessive au regard de la situation financière de l’intéressé. Le loyer en question apparaît d’autant plus raisonnable qu’il concerne un appartement de cinq pièces et demie à Lausanne. Par ailleurs, outre que l’appartement loué se trouvait à proximité immédiate de la crèche fréquentée jusqu’ici par I.F.________, l’intimé effectue du télétravail quatre jours par semaine, ce qui justifie qu’une pièce de son logement soit dédiée à son activité professionnelle, tout en permettant d’accueillir son fils. Enfin et surtout, les budgets des parties ont été calculés selon leur minima vitaux élargis par la présidente, ce qui n’est pas contesté. Partant, la question de la réduction du loyer effectif de l’intimé à un loyer dit « raisonnable » ne se pose pas. 5.5.5 L’appelante soutient en outre qu’il ne se justifierait pas de tenir compte de frais relatifs à l’utilisation de sa voiture par l’intimé, ce véhicule ne lui étant pas nécessaire à l’acquisition de son revenu. Cela étant, la situation des parties est suffisamment favorable pour que les dépenses nécessaires correspondant au minimum vital élargi puissent être prises en compte. La prise en compte des frais afférents une voiture est ainsi admissible, quand bien même le véhicule ne serait pas indispensable à l’intimé pour l’acquisition de son revenu (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 et les références citées). Partant, le montant forfaitaire de 200 fr. retenu par la présidente, lequel n’est pas contesté en tant que tel, sera maintenu dans les charges de l’intimé. 5.6 5.6.1 Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les charges retenues par la présidente seront reprises ici, étant précisé que la charge de loyer de l’appelante sera prise en compte à hauteur de 1'770 fr. (([1'750 fr. x 9] + [1'814 fr. x 4]) / 13) par mois dès le 1er janvier 2023, afin de tenir compte du nouveau loyer de l’intéressée depuis le 1er octobre
2023. La charge relative aux recherches d’emploi de l’appelante ne sera en outre prise en compte qu’à compter du 1er avril 2023. Par ailleurs, le
- 35 - revenu moyen net perçu en 2023 par l’intimé sera pris en compte dès le 1er janvier 2024 également, dès lors qu’il ressort des pièces au dossier que l’intéressé a également perçu un bonus au mois d’avril 2022 – certes moins important qu’en 2023, sa prise d’emploi datant du 1er octobre 2021 –, ce qu’il a du reste confirmé à l’audience d’appel. Il apparaît ainsi vraisemblable que l’intimé percevra, au mois d’avril 2024, un bonus d’une quotité à tout le moins semblable à celui qui lui a été versé en 2023, la situation professionnelle de l’intéressé étant, selon ses propres déclarations à l’audience d’appel, « en pleine progression ». 5.6.2 La situation des parties est ainsi la suivante du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, période durant laquelle l’intimé (« parent 1 ») n’était pas imposé à la source et où l’appelante (« parent 2 ») était salariée :
- 36 -
- 37 - Il ressort de ces tableaux que, pour la période considérée, la contribution due par l’intimé pour l’entretien de son fils I.F.________ se monte à 1'160 fr., allocations familiales en sus, aucune contribution
- 38 - d’entretien n’étant due pour l’appelante, qui ne conteste pas le dies a quo de la pension alimentaire qui lui a été allouée par la présidente. 5.6.3 A compter du 1er janvier 2023, l’intimé a été imposé à la source, son salaire mensuel net après déduction de l’impôt s’élevant à 7'374 francs. L’appelante a pour sa part perçu son salaire de 4'987 fr. 85 net jusqu’au 31 mars 2023 et perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage de 3'990 fr. par mois dès le 1er avril 2023, portant ses revenus mensuels nets moyens à 4'220 fr. ([4'987 fr. 85 x 3] + [3'990 fr. x 10]) entre le 1er janvier 2023 et le 31 janvier 2024. Pour la période précitée, la situation des parties est la suivante, étant précisé que les frais de recherches d’emploi n’ont été inclus qu’à hauteur de 125 fr. par mois chez l’appelante, celle-ci n’étant au chômage que depuis le 1er avril 2023 :
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- 40 - Il ressort des tableaux ci-dessus que pour la période considérée, la contribution due par l’intimé pour l’entretien de son fils I.F.________ se monte à 1'610 fr. par mois, allocations familiales en sus et que l’appelante peut théoriquement prétendre à une part à l’excédent de 510 francs. L’intimé n’ayant toutefois pas contesté la pension alimentaire de 600 fr. allouée à son épouse en première instance, ce dernier montant sera confirmé (cf. art. 58 al. 1 CPC). L’appelante n’ayant, pour sa part, pas contesté le dies a quo de la pension alimentaire qui lui a été allouée par la présidente, cette pension lui sera due du 1er avril 2023 au 31 janvier 2024 (cf. infra). 5.6.4 A compter du 1er février 2024, il y a lieu de tenir compte de l’installation de l’appelante et d’I.F.________ en [...]. On relèvera d’emblée que l’appelante n’allègue pas – ni a fortiori ne rend vraisemblable – qu’elle devra s’acquitter d’un loyer pour occuper l’appartement mis à sa disposition par ses parents. Ceux-ci ne mentionnent en particulier pas l’existence d’un tel loyer dans l’attestation qu’ils ont rédigée, produite par l’appelante. Il peut ainsi être retenu, au stade de la vraisemblance, que l’appartement que l’appelante occupera, situé dans la maison propriété de ses parents, sera mis à sa disposition sans contrepartie financière. On ne
- 41 - sait de même rien de la charge fiscale de l’intéressée en [...] ; faut de la moindre allégation et offre de preuve, tant en première qu’en deuxième instance, de l’appelante sur cette question, il ne sera pas tenu compte de ses impôts courants en [...] dans ses charges. L’application de la maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties – qui plus est assistées – de collaborer à l’établissement des faits et d’offrir de prouver les faits nécessaires au jugement de leur cause. S’agissant des coûts directs d’I.F.________ en [...], sa base mensuelle sera calculée en tenant compte de la différence du niveau des prix entre la Suisse et le pays précité. Le même pourcentage sera appliqué à la prime d’assurance-maladie de l’enfant. Partant, ses coûts directs – composés de sa base mensuelle de 300 fr. (75 % de 400 fr.), de sa prime d’assurance-maladie estimée à 84 fr. 90 (75 % de 113 fr. 20) et de ses frais de crèche estimés à 980 fr. (4 x 245 fr.) – peuvent être arrêtés à 1'364 fr. 90. Il convient de déduire à tout le moins 300 fr. d’allocations familiales à ce montant ; en effet, à supposer qu’il incombe à l’appelante de faire une demande d’allocations familiales en [...] en vertu de règles de priorité applicables et que les prestations précitées soient inférieures dans ce pays, la différence avec la prestation suisse serait versée à l’intéressée, conformément aux règles s’appliquant entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne. Partant, les coûts directs d’I.F.________ en [...] peuvent être fixés à 1'064 fr. 90 par mois, arrondis à 1'070 francs. Les charges de l’appelante en [...] peuvent être estimées à 1'510 fr. 20 – soit 1'012 fr. 50 de base mensuelle, 335 fr. 70 de prime d’assurance-maladie, 55 fr. 50 (75 % de 74 fr.) de frais d’abonnement aux transports en commun et 97 fr. 50 (75 % de 130 fr.) pour les télécommunications. Après couverture de ses charges, l’appelante présente ainsi un disponible de 1'699 fr. 80 (3'210 fr. – 1'510 fr. 20). Enfin, les charges de l’intimé demeurent inchangées, à ceci près que sa base mensuelle doit être réduite à 1'200 fr. et que son loyer comptabilisé dans son entier. Partant, le minimum vital élargi de l’intéressé s’élève à 4'353 fr. 50. Après couverture de ce montant et des
- 42 - coûts directs d’I.F.________, que l’intimé doit entièrement couvrir vu la garde exclusive confiée à la mère, celui-ci dispose d’un disponible de 1'955 fr. 60 par mois. Au vu de qui précède, l’excédent théorique à partager se monte à 3'655 fr. 40 (1'699 fr. 80 + 1'955 fr. 60). Cela étant, le disponible de l’appelante tel qu’il a été calculé est manifestement surestimé, dès lors qu’il ne tient pas compte de la charge fiscale de l’intéressée et qu’il a été calculé en tenant compte d’un salaire vraisemblablement brut. Il apparaît ainsi justifié de ne pas procéder au partage de l’excédent de l’appelante. Il se justifie également de renoncer à partager de l’excédent de l’intimé. Celui-ci devra en effet consentir des frais importants pour exercer son droit de visite sur son fils, ce d’autant plus s’il entend maintenir des contacts soutenus avec son fils, dans l’intérêt bien compris de l’enfant. L’exercice du droit aux relations personnelles de l’intimé implique en effet pour celui-ci de prendre régulièrement l’avion et de se loger à [...]. L’appelante a du reste déclaré consentir à ce que le coût élevé lié à l’exercice de son droit de visite par l’intimé soit pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien. Dans ces circonstances et conformément à l’intérêt supérieur d’I.F.________, lequel commande que l’enfant puisse, dans toute la mesure du possible, maintenir les contacts rapprochés qu’il entretient depuis sa naissance avec son père, l’entier de l’excédent de l’intimé sera affecté à l’exercice de son droit aux relations personnelles avec son fils. En définitive, à compter du 1er février 2024, la contribution due par l’intimé pour l’entretien de son fils I.F.________ se monte à 1'070 fr., allocations familiales en sus. 5.7 Il est établi que, depuis la séparation des parties, l’intimé s’est directement acquitté des frais de crèche d’I.F.________ à hauteur de 831 fr. 60 par mois d’octobre 2022 à juillet 2023, étant toutefois précisé qu’il s’est vu rembourser la somme de 1'481 fr. 10 par la structure d’accueil. Il est de même établi qu’en août 2023, l’intimé s’est acquitté du paiement de la somme de 8'561 fr. 45 en mains de l’appelante au titre des
- 43 - contributions d’entretien dues jusqu’au 31 juillet 2023. Il a en outre versé 3'500 fr. à l’appelante pour les mois d’août et septembre 2023. Il sera ainsi précisé que les pensions dues pour les mois de septembre à décembre 2022 le sont sous déduction de la somme de 5'063 fr. 25 ([831 fr. 60 x 3] + [(8'561 fr. 45 / 10) x 3]), et que les pensions dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024 le sont sous déduction de la somme de 13'833 fr. 10 ([831 fr. 60 x 7] – 1'481 fr. 10 + [(8'561 fr. 45 / 10) x 7] + 3'500 fr.). 6. 6.1 En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et de réformer l’ordonnance attaquée ce sens que, l’attribution de la garde sur l’enfant I.F.________ à l’appelante étant confirmée, celle-ci soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant en [...], qu’un libre et large droit de visite, à exercer selon les modalités susmentionnées (cf. supra consid. 4.3 in fine) soit attribué à l’intimé et que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'160 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022, de 1'610 fr. du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024, et de 1'070 fr. dès le 1er février 2024, ces montants s’entendant allocations familiales en sus, ainsi qu’à l’entretien de l’appelante, par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr. du 1er avril 2023 au 31 janvier 2024. 6.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau en la matière (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). En revanche, il convient d’examiner la question des dépens de première instance, l’appelante ayant conclu à l’allocation de tels dépens
- 44 - au pied de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale. L’appelante obtient entièrement gain de cause s’agissant du déplacement du lieu de résidence de son fils, l’intimé ayant conclu, en première instance, à l’instauration d’une garde alternée. S’agissant du droit de visite du père, l’intéressée s’était limitée à conclure à ce qu’il soit « libre et large », subsidiairement usuel à défaut d’entente. En ce qui concerne les contributions d’entretien, l’appelante avait conclu en première instance à ce que l’intimé soit astreint au versement de pensions mensuelles totalisant 1'950 fr. au total, pour finalement obtenir des pensions totalisant 1'160 fr., puis 1'610 fr., 2'110 fr. (1'160 fr. + 600 fr.) et enfin 1'070 fr. par mois, alors que l’intimé avait conclu à n’être astreint qu’au paiement de 80 % des frais de crèche de son fils, de sorte que l’appelante obtient gain de cause sur cette question. Il s’ensuit que l’appelante obtient très largement gain de cause sur ses conclusions de première instance, de sorte que l’intimé lui devra de pleins dépens pouvant être arrêtés à 1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC, 6 et 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), auxquels s’ajoutent 251 fr. de frais d’interprète (art. 91 TFJC). On l’a vu, l’appelante obtient entièrement gain de cause s’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant des parties. En ce qui concerne la contribution d’entretien d’I.F.________, l’appelante a conclu au pied de son appel à ce qu’elle soit fixée à 1'984 fr. 10, puis à 1'993 fr. 70 par mois, l’intimé ayant, pour sa part, conclu au rejet de l’appel ; les pensions fixées dans le présent arrêt s’élevant à 1'160 fr., puis à 1'610 fr. et enfin à 1'070 fr., par mois, l’intimé succombe largement sur ce point. L’appelante succombe en revanche s’agissant du droit aux relations personnelles de l’intimé. Partant les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 851 fr., seront supportés à hauteur de trois quarts par l’intimé et d’un quart par l’appelante (art. 106 al. 2 CPC). Ces
- 45 - frais seront compensés avec l’avance de 600 fr. effectuée par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC), que l’intimé lui remboursera (art. 111 al. 2 CPC). Vu l’issue du litige et compte tenu du fait que la charge des dépens de deuxième instance peut être arrêtée à 2'600 fr. (art. 7 et 9 TDC) par partie, l’intimé versera (après compensation) à l’appelante la somme de 1'950 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres III à VII et IX de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre X nouveau comme il suit : III. autorise H.F.________ à déplacer le lieu résidence de l’enfant I.F.________, né le [...] 2020, en [...]. IV. dit que Y.________ jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils I.F.________, à exercer d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui a minima selon les modalités suivantes :
- un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, en [...] ;
- durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à l’Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral, respectivement à l’occasion des jours fériés en [...] lorsque l’enfant aura débuté l’école ; à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener ; Y.________ jouira en outre d’un contact par semaine avec son fils I.F.________, à exercer par vidéoconférence ou tout autre média audio, selon un horaire à convenir d’entente
- 46 - avec H.F.________ ; à défaut d’entente, ce contact aura lieu le samedi entre 8 h 30 et 10 h 00 les semaines où Y.________ n’aura pas vu son fils durant le week-end, ainsi que le mercredi entre 19 h 00 et 20 h 00 les autres semaines, pour une durée qui sera fonction de l’attention de l’enfant exclusivement. V. astreint Y.________ à contribuer à l’entretien de son fils I.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’H.F.________, allocations familiales en sus, d’une pension alimentaire de :
- 1'160 fr. (mille cent soixante francs) du 1er septembre au 31 décembre 2022, sous déduction de la somme de 5'063 fr. 25 (cinq mille soixante-trois francs et vingt-cinq centimes) déjà versée à ce titre ;
- 1'610 fr. (mille six cent dix francs) du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024, sous déduction de la somme de 13'833 fr. 10 (treize mille huit cent trente- trois francs et dix centimes) déjà versée à ce titre ;
- 1'070 fr. (mille septante francs) dès le 1er février 2024. VI. astreint Y.________ à contribuer l’entretien de son épouse H.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 600 fr. (six cents francs) du 1er avril 2023 au 31 janvier 2024. VII. Supprimé. IX. dit que la présente ordonnance est rendue sans frais judiciaires. X. dit que Y.________ doit verser à H.F.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 851 fr., sont mis par 212 fr. 75 (deux cent douze francs et septante- cinq centimes) à la charge de l’appelante H.F.________ et par 638 fr. 25 (six cent trente-huit francs et vingt-cinq centimes) à la charge de l’intimé Y.________.
- 47 - IV. L’intimé Y.________ doit verser à l’appelante H.F.________ la somme de 2'550 fr. (deux mille cinq cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Laurent Schuler (pour H.F.________),
- Me Anne Dorthe (pour Y.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
- 48 - travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :