Sachverhalt
(art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii,
- 5 - Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF; cf. Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.). 3. 3.1 Le recourant fait valoir une violation du droit d’être entendu. D’une part, le premier juge ne l’aurait pas interpellé pour se déterminer sur la requête de changement de conseil d’office du bénéficiaire de l’assistance judiciaire et n’aurait pas, d’autre part, suffisamment motivé la décision querellée. Enfin, au pied de cette décision, aucune voie de droit ne serait mentionnée. 3.2 En outre, le recourant soutient que cette décision serait arbitraire tant dans ses motifs que dans son résultat. Le premier juge l’aurait relevé à tort de son mandat d’office sans fait ni motif pertinents, ne s’étant fondé que sur la requête du bénéficiaire de l’assistance judiciaire par laquelle il a exprimé son mécontentement. La révocation de sa mission d’office serait ainsi arbitraire. 3.3 Enfin, le recourant invoque que la prétendue rupture du lien de confiance soulevée par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne serait pas pertinente pour justifier son remplacement. Se référant à Bohnet (Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1736), à l’ATF 116 Ia 102, rendu en matière pénale, et au Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2006 p. 1159), il estime que la rupture du lien de confiance ne serait pas un motif suffisant pour obtenir un changement de conseil d’office. Le recourant soutient que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire lui reprocherait d’avoir signé une convention judiciaire prétendument désavantageuse dans une seconde procédure en lien avec la dissolution et liquidation de la société simple qu’il formait avec son épouse, ce qui ne constituerait pas, selon lui, un motif sérieux et objectif démontrant l’absence d’une défense appropriée. En effet, il ne s’agirait que d’un motif subjectif duquel il ne résulterait pas de manière patente que son attitude, en qualité de conseil d’office, serait gravement préjudiciable aux intérêts du client. A l’appui, le recourant
- 6 - relève que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire aurait confiance en lui, dans la mesure où il lui aurait confié deux autres mandats. 4. 4.1 4.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 142 III 48 consid. 3.2). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2; TF 5A_504/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1). 4.1.2 La jurisprudence a en outre déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui
- 7 - paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 133 I 270 consid. 3.1). L’autorité se rend cependant coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.1; TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2). 4.2 L’art. 119 al. 2 2e phrase CPC prévoit que le requérant de l’assistance judiciaire peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique « qu’il souhaite ». Par cette formulation, le législateur n’a pas voulu consacrer de droit au libre choix du conseil d’office (Tappy, CR-CPC,
n. 9 ad art. 119 CPC). Selon les termes de l’art. 1 RAJ, les avocats d'office sont désignés par le tribunal compétent selon l'article 39, alinéas 1 et 2 CDPJ (al. 1). Lorsque la personne qui sollicite l'assistance judiciaire choisit un avocat, celui-ci est en principe désigné. Dans le cas contraire, le Tribunal cantonal veille à ce que les avocats soient désignés à tour de rôle (al. 2). L'avocat ayant plus de vingt-cinq ans de pratique est, sur demande adressée au président du Tribunal cantonal, dispensé des causes d'office (al. 3). En outre, selon l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 6 mars 2019 (CREC 6 mars 2019/79 consid. 3.2), l’assistance judiciaire n’autorise pas son bénéficiaire à choisir son conseil, ni même à en changer selon sa seule volonté. Toutefois, il est d’usage, en particulier lorsqu’est invoquée une rupture du lien de confiance, d’admettre sans trop de rigueur le changement requis, notamment en droit de la famille (Colombini, op. cit., n. 3.2 ad art. 119 CPC et la jurisprudence citée).
5. En l’espèce, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a indiqué au premier juge qu’il souhaitait la désignation de Me Laurent Gilliard, en remplacement de Me F.________. Il a expliqué avoir perdu confiance en celui-ci à la suite d’une transaction que Me F.________ l’avait incité à signer avec son épouse, à tort « à ses yeux », de sorte qu’il n’imaginait pas qu’il puisse être son conseil d’office dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale les opposant.
- 8 - Dès lors, en relevant Me F.________ de son mandat d’office et en désignant Me Laurent Gilliard pour le remplacer, le premier juge a agi conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans (cf. supra consid. 4.2). Par ailleurs, on ne décèle pas de violation du droit d’être entendu, Me F.________ ayant pu agir en parfaite connaissance de cause, tant s’agissant du motif invoqué par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire que du respect de la voie de droit pour recourir. Aussi, il n’y a eu ni arbitraire, ni violation du droit d’être entendu par le premier juge. Pour ce qui concerne le renvoi à de prétendus « autres mandats », ces faits nouveaux, non établis, sont irrecevables (art. 326 CPC).
6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision querellée doit être confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5], sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant F.________.
- 9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me F.________, av., et
- Me Laurent Gilliard,av. (pour E.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :
Erwägungen (8 Absätze)
E. 3.1 Le recourant fait valoir une violation du droit d’être entendu. D’une part, le premier juge ne l’aurait pas interpellé pour se déterminer sur la requête de changement de conseil d’office du bénéficiaire de l’assistance judiciaire et n’aurait pas, d’autre part, suffisamment motivé la décision querellée. Enfin, au pied de cette décision, aucune voie de droit ne serait mentionnée.
E. 3.2 En outre, le recourant soutient que cette décision serait arbitraire tant dans ses motifs que dans son résultat. Le premier juge l’aurait relevé à tort de son mandat d’office sans fait ni motif pertinents, ne s’étant fondé que sur la requête du bénéficiaire de l’assistance judiciaire par laquelle il a exprimé son mécontentement. La révocation de sa mission d’office serait ainsi arbitraire.
E. 3.3 Enfin, le recourant invoque que la prétendue rupture du lien de confiance soulevée par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne serait pas pertinente pour justifier son remplacement. Se référant à Bohnet (Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1736), à l’ATF 116 Ia 102, rendu en matière pénale, et au Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2006 p. 1159), il estime que la rupture du lien de confiance ne serait pas un motif suffisant pour obtenir un changement de conseil d’office. Le recourant soutient que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire lui reprocherait d’avoir signé une convention judiciaire prétendument désavantageuse dans une seconde procédure en lien avec la dissolution et liquidation de la société simple qu’il formait avec son épouse, ce qui ne constituerait pas, selon lui, un motif sérieux et objectif démontrant l’absence d’une défense appropriée. En effet, il ne s’agirait que d’un motif subjectif duquel il ne résulterait pas de manière patente que son attitude, en qualité de conseil d’office, serait gravement préjudiciable aux intérêts du client. A l’appui, le recourant
- 6 - relève que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire aurait confiance en lui, dans la mesure où il lui aurait confié deux autres mandats.
E. 4.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 142 III 48 consid. 3.2). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2; TF 5A_504/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1).
E. 4.1.2 La jurisprudence a en outre déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui
- 7 - paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 133 I 270 consid. 3.1). L’autorité se rend cependant coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.1; TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2).
E. 4.2 L’art. 119 al. 2 2e phrase CPC prévoit que le requérant de l’assistance judiciaire peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique « qu’il souhaite ». Par cette formulation, le législateur n’a pas voulu consacrer de droit au libre choix du conseil d’office (Tappy, CR-CPC,
n. 9 ad art. 119 CPC). Selon les termes de l’art. 1 RAJ, les avocats d'office sont désignés par le tribunal compétent selon l'article 39, alinéas 1 et 2 CDPJ (al. 1). Lorsque la personne qui sollicite l'assistance judiciaire choisit un avocat, celui-ci est en principe désigné. Dans le cas contraire, le Tribunal cantonal veille à ce que les avocats soient désignés à tour de rôle (al. 2). L'avocat ayant plus de vingt-cinq ans de pratique est, sur demande adressée au président du Tribunal cantonal, dispensé des causes d'office (al. 3). En outre, selon l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 6 mars 2019 (CREC 6 mars 2019/79 consid. 3.2), l’assistance judiciaire n’autorise pas son bénéficiaire à choisir son conseil, ni même à en changer selon sa seule volonté. Toutefois, il est d’usage, en particulier lorsqu’est invoquée une rupture du lien de confiance, d’admettre sans trop de rigueur le changement requis, notamment en droit de la famille (Colombini, op. cit., n. 3.2 ad art. 119 CPC et la jurisprudence citée).
E. 5 En l’espèce, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a indiqué au premier juge qu’il souhaitait la désignation de Me Laurent Gilliard, en remplacement de Me F.________. Il a expliqué avoir perdu confiance en celui-ci à la suite d’une transaction que Me F.________ l’avait incité à signer avec son épouse, à tort « à ses yeux », de sorte qu’il n’imaginait pas qu’il puisse être son conseil d’office dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale les opposant.
- 8 - Dès lors, en relevant Me F.________ de son mandat d’office et en désignant Me Laurent Gilliard pour le remplacer, le premier juge a agi conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans (cf. supra consid. 4.2). Par ailleurs, on ne décèle pas de violation du droit d’être entendu, Me F.________ ayant pu agir en parfaite connaissance de cause, tant s’agissant du motif invoqué par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire que du respect de la voie de droit pour recourir. Aussi, il n’y a eu ni arbitraire, ni violation du droit d’être entendu par le premier juge. Pour ce qui concerne le renvoi à de prétendus « autres mandats », ces faits nouveaux, non établis, sont irrecevables (art. 326 CPC).
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision querellée doit être confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5], sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant F.________.
- 9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me F.________, av., et
- Me Laurent Gilliard,av. (pour E.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS19.004188-200456 102 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 24 avril 2020 __________________ Composition : M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 119 al. 2, 121 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre la décision rendue le 12 mars 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant E.________ d’avec L.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854
- 2 - En fait : A. Par décision du 12 mars 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a relevé Me F.________ de sa mission (I), a désigné en remplacement Me Laurent Gilliard comme avocat d’office de E.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale, qui l’oppose à L.________ (II) et a invité Me F.________ à transmettre à Me Laurent Gilliard le dossier concernant cette cause (III). Le premier juge a fait droit à la requête de E.________ tendant au changement de son conseil d’office F.________ en se référant à l’art. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3). B. Par acte du 20 mars 2020, Me F.________ a recouru contre la décision susmentionnée en concluant, avec suite de frais, à son annulation, de manière à ce qu’il soit maintenu dans sa mission de conseil d’office de E.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale le divisant d’avec son épouse. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause :
1. Par prononcé du 15 mars 2019, Me F.________ a été désigné en qualité de conseil d’office de E.________, avec effet au 4 octobre 2018, dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à son épouse L.________.
2. Le 27 février 2020, E.________ a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge), dans le cadre de cette procédure en mesures protectrices
- 3 - de l’union conjugale, de désigner Me Laurent Gilliard en remplacement de Me F.________, alors son conseil d’office. A l’appui de cette demande de changement de conseil d’office, le recourant a fait valoir qu’il n’avait plus confiance en Me F.________ au motif que celui-ci l’avait incité, dans un autre dossier, à signer une transaction « qu’à ses yeux il n’aurait pas dû signer ». Il ne pouvait dès lors plus concevoir qu’il agisse comme conseil d’office dans la présente procédure. En d roit :
1. Le recours est dirigé contre une décision rendue par un président de tribunal d’arrondissement, statuant sur une requête relative à l'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), en application de la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). L’acte de recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 121 CPC dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Bien que cela ne résulte pas expressément de son texte, l'art. 121 CPC s'applique aussi à d’autres décisions en matière d'assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requérant (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2019, n. 2 ad art. 121 CPC). Tel est le cas par exemple d'une décision refusant le remplacement sollicité d'un conseil d'office ou imposant au contraire un tel remplacement (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et
- 4 - vaudoise, 2018, n. 1.2 ad art. 121 CPC; CREC 20 mai 2014/178 et 20 septembre 2016/376). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique commis d’office dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (Tappy, CR-CPC, n. 22 ad art. 122 CPC et réf. cit.). Lorsque le conseil juridique est relevé de son mandat d’office sans son accord, uniquement à la requête du bénéficiaire de l’assistance judiciaire, sa propre situation est également affectée. Dès lors, la question se pose de savoir s’il dispose d’un droit personnel à être maintenu dans sa fonction de mandataire d’office et, partant, d’un droit de recours contre une décision prononçant son remplacement malgré lui. Le recourant n’expose pas qu’il subirait un préjudice ou n’indique pas en quoi sa propre situation serait affectée. En l’occurrence, cette question d’un intérêt digne de protection du recourant au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC peut être laissée ouverte dès lors que le recours sera de toute manière rejeté pour les motifs qui suivent. Par conséquent, le recours, motivé et déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), est formellement recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii,
- 5 - Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF; cf. Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.). 3. 3.1 Le recourant fait valoir une violation du droit d’être entendu. D’une part, le premier juge ne l’aurait pas interpellé pour se déterminer sur la requête de changement de conseil d’office du bénéficiaire de l’assistance judiciaire et n’aurait pas, d’autre part, suffisamment motivé la décision querellée. Enfin, au pied de cette décision, aucune voie de droit ne serait mentionnée. 3.2 En outre, le recourant soutient que cette décision serait arbitraire tant dans ses motifs que dans son résultat. Le premier juge l’aurait relevé à tort de son mandat d’office sans fait ni motif pertinents, ne s’étant fondé que sur la requête du bénéficiaire de l’assistance judiciaire par laquelle il a exprimé son mécontentement. La révocation de sa mission d’office serait ainsi arbitraire. 3.3 Enfin, le recourant invoque que la prétendue rupture du lien de confiance soulevée par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne serait pas pertinente pour justifier son remplacement. Se référant à Bohnet (Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1736), à l’ATF 116 Ia 102, rendu en matière pénale, et au Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2006 p. 1159), il estime que la rupture du lien de confiance ne serait pas un motif suffisant pour obtenir un changement de conseil d’office. Le recourant soutient que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire lui reprocherait d’avoir signé une convention judiciaire prétendument désavantageuse dans une seconde procédure en lien avec la dissolution et liquidation de la société simple qu’il formait avec son épouse, ce qui ne constituerait pas, selon lui, un motif sérieux et objectif démontrant l’absence d’une défense appropriée. En effet, il ne s’agirait que d’un motif subjectif duquel il ne résulterait pas de manière patente que son attitude, en qualité de conseil d’office, serait gravement préjudiciable aux intérêts du client. A l’appui, le recourant
- 6 - relève que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire aurait confiance en lui, dans la mesure où il lui aurait confié deux autres mandats. 4. 4.1 4.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 142 III 48 consid. 3.2). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2; TF 5A_504/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1). 4.1.2 La jurisprudence a en outre déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui
- 7 - paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 133 I 270 consid. 3.1). L’autorité se rend cependant coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.1; TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2). 4.2 L’art. 119 al. 2 2e phrase CPC prévoit que le requérant de l’assistance judiciaire peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique « qu’il souhaite ». Par cette formulation, le législateur n’a pas voulu consacrer de droit au libre choix du conseil d’office (Tappy, CR-CPC,
n. 9 ad art. 119 CPC). Selon les termes de l’art. 1 RAJ, les avocats d'office sont désignés par le tribunal compétent selon l'article 39, alinéas 1 et 2 CDPJ (al. 1). Lorsque la personne qui sollicite l'assistance judiciaire choisit un avocat, celui-ci est en principe désigné. Dans le cas contraire, le Tribunal cantonal veille à ce que les avocats soient désignés à tour de rôle (al. 2). L'avocat ayant plus de vingt-cinq ans de pratique est, sur demande adressée au président du Tribunal cantonal, dispensé des causes d'office (al. 3). En outre, selon l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 6 mars 2019 (CREC 6 mars 2019/79 consid. 3.2), l’assistance judiciaire n’autorise pas son bénéficiaire à choisir son conseil, ni même à en changer selon sa seule volonté. Toutefois, il est d’usage, en particulier lorsqu’est invoquée une rupture du lien de confiance, d’admettre sans trop de rigueur le changement requis, notamment en droit de la famille (Colombini, op. cit., n. 3.2 ad art. 119 CPC et la jurisprudence citée).
5. En l’espèce, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a indiqué au premier juge qu’il souhaitait la désignation de Me Laurent Gilliard, en remplacement de Me F.________. Il a expliqué avoir perdu confiance en celui-ci à la suite d’une transaction que Me F.________ l’avait incité à signer avec son épouse, à tort « à ses yeux », de sorte qu’il n’imaginait pas qu’il puisse être son conseil d’office dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale les opposant.
- 8 - Dès lors, en relevant Me F.________ de son mandat d’office et en désignant Me Laurent Gilliard pour le remplacer, le premier juge a agi conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans (cf. supra consid. 4.2). Par ailleurs, on ne décèle pas de violation du droit d’être entendu, Me F.________ ayant pu agir en parfaite connaissance de cause, tant s’agissant du motif invoqué par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire que du respect de la voie de droit pour recourir. Aussi, il n’y a eu ni arbitraire, ni violation du droit d’être entendu par le premier juge. Pour ce qui concerne le renvoi à de prétendus « autres mandats », ces faits nouveaux, non établis, sont irrecevables (art. 326 CPC).
6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision querellée doit être confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5], sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant F.________.
- 9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me F.________, av., et
- Me Laurent Gilliard,av. (pour E.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :