opencaselaw.ch

JM20.002835

Exécution forcée

Waadt · 2020-06-22 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le 8 août 2019, les parties ont signé une transaction devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, laquelle a été ratifiée pour valoir jugement au fond. Cette transaction prévoyait en son chiffre I que B.C.________ et A.C.________ s'engageaient à ne pas incommoder J.________ et M.________ par des bruits de comportements (pas lourds, déplacements répétitifs d’objets, etc.), particulièrement les dimanches, durant les heures de repos et les jours fériés.

E. 2 Par requête du 31 décembre 2019 adressée au juge de paix, M.________ et J.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que toute mesure permettant d’assurer le respect de la transaction du 8 août 2019 soit prise, dans les limites de l’art. 343 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Ils ont en substance fait valoir que, depuis fin novembre 2019, leurs voisins A.C.________ et B.C.________ ne respectaient plus la transaction du 8 août 2019 et que des activités incommodantes, soit des « pas d’éléphants » et l’impact d’objets sur le sol, avaient repris,

- 4 - continuaient et s’étaient intensifiés, de jour comme de nuit, soit à 22 h 00 et au plus tard à 23 h 30. Avec cette écriture, M.________ et J.________ ont produit deux courriers adressés à A.C.________ et B.C.________, dans lesquels ils indiquaient avoir été incommodés par des bruits excédant « les limites de [leur] tolérance » un jeudi à 20 h 45, un vendredi à 18 h 45, un samedi à 10 h 30 et 22 h 35, un dimanche de 7 h 30 à 10 h 30 et vers 19 h 25, un mercredi à 22 h 45, un samedi de 8 h 00 à 9 h 00 et à 16 h 30, un dimanche de 8 h 00 à 9 h 30, un mardi de 17 h 45 à 18 h 20, ainsi qu’un samedi et un dimanche dès 8 h 00. Le 25 février 2020, A.C.________ et B.C.________ ont déposé une réponse. Le 3 mars 2020, M.________ et J.________ ont adressé des déterminations au premier juge. En d roit :

1. La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la Chambre des recours civile dans une composition à trois juges (JdT 2011 Ill 44 ; CREC 18 novembre 2019/314 consid. 1).

- 5 - En l’espèce, déposé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

E. 2.2 Seules les pièces dites de forme ou celles figurant au dossier de première instance (pièces 1 à 7) sont recevables. Les pièces 8 et 9, soit un règlement de police et un règlement de maison, sont irrecevables, s’agissant de pièces nouvelles (cf. art. 326 al. 1 CPC).

E. 3.1 M.________ et J.________ (ci-après : les recourants) reprochent au premier juge d’avoir considéré que la transaction judiciaire du 8 août 2019 contenait une obligation de moyens. Selon les recourants, que la convention prévoie une obligation de moyens ou de résultat, celle-ci serait susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée, dans la mesure où elle serait suffisamment claire.

- 6 - Les recourants se plaignent par ailleurs d’une constatation manifestation inexacte des faits. Ils reprochent au premier juge d’avoir tenu compte uniquement des dix dates mentionnées dans les courriers adressés à A.C.________ et B.C.________ (ci-après : les intimés). Les nuisances auraient persisté, quand bien même les recourants auraient cessé de les répertorier. La décision entreprise aurait « conforté [les intimés] dans la continuité de la production des nuisances ». Le premier juge n’aurait pas pris le temps de prendre réellement connaissance de leurs écritures et aurait minimisé l’impact des nuisances excessives et « réplétives » sur leur santé physique et psychique. Les recourants reprochent en outre au premier juge d’avoir retenu de manière erronée que le repos s’étalait de 22 h 45 à 6 h 00 du matin, dès lors qu’il serait « de notoriété publique » que les heures de repos débutent en semaine à 22 h 00. Selon les recourants, la décision entreprise serait en contradiction avec leurs allégations, ce qui démontrerait que le premier juge a procédé à des « déductions insoutenables des moyens de preuve ». La décision serait également arbitraire au motif qu’elle n’avait pas fait droit leur requête. De leur côté, les intimés font valoir qu’ils subiraient un acharnement et un harcèlement de la part des recourants. Ils relèvent qu’ils ont deux enfants en bas âge qui font deux siestes durant la journée, de sorte qu’ils ne feraient de toute manière pas de bruit.

E. 3.2.1 Les décisions ayant pour objet une prestation autre qu'en argent ou en fourniture de sûretés pécuniaires doivent être exécutées selon les règles prévues en la matière par le CPC, à savoir les art. 335 à 346 CPC (art. 335 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 335 CPC). Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en

- 7 - matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal applique d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). C'est à la partie instante à l'exécution qu'il revient de démontrer le caractère exécutoire de l'objet de l'injonction, tandis qu'on doit admettre, en fonction des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), que c'est à la partie intimée à l'exécution qu'il revient de démontrer que l'exécution a eu lieu en totalité, qu'elle n'était plus possible, ou encore que le créancier y a renoncé (CREC 29 août 2018/218 consid. 3.1.2).

E. 3.2.2 Comme rappelé ci-avant (cf. supra consid. 2.1), la Chambre de céans ne revoit les faits retenus par l’autorité de première instance qu’avec un pouvoir d’examen limité à l’arbitraire. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 142 II 369 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les réf. citées ; TF 6B_682/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2).

E. 3.3 En l’espèce, la question de savoir si la transaction judiciaire du

E. 8 août 2019 contenait une obligation de résultat ou de moyens et si elle pouvait faire l’objet d’une exécution forcée peut demeurer indécise, dans la mesure où le premier juge a retenu, sur la base des éléments de preuve à sa disposition, que ladite transaction paraissait avoir été respectée. Le raisonnement du premier juge consistant à retenir, sur la base des dix événements allégués par les recourants, que les violations de la convention n’étaient pas établies n’est pas critiquable. En effet, les recourants se sont limités à énumérer des épisodes durant lesquels ils estimaient avoir été incommodés par leurs voisins, sans qu’on puisse

- 8 - attribuer une valeur probante particulière à ces allégations. On relèvera à cet égard que les recourants font fausse route lorsqu’ils soutiennent qu’il appartenait au premier juge de tenir compte d’autres nuisances que celles ayant été alléguées. Contrairement à ce qui est plaidé, la décision entreprise n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle s’écarte de la version des faits proposée par les recourants et qu’elle leur a donné tort. Elle n’est pas manifestement insoutenable dans son résultat. En effet, le fait que les heures de repos n’aient pas été strictement respectées durant les quelques dates prises en compte par le premier juge – qui ne disposait pas d’autres éléments probants – ne signifie pas que le résultat de la décision serait arbitraire, ce d’autant moins que le bruit reproché concerne essentiellement les prétendus « pas d’éléphants », voire le déplacement d’objets, et que l’on ne voit pas qu’un couple avec enfants en bas âge procéderait – au risque de réveiller les enfants – à du bruit d’une intensité telle que le résultat retenu serait arbitraire, au vu des éléments probants examinés. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Les intimés n’étant pas représentés par un mandataire professionnel et l’octroi d’une indemnité équitable ne se justifiant pas, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants M.________ et J.________, solidairement entre eux. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M.________ et J.________,

- A.C.________ et B.C.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 10 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JM20.002835-200601 130 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 22 juin 2020 ________________________ Composition : M. PELLET, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 309 let. a et 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________ et J.________, à [...], requérants, contre la décision rendue le 5 mars 2020 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec A.C.________ et B.C.________, à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853

- 2 - En fait : A. Par décision du 5 mars 2020, dont les considérants ont été adressés aux parties le 16 avril 2020, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a rejeté la requête d’exécution forcée déposée le 31 décembre 2019 par M.________ et J.________ (I), a statué sur les frais (II et III) et a rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une requête de M.________ et J.________, dirigée contre leurs voisins A.C.________ et B.C.________. Cette requête tendait à ce qu’une transaction judiciaire, par laquelle les intimés s’étaient engagés à ne pas incommoder les requérants par des bruits de comportements (pas lourds, déplacements répétitifs d’objets, etc.), particulièrement les dimanches, durant les heures de repos et les jours fériés, fasse l’objet d’une exécution forcée. Il a considéré que la convention posait essentiellement des obligations de moyens à charge des intimés, de sorte qu’elle paraissait difficilement susceptible d’exécution forcée. Il a retenu que, s’agissant des griefs invoqués par les requérants, sept des dix dates qu’ils citaient concernaient des incidents survenus durant les jours ouvrables de la semaine et non le dimanche ou un jour férié ou durant les heures consacrées au repos. Pour les trois dimanches invoqués, il n’était jamais fait état de nuisance durant la nuit, entre 22 h 45 et 7 h 30, soit pendant les heures destinées au repos, si bien que la convention paraissait être respectée dans l’ensemble. Le premier juge a ajouté que les réquisitions de M.________ et J.________, manifestement excessives, ne pouvaient ainsi pas être prises en considération, ceux-ci ne pouvant pas imposer à leurs voisins l’absence complète d’activité durant la journée, sous prétexte de la convention conclue, dont ils paraissaient exagérer la portée. B. Par acte du 27 avril 2020, M.________ et J.________ ont interjeté un recours contre la décision du 5 mars 2020, en concluant, sous suite de

- 3 - frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit dit que la transaction du 8 août 2019 est susceptible d’exécution forcée et à ce que l’exécution forcée de la transaction soit prononcée. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Ils ont produit un bordereau de pièces. Le 25 mai 2020, A.C.________ et B.C.________ ont déposé une réponse. Le 3 juin 2020, M.________ et J.________ ont déposé une réplique spontanée. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

1. Le 8 août 2019, les parties ont signé une transaction devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, laquelle a été ratifiée pour valoir jugement au fond. Cette transaction prévoyait en son chiffre I que B.C.________ et A.C.________ s'engageaient à ne pas incommoder J.________ et M.________ par des bruits de comportements (pas lourds, déplacements répétitifs d’objets, etc.), particulièrement les dimanches, durant les heures de repos et les jours fériés.

2. Par requête du 31 décembre 2019 adressée au juge de paix, M.________ et J.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que toute mesure permettant d’assurer le respect de la transaction du 8 août 2019 soit prise, dans les limites de l’art. 343 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Ils ont en substance fait valoir que, depuis fin novembre 2019, leurs voisins A.C.________ et B.C.________ ne respectaient plus la transaction du 8 août 2019 et que des activités incommodantes, soit des « pas d’éléphants » et l’impact d’objets sur le sol, avaient repris,

- 4 - continuaient et s’étaient intensifiés, de jour comme de nuit, soit à 22 h 00 et au plus tard à 23 h 30. Avec cette écriture, M.________ et J.________ ont produit deux courriers adressés à A.C.________ et B.C.________, dans lesquels ils indiquaient avoir été incommodés par des bruits excédant « les limites de [leur] tolérance » un jeudi à 20 h 45, un vendredi à 18 h 45, un samedi à 10 h 30 et 22 h 35, un dimanche de 7 h 30 à 10 h 30 et vers 19 h 25, un mercredi à 22 h 45, un samedi de 8 h 00 à 9 h 00 et à 16 h 30, un dimanche de 8 h 00 à 9 h 30, un mardi de 17 h 45 à 18 h 20, ainsi qu’un samedi et un dimanche dès 8 h 00. Le 25 février 2020, A.C.________ et B.C.________ ont déposé une réponse. Le 3 mars 2020, M.________ et J.________ ont adressé des déterminations au premier juge. En d roit :

1. La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la Chambre des recours civile dans une composition à trois juges (JdT 2011 Ill 44 ; CREC 18 novembre 2019/314 consid. 1).

- 5 - En l’espèce, déposé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 Seules les pièces dites de forme ou celles figurant au dossier de première instance (pièces 1 à 7) sont recevables. Les pièces 8 et 9, soit un règlement de police et un règlement de maison, sont irrecevables, s’agissant de pièces nouvelles (cf. art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1 M.________ et J.________ (ci-après : les recourants) reprochent au premier juge d’avoir considéré que la transaction judiciaire du 8 août 2019 contenait une obligation de moyens. Selon les recourants, que la convention prévoie une obligation de moyens ou de résultat, celle-ci serait susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée, dans la mesure où elle serait suffisamment claire.

- 6 - Les recourants se plaignent par ailleurs d’une constatation manifestation inexacte des faits. Ils reprochent au premier juge d’avoir tenu compte uniquement des dix dates mentionnées dans les courriers adressés à A.C.________ et B.C.________ (ci-après : les intimés). Les nuisances auraient persisté, quand bien même les recourants auraient cessé de les répertorier. La décision entreprise aurait « conforté [les intimés] dans la continuité de la production des nuisances ». Le premier juge n’aurait pas pris le temps de prendre réellement connaissance de leurs écritures et aurait minimisé l’impact des nuisances excessives et « réplétives » sur leur santé physique et psychique. Les recourants reprochent en outre au premier juge d’avoir retenu de manière erronée que le repos s’étalait de 22 h 45 à 6 h 00 du matin, dès lors qu’il serait « de notoriété publique » que les heures de repos débutent en semaine à 22 h 00. Selon les recourants, la décision entreprise serait en contradiction avec leurs allégations, ce qui démontrerait que le premier juge a procédé à des « déductions insoutenables des moyens de preuve ». La décision serait également arbitraire au motif qu’elle n’avait pas fait droit leur requête. De leur côté, les intimés font valoir qu’ils subiraient un acharnement et un harcèlement de la part des recourants. Ils relèvent qu’ils ont deux enfants en bas âge qui font deux siestes durant la journée, de sorte qu’ils ne feraient de toute manière pas de bruit. 3.2 3.2.1 Les décisions ayant pour objet une prestation autre qu'en argent ou en fourniture de sûretés pécuniaires doivent être exécutées selon les règles prévues en la matière par le CPC, à savoir les art. 335 à 346 CPC (art. 335 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 335 CPC). Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en

- 7 - matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal applique d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). C'est à la partie instante à l'exécution qu'il revient de démontrer le caractère exécutoire de l'objet de l'injonction, tandis qu'on doit admettre, en fonction des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), que c'est à la partie intimée à l'exécution qu'il revient de démontrer que l'exécution a eu lieu en totalité, qu'elle n'était plus possible, ou encore que le créancier y a renoncé (CREC 29 août 2018/218 consid. 3.1.2). 3.2.2 Comme rappelé ci-avant (cf. supra consid. 2.1), la Chambre de céans ne revoit les faits retenus par l’autorité de première instance qu’avec un pouvoir d’examen limité à l’arbitraire. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 142 II 369 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les réf. citées ; TF 6B_682/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2). 3.3 En l’espèce, la question de savoir si la transaction judiciaire du 8 août 2019 contenait une obligation de résultat ou de moyens et si elle pouvait faire l’objet d’une exécution forcée peut demeurer indécise, dans la mesure où le premier juge a retenu, sur la base des éléments de preuve à sa disposition, que ladite transaction paraissait avoir été respectée. Le raisonnement du premier juge consistant à retenir, sur la base des dix événements allégués par les recourants, que les violations de la convention n’étaient pas établies n’est pas critiquable. En effet, les recourants se sont limités à énumérer des épisodes durant lesquels ils estimaient avoir été incommodés par leurs voisins, sans qu’on puisse

- 8 - attribuer une valeur probante particulière à ces allégations. On relèvera à cet égard que les recourants font fausse route lorsqu’ils soutiennent qu’il appartenait au premier juge de tenir compte d’autres nuisances que celles ayant été alléguées. Contrairement à ce qui est plaidé, la décision entreprise n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle s’écarte de la version des faits proposée par les recourants et qu’elle leur a donné tort. Elle n’est pas manifestement insoutenable dans son résultat. En effet, le fait que les heures de repos n’aient pas été strictement respectées durant les quelques dates prises en compte par le premier juge – qui ne disposait pas d’autres éléments probants – ne signifie pas que le résultat de la décision serait arbitraire, ce d’autant moins que le bruit reproché concerne essentiellement les prétendus « pas d’éléphants », voire le déplacement d’objets, et que l’on ne voit pas qu’un couple avec enfants en bas âge procéderait – au risque de réveiller les enfants – à du bruit d’une intensité telle que le résultat retenu serait arbitraire, au vu des éléments probants examinés. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Les intimés n’étant pas représentés par un mandataire professionnel et l’octroi d’une indemnité équitable ne se justifiant pas, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants M.________ et J.________, solidairement entre eux. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M.________ et J.________,

- A.C.________ et B.C.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 10 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :