Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 a) Le 27 avril 2021, le recourant, en qualité de locataire, et l’intimée, en qualité de bailleresse, ont conclu un contrat de bail portant sur la location, dès le 1er mai 2021, d’un appartement de 3,5 pièces au 3e étage de l’immeuble sis [...], pour un loyer mensuel net de 1'100 fr., forfait de charges en sus.
b) Le 27 juillet 2023, les mêmes parties ont conclu un contrat de bail portant sur la location d’un local de rangement et de stockage de matériel, dès le 1er septembre 2023, sis également [...], pour un loyer mensuel net de 100 francs.
E. 1.1.1 Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être interjeté auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
E. 1.1.2 Lorsque le litige porte uniquement – comme c’est le cas en l’espèce – sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire (applicable aux termes de l’art. 248 let. b CPC), dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 ; CREC 26 février 2024/48 consid. 11.1.1).
E. 1.1.3 Le rejet d’une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l’art. 149 CPC, n’est directement attaquable devant l’autorité de recours que s’il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l’action ou d’un moyen (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6). Si cette condition n’est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise pourra être attaquée, au besoin, par un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110] ; TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 1).
E. 1.2 - 6 -
E. 1.2.1 En l’espèce, le grief invoqué par le recourant à l’encontre du rejet de sa requête en restitution de délai (cf. ch. I de l’ordonnance litigieuse) est recevable au présent stade du recours interjeté contre la décision finale ordonnant son expulsion.
E. 1.2.2 Par ailleurs, les loyers mensuels nets totaux s’élevant à 1'200 fr., la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., si bien que seule la voie du recours est ouverte. Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
E. 1.2.3 A toutes fins utiles, il est relevé que le recourant indique en outre produire « copie de [s]es démarches avec la caisse de chômage afin de pouvoir régler ce litige au plus vite ». S’il fallait comprendre cette phrase comme valant grief formulé à l’encontre du raisonnement de la juge de paix justifiant l’expulsion, force serait de considérer que dit grief est irrecevable, faute de satisfaire aux conditions minimales de motivation (cf. art. 321 al. 1 CPC ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). 2.
E. 2 a) Par courrier recommandé du 24 avril 2024, l’intimée a indiqué au recourant que les loyers de l’appartement n’avaient pas été payés au mois de mars et avril 2024 et que le loyer du local n’avait pas été
- 4 - payé au mois d’avril 2024, ce qui représentait un arriéré de 2'400 fr., et l’a informé que, faute pour celui-ci de s’acquitter de ladite somme dans un délai de trente jours, les baux seraient résiliés. Ce courrier recommandé n’a pas été retiré à l’échéance du délai de garde postale par le recourant.
b) Faute de paiement intervenu dans le délai comminatoire, l’intimée a signifié au recourant, par avis recommandés du 26 juin 2024, qu’elle résiliait les baux pour le 31 juillet 2024. Ces deux courriers recommandés n’ont pas été réclamés par l’intéressé durant le délai de garde postale.
E. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
- 7 -
E. 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
E. 3 a) Par requête en cas clairs du 7 août 2024, l’intimée a requis, avec suite de frais, l’expulsion du recourant de l’appartement et du local de rangement.
b) Par courrier recommandé du 20 septembre 2024, la juge de paix a fait notifier aux parties une citation à comparaître à l’audience du 7 octobre 2024, un délai au jour de l’audience leur étant fixé pour indiquer leurs éventuels moyens de preuve.
c) L’audience d’expulsion a eu lieu le 7 octobre 2024. Le recourant ne s’y est pas présenté, ni personne en son nom.
d) Par courrier du même jour, le recourant a exposé que son déplacement à l’audience précitée « aurait été annulé ou pas organisé ». Il a également produit les courriers qu’il avait adressés, le 29 septembre 2024, à C.________ SA et au Centre Social Régional de [...], dans lesquels il indiquait avoir l’intention de faire des démarches, notamment auprès de la Caisse de chômage, afin de s’acquitter de ses arriérés de loyers, et faisait état des difficultés dans lesquelles il risquait de se trouver, faute de logement, à l’échéance de sa détention. En d roit :
- 5 - 1.
E. 3.1 Le recourant soutient avoir effectué toutes les démarches nécessaires afin de comparaître à l’audience du 7 octobre 2024. A l’appui de cet argument, il se fonde sur les pièces produites en annexe à son recours.
E. 3.2 Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Il suffit que les conditions (matérielles) d’application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c’est- à-dire indiquer l’empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4 ; TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaire qui s’imposent impérieusement à toute personne. Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (TF 4A_617/2020, op. cit., consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1).
E. 3.3 - 8 -
E. 3.3.1 Les quatre pièces produites en deuxième instance par le recourant ne figurent pas au dossier de première instance, de sorte que, nouvelles, elles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
E. 3.3.2 Partant et faute d’autres éléments, le recourant échoue à démontrer sa position en procédure de recours selon laquelle il aurait effectué « toutes les démarches afin d’être présent le 07 octobre » à l’audience. C’est en définitive à bon droit que la juge de paix a rejeté la requête de restitution du recourant, faute pour celui-ci d’avoir démontré que son défaut à l’audience du 7 octobre 2024 ne lui était pas imputable ou n’était imputable qu’à une faute légère, les éléments au dossier ne permettant pas d’infirmer les développements de la première juge à cet égard. Mal fondé, le grief est rejeté.
E. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance confirmée.
E. 4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
E. 4.3 Le recourant, non assisté, a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. En l’absence de frais de deuxième instance, cette requête est toutefois sans objet. Au demeurant, à supposer qu’elle dispose encore d’un objet, dite requête devrait être rejetée dès lors que le recours, manifestement infondé, était d’emblée dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant Z.________ est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. Z.________,
- C.________ SA (pour E.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
- 10 - valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JL24.037242-241457 266 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 4 novembre 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, présidente Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Ayer ***** Art. 148, 149, 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, actuellement détenu dans les locaux de [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec E.________ SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853
- 2 - En fait : A. Par ordonnance du 14 octobre 2024, adressée aux parties pour notification le lendemain, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci- après : la juge de paix ou la première juge) a rejeté la requête en restitution de délai formulée le 9 octobre 2024 par Z.________ (I), a ordonné à celui-ci de quitter et rendre libres pour le jeudi 31 octobre 2024 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (appartement n° 5 de 3,5 pièces au 3e étage + local de rangement dans la cour de l’immeuble) (II), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix serait chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision, sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (III), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (IV), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (V), a mis les frais à la charge de la partie locataire (VI), a dit qu’en conséquence Z.________ rembourserait à E.________ SA son avance de frais à concurrence de 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (VII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, la première juge a considéré que la requête d’expulsion et la citation à comparaître à l’audience du 7 octobre 2024 avaient été valablement adressées pour notification à Z.________ auprès des [...] en date du 20 septembre 2024, qu’il appartenait à celui-ci de s’organiser pour faire face à ses obligations et de s’assurer de pouvoir se présenter à l’audience et qu’en ignorant sciemment cette convocation, il n’avait pas commis une faute seulement légère, raison pour laquelle la juge de paix a rejeté sa requête en restitution de délai. Ensuite, la première juge a constaté que le montant des arriérés dus pour le loyer de l’appartement, pour la période du 1er mars 2024 au 30 avril 2024, et pour le loyer du local, pour le mois d’avril 2024, n’avaient pas été acquittés dans le délai comminatoire imparti par la partie bailleresse. La juge de paix a en conséquence retenu que les congés
- 3 - donnés à Z.________, pour le 31 juillet 2024, étaient valables et que les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs étaient réalisées. B. Par acte du 24 octobre 2024, adressé le 28 octobre 2024 à la Justice de paix du district de la Broye-Vully, Z.________ (ci-après : le recourant) a indiqué faire « opposition totale » contre l’ordonnance précitée. Il a en outre requis l’assistance judiciaire et a produit un lot de quatre pièces. Par courrier du 29 octobre 2024, la juge de paix a spontanément transmis l’acte précité à l’autorité de céans comme objet de sa compétence. Aucune réponse n’a été sollicitée d’E.________ SA (ci-après : l’intimée). C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) Le 27 avril 2021, le recourant, en qualité de locataire, et l’intimée, en qualité de bailleresse, ont conclu un contrat de bail portant sur la location, dès le 1er mai 2021, d’un appartement de 3,5 pièces au 3e étage de l’immeuble sis [...], pour un loyer mensuel net de 1'100 fr., forfait de charges en sus.
b) Le 27 juillet 2023, les mêmes parties ont conclu un contrat de bail portant sur la location d’un local de rangement et de stockage de matériel, dès le 1er septembre 2023, sis également [...], pour un loyer mensuel net de 100 francs.
2. a) Par courrier recommandé du 24 avril 2024, l’intimée a indiqué au recourant que les loyers de l’appartement n’avaient pas été payés au mois de mars et avril 2024 et que le loyer du local n’avait pas été
- 4 - payé au mois d’avril 2024, ce qui représentait un arriéré de 2'400 fr., et l’a informé que, faute pour celui-ci de s’acquitter de ladite somme dans un délai de trente jours, les baux seraient résiliés. Ce courrier recommandé n’a pas été retiré à l’échéance du délai de garde postale par le recourant.
b) Faute de paiement intervenu dans le délai comminatoire, l’intimée a signifié au recourant, par avis recommandés du 26 juin 2024, qu’elle résiliait les baux pour le 31 juillet 2024. Ces deux courriers recommandés n’ont pas été réclamés par l’intéressé durant le délai de garde postale.
3. a) Par requête en cas clairs du 7 août 2024, l’intimée a requis, avec suite de frais, l’expulsion du recourant de l’appartement et du local de rangement.
b) Par courrier recommandé du 20 septembre 2024, la juge de paix a fait notifier aux parties une citation à comparaître à l’audience du 7 octobre 2024, un délai au jour de l’audience leur étant fixé pour indiquer leurs éventuels moyens de preuve.
c) L’audience d’expulsion a eu lieu le 7 octobre 2024. Le recourant ne s’y est pas présenté, ni personne en son nom.
d) Par courrier du même jour, le recourant a exposé que son déplacement à l’audience précitée « aurait été annulé ou pas organisé ». Il a également produit les courriers qu’il avait adressés, le 29 septembre 2024, à C.________ SA et au Centre Social Régional de [...], dans lesquels il indiquait avoir l’intention de faire des démarches, notamment auprès de la Caisse de chômage, afin de s’acquitter de ses arriérés de loyers, et faisait état des difficultés dans lesquelles il risquait de se trouver, faute de logement, à l’échéance de sa détention. En d roit :
- 5 - 1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être interjeté auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.2 Lorsque le litige porte uniquement – comme c’est le cas en l’espèce – sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire (applicable aux termes de l’art. 248 let. b CPC), dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 ; CREC 26 février 2024/48 consid. 11.1.1). 1.1.3 Le rejet d’une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l’art. 149 CPC, n’est directement attaquable devant l’autorité de recours que s’il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l’action ou d’un moyen (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6). Si cette condition n’est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise pourra être attaquée, au besoin, par un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110] ; TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 1). 1.2
- 6 - 1.2.1 En l’espèce, le grief invoqué par le recourant à l’encontre du rejet de sa requête en restitution de délai (cf. ch. I de l’ordonnance litigieuse) est recevable au présent stade du recours interjeté contre la décision finale ordonnant son expulsion. 1.2.2 Par ailleurs, les loyers mensuels nets totaux s’élevant à 1'200 fr., la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., si bien que seule la voie du recours est ouverte. Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 1.2.3 A toutes fins utiles, il est relevé que le recourant indique en outre produire « copie de [s]es démarches avec la caisse de chômage afin de pouvoir régler ce litige au plus vite ». S’il fallait comprendre cette phrase comme valant grief formulé à l’encontre du raisonnement de la juge de paix justifiant l’expulsion, force serait de considérer que dit grief est irrecevable, faute de satisfaire aux conditions minimales de motivation (cf. art. 321 al. 1 CPC ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
- 7 - 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1 Le recourant soutient avoir effectué toutes les démarches nécessaires afin de comparaître à l’audience du 7 octobre 2024. A l’appui de cet argument, il se fonde sur les pièces produites en annexe à son recours. 3.2 Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Il suffit que les conditions (matérielles) d’application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c’est- à-dire indiquer l’empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4 ; TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaire qui s’imposent impérieusement à toute personne. Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (TF 4A_617/2020, op. cit., consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1). 3.3
- 8 - 3.3.1 Les quatre pièces produites en deuxième instance par le recourant ne figurent pas au dossier de première instance, de sorte que, nouvelles, elles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3.3.2 Partant et faute d’autres éléments, le recourant échoue à démontrer sa position en procédure de recours selon laquelle il aurait effectué « toutes les démarches afin d’être présent le 07 octobre » à l’audience. C’est en définitive à bon droit que la juge de paix a rejeté la requête de restitution du recourant, faute pour celui-ci d’avoir démontré que son défaut à l’audience du 7 octobre 2024 ne lui était pas imputable ou n’était imputable qu’à une faute légère, les éléments au dossier ne permettant pas d’infirmer les développements de la première juge à cet égard. Mal fondé, le grief est rejeté. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance confirmée. 4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. 4.3 Le recourant, non assisté, a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. En l’absence de frais de deuxième instance, cette requête est toutefois sans objet. Au demeurant, à supposer qu’elle dispose encore d’un objet, dite requête devrait être rejetée dès lors que le recours, manifestement infondé, était d’emblée dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant Z.________ est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. Z.________,
- C.________ SA (pour E.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
- 10 - valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully La greffière :