Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 314 al. 1 CPC, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours à compter de la notification de la décision. Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC).
E. 1.2 En l’espèce, le litige porte sur une ordonnance d'expulsion rendue dans le cadre d’une procédure de protection pour les cas clairs, soumise à la procédure sommaire (art. 257 CPC). Par conséquent, l’ordonnance du 25 janvier 2018 pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours à compter du lendemain de sa notification (art. 248 let. b et 314 al. 1 CPC). Compte tenu de la notification intervenue le 29 janvier 2018, le délai d’appel de dix jours est arrivé à échéance le jeudi 8 février 2018.
- 4 - Dès lors que le timbre apposé par la poste sur le pli recommandé établit sans doute possible que l’appel a été posté le 26 février 2018 à 16 h 48, sa tardiveté est manifeste, de sorte qu’il peut être déclaré irrecevable sans que l’appelante doive être interpellée (TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1, RSPC 2015 p. 398; TF 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 3.2).
E. 2.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel, manifestement tardif, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet suspensif de l’appel (art. 315 al. 1 CPC), il convient de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il fixe, le cas échéant, à l’appelante et à T.________ un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.
E. 2.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. - 5 - II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour qu’il fixe à V.________ et T.________ un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils occupent dans l’immeuble sis [...] (appartement de 2 pièces au 3e étage + cave). III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme V.________, - J.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). - 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL JL17.047915-180320 138 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 5 mars 2018 __________________ Composition : M. ABRECHT, président M. Colombini et Mme Merkli, juges Greffier : M. Steinmann ***** Art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à Semsales, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 25 janvier 2018 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________, à Genève, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1112
- 2 - En fait : A. Par ordonnance d’expulsion du 25 janvier 2018, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné à V.________ et T.________ de quitter et rendre libres pour le mercredi 28 février 2018 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (appartement de 2 pièces au 3e étage + cave) (I), a dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 280 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge des parties locataires (V), a dit qu’en conséquence, V.________ et T.________ rembourseraient, solidairement entre eux, à J.________ son avance de frais à concurrence de 280 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (VI), et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). Cette ordonnance a été notifiée à V.________ et T.________ le 29 janvier 2018. B. Par courrier daté du 26 février 2018, remis à la poste le même jour, V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en indiquant, en substance, que les locaux loués n’avaient malheureusement pas pu être libérés et que T.________ avait été considéré à tort comme locataire puisqu’il ne figurait pas sur le bail litigieux. Ce courrier, adressé à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
- 3 - En droit : 1. 1.1 L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 314 al. 1 CPC, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours à compter de la notification de la décision. Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, le litige porte sur une ordonnance d'expulsion rendue dans le cadre d’une procédure de protection pour les cas clairs, soumise à la procédure sommaire (art. 257 CPC). Par conséquent, l’ordonnance du 25 janvier 2018 pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours à compter du lendemain de sa notification (art. 248 let. b et 314 al. 1 CPC). Compte tenu de la notification intervenue le 29 janvier 2018, le délai d’appel de dix jours est arrivé à échéance le jeudi 8 février 2018.
- 4 - Dès lors que le timbre apposé par la poste sur le pli recommandé établit sans doute possible que l’appel a été posté le 26 février 2018 à 16 h 48, sa tardiveté est manifeste, de sorte qu’il peut être déclaré irrecevable sans que l’appelante doive être interpellée (TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1, RSPC 2015 p. 398; TF 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 3.2). 2. 2.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel, manifestement tardif, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet suspensif de l’appel (art. 315 al. 1 CPC), il convient de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il fixe, le cas échéant, à l’appelante et à T.________ un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. 2.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable.
- 5 - II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour qu’il fixe à V.________ et T.________ un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils occupent dans l’immeuble sis [...] (appartement de 2 pièces au 3e étage + cave). III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme V.________,
- J.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :