Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 P.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce, dont le but consiste en « l’exploitation d’un garage, l’achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion, la réparation de véhicules et tous travaux mécaniques, la distribution de produits pétroliers et dérivés et la prestation de tous services dans ces domaines ». V.________ en est l’associé gérant, avec pouvoir de signature individuelle.
E. 2 O.________ possède un véhicule de marque [...], modèle [...], immatriculé [...], mis en circulation le 29 mars 2004.
E. 3 a) O.________ a confié sa voiture à plusieurs reprises à P.________ Sàrl pour divers travaux. Le 12 novembre 2013, P.________ Sàrl a ainsi procédé à la pose d’« éclairages de jour » et d’un « kit éclairage », pour un montant total de 389 fr. (facture n° 23786 du 27 novembre 2013).
- 4 - Le 29 novembre 2013, cette société a remplacé la batterie du véhicule, après avoir contrôlé sa charge et son état, pour un montant de 180 fr. (facture n° 23875 du 5 décembre 2013). Le 18 février 2015, P.________ Sàrl a installé un dosseret de protection et des grilles de séparation pour chien, ainsi qu’un « carter façonné », pour un montant total de 530 fr. (facture n° 25842 du 4 mars 2015). Ces trois factures ont été réglées par O.________. La prénommée écrivait parfois ses instructions concernant les travaux à effectuer sur son véhicule. En cas de travaux supplémentaires, V.________ avait pour habitude de lui téléphoner avant d’entreprendre quoi que ce soit.
b) Sur rendez-vous fixé le mercredi 8 avril 2015, O.________ s’est rendue, avec son véhicule, dans les locaux de P.________ Sàrl pour la préparation de celui-ci à l’expertise technique qui avait lieu tôt le lendemain matin. O.________ a expliqué de vive voix à V.________ qu’à son avis, il n’y avait presque rien à faire dès lors que son véhicule avait été considéré en ordre au moment d’un contrôle effectué en octobre 2014, facturé 40 fr. selon facture n° 25063 du 1er octobre 2014. Elle a précisé qu’elle voulait uniquement que les feux avant soient vérifiés et que le châssis et le moteur soient lavés. V.________ l’a ensuite raccompagnée à son domicile. Durant la journée, P.________ Sàrl a constaté que les disques de frein du véhicule étaient « hors norme », donc « limites » pour l’expertise. V.________ n’a rien entrepris concernant les freins. Aux alentours de 16 heures, O.________ a appelé P.________ Sàrl. Un apprenti lui a répondu que son véhicule était en train d’être nettoyé, sans pouvoir donner davantage d’informations.
- 5 - Le véhicule a été ramené chez O.________ en fin de journée par V.________ qui lui a expliqué le problème des disques de frein en précisant que le garage disposait de certains disques en stock et que s’il ne les avait pas, il pouvait aller en chercher jusqu’à 15 heures 30. Vu l’heure, il n’était plus possible de faire le nécessaire avant l’expertise prévue le lendemain, mais V.________ s’est proposé de se rendre lui-même à cette expertise à la place d’O.________. Celle-ci a refusé en ajoutant que les disques et plaquettes de frein auraient dû être changés.
E. 4 a) Le 9 avril 2015, O.________ s’est rendue au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), à Lausanne, en vue de faire expertiser sa voiture. Il ressort du rapport d’inspection établi le même jour que le véhicule de l’intéressée était « non conforme » en raison des défectuosités suivantes : « ECLAIRAGE-SIGNALISATION-ELECTRICITE 101= Feux de position: fonctionnement - 102= Feux de croisement: réglage - 121= Feux diurnes: position - min 60cm entre les deux FREINAGE 901= Frein de service: usure disques, attestation - Avant ». Ce document précisait encore ce qui suit : « Nous avons constaté sur votre véhicule la/les défectuosité(s) mentionnées sur ce rapport au(x)quelle(s) il faut remédier dans les 14 jours dès la date de ce rapport. Nous vous invitons à présenter ce(s) document(s) dans le délai précité à notre centre administratif de Lausanne. ». V.________ avait posé les feux diurnes sur le véhicule d’O.________ tout en sachant qu’ils étaient trop serrés de 5 centimètres, mais ne pensait pas que cela poserait un problème lors de l’expertise.
- 6 -
b) Sur demande d’O.________, qui souhaitait expertiser son véhicule une nouvelle fois, P.________ Sàrl a, le 15 avril 2015, changé les plaquettes et les disques de frein de son véhicule. Les feux diurnes, dont l’expert du SAN avait estimé que l’écart entre eux n’était pas suffisant, ont été débranchés et masqués. V.________ a expliqué à O.________, lorsqu’il lui a ramené son véhicule à domicile, que les feux diurnes seraient rebranchés après l’expertise prévue le 17 avril 2015. La prénommée n’était pas satisfaite par ce mode de faire, mais a estimé qu’elle ne pouvait rien faire et n’a rien dit. Le 17 avril 2015, le véhicule d’O.________ a été déclaré « conforme » par l’expert du SAN. Cette nouvelle expertise a été facturée 32 fr. à l’intéressée. Depuis lors, celle-ci ne s’est plus rendue au P.________ Sàrl, sauf pour faire rebrancher les feux diurnes, mais elle n’est pas sortie de la voiture pour exprimer son mécontentement.
E. 5 a) Le 11 mai 2015, P.________ Sàrl a adressé à O.________ une facture n° 26102 d’un montant de 1'136 fr. 85. Le détail des prestations fournies faisait notamment état d’un poste « Contrôle du véhicule pour l’expertise », par 100 fr., soit un forfait pour les 45 minutes passées à contrôler notamment les freins et les organes de direction en vue d’une expertise. Ce contrôle servait à déterminer les éventuels travaux nécessaires. Le réglage des phares et de la géométrie, ainsi que le nettoyage, étaient facturés en sus. Figurait également sur ladite facture un poste « Contrôlé et réglé les phares » d’un montant de 34 francs. Par télécopie du 11 juillet 2015 adressée à P.________ Sàrl, O.________ a contesté la facture précitée. Elle a en outre expliqué ce qui suit : « De plus, en janvier 2015 vous m’aviez annoncé le prix de CHF 350.- pour l’équipement de ma voiture pour le chien. Or, votre
- 7 - facture 25842 du 4 mars 2015 se monte à CHF 530.-. Je pense qu’il s’agit ici d’une simple inversion de chiffres. Par conséquent, je déduis les montants suivants de votre facture 26102 : Facture 26102 1136.85 Inversion de chiffres facture 25842 -180.00 Contrôle véhicule pour expertise (de surcroît déjà facturé, cf. facture 25063) -100.00 Contrôle de réglage des phares -34.00 Frais 2e expertise -32.00 Frais kilométrage supplémentaire -70.00 Heures supplémentaires perdues (CHF 60.00/h.) -210.00 Solde en votre faveur 510.85 Je vous serais reconnaissante de bien vouloir m’envoyer une nouvelle facture afin que je puisse vous verser ce montant. ». Le 14 juillet 2015, P.________ Sàrl a tenté d’appeler, sans succès, O.________. Cette société lui a envoyé un premier rappel le 28 septembre 2015, l’invitant à s’acquitter du montant de 1'136 fr. 85 dans les dix jours, puis un « troisième rappel » le 1er octobre 2015 pour la somme de 1'184 fr. 05, comprenant 12 fr. de frais de recouvrement et 35 fr. 20 d’intérêts moratoires.
b) Le 29 septembre 2015, le garage X.________ SA a adressé à O.________ une facture n° 148476 d’un montant de 383 fr. 70 pour le « Service annuel selon directives du constructeur ». Ce document contenait la note suivante : « Vérifier si distribution remplacée, à remplacer tous les 6 Ans / 90'000 Km, risque de dégât moteur en cas de rupture de celle-ci ». Le 22 octobre 2015, ledit garage a établi une nouvelle facture n° 149443 d’un montant total de 1'140 fr. 20 pour notamment le remplacement du « jeu distribution », d’une pompe à eau et d’une courroie, ainsi que d’un gicleur avant gauche.
c) Par télécopie du 22 octobre 2015, O.________ a signifié ce qui suit à P.________ Sàrl : « Pour faire suite à mon courrier du 11 juillet dernier, j'ai suite - à la découverte d'une autre faute professionnelle de votre part (non- changement de la courroie de distribution tous les 6 ans - aurait dû être fait au printemps 2010...) - (sic) dû reprendre mes dernières factures. Et hélas, j'ai constaté que j'ai dû payer par le passé d'autres dysfonctionnements de votre part et que je devrai en payer
- 8 - d'autres notamment pour la déconnexion de l'installation non conforme des feux diurnes lors des prochaines expertises. Par conséquent, mon décompte du 11 juillet est annulé et la situation se présente désormais comme suit : ./. Votre facture 23786 (installation feux diurnes non conforme => coût déconnexion phares diurnes pour prochaines expertises) 389.00 ./. Votre facture 23875 (suite installation feux diurnes non conforme à ma demande => batterie à plat et refus de votre part de la recharger) 180.00 ./. Heures supplémentaires perdues (CHF 60.00/h.) décembre 2013 300.00 ./. Frais kilométrage supplémentaire décembre 2013 25.50 ./. Inversion de chiffres facture 25842 180.00 Votre facture 26102 - 1136.85 ./. contrôle véhicule pour expertise (de surcroît déjà facturé, cf. facture 25063) 100.00 ./. contrôle et réglage des phares 34.00 ./. frais 2e expertise 32.00 ./. frais kilométrage supplémentaire 70.00 ./. heures supplémentaires perdues (CHF 60.00/h.) 210.00 ./. Suite service annuel du 29.09.2015 au Garage X.________ SA, retour à ce garage le 22.10.2015 pour changement courroie distribution et ss – 1.5 heure supplémentaire perdue (CHF 60.00/h.) + location véhicule 126.90 ./. Remplacement gicleur essuie-glace AV G que vous avez cassé en février 2015 + MO 22.95 Solde en ma faveur 533.50 Dès lors, je vous saurais gré de bien vouloir me rembourser CHF 533.50 sur mon compte bancaire […] d’ici au 30 octobre 2015. A défaut, j’agirai par la voie légale. ».
d) Le 13 novembre 2015, P.________ Sàrl a réclamé à O.________ le paiement de la somme de 1'436 fr. 15, soit 1'136 fr. 85 pour la facture n° 26102 du 11 mai 2015, 46 fr. à titre d’intérêts de retard à 8% l’an dès le 11 mai 2015, 73 fr. 30 à titre de frais poursuite et 180 fr. à titre de frais d’intervention. P.________ Sàrl a fait notifier le 23 novembre 2015 à O.________ un commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois daté du 16 novembre 2015, pour les sommes de
- 9 - 1'136 fr. 85, avec intérêts à 8% l’an dès le 11 mai 2015, et de 180 francs. La prénommée y a formé opposition totale.
E. 6 a) Par demande du 3 mai 2016, P.________ Sàrl a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’O.________ lui doive paiement de la somme de 1'136 fr. 85, plus intérêts à 8% l’an dès le 11 mai 2015, et à ce que l’opposition au commandement de payer précité soit définitivement levée à concurrence dudit montant. Dans sa réponse du 4 juillet 2016, O.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que P.________ Sàrl lui doive paiement d’un montant de 533 fr. 50 et à ce que la poursuite n° [...] du 16 novembre 2015 soit radiée. Au pied de sa réplique du 24 août 2016, P.________ Sàrl a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de ces conclusions reconventionnelles. En d roit :
Dispositiv
- 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). - 10 - 1.2 En l’espèce, le recours, portant sur des conclusions d’une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
- 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Une décision n'est dès lors pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement - 11 - insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 Ill 16 consid. 2.1). 2.2 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. S'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées, un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'étant pas suffisant (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). 2.3 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’occurrence, la conclusion en réforme prise par la recourante tendant à la radiation de la poursuite n° [...] du 26 juin 2017 est nouvelle et, partant, irrecevable.
- 3.1 Dans un premier moyen, la recourante conteste plusieurs éléments de l’état de fait retenu par le premier juge. Elle soutient, en substance, que V.________ aurait persisté à ne pas respecter ses instructions, ni les directives du constructeur, ni ses obligations de garagiste. Elle réfute la teneur des instructions qu'elle avait données à l’intimée le 8 avril 2015 en vue de l'expertise technique de son véhicule et conteste en outre que V.________ lui aurait téléphoné ce jour-là. Elle remet également en cause les déclarations de l'apprenti figurant dans le jugement attaqué, ainsi que la teneur de la discussion qui a eu lieu avec V.________ le 8 avril 2015 en fin de journée. Enfin, elle prétend que certains travaux effectués sur son véhicule seraient fictifs et fait valoir qu'elle n'aurait reçu qu'un seul rappel, soit celui du 1er octobre 2015. 3.2 En l’espèce, s'agissant du prétendu appel téléphonique effectué par V.________ le 8 avril 2015, le premier juge, s'il l'a relaté dans - 12 - son état de fait, a précisé que cette circonstance n'était pas tenue pour établie. Il n'en a ainsi pas tenu compte dans son analyse des prétentions des parties, de sorte qu'il n'y pas lieu d'y revenir, cet élément n'étant d'ailleurs pas retenu dans l'état de fait du présent arrêt. En ce qui concerne la critique de la recourante selon laquelle ce n'aurait pas été à sa demande que les feux diurnes avaient été débranchés et masqués, cela ne ressort de toute façon pas du jugement attaqué, qui ne fait que préciser que c'est à la demande de l'intéressée que l’intimée avait changé les plaquettes et les disques de frein de son véhicule, ce que la recourante ne conteste pas. Pour le surplus, la recourante se fonde sur des considérations générales sur la manière de travailler de V.________, qui ne ressortent pas de la décision attaquée, et remet en cause de manière appellatoire d'autres faits, en se limitant à opposer sa propre version à celle qui a été retenue, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un recours (cf. supra consid. 2.1). En particulier, la recourante ne démontre ni la pertinence de certains faits contestés (les déclarations de l'apprenti) au regard de la solution retenue, ni en quoi la prétendue omission de certains faits (les travaux fictifs ou les rappels non reçus) seraient décisifs au point de rendre le résultat auquel parvient la décision attaquée manifestement insoutenable. Enfin, dans la mesure où la recourante se contente de renvoyer sur certains points à son écriture produite en première instance, à ses déclarations au premier juge et aux pièces produites en première instance, son recours ne remplit pas les exigences de motivation en la matière (cf. supra consid. 2.2), de sorte que les griefs y relatifs ne peuvent être pris en considération.
- 4.1 Dans un second moyen, l’appelante critique les considérants en droit de la décision entreprise portant sur l’examen de ses conclusions - 13 - reconventionnelles tendant au paiement par l’intimée d’un montant de 533 fr. 50 pour de prétendues mauvaises exécutions du contrat et pour les dommages subis de ce fait. Le premier juge a considéré que le 11 juillet 2015, soit deux mois après l'envoi de la facture n° 26106 du 11 mai 2015, objet du litige, la recourante avait contesté la facture n° 25842 du 4 mars 2015 d'un montant de 530 fr., puis avait ensuite fait valoir le solde de ses prétentions le 22 octobre 2015, soit six mois après la première expertise du 9 avril 2015. Pour le montant de 389 fr., correspondant à la facture n° 23786 du 27 novembre 2013 relative à l'installation de feux diurnes, le magistrat a exposé que l'intéressée avait eu connaissance du problème à tout le moins le 9 avril 2015, soit au moment où son véhicule avait été présenté à l'expertise et refusé en raison de problèmes avec les phares. Selon le premier juge, le courrier de la recourante du 22 octobre 2015, qui pouvait être compris comme un avis des défauts, était par conséquent tardif. Il en était de même pour le montant de 180 fr., correspondant à la facture n° 23875 du 5 décembre 2013 et concernant un changement de batterie, au sujet duquel l'intéressée n'avait au surplus pas établi un rapport de causalité entre le fait que les phares avaient été posés de manière trop serrée et le changement de batterie intervenu. S'agissant de la prétendue « inversion des chiffres » entre le montant de 530 fr. correspondant à la facture n° 25842 du 4 mars 2015, dont elle s'était déjà acquitté, et le prétendu montant de 350 fr. qui aurait été convenu, l'autorité précédente a estimé que la recourante avait payé le montant de 530 fr. sans la moindre réclamation et qu'elle n'établissait de surcroît pas que le garage avait commis une erreur de facturation. Le premier juge a encore considéré que le montant de 32 fr. correspondant aux frais de la deuxième expertise du véhicule le 17 avril 2015 était dû par la recourante, compte tenu de l'indication figurant sur le premier rapport d'expertise – soit « Nous avons constaté sur votre véhicule la/les défectuosité(s) mentionnées sur ce rapport au(x)quelle(s) il faut remédier dans les 14 jours dès la date de ce rapport. Nous vous invitons à présenter ce(s) document(s) dans le délai précité à notre centre administratif de - 14 - Lausanne » –, laquelle devait être comprise en ce sens qu'il fallait produire un/des document(s) attestant qu'il avait été remédié aux défectuosités constatées lors de l'examen, de sorte que le véhicule n'avait pas à être présenté à une seconde expertise. La décision attaquée a encore retenu que la recourante n'avait pas établi la réalisation des trois conditions de l'art. 368 al. 2 CO s'agissant des montants réclamés à titre de dommages- intérêts, soit 300 fr. pour les « heures supplémentaires perdues (CHF 60.00/h) décembre 2013 », 25 fr. 50 pour les « frais kilométrage supplémentaire décembre 2013 », 70 fr. pour les « frais kilométrage supplémentaire », 210 fr. pour les « heures supplémentaires perdues (CHF 60.00/h.) », 126 fr. 90 pour la « suite service annuel du 29.09.2015 au Garage X.________ SA, retour à ce garage le 22.10.2015 pour changement courroie distribution et ss – 1.5 heure supplémentaire perdue (CHF 60.00/h.) + location véhicule », et 22 fr. 95 pour le « remplacement gicleur essuie-glace AV G que vous avez cassé en février 2015 + MO ». 4.2 Selon l’art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur s’il y a lieu. L’ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l’avis prévus par cette disposition (art. 370 al. 2 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a eu connaissance ; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO). Si le maître omet de procéder à l’avis des défauts, il est déchu des droits attachés à la garantie (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 3813, pp. 524-525). Les règles sur le contenu et la forme de l'avis des défauts sont les mêmes qu'il s'agisse de défauts apparents ou cachés (Zindel/Pulver/Schott, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd., Bâle 2015, n. 15 ad art. 370 CO ; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 15 ad art. 370 CO). A teneur de l'art. 367 al. 1 CO, le maître est uniquement tenu de « signaler » les défauts à l'entrepreneur. Cette communication (Anzeigepflicht) doit cependant être - 15 - accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il considère l'entrepreneur comme responsable du défaut constaté (Rügepflicht) ; une certaine précision quant à la description du défaut est de mise et les déclarations toutes générales sont donc insuffisantes (TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, publié in SJ 1992 p. 103). En tant que partie non expérimentée au contrat, le maître n'a pas à se prononcer sur l'origine des défauts qu'il dénonce ; il n'a pas non plus à utiliser une terminologie technique ou juridique pour décrire les droits de garantie qu'il invoque. L'essentiel est que l'entrepreneur comprenne sans hésitation que le maître entend s'en prendre à lui sur la base de sa responsabilité du fait des défauts (Zindel/Pulver/Schott, op. cit., n. 17 ad art. 367 CO ; Chaix, op. cit., n. 27 ad art. 367 CO). L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière. Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1 ; Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 367 CO). L'exigence légale d'avis immédiat des défauts sert les intérêts de l'entrepreneur qui doit être fixé le plus rapidement possible sur l'acceptation ou le refus de l'ouvrage (TF C.364/1987 du 1er décembre 1987 consid. 3a, publié in SJ 1988 p. 284 ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 367 CO). Ce caractère immédiat de l'avis ne doit cependant pas priver le maître d'un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer à l'entrepreneur (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.2 [contrat de vente] ; Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 370 CO). Selon la jurisprudence en matière de vente et de contrat d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4 ; ATF 76 II 221 consid. 3). Il en va de même, à la rigueur, d'une communication intervenue sept jours après la découverte des défauts (TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours - 16 - après la découverte des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3b ; TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.1). Lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie, l'entrepreneur peut alléguer que l'ouvrage a été accepté malgré ses défauts. Dans une telle situation, il incombe alors au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (ATF 118 II 142 consid. 3a). Savoir si tel a été le cas relève de l'appréciation des faits (TF 4C.93/1992 du 20 juillet 1992 consid. 2a, publié in SJ 1993 p. 262). Lorsque les conditions de fond (un ouvrage affecté d’un défaut qui n’est pas imputable au maître et que celui-ci n’a pas accepté) et d’exercice (vérification et avis des défauts) sont remplies, le maître peut faire valoir ses droits à la garantie énumérés à l’art. 368 CO, soit, d’une part, alternativement, la réfection de l’ouvrage, la réduction du prix ou la résolution du contrat et, d’autre part, cumulativement, la réparation du préjudice consécutif au défaut pour autant que l’entrepreneur soit en faute (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nn. 3863 ss, pp. 532-533). 4.3 En l'espèce, les critiques de la recourante portant sur les considérants en droit de la décision attaquée ne seront pas prises en compte en tant qu'elles se limitent à renvoyer aux écritures et pièces produites en première instance ou à des prétendues déclarations faites au premier juge qui n'ont pas d'assise au dossier (cf. supra consid. 2.2). Pour le surplus, la recourante ne démontre pas qu'en retenant la tardiveté de l'avis des défauts au sujet de la pose des feux diurnes, la décision rendue serait arbitraire, puisque l'intéressée se limite à contester le caractère non professionnel et non conforme à sa demande de la pose de ces feux par l'intimée. S'agissant du montant de 180 fr. facturé pour le changement de la batterie, la recourante ne discute pas les motifs retenus dans la décision contestée, soit la tardiveté de l'avis des défauts et l'absence du - 17 - rapport de causalité, et ne démontre pas en quoi le raisonnement du premier juge serait arbitraire. Quant à la prétendue inversion des chiffres concernant le montant de 530 fr. payé par la recourante, il n'apparaît pas que le raisonnement tenu par le premier juge, au terme de l'appréciation des preuves au dossier qui a emporté sa conviction, soit insoutenable. La recourante conteste encore l'interprétation faite par l'autorité précédente de la mention figurant sur le premier rapport d'expertise et soutient que la deuxième expertise s'imposait dès lors que des pièces devaient être changées. Or, les considérations du magistrat à ce sujet ne sauraient être qualifiées d'arbitraire, dès lors qu'il ne découle nullement du rapport d'inspection du 9 avril 2015 que le changement de pièces aurait nécessité une deuxième expertise comme le soutient l'intéressée. Enfin, s'agissant des montants réclamés à titre de dommages- intérêts, la recourante, qui ne discute pas non plus les motifs retenus à cet égard par le premier juge, échoue également à démontrer que la décision serait arbitraire sur cette question.
- 5.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais judiciaires comprennent notamment les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC). - 18 - 5.2.2 En l’occurrence, vu l’issue du litige, la recourante doit être considérée comme ayant succombé tant en première qu’en deuxième instance. Il se justifie par conséquent de mettre à sa charge les frais judiciaires de première instance, y compris ceux afférents au témoignage dès lors qu’il s’agit de frais d’administration des preuves, ainsi que les dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront également mis à la charge de la recourante. Il n’y a en revanche pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : - 19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - O.________, - M. Thierry Zumbach (pour P.________ Sàrl). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JJ16.020898-171182 345 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 367 al. 1, 368, 370 al. 2 et 3 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à [...], défenderesse, contre la décision finale rendue le 1er décembre 2016 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec P.________ SÀRL, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854
- 2 - En fait : A. Par décision finale du 1er décembre 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 8 juin 2017, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a dit qu’O.________ devait verser à P.________ Sàrl la somme de 1'002 fr. 85, plus intérêt à 5% l’an dès le 9 octobre 2015 (I), que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois était définitivement levée dans la mesure indiquée au chiffre précédent (II), que les frais judiciaires étaient arrêtés à 550 fr. et étaient compensés avec les avances de frais de P.________ Sàrl (III), que les frais judiciaires étaient mis à la charge d’O.________ (IV), que cette dernière rembourserait à P.________ Sàrl son avance de frais à concurrence de 550 fr. et lui verserait la somme de 418 fr. 75 à titre de défraiement de son représentant professionnel (V), ainsi que ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 150 fr. (VI), et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). En droit, le premier juge a retenu que P.________ Sàrl avait adressé une facture de 1'136 fr. 85 à O.________ le 11 mai 2015 pour des travaux effectués sur son véhicule les 8 et 15 avril 2015. Il a constaté qu’aucun devis n'avait été établi et qu’aucun document n'avait été signé par les parties, de sorte que la rémunération devait être déterminée d'après la valeur du travail et les dépenses de P.________ Sàrl. Le magistrat a considéré que les postes « Contrôle du véhicule pour l'expertise », par 100 fr., et « Contrôlé et réglé les phares », par 34 fr., figurant sur cette facture, soit les seuls montants contestés par O.________, n’étaient pas justifiés et devaient être retranchés. Il a ainsi admis la facture de P.________ Sàrl à hauteur de 1'002 fr. 85. Examinant les conclusions reconventionnelles prises par O.________, tendant au paiement par P.________ Sàrl d’un montant de 533 fr. 50 au titre d’une mauvaise exécution du contrat et de dommages-intérêts, le premier juge a retenu, en substance, que la prénommée n'avait pas établi que l'ouvrage livré par P.________ Sàrl était affecté de défauts, sauf en ce qui concernait les feux
- 3 - diurnes du véhicule, et qu'elle n'avait pas établi le dommage. S'agissant des feux diurnes, il a considéré qu’O.________ avait effectué un avis des défauts tardif. B. Par acte du 6 juillet 2017, O.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, en substance, sous suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens que P.________ Sàrl lui doive paiement d’un montant de 533 fr. 50 et que les poursuites n° [...] du 16 novembre 2015 et n° [...] du 26 juin 2017 soient radiées. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. P.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce, dont le but consiste en « l’exploitation d’un garage, l’achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion, la réparation de véhicules et tous travaux mécaniques, la distribution de produits pétroliers et dérivés et la prestation de tous services dans ces domaines ». V.________ en est l’associé gérant, avec pouvoir de signature individuelle.
2. O.________ possède un véhicule de marque [...], modèle [...], immatriculé [...], mis en circulation le 29 mars 2004.
3. a) O.________ a confié sa voiture à plusieurs reprises à P.________ Sàrl pour divers travaux. Le 12 novembre 2013, P.________ Sàrl a ainsi procédé à la pose d’« éclairages de jour » et d’un « kit éclairage », pour un montant total de 389 fr. (facture n° 23786 du 27 novembre 2013).
- 4 - Le 29 novembre 2013, cette société a remplacé la batterie du véhicule, après avoir contrôlé sa charge et son état, pour un montant de 180 fr. (facture n° 23875 du 5 décembre 2013). Le 18 février 2015, P.________ Sàrl a installé un dosseret de protection et des grilles de séparation pour chien, ainsi qu’un « carter façonné », pour un montant total de 530 fr. (facture n° 25842 du 4 mars 2015). Ces trois factures ont été réglées par O.________. La prénommée écrivait parfois ses instructions concernant les travaux à effectuer sur son véhicule. En cas de travaux supplémentaires, V.________ avait pour habitude de lui téléphoner avant d’entreprendre quoi que ce soit.
b) Sur rendez-vous fixé le mercredi 8 avril 2015, O.________ s’est rendue, avec son véhicule, dans les locaux de P.________ Sàrl pour la préparation de celui-ci à l’expertise technique qui avait lieu tôt le lendemain matin. O.________ a expliqué de vive voix à V.________ qu’à son avis, il n’y avait presque rien à faire dès lors que son véhicule avait été considéré en ordre au moment d’un contrôle effectué en octobre 2014, facturé 40 fr. selon facture n° 25063 du 1er octobre 2014. Elle a précisé qu’elle voulait uniquement que les feux avant soient vérifiés et que le châssis et le moteur soient lavés. V.________ l’a ensuite raccompagnée à son domicile. Durant la journée, P.________ Sàrl a constaté que les disques de frein du véhicule étaient « hors norme », donc « limites » pour l’expertise. V.________ n’a rien entrepris concernant les freins. Aux alentours de 16 heures, O.________ a appelé P.________ Sàrl. Un apprenti lui a répondu que son véhicule était en train d’être nettoyé, sans pouvoir donner davantage d’informations.
- 5 - Le véhicule a été ramené chez O.________ en fin de journée par V.________ qui lui a expliqué le problème des disques de frein en précisant que le garage disposait de certains disques en stock et que s’il ne les avait pas, il pouvait aller en chercher jusqu’à 15 heures 30. Vu l’heure, il n’était plus possible de faire le nécessaire avant l’expertise prévue le lendemain, mais V.________ s’est proposé de se rendre lui-même à cette expertise à la place d’O.________. Celle-ci a refusé en ajoutant que les disques et plaquettes de frein auraient dû être changés.
4. a) Le 9 avril 2015, O.________ s’est rendue au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), à Lausanne, en vue de faire expertiser sa voiture. Il ressort du rapport d’inspection établi le même jour que le véhicule de l’intéressée était « non conforme » en raison des défectuosités suivantes : « ECLAIRAGE-SIGNALISATION-ELECTRICITE 101= Feux de position: fonctionnement - 102= Feux de croisement: réglage - 121= Feux diurnes: position - min 60cm entre les deux FREINAGE 901= Frein de service: usure disques, attestation - Avant ». Ce document précisait encore ce qui suit : « Nous avons constaté sur votre véhicule la/les défectuosité(s) mentionnées sur ce rapport au(x)quelle(s) il faut remédier dans les 14 jours dès la date de ce rapport. Nous vous invitons à présenter ce(s) document(s) dans le délai précité à notre centre administratif de Lausanne. ». V.________ avait posé les feux diurnes sur le véhicule d’O.________ tout en sachant qu’ils étaient trop serrés de 5 centimètres, mais ne pensait pas que cela poserait un problème lors de l’expertise.
- 6 -
b) Sur demande d’O.________, qui souhaitait expertiser son véhicule une nouvelle fois, P.________ Sàrl a, le 15 avril 2015, changé les plaquettes et les disques de frein de son véhicule. Les feux diurnes, dont l’expert du SAN avait estimé que l’écart entre eux n’était pas suffisant, ont été débranchés et masqués. V.________ a expliqué à O.________, lorsqu’il lui a ramené son véhicule à domicile, que les feux diurnes seraient rebranchés après l’expertise prévue le 17 avril 2015. La prénommée n’était pas satisfaite par ce mode de faire, mais a estimé qu’elle ne pouvait rien faire et n’a rien dit. Le 17 avril 2015, le véhicule d’O.________ a été déclaré « conforme » par l’expert du SAN. Cette nouvelle expertise a été facturée 32 fr. à l’intéressée. Depuis lors, celle-ci ne s’est plus rendue au P.________ Sàrl, sauf pour faire rebrancher les feux diurnes, mais elle n’est pas sortie de la voiture pour exprimer son mécontentement.
5. a) Le 11 mai 2015, P.________ Sàrl a adressé à O.________ une facture n° 26102 d’un montant de 1'136 fr. 85. Le détail des prestations fournies faisait notamment état d’un poste « Contrôle du véhicule pour l’expertise », par 100 fr., soit un forfait pour les 45 minutes passées à contrôler notamment les freins et les organes de direction en vue d’une expertise. Ce contrôle servait à déterminer les éventuels travaux nécessaires. Le réglage des phares et de la géométrie, ainsi que le nettoyage, étaient facturés en sus. Figurait également sur ladite facture un poste « Contrôlé et réglé les phares » d’un montant de 34 francs. Par télécopie du 11 juillet 2015 adressée à P.________ Sàrl, O.________ a contesté la facture précitée. Elle a en outre expliqué ce qui suit : « De plus, en janvier 2015 vous m’aviez annoncé le prix de CHF 350.- pour l’équipement de ma voiture pour le chien. Or, votre
- 7 - facture 25842 du 4 mars 2015 se monte à CHF 530.-. Je pense qu’il s’agit ici d’une simple inversion de chiffres. Par conséquent, je déduis les montants suivants de votre facture 26102 : Facture 26102 1136.85 Inversion de chiffres facture 25842 -180.00 Contrôle véhicule pour expertise (de surcroît déjà facturé, cf. facture 25063) -100.00 Contrôle de réglage des phares -34.00 Frais 2e expertise -32.00 Frais kilométrage supplémentaire -70.00 Heures supplémentaires perdues (CHF 60.00/h.) -210.00 Solde en votre faveur 510.85 Je vous serais reconnaissante de bien vouloir m’envoyer une nouvelle facture afin que je puisse vous verser ce montant. ». Le 14 juillet 2015, P.________ Sàrl a tenté d’appeler, sans succès, O.________. Cette société lui a envoyé un premier rappel le 28 septembre 2015, l’invitant à s’acquitter du montant de 1'136 fr. 85 dans les dix jours, puis un « troisième rappel » le 1er octobre 2015 pour la somme de 1'184 fr. 05, comprenant 12 fr. de frais de recouvrement et 35 fr. 20 d’intérêts moratoires.
b) Le 29 septembre 2015, le garage X.________ SA a adressé à O.________ une facture n° 148476 d’un montant de 383 fr. 70 pour le « Service annuel selon directives du constructeur ». Ce document contenait la note suivante : « Vérifier si distribution remplacée, à remplacer tous les 6 Ans / 90'000 Km, risque de dégât moteur en cas de rupture de celle-ci ». Le 22 octobre 2015, ledit garage a établi une nouvelle facture n° 149443 d’un montant total de 1'140 fr. 20 pour notamment le remplacement du « jeu distribution », d’une pompe à eau et d’une courroie, ainsi que d’un gicleur avant gauche.
c) Par télécopie du 22 octobre 2015, O.________ a signifié ce qui suit à P.________ Sàrl : « Pour faire suite à mon courrier du 11 juillet dernier, j'ai suite - à la découverte d'une autre faute professionnelle de votre part (non- changement de la courroie de distribution tous les 6 ans - aurait dû être fait au printemps 2010...) - (sic) dû reprendre mes dernières factures. Et hélas, j'ai constaté que j'ai dû payer par le passé d'autres dysfonctionnements de votre part et que je devrai en payer
- 8 - d'autres notamment pour la déconnexion de l'installation non conforme des feux diurnes lors des prochaines expertises. Par conséquent, mon décompte du 11 juillet est annulé et la situation se présente désormais comme suit : ./. Votre facture 23786 (installation feux diurnes non conforme => coût déconnexion phares diurnes pour prochaines expertises) 389.00 ./. Votre facture 23875 (suite installation feux diurnes non conforme à ma demande => batterie à plat et refus de votre part de la recharger) 180.00 ./. Heures supplémentaires perdues (CHF 60.00/h.) décembre 2013 300.00 ./. Frais kilométrage supplémentaire décembre 2013 25.50 ./. Inversion de chiffres facture 25842 180.00 Votre facture 26102 - 1136.85 ./. contrôle véhicule pour expertise (de surcroît déjà facturé, cf. facture 25063) 100.00 ./. contrôle et réglage des phares 34.00 ./. frais 2e expertise 32.00 ./. frais kilométrage supplémentaire 70.00 ./. heures supplémentaires perdues (CHF 60.00/h.) 210.00 ./. Suite service annuel du 29.09.2015 au Garage X.________ SA, retour à ce garage le 22.10.2015 pour changement courroie distribution et ss – 1.5 heure supplémentaire perdue (CHF 60.00/h.) + location véhicule 126.90 ./. Remplacement gicleur essuie-glace AV G que vous avez cassé en février 2015 + MO 22.95 Solde en ma faveur 533.50 Dès lors, je vous saurais gré de bien vouloir me rembourser CHF 533.50 sur mon compte bancaire […] d’ici au 30 octobre 2015. A défaut, j’agirai par la voie légale. ».
d) Le 13 novembre 2015, P.________ Sàrl a réclamé à O.________ le paiement de la somme de 1'436 fr. 15, soit 1'136 fr. 85 pour la facture n° 26102 du 11 mai 2015, 46 fr. à titre d’intérêts de retard à 8% l’an dès le 11 mai 2015, 73 fr. 30 à titre de frais poursuite et 180 fr. à titre de frais d’intervention. P.________ Sàrl a fait notifier le 23 novembre 2015 à O.________ un commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois daté du 16 novembre 2015, pour les sommes de
- 9 - 1'136 fr. 85, avec intérêts à 8% l’an dès le 11 mai 2015, et de 180 francs. La prénommée y a formé opposition totale.
6. a) Par demande du 3 mai 2016, P.________ Sàrl a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’O.________ lui doive paiement de la somme de 1'136 fr. 85, plus intérêts à 8% l’an dès le 11 mai 2015, et à ce que l’opposition au commandement de payer précité soit définitivement levée à concurrence dudit montant. Dans sa réponse du 4 juillet 2016, O.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que P.________ Sàrl lui doive paiement d’un montant de 533 fr. 50 et à ce que la poursuite n° [...] du 16 novembre 2015 soit radiée. Au pied de sa réplique du 24 août 2016, P.________ Sàrl a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de ces conclusions reconventionnelles. En d roit : 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
- 10 - 1.2 En l’espèce, le recours, portant sur des conclusions d’une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014,
n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Une décision n'est dès lors pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement
- 11 - insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 Ill 16 consid. 2.1). 2.2 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. S'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées, un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'étant pas suffisant (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). 2.3 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’occurrence, la conclusion en réforme prise par la recourante tendant à la radiation de la poursuite n° [...] du 26 juin 2017 est nouvelle et, partant, irrecevable. 3. 3.1 Dans un premier moyen, la recourante conteste plusieurs éléments de l’état de fait retenu par le premier juge. Elle soutient, en substance, que V.________ aurait persisté à ne pas respecter ses instructions, ni les directives du constructeur, ni ses obligations de garagiste. Elle réfute la teneur des instructions qu'elle avait données à l’intimée le 8 avril 2015 en vue de l'expertise technique de son véhicule et conteste en outre que V.________ lui aurait téléphoné ce jour-là. Elle remet également en cause les déclarations de l'apprenti figurant dans le jugement attaqué, ainsi que la teneur de la discussion qui a eu lieu avec V.________ le 8 avril 2015 en fin de journée. Enfin, elle prétend que certains travaux effectués sur son véhicule seraient fictifs et fait valoir qu'elle n'aurait reçu qu'un seul rappel, soit celui du 1er octobre 2015. 3.2 En l’espèce, s'agissant du prétendu appel téléphonique effectué par V.________ le 8 avril 2015, le premier juge, s'il l'a relaté dans
- 12 - son état de fait, a précisé que cette circonstance n'était pas tenue pour établie. Il n'en a ainsi pas tenu compte dans son analyse des prétentions des parties, de sorte qu'il n'y pas lieu d'y revenir, cet élément n'étant d'ailleurs pas retenu dans l'état de fait du présent arrêt. En ce qui concerne la critique de la recourante selon laquelle ce n'aurait pas été à sa demande que les feux diurnes avaient été débranchés et masqués, cela ne ressort de toute façon pas du jugement attaqué, qui ne fait que préciser que c'est à la demande de l'intéressée que l’intimée avait changé les plaquettes et les disques de frein de son véhicule, ce que la recourante ne conteste pas. Pour le surplus, la recourante se fonde sur des considérations générales sur la manière de travailler de V.________, qui ne ressortent pas de la décision attaquée, et remet en cause de manière appellatoire d'autres faits, en se limitant à opposer sa propre version à celle qui a été retenue, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un recours (cf. supra consid. 2.1). En particulier, la recourante ne démontre ni la pertinence de certains faits contestés (les déclarations de l'apprenti) au regard de la solution retenue, ni en quoi la prétendue omission de certains faits (les travaux fictifs ou les rappels non reçus) seraient décisifs au point de rendre le résultat auquel parvient la décision attaquée manifestement insoutenable. Enfin, dans la mesure où la recourante se contente de renvoyer sur certains points à son écriture produite en première instance, à ses déclarations au premier juge et aux pièces produites en première instance, son recours ne remplit pas les exigences de motivation en la matière (cf. supra consid. 2.2), de sorte que les griefs y relatifs ne peuvent être pris en considération. 4. 4.1 Dans un second moyen, l’appelante critique les considérants en droit de la décision entreprise portant sur l’examen de ses conclusions
- 13 - reconventionnelles tendant au paiement par l’intimée d’un montant de 533 fr. 50 pour de prétendues mauvaises exécutions du contrat et pour les dommages subis de ce fait. Le premier juge a considéré que le 11 juillet 2015, soit deux mois après l'envoi de la facture n° 26106 du 11 mai 2015, objet du litige, la recourante avait contesté la facture n° 25842 du 4 mars 2015 d'un montant de 530 fr., puis avait ensuite fait valoir le solde de ses prétentions le 22 octobre 2015, soit six mois après la première expertise du 9 avril 2015. Pour le montant de 389 fr., correspondant à la facture n° 23786 du 27 novembre 2013 relative à l'installation de feux diurnes, le magistrat a exposé que l'intéressée avait eu connaissance du problème à tout le moins le 9 avril 2015, soit au moment où son véhicule avait été présenté à l'expertise et refusé en raison de problèmes avec les phares. Selon le premier juge, le courrier de la recourante du 22 octobre 2015, qui pouvait être compris comme un avis des défauts, était par conséquent tardif. Il en était de même pour le montant de 180 fr., correspondant à la facture n° 23875 du 5 décembre 2013 et concernant un changement de batterie, au sujet duquel l'intéressée n'avait au surplus pas établi un rapport de causalité entre le fait que les phares avaient été posés de manière trop serrée et le changement de batterie intervenu. S'agissant de la prétendue « inversion des chiffres » entre le montant de 530 fr. correspondant à la facture n° 25842 du 4 mars 2015, dont elle s'était déjà acquitté, et le prétendu montant de 350 fr. qui aurait été convenu, l'autorité précédente a estimé que la recourante avait payé le montant de 530 fr. sans la moindre réclamation et qu'elle n'établissait de surcroît pas que le garage avait commis une erreur de facturation. Le premier juge a encore considéré que le montant de 32 fr. correspondant aux frais de la deuxième expertise du véhicule le 17 avril 2015 était dû par la recourante, compte tenu de l'indication figurant sur le premier rapport d'expertise – soit « Nous avons constaté sur votre véhicule la/les défectuosité(s) mentionnées sur ce rapport au(x)quelle(s) il faut remédier dans les 14 jours dès la date de ce rapport. Nous vous invitons à présenter ce(s) document(s) dans le délai précité à notre centre administratif de
- 14 - Lausanne » –, laquelle devait être comprise en ce sens qu'il fallait produire un/des document(s) attestant qu'il avait été remédié aux défectuosités constatées lors de l'examen, de sorte que le véhicule n'avait pas à être présenté à une seconde expertise. La décision attaquée a encore retenu que la recourante n'avait pas établi la réalisation des trois conditions de l'art. 368 al. 2 CO s'agissant des montants réclamés à titre de dommages- intérêts, soit 300 fr. pour les « heures supplémentaires perdues (CHF 60.00/h) décembre 2013 », 25 fr. 50 pour les « frais kilométrage supplémentaire décembre 2013 », 70 fr. pour les « frais kilométrage supplémentaire », 210 fr. pour les « heures supplémentaires perdues (CHF 60.00/h.) », 126 fr. 90 pour la « suite service annuel du 29.09.2015 au Garage X.________ SA, retour à ce garage le 22.10.2015 pour changement courroie distribution et ss – 1.5 heure supplémentaire perdue (CHF 60.00/h.) + location véhicule », et 22 fr. 95 pour le « remplacement gicleur essuie-glace AV G que vous avez cassé en février 2015 + MO ». 4.2 Selon l’art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur s’il y a lieu. L’ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l’avis prévus par cette disposition (art. 370 al. 2 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a eu connaissance ; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO). Si le maître omet de procéder à l’avis des défauts, il est déchu des droits attachés à la garantie (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 3813, pp. 524-525). Les règles sur le contenu et la forme de l'avis des défauts sont les mêmes qu'il s'agisse de défauts apparents ou cachés (Zindel/Pulver/Schott, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd., Bâle 2015, n. 15 ad art. 370 CO ; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 15 ad art. 370 CO). A teneur de l'art. 367 al. 1 CO, le maître est uniquement tenu de « signaler » les défauts à l'entrepreneur. Cette communication (Anzeigepflicht) doit cependant être
- 15 - accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il considère l'entrepreneur comme responsable du défaut constaté (Rügepflicht) ; une certaine précision quant à la description du défaut est de mise et les déclarations toutes générales sont donc insuffisantes (TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, publié in SJ 1992 p. 103). En tant que partie non expérimentée au contrat, le maître n'a pas à se prononcer sur l'origine des défauts qu'il dénonce ; il n'a pas non plus à utiliser une terminologie technique ou juridique pour décrire les droits de garantie qu'il invoque. L'essentiel est que l'entrepreneur comprenne sans hésitation que le maître entend s'en prendre à lui sur la base de sa responsabilité du fait des défauts (Zindel/Pulver/Schott, op. cit., n. 17 ad art. 367 CO ; Chaix, op. cit., n. 27 ad art. 367 CO). L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière. Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1 ; Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 367 CO). L'exigence légale d'avis immédiat des défauts sert les intérêts de l'entrepreneur qui doit être fixé le plus rapidement possible sur l'acceptation ou le refus de l'ouvrage (TF C.364/1987 du 1er décembre 1987 consid. 3a, publié in SJ 1988 p. 284 ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 367 CO). Ce caractère immédiat de l'avis ne doit cependant pas priver le maître d'un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer à l'entrepreneur (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.2 [contrat de vente] ; Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 370 CO). Selon la jurisprudence en matière de vente et de contrat d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4 ; ATF 76 II 221 consid. 3). Il en va de même, à la rigueur, d'une communication intervenue sept jours après la découverte des défauts (TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours
- 16 - après la découverte des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3b ; TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.1). Lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie, l'entrepreneur peut alléguer que l'ouvrage a été accepté malgré ses défauts. Dans une telle situation, il incombe alors au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (ATF 118 II 142 consid. 3a). Savoir si tel a été le cas relève de l'appréciation des faits (TF 4C.93/1992 du 20 juillet 1992 consid. 2a, publié in SJ 1993 p. 262). Lorsque les conditions de fond (un ouvrage affecté d’un défaut qui n’est pas imputable au maître et que celui-ci n’a pas accepté) et d’exercice (vérification et avis des défauts) sont remplies, le maître peut faire valoir ses droits à la garantie énumérés à l’art. 368 CO, soit, d’une part, alternativement, la réfection de l’ouvrage, la réduction du prix ou la résolution du contrat et, d’autre part, cumulativement, la réparation du préjudice consécutif au défaut pour autant que l’entrepreneur soit en faute (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nn. 3863 ss, pp. 532-533). 4.3 En l'espèce, les critiques de la recourante portant sur les considérants en droit de la décision attaquée ne seront pas prises en compte en tant qu'elles se limitent à renvoyer aux écritures et pièces produites en première instance ou à des prétendues déclarations faites au premier juge qui n'ont pas d'assise au dossier (cf. supra consid. 2.2). Pour le surplus, la recourante ne démontre pas qu'en retenant la tardiveté de l'avis des défauts au sujet de la pose des feux diurnes, la décision rendue serait arbitraire, puisque l'intéressée se limite à contester le caractère non professionnel et non conforme à sa demande de la pose de ces feux par l'intimée. S'agissant du montant de 180 fr. facturé pour le changement de la batterie, la recourante ne discute pas les motifs retenus dans la décision contestée, soit la tardiveté de l'avis des défauts et l'absence du
- 17 - rapport de causalité, et ne démontre pas en quoi le raisonnement du premier juge serait arbitraire. Quant à la prétendue inversion des chiffres concernant le montant de 530 fr. payé par la recourante, il n'apparaît pas que le raisonnement tenu par le premier juge, au terme de l'appréciation des preuves au dossier qui a emporté sa conviction, soit insoutenable. La recourante conteste encore l'interprétation faite par l'autorité précédente de la mention figurant sur le premier rapport d'expertise et soutient que la deuxième expertise s'imposait dès lors que des pièces devaient être changées. Or, les considérations du magistrat à ce sujet ne sauraient être qualifiées d'arbitraire, dès lors qu'il ne découle nullement du rapport d'inspection du 9 avril 2015 que le changement de pièces aurait nécessité une deuxième expertise comme le soutient l'intéressée. Enfin, s'agissant des montants réclamés à titre de dommages- intérêts, la recourante, qui ne discute pas non plus les motifs retenus à cet égard par le premier juge, échoue également à démontrer que la décision serait arbitraire sur cette question. 5. 5.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais judiciaires comprennent notamment les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC).
- 18 - 5.2.2 En l’occurrence, vu l’issue du litige, la recourante doit être considérée comme ayant succombé tant en première qu’en deuxième instance. Il se justifie par conséquent de mettre à sa charge les frais judiciaires de première instance, y compris ceux afférents au témoignage dès lors qu’il s’agit de frais d’administration des preuves, ainsi que les dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront également mis à la charge de la recourante. Il n’y a en revanche pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- O.________,
- M. Thierry Zumbach (pour P.________ Sàrl). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :