opencaselaw.ch

JI25.025446

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Waadt · 2026-04-09 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Par demande du 29 mai 2025, la recourante a ouvert action à l’encontre de C.________ en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux sur leur fils D.________, né le ***2023.

E. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi, soit notamment les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Déposé en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 14J010

- 4 - 2.

E. 2 Le 29 décembre 2025, la recourante disposait d’une fortune mobilière de 41'428 fr. 39 sur son compte bancaire A.________. 14J010

- 3 - Le même jour, un montant de 30'000 fr. a été débité dudit compte bancaire et transféré sur un compte épargne jeunesse ouvert en faveur de D.________. En date du 31 décembre 2025, la recourante disposait d’une fortune mobilière de 10'424 fr. 41 sur son compte bancaire A.________.

E. 2.1 Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 5D_214/2021 du

E. 2.2 Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 3.

E. 3 Le 29 janvier 2026, la recourante a requis l’assistance judiciaire, déposant le formulaire ad hoc. Interpellée par la présidente s’agissant du transfert de 30'000 fr. susmentionné, la recourante s’est déterminée par courrier du 24 février 2026. En dro it : 1.

E. 3.1 La recourante fait valoir que la somme de 30'000 fr. dont il est question dans la décision litigieuse correspond à des économies accumulées au fil de ses années de travail et a été placée sur un compte dont son fils est le bénéficiaire. Ces fonds seraient ainsi réservés à celui-ci dans le but de lui garantir une sécurité financière et ne devraient pas être pris en compte dans sa fortune. 14J010

- 5 -

E. 3.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente au sens de l'art. 117 let. a CPC lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 53 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.1.2 ; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1). La fortune doit être prise en compte dans les ressources du requérant, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a et 3b ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2 ; TF 9C_147/2011 du 20 juin 2011 et les réf. cit.). Si l'Etat peut exiger du requérant qu'il utilise ses économies, il doit laisser à celui-ci le bénéfice d'une « réserve de secours », s'appréciant en fonction de ses besoins futurs et dont le montant se situe dans une fourchette allant de 10'000 fr. à 25'000 fr. (TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les réf. cit. ; TF 9C 874/2008 du 11 février 2009 consid. 3.2 ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2004 consid. 3.4 ; TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.1).

E. 3.3 La présidente a retenu que la recourante bénéficiait d'une fortune mobilière de 41'428 fr. 39 au 29 décembre 2025 et de 10'424 fr. 41 au 31 décembre 2025. La différence entre ces deux montants découlait pour 14J010

- 6 - l’essentiel du transfert d’une somme de 30'000 fr. effectué en faveur de son fils sur un compte épargne jeunesse. La présidente a considéré que la recourante s'était dessaisie volontairement de cet argent, un mois avant le dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, et donc sans motifs suffisants. Ce raisonnement doit être confirmé. La recourante est en effet en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. De son propre aveu (cf. recours p. 1), l'entretien de son fils est assuré par la contribution de 2'600 fr. qu'elle reçoit pour l'enfant. L'épargne qu'elle souhaite lui assurer est sans rapport avec l'entretien de celui-ci et a été constituée pour lui assurer une sécurité financière qui n'entre pas en considération pour établir la situation financière actuelle de la recourante dans le cadre de sa demande d'assistance judiciaire. Au contraire, celle-ci doit prioritairement assumer les frais de la procédure en raison du disponible que lui laisse sa fortune mobilière. Au surplus, en sa qualité de représentante légale de l’enfant – et de surcroît ayant effectué le transfert des fonds litigieux, la recourante en a toujours la libre disposition. Le grief est dès lors vain.

4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC ; tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 14J010

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme B.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent 14J010

- 8 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier : 14J010

E. 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JI25.***-*** 103 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 9 avril 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Klay ***** Art. 117 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 11 mars 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010

- 2 - En f ait : A. Par décision du 11 mars 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a refusé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux qui l’opposait à C.________ (I) et a rendu cette décision sans frais (II). La présidente a considéré que B.________ s'était volontairement dessaisie de la somme de 30’000 fr. le 29 décembre 2025 sans juste motif, soit un mois avant de déposer sa demande d'assistance judiciaire, que ce montant lui aurait permis d'assumer les honoraires de son conseil – par acomptes cas échéant – sans entamer la part nécessaire à son propre entretien ou celui de son fils et que, par conséquent, l'assistance judiciaire devait être refusée à B.________. B. Par acte du 16 mars 2026 déposé à la Poste le lendemain, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Par demande du 29 mai 2025, la recourante a ouvert action à l’encontre de C.________ en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux sur leur fils D.________, né le ***2023.

2. Le 29 décembre 2025, la recourante disposait d’une fortune mobilière de 41'428 fr. 39 sur son compte bancaire A.________. 14J010

- 3 - Le même jour, un montant de 30'000 fr. a été débité dudit compte bancaire et transféré sur un compte épargne jeunesse ouvert en faveur de D.________. En date du 31 décembre 2025, la recourante disposait d’une fortune mobilière de 10'424 fr. 41 sur son compte bancaire A.________.

3. Le 29 janvier 2026, la recourante a requis l’assistance judiciaire, déposant le formulaire ad hoc. Interpellée par la présidente s’agissant du transfert de 30'000 fr. susmentionné, la recourante s’est déterminée par courrier du 24 février 2026. En dro it : 1. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi, soit notamment les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Déposé en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 14J010

- 4 - 2. 2.1 Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 La recourante fait valoir que la somme de 30'000 fr. dont il est question dans la décision litigieuse correspond à des économies accumulées au fil de ses années de travail et a été placée sur un compte dont son fils est le bénéficiaire. Ces fonds seraient ainsi réservés à celui-ci dans le but de lui garantir une sécurité financière et ne devraient pas être pris en compte dans sa fortune. 14J010

- 5 - 3.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente au sens de l'art. 117 let. a CPC lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 53 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.1.2 ; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1). La fortune doit être prise en compte dans les ressources du requérant, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a et 3b ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2 ; TF 9C_147/2011 du 20 juin 2011 et les réf. cit.). Si l'Etat peut exiger du requérant qu'il utilise ses économies, il doit laisser à celui-ci le bénéfice d'une « réserve de secours », s'appréciant en fonction de ses besoins futurs et dont le montant se situe dans une fourchette allant de 10'000 fr. à 25'000 fr. (TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les réf. cit. ; TF 9C 874/2008 du 11 février 2009 consid. 3.2 ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2004 consid. 3.4 ; TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.1). 3.3 La présidente a retenu que la recourante bénéficiait d'une fortune mobilière de 41'428 fr. 39 au 29 décembre 2025 et de 10'424 fr. 41 au 31 décembre 2025. La différence entre ces deux montants découlait pour 14J010

- 6 - l’essentiel du transfert d’une somme de 30'000 fr. effectué en faveur de son fils sur un compte épargne jeunesse. La présidente a considéré que la recourante s'était dessaisie volontairement de cet argent, un mois avant le dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, et donc sans motifs suffisants. Ce raisonnement doit être confirmé. La recourante est en effet en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. De son propre aveu (cf. recours p. 1), l'entretien de son fils est assuré par la contribution de 2'600 fr. qu'elle reçoit pour l'enfant. L'épargne qu'elle souhaite lui assurer est sans rapport avec l'entretien de celui-ci et a été constituée pour lui assurer une sécurité financière qui n'entre pas en considération pour établir la situation financière actuelle de la recourante dans le cadre de sa demande d'assistance judiciaire. Au contraire, celle-ci doit prioritairement assumer les frais de la procédure en raison du disponible que lui laisse sa fortune mobilière. Au surplus, en sa qualité de représentante légale de l’enfant – et de surcroît ayant effectué le transfert des fonds litigieux, la recourante en a toujours la libre disposition. Le grief est dès lors vain.

4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC ; tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 14J010

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme B.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent 14J010

- 8 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier : 14J010