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HX15.006400

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Waadt · 2015-03-04 · Français VD
Sachverhalt

ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 27 ad art. 97).

3. Q.________ et Q.________ Sàrl en liquidation invoquent une violation de leur droit d’être entendu dès lors que la décision entreprise ne serait pas suffisamment motivée.

a) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

- 7 - avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité, JT 2011 IV 3; ATF 126 I 97 c. 2b précité, JT 2004 IV 3).

b) En l’espèce, la décision entreprise a relevé qu’il ressortait des pièces que le bail avait été conclu par une personne morale, qu’il avait été mis fin au contrat de bail liant les parties selon convention de sortie signée le 5 novembre 2013 et que l’assistance n’était pas accordée s’il apparaissait que les prétentions ou moyens de défense de la partie requérante étaient mal fondés. Bien que sommairement motivée, cette décision ne viole pas le droit d’être entendu des recourants, qui ont pleinement été en mesure de faire valoir leurs arguments en deuxième instance. Ce grief est donc infondé.

4. Q.________ et Q.________ Sàrl en liquidation soutiennent que leur cause n’est pas dénuée de chance de succès.

- 8 -

a) aa) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si cette personne ne dispose pas de ressources suffisantes (let.

a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il n’appartient pas à l’Etat de financer pour une personne indigente un procès qu’un plaideur raisonnable ne soutiendrait pas à ses propres frais (ATF 125 Il 265 c. 4b; ATF 124 I 304 c. 2c ; ATF 122 I 267 c. 2b ; ATF 119 la 251 c. 3b ; ATF 119 III 113 c. 3a ; ATF 109 la 5 c. 4). Il ne faut toutefois pas se montrer trop sévère dans l’examen des chances de succès du requérant. Il n’est ainsi pas nécessaire pour accorder l’assistance judiciaire qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. Une procédure ne doit être tenue pour dépourvue de chances de succès que si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent dès lors être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas; un procès n’est donc pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 II 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300 ; sur le tout : Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC et les réf. citées). En première instance, dans les causes patrimoniales, la condition des chances de succès, qui doit s’apprécier prima facie sur la base de la vraisemblance, voire des simples allégations du requérant, exclut l’octroi de l’assistance judiciaire au demandeur au fond dont l’action est vouée à l’échec. Le défendeur ne doit quant à lui se voir refuser l’assistance judiciaire que si le gain du procès par le demandeur, sur le principe, mais aussi sur le montant réclamé, apparaît très probable ; à cet égard, le défendeur est mieux placé que le demandeur (Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 117 CPC).

- 9 - bb) Savoir si le droit à l’assistance judiciaire peut être invoqué par une personne morale ou une entité sans personnalité ayant la qualité de partie soulève une problématique qui a été largement débattue jusqu’au 31 décembre 2010 (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 15 à 17 ad art. 117 CPC, qui discute de façon complète et exhaustive le problème précisément soulevé dans la présente cause). Tout en se référant à la controverse doctrinale à ce sujet et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (FF 2006 p. 6841; ci-après : Message CPC) relève que, contrairement à l’avant-projet – qui excluait expressément les personnes morales et les masses en faillite ou concordataires de l’assistance judiciaire (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 117 CPC) – le projet du CPC, qui a abouti à l’art. 117 CPC actuel, utilise une formulation ouverte correspondant à la Constitution fédérale (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]). En utilisant le terme de « personne », l’on peut non seulement considérer que l’assistance judiciaire, qui est un pilier de la procédure sociale, est par nature destinée aux personnes physiques, mais également estimer imaginable que les personnes morales y aient exceptionnellement droit. Tant le constituant que le législateur ont laissé à la pratique la possibilité de trouver les solutions qui conviennent (Message CPC, p. 6912). Selon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours exclu les personnes morales de la garantie constitutionnelle, tirée de l’art. 4 Cst., au bénéfice de l’assistance judiciaire (ATF 131 II 306, RDAF 2006 I 805; ATF 119 la 337 c. 4b, SJ 1994 I 221; ATF 116 lI 651 c. 2, rés. in JT 1991 I 381; ATF 88 Il 386 n. 54, JT 1963 I 219), de même qu’il a refusé de l’octroyer à une masse en faillite (ATF 125 V 371 c. 5). Seule une personne physique peut se trouver dans une situation d’indigence ou de pauvreté, tandis qu’une personne juridique peut tout au plus se trouver dans une situation de surendettement qui, s’agissant d’une société anonyme, l’expose à une déclaration de faillite (art. 725 et 725a CO; ATF 119 la 337 c. 3b). Dans un arrêt (ATF 119 la 337 c. 4e), le Tribunal fédéral a néanmoins envisagé une exception, en estimant « certes concevable

- 10 - qu’une société anonyme soit contrainte d’agir en justice aux fins d’obtenir paiement d’une créance qui représente pratiquement son seul actif. » Il a tout au plus estimé que l’on pourrait « être amené à prendre en considération l’octroi de l’assistance en cas de réalisation d’autres conditions, sur le modèle de la législation allemande » (SJ 1994 I 221). Tout en rappelant le principe de l’exclusion des personnes morales du bénéfice de l’assistance judiciaire dans son arrêt publié à l’ATF 131 lI 306

c. 5.2.2, le Tribunal fédéral a admis que, « exceptionnellement, une personne morale pouvait y avoir droit, lorsque son seul actif est en litige et que, à ses côtés, des personnes économiquement intéressées sont dépourvu de moyens». La notion d’«intéressés économiquement» doit être interprétée largement, celle-ci incluant, outre les sociétaires, également les organes de la personne morale et le cas échéant des créanciers particulièrement impliqués (RDAF 2006 I 805). En revanche, le Tribunal fédéral a assimilé les sociétés de personnes, telles que les sociétés en nom collectif ou en commandite, aux personnes physiques, leur accordant le droit à l’assistance judiciaire si elles sont dans le besoin et si tous leurs associés indéfiniment responsables le sont également. En effet, le patrimoine de ces sociétés est en réalité celui des associés. Le jugement rendu contre elles affecte directement et personnellement les associés, qui répondent des dettes de la société personnellement et sur tous leurs biens (art. 568 al. 1 et 594 al. 1 CO) (ATF 124 I 241 c. 4d, JT 2000 I 130; ATF 116 Il 651, JT 1991 I 381 ; HohI, op. cit., n. 716). Une partie de la doctrine approuve le principe selon lequel les personnes morales n’ont pas droit à l’assistance judiciaire (cf. références citées in Köchli, Schweizerische Zivilprozessordnung [SHK ZPO], Berne 2010, n. 8 ad art. 117 CPC), dont HohI, Emmel et Jent-Sörensen, qui se réfèrent expressément à I’ATF 131 Il 306 (HohI, op. cit., n. 717 ; Emmel, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., Zurich 2013, n. 2 ad art. 117 CPC; Jent-Sörensen, in : Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 117 CPC), ainsi que Tappy, pour qui, au vu

- 11 - de l’indépendance juridique d’une société anonyme par rapport à ses actionnaires et l’absence de responsabilité de ceux-ci pour les dettes sociales, le fait que les actionnaires d’une telle société soient sans ressources ne suffit pas à octroyer l’assistance judiciaire à une telle société si son seul actif est l’objet du litige, comme suggéré à I’ATF 119 la 337 c. 4 (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 117 CPC). Ces considérations valent également, mutatis mutandis, pour les sociétés à responsabilité limitée.

b) aa) En l’espèce, comme le relève la décision entreprise, le litige est de la compétence du tribunal des baux et a trait principalement au contrat de bail conclu entre Q.________ Sàrl en liquidation et l’intimée. Certes, Q.________ est l’associé gérant de Q.________ Sàrl, mais cela ne change rien au fait qu’il n’est pas personnellement partie au contrat de bail litigieux. Dans ces conditions, on voit mal comment la qualité pour agir pourrait lui être accordée, raison pour laquelle on doit admettre que la cause, en tant qu’elle concerne Q.________, est dépourvue de chance de succès. bb) Quant à Q.________ Sàrl en liquidation, elle fait valoir que l’on se trouve à son égard précisément dans le cas de l’exception prévue par le Tribunal fédéral, dès lors que son seul actif est la créance objet du litige (créance contre J.________) et que son seul associé gérant se trouve dans une situation d’indigence. Cette question peut demeurer ouverte, dès lors que la condition relative aux chances de succès n’est de toute manière pas non plus réalisée en ce qui la concerne. Dans le procès en cause, Q.________ Sàrl en liquidation plaide non seulement que le contrat de bail qu’elle a conclu avec l’intimée contiendrait des engagements excessifs au sens de 27 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), mais qu’en plus la convention qu’elle a conclue le 5 novembre 2013 avec l’intimée serait entachée d’un vice du consentement, ces deux éléments ayant entraîné la faillite de la recourante. On peut relever que s’il est déjà peu aisé de faire valoir l’une des deux prétentions invoquées, il l’est d’autant plus de faire valoir les deux. On constate à ce stade que la convention du 5 novembre 2013

- 12 - prévoit que les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions. On ignore d’ailleurs quel type de vice du consentement la recourante entend invoquer pour invalider cette convention. Quant au contrat de bail, il s’agit de locaux commerciaux loués « brut », pour lesquels la recourante a fait des investissements importants pour l’exploitation d’un restaurant ; elle semble solliciter une indemnité pour la plus value alors même que cela va clairement à l’encontre des termes du contrat de bail conclu entre les parties. En somme, il apparaît que les perspectives de gagner sont notamment plus faibles que les risques de le perdre et qu’un plaideur raisonnable n’engagerait pas le procès pour lequel la recourante sollicite l’assistance judiciaire. Ce grief doit donc également être rejeté.

5. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. A l’issue d’un examen rétrospectif des recours, on constate que ceux-ci étaient dénués de toute chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit être refusée aux deux recourants en procédure de recours également. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge solidairement des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Aucune détermination n’ayant été demandée sur les recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Le prononcé est confirmé. III. Les requêtes d’assistance judiciaires de Q.________ et Q.________ Sàrl en liquidation sont rejetées. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge solidairement des recourants Q.________ et Q.________ Sàrl en liquidation. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Denis Cherpillod (pour Q.________ et Q.________ Sàrl en liquidation) ;

- J.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer. La greffière :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 3 Q.________ et Q.________ Sàrl en liquidation invoquent une violation de leur droit d’être entendu dès lors que la décision entreprise ne serait pas suffisamment motivée.

a) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

- 7 - avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité, JT 2011 IV 3; ATF 126 I 97 c. 2b précité, JT 2004 IV 3).

b) En l’espèce, la décision entreprise a relevé qu’il ressortait des pièces que le bail avait été conclu par une personne morale, qu’il avait été mis fin au contrat de bail liant les parties selon convention de sortie signée le 5 novembre 2013 et que l’assistance n’était pas accordée s’il apparaissait que les prétentions ou moyens de défense de la partie requérante étaient mal fondés. Bien que sommairement motivée, cette décision ne viole pas le droit d’être entendu des recourants, qui ont pleinement été en mesure de faire valoir leurs arguments en deuxième instance. Ce grief est donc infondé.

E. 4 Q.________ et Q.________ Sàrl en liquidation soutiennent que leur cause n’est pas dénuée de chance de succès.

- 8 -

a) aa) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si cette personne ne dispose pas de ressources suffisantes (let.

a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il n’appartient pas à l’Etat de financer pour une personne indigente un procès qu’un plaideur raisonnable ne soutiendrait pas à ses propres frais (ATF 125 Il 265 c. 4b; ATF 124 I 304 c. 2c ; ATF 122 I 267 c. 2b ; ATF 119 la 251 c. 3b ; ATF 119 III 113 c. 3a ; ATF 109 la 5 c. 4). Il ne faut toutefois pas se montrer trop sévère dans l’examen des chances de succès du requérant. Il n’est ainsi pas nécessaire pour accorder l’assistance judiciaire qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. Une procédure ne doit être tenue pour dépourvue de chances de succès que si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent dès lors être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas; un procès n’est donc pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 II 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300 ; sur le tout : Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC et les réf. citées). En première instance, dans les causes patrimoniales, la condition des chances de succès, qui doit s’apprécier prima facie sur la base de la vraisemblance, voire des simples allégations du requérant, exclut l’octroi de l’assistance judiciaire au demandeur au fond dont l’action est vouée à l’échec. Le défendeur ne doit quant à lui se voir refuser l’assistance judiciaire que si le gain du procès par le demandeur, sur le principe, mais aussi sur le montant réclamé, apparaît très probable ; à cet égard, le défendeur est mieux placé que le demandeur (Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 117 CPC).

- 9 - bb) Savoir si le droit à l’assistance judiciaire peut être invoqué par une personne morale ou une entité sans personnalité ayant la qualité de partie soulève une problématique qui a été largement débattue jusqu’au 31 décembre 2010 (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 15 à 17 ad art. 117 CPC, qui discute de façon complète et exhaustive le problème précisément soulevé dans la présente cause). Tout en se référant à la controverse doctrinale à ce sujet et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (FF 2006 p. 6841; ci-après : Message CPC) relève que, contrairement à l’avant-projet – qui excluait expressément les personnes morales et les masses en faillite ou concordataires de l’assistance judiciaire (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 117 CPC) – le projet du CPC, qui a abouti à l’art. 117 CPC actuel, utilise une formulation ouverte correspondant à la Constitution fédérale (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]). En utilisant le terme de « personne », l’on peut non seulement considérer que l’assistance judiciaire, qui est un pilier de la procédure sociale, est par nature destinée aux personnes physiques, mais également estimer imaginable que les personnes morales y aient exceptionnellement droit. Tant le constituant que le législateur ont laissé à la pratique la possibilité de trouver les solutions qui conviennent (Message CPC, p. 6912). Selon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours exclu les personnes morales de la garantie constitutionnelle, tirée de l’art. 4 Cst., au bénéfice de l’assistance judiciaire (ATF 131 II 306, RDAF 2006 I 805; ATF 119 la 337 c. 4b, SJ 1994 I 221; ATF 116 lI 651 c. 2, rés. in JT 1991 I 381; ATF 88 Il 386 n. 54, JT 1963 I 219), de même qu’il a refusé de l’octroyer à une masse en faillite (ATF 125 V 371 c. 5). Seule une personne physique peut se trouver dans une situation d’indigence ou de pauvreté, tandis qu’une personne juridique peut tout au plus se trouver dans une situation de surendettement qui, s’agissant d’une société anonyme, l’expose à une déclaration de faillite (art. 725 et 725a CO; ATF 119 la 337 c. 3b). Dans un arrêt (ATF 119 la 337 c. 4e), le Tribunal fédéral a néanmoins envisagé une exception, en estimant « certes concevable

- 10 - qu’une société anonyme soit contrainte d’agir en justice aux fins d’obtenir paiement d’une créance qui représente pratiquement son seul actif. » Il a tout au plus estimé que l’on pourrait « être amené à prendre en considération l’octroi de l’assistance en cas de réalisation d’autres conditions, sur le modèle de la législation allemande » (SJ 1994 I 221). Tout en rappelant le principe de l’exclusion des personnes morales du bénéfice de l’assistance judiciaire dans son arrêt publié à l’ATF 131 lI 306

c. 5.2.2, le Tribunal fédéral a admis que, « exceptionnellement, une personne morale pouvait y avoir droit, lorsque son seul actif est en litige et que, à ses côtés, des personnes économiquement intéressées sont dépourvu de moyens». La notion d’«intéressés économiquement» doit être interprétée largement, celle-ci incluant, outre les sociétaires, également les organes de la personne morale et le cas échéant des créanciers particulièrement impliqués (RDAF 2006 I 805). En revanche, le Tribunal fédéral a assimilé les sociétés de personnes, telles que les sociétés en nom collectif ou en commandite, aux personnes physiques, leur accordant le droit à l’assistance judiciaire si elles sont dans le besoin et si tous leurs associés indéfiniment responsables le sont également. En effet, le patrimoine de ces sociétés est en réalité celui des associés. Le jugement rendu contre elles affecte directement et personnellement les associés, qui répondent des dettes de la société personnellement et sur tous leurs biens (art. 568 al. 1 et 594 al. 1 CO) (ATF 124 I 241 c. 4d, JT 2000 I 130; ATF 116 Il 651, JT 1991 I 381 ; HohI, op. cit., n. 716). Une partie de la doctrine approuve le principe selon lequel les personnes morales n’ont pas droit à l’assistance judiciaire (cf. références citées in Köchli, Schweizerische Zivilprozessordnung [SHK ZPO], Berne 2010, n. 8 ad art. 117 CPC), dont HohI, Emmel et Jent-Sörensen, qui se réfèrent expressément à I’ATF 131 Il 306 (HohI, op. cit., n. 717 ; Emmel, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., Zurich 2013, n. 2 ad art. 117 CPC; Jent-Sörensen, in : Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 117 CPC), ainsi que Tappy, pour qui, au vu

- 11 - de l’indépendance juridique d’une société anonyme par rapport à ses actionnaires et l’absence de responsabilité de ceux-ci pour les dettes sociales, le fait que les actionnaires d’une telle société soient sans ressources ne suffit pas à octroyer l’assistance judiciaire à une telle société si son seul actif est l’objet du litige, comme suggéré à I’ATF 119 la 337 c. 4 (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 117 CPC). Ces considérations valent également, mutatis mutandis, pour les sociétés à responsabilité limitée.

b) aa) En l’espèce, comme le relève la décision entreprise, le litige est de la compétence du tribunal des baux et a trait principalement au contrat de bail conclu entre Q.________ Sàrl en liquidation et l’intimée. Certes, Q.________ est l’associé gérant de Q.________ Sàrl, mais cela ne change rien au fait qu’il n’est pas personnellement partie au contrat de bail litigieux. Dans ces conditions, on voit mal comment la qualité pour agir pourrait lui être accordée, raison pour laquelle on doit admettre que la cause, en tant qu’elle concerne Q.________, est dépourvue de chance de succès. bb) Quant à Q.________ Sàrl en liquidation, elle fait valoir que l’on se trouve à son égard précisément dans le cas de l’exception prévue par le Tribunal fédéral, dès lors que son seul actif est la créance objet du litige (créance contre J.________) et que son seul associé gérant se trouve dans une situation d’indigence. Cette question peut demeurer ouverte, dès lors que la condition relative aux chances de succès n’est de toute manière pas non plus réalisée en ce qui la concerne. Dans le procès en cause, Q.________ Sàrl en liquidation plaide non seulement que le contrat de bail qu’elle a conclu avec l’intimée contiendrait des engagements excessifs au sens de 27 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), mais qu’en plus la convention qu’elle a conclue le 5 novembre 2013 avec l’intimée serait entachée d’un vice du consentement, ces deux éléments ayant entraîné la faillite de la recourante. On peut relever que s’il est déjà peu aisé de faire valoir l’une des deux prétentions invoquées, il l’est d’autant plus de faire valoir les deux. On constate à ce stade que la convention du 5 novembre 2013

- 12 - prévoit que les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions. On ignore d’ailleurs quel type de vice du consentement la recourante entend invoquer pour invalider cette convention. Quant au contrat de bail, il s’agit de locaux commerciaux loués « brut », pour lesquels la recourante a fait des investissements importants pour l’exploitation d’un restaurant ; elle semble solliciter une indemnité pour la plus value alors même que cela va clairement à l’encontre des termes du contrat de bail conclu entre les parties. En somme, il apparaît que les perspectives de gagner sont notamment plus faibles que les risques de le perdre et qu’un plaideur raisonnable n’engagerait pas le procès pour lequel la recourante sollicite l’assistance judiciaire. Ce grief doit donc également être rejeté.

E. 5 Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. A l’issue d’un examen rétrospectif des recours, on constate que ceux-ci étaient dénués de toute chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit être refusée aux deux recourants en procédure de recours également. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge solidairement des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Aucune détermination n’ayant été demandée sur les recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Le prononcé est confirmé. III. Les requêtes d’assistance judiciaires de Q.________ et Q.________ Sàrl en liquidation sont rejetées. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge solidairement des recourants Q.________ et Q.________ Sàrl en liquidation. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Denis Cherpillod (pour Q.________ et Q.________ Sàrl en liquidation) ;

- J.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL HX15.006400-150272 97 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 4 mars 2015 __________________ Composition : M. WINZAP, président M. Pellet et Mme Courbat Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 117 et 121 CPC ; 29 al. 2 Cst Statuant à huis clos sur les recours interjetés par Q.________, et Q.________ SÀRL, tous deux à Prilly, requérants, contre la décision rendue le 2 février 2015 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer dans le cadre de la cause divisant les recourants d’avec J.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854

- 2 - En fait : A. Par décision du 2 février 2015, la Présidente de la commission de conciliation a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire à Q.________ ainsi qu’à Q.________ Sàrl en liquidation dans le litige qui les oppose à J.________. Le premier juge a considéré qu’il ressortait des pièces produites que le bail avait été conclu par une personne morale et qu’il avait été mis fin au contrat de bail liant les parties selon convention de sortie signée le 5 novembre 2013, de sorte que la cause paraissait dénuée de chance de succès. B. Par acte du 12 février 2015, Q.________ a formé recours contre la décision précitée, concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui est octroyée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle statue sur la base des considérants. Par acte du même jour, Q.________ Sàrl en liquidation a formé recours contre la décision précitée, concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui est octroyée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle statue sur la base des considérants. Les deux recourants ont sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 19 février 2015, le juge délégué a dispensé les recourants d’effectuer une avance de frais, la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant réservée. C. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :

1. Le 19 octobre 2010, J.________, en qualité de bailleresse, et Q.________ Sàrl, dont Q.________ est l’associé gérant, en qualité de

- 3 - locataire, ont conclu un contrat de bail commercial portant sur une brasserie de [...] m2, une terrasse de [...] m2 et un dépôt de [...] m2 situé dans le Centre commercial [...], [...], pour un loyer annuel égal à 7% du chiffre d’affaire annuel réalisé par le locataire, mais au minimum de 128'975 francs. Ce contrat prévoit notamment que les locaux mis à la disposition du locataire ne sont pas aménagés et qu’en cas de résiliation extraordinaire de la part de la bailleresse, le locataire sortant supportera les dommages et intérêts causés par la résiliation jusqu’à l’échéance contractuelle. Il a pris effet le 7 février 2011 et prévoyait la fin du bail le 31 décembre 2020.

2. Q.________ Sàrl a procédé à ses frais à l’aménagement des locaux et à leur équipement pour l’exploitation d’une brasserie. Dès le mois de mars 2013, elle n’est plus parvenue à s’acquitter du loyer convenu, de sorte que la bailleresse a résilié le bail avec effet au 31 mai 2013.

3. Par convention du 5 novembre 2013, les trois parties ont convenu ce qui suit : « Article 1 Au titre de participation aux travaux effectués par le locataire Q.________ Sàrl pour l’aménagement et l’équipement des locaux bruts tels que loués par contrat du 13 octobre 2010, complété le 26 juillet 2011, J.________, en sa qualité de bailleur versera, dans les 10 jours à compter de la signature de la présente convention, à Q.________ Sàrl, en sa qualité de locataire sortant, la somme de Fr. 92'000.- (nonante deux mille francs) TTC. Il est précisé que le solde des aménagements effectués par le locataire Q.________ Sàrl dans les locaux précédemment loués par cette société seront repris par le nouveau locataire des locaux, par une convention séparée, à l’entière décharge de J.________.

- 4 - Parties conviennent que l’objet du bail ne sera pas remis à l’état brut conformément à l’art. 6.1 du contrat de bail à loyer, et renoncent de part et d’autre à toute autre prétention ou indemnité de ce fait. Article 2 La présente convention vaut état des lieux de sortie et Q.________ Sàrl est autorisée à récupérer la garantie de loyer de Fr. 32'243 fr. 75 déposée auprès de la Banque [...] sur la présentation d’un original de la présente convention. Article 3 La présente transaction est strictement confidentielle. Par conséquent, Q.________ Sàrl et Q.________ s’engagent à ne pas en divulguer la teneur de quelque manière que ce soit, sauf au repreneur des locaux précédemment loués par Q.________ Sàrl, à savoir [...] et/ou [...] en formation. En cas de violation de cette obligation, Q.________ Sàrl et Q.________ s’engagent irrévocablement et inconditionnellement à payer à J.________, pour chaque violation, une peine conventionnelle de Fr. 92'000 .- (nonante deux mille francs). Art. 4 Dans les dix jours suivant la signature de la présente convention par toutes les parties, J.________ s’engage irrévocablement à retirer la requête de mainlevée formée contre Q.________ Sàrl devant le Juge de Paix du district de [...], ainsi que la poursuite et le commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. Dans le même délai, Q.________ Sàrl s’engage irrévocablement à retirer sa poursuite et le commandement de payer no [...] de l’Office des Poursuites [...] notifié le 25 juin 2013 à J.________. Dans le même délai, Q.________ Sàrl et Q.________ s’engagent irrévocablement à retirer toute autre poursuite, plainte, action ou

- 5 - dénonciation qu’ils auraient déposées contre J.________ ou ses employés, en lien direct ou indirect avec l’objet de la présente convention. Art. 5 Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tout compte de la liquidation du bail du 13 octobre 2010, complété le 26 juillet 2011, ainsi que de tous les travaux exécutés par le locataire Q.________ Sàrl, avec ou sans l’assentiment du bailleur J.________. Art. 6 La présente convention est soumise à la forme écrite. Pour tout ce qui concerne son interprétation et son exécution, parties font élection de for et de juridiction au lieu de situation de l’immeuble soit à [...]. »

4. Q.________ Sàrl en liquidation et Q.________ ont déposé auprès de la Commission de conciliation en matière de bail à loyer une requête aux fins de conciliation tendant à l’annulation du contrat de bail et de la convention de sortie à l’encontre de J.________, assortie d’une requête d’assistance judiciaire. Ils font valoir en particulier que Q.________ Sàrl, et indirectement Q.________, ont été contraints de financer seuls, pour environ 900'000 fr. de travaux, l’aménagement des locaux et que cet énorme investissement, combiné avec les exigences démesurées de la bailleresse, auraient conduit à leur ruine. En d roit :

1. La décision dont est recours a été rendue par la Présidente de la commission de conciliation, statuant sur les requêtes d’assistance judiciaire de Q.________ et Q.________ Sàrl en liquidation. Le tribunal statue

- 6 - sur cette requête en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). L’art. 319 al. 1 let b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art 321 al. 2 CPC). Motivés et déposés en temps utile par deux parties qui y ont un intérêt, les recours sont recevables.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 27 ad art. 97).

3. Q.________ et Q.________ Sàrl en liquidation invoquent une violation de leur droit d’être entendu dès lors que la décision entreprise ne serait pas suffisamment motivée.

a) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

- 7 - avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité, JT 2011 IV 3; ATF 126 I 97 c. 2b précité, JT 2004 IV 3).

b) En l’espèce, la décision entreprise a relevé qu’il ressortait des pièces que le bail avait été conclu par une personne morale, qu’il avait été mis fin au contrat de bail liant les parties selon convention de sortie signée le 5 novembre 2013 et que l’assistance n’était pas accordée s’il apparaissait que les prétentions ou moyens de défense de la partie requérante étaient mal fondés. Bien que sommairement motivée, cette décision ne viole pas le droit d’être entendu des recourants, qui ont pleinement été en mesure de faire valoir leurs arguments en deuxième instance. Ce grief est donc infondé.

4. Q.________ et Q.________ Sàrl en liquidation soutiennent que leur cause n’est pas dénuée de chance de succès.

- 8 -

a) aa) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si cette personne ne dispose pas de ressources suffisantes (let.

a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il n’appartient pas à l’Etat de financer pour une personne indigente un procès qu’un plaideur raisonnable ne soutiendrait pas à ses propres frais (ATF 125 Il 265 c. 4b; ATF 124 I 304 c. 2c ; ATF 122 I 267 c. 2b ; ATF 119 la 251 c. 3b ; ATF 119 III 113 c. 3a ; ATF 109 la 5 c. 4). Il ne faut toutefois pas se montrer trop sévère dans l’examen des chances de succès du requérant. Il n’est ainsi pas nécessaire pour accorder l’assistance judiciaire qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. Une procédure ne doit être tenue pour dépourvue de chances de succès que si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent dès lors être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas; un procès n’est donc pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 II 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300 ; sur le tout : Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC et les réf. citées). En première instance, dans les causes patrimoniales, la condition des chances de succès, qui doit s’apprécier prima facie sur la base de la vraisemblance, voire des simples allégations du requérant, exclut l’octroi de l’assistance judiciaire au demandeur au fond dont l’action est vouée à l’échec. Le défendeur ne doit quant à lui se voir refuser l’assistance judiciaire que si le gain du procès par le demandeur, sur le principe, mais aussi sur le montant réclamé, apparaît très probable ; à cet égard, le défendeur est mieux placé que le demandeur (Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 117 CPC).

- 9 - bb) Savoir si le droit à l’assistance judiciaire peut être invoqué par une personne morale ou une entité sans personnalité ayant la qualité de partie soulève une problématique qui a été largement débattue jusqu’au 31 décembre 2010 (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 15 à 17 ad art. 117 CPC, qui discute de façon complète et exhaustive le problème précisément soulevé dans la présente cause). Tout en se référant à la controverse doctrinale à ce sujet et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (FF 2006 p. 6841; ci-après : Message CPC) relève que, contrairement à l’avant-projet – qui excluait expressément les personnes morales et les masses en faillite ou concordataires de l’assistance judiciaire (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 117 CPC) – le projet du CPC, qui a abouti à l’art. 117 CPC actuel, utilise une formulation ouverte correspondant à la Constitution fédérale (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]). En utilisant le terme de « personne », l’on peut non seulement considérer que l’assistance judiciaire, qui est un pilier de la procédure sociale, est par nature destinée aux personnes physiques, mais également estimer imaginable que les personnes morales y aient exceptionnellement droit. Tant le constituant que le législateur ont laissé à la pratique la possibilité de trouver les solutions qui conviennent (Message CPC, p. 6912). Selon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours exclu les personnes morales de la garantie constitutionnelle, tirée de l’art. 4 Cst., au bénéfice de l’assistance judiciaire (ATF 131 II 306, RDAF 2006 I 805; ATF 119 la 337 c. 4b, SJ 1994 I 221; ATF 116 lI 651 c. 2, rés. in JT 1991 I 381; ATF 88 Il 386 n. 54, JT 1963 I 219), de même qu’il a refusé de l’octroyer à une masse en faillite (ATF 125 V 371 c. 5). Seule une personne physique peut se trouver dans une situation d’indigence ou de pauvreté, tandis qu’une personne juridique peut tout au plus se trouver dans une situation de surendettement qui, s’agissant d’une société anonyme, l’expose à une déclaration de faillite (art. 725 et 725a CO; ATF 119 la 337 c. 3b). Dans un arrêt (ATF 119 la 337 c. 4e), le Tribunal fédéral a néanmoins envisagé une exception, en estimant « certes concevable

- 10 - qu’une société anonyme soit contrainte d’agir en justice aux fins d’obtenir paiement d’une créance qui représente pratiquement son seul actif. » Il a tout au plus estimé que l’on pourrait « être amené à prendre en considération l’octroi de l’assistance en cas de réalisation d’autres conditions, sur le modèle de la législation allemande » (SJ 1994 I 221). Tout en rappelant le principe de l’exclusion des personnes morales du bénéfice de l’assistance judiciaire dans son arrêt publié à l’ATF 131 lI 306

c. 5.2.2, le Tribunal fédéral a admis que, « exceptionnellement, une personne morale pouvait y avoir droit, lorsque son seul actif est en litige et que, à ses côtés, des personnes économiquement intéressées sont dépourvu de moyens». La notion d’«intéressés économiquement» doit être interprétée largement, celle-ci incluant, outre les sociétaires, également les organes de la personne morale et le cas échéant des créanciers particulièrement impliqués (RDAF 2006 I 805). En revanche, le Tribunal fédéral a assimilé les sociétés de personnes, telles que les sociétés en nom collectif ou en commandite, aux personnes physiques, leur accordant le droit à l’assistance judiciaire si elles sont dans le besoin et si tous leurs associés indéfiniment responsables le sont également. En effet, le patrimoine de ces sociétés est en réalité celui des associés. Le jugement rendu contre elles affecte directement et personnellement les associés, qui répondent des dettes de la société personnellement et sur tous leurs biens (art. 568 al. 1 et 594 al. 1 CO) (ATF 124 I 241 c. 4d, JT 2000 I 130; ATF 116 Il 651, JT 1991 I 381 ; HohI, op. cit., n. 716). Une partie de la doctrine approuve le principe selon lequel les personnes morales n’ont pas droit à l’assistance judiciaire (cf. références citées in Köchli, Schweizerische Zivilprozessordnung [SHK ZPO], Berne 2010, n. 8 ad art. 117 CPC), dont HohI, Emmel et Jent-Sörensen, qui se réfèrent expressément à I’ATF 131 Il 306 (HohI, op. cit., n. 717 ; Emmel, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., Zurich 2013, n. 2 ad art. 117 CPC; Jent-Sörensen, in : Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 117 CPC), ainsi que Tappy, pour qui, au vu

- 11 - de l’indépendance juridique d’une société anonyme par rapport à ses actionnaires et l’absence de responsabilité de ceux-ci pour les dettes sociales, le fait que les actionnaires d’une telle société soient sans ressources ne suffit pas à octroyer l’assistance judiciaire à une telle société si son seul actif est l’objet du litige, comme suggéré à I’ATF 119 la 337 c. 4 (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 117 CPC). Ces considérations valent également, mutatis mutandis, pour les sociétés à responsabilité limitée.

b) aa) En l’espèce, comme le relève la décision entreprise, le litige est de la compétence du tribunal des baux et a trait principalement au contrat de bail conclu entre Q.________ Sàrl en liquidation et l’intimée. Certes, Q.________ est l’associé gérant de Q.________ Sàrl, mais cela ne change rien au fait qu’il n’est pas personnellement partie au contrat de bail litigieux. Dans ces conditions, on voit mal comment la qualité pour agir pourrait lui être accordée, raison pour laquelle on doit admettre que la cause, en tant qu’elle concerne Q.________, est dépourvue de chance de succès. bb) Quant à Q.________ Sàrl en liquidation, elle fait valoir que l’on se trouve à son égard précisément dans le cas de l’exception prévue par le Tribunal fédéral, dès lors que son seul actif est la créance objet du litige (créance contre J.________) et que son seul associé gérant se trouve dans une situation d’indigence. Cette question peut demeurer ouverte, dès lors que la condition relative aux chances de succès n’est de toute manière pas non plus réalisée en ce qui la concerne. Dans le procès en cause, Q.________ Sàrl en liquidation plaide non seulement que le contrat de bail qu’elle a conclu avec l’intimée contiendrait des engagements excessifs au sens de 27 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), mais qu’en plus la convention qu’elle a conclue le 5 novembre 2013 avec l’intimée serait entachée d’un vice du consentement, ces deux éléments ayant entraîné la faillite de la recourante. On peut relever que s’il est déjà peu aisé de faire valoir l’une des deux prétentions invoquées, il l’est d’autant plus de faire valoir les deux. On constate à ce stade que la convention du 5 novembre 2013

- 12 - prévoit que les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions. On ignore d’ailleurs quel type de vice du consentement la recourante entend invoquer pour invalider cette convention. Quant au contrat de bail, il s’agit de locaux commerciaux loués « brut », pour lesquels la recourante a fait des investissements importants pour l’exploitation d’un restaurant ; elle semble solliciter une indemnité pour la plus value alors même que cela va clairement à l’encontre des termes du contrat de bail conclu entre les parties. En somme, il apparaît que les perspectives de gagner sont notamment plus faibles que les risques de le perdre et qu’un plaideur raisonnable n’engagerait pas le procès pour lequel la recourante sollicite l’assistance judiciaire. Ce grief doit donc également être rejeté.

5. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. A l’issue d’un examen rétrospectif des recours, on constate que ceux-ci étaient dénués de toute chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit être refusée aux deux recourants en procédure de recours également. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge solidairement des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Aucune détermination n’ayant été demandée sur les recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Le prononcé est confirmé. III. Les requêtes d’assistance judiciaires de Q.________ et Q.________ Sàrl en liquidation sont rejetées. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge solidairement des recourants Q.________ et Q.________ Sàrl en liquidation. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Denis Cherpillod (pour Q.________ et Q.________ Sàrl en liquidation) ;

- J.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer. La greffière :