opencaselaw.ch

HN12.036018

Non contentieux

Waadt · 2012-10-12 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Selon l'art. 63 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), si l'acte déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte.

- 5 - En l'espèce, se conformant à l'indication relative aux voies de droit figurant dans la décision attaquée, O.________ a d'abord adressé un acte de recours, le 3 août 2012, au Tribunal des baux, qui a déclaré celui- ci irrecevable par lettre du 14 août 2012. O.________ a ensuite interjeté recours le 29 août 2012 auprès de la Cour de céans, soit dans le mois suivant la déclaration d'irrecevabilité. L'acte de la recourante est par conséquent réputé avoir été introduit le 3 août 2012.

b) La décision du premier juge refusant de fixer une nouvelle audience après avoir rayé la cause du rôle s'assimile à une décision finale, susceptible de recours (art. 319 let. a CPC). Le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt juridique, le recours est recevable.

E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une

- 6 - manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

E. 3 a) Il y a d'abord lieu de déterminer si les féries prévues par l'art. 145 al. 1 CPC sont applicables à la procédure de conciliation. Le texte clair de l'art. 145 al. 2 let. a CPC, aux termes duquel la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure de conciliation, l'exclut. C'est aussi l'avis de Staehelin (in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 3 ad art. 145 CPC). Tappy (CPC commenté, Bâle 2011, nn. 6 ss et nn. 13-14 ad art. 145 CPC) est plus réservé. Cela étant, il faut admettre, en se fondant sur le texte légal, qu'il n'y a pas de féries en matière de procédure de conciliation.

b) Il convient ensuite d'examiner si l'envoi sous pli simple du procès-verbal de l'audience du 5 juin 2012 à la recourante a eu pour effet de faire partir un nouveau délai pour en demander la restitution. Selon HohI (op. cit., n. 808), une nouvelle notification par la poste ne fait pas courir un nouveau délai (ATF 120 lII 3, JT 1996 ll 136; ATF 118 V 190; ATF 117 V 131). Il faut donc admettre que le délai de dix jours part du dernier jour où le pli aurait dû être retiré, étant précisé que la recourante devait s'attendre avec une vraisemblance certaine à recevoir

- 7 - l'acte judiciaire en question. En effet, lorsqu'une affaire est pendante, il se noue un rapport de procédure qui oblige les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi. Lorsque, comme en l'espèce, le destinataire s'absente pour une période plus ou moins longue, on peut exiger de lui qu'il prenne les mesures nécessaires, notamment en désignant à cet effet un mandataire ou au moins un domicile de notification afin que les envois de l'autorité puissent lui être notifiés (ATF 117 III 4, JT 1993 II 47). Il ne pouvait échapper à la recourante, vu le contact téléphonique qu'elle a eu avec l'autorité de conciliation le jour de l'audience, qu'une décision allait être prise. Or, l'intéressée n'a rien fait pour faire en sorte de réceptionner le pli. Cette négligence lui est dès lors opposable et la fiction de notification s'applique (HohI, op. cit., nn. 799 ss). En l'occurrence, le pli a été expédié le 14 juin 2012. Le délai de sept jours expirait le 21 juin suivant. A l'issue du délai de garde, la recourante disposait d'un délai de dix jours pour demander la restitution du délai au sens de l'art. 148 CPC, soit jusqu'au 2 juillet 2012, le 1er juillet étant un dimanche. La requête, expédiée le 17 juillet 2012, est ainsi manifestement tardive.

c) Selon l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. C'est ce qu'a constaté l'autorité de première instance en l'espèce. Sa décision, qui échappe à la critique, doit être confirmée.

E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC).

- 8 - L'intimée Ville de F.________ n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante O.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 12 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Nicolas Mattenberger (pour O.________),

- M. [...], [...] SA (pour la Ville de F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL HN12.036018-121609 358 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 12 octobre 2012 _____________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller Greffier : M. Perret ***** Art. 63, 145 al. 1 et 2 let. a, 148, 206 al. 1, 319 let. a, 320, 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à [...], requérante, contre la décision rendue le 23 juillet 2012 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la recourante d'avec la VILLE DE F.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 854

- 2 - En fait : A. Par contrat de bail à loyer du 19 mars 2012, la bailleresse Ville de F.________ a remis en location à O.________ un appartement de 2.5 pièces au 7e étage de l'immeuble sis [...], à [...]. Le loyer, qui s'élevait précédemment à 730 fr. par mois, soit 630 fr. de loyer net et 100 fr. d'acompte de chauffage, d'eau chaude et de frais accessoires, a été fixé à 1'105 fr. par mois, soit 1'030 fr. de loyer net et 75 fr. d'acompte de chauffage, d'eau chaude et de frais accessoires. Le 24 avril 2012, la locataire a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la commission de conciliation) d'une requête en contestation de loyer initial dirigée contre la bailleresse. Le 10 mai 2012, la commission de conciliation a cité les parties à comparaître personnellement à son audience du 5 juin 2012. A l'audience tenue par la commission de conciliation le 5 juin 2012, la demanderesse O.________ ne s'est pas présentée, ni personne en son nom. La défenderesse Ville de F.________ a comparu, représentée par [...], de la régie [...] SA, à [...]. Le procès-verbal établi le 14 juin 2012 par la commission de conciliation indique ce qui suit à propos du défaut de la demanderesse : "Bien que régulièrement citée le 10 mai 2012 la partie demanderesse ne se présente pas. La Commission de conciliation a pris note que le frère de la requérante est décédé le 26 mai 2012 ce dont elle nous a informés par téléphone du 31 mai 2012. Lors de ce contact, elle a précisé qu'elle allait passer à I'ASLOCA Section de [...] et qu'elle serait représentée. Le jour de l'audience, la requérante a téléphoné en précisant qu'elle était en France mais qu'elle avait consulté I'ASLOCA. Or, invitée à se déterminer sur son défaut puisque ni la requérante ni I'ASLOCA Section de [...] qu'elle aurait mandaté n'était présent à l'audience, Mme O.________ a admis qu'elle n'avait rien entrepris

- 3 - pour se faire représenter. De ce fait, elle doit être considérée comme défaillante". Constatant le défaut de la demanderesse, la commission de conciliation a considéré la requête comme retirée. Statuant à huis clos, elle a déclaré la procédure sans objet et rayé la cause du rôle. Le procès-verbal de la commission de conciliation a été notifié sous pli recommandé à la demanderesse le 14 juin 2012. Non réclamé, l'envoi a été retourné à l'expéditeur le 9 juillet 2012. Le procès-verbal a été réexpédié sous pli simple à sa destinataire le 10 juillet 2012. Par lettre datée du 13 juillet 2012 et déposée à la poste le 17 juillet suivant, la demanderesse a requis de la Présidente de la commission de conciliation le réappointement d'une audience. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas pu se rendre à l'audience du 5 juin 2012 car elle se trouvait alors en France dès le 26 mai 2012 ensuite du décès d'un des membres de sa famille. Par décision du 23 juillet 2012, reçue le 26 juillet suivant par la demanderesse, la Présidente de la commission de conciliation a refusé de fixer une nouvelle audience de conciliation. En droit, le premier juge a retenu que le délai de dix jours pour demander le réappointement de l'audience avait commencé à courir dès l'envoi du procès-verbal le 14 juin 2012, si bien qu'il était largement échu le 17 juillet 2012, de sorte que la requête déposée par la demanderesse à cette dernière date était tardive. Cette décision mentionnait qu'elle pouvait faire l'objet d'une contestation auprès du Tribunal des baux du canton de Vaud dans les trente jours dès sa réception. B. O.________ a interjeté recours contre la décision du 23 juillet 2012 par acte adressé au Tribunal des baux le 3 août 2012.

- 4 - Le 14 août 2012, la Présidente du Tribunal des baux a adressé à O.________ la lettre suivante : "Madame, J'accuse réception de votre recours du 3 août 2012 déposé contre la décision du 23 juillet 2012 de la commission de conciliation. Cependant, contrairement à ce qu'indique cette décision, ce n'est pas le Tribunal des baux qui est compétent pour connaître de ce recours, mais le Tribunal cantonal. Je vais donc devoir déclarer votre requête irrecevable pour défaut de compétence du Tribunal des baux, la fausse indication de la commission de conciliation dans sa décision du 23 juillet 2012 ne créant effectivement pas une voie de droit. Au vu de ce qui précède, je vous invite à saisir, dans le délai qui vous a été imparti par la décision du 23 juillet 2012 de la commission de conciliation et qui court toujours, le Tribunal cantonal d'un recours ou, si la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., d'un appel. […]" Par acte de recours déposé le 29 août 2012 devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal, O.________ a conclu à l'annulation de la décision rendue le 23 juillet 2012 et au réappointement de l'audience de conciliation devant la commission de conciliation. L'intimée Ville de F.________ n'a pas été invitée à se déterminer. En d roit :

1. a) Selon l'art. 63 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), si l'acte déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte.

- 5 - En l'espèce, se conformant à l'indication relative aux voies de droit figurant dans la décision attaquée, O.________ a d'abord adressé un acte de recours, le 3 août 2012, au Tribunal des baux, qui a déclaré celui- ci irrecevable par lettre du 14 août 2012. O.________ a ensuite interjeté recours le 29 août 2012 auprès de la Cour de céans, soit dans le mois suivant la déclaration d'irrecevabilité. L'acte de la recourante est par conséquent réputé avoir été introduit le 3 août 2012.

b) La décision du premier juge refusant de fixer une nouvelle audience après avoir rayé la cause du rôle s'assimile à une décision finale, susceptible de recours (art. 319 let. a CPC). Le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt juridique, le recours est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une

- 6 - manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

3. a) Il y a d'abord lieu de déterminer si les féries prévues par l'art. 145 al. 1 CPC sont applicables à la procédure de conciliation. Le texte clair de l'art. 145 al. 2 let. a CPC, aux termes duquel la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure de conciliation, l'exclut. C'est aussi l'avis de Staehelin (in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 3 ad art. 145 CPC). Tappy (CPC commenté, Bâle 2011, nn. 6 ss et nn. 13-14 ad art. 145 CPC) est plus réservé. Cela étant, il faut admettre, en se fondant sur le texte légal, qu'il n'y a pas de féries en matière de procédure de conciliation.

b) Il convient ensuite d'examiner si l'envoi sous pli simple du procès-verbal de l'audience du 5 juin 2012 à la recourante a eu pour effet de faire partir un nouveau délai pour en demander la restitution. Selon HohI (op. cit., n. 808), une nouvelle notification par la poste ne fait pas courir un nouveau délai (ATF 120 lII 3, JT 1996 ll 136; ATF 118 V 190; ATF 117 V 131). Il faut donc admettre que le délai de dix jours part du dernier jour où le pli aurait dû être retiré, étant précisé que la recourante devait s'attendre avec une vraisemblance certaine à recevoir

- 7 - l'acte judiciaire en question. En effet, lorsqu'une affaire est pendante, il se noue un rapport de procédure qui oblige les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi. Lorsque, comme en l'espèce, le destinataire s'absente pour une période plus ou moins longue, on peut exiger de lui qu'il prenne les mesures nécessaires, notamment en désignant à cet effet un mandataire ou au moins un domicile de notification afin que les envois de l'autorité puissent lui être notifiés (ATF 117 III 4, JT 1993 II 47). Il ne pouvait échapper à la recourante, vu le contact téléphonique qu'elle a eu avec l'autorité de conciliation le jour de l'audience, qu'une décision allait être prise. Or, l'intéressée n'a rien fait pour faire en sorte de réceptionner le pli. Cette négligence lui est dès lors opposable et la fiction de notification s'applique (HohI, op. cit., nn. 799 ss). En l'occurrence, le pli a été expédié le 14 juin 2012. Le délai de sept jours expirait le 21 juin suivant. A l'issue du délai de garde, la recourante disposait d'un délai de dix jours pour demander la restitution du délai au sens de l'art. 148 CPC, soit jusqu'au 2 juillet 2012, le 1er juillet étant un dimanche. La requête, expédiée le 17 juillet 2012, est ainsi manifestement tardive.

c) Selon l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. C'est ce qu'a constaté l'autorité de première instance en l'espèce. Sa décision, qui échappe à la critique, doit être confirmée.

4. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC).

- 8 - L'intimée Ville de F.________ n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante O.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 12 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Nicolas Mattenberger (pour O.________),

- M. [...], [...] SA (pour la Ville de F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :