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GD18.033140

Curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles

Waadt · 2020-09-01 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 18 février 2020, E.B.________ avait déposé sa fille au domicile d’O.V.________ en présence de B.V.________ pendant cinq heures. Elle a déclaré que le lendemain, elle avait récupéré sa fille avec des spasmes et des crampes au ventre car elle était restée assise pendant les cinq heures, n’osant pas bouger par crainte d’être attaquée par B.V.________. Par courrier du 20 mai 2020, E.B.________ a informé le juge de paix qu’il n’avait plus vu sa fille A.B.________ depuis trois mois, P.________ refusant qu’il exerce son droit de visite, ce qui nuisait au bien de l’enfant. Par lettre du 4 juin 2020, E.B.________ a déclaré maintenir ses conclusions relatives au droit de visite, affirmant que l’intégrité corporelle de sa fille n’avait jamais été mise en danger lorsqu’elle se trouvait sous sa surveillance. En d roit :

- 10 -

1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix rejetant la requête d’une mère tendant à ce qu’interdiction soit faite à la compagne du père et à son fils d’être présents lors du droit de visite de celui-ci sur sa fille mineure. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p.

2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du

E. 19 octobre 2007 consid. 2, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172). Il paraît peu judicieux de subordonner le droit de visite à l’absence de mise en contact de l’enfant avec le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne du parent bénéficiaire, car la recomposition familiale consécutive à la séparation des parents est un phénomène aussi fréquent que naturel. Le plus souvent, ce n’est pas véritablement l’intérêt de l’enfant qui est ici prioritairement en jeu, mais les difficultés que rencontre le parent gardien à gérer les frustrations affectives, voire l’amertume, engendrées par la dissolution du couple et l’engagement du parent non gardien dans une autre relation. Pour que l’enfant puisse trouver une source d’enrichissement dans ces contacts, il importe que le parent gardien conserve la réserve nécessaire dans les jugements qu’il porte sur la nouvelle relation. Il convient bien entendu de réserver les cas dans lesquels celle-ci évoluerait dans un contexte malsain et propre à perturber l’équilibre psychologique de l’enfant, tel le milieu de délinquance. On retombe ici dans le champ d’application de l’éventail des mesures prévues par l’art. 274 al. 2 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 1021, pp. 672 et 673 et références citées).

- 18 - 3.1.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017,

n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.2 Le premier juge a considéré que la mère n’avait pas rendu vraisemblable l’existence de circonstances nouvelles justifiant la modification de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2019 s’agissant des contacts entre A.B.________ et la compagne de son père. L’appréciation de ce magistrat doit être confirmée. En effet, aucun élément nouveau ne permet de retenir que A.B.________ serait en danger en présence d’O.V.________. De plus, dans son rapport du 28 février 2020, le SPJ a estimé que le juge de paix s’était déjà clairement prononcé sur la question de l’interdiction des contacts entre A.B.________ et la compagne de son père par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2019. Il a en outre relevé que la consolidation du lien père-fille était importante dans l’intérêt de cette dernière et a préconisé le maintien du cadre de visite actuel jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation par l’UEMS.

- 19 - S’agissant des contacts entre B.V.________ et A.B.________ des 1er, 16, 17 et 18 février 2020 et de la lettre d’E.B.________ du 24 février 2020 dans laquelle il déclare que de telles rencontres peuvent se reproduire compte tenu de la proximité de son domicile et de celui de sa compagne, il convient de rappeler au père l’interdiction prononcée dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2019 et de le rendre attentif au fait qu’en cas de non-respect de celle-ci, une restriction des relations personnelles et un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre devront être envisagés.

4. En conclusion, le recours de P.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante P.________.

- 20 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Thomas Büchli (pour P.________),

- Me Elie Elkaim (pour E.B.________),

- I.________, assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

- Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

- Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, par l'envoi de photocopies.

- 21 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL GD18.033140-201047 170 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 1er septembre 2020 __________________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 273 ss et 445 CC ; 29 al. 2 Cst. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mai 2020 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant A.B.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mai 2020, notifiée le 13 juillet 2020, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête déposée le 11 février 2020 par P.________ (I), invité E.B.________ à respecter l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 novembre 2019 par le juge de paix concernant A.B.________ (II), invité le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) à continuer d’accompagner les parents dans l’exercice du droit de visite (III) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IV). En droit, le premier juge a considéré que P.________ n’avait pas rendu vraisemblable l’existence de circonstances nouvelles justifiant la modification de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 novembre 2019 s’agissant des contacts entre l’enfant A.B.________ et la compagne de son père, O.V.________. Il a retenu en substance que le mal- être de A.B.________ semblait trouver son origine dans le conflit qui opposait les adultes qui l’entouraient et dans le fait qu’elle soit instrumentalisée par ses parents, dont la situation continuait d’alimenter les disputes. Il a relevé que dans la mesure où A.B.________ bénéficiait d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, le SPJ pouvait être sollicité en cas de difficultés en lien avec l’exercice du droit de visite. Il a ajouté que la reddition du rapport de l’UEMS (Unité évaluation et missions spécifiques) permettrait à terme de déterminer les modalités du droit de visite les plus adéquates pour l’enfant. B. Par acte du 23 juillet 2020, P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens qu’il soit ordonné à O.V.________ de ne pas mettre son fils B.V.________ en contact avec A.B.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre

- 3 - 1937 ; RS 311.0), et à ce qu’E.B.________ et tout autre intervenant soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions et, subsidiairement, à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens qu’il soit ordonné à E.B.________ de ne pas mettre en contact sa fille A.B.________ avec B.V.________, le fils de sa compagne O.V.________, ainsi qu’avec cette dernière lorsqu’elle est accompagnée de son fils, le tout sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, et à ce qu’E.B.________ et tout autre intervenant soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions. Elle a joint trois pièces à l’appui de son écriture. C. La Chambre retient les faits suivants : A.B.________, née le [...] 2012, est la fille de P.________ et d’E.B.________, lesquels sont en instance de divorce. Par convention du 6 septembre 2017, ratifiée le jour même par le Tribunal du district de Meilen, P.________ et E.B.________ ont notamment convenu que depuis le mois de mars 2018, le père aurait sa fille A.B.________ auprès de lui les week-ends des semaines impaires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant trois semaines de vacances par année (lesquelles doivent être indiquées à la mère au moins trois mois à l’avance, par écrit), à charge pour lui de venir chercher l’enfant là où elle se trouve (ch. 2c). Par décision du même jour, le tribunal précité a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de A.B.________. Par décision du 5 juin 2018, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a accepté en son for le transfert des mesures de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instituées le 6 septembre 2017 en

- 4 - faveur de A.B.________ et nommé I.________, assistant social auprès du SPJ, en qualité de curateur. Par lettre du 26 septembre 2019, E.B.________ a demandé à la justice de paix de faire exécuter de son droit de visite tel que fixé judiciairement. Il a indiqué que quelque temps après son retour de vacances avec A.B.________ le 17 juillet 2019, P.________ avait affirmé que cette dernière avait une côte cassée et que le fils de sa compagne, B.V.________, en était responsable, et refusait depuis lors de le laisser voir sa fille, prétextant qu’elle était en danger. Par courrier du 17 octobre 2019, P.________ a requis de la justice de paix une modification du droit de visite d’E.B.________ au motif qu’il exposait sa fille à un danger concret, que cette dernière avait peur d’aller chez lui et qu’elle ne voulait plus voir sa compagne, O.V.________, et le fils de celle-ci. Elle a exposé que A.B.________ était rentrée plusieurs fois de chez E.B.________ avec des bleus, déclarant que B.V.________ l’attaquait toujours, et qu’en juillet 2019, elle était revenue de ses vacances à [...] ([...]) avec son père, la compagne de celui-ci et son fils avec une cicatrice au pied. Elle a expliqué qu’un soir, alors que A.B.________ se lavait les mains, B.V.________ avait poussé le tabouret sur lequel elle se trouvait, la faisant tomber sur le lavabo avec sa poitrine. Elle a affirmé qu’E.B.________ avait admis ce qui était arrivé et proposé que B.V.________ ne vienne plus chez lui. Le 18 octobre 2019, le SPJ a établi un rapport sur l’évolution de la situation de A.B.________. Il a indiqué que les parents de cette dernière continuaient à s’enliser dans un conflit important, malgré la convention signée par eux, et qu’il en résultait une forte détresse pour leur fille, qui était prise dans un conflit de loyauté. Il a mentionné que lors d’un entretien avec A.B.________ le 2 octobre 2019, celle-ci avait parlé de l’accident qui était survenu en juillet 2019 alors qu’elle était chez son père et avait déclaré qu’elle avait peur de se rendre chez lui depuis lors, car elle se faisait régulièrement taper par B.V.________. Il a considéré que les conditions de visite au domicile d’E.B.________ comportaient des risques

- 5 - pour le bien-être de A.B.________ et qu’une suspension provisoire du droit de visite du père était nécessaire. Il a préconisé un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre afin de protéger l’enfant et d’apaiser les tensions entre les parents. Le 21 octobre 2019, E.B.________ a adressé à la justice de paix une requête en exécution forcée du droit de visite, concluant principalement à ce que le chiffre 2c de la convention du 6 septembre 2017 soit assorti d’une amende de 200 fr. par jour d’inexécution et, subsidiairement, à ce que ce chiffre soit assorti de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Il a contesté les allégations de P.________ selon lesquelles A.B.________ se serait cassé une côte lors de ses vacances avec lui à [...]. Il a indiqué qu’il dormait seul avec sa fille, que sa compagne et son fils séjournaient dans un autre endroit et que les enfants ne s’étaient jamais retrouvés seuls sans surveillance durant ces vacances. Il a affirmé qu’il était plus probable que cette blessure soit survenue durant les vacances de A.B.________ avec sa mère en [...]. Le 29 octobre 2019, le juge de paix a procédé à l’audition de P.________, d’E.B.________, assisté de son conseil, et de I.________, en présence d’une interprète français-allemand et d’une interprète français- russe. P.________ a alors indiqué qu’elle ne pouvait pas laisser A.B.________ à son père compte tenu de ses inquiétudes concernant l’exercice de son droit de visite sans surveillance, à savoir que B.V.________ pouvait se montrer violent avec sa fille. Elle a exposé que les difficultés étaient apparues en avril 2018 déjà, que A.B.________ rentrait souvent de chez son père avec des blessures et des bleus, que lorsqu’elle la questionnait, sa fille avait peur de répondre, disant par exemple qu’elle s’était blessée en jouant, qu’en juillet 2019, à son retour de vacances d’[...], elle avait une cicatrice sur son pied, qu’elle lui avait expliqué qu’elle s’était balancée sur un tabouret et était tombée, mais qu’elle avait ensuite confié à une dame qui s’occupait d’elle que B.V.________ avait donné un coup de pied dans le tabouret sur lequel elle se trouvait pour se laver les mains alors qu’ils étaient seuls dans la salle de bain et qu’elle s’était blessée à la cheville en voulant se rattraper. Elle a confirmé qu’elle ne voulait pas que A.B.________

- 6 - soit mise en présence d’O.V.________, soutenant que sa fille ne l’aimait pas, qu’elle avait peur d’elle et qu’elle avait le droit de profiter seule de son père. E.B.________ a pour sa part affirmé qu’il était exclu que le soi- disant accident survenu à [...] ait eu lieu sans qu’il ne s‘en rende compte dès lors qu’il logeait dans une suite avec sa fille, sans sa compagne et le fils de celle-ci, et que A.B.________ ne lui avait fait part d’aucun problème durant leur séjour. Il a relevé qu’il était troublant que P.________ ait signalé cet événement plus d’un mois après leur séjour. Il a déclaré qu’il ne pouvait pas certifier que B.V.________ n’était pas agressif avec A.B.________. Il a mentionné que sa compagne et son fils ne vivaient pas avec lui, qu’il ne permettrait jamais qu’on fasse du mal à sa fille et qu’il entretenait d’excellentes relations avec celle-ci. Il a ajouté qu’il avait l’impression que les reproches qui lui étaient faits par P.________ avaient plutôt trait à leur relation de couple qu’à leur position de parents et que ses démarches avaient pour but de le mettre sous pression, ce qui n’était pas dans l’intérêt de A.B.________. Il a accepté de faire en sorte que sa fille ne soit pas mise en contact avec B.V.________, un droit de visite sans ce dernier pouvant être mis en œuvre facilement, notamment lorsqu’il était chez son père. Il a toutefois refusé que cette restriction s’étende à sa compagne. I.________ a quant à lui observé que P.________ ne lui avait fait part de l’accident de A.B.________ qu’en septembre 2019, lors de leur rencontre, alors qu’elle avait déjà ses coordonnées auparavant. Il a relaté qu’il avait pu parler seul avec l’enfant et que celle-ci lui avait dit qu’elle était inquiète d’aller chez son père car elle avait peur de B.V.________. Il a indiqué qu’il n’avait pas d’inquiétudes particulières quant à l’exercice du droit de visite. Il ressort du procès-verbal de cette audience que le juge de paix a informé les parties qu’il ouvrait une enquête en fixation des relations personnelles. Le 4 novembre 2019, le juge de paix a procédé à l’audition de A.B.________. Celle-ci a alors déclaré qu’elle ne voyait jamais son père toute seule parce qu’il était toujours avec une dame et son fils, lequel l’embêtait sans cesse, et qu’elle aimerait que tous deux ne viennent jamais chez lui. Elle a rapporté que B.V.________ l’avait poussée d’un tabouret, qu’elle était tombée sur le lavabo, qu’elle s’était fait mal au

- 7 - torse et au pied et que son papa et la dame avaient vu mais n’avaient rien fait. Le même jour, la doctoresse L.________, pédiatre FMH à [...], a établi un rapport concernant A.B.________. Elle a indiqué qu’elle connaissait cette dernière depuis le 18 juin 2018, qu’elle s’était présentée à sa consultation avec sa mère en août 2019, que P.________ avait alors relaté l’accident qui était survenu pendant les vacances de l’enfant avec son père en [...] et que A.B.________ avait confirmé les dires de sa mère en hochant de la tête et en disant que « le garçon lui faisait du mal, qu’il la tapait et qu’elle ne voulait pas voir ces gens, qu’elle voudrait avoir son père pour elle ». Elle a ajouté qu’elle avait revu A.B.________ le 2 octobre 2019, mais que celle-ci n’avait pas vraiment voulu lui parler, se contentant de hocher la tête en disant oui alors que sa mère parlait. Par courrier du 7 novembre 2019, P.________ a conclu au rejet de la requête d’E.B.________ du 21 octobre 2019. Par lettre du 8 novembre 2019, E.B.________ a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 21 octobre 2019. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix a notamment ordonné à E.B.________ de ne pas mettre en contact sa fille A.B.________ avec B.V.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, dit qu’à défaut, E.B.________ sera dénoncé au Ministère public, sursis à statuer sur la requête d’exécution forcée du droit de visite déposée par le père le 21 octobre 2019 et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Par requête du 11 février 2020, P.________ a demandé au juge de paix qu’interdiction soit faite à B.V.________ et à O.V.________ d’être présents lors des visites de A.B.________ chez son père. Elle a exposé que le 2 février 2020, elle avait récupéré sa fille en pleurs au retour d’un week- end chez son père et que cette dernière lui avait raconté que le samedi 1er

- 8 - février 2020, B.V.________ et sa mère étaient venus dîner chez E.B.________ alors même qu’elle avait dit à son père qu’elle refusait. Dans ses déterminations du 24 février 2020, E.B.________ a conclu au rejet de la requête précitée. Il a expliqué que le soir du 1er février 2020, sa compagne avait dû venir en urgence à son domicile pour lui apporter des documents d’ordre professionnel, qu’elle n’avait pas été en mesure de trouver une baby-sitter pour B.V.________ dans un délai aussi bref et qu’à son arrivée, alors qu’il cuisinait le repas pour sa fille et lui- même, ils avaient tous convenu qu’O.V.________ resterait avec son fils pour le souper. Il a relevé qu’ils étaient repartis dès la fin du repas, qui avait duré moins d’une heure et pendant lequel les enfants étaient restés sous la surveillance directe de leurs parents respectifs. Il a déclaré que malgré sa bonne volonté, ces brèves rencontres pouvaient à nouveau se produire dès lors qu’il habitait à proximité de chez O.V.________ et qu’ils fréquentaient les même lieux propices aux activités familiales. Le 28 février 2020, le SPJ a déposé un rapport concernant A.B.________. Il a constaté que les tensions entre les parents étaient récurrentes et que la mère n’était pas rassurée par les paroles du père, considérant que A.B.________ n’était pas suffisamment protégée lors des visites chez lui du fait de la présence régulière de B.V.________. Il a indiqué que cette situation continuait à alimenter le conflit parental et qu’il en résultait une instrumentalisation de l’enfant par les parents et de la souffrance psychologique continuelle pour A.B.________. S’agissant de la requête de P.________ tendant à ce que ni O.V.________ ni son fils B.V.________ ne soient présents lors de visites de A.B.________ au domicile de son père, il a estimé que le juge de paix s’était clairement prononcé sur cette question par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre

2019. Il a affirmé que la consolidation du lien père-fille était importante dans l’intérêt de cette dernière et a préconisé le maintien du cadre de visite actuel jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation par l’UEMS. Le 27 mars 2020, le juge de paix a informé P.________ et E.B.________ que compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il était

- 9 - difficile de fixer une audience et qu’il entendait statuer sur la requête de P.________ du 11 février 2020 sans entendre les parties. Il leur a imparti un délai pour lui faire parvenir toutes remarques éventuelles complémentaires. Le 6 avril 2020, E.B.________ a confirmé rejeter la requête de P.________ du 11 février 2020. Il a indiqué qu’il avait vu sa fille pour la dernière fois le week-end du 19 février 2020 et que depuis lors, P.________ refusait qu’il exerce son droit de visite. Le 30 avril 2020, P.________ a écrit au juge de paix qu’E.B.________ ne respectait pas sa décision du 11 décembre (recte : 8 novembre) 2019 et continuait à mettre A.B.________ en danger. Elle a affirmé que le 1er février 2020, B.V.________ et sa mère étaient restés pendant trois heures chez E.B.________ et que ce dernier avait dit à sa fille qu’ils allaient toujours venir, faute de quoi O.V.________ serait offensée. Elle a ajouté que le week-end du 15 février 2020, A.B.________ et son père étaient partis à [...] avec la compagne de ce dernier et son fils et que le 18 février 2020, E.B.________ avait déposé sa fille au domicile d’O.V.________ en présence de B.V.________ pendant cinq heures. Elle a déclaré que le lendemain, elle avait récupéré sa fille avec des spasmes et des crampes au ventre car elle était restée assise pendant les cinq heures, n’osant pas bouger par crainte d’être attaquée par B.V.________. Par courrier du 20 mai 2020, E.B.________ a informé le juge de paix qu’il n’avait plus vu sa fille A.B.________ depuis trois mois, P.________ refusant qu’il exerce son droit de visite, ce qui nuisait au bien de l’enfant. Par lettre du 4 juin 2020, E.B.________ a déclaré maintenir ses conclusions relatives au droit de visite, affirmant que l’intégrité corporelle de sa fille n’avait jamais été mise en danger lorsqu’elle se trouvait sous sa surveillance. En d roit :

- 10 -

1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix rejetant la requête d’une mère tendant à ce qu’interdiction soit faite à la compagne du père et à son fils d’être présents lors du droit de visite de celui-ci sur sa fille mineure. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p.

2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

- 11 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; le père de l’enfant et le curateur n’ont pas été invités à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en

- 12 - présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche au premier juge d’avoir fait état de sa lettre du 30 avril 2020 sans mentionner les épisodes des 16, 17 et 18 février 2020 qui y étaient relatés et au cours desquels E.B.________ a mis sa fille A.B.________ en contact avec B.V.________. Elle affirme que ces nouvelles rencontres dans l’intervalle de seulement deux semaines constituent des faits nouveaux importants que ce magistrat aurait dû prendre en compte. Elle déclare que c’est à tort que l’ordonnance entreprise retient que la rencontre de A.B.________ et de B.V.________ provient d’un épisode unique et exceptionnel, de courte durée. 2.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345). Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ;

- 13 - ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Singulièrement, le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2), présentées en temps utile et dans les formes prescrites. La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu un devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les questions pertinentes ; ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre ; dans ce cas, la partie est en effet placée dans la même situation que si elle n'avait pas eu la possibilité de présenter ses arguments (TF 5A_750/2015 du 4 mars 2016 consid 2.1 et les références citées ; TF 4A_572/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.1). 2.2.2 En l’espèce, le premier juge a non seulement retenu que la recourante lui avait adressé un courrier le 30 avril 2020, mais il a également mentionné qu’elle avait précisé que d’autres contacts avaient eu lieu entre les enfants A.B.________ et B.V.________. Cela est suffisant, le juge de paix n’étant pas tenu de retranscrire mot pour mot les allégations de la recourante, mais leur contenu. Ce grief est par conséquent mal fondé. 2.3 2.3.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit

- 14 - matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3). 2.3.2 Les parents n’ont pas été entendus par le juge de paix. Par courrier du 27 mars 2020, ce magistrat les a toutefois informés que compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il était difficile de fixer une audience et qu’il entendait statuer sans entendre les parties. Il leur a imparti un délai pour lui faire parvenir toutes remarques éventuelles complémentaires, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté. A.B.________, alors âgée de sept ans et demi, n’a pas été entendue par l’autorité de protection. Ses propos ont toutefois été recueillis par le juge de paix le 4 novembre 2019. Cela apparaît suffisant dès lors qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de ne pas multiplier les auditions et compte tenu de la situation sanitaire qui prévalait au moment de la décision. 2.4 L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3. La recourante reproche au premier juge d’avoir minimisé l’importance de la rencontre du 1er février 2020 entre A.B.________, son père, la compagne de celui-ci et son fils. Elle lui fait également grief de ne pas avoir retenu que par sa lettre du 24 février 2020, le père semble avoir annulé sa promesse de tout mettre en œuvre afin que A.B.________ ne soit pas mise en contact avec B.V.________. Elle affirme que dans la mesure où E.B.________ ne respecte pas l’interdiction qui lui est faite de mettre sa fille A.B.________ en présence de B.V.________, le juge de paix aurait dû constater que cette interdiction était insuffisante et admettre que le seul moyen pour pallier aux omissions du père et garantir l’absence de rencontres entre les enfants était d’ordonner à O.V.________ de ne pas mettre en contact son fils B.V.________ avec A.B.________.

- 15 - 3.1 3.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec

- 16 - l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985,

p. 636 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre

- 17 - 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172). Il paraît peu judicieux de subordonner le droit de visite à l’absence de mise en contact de l’enfant avec le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne du parent bénéficiaire, car la recomposition familiale consécutive à la séparation des parents est un phénomène aussi fréquent que naturel. Le plus souvent, ce n’est pas véritablement l’intérêt de l’enfant qui est ici prioritairement en jeu, mais les difficultés que rencontre le parent gardien à gérer les frustrations affectives, voire l’amertume, engendrées par la dissolution du couple et l’engagement du parent non gardien dans une autre relation. Pour que l’enfant puisse trouver une source d’enrichissement dans ces contacts, il importe que le parent gardien conserve la réserve nécessaire dans les jugements qu’il porte sur la nouvelle relation. Il convient bien entendu de réserver les cas dans lesquels celle-ci évoluerait dans un contexte malsain et propre à perturber l’équilibre psychologique de l’enfant, tel le milieu de délinquance. On retombe ici dans le champ d’application de l’éventail des mesures prévues par l’art. 274 al. 2 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 1021, pp. 672 et 673 et références citées).

- 18 - 3.1.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017,

n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.2 Le premier juge a considéré que la mère n’avait pas rendu vraisemblable l’existence de circonstances nouvelles justifiant la modification de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2019 s’agissant des contacts entre A.B.________ et la compagne de son père. L’appréciation de ce magistrat doit être confirmée. En effet, aucun élément nouveau ne permet de retenir que A.B.________ serait en danger en présence d’O.V.________. De plus, dans son rapport du 28 février 2020, le SPJ a estimé que le juge de paix s’était déjà clairement prononcé sur la question de l’interdiction des contacts entre A.B.________ et la compagne de son père par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2019. Il a en outre relevé que la consolidation du lien père-fille était importante dans l’intérêt de cette dernière et a préconisé le maintien du cadre de visite actuel jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation par l’UEMS.

- 19 - S’agissant des contacts entre B.V.________ et A.B.________ des 1er, 16, 17 et 18 février 2020 et de la lettre d’E.B.________ du 24 février 2020 dans laquelle il déclare que de telles rencontres peuvent se reproduire compte tenu de la proximité de son domicile et de celui de sa compagne, il convient de rappeler au père l’interdiction prononcée dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2019 et de le rendre attentif au fait qu’en cas de non-respect de celle-ci, une restriction des relations personnelles et un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre devront être envisagés.

4. En conclusion, le recours de P.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante P.________.

- 20 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Thomas Büchli (pour P.________),

- Me Elie Elkaim (pour E.B.________),

- I.________, assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

- Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

- Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, par l'envoi de photocopies.

- 21 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :