Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - K.________ SA, - M.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites d'Aigle, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé - 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier d'Aigle, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 281 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 10 août 2011 __________________ Présidence de M. H A C K, président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Joye ***** Art. 174 al. 1 et 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par K.________ SA, aux Diablerets, contre le jugement rendu le 17 janvier 2011, à la suite de l’audience du 13 janvier 2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, prononçant la faillite de la recourante à la réquisition de la M.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 104
- 2 - En fait :
1. Le 8 septembre 2010, à la réquisition de la M.________, l'Office des poursuites du district d'Aigle a notifié à K.________ SA, dans la poursuite n° 5'523'659, un commandement de payer les sommes de 2'922 fr. 90, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1er juillet 2010 et de 1'709 fr. 95, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1er juillet 2010. La poursuivie n'a pas formé opposition. Une commination de faillite lui a été notifiée le 8 octobre 2010 dans la même poursuite. Le 16 novembre 2010, la poursuivante a requis la faillite de la débitrice. Par jugement du 13 janvier 2011, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 17 janvier 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, statuant par défaut des parties, a prononcé la faillite de K.________ SA pour être traitée en la forme sommaire (I) et mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie (II). Ce jugement a été notifié à K.________ SA le 20 janvier 2011. La faillie a recouru par courrier du même jour et requis l’effet suspensif. Ce dernier a été accordé par décision présidentielle du 1er février 2011, qui ordonnait également l’inventaire et l’audition de la faillie.
2. Le 24 février 2011, l’intimée a informé la cour de céans du règlement de la dette à l’origine de la faillite, puis, le 10 mars 2011, du règlement de la poursuite et des frais de première instance. Enfin, le 28 mars 2011, elle annonçait la tenue prochaine d’une nouvelle audience de faillite et de l’envoi de deux nouvelles requêtes de faillites. Par courrier du 19 mai 2011, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a transmis la copie d’un jugement rendu le 10 mars 2011, à la suite d’une audience tenue le 7 mars 2011, fixant à la recourante un
- 3 - délai au 30 avril 2011 pour rétablir sa situation légale quant à l’organisation de la société anonyme et disant qu’à défaut, la société serait dissoute sans autre formalité et ordonnant, le cas échéant, sa liquidation par l’office des faillites selon les dispositions légales applicables. Il annonçait qu’il y avait lieu d’admettre que la faillite prenait effet le 2 mai 2011, premier jour utile après l’expiration du délai pour rétablir la situation légale. En d roit : I. Le recours a été introduit auprès de l'instance de recours conformé-ment à l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Déposé le 20 janvier 2011, il a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Le recours est en outre suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 174 al. 2 LP et 321 al. 1 CPC). II. a) Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, le jugement attaqué n’étant entaché d’aucune irrégularité, les délais de l’art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l’audience de faillite.
b) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été
- 4 - déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite. En l'espèce toutefois, postérieurement au dépôt du recours et alors que la faillie avait recouvré la libre disposition de ses biens par l’effet suspensif accordé à son recours, sa faillite a à nouveau été prononcée, à l’échéance du délai pour rétablir sa situation légale quant à son organisation, avec effet au 2 mai 2011. Le jugement prononçant cette faillite n’ayant pas été frappé de recours, cette décision est définitive et exécutoire, si bien que la faillie n’a plus d’intérêt au recours. En effet, un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2242, p. 410 ; Corboz, Commentaire de la LTF, n. 14 ad art. 76 LTF ; ATF 130 III 102 c. 1.3, rés. in JT 2004 I 234 ; ATF 127 III 429
c. 1b, rés. in JT 2001 I 371 ; ATF 126 III 198 c. 2b, SJ 2000 p. 337). L’intérêt à recourir doit être actuel. Lorsque l’intérêt à recourir a disparu avant le dépôt du recours, il faut conclure que le recours est irrecevable, parce que le recourant n’a plus intérêt à recourir, tandis que si l’intérêt disparaît durant la procédure de recours, le recours devra être considéré comme sans objet et radié du rôle (Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 76 LTF). La nouvelle faillite de la recourante étant intervenue durant la procédure de recours au Tribunal cantonal, le recours dirigé contre la faillite prononcée le 13 janvier 2011 est devenue sans objet, étant donné le principe de l’unité et de la force attractive de la faillite consacré par le droit suisse qui met notamment obstacle à ce que, pendant le cours d’une première faillite, une deuxième faillite soit ouverte et administrée contre un seul et même failli (ATF 54 III 9 c. 1, JT 1928 II 78 et les réf. cit.). IV. Le recours doit ainsi être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, sans frais ni dépens.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- K.________ SA,
- M.________,
- M. le Préposé à l'Office des poursuites d'Aigle,
- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Conservateur du Registre foncier d'Aigle,
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :