Erwägungen (2 Absätze)
E. 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les réf. cit. ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1). Le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (cf. TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 5 ; ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2). Ainsi, dans une procédure de détention, il n'y a en principe pas lieu de statuer sur l'exécution du renvoi ; celle-ci relève de la compétence des autorités du droit des étrangers. La 12J035
- 10 - détention doit toutefois être levée lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou factuelles (TF 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.1). 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu’il présente un risque de soustraction à son renvoi s’il était laissé en liberté, puisqu’il ressort de ses déclarations – encore devant le Tribunal des mesures de contrainte – qu’il refuse catégoriquement tout renvoi à destination de la Gambie, lequel est en train d’être préparé. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux motifs invoqués par le SPOP dans son ordre de détention tels qu’énumérés ci-dessus (cf. supra B. a)) pour retenir que le recourant ne respecte pas les décisions rendues à son encontre et qu’il ne collabore pas avec les autorités en vue de son renvoi. Dans la mesure où ce motif – alternatif – de détention administrative doit à l’évidence être retenu, on pourrait se dispenser d’examiner si le recourant menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique. Il résulte toutefois de l’extrait de son casier judiciaire que tel est bien le cas, puisqu’il a été condamné à six reprises, dont plusieurs pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants pour s’être adonné à du trafic de substances prohibées. C’est en vain que le recourant soutient qu’il y aurait lieu de tenir compte de ce qu’il serait au bénéfice d’une autorisation de séjour en Italie. Premièrement, il convient de rappeler à cet égard qu'il n'appartient pas au juge de la détention de déterminer le lieu du renvoi, cette question étant du ressort des autorités migratoires, dont les décisions peuvent être contestées par des voies de droit distinctes (CREP 30 octobre 2025 consid. 2 ; CREP 29 avril 2025/288 consid. 2.2.2). En d'autres termes, il n'appartient ni au Tribunal des mesures de contrainte, ni à la Chambre des recours pénale d'envisager un renvoi du recourant vers l’Italie. Deuxièmement, il ressort du dossier que le SPOP a entrepris toutes les démarches en vue de la réadmission de l’intéressé en Italie, mais que les autorités italiennes ont refusé sa réadmission en raison d’un titre de séjour révoqué dans leur système, dès lors qu’il avait fait l’objet d’une décision de renvoi du territoire italien en 2022 (cf. communication du SPOP du 8 juillet 2025). 12J035
- 11 - Troisièmement, il apparaît que le document en possession du recourant est une carte d’identité italienne pour étrangers et non un titre de séjour (cf. communication du SEM du 21 octobre 2024). Enfin, dans sa décision du 3 septembre 2024, le SPOP a non seulement prononcé le renvoi de l’intéressé du territoire suisse, mais également de l’espace Schengen. Quant aux lésions dont souffre le recourant – à savoir une énurésie nocturne et une « petite instabilité psychologique » qui n’est par ailleurs aucunement documentée – elles ne rendent pas son renvoi impossible, étant rappelé que la jurisprudence exige un seuil de gravité élevé, qui fait manifestement défaut en l'espèce. En particulier, les troubles allégués ne se rapportent pas à une atteinte à la santé si importante et si spécifique qu’elle rendrait impossible le transport du recourant en avion ou son traitement dans son pays. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas, ni ne démontre qu’un traitement et une médication adaptés, respectivement des prestations médicales propres à sa situation, seraient indisponibles dans son pays. Il se contente d’alléguer que son traitement ne pourrait pas être poursuivi de manière adéquate dans son pays, ce qui suppose qu’un tel traitement y est néanmoins disponible. Cela étant, c'est le lieu de rappeler que, de jurisprudence constante, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible (cf. notamment TF 6B_1262/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.6) Enfin, le grief consistant à soutenir que la vie et l'intégrité physique de K.________ seraient menacées en cas de retour dans son pays ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En effet, le recourant se contente d’invoquer une situation politique et sécuritaire en Gambie qui mettrait en péril sa situation, sans aucunement étayer ce raisonnement. Or, de manière générale, il apparaît qu’un renvoi en Gambie est raisonnablement exigible, dans la mesure où ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, et que les motifs liés à une situation économique défavorable ne sont pas à eux seuls déterminants en matière de renvoi (TAF E-2286/2025 du 23 avril 2025). Le recourant n’invoque au demeurant pas le moindre élément en lien 12J035
- 12 - avec sa situation personnelle, qui impliquerait que sa vie ou son intégrité physique seraient menacées sous un angle plus spécifique, en cas de retour dans son pays d’origine. L’exécution du renvoi du recourant ne se heurte donc à aucune impossibilité juridique ou matérielle.
3. Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’est apte à assurer le renvoi du recourant au regard du fort risque de soustraction au renvoi retenu et il résulte du dossier que le SPOP prend toutes les mesures utiles pour organiser ledit renvoi, qui devrait intervenir aussi vite que possible, étant précisé que la durée de la détention est directement imputable au recourant, qui refuse de collaborer. On ne discerne donc aucune violation du principe de la proportionnalité en l’espèce.
4. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par K.________ doit être rejeté et l’ordonnance du 8 mars 2026 confirmée. L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art.
E. 31 al. 6 LVLEI). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 mars 2026 est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J035
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- K.________,
- Me Anny Kasser-Overney, avocate (pour K.________),
- Service de la population, secteur départs, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J035
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL DA26.***-*** 218 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et M. Perrot, juges Greffi : M. Glauser ***** Art. 75 al. 1 let. g, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 80 al. 6 LEI Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2026 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 8 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) K.________, ressortissant gambien né le ***1996, célibataire et sans enfant, est entré en Suisse de manière irrégulière à une date indéterminée et y a déposé une demande d’asile le 22 mars 2015. La procédure d’asile a été classée sans décision formelle par le Secrétariat 12J035
- 2 - d’Etat aux migrations (SEM) le 31 mars 2015, l’intéressé n’ayant pas poursuivi cette procédure. Le casier judiciaire suisse de K.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 18 avril 2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 24 décembre 2023) et amende de 480 fr. pour entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
- 24 décembre 2023, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;
- 6 avril 2024, Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 150 jours et amende de 300 fr. pour séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;
- 5 juin 2024, Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 90 jours et amende de 300 fr. pour séjour illégal, délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;
- 20 août 2025, Ministère public du canton de Fribourg, peine privative de liberté de 45 jours et amende de 500 fr. pour séjour illégal, délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;
- 22 janvier 2026, Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 120 jours et amende de 300 fr. pour séjour illégal, délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants.
b) Le 11 août 2024, K.________ a été placé en détention pénale afin d’y purger une peine privative de liberté.
c) Par décision du 3 septembre 2024 – définitive et exécutoire – le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse et de l’espace Schengen de K.________ et lui a imparti un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. A cette occasion, et à nouveau le 28 octobre 2024, 12J035
- 3 - le SPOP a averti l’intéressé que s’il ne quittait pas le territoire suisse, il pourrait être placé en détention administrative.
d) Le 7 novembre 2024, le SEM a placé K.________ sous interdiction d’entrée sur le territoire suisse pour une durée de 5 ans dès son départ. Cette décision lui a été notifiée le 11 novembre 2024.
e) K.________ n’ayant pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer, il a été auditionné par une délégation de la République de Gambie lors d’une audition consulaire le 9 décembre 2024. Le 16 décembre 2024, il a été reconnu comme ressortissant gambien, avec la précision qu’un laissez- passer pouvait être obtenu dans un délai de trois semaines.
f) le 30 avril 2025, K.________ a catégoriquement refusé d’embarquer à bord d’un vol de ligne à destination de Banjul. Le SPOP a alors entrepris d’organiser un vol spécial à destination de la Gambie.
g) Le 26 juillet 2025, K.________ a été laissé libre au terme de sa détention pénale car aucun renvoi sous contrainte à destination de la Gambie n’était réalisable à court ou moyen terme. Son lieu de séjour n’étant pas connu et aucune confirmation de son départ de Suisse n’ayant été enregistrée, il a été annoncé disparu et inscrit au RIPOL le 27 août 2025.
h) Le 21 janvier 2026, K.________ a été interpellé et placé en détention pénale afin d’y purger une nouvelle peine privative de liberté.
i) Le 3 mars 2026, le SPOP a sollicité auprès du SEM l’inscription de K.________ sur le prochain vol spécial à destination de la Gambie. B. a) Par ordre du 5 mars 2026, le SPOP a ordonné la détention administrative de K.________ pour une durée de trois mois, soit du 6 mars 2026 au 6 juin 2026, aux motifs que ses poursuites et condamnations pénales démontraient qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, et qu’il 12J035
- 4 - existait de nombreux indices concrets faisant craindre que, par son comportement notamment, il veuille se soustraire à son refoulement, à savoir que, bien qu’il avait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, il était demeuré dans notre pays, qu’il avait disparu et faisait l’objet d’un signalement au RIPOL, qu’il n’avait pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer, qu’il avait déclaré au SPOP qu’il ne quitterait pas la Suisse, qu’il avait refusé d’embarquer sur un vol de ligne le 30 avril 2025 à destination de Banjul, qu’il était sans domicile fixe et qu’il risquait ainsi de se soustraire à son renvoi sous contrainte à destination de la Gambie.
b) K.________ a terminé d’exécuter sa sanction pénale le 6 mars 2026 et a été transféré en détention administrative à l’Etablissement de Frambois le lendemain.
c) Le 7 mars 2026, K.________ a été entendu par le président du Tribunal des mesures de contrainte, en présence de son conseil d’office et d’un interprète. Il a mentionné une « petite instabilité psychologique » ainsi que des problèmes d’énurésie nocturne pour lesquels il n’était pas bien traité en Italie, raison pour laquelle il était venu en Suisse, où il était adéquatement suivi pour cette pathologie. Il a contesté s’être adonné à du trafic de stupéfiants en Suisse. Il a précisé que s’il était libéré, il retournerait en Italie – pays pour lequel il disposait d’une autorisation de séjour valable jusqu’en 2030 – ou auprès de son oncle en Espagne. Il a en revanche catégoriquement refusé de retourner en Gambie et a précisé qu’il ne collaborerait pas avec les autorités en vue d’un retour dans ce pays. Au terme de cette audience, le conseil d’office de K.________ s’en est remis à justice.
d) Par ordonnance du 8 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 5 mars 2026 à K.________, portant sur une période de trois mois, était conforme aux 12J035
- 5 - principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a en substance retenu que K.________ était dépourvu de statut et d’attaches en Suisse et qu’il avait démontré par les actes qu’il n’entendait aucunement respecter les décisions rendues à son encontre, à tout le moins tant qu’un renvoi en Gambie était envisagé, comme tel était le cas. A supposer qu’il soit réellement en possession d’un titre de séjour valable en Italie, il lui appartenait de le faire produire au SPOP afin que ce service puisse, le cas échéant, s’en prévaloir en vue d’une éventuelle reconsidération de la demande de réadmission, qui avait été refusée par l’Italie. On ne pouvait ainsi exclure qu’il tente de se soustraire à son renvoi ou ne se tienne pas à disposition des autorités compétentes. Pour le surplus, son état de santé avait fait l’objet de contrôles, il était retenu à l’Etablissement de Frambois, où les conditions étaient adéquates, proportionnées, adaptées et aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’était envisageable. Enfin, la durée de trois mois requise était nécessaire et suffisante afin de mettre en œuvre le renvoi de l’intéressé. C. Par acte du 15 mars 2026, K.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à la suspension de toute mesure de transfert. Il a joint à son envoi la copie d’une carte d’identité italienne à son nom. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de 12J035
- 6 - la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le recours est recevable. Les pièces produites à l’appui du recours le sont également.
2. Le recourant soutient que la décision rendue par le Tribunal des mesures de contrainte ne tiendrait pas compte de sa situation personnelle. Premièrement, il serait titulaire d’un titre de séjour italien encore valable, ce qui devrait être pris en considération avant toute mesure de renvoi vers son pays d’origine. Deuxièmement, il souffrirait de problèmes de santé nécessitant un suivi médical régulier dont il bénéficierait actuellement en Suisse, et il ne pourrait pas être suivi de manière adéquate en Gambie, ce qui mettrait sa santé et son bien-être en péril. Troisièmement, la situation politique et sécuritaire en Gambie constituerait un risque sérieux pour sa sécurité et son intégrité physique. Son renvoi dans ces conditions serait ainsi disproportionné et contraire aux obligations de protection auxquelles la Suisse est tenue. 2.1 12J035
- 7 - 2.1.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; TF 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.1). Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g). Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée : (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 3.2.1 ; CREP 24 mai 2023/425 consid. 12J035
- 8 - 3.1.1 ; CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (TF 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 3 et les références citées ; TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (ATF 140 II 1 consid. 5.3 et 5.4 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 2.1.2 Aux termes de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; elle est alors simultanément contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2 ; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; TF 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1 et les références citées ; TF 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 12J035
- 9 - 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les réf. cit. ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1). Le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (cf. TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 5 ; ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2). Ainsi, dans une procédure de détention, il n'y a en principe pas lieu de statuer sur l'exécution du renvoi ; celle-ci relève de la compétence des autorités du droit des étrangers. La 12J035
- 10 - détention doit toutefois être levée lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou factuelles (TF 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.1). 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu’il présente un risque de soustraction à son renvoi s’il était laissé en liberté, puisqu’il ressort de ses déclarations – encore devant le Tribunal des mesures de contrainte – qu’il refuse catégoriquement tout renvoi à destination de la Gambie, lequel est en train d’être préparé. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux motifs invoqués par le SPOP dans son ordre de détention tels qu’énumérés ci-dessus (cf. supra B. a)) pour retenir que le recourant ne respecte pas les décisions rendues à son encontre et qu’il ne collabore pas avec les autorités en vue de son renvoi. Dans la mesure où ce motif – alternatif – de détention administrative doit à l’évidence être retenu, on pourrait se dispenser d’examiner si le recourant menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique. Il résulte toutefois de l’extrait de son casier judiciaire que tel est bien le cas, puisqu’il a été condamné à six reprises, dont plusieurs pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants pour s’être adonné à du trafic de substances prohibées. C’est en vain que le recourant soutient qu’il y aurait lieu de tenir compte de ce qu’il serait au bénéfice d’une autorisation de séjour en Italie. Premièrement, il convient de rappeler à cet égard qu'il n'appartient pas au juge de la détention de déterminer le lieu du renvoi, cette question étant du ressort des autorités migratoires, dont les décisions peuvent être contestées par des voies de droit distinctes (CREP 30 octobre 2025 consid. 2 ; CREP 29 avril 2025/288 consid. 2.2.2). En d'autres termes, il n'appartient ni au Tribunal des mesures de contrainte, ni à la Chambre des recours pénale d'envisager un renvoi du recourant vers l’Italie. Deuxièmement, il ressort du dossier que le SPOP a entrepris toutes les démarches en vue de la réadmission de l’intéressé en Italie, mais que les autorités italiennes ont refusé sa réadmission en raison d’un titre de séjour révoqué dans leur système, dès lors qu’il avait fait l’objet d’une décision de renvoi du territoire italien en 2022 (cf. communication du SPOP du 8 juillet 2025). 12J035
- 11 - Troisièmement, il apparaît que le document en possession du recourant est une carte d’identité italienne pour étrangers et non un titre de séjour (cf. communication du SEM du 21 octobre 2024). Enfin, dans sa décision du 3 septembre 2024, le SPOP a non seulement prononcé le renvoi de l’intéressé du territoire suisse, mais également de l’espace Schengen. Quant aux lésions dont souffre le recourant – à savoir une énurésie nocturne et une « petite instabilité psychologique » qui n’est par ailleurs aucunement documentée – elles ne rendent pas son renvoi impossible, étant rappelé que la jurisprudence exige un seuil de gravité élevé, qui fait manifestement défaut en l'espèce. En particulier, les troubles allégués ne se rapportent pas à une atteinte à la santé si importante et si spécifique qu’elle rendrait impossible le transport du recourant en avion ou son traitement dans son pays. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas, ni ne démontre qu’un traitement et une médication adaptés, respectivement des prestations médicales propres à sa situation, seraient indisponibles dans son pays. Il se contente d’alléguer que son traitement ne pourrait pas être poursuivi de manière adéquate dans son pays, ce qui suppose qu’un tel traitement y est néanmoins disponible. Cela étant, c'est le lieu de rappeler que, de jurisprudence constante, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible (cf. notamment TF 6B_1262/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.6) Enfin, le grief consistant à soutenir que la vie et l'intégrité physique de K.________ seraient menacées en cas de retour dans son pays ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En effet, le recourant se contente d’invoquer une situation politique et sécuritaire en Gambie qui mettrait en péril sa situation, sans aucunement étayer ce raisonnement. Or, de manière générale, il apparaît qu’un renvoi en Gambie est raisonnablement exigible, dans la mesure où ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, et que les motifs liés à une situation économique défavorable ne sont pas à eux seuls déterminants en matière de renvoi (TAF E-2286/2025 du 23 avril 2025). Le recourant n’invoque au demeurant pas le moindre élément en lien 12J035
- 12 - avec sa situation personnelle, qui impliquerait que sa vie ou son intégrité physique seraient menacées sous un angle plus spécifique, en cas de retour dans son pays d’origine. L’exécution du renvoi du recourant ne se heurte donc à aucune impossibilité juridique ou matérielle.
3. Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’est apte à assurer le renvoi du recourant au regard du fort risque de soustraction au renvoi retenu et il résulte du dossier que le SPOP prend toutes les mesures utiles pour organiser ledit renvoi, qui devrait intervenir aussi vite que possible, étant précisé que la durée de la détention est directement imputable au recourant, qui refuse de collaborer. On ne discerne donc aucune violation du principe de la proportionnalité en l’espèce.
4. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par K.________ doit être rejeté et l’ordonnance du 8 mars 2026 confirmée. L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 mars 2026 est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J035
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- K.________,
- Me Anny Kasser-Overney, avocate (pour K.________),
- Service de la population, secteur départs, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J035