Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-2286/2025 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2286/2025 Arrêt du 23 avril 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Regina Derrer, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Gambie, représenté par Elisabetta Luda, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 février 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 22 janvier 2024, le mandat de représentation signé par le requérant le 26 janvier 2024 en faveur de B._______ et résilié le 22 avril suivant, les procès-verbaux de ses auditions du 13 février 2024 (première audition pour requérant d'asile mineur non accompagné) et du 28 mars suivant (audition sur les motifs d'asile), la décision incidente du 5 avril 2024, par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton C._______, la décision incidente du 8 avril suivant, par laquelle il a ordonné le passage en procédure étendue, la demande de renseignements adressée par le SEM le 7 mai 2024 à l'Ambassade de Suisse à Dakar et le rapport établi par celle-ci le 23 septembre suivant, le droit d'être entendu sur ce rapport accordé à la curatrice de l'intéressé le 25 septembre 2024, le mandat de représentation signé par celle-ci le 7 novembre suivant en faveur de D._______, la prise de position de la mandataire de l'intéressé sur le rapport d'ambassade, du même jour, la décision du 28 février 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 3 mars suivant, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 1er avril 2025, dans lequel l'intéressé conclut au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, et requiert également la dispense d'une avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la mesure où l'intéressé requiert un supplément d'instruction sur la question de l'asile et, par conséquent, le renvoi de la cause au SEM afin d'établir correctement les faits, il y a lieu de retenir qu'il recourt également sur cette question, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, le recourant a notamment exposé être né à E._______ et y a voir été scolarisé pendant cinq ans, qu'il aurait été fils unique et n'aurait connu aucun autre membre de sa famille, qu'en (...), alors qu'il était âgé de neuf ans, son père et sa mère seraient décédés le même jour, respectivement dans un accident de circulation et par suicide, qu'il aurait dès lors été pris en charge par son oncle maternel, prénommé F._______, qu'il n'aurait jamais vu auparavant et qui l'aurait emmené vivre avec lui à G._______, avec sa femme et ses deux enfants, qu'il n'aurait pas eu le droit d'aller à l'école, ni même de quitter le domicile, aurait été maltraité, parfois battu, et contraint d'effectuer toutes les corvées ménagères, la femme de son oncle lui demandant en outre régulièrement de coucher avec elle, ce qu'il aurait refusé de faire, qu'en novembre 2022, son oncle l'aurait blessé avec un couteau en tentant de le tuer, que l'intéressé se serait alors réfugié pendant trois jours chez le frère d'un ami, vivant dans le même quartier, puis, le 22 novembre 2022, aurait quitté la Gambie en bus avec celui-ci, ralliant le Sénégal, le Mali, l'Algérie, la Lybie, l'Italie et la Suisse, qu'il a déposé une copie de son certificat de naissance et deux photographies censées montrer une cicatrice sur son épaule, qu'il ressort notamment du rapport de l'Ambassade de Suisse à Dakar du 23 septembre 2024 que, contrairement à ce que l'intéressé a déclaré au SEM, ses parents sont toujours vivants et qu'il a un frère jumeau ainsi qu'une soeur, que ses parents et son frère ont quitté E._______ pour s'installer environ cinq kilomètres plus loin, à H._______, dans une maison payée par sa soeur, laquelle vit à l'étranger, que le voyage de l'intéressé vers l'Europe a été financé par l'un de ses amis, surnommé « I._______ », qui a volé de l'argent à ses proches pour pouvoir quitter le pays avec le recourant et d'autres amis, que l'existence de son oncle F._______ n'a pas pu être attestée, que dans la prise de position du 7 novembre 2024 sur le rapport d'ambassade, la mandataire de l'intéressé a en substance expliqué que celui-ci avait volontairement donné de fausses indications durant ses auditions, qu'il reconnaissait avoir un frère jumeau et une soeur, maintenant néanmoins que son père était décédé, qu'en Gambie, il aurait eu des relations conflictuelles avec sa famille car il préférait passer du temps avec ses amis plutôt que de fréquenter l'école, qu'en 2020, un de ses amis (dénommé J._______) aurait été tué au cours d'un bagarre, ce qui aurait entraîné une escalade de violence entre groupes de jeunes, de sorte que l'intéressé, craignant pour sa sécurité, ne serait plus rentré chez lui, puis aurait quitté le pays avec trois amis grâce à l'argent dérobé par « I._______ », qu'à son arrivée en Suisse, un compatriote lui aurait conseillé de se prétendre seul au monde et de ne jamais raconter ce qui s'était passé, raison pour laquelle il aurait, dans un premier temps, tu ses véritables motifs d'asile, que sa fragilité et sa vulnérabilité devraient être prises en considération, qu'en cas de retour en Gambie, il ne pourrait probablement pas reprendre un parcours scolaire et pourrait être puni selon la charia en raison sa fuite, que dans la décision querellée, le SEM a notamment retenu que les motifs d'asile de l'intéressé étaient contradictoires, illogiques et, par conséquent, invraisemblables, que l'exécution de son renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible et possible, que dans le recours, la mandataire de l'intéressé confirme la version des faits présentée dans sa prise de position du 7 novembre 2024, au sujet de laquelle le SEM aurait éventuellement pu, selon elle, compléter l'instruction mais qui devrait, en tout état de cause, être tenue pour vraisemblable, que l'exécution du renvoi du recourant en Gambie serait en outre illicite au regard de l'art. 3 CEDH, de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170), en raison des mauvais traitements auxquels il serait exposé en lien avec le décès de J._______, que cette mesure serait également inexigible compte tenu de la situation économique en Gambie, du fait que l'intéressé n'y bénéficierait pas du soutien de ses proches et de son intégration en Suisse, qu'à cet égard, la mandataire du recourant produit une lettre d'une enseignante, un bulletin scolaire et un rapport de stage, dont il ressort que l'intéressé suit une formation en Suisse depuis le mois de septembre 2024, que le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que les motifs d'asile du recourant ne sont pas vraisemblables, que, comme exposé, l'intéressé, a fait de fausses déclarations lors de ses auditions, lesquelles, comme l'a relevé le SEM, ont d'ailleurs été singulièrement peu substantielles, contradictoires et illogiques s'agissant notamment de ses relations familiales, de ses conditions de vie en Gambie ainsi que de ses motifs de fuite (cf. décision querellée, p. 4), que cela jette nécessairement le doute sur ses allégations ultérieures, que l'explication de l'intéressé selon laquelle un compatriote lui aurait conseillé de taire sa véritable histoire, même à l'admettre, ne suffit pas à étayer la seconde version des faits présentée par sa mandataire, qu'au demeurant, cette seconde version des faits, tout comme ses motifs d'asile initiaux, n'apparaît pas non plus pertinente en matière d'asile, aucun élément concret ne permettant de retenir l'existence d'un risque de persécution de l'intéressé fondée sur un des motifs de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Gambie, ni l'impossibilité pour celui-ci d'obtenir, si nécessaire, la protection des autorités de ce pays contre d'hypothétiques agissements de groupes de jeunes, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas, que le risque, évoqué par sa mandataire, que le recourant soit soumis un mauvais traitement fondé sur la charia en cas de retour en Gambie n'est en rien étayé, que, compte tenu de ce qui précède, le complément d'instruction suggéré par la mandataire de l'intéressé apparaît superflu, que c'est donc à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, que celui-ci ne fait d'ailleurs valoir aucun argument de fond sur ces questions dans son recours, que le recours doit ainsi être rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant, comme exposé, n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Gambie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le Tribunal rappelle que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.), que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, que le recourant, alléguant seulement des maux de ventre sporadiques, ne fait pas valoir de problème de santé susceptible de faire opposition à cette mesure (sur ce point, cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), qu'il est au bénéfice d'une formation scolaire de base, d'un expérience professionnelle acquise au cours de son parcours migratoire (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile, R 61 s.) et a bénéficié, fût-ce depuis quelques mois seulement, de mesures de formation en Suisse, de sorte qu'il paraît en mesure de subvenir à ses besoins en Gambie, que l'allégation non étayée selon laquelle il ne pourrait y reprendre sa scolarité, même à l'admettre, n'apparaît ainsi pas décisive, l'intéressé ayant au demeurant expliqué qu'il préférait passer du temps avec ses amis plutôt qu'à l'école lorsqu'il vivait en Gambie, bien qu'il ait initié une formation depuis son arrivée en Suisse, qu'à cet égard, il est rappelé que le degré d'intégration en Suisse d'un recourant n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20) pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.), cet élément pouvant le cas échéant être invoqué dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (cf. art. 14 al. 2 LAsi), qu'en outre, l'enquête d'ambassade a permis d'établir que le recourant dispose d'un réseau familial dans son pays d'origine, sur lequel, vu l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien n'indique qu'il ne pourrait pas compter à son retour, que le recourant a d'ailleurs indiqué s'être fait transmettre une copie de son certificat de naissance pendant son parcours migratoire (cf. procès-verbal de l'audition pour RMNA, p. 9, pt. 4.07), ce qui démontre qu'il bénéficie d'un soutien en Gambie, que, désormais majeur, l'intéressé ne saurait se prévaloir de la CDE, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours doit être intégralement rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devenant sans objet, que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que le demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :