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DA20.012513

Waadt · 2020-08-26 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et l’art. 16a al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al.

E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt à la modification ou à

- 4 - l’annulation de l’ordonnance contestée, le recours de X.________ est recevable.

E. 2 La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 21 août 2018/614 consid. 1.2 ; CREC 25 septembre 2015/346 consid. 3). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al.

E. 4 Il s’ensuit que le recours de X.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. Me Sophie Girardet, défenseur d’office de X.________, a indiqué qu’elle avait consacré 1,33 h au dossier – soit 1 h pour la lecture et la modification du projet de recours et 0,33 h pour deux téléphones et une lettre – et que son avocate-stagiaire, Me Delphine Zurn, y avait consacré 7,3 h. Dès lors qu’il n’appartient pas à l’assistance judiciaire d’indemniser le maître de stage pour la formation qu’il a l’obligation de fournir à son stagiaire (TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020 ; CREP 11 juin 2020/448), il sera retenu 0,33 h de travail pour Me Girardet. Les 7,3 h annoncées pour la rédaction du recours semblent excessives au vu du mémoire produit. Il sera retenu 5 h d’activité pour Me Zurn. Aux tarifs horaires de 180 fr. pour l’avocat et 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, le défraiement s’élève à 610 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), de sorte que l’indemnité totale

- 7 - s’élève à 670 fr. en chiffres ronds, TVA par 7,7 % comprise. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]) ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juillet 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Sophie Girardet, conseil d’office de X.________, est fixée à 670 fr. (six cent septante francs), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sophie Girardet, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 649 DA20.012513-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 août 2020 __________________ Composition :M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 75 al. 1 let. h, 76 al. 1 let. b ch. 1 et 76 al. 4 LEI Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 29 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no DA20.012513-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________, ressortissant de [...], célibataire, est né le [...] 1976. Il dit qu’il a quatre enfants. Entré en Suisse à une date inconnue, il a été appréhendé le 31 octobre 2019 et placé en détention provisoire. 351

- 2 - Par jugement du 10 juin 2020, définitif et exécutoire, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 15 mois avec sursis pendant 5 ans, et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, pour vol par métier et en bande, dommage à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile. B. Par ordre de détention administrative du 27 juillet 2020, le Service de la population, secteur départs et mesures (ci-après : SPOP), a ordonné la détention de X.________ à l’Etablissement de Frambois (GE) pour une durée de trois mois. Cet ordre a été transmis au Tribunal des mesures de contrainte pour que celui-ci statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative. X.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 29 juillet 2020 en présence d’une interprète. Il a sollicité un délai de 24 heures pour pouvoir quitter la Suisse par ses propres moyens et a fait valoir que sa détention était illégale, vu qu’il avait déjà purgé sa peine de prison ferme. Par ordonnance du 29 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 28 juillet 2020 par le SPOP à X.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le tribunal a retenu qu’il existait des indices concrets faisant craindre que X.________ veuille se soustraire à son refoulement, que celui- ci n’avait entrepris aucune démarche afin de faciliter son renvoi et que ses conditions de détention à l’Etablissement de Frambois étaient adéquates, proportionnées et adaptées, aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’étant envisageable. C. Par acte du 10 août 2020, X.________ a recouru contre l’ordonnance du 29 juillet 2020, en concluant, avec suite de frais et

- 3 - dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que l’ordre de détention viole les principes de la légalité et de l’adéquation, qu’il soit libéré et qu’un délai de 48 heures lui soit accordé pour quitter la Suisse, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais et l’indemnité de son conseil d’office étant laissés à la charge de l’Etat. Dans ses déterminations du 17 août 2020, le SPOP a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée, en faisant valoir que X.________ n’était titulaire d’aucun visa lui permettant de transiter par les Etats membres de l’espace Schengen pour pouvoir retourner en [...] par ses propres moyens et qu’il existait par ailleurs des risques qu’il récidive. En d roit : 1. 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et l’art. 16a al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt à la modification ou à

- 4 - l’annulation de l’ordonnance contestée, le recours de X.________ est recevable.

2. La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 21 août 2018/614 consid. 1.2 ; CREC 25 septembre 2015/346 consid. 3). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr). 3. 3.1 Le recourant soutient qu’il n’existe aucun indice concret faisant craindre qu’il veuille se soustraire à son renvoi en [...], puisqu’il a au contraire toujours affirmé qu’il souhaitait plus que tout retourner auprès de sa famille qui dépend de lui. Il allègue qu’il a entrepris des démarches auprès du SPOP au début du mois d’avril 2020 en vue de son retour et que ce dernier lui a fait croire durant des mois qu’il organiserait son renvoi, ce qui n’a finalement pas été le cas, de sorte que cette autorité aurait violé les principes de célérité et de proportionnalité. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, l'autorité compétente peut également mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h, à savoir notamment lorsqu’elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEI). 3.2.2 Selon l’art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder. En outre, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités

- 5 - étrangères ou celui du recourant lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités). 3.3 3.3.1 En l’espèce, le recourant a été condamné pour crime, à savoir pour vol en bande et par métier, pour avoir commis six cambriolages entre le 23 mars 2019 et le 15 mai 2019 et deux cambriolages le 31 octobre 2019, jour de son arrestation. Cela est suffisant pour justifier sa détention administrative. C’est donc à bon droit que le recourant a été transféré à l’Etablissement de Frambois en vue de l’exécution de son renvoi. Il est pris acte que le recourant ne s’oppose pas à son renvoi et qu’il a proposé que sa famille vienne le chercher à sa sortie de prison pour pouvoir quitter la Suisse et rejoindre son pays. Or, comme exposé par le SPOP, le recourant n’est titulaire d’aucun visa lui permettant de transiter par les Etats membres de l’espace Schengen. De surcroît, il appartient à l’autorité compétente – et non à des membres de la famille d’un étranger détenu – d’assurer l’expulsion effective de Suisse, laquelle ne peut à l’évidence pas être garantie si le recourant est laissé aller au terme de sa détention administrative, puisqu’il existe un risque qu’il demeure en Suisse et commette d’autres crimes. 3.3.2 S’agissant du déroulement de la procédure de renvoi, le recourant a informé le SPOP le 3 avril 2020 qu’il avait reçu l’acte d’accusation notifié dans le cadre d’une procédure simplifiée, que l’audience avait été appointée dans le courant du mois de juin 2020 et qu’il souhaitait déjà organiser les modalités de son expulsion. Or, aussi longtemps que l’audience n’avait pas été tenue, respectivement qu’aucun jugement n’avait été rendu, le SPOP ne pouvait pas organiser quoi que ce soit. Cela valait d’autant plus que les transports de personnes par avion étaient pratiquement à l’arrêt à ce moment-là en raison du Covid-19 et que nul ne pouvait prévoir ce qu’il en serait deux mois plus tard. Le 15 juin 2020, le SPOP a informé le recourant que la Police cantonale avait été mandatée afin d’effectuer une réservation de vol au jour de sa sortie de prison, soit le 28 juillet 2020. Le 29 juin 2020, le SPOP a informé le

- 6 - recourant qu’il était toujours dans l’attente d’une date de vol. Dans son courrier du 28 juillet 2020 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, le SPOP a indiqué qu’un vol ne pourrait pas avoir lieu avant août 2020 en raison de la situation sanitaire. Enfin, dans ses déterminations du 17 août 2020, le SPOP a indiqué que les démarches en vue d’exécuter le renvoi se poursuivaient sans discontinuer et qu’un vol à destination de [...] devrait pouvoir être organisé à brève échéance. Vu les circonstances qui précèdent, il n’y a eu aucune violation des principes de célérité et de proportionnalité de la part du SPOP.

4. Il s’ensuit que le recours de X.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. Me Sophie Girardet, défenseur d’office de X.________, a indiqué qu’elle avait consacré 1,33 h au dossier – soit 1 h pour la lecture et la modification du projet de recours et 0,33 h pour deux téléphones et une lettre – et que son avocate-stagiaire, Me Delphine Zurn, y avait consacré 7,3 h. Dès lors qu’il n’appartient pas à l’assistance judiciaire d’indemniser le maître de stage pour la formation qu’il a l’obligation de fournir à son stagiaire (TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020 ; CREP 11 juin 2020/448), il sera retenu 0,33 h de travail pour Me Girardet. Les 7,3 h annoncées pour la rédaction du recours semblent excessives au vu du mémoire produit. Il sera retenu 5 h d’activité pour Me Zurn. Aux tarifs horaires de 180 fr. pour l’avocat et 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, le défraiement s’élève à 610 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), de sorte que l’indemnité totale

- 7 - s’élève à 670 fr. en chiffres ronds, TVA par 7,7 % comprise. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]) ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juillet 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Sophie Girardet, conseil d’office de X.________, est fixée à 670 fr. (six cent septante francs), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sophie Girardet, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :