opencaselaw.ch

D124.056192

Institution d'une curatelle (393-398)

Waadt · 2025-04-02 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL D124.056192-250127 61 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 2 avril 2025 ____________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC ; 29 al. 2 Cst. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, au [...], contre la décision rendue le 13 décembre 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fait : A. Par décision du 13 décembre 2024, adressée pour notification le 31 janvier 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de L.________ (ci-après : l’intéressée ou la personne concernée) (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé P.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter L.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de L.________, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de L.________, accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de L.________, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de L.________ (VIII).

- 3 - En droit, les premiers juges ont retenu en substance que L.________ souffrait d’un trouble bipolaire, qu’elle avait récemment fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance médical en raison d’une décompensation maniaque, que ses troubles l’empêchaient de gérer ses affaires administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts, que l'aide fournie par les proches ou des services privés ou publics était insuffisante et que l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à sa situation, dès lors qu’elle couvrait tous les domaines dans lesquels elle avait besoin d’aide. Ils ont estimé que dans la mesure où L.________ résidait en milieu protégé, la curatelle envisagée n’avait pas besoin d’être assortie des restrictions telles que la privation partielle des droits civils et/ou la limitation d’accès aux biens. B. Par acte non daté et remis à la Poste suisse le 5 février 2025 à l’adresse de la justice de paix, L.________ a recouru contre cette décision, sollicitant sa reconsidération. Le 7 février 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : la juge de paix) a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles. C. Selon le procès-verbal des opérations du dossier, le 24 décembre 2024, une enquête a été ouverte d’office sur instruction et le 31 décembre 2024, le greffe de la justice de paix a demandé au SCTP de lui communiquer le nom d’un assistant social susceptible d’être désigné en qualité de curateur. Ne disposant d’aucune pièce, la Chambre déduit de la décision entreprise les éléments de fait suivants :

- 4 - Par décision du 17 novembre 2024, la Dre B.________, médecin de garde aux urgences psychiatriques du CHUV, a ordonné le placement à des fins d’assistance de L.________, née le [...] 1944, à l’Hôpital [...] en raison d’une décompensation maniaque, d’une humeur exaltée, d’une tachypsychie, d’une rupture de traitement, d’une désorganisation du comportement et de comportements de mise en danger. Par acte du 2 décembre 2024, L.________ a fait appel de cette décision, affirmant qu’elle était saine d’esprit et n’avait jamais rencontré la Dre B.________. Par courrier du 10 décembre 2024, la Dre H.________, cheffe de clinique auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA) du Département de psychiatrie du CHUV, a requis de la juge de paix la prolongation du placement médical à des fins d’assistance de L.________ et l’institution d’une mesure de protection de type curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. Elle a exposé que l’intéressée était hospitalisée dans son service depuis le 17 novembre 2024 en raison d’une agitation psychomotrice, d’un comportement désorganisé, d’une désinhibition, d’un discours logorrhéique, passant du coq-à-l’âne, d’idées délirantes de persécution et d’hallucinations acoustico-verbales. Elle a relevé que la thymie était haute et irritable. Elle a signalé qu’à son admission, l’équipe ambulatoire avait rapporté une rupture de traitement. Elle a indiqué que le diagnostic retenu était celui d’une décompensation maniaque dans le contexte d’un trouble bipolaire. Elle a déclaré que l’évolution était marquée par une amélioration de l’agitation et une meilleure organisation du comportement, avec toutefois la persistance des idées délirantes de persécution, des interprétations délirantes de la réalité, des épisodes d’agitation et une anosognosie totale de ses troubles. Elle a maintenu l’indication d’un placement à des fins d’assistance en raison d’un risque de mise en danger pour la patiente et pour autrui, avec comme objectif de poursuivre l’adaptation du traitement médicamenteux et la stabilisation de son état psychique. La doctoresse a mentionné que le projet post-hospitalier était un retour en appartement protégé, où vivait L.________, avec la mise en place d’aides ambulatoires, de type CMS, et un

- 5 - suivi psychiatrique. Elle a observé que pendant les périodes de décompensation, l’intéressée n’était pas capable de gérer ses affaires administratives et financières, expliquant qu’elle avait alors tendance à faire des achats compulsifs et inconsidérés et à donner de l’argent à des personnes de son entourage, des connaissances ou des inconnus, ce qui la rendait susceptible d’être victime d’abus de tiers. Elle a affirmé que les décompensations n’étaient pas prévisibles et qu’il était impossible d’assurer la sécurité financière de la personne concernée pendant ces périodes. Le 11 décembre 2024, la Dre E.________, cheffe de clinique auprès de l’Institut de psychiatrie légale IPL du Département de psychiatrie du CHUV, a établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant L.________. Elle a indiqué que lors de son évaluation, l’intéressée présentait un tableau clinique qui se caractérisait notamment par une méfiance et des idées de persécution envers l’équipe soignante. Elle a relevé que la patiente était anosognosique, soutenant qu’elle ne présentait pas de troubles psychiques et n’avait pas besoin d’un traitement médicamenteux psychotrope. Elle a précisé que l’état de santé psychique de L.________ n’était pas encore stabilisé et que des soins psychiatriques en milieu hospitalier étaient encore nécessaires. Elle a souligné qu’en raison de son anosognosie, le risque que l’intéressée interrompe son traitement paraissait important, ce qui était susceptible d’entrainer une péjoration encore plus importante de son état de santé psychique, avec notamment une aggravation de la méfiance, des idées délirantes de persécution et de la symptomatologie thymique, ainsi que des troubles du comportement de nature imprévisible, incluant des comportements de mise en danger. Le 12 décembre 2024, la juge de paix a procédé à l’audition de L.________ et de G.________, assistante sociale au CHUV. L.________ a déclaré qu’elle allait plutôt bien à l’hôpital, prenait régulièrement ses médicaments et était contente de pouvoir retourner prochainement à domicile. Elle a retiré son appel séance tenante. Elle s’est fermement opposée à l’institution d’une curatelle en sa faveur. G.________ a pour sa

- 6 - part indiqué qu’un colloque multidisciplinaire avait eu lieu le matin même, dont il ressortait que la patiente était compliante à sa médication et que son humeur s’était améliorée. Elle a informé que les médecins avaient prévu une sortie de l’hôpital de l’intéressée le 19 décembre 2024 pour un retour dans son appartement protégé avec un suivi de l’infirmière en santé mentale et d’une assistante sociale du CHUV jusqu’à la désignation d’un curateur. Elle a mentionné que L.________ partait en voyage à [...] du 23 au 30 décembre 2024 en accord avec ses médecins. Elle a relevé que la prénommée était très généreuse, notamment dans ses phases maniaques, et disposait d’une fortune et d’un revenu relativement importants, qu’il convenait de protéger. Par décision du même jour, la juge de paix a pris acte du retrait de l’appel déposé le 2 décembre 2024 par L.________ contre la décision de placement médical à des fins d’assistance du 17 novembre 2024. En d roit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la recourante. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de

- 7 - la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple

- 8 - pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.1.2 Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu est

- 9 - une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 22 décembre 2023/259). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité n'a toutefois pas

- 10 - l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 II 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l’ATF 147 III440 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1). 2.2 En l’espèce, le chiffre I du dispositif de la décision attaquée indique que la justice de paix a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de la recourante. Or, il n’y a pas eu d’ouverture d’enquête avant cette décision, mais uniquement un signalement de la Dre H.________ le 10 décembre 2024. Le procès-verbal des opérations du dossier ne mentionne du reste que le signalement précité et l’institution de la décision jusqu’au 13 décembre 2024. Il fait en revanche état de l’ouverture d’une enquête d’office sur instruction ultérieurement, soit le 24 décembre 2024. Toutefois, dans la mesure où aucune investigation n’a été menée jusqu’à cette date dans les faits, il s’agit d’une simple formalité afin de pouvoir solliciter du SCTP le nom d’un assistant social susceptible d’être désigné en qualité de curateur, ce qui a d’ailleurs été fait le 31 décembre 2024. La recourante a été entendue par la juge de paix le 12 décembre 2024, soit seulement deux jours après le signalement de la Dre H.________. Il est dès lors fort probable qu’elle a été citée à comparaître à cette audience dans le cadre de son appel contre la décision de placement médical à des fins d’assistance du 17 novembre 2024 et non pas relativement au signalement du 10 décembre 2024. L.________ a certes eu l’occasion de s’exprimer sur l’instauration d’une curatelle en sa faveur lors

- 11 - de cette audition. Il n’en demeure pas moins que l’autorité de protection aurait dû formellement ouvrir une enquête en institution d’une telle mesure en parallèle à la procédure en placement à des fins d’assistance, procéder à une instruction et entendre la recourante dans ce cadre-là. Or, tel n’a pas été le cas. Dans son acte de recours, l’intéressée demande du reste à la justice de paix d’élargir son enquête à sa vie hors de l’hôpital, lui reprochant de ne pas avoir pris en compte le fait que même en période de crise, elle a toujours fait ses paiements et géré sa fortune avec discernement et que lorsqu’elle en a eu besoin, elle a demandé de l’aide à des proches ou à des soignants. En procédant de la sorte, la justice de paix a ainsi violé le droit d’être entendu de la recourante. Il s’agit d’un vice grave qui ne saurait être réparé en procédure de recours, même compte tenu du libre pouvoir d’examen de la Chambre de céans. La décision entreprise doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Cette enquête est d’autant plus nécessaire que l’on peut se poser la question de l’utilité de la mesure instituée. En effet, dans son signalement du 10 décembre 2024, la Dre H.________ relève que lors des périodes de décompensation, la recourante a tendance à faire des achats compulsifs et inconsidérés et à donner de l’argent à des personnes de son entourage, des connaissances ou des inconnus et qu’elle est ainsi susceptible d’être victime d’abus de tiers. Ce sont donc les comportements impulsifs de L.________ qui sont à craindre pendant ses phases de crise. Or, sans restriction des droits civils, la curatelle combinée ne sert à rien à cet égard. A noter encore que rien au dossier n’indique que la personne concernée rencontre des problèmes de gestion courante.

3. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 12 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.1 1 .5]). L’avance de frais de 300 fr. effectuée par la recourante doit ainsi lui être restituée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance effectuée par la recourante L.________, par 300 fr. (trois cents francs), lui étant restituée. La présidente : La greffière : Du

- 13 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme L.________,

- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme P.________,

- CHUV, Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé, à l’att. de la Dre H.________, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :