Sachverhalt
pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés ; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur n'est pas juridiquement fondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond ; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (TF 4A_168/2024 du 21 janvier 2025 consid. 7.1.1 ; TF 4A_86/2023 du 20 février 2024 consid. 4 ; TF 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 3.2.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, doit être déposé dans les trente jours à compter de la décision motivée. 3.2.3 Pour être recevable, l'appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 19J135
- 5 - III 617 consid. 4. 2.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021 et TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 lII 203). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire ; il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission de l'appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). Ainsi, lorsque le recourant se contente de conclure à l'annulation de la décision litigieuse et à ce qu'il soit statué dans le sens des considérants, l'instance supérieure ne viole pas l'interdiction du formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable faute pour les conclusions d'être suffisamment chiffrées et de permettre une éventuelle réforme du jugement (ATF 137 III 617 consid. 4 ss précité ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, 19J135
- 6 - JdT 2014 II 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 l 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci- après : CR CPC], n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 15 mars 2023/123 consid. 3.2). Si l’appelant invoque une violation du droit d'être entendu, des conclusions réformatoires doivent être prises si l'autorité d'appel envisage de guérir elle-même le vice et réformer la décision (TF 5A_485/2016 du 19 septembre 2016 consid. 2.3). 3.3 En l'espèce, comme on l'a vu, l'appel doit comporter tant des conclusions qu’une motivation recevables, le tout déposé dans le délai d'appel de trente jours. Or, l'appel déposé le 25 février 2026 ne répond à aucune de ces conditions, de sorte qu’il devra certainement être déclaré irrecevable, sans possibilité de correction ou de rectification, que ce soit par l’appelant lui-même ou par un avocat dûment mandaté. Quant à l'absence de décision sur l'assistance judiciaire requise en première instance, outre que la motivation en appel est là encore déficiente, il apparaît que la présidente a dûment renseigné l’appelant sur les nécessités liées à une demande d'assistance judiciaire dans son courrier du 8 octobre 2025. Au vu de la requête d'assistance judiciaire déposée le 28 août 2025, il n'est certes pas contesté que l’appelant ne dispose pas des moyens financiers de soutenir une procédure civile (art. 117 let. a CPC), mais bien qu'il s'agit d'une demande dénuée de toute chance de succès faute de répondre aux exigences procédurales (art. 117 let. b CPC), ce qui lui a été expliqué de manière très détaillée par la présidente.
4. Au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC dans la procédure d'appel. 19J135
- 7 - Un délai au 26 mars 2026 est imparti à l’appelant pour verser l'avance de frais judiciaires relative au dépôt de son appel requise par 1'400 fr. (art. 62 al. 1 TFJC). La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. II. Un délai au 26 mars 2026 est imparti à l’appelant B.________ pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 1'400 fr. (mille quatre cents francs). III. La présente ordonnance, rendue sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- M. B.________, 19J135
- 8 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J135
Erwägungen (2 Absätze)
E. 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 lII 203). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire ; il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission de l'appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). Ainsi, lorsque le recourant se contente de conclure à l'annulation de la décision litigieuse et à ce qu'il soit statué dans le sens des considérants, l'instance supérieure ne viole pas l'interdiction du formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable faute pour les conclusions d'être suffisamment chiffrées et de permettre une éventuelle réforme du jugement (ATF 137 III 617 consid. 4 ss précité ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, 19J135
- 6 - JdT 2014 II 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 l 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci- après : CR CPC], n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 15 mars 2023/123 consid. 3.2). Si l’appelant invoque une violation du droit d'être entendu, des conclusions réformatoires doivent être prises si l'autorité d'appel envisage de guérir elle-même le vice et réformer la décision (TF 5A_485/2016 du 19 septembre 2016 consid. 2.3). 3.3 En l'espèce, comme on l'a vu, l'appel doit comporter tant des conclusions qu’une motivation recevables, le tout déposé dans le délai d'appel de trente jours. Or, l'appel déposé le 25 février 2026 ne répond à aucune de ces conditions, de sorte qu’il devra certainement être déclaré irrecevable, sans possibilité de correction ou de rectification, que ce soit par l’appelant lui-même ou par un avocat dûment mandaté. Quant à l'absence de décision sur l'assistance judiciaire requise en première instance, outre que la motivation en appel est là encore déficiente, il apparaît que la présidente a dûment renseigné l’appelant sur les nécessités liées à une demande d'assistance judiciaire dans son courrier du 8 octobre 2025. Au vu de la requête d'assistance judiciaire déposée le 28 août 2025, il n'est certes pas contesté que l’appelant ne dispose pas des moyens financiers de soutenir une procédure civile (art. 117 let. a CPC), mais bien qu'il s'agit d'une demande dénuée de toute chance de succès faute de répondre aux exigences procédurales (art. 117 let. b CPC), ce qui lui a été expliqué de manière très détaillée par la présidente.
4. Au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC dans la procédure d'appel. 19J135
- 7 - Un délai au 26 mars 2026 est imparti à l’appelant pour verser l'avance de frais judiciaires relative au dépôt de son appel requise par 1'400 fr. (art. 62 al. 1 TFJC). La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. II. Un délai au 26 mars 2026 est imparti à l’appelant B.________ pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 1'400 fr. (mille quatre cents francs). III. La présente ordonnance, rendue sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- M. B.________, 19J135
- 8 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
E. 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J135
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL CC25.***-*** 223 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 18 mars 2026 Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffière : Mme Clerc ***** Art. 117 let. b CPC Statuant sur la requête d’assistance judiciaire déposée par B.________, requérant, à […], tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre le prononcé rendu le 23 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec l’A.________, intimée, à […], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J135
- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 1.1.1 Le 28 août 2025, B.________a déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une requête de conciliation à l’encontre de l’A.________. 1.1.2 Par courrier du 8 octobre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a imparti un délai au 7 novembre 2025 à B.________ pour déposer un acte confirme aux exigences de l’art. 202 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Elle a ajouté ce qui suit : « Au demeurant, le concours d’un avocat autorisé à pratiquer le barreau dans le canton de Vaud est vivement conseillé. Si vos moyens ne vous permettent pas d’assumer les frais d’un procès et les honoraires d’un avocat, vous pouvez solliciter l’assistance judiciaire auprès de notre autorité, en remplissant le formulaire que vous trouverez sur le site Internet de l’Etat de Vaud et en produisant les pièces requises. » 1.1.3 Le 31 octobre 2025, B.________ a déposé un nouvel acte auprès de la présidente. 1.2 Par prononcé du 23 janvier 2026, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a déclaré irrecevable les actes déposés les 28 août et 31 octobre 2025 par B.________(l), déclaré la décision rendue sans frais ni dépens (II) et rayé la cause du rôle (III). En substance, la présidente a retenu que, malgré un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC pour déposer un acte conforme à la procédure, les actes déposés les 28 août et 31 octobre 2025 ne répondaient pas aux exigences du CPC, les conclusions et l'objet de l'action étant incompréhensibles, et l'acte étant prolixe. 19J135
- 3 - 2. 2.1 Par acte du 25 février 2026, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce prononcé, expliquant contester cette décision qui irait, selon lui, à l’encontre de ses intérêts, précisant ne pas être de langue française, souffrir d'autisme et sollicitant un délai pour déposer à nouveau un dossier conforme. 2.2 Par demande du 2 mars 2026, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après ; le juge délégué) a requis de l’appelant une avance de frais de 1'400 fr., en application de l'art. 62 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). 2.3 Par courriel du 16 mars 2026, l’appelant a demandé l'assistance judiciaire, expliquant l’avoir fait à trois reprises. Il a ajouté que ses demandes d'assistance judiciaire avaient été ignorées, qu'il était sans emploi et sans ressources, qu'il était réfugié et en situation de handicap et qu'il maintenait sa demande d'assistance judiciaire pour la défense de ses droits. 3. 3.1 3.1.1 L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 3.1.2 Selon la jurisprudence, une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources 19J135
- 4 - financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés ; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur n'est pas juridiquement fondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond ; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (TF 4A_168/2024 du 21 janvier 2025 consid. 7.1.1 ; TF 4A_86/2023 du 20 février 2024 consid. 4 ; TF 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 3.2.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, doit être déposé dans les trente jours à compter de la décision motivée. 3.2.3 Pour être recevable, l'appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 19J135
- 5 - III 617 consid. 4. 2.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021 et TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 lII 203). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire ; il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission de l'appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). Ainsi, lorsque le recourant se contente de conclure à l'annulation de la décision litigieuse et à ce qu'il soit statué dans le sens des considérants, l'instance supérieure ne viole pas l'interdiction du formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable faute pour les conclusions d'être suffisamment chiffrées et de permettre une éventuelle réforme du jugement (ATF 137 III 617 consid. 4 ss précité ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, 19J135
- 6 - JdT 2014 II 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 l 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci- après : CR CPC], n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 15 mars 2023/123 consid. 3.2). Si l’appelant invoque une violation du droit d'être entendu, des conclusions réformatoires doivent être prises si l'autorité d'appel envisage de guérir elle-même le vice et réformer la décision (TF 5A_485/2016 du 19 septembre 2016 consid. 2.3). 3.3 En l'espèce, comme on l'a vu, l'appel doit comporter tant des conclusions qu’une motivation recevables, le tout déposé dans le délai d'appel de trente jours. Or, l'appel déposé le 25 février 2026 ne répond à aucune de ces conditions, de sorte qu’il devra certainement être déclaré irrecevable, sans possibilité de correction ou de rectification, que ce soit par l’appelant lui-même ou par un avocat dûment mandaté. Quant à l'absence de décision sur l'assistance judiciaire requise en première instance, outre que la motivation en appel est là encore déficiente, il apparaît que la présidente a dûment renseigné l’appelant sur les nécessités liées à une demande d'assistance judiciaire dans son courrier du 8 octobre 2025. Au vu de la requête d'assistance judiciaire déposée le 28 août 2025, il n'est certes pas contesté que l’appelant ne dispose pas des moyens financiers de soutenir une procédure civile (art. 117 let. a CPC), mais bien qu'il s'agit d'une demande dénuée de toute chance de succès faute de répondre aux exigences procédurales (art. 117 let. b CPC), ce qui lui a été expliqué de manière très détaillée par la présidente.
4. Au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC dans la procédure d'appel. 19J135
- 7 - Un délai au 26 mars 2026 est imparti à l’appelant pour verser l'avance de frais judiciaires relative au dépôt de son appel requise par 1'400 fr. (art. 62 al. 1 TFJC). La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. II. Un délai au 26 mars 2026 est imparti à l’appelant B.________ pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 1'400 fr. (mille quatre cents francs). III. La présente ordonnance, rendue sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- M. B.________, 19J135
- 8 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J135