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B916.024332

APC: APC et fixation/modification droit de visite

Waadt · 2019-11-04 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Par décision du 10 juillet 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix), a clôt l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et en fixation du droit de visite de C.________ sur son fils A.F.________, né le [...] 2015 (I), a institué l’autorité parentale conjointe de B.F.________ et C.________ à l’égard de l’enfant A.F.________ précité (II), a fixé le domicile de l’enfant auprès de sa mère B.F.________ qui en exercera la garde (III), a dit que C.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils, à fixer d’entente entre les parents, étant précisé qu’à défaut d’entente, le père pourrait avoir son fils auprès de lui selon des modalités qui ont été précisées (IV), a dit que le parent qui n’aurait pas A.F.________ auprès de lui pourrait avoir un contact téléphonique avec son enfant, chaque semaine, le jeudi à 19h00 (V), a ordonné à B.F.________ de remettre à C.________ les documents d’identité d’A.F.________ avant chaque exercice du droit de visite du père (VI), a exhorté B.F.________ à n’entraver d’aucune manière la régularité et le bon déroulement du droit de visite de C.________ sur l’enfant (VII), a pris acte de la volonté des parents de débuter une médiation et les a encouragés en ce sens (VIII), a renoncé à instituer, en l’état, une curatelle d’assistance éducative et / ou de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur d’A.F.________ (IX), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (X), a dit que les dépens seraient compensés (XI), a laissé les frais de la cause, débours et émoluments d’enquête compris, à la charge de l’Etat (XII) et a dit qu’il serait statué sur l’indemnité due au conseil d’office, Me Georges Reymond, par décision séparée (XIII).

E. 2 Par acte du 21 octobre 2019, B.F.________ a recouru, au nom et pour le compte de l’enfant A.F.________, contre la décision précitée, en concluant en substance à la réforme des chiffres II, IV et IX de son dispositif en ce sens que l’autorité parentale exclusive de B.F.________ soit en l’état maintenue et que C.________ bénéficie sur l’enfant d’un droit de

- 3 - visite dont les modalités ont été précisées. Elle a en outre requis, au nom de l’enfant, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. C.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. Par courrier du 25 octobre 2019, la juge de paix a informé la Chambre de céans du fait qu’elle avait ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale à la suite d’un signalement et d’un rapport du Service de protection de la jeunesse daté du 24 septembre 2019. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 31 octobre 2019, C.________ a conclu à être en tout temps autorisé à voyager hors de Suisse avec son fils, notamment d’emprunter tous vols nationaux comme internationaux avec A.F.________, même en l’absence de tout accord de la mère.

E. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection clôturant l’enquête, instituant l'autorité parentale conjointe aux parents de l'enfant A.F.________ et fixant les modalités du droit de visite.

E. 3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler

- 4 - Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

E. 3.3 L'art. 306 al. 2 CC prévoit que, si, dans une affaire, les intérêts des père et mère entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Il est évident que, dans ce cas, si l'enfant est incapable de discernement, un curateur devra être désigné (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 257, p. 89), afin de garantir le respect de son intérêt (Perrin, Commentaire Romand, Code civil I, art. 1-359 CC, n. 7 ad. art. 306 CC, p. 1857). Selon l’art. 300 CPC, le représentant de l’enfant peut déposer des conclusions et interjeter recours lorsqu’il s’agit notamment de décisions relatives à l’attribution de l’autorité parentale (let. a), de la garde (let. b), de questions importantes concernant les relations personnelles (let. c) et de mesures de protection de l’enfant (let f). L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 ; ATF 107 II 105; ATF 68 II 342 s'agissant d'un partage successoral entre l'enfant et son père). En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne l'extinction du pouvoir de représentation du parent (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, n. 1'228, p. 809).

E. 3.4 En l’espèce, B.F.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué recourir au nom et pour le compte de son fils A.F.________, lequel n’est toutefois pas partie à la procédure de première instance au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC.

- 5 - Or, si le représentant désigné à l’enfant peut effectivement recourir au nom et pour le compte de celui-ci lorsqu’il s’agit notamment de décisions relatives à l’attribution de l’autorité parentale, de questions importantes concernant les relations personnelles ou de mesures de protection de l’enfant (art. 300 CPC), comme c’est le cas en l’espèce, tel n’est toutefois pas le cas du conseil de l’un ou l’autre des parents, qui sont quant à eux parties, à titre personnel, à la procédure et ce, pour des motifs évidents de conflit d’intérêts. En l’occurrence, compte tenu des éléments concrets actuels du dossier et vu les relations conflictuelles des parents s’agissant de leur fils, qui ont déjà fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires de première et de deuxième instances, il apparaît que, pour les questions litigieuses, en particulier celle de l’instauration de l’autorité parentale conjointe à laquelle B.F.________ était de surcroît opposée en première instance, il existe un conflit d’intérêts entre la mère et l’enfant au nom duquel elle prétend agir. Dans ces circonstances, son pouvoir de représentation de l’enfant est de toute évidence éteint sur ces questions, avec pour conséquence que la qualité pour recourir au nom et pour le compte d’A.F.________ doit lui être niée. Vu son âge, A.F.________ ne dispose de toute évidence pas de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 12 CC et donc de la capacité d’ester en justice au sens de l’art. 67 CPC. Or, faute pour celui-ci d’être valablement représenté (art. 67 al. 2 CPC), son recours ne remplit pas les conditions de recevabilité de l’art. 59 al. 2 let. c CPC. Il appartiendra, le cas échéant, à l’autorité de protection d’examiner l’opportunité de désigner un curateur de représentation au sens de l’art. 314abis al. 1 CC à l’enfant.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Partant, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par C.________ le 31 octobre 2019 doit être

- 6 - transmise à la Justice de paix du district de Lausanne comme objet de sa compétence. La requête d’assistance judiciaire formée par B.F.________ au nom de son fils doit être rejetée dans la mesure où le recours était, au vu de ce qui précède, d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par C.________ le 31 octobre 2019 est transmise à la Justice de paix du district de Lausanne comme objet de sa compétence. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

- 7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Donia Rostane (pour B.F.________),

- Me Sylvie Saint-Marc (pour C.________), et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL B916.024332-191581 200 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 4 novembre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Spitz ***** Art. 306 al. 2 et 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________, à [...], contre la décision rendue le 10 juillet 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause en institution de l’autorité parentale conjointe et en fixation du droit de visite le concernant, C.________, à [...], à B.F.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la cour voit : 252

- 2 - En fa it et e n droit:

1. Par décision du 10 juillet 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix), a clôt l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et en fixation du droit de visite de C.________ sur son fils A.F.________, né le [...] 2015 (I), a institué l’autorité parentale conjointe de B.F.________ et C.________ à l’égard de l’enfant A.F.________ précité (II), a fixé le domicile de l’enfant auprès de sa mère B.F.________ qui en exercera la garde (III), a dit que C.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils, à fixer d’entente entre les parents, étant précisé qu’à défaut d’entente, le père pourrait avoir son fils auprès de lui selon des modalités qui ont été précisées (IV), a dit que le parent qui n’aurait pas A.F.________ auprès de lui pourrait avoir un contact téléphonique avec son enfant, chaque semaine, le jeudi à 19h00 (V), a ordonné à B.F.________ de remettre à C.________ les documents d’identité d’A.F.________ avant chaque exercice du droit de visite du père (VI), a exhorté B.F.________ à n’entraver d’aucune manière la régularité et le bon déroulement du droit de visite de C.________ sur l’enfant (VII), a pris acte de la volonté des parents de débuter une médiation et les a encouragés en ce sens (VIII), a renoncé à instituer, en l’état, une curatelle d’assistance éducative et / ou de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur d’A.F.________ (IX), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (X), a dit que les dépens seraient compensés (XI), a laissé les frais de la cause, débours et émoluments d’enquête compris, à la charge de l’Etat (XII) et a dit qu’il serait statué sur l’indemnité due au conseil d’office, Me Georges Reymond, par décision séparée (XIII).

2. Par acte du 21 octobre 2019, B.F.________ a recouru, au nom et pour le compte de l’enfant A.F.________, contre la décision précitée, en concluant en substance à la réforme des chiffres II, IV et IX de son dispositif en ce sens que l’autorité parentale exclusive de B.F.________ soit en l’état maintenue et que C.________ bénéficie sur l’enfant d’un droit de

- 3 - visite dont les modalités ont été précisées. Elle a en outre requis, au nom de l’enfant, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. C.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. Par courrier du 25 octobre 2019, la juge de paix a informé la Chambre de céans du fait qu’elle avait ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale à la suite d’un signalement et d’un rapport du Service de protection de la jeunesse daté du 24 septembre 2019. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 31 octobre 2019, C.________ a conclu à être en tout temps autorisé à voyager hors de Suisse avec son fils, notamment d’emprunter tous vols nationaux comme internationaux avec A.F.________, même en l’absence de tout accord de la mère. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection clôturant l’enquête, instituant l'autorité parentale conjointe aux parents de l'enfant A.F.________ et fixant les modalités du droit de visite. 3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler

- 4 - Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). 3.3 L'art. 306 al. 2 CC prévoit que, si, dans une affaire, les intérêts des père et mère entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Il est évident que, dans ce cas, si l'enfant est incapable de discernement, un curateur devra être désigné (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 257, p. 89), afin de garantir le respect de son intérêt (Perrin, Commentaire Romand, Code civil I, art. 1-359 CC, n. 7 ad. art. 306 CC, p. 1857). Selon l’art. 300 CPC, le représentant de l’enfant peut déposer des conclusions et interjeter recours lorsqu’il s’agit notamment de décisions relatives à l’attribution de l’autorité parentale (let. a), de la garde (let. b), de questions importantes concernant les relations personnelles (let. c) et de mesures de protection de l’enfant (let f). L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 ; ATF 107 II 105; ATF 68 II 342 s'agissant d'un partage successoral entre l'enfant et son père). En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne l'extinction du pouvoir de représentation du parent (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, n. 1'228, p. 809). 3.4 En l’espèce, B.F.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué recourir au nom et pour le compte de son fils A.F.________, lequel n’est toutefois pas partie à la procédure de première instance au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC.

- 5 - Or, si le représentant désigné à l’enfant peut effectivement recourir au nom et pour le compte de celui-ci lorsqu’il s’agit notamment de décisions relatives à l’attribution de l’autorité parentale, de questions importantes concernant les relations personnelles ou de mesures de protection de l’enfant (art. 300 CPC), comme c’est le cas en l’espèce, tel n’est toutefois pas le cas du conseil de l’un ou l’autre des parents, qui sont quant à eux parties, à titre personnel, à la procédure et ce, pour des motifs évidents de conflit d’intérêts. En l’occurrence, compte tenu des éléments concrets actuels du dossier et vu les relations conflictuelles des parents s’agissant de leur fils, qui ont déjà fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires de première et de deuxième instances, il apparaît que, pour les questions litigieuses, en particulier celle de l’instauration de l’autorité parentale conjointe à laquelle B.F.________ était de surcroît opposée en première instance, il existe un conflit d’intérêts entre la mère et l’enfant au nom duquel elle prétend agir. Dans ces circonstances, son pouvoir de représentation de l’enfant est de toute évidence éteint sur ces questions, avec pour conséquence que la qualité pour recourir au nom et pour le compte d’A.F.________ doit lui être niée. Vu son âge, A.F.________ ne dispose de toute évidence pas de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 12 CC et donc de la capacité d’ester en justice au sens de l’art. 67 CPC. Or, faute pour celui-ci d’être valablement représenté (art. 67 al. 2 CPC), son recours ne remplit pas les conditions de recevabilité de l’art. 59 al. 2 let. c CPC. Il appartiendra, le cas échéant, à l’autorité de protection d’examiner l’opportunité de désigner un curateur de représentation au sens de l’art. 314abis al. 1 CC à l’enfant.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Partant, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par C.________ le 31 octobre 2019 doit être

- 6 - transmise à la Justice de paix du district de Lausanne comme objet de sa compétence. La requête d’assistance judiciaire formée par B.F.________ au nom de son fils doit être rejetée dans la mesure où le recours était, au vu de ce qui précède, d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par C.________ le 31 octobre 2019 est transmise à la Justice de paix du district de Lausanne comme objet de sa compétence. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

- 7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Donia Rostane (pour B.F.________),

- Me Sylvie Saint-Marc (pour C.________), et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :