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B725.044222

APC: Détermination du lieu de résidence de l'enfant (301a)

Waadt · 2026-03-23 · Français VD
Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 I.________ et B.________ (ci-après : l'intimé) sont les parents non mariés d'A.________, née le ***2022. À la naissance de sa fille, le couple vivait en concubinage à S***. Durant la vie commune, A.________ fréquentait le Centre de Vie Enfantine 15J001

- 4 - (CVE) de K*** du lundi au vendredi, car les deux parents travaillaient à 100%. Ceux-ci exerçaient l'autorité parentale conjointe.

E. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix qui ouvre une enquête et détermine provisoirement le domicile légal d'un enfant soumis à l’autorité parentale conjointe de ses parents.

E. 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire 15J001

- 9 - du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I,

n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

E. 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 15J001

- 10 -

E. 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, BSK ZGB I, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

E. 1.3 Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, par la mère de l’enfant, partie à la procédure, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer. 2.

E. 2 Les parents se sont séparés en décembre 2023 et I.________ a conservé l’appartement sis à T***. Ils ont mis en place une garde alternée et, dans cet objectif, le père, qui travaille à V***, a pris un appartement près de celui de la mère, à S***.

E. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle 15J001

- 11 - essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.3 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid.

E. 2.2 En l'espèce, la recourante et l'intimé ont été entendus par la juge de paix à son audience du 7 novembre 2025, assistés de leurs conseils, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. 15J001

- 12 - L'enfant, qui a trois ans et demi, n'est pas encore en âge d'être entendue personnellement. L'ordonnance attaquée est dès lors régulière en la forme. Il y a lieu d'en examiner le bien-fondé. 3.

E. 3 I.________ n'a pas de permis de conduire.

E. 3.1 La recourante reproche à la justice de paix d'avoir fait abstraction de l'accord conclu entre les père et mère en février 2025, qui fixe le domicile légal de l'enfant chez la mère, alors que le père n'en aurait pas remis en cause la validité et la portée pendant six mois au moins dès sa signature et qu'il y aurait lieu, en toute hypothèse, de maintenir le statu quo dans le doute. Elle reproche aussi à la justice de paix d'avoir violé l'art. 301a al. 4 CC en fixant le domicile légal de l'enfant chez le père, alors que le centre de vie de l'enfant ne se trouverait plus à S*** mais à Q*** où elle serait pleinement intégrée, que son parent de référence serait la mère et qu'il serait faux de retenir que le père s'est installé à S*** pour se rapprocher de l'enfant ou que le déménagement de la mère serait motivé par sa convenance personnelle.

E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 25 CC, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.

E. 3.2.2 L’art. 301a al. 2 let. b CC prévoit qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale peut modifier le lieu de résidence de l’enfant – à défaut de l’accord de l’autre parent – sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant au cas où le déménagement a des 15J001

- 13 - conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles. Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d’information (art. 301a al. 4 CC).

E. 3.2.3 Lorsqu'une garde alternée est attribuée aux parents, le domicile de l'enfant se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits. Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l'endroit où l'enfant est le plus présent, mais peut dépendre d'autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d'accueil pré- et post- scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. (ATF 144 V 299 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2023 ; 5A_278/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.2). En cas de litige, il incombe au tribunal ou à l’autorité de protection de fixer le domicile de l’enfant (TF 5A_310/2021 du 30 avril 2021 consid. 3) ; il dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier les critères susmentionnés (art. 4 CC).

E. 3.2.4 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR

E. 3.3 En l'espèce, les parents détiennent l’autorité parentale conjointe sur A.________ et continuent à exercer – malgré le déménagement de la mère au mois d’avril 2025 – une garde alternée. A ce stade – et en tout cas tant que l’enfant n’est pas scolarisée –, la distance entre les logements des deux parents ne paraît pas empêcher le maintien de ce mode de garde. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire application de l’art. 301a al. 2 let. b CC. La convention signée par les parties en février 2025 – le 24 février selon la recourante – indique expressément que celle-ci est domiciliée à S***, T***, et mentionne un montant du loyer pour la recourante qui correspond selon toute vraisemblance à celui qu'elle payait à S***. Le déménagement de la recourante n’a d’ailleurs été annoncé à l’intimé qu’après la signature de ladite convention, si bien que l’on peut raisonnablement en déduire que le déménagement de la recourante à Q*** ne faisait pas partie des prévisions communes sur la base desquelles les parties ont conclu cette convention. Partant, ce déménagement constitue un changement par rapport aux circonstances prises en compte par les parties lorsqu'elles ont réglé la garde alternée et décidé du domicile légal de l'enfant. Ce changement a assurément une influence non négligeable sur les déclarations d’intention des parties reproduites dans la convention. Au demeurant, cette convention n’a pas été ratifiée par la justice de paix. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait reprocher à cette autorité de ne pas avoir pris en compte les termes de cette convention au moment de rendre la décision litigieuse. Pour le surplus, le domicile légal de l'enfant détermine le lieu où celle-ci sera en principe scolarisée – probablement dès la rentrée d'août

2026. La fixation du domicile légal de l’enfant a donc une importance pratique non négligeable pour l'exercice de la garde alternée, qui pourrait être profondément impactée par la scolarisation de l’enfant à Q***. C'est dès lors à bon droit que la justice de paix a examiné s'il y avait lieu de considérer que l'accord des parties concernant le domicile légal de l’enfant avait été modifié depuis la signature de la convention. 15J001

- 15 - S’agissant du grief de la recourante lié au délai de réaction du père, qui aurait mis plus de sept mois avant de contester le déménagement, il sied de relever que la recourante a entrepris seule les démarches en vue d’inscrire sa fille au contrôle des habitants de Q***. Le père ne semble avoir été informé de cet élément qu’en raison de la procédure de naturalisation en cours. Il a pris contact avec un avocat dès le mois d’avril 2025 et on ne saurait dès lors lui reprocher une quelconque inactivité ou passivité dans cette procédure. Au moment de fixer provisoirement le domicile de l’enfant, il convient de relever que depuis son déménagement, au mois d’avril 2025, la recourante a certes – unilatéralement – inscrit l’enfant dans une crèche proche de son domicile deux jours par semaine. Or, malgré cela, il n'est pas rendu vraisemblable que l'enfant aurait noué des contacts sociaux plus intenses ou plus nombreux à Q*** qu'à S***. En effet, elle passe autant de temps chez son père que chez sa mère. Elle reste donc liée à S***, où elle continue à aller trois jours par semaine à la crèche qu'elle fréquentait tous les jours ouvrables avant le déménagement de sa mère. Vu l’âge d’A.________, sa « participation à la vie sociale » n’est pas déterminante. En conséquence, à ce stade, l'enfant n'a pas de liens plus étroits avec Q*** qu'avec S*** et le fait que sa mère s’occupe majoritairement des aspects administratifs liés à A.________ n’est pas déterminant. En revanche, il est manifeste que la scolarisation de l'enfant à Q***, plutôt qu'à S***, serait de nature à mettre en échec la garde alternée, dès lors que le père, qui vit à S*** et travaille à V***, devrait aller à Q*** pour conduire l'enfant à l'école, avant de repartir en direction de S*** puis d'V***, tandis que la mère, qui est actuellement au chômage, pourrait facilement, si l'enfant est scolarisée à S***, l’y déposer. A cet égard, la recourante – qui a unilatéralement fait le choix de s’éloigner de l’ancien domicile familial – est malvenue de soutenir qu’il serait plus facile pour le père d’effectuer les trajets dès lors qu’il dispose d’un permis de conduire alors qu’elle n’en a pas. En conséquence, à l'aune de la vraisemblance, c’est à juste titre que la justice de paix a fixé le domicile légal de l'enfant chez son père. Le recours doit être rejeté. 15J001

- 16 -

4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.1 1.51]), sont mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante I.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 15J001

- 17 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Guillaume Bénard, avocat (pour I.________),

- Me Sophie Lei Ravello, avocate (pour B.________)

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, UEMS, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,

- DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001

E. 4 Une procédure de naturalisation est en cours la concernant et concernant A.________.

E. 5 À la fin du mois de février 2025 – le 24 selon la recourante – I.________ et B.________ ont passé devant un médiateur une convention non datée qui prévoyait le maintien de l'autorité parentale conjointe et dont les chiffres II et III avaient la teneur suivante : « lI. LIEU DE RÉSIDENCE Le lieu de résidence d'A.________ sera situé chez sa mère, I.________. Ce domicile sera considéré comme domicile légal. Il. GARDE ALTERNÉE D'A.________ Les parents exerceront la garde alternée sur leur fille A.________ de la manière suivante :

- une semaine sur deux : deux jours chez la mère, trois jours chez le père ;

- une semaine sur deux : trois jours chez la mère, deux jours chez le père ;

- un week-end sur deux, du vendredi au lundi matin ;

- durant la moitié des vacances. » Il ressortait de cette convention que I.________ était domiciliée à T***, à R***, et que le loyer de l’appartement qu’elle occupait s’élevait à 2'135 francs. 15J001

- 5 - Cette convention n'a pas été soumise à la justice de paix pour ratification.

E. 6 Le 24 février 2025, I.________ a signé un bail avec son nouveau compagnon pour un appartement à Q***. Elle a informé l'intimé de son intention de déménager par un courriel du 28 février 2025. Par messages WhatsApp du 3 mars 2025, l'intimé a indiqué « tu peux déménager », tout en précisant qu'il considérait que l'enfant devrait toujours aller à la crèche à S*** et être scolarisée à S*** le moment venu.

E. 7 I.________ a déménagé le 1er avril 2025 et elle a fait inscrire l'enfant au contrôle des habitants de Q***.

E. 8 Depuis août 2025, l'enfant se rend deux jours par semaine à la crèche à Q*** et continue à aller trois jours par semaine au CVE de K***, à S***, qu’elle fréquente depuis sa naissance.

E. 9 Par courrier de son conseil du 11 septembre 2025, l'intimé a requis de l’H.________ Q*** l’annulation de l’inscription d’A.________ dans cette commune et sa réinscription à S*** aux autorités de cette ville. Il ressortait de ce courrier que B.________ avait pris contact avec son conseil le 28 avril 2025.

E. 10 Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 17 septembre 2025, I.________ a demandé à la justice de paix, à titre superprovisionnel, d'ordonner immédiatement et provisoirement l'inscription de l'enfant comme étant domiciliée à Q*** et d’interdire à l'intimé de s'y opposer. A titre provisionnel, elle a demandé à la justice de paix de constater provisoirement que le domicile légal d’A.________ était fixé au domicile maternel, à Q***, de maintenir provisoirement l’organisation actuelle jusqu’à la fin du cycle préscolaire en cours, à savoir trois jours par semaine à S*** et deux jours par semaine à Q***, de dire qu’à la prochaine rentrée scolaire, A.________ serait scolarisée à plein temps à Q***, de dire 15J001

- 6 - que l’intimé assurerait le transport domicile-école sur ses jours de prise en charge et de dire que la Commune tiendrait l’enregistrement pour valable jusqu’à la décision finale. A l’appui de sa requête, elle indiquait que les parents avaient consulté la pédiatre de l’enfant avant le déménagement, laquelle avait considéré que celui-ci ne mettait pas en danger le bien de la mineure. Elle a ajouté que le père n’avait pas semblé s’opposer à ce déménagement. Au vu du jeune âge de l’enfant, la mère estimait important que l’enfant bénéficie d’un ancrage auprès de sa mère. Elle ajoutait que son nouvel appartement disposait d’un jardin et se trouvait proche du lac, ce qui constituait un environnement calme et sûr pour sa fille. Elle faisait encore valoir qu’elle ne disposait pas d’un permis de conduire – alors que le père avait une voiture –, et qu’il serait à terme préférable que l’enfant soit scolarisée à Q***, afin de réduire la durée des trajets de la mineure pour se rendre à l’école.

E. 11 Par ordonnance du 17 septembre 2025, la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après la juge de paix) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles d’I.________ et a convoqué les parties à l’audience du 10 octobre 2025 pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles.

E. 12 Par courriel du 18 septembre 2025, I.________ a produit une copie d’échanges WhatsApp qu’elle avait eus avec B.________ le 3 mars 2025, relevant qu’il avait écrit « You can move » et qu’elle en déduisait qu’elle avait obtenu l’accord du père au déménagement.

E. 13 Par courrier du 8 octobre 2025, I.________ a encore fait valoir que l’intimé ne s’était pas opposé au déménagement de l’enfant entre le 28 février 2025 et le courrier de son conseil à la commune du 11 septembre 2025, soit pendant presque sept mois. Elle estimait au demeurant que ce déménagement n’empêchait pas l’exercice d’une garde alternée, tout en précisant qu’il serait en revanche nécessaire de réexaminer la prise en charge de l’enfant avant le début de sa scolarisation. Elle confirmait ses 15J001

- 7 - conclusions en ce sens que la solution actuelle devait être pérennisée et le domicile légal de l’enfant fixé chez la mère.

E. 14 A la requête du conseil de B.________, l’audience du 10 octobre 2025 a été déplacée au 7 novembre 2025. Lors de cette audience, la juge de paix a entendu les parents, chacun assisté de son conseil. I.________ a expliqué que ce déménagement ne faisait pas obstacle aux contacts entre le père et l’enfant, au vu de la faible distance séparant leurs domiciles respectifs. Elle estimait avoir agi correctement en obtenant l’accord de B.________ avant son déménagement. Elle a indiqué être au chômage depuis juillet 2025, mais avoir travaillé de manière stable pendant dix ans auparavant. B.________ a indiqué avoir été pris au dépourvu par le déménagement de la mère de l’enfant peu après la signature de la convention et souhaiter que le domicile administratif et le futur lieu de scolarisation de sa fille restent à S***. Il a contesté avoir donné son accord pour le déménagement, exposant que la vie de sa fille, sa crèche et ses amis étaient à S***. Enfin, il a exposé que son activité professionnelle lui permettait d’être disponible pour sa fille.

E. 15 Dans un courrier du 8 novembre 2025, I.________ précisait encore que l’emploi de l’intimé, qui télétravaille la moitié de la semaine, lui permettait plus aisément d’effectuer les trajets entre S*** et Q***.

E. 16 Dans ses déterminations du 5 décembre 2025, I.________ a rappelé qu’elle était le parent de référence d’A.________ depuis sa naissance s’agissant des démarches administratives, exposant que plusieurs contrats avaient été établis pour l’enfant à son nom (assurance maladie, assurance RC, frais médicaux et crèche). Elle relevait que depuis son déménagement, la garde partagée avait continué à être exercée conformément aux modalités prévues dans la convention conclue entre les parents et que si des trajets supplémentaires étaient à prévoir, la distance entre les lieux de vie des parents n’était pas rédhibitoire, en particulier pour le père, qui 15J001

- 8 - possédait une voiture. Elle estimait qu’en acceptant de fixer le domicile légal de l’enfant auprès de sa mère, B.________ avait accepté qu’A.________ soit scolarisée au domicile de sa mère, où qu’il se trouve.

E. 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). 15J001

- 14 -

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL B725.***-*** 61 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 23 mars 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 25 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2025 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause l’opposant à B.________ , à S***, et concernant l’enfant A.________, à Q***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001

- 2 - En f ait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2025, dont les motifs ont été remis pour notification au conseil d'I.________ le 9 février 2026, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a ouvert une enquête en fixation du domicile légal de l'enfant A.________ (l), rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 septembre 2025 par I.________ (Il), fixé provisoirement le domicile légal de l'enfant A.________ chez son père B.________ (III), confié un mandat d'évaluation à l'UEMS (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VI). Saisie de conclusions tendant à la fixation du domicile légal d'une enfant de trois ans et demi, sur laquelle ses parents non mariés pratiquent une garde alternée avec équivalence des temps de prise en charge, la justice de paix a considéré que le déménagement de la mère en avril 2025 ne mettait pas en cause la garde alternée et qu'il n'avait dès lors pas à être autorisé conformément à l'ad. 301a al. 2 CC, mais qu'il y avait lieu de déplacer chez le père le domicile légal de l'enfant – que les parties étaient convenues jusque-là de fixer chez la mère –, la crèche que l'enfant avait l'habitude de fréquenter avant le déménagement, ainsi que sa pédiatre, se trouvant près du domicile du père, qui avait, en outre, fait l'effort de s'installer près de la mère après la séparation pour éviter des trajets à l'enfant. B. Par acte du 12 février 2026, I.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que le domicile légal de l'enfant est fixé provisoirement chez sa mère. Dans le délai qui lui avait été imparti, la recourante s’est acquittée de l’avance de frais requise. 15J001

- 3 - Par courrier du 16 mars 2026, I.________ a fait savoir qu’A.________ se serait plainte auprès d’elle du fait que son père aurait levé la main sur elle (gifles au visage), estimant que « si ces allégations devaient être avérées, elles seraient d’une gravité certaine et pourraient constituer une mise en danger du développement de l’enfant ». Elle requérait une évaluation par un service spécialisé, tel que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). Dans une réponse spontanée du 17 mars 2026, B.________ a intégralement contesté les faits relatés. Il a par ailleurs relevé que la présente procédure ne visait qu’à traiter la question du domicile légal de l’enfant et qu’il appartenait dès lors de porter cette nouvelle question devant la justice de paix. Enfin, il relevait qu’on ne pouvait exclure que les accusations portées à son encontre à la veille de la décision sur recours aient été faites en vue d’influencer ladite décision. Par courrier du 18 mars 2026, la Chambre de céans constaté que les faits nouveaux allégués par la recourante, s’ils étaient avérés, auraient leur importance pour la fixation du mode de garde, lequel n’était pas l’objet de la décision attaquée. Elle a dès lors informé les parties que le courrier d’I.________ serait transmis à la justice de paix comme objet de sa compétence et que, pour le surplus, le recours du 12 février 2026 était gardé à juger. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

1. I.________ et B.________ (ci-après : l'intimé) sont les parents non mariés d'A.________, née le ***2022. À la naissance de sa fille, le couple vivait en concubinage à S***. Durant la vie commune, A.________ fréquentait le Centre de Vie Enfantine 15J001

- 4 - (CVE) de K*** du lundi au vendredi, car les deux parents travaillaient à 100%. Ceux-ci exerçaient l'autorité parentale conjointe.

2. Les parents se sont séparés en décembre 2023 et I.________ a conservé l’appartement sis à T***. Ils ont mis en place une garde alternée et, dans cet objectif, le père, qui travaille à V***, a pris un appartement près de celui de la mère, à S***.

3. I.________ n'a pas de permis de conduire.

4. Une procédure de naturalisation est en cours la concernant et concernant A.________.

5. À la fin du mois de février 2025 – le 24 selon la recourante – I.________ et B.________ ont passé devant un médiateur une convention non datée qui prévoyait le maintien de l'autorité parentale conjointe et dont les chiffres II et III avaient la teneur suivante : « lI. LIEU DE RÉSIDENCE Le lieu de résidence d'A.________ sera situé chez sa mère, I.________. Ce domicile sera considéré comme domicile légal. Il. GARDE ALTERNÉE D'A.________ Les parents exerceront la garde alternée sur leur fille A.________ de la manière suivante :

- une semaine sur deux : deux jours chez la mère, trois jours chez le père ;

- une semaine sur deux : trois jours chez la mère, deux jours chez le père ;

- un week-end sur deux, du vendredi au lundi matin ;

- durant la moitié des vacances. » Il ressortait de cette convention que I.________ était domiciliée à T***, à R***, et que le loyer de l’appartement qu’elle occupait s’élevait à 2'135 francs. 15J001

- 5 - Cette convention n'a pas été soumise à la justice de paix pour ratification.

6. Le 24 février 2025, I.________ a signé un bail avec son nouveau compagnon pour un appartement à Q***. Elle a informé l'intimé de son intention de déménager par un courriel du 28 février 2025. Par messages WhatsApp du 3 mars 2025, l'intimé a indiqué « tu peux déménager », tout en précisant qu'il considérait que l'enfant devrait toujours aller à la crèche à S*** et être scolarisée à S*** le moment venu.

7. I.________ a déménagé le 1er avril 2025 et elle a fait inscrire l'enfant au contrôle des habitants de Q***.

8. Depuis août 2025, l'enfant se rend deux jours par semaine à la crèche à Q*** et continue à aller trois jours par semaine au CVE de K***, à S***, qu’elle fréquente depuis sa naissance.

9. Par courrier de son conseil du 11 septembre 2025, l'intimé a requis de l’H.________ Q*** l’annulation de l’inscription d’A.________ dans cette commune et sa réinscription à S*** aux autorités de cette ville. Il ressortait de ce courrier que B.________ avait pris contact avec son conseil le 28 avril 2025.

10. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 17 septembre 2025, I.________ a demandé à la justice de paix, à titre superprovisionnel, d'ordonner immédiatement et provisoirement l'inscription de l'enfant comme étant domiciliée à Q*** et d’interdire à l'intimé de s'y opposer. A titre provisionnel, elle a demandé à la justice de paix de constater provisoirement que le domicile légal d’A.________ était fixé au domicile maternel, à Q***, de maintenir provisoirement l’organisation actuelle jusqu’à la fin du cycle préscolaire en cours, à savoir trois jours par semaine à S*** et deux jours par semaine à Q***, de dire qu’à la prochaine rentrée scolaire, A.________ serait scolarisée à plein temps à Q***, de dire 15J001

- 6 - que l’intimé assurerait le transport domicile-école sur ses jours de prise en charge et de dire que la Commune tiendrait l’enregistrement pour valable jusqu’à la décision finale. A l’appui de sa requête, elle indiquait que les parents avaient consulté la pédiatre de l’enfant avant le déménagement, laquelle avait considéré que celui-ci ne mettait pas en danger le bien de la mineure. Elle a ajouté que le père n’avait pas semblé s’opposer à ce déménagement. Au vu du jeune âge de l’enfant, la mère estimait important que l’enfant bénéficie d’un ancrage auprès de sa mère. Elle ajoutait que son nouvel appartement disposait d’un jardin et se trouvait proche du lac, ce qui constituait un environnement calme et sûr pour sa fille. Elle faisait encore valoir qu’elle ne disposait pas d’un permis de conduire – alors que le père avait une voiture –, et qu’il serait à terme préférable que l’enfant soit scolarisée à Q***, afin de réduire la durée des trajets de la mineure pour se rendre à l’école.

11. Par ordonnance du 17 septembre 2025, la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après la juge de paix) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles d’I.________ et a convoqué les parties à l’audience du 10 octobre 2025 pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles.

12. Par courriel du 18 septembre 2025, I.________ a produit une copie d’échanges WhatsApp qu’elle avait eus avec B.________ le 3 mars 2025, relevant qu’il avait écrit « You can move » et qu’elle en déduisait qu’elle avait obtenu l’accord du père au déménagement.

13. Par courrier du 8 octobre 2025, I.________ a encore fait valoir que l’intimé ne s’était pas opposé au déménagement de l’enfant entre le 28 février 2025 et le courrier de son conseil à la commune du 11 septembre 2025, soit pendant presque sept mois. Elle estimait au demeurant que ce déménagement n’empêchait pas l’exercice d’une garde alternée, tout en précisant qu’il serait en revanche nécessaire de réexaminer la prise en charge de l’enfant avant le début de sa scolarisation. Elle confirmait ses 15J001

- 7 - conclusions en ce sens que la solution actuelle devait être pérennisée et le domicile légal de l’enfant fixé chez la mère.

14. A la requête du conseil de B.________, l’audience du 10 octobre 2025 a été déplacée au 7 novembre 2025. Lors de cette audience, la juge de paix a entendu les parents, chacun assisté de son conseil. I.________ a expliqué que ce déménagement ne faisait pas obstacle aux contacts entre le père et l’enfant, au vu de la faible distance séparant leurs domiciles respectifs. Elle estimait avoir agi correctement en obtenant l’accord de B.________ avant son déménagement. Elle a indiqué être au chômage depuis juillet 2025, mais avoir travaillé de manière stable pendant dix ans auparavant. B.________ a indiqué avoir été pris au dépourvu par le déménagement de la mère de l’enfant peu après la signature de la convention et souhaiter que le domicile administratif et le futur lieu de scolarisation de sa fille restent à S***. Il a contesté avoir donné son accord pour le déménagement, exposant que la vie de sa fille, sa crèche et ses amis étaient à S***. Enfin, il a exposé que son activité professionnelle lui permettait d’être disponible pour sa fille.

15. Dans un courrier du 8 novembre 2025, I.________ précisait encore que l’emploi de l’intimé, qui télétravaille la moitié de la semaine, lui permettait plus aisément d’effectuer les trajets entre S*** et Q***.

16. Dans ses déterminations du 5 décembre 2025, I.________ a rappelé qu’elle était le parent de référence d’A.________ depuis sa naissance s’agissant des démarches administratives, exposant que plusieurs contrats avaient été établis pour l’enfant à son nom (assurance maladie, assurance RC, frais médicaux et crèche). Elle relevait que depuis son déménagement, la garde partagée avait continué à être exercée conformément aux modalités prévues dans la convention conclue entre les parents et que si des trajets supplémentaires étaient à prévoir, la distance entre les lieux de vie des parents n’était pas rédhibitoire, en particulier pour le père, qui 15J001

- 8 - possédait une voiture. Elle estimait qu’en acceptant de fixer le domicile légal de l’enfant auprès de sa mère, B.________ avait accepté qu’A.________ soit scolarisée au domicile de sa mère, où qu’il se trouve.

17. Dans ses déterminations du 5 décembre 2025, B.________ expliquait qu’il n’aurait jamais consenti à fixer le domicile de l’enfant auprès de la mère s’il avait eu connaissance de son projet de déménagement. I.________ l’aurait informé de sa volonté de déménager quelques minutes après avoir signé son nouveau bail et il n’aurait jamais donné son consentement au déplacement du domicile de l’enfant. Il rappelait avoir pris en charge A.________ depuis sa naissance dans une mesure équivalente à la mère et être investi dans son éducation. Il relevait que dans ces conditions, le déménagement de sa fille à Q*** avait des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale et de la garde alternée, problématique qui serait encore exacerbée dès l’entrée d’A.________ à l’école. Rappelant que son activité professionnelle lui permettait de prendre sa fille en charge dans le cadre d’une garde alternée ou d’une garde exclusive, dès lors que son activité pouvait être effectuée dans le cadre d’un télétravail à 40%, et que le centre des intérêts de la mineure se situait à S*** (domicile depuis sa naissance, pédiatre, crèche et amis), il concluait au rejet de la requête de la mère, respectivement à ce que le domicile de l’enfant soit fixé auprès de lui. En dro it : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix qui ouvre une enquête et détermine provisoirement le domicile légal d'un enfant soumis à l’autorité parentale conjointe de ses parents. 1.2. 1.2.1. Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire 15J001

- 9 - du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I,

n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2. L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 15J001

- 10 - 1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, BSK ZGB I, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3. Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, par la mère de l’enfant, partie à la procédure, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer. 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle 15J001

- 11 - essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.3 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1 2.2. En l'espèce, la recourante et l'intimé ont été entendus par la juge de paix à son audience du 7 novembre 2025, assistés de leurs conseils, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. 15J001

- 12 - L'enfant, qui a trois ans et demi, n'est pas encore en âge d'être entendue personnellement. L'ordonnance attaquée est dès lors régulière en la forme. Il y a lieu d'en examiner le bien-fondé. 3. 3.1. La recourante reproche à la justice de paix d'avoir fait abstraction de l'accord conclu entre les père et mère en février 2025, qui fixe le domicile légal de l'enfant chez la mère, alors que le père n'en aurait pas remis en cause la validité et la portée pendant six mois au moins dès sa signature et qu'il y aurait lieu, en toute hypothèse, de maintenir le statu quo dans le doute. Elle reproche aussi à la justice de paix d'avoir violé l'art. 301a al. 4 CC en fixant le domicile légal de l'enfant chez le père, alors que le centre de vie de l'enfant ne se trouverait plus à S*** mais à Q*** où elle serait pleinement intégrée, que son parent de référence serait la mère et qu'il serait faux de retenir que le père s'est installé à S*** pour se rapprocher de l'enfant ou que le déménagement de la mère serait motivé par sa convenance personnelle. 3.2. 3.2.1. Aux termes de l’art. 25 CC, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. 3.2.2. L’art. 301a al. 2 let. b CC prévoit qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale peut modifier le lieu de résidence de l’enfant – à défaut de l’accord de l’autre parent – sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant au cas où le déménagement a des 15J001

- 13 - conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles. Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d’information (art. 301a al. 4 CC). 3.2.3. Lorsqu'une garde alternée est attribuée aux parents, le domicile de l'enfant se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits. Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l'endroit où l'enfant est le plus présent, mais peut dépendre d'autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d'accueil pré- et post- scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. (ATF 144 V 299 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2023 ; 5A_278/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.2). En cas de litige, il incombe au tribunal ou à l’autorité de protection de fixer le domicile de l’enfant (TF 5A_310/2021 du 30 avril 2021 consid. 3) ; il dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier les critères susmentionnés (art. 4 CC). 3.2.4. Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). 15J001

- 14 - 3.3. En l'espèce, les parents détiennent l’autorité parentale conjointe sur A.________ et continuent à exercer – malgré le déménagement de la mère au mois d’avril 2025 – une garde alternée. A ce stade – et en tout cas tant que l’enfant n’est pas scolarisée –, la distance entre les logements des deux parents ne paraît pas empêcher le maintien de ce mode de garde. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire application de l’art. 301a al. 2 let. b CC. La convention signée par les parties en février 2025 – le 24 février selon la recourante – indique expressément que celle-ci est domiciliée à S***, T***, et mentionne un montant du loyer pour la recourante qui correspond selon toute vraisemblance à celui qu'elle payait à S***. Le déménagement de la recourante n’a d’ailleurs été annoncé à l’intimé qu’après la signature de ladite convention, si bien que l’on peut raisonnablement en déduire que le déménagement de la recourante à Q*** ne faisait pas partie des prévisions communes sur la base desquelles les parties ont conclu cette convention. Partant, ce déménagement constitue un changement par rapport aux circonstances prises en compte par les parties lorsqu'elles ont réglé la garde alternée et décidé du domicile légal de l'enfant. Ce changement a assurément une influence non négligeable sur les déclarations d’intention des parties reproduites dans la convention. Au demeurant, cette convention n’a pas été ratifiée par la justice de paix. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait reprocher à cette autorité de ne pas avoir pris en compte les termes de cette convention au moment de rendre la décision litigieuse. Pour le surplus, le domicile légal de l'enfant détermine le lieu où celle-ci sera en principe scolarisée – probablement dès la rentrée d'août

2026. La fixation du domicile légal de l’enfant a donc une importance pratique non négligeable pour l'exercice de la garde alternée, qui pourrait être profondément impactée par la scolarisation de l’enfant à Q***. C'est dès lors à bon droit que la justice de paix a examiné s'il y avait lieu de considérer que l'accord des parties concernant le domicile légal de l’enfant avait été modifié depuis la signature de la convention. 15J001

- 15 - S’agissant du grief de la recourante lié au délai de réaction du père, qui aurait mis plus de sept mois avant de contester le déménagement, il sied de relever que la recourante a entrepris seule les démarches en vue d’inscrire sa fille au contrôle des habitants de Q***. Le père ne semble avoir été informé de cet élément qu’en raison de la procédure de naturalisation en cours. Il a pris contact avec un avocat dès le mois d’avril 2025 et on ne saurait dès lors lui reprocher une quelconque inactivité ou passivité dans cette procédure. Au moment de fixer provisoirement le domicile de l’enfant, il convient de relever que depuis son déménagement, au mois d’avril 2025, la recourante a certes – unilatéralement – inscrit l’enfant dans une crèche proche de son domicile deux jours par semaine. Or, malgré cela, il n'est pas rendu vraisemblable que l'enfant aurait noué des contacts sociaux plus intenses ou plus nombreux à Q*** qu'à S***. En effet, elle passe autant de temps chez son père que chez sa mère. Elle reste donc liée à S***, où elle continue à aller trois jours par semaine à la crèche qu'elle fréquentait tous les jours ouvrables avant le déménagement de sa mère. Vu l’âge d’A.________, sa « participation à la vie sociale » n’est pas déterminante. En conséquence, à ce stade, l'enfant n'a pas de liens plus étroits avec Q*** qu'avec S*** et le fait que sa mère s’occupe majoritairement des aspects administratifs liés à A.________ n’est pas déterminant. En revanche, il est manifeste que la scolarisation de l'enfant à Q***, plutôt qu'à S***, serait de nature à mettre en échec la garde alternée, dès lors que le père, qui vit à S*** et travaille à V***, devrait aller à Q*** pour conduire l'enfant à l'école, avant de repartir en direction de S*** puis d'V***, tandis que la mère, qui est actuellement au chômage, pourrait facilement, si l'enfant est scolarisée à S***, l’y déposer. A cet égard, la recourante – qui a unilatéralement fait le choix de s’éloigner de l’ancien domicile familial – est malvenue de soutenir qu’il serait plus facile pour le père d’effectuer les trajets dès lors qu’il dispose d’un permis de conduire alors qu’elle n’en a pas. En conséquence, à l'aune de la vraisemblance, c’est à juste titre que la justice de paix a fixé le domicile légal de l'enfant chez son père. Le recours doit être rejeté. 15J001

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4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.1 1.51]), sont mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante I.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 15J001

- 17 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Guillaume Bénard, avocat (pour I.________),

- Me Sophie Lei Ravello, avocate (pour B.________)

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, UEMS, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,

- DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001