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AP25.002733

Waadt · 2025-02-24 · Français VD
Sachverhalt

ayant entraîné son incarcération sont au demeurant extrêmement graves puisqu’il s’est rendu coupable de tentative de meurtre. Il a ainsi porter atteinte à la vie d’un tiers, bien juridiquement protégé des plus essentiels. Il ressort au demeurant de l’évaluation criminologique que le recourant persiste à minimiser les faits, en soutenant qu’il avait uniquement pour intention d’effrayer la victime et non de la tuer. Il n’a ainsi toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il apparaît également que le recourant a du mal à se soumettre aux directives du personnel et a fait l’objet de plusieurs absences injustifiées à l’atelier. Au vu de ce qui précède, le risque de récidive est incontestable. L’UEC a également retenu l’existence d’un risque de fuite faible à moyen, mais qui pourrait être réévalué à la hausse à l’approche de la libération du recourant au regard de son positionnement face à l’expulsion. Le recourant étant opposé à son expulsion et ayant fait savoir qu’il n’y collaborerait pas, il est évident qu’il pourrait être tenté de s’y soustraire si l’occasion se présente. Il dispose en outre des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour élaborer un plan d’évasion et le mettre à bien. Le risque de fuite est ainsi avéré. Dans ces conditions, l’OEP était parfaitement fondé à refuser le passage du recourant à la Colonie ouverte des EPO, les conditions alternatives de l’art. 76 al. 2 CP étant manifestement réalisées.

- 9 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures, le droit à l’assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit cantonal (ATF 128 I 225 consid. 2.3, JdT 2006 IV 47 ; CREP 29 novembre 2024 consid. 4). Dans le canton de Vaud, la LPA- VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) est, en vertu de son art. 2, applicable à toute décision rendue par une autorité administrative cantonale, sauf disposition contraire d’une loi spéciale. La LEP, qui renvoie aux dispositions du CPP sur la procédure de recours, ne règle pas cette question. Ainsi, en l’absence de dispositions spéciales, la LPA-VD régit la procédure devant l’OEP et devant la Chambre des recours pénale (cf. notamment CREP 29 novembre 2024 précité consid. 4). Or, l’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD) (CREP 29 novembre 2024 précité consid. 4 et les références citées). En l’espèce, le recours était dénué de chances de succès. Un plaideur raisonnable placé dans la même situation aurait sans doute renoncé à recourir. En outre, la problématique du passage dans un milieu de détention ouvert est simple et la procédure ne présente pas de spécificités techniques sur le plan juridique que le recourant ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un avocat, de sorte que l’intéressé n’est pas fondé à obtenir la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. La requête d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée.

- 10 - Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 21 janvier 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour D.________),

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- Office d’exécution des peines,

- Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures, le droit à l’assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit cantonal (ATF 128 I 225 consid. 2.3, JdT 2006 IV 47 ; CREP 29 novembre 2024 consid. 4). Dans le canton de Vaud, la LPA- VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) est, en vertu de son art. 2, applicable à toute décision rendue par une autorité administrative cantonale, sauf disposition contraire d’une loi spéciale. La LEP, qui renvoie aux dispositions du CPP sur la procédure de recours, ne règle pas cette question. Ainsi, en l’absence de dispositions spéciales, la LPA-VD régit la procédure devant l’OEP et devant la Chambre des recours pénale (cf. notamment CREP 29 novembre 2024 précité consid. 4). Or, l’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD) (CREP 29 novembre 2024 précité consid. 4 et les références citées). En l’espèce, le recours était dénué de chances de succès. Un plaideur raisonnable placé dans la même situation aurait sans doute renoncé à recourir. En outre, la problématique du passage dans un milieu de détention ouvert est simple et la procédure ne présente pas de spécificités techniques sur le plan juridique que le recourant ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un avocat, de sorte que l’intéressé n’est pas fondé à obtenir la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. La requête d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée.

- 10 - Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 21 janvier 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour D.________),

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- Office d’exécution des peines,

- Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 107 OEP/PPL/156929/FAO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 76 al. 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2025 par D.________ contre la décision rendue le 21 janvier 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/156929/FAO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par jugement du 25 octobre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 365 jours de détention subie avant jugement, pour tentative de meurtre et infraction à la loi fédérale sur les armes, et prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a 351

- 2 - confirmé ce jugement le 29 mars 2023. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de D.________ dans la mesure de sa recevabilité le 16 février 2024. Dans le cadre de la procédure concernée, D.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Il ressort du rapport du 28 juin 2022 des Dres [...] et [...], respectivement Cheffe de clinique et Médecin assistante auprès de l’institut de psychiatrie légale du CHUV, que D.________ ne présente pas de trouble mental et que sa responsabilité pénale était pleine et entière au moment des faits. Les expertes ont considéré que le risque de récidive d’actes de même nature était de niveau modéré. Les principaux facteurs influençant ce risque étaient les situations générant de la frustration, les antécédents judiciaires de l’expertisé et sa situation financière. Le 10 juillet 2024, D.________ a fait l’objet d’un avertissement en détention pour des manquements à l’atelier durant 3 jours consécutifs. Le 23 juillet 2024, l’Unité d’évaluation criminologique (ci- après : UEC) a établi une évaluation criminologique de D.________. Elle a qualifié le risque de récidive générale et violente de moyens, dans la limite supérieure du score. Ce risque était basé sur les antécédents de D.________, une structuration insuffisante de son temps sur la dernière année (il avait déclaré passer la majorité de son temps seul en cellule, était incorporé à l’atelier « insertion » mais ne s’y était rendu qu’à une reprise, avait refusé de travailler dans les autres établissements de détention dans lesquels il avait été incarcéré et n’avait participé à aucune activité de loisirs dans un cadre structuré) ainsi qu’un manque de fréquentations prosociales (il avait mentionné n’avoir aucun lien en dehors de la prison à l’exception de son cercle familial). Comme facteurs de protection, l’UEC a relevé les rapport familiaux de D.________ avec sa mère en Turquie, son épouse dont il est séparé et leurs deux fils. L’UEC a également relevé qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire en détention. L’UEC a estimé que D.________ présentait un risque de fuite faible à moyen. Les facteurs influençant ce risque étaient son absence d’emploi avant son incarcération, ses deux précédentes incarcérations et

- 3 - l’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre. L’UEC a retenu que le risque de fuite pourrait être réévalué à la hausse à l’approche de la libération conditionnelle ou définitive, compte tenu du fait que D.________ avait déclaré ne pas souhaiter collaborer à son expulsion. Le 24 juillet 2024, D.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour deux nouveaux manquements à l’atelier durant 3 jours consécutifs. Le 26 août 2024, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a autorisé le transfert de D.________ en secteur fermé de la Colonie des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Le 30 octobre 2024, l’OEP a ratifié le Plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) de D.________. Se fondant notamment sur la nature des infractions commises par D.________, son quantum de peine restant, ses nombreux antécédents judiciaires, l’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre et son positionnement à cet égard, ses projets de réinsertion sociale et professionnelle jugés incohérents avec sa situation administrative, ses niveaux de risques de récidive et de fuite, et la récence de son arrivée aux EPO et de son passage à la Colonie fermée, le PES retient que seul un maintien en milieu fermé peut être envisagé jusqu’à l’examen de la libération conditionnelle. B. Le 30 octobre 2024, D.________ a requis son transfert à la Colonie ouverte des EPO. Le 31 octobre 2024, la Direction des EPO a rendu un préavis défavorable à la libération conditionnelle de D.________ Le 11 novembre 2024, la Direction des EPO, se fondant sur le PES, a rendu un préavis défavorable à la requête de D.________ tendant à son transfert à la Colonie ouverte des EPO.

- 4 - Le 23 décembre 2024, l’OEP a adressé au Juge d’application des peines une proposition de refus de la libération conditionnelle. Par décision du 21 janvier 2025, l’OEP a refusé le passage de D.________ en secteur de détention ouvert. Il a rappelé que le PES avalisé le 30 octobre 2024 prévoyait le maintien de D.________ en milieu fermé en raison notamment de son dossier pénal, du contenu de l’évaluation criminologique, de son positionnement concernant l’expulsion et de ses antécédents. L’OEP a également retenu que D.________ présentait un risque de fuite au vu de sa situation administrative incertaine et des conclusions de l’évaluation criminologique. C. Par acte du 3 février 2025, D.________, par son conseil, a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que le passage en secteur ouvert est autorisé, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’OEP pour nouvelle décision. Le recourant a également conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Hüsnü Yilmaz en qualité de conseil d’office. Le 13 février 2025, l’OEP a transmis les pièces essentielles du dossier à la Chambre de céans (P. 5). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour ordonner le transfert d’un détenu dans un établissement ouvert (art. 19 al. 1 let. h LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code

- 5 - de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste l’existence de risques de fuite et de récidive. S’agissant du risque de récidive, il soutient que, dans la mesure où il conserve le statut de réfugié malgré l’extinction de l’asile, son expulsion du territoire suisse devrait être reportée et il conserverait le droit d’exercer une activité lucrative en Suisse. Ses projets de réinsertion seraient ainsi réalistes et propres à diminuer le risque de récidive. Il relève également ne pas avoir d’antécédents de violence et fait grief à l’OEP d’avoir pris en compte ses incarcérations en Turquie dans son analyse, alors que les autorités compétentes en matière d’asile auraient reconnu qu’il avait été emprisonné pour des raisons politiques. Il conteste encore l’« isolation » sociale retenue dans l’évaluation criminologique et il affirme bénéficier d’un cercle d’amis étant prêts à lui venir en aide pour favoriser sa réinsertion. Pour ce qui est du risque de fuite, le recourant affirme projeter son avenir en Suisse, pays dans lequel résident ses enfants. 2.2

- 6 - 2.2.1 A teneur de l'art. 75 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (al. 1). Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3). Selon la doctrine, le plan d'exécution individuel fixe les objectifs de l'exécution et ses différentes étapes pour le cas d'espèce. Il doit en outre coordonner les tâches des différents intervenants impliqués dans l'exécution des peines, tels que les autorités d'exécution et le service de probation (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 75 CP). 2.2.2 L’exécution des peines et des mesures relève de la procédure cantonale (art. 439 al. 1 CPP). Dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines est compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera placé (art. 21 al. 3 let. a LEP). L'exécution des peines et mesures est notamment régie par le Règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1). L’art. 76 CP prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (al. 2).

- 7 - Pour qu’un risque de fuite soit avéré, il faut que l’intéressé ait la ferme et durable intention de s’évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Le risque de fuite doit être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1 et les références citées). Pour qu’un risque de récidive puisse être retenu, il doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Conformément au principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_1069/2021 précité consid. 1.1 et les références citées). Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement (TF 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1). Selon l’art. 4 RSPC, les personnes condamnées n’ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. Le détenu doit expliquer le motif pour lequel un transfert devrait avoir lieu. Le placement en milieu fermé doit notamment se justifier pour des risques d’évasion ou de récidive, notamment s’il y a un risque de commission d’une infraction au sein de l’établissement au détriment de personnes de l’extérieur (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 76 CP). 2.3 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, c’est à juste titre que l’OEP a retenu que son statut en Suisse était incertain. En effet, il ressort des courriels adressés par le Service de la population à l’OEP que la mise en exécution de l’expulsion du recourant du territoire suisse devra dans tous les cas être analysée, malgré le fait qu’il dispose toujours du statut de

- 8 - réfugié (P. 5). Il n’est ainsi pas garanti que l’expulsion soit reportée. Ce point n’est toutefois pas déterminant au vu de ce qui suit. Dans l’évaluation criminologique, l’UEC a retenu l’existence d’un risque moyen de récidive générale et violente (dans la limite supérieur du score), ce qui correspond également à la conclusion des Dres [...] et [...] dans leur rapport d’expertise du 28 juin 2022. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce ne sont pas ses incarcérations en Turquie qui étaient déterminantes dans l’évaluation de ce risque, mais bien ses nombreux antécédents inscrits au casier judiciaire suisse. En effet, le recourant a déjà fait l’objet de huit condamnations en Suisse. Les faits ayant entraîné son incarcération sont au demeurant extrêmement graves puisqu’il s’est rendu coupable de tentative de meurtre. Il a ainsi porter atteinte à la vie d’un tiers, bien juridiquement protégé des plus essentiels. Il ressort au demeurant de l’évaluation criminologique que le recourant persiste à minimiser les faits, en soutenant qu’il avait uniquement pour intention d’effrayer la victime et non de la tuer. Il n’a ainsi toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il apparaît également que le recourant a du mal à se soumettre aux directives du personnel et a fait l’objet de plusieurs absences injustifiées à l’atelier. Au vu de ce qui précède, le risque de récidive est incontestable. L’UEC a également retenu l’existence d’un risque de fuite faible à moyen, mais qui pourrait être réévalué à la hausse à l’approche de la libération du recourant au regard de son positionnement face à l’expulsion. Le recourant étant opposé à son expulsion et ayant fait savoir qu’il n’y collaborerait pas, il est évident qu’il pourrait être tenté de s’y soustraire si l’occasion se présente. Il dispose en outre des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour élaborer un plan d’évasion et le mettre à bien. Le risque de fuite est ainsi avéré. Dans ces conditions, l’OEP était parfaitement fondé à refuser le passage du recourant à la Colonie ouverte des EPO, les conditions alternatives de l’art. 76 al. 2 CP étant manifestement réalisées.

- 9 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures, le droit à l’assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit cantonal (ATF 128 I 225 consid. 2.3, JdT 2006 IV 47 ; CREP 29 novembre 2024 consid. 4). Dans le canton de Vaud, la LPA- VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) est, en vertu de son art. 2, applicable à toute décision rendue par une autorité administrative cantonale, sauf disposition contraire d’une loi spéciale. La LEP, qui renvoie aux dispositions du CPP sur la procédure de recours, ne règle pas cette question. Ainsi, en l’absence de dispositions spéciales, la LPA-VD régit la procédure devant l’OEP et devant la Chambre des recours pénale (cf. notamment CREP 29 novembre 2024 précité consid. 4). Or, l’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD) (CREP 29 novembre 2024 précité consid. 4 et les références citées). En l’espèce, le recours était dénué de chances de succès. Un plaideur raisonnable placé dans la même situation aurait sans doute renoncé à recourir. En outre, la problématique du passage dans un milieu de détention ouvert est simple et la procédure ne présente pas de spécificités techniques sur le plan juridique que le recourant ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un avocat, de sorte que l’intéressé n’est pas fondé à obtenir la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. La requête d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée.

- 10 - Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 21 janvier 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour D.________),

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- Office d’exécution des peines,

- Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :