Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161
- 4 - consid. 3.1 ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (TF 6B_112/2022 précité et les références citées).
E. 2.2 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit d’une véritable modalité d’exécution de la peine, et non d’un droit, d’une faveur ou d’un acte de clémence ou de grâce que le condamné pourrait accepter ou refuser à son gré. Il s’ensuit que le condamné ne peut pas invoquer un intérêt juridiquement protégé pour contester la libération conditionnelle accordée conformément à la loi (CREP 18 mai 2021/450 consid. 2.2.2; CREP 20 novembre 2017/794 consid. 1.4 ; CREP 19 janvier 2016/31 précité consid. 1.4 et les références citées). Les autorités pénales ne peuvent que prendre acte de l’existence d’une décision administrative définitive sur la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février 2015 consid. 3.3 ; CREP 2 novembre 2020/849 consid. 2.2 et les réf. citées).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant déclare qu’il « fait opposition à son renvoi ». Ce faisant, il ne conteste pas le dispositif de l'ordonnance attaquée, ni ne prend de conclusion à l'appui de son recours. A raison, puisque, dès lors que sa libération conditionnelle est prononcée, il n’a pas d’intérêt pratique et actuel au recours. On ne voit pas en quoi
- 5 - l’ordonnance attaquée procèderait d’une fausse application de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et le recourant ne le fait du reste pas valoir. M.________ ne conteste en réalité pas sa libération conditionnelle, mais le fait qu’il est prévu qu’au terme de sa détention, il soit remis aux autorités administratives pour l’exécution de son renvoi. Or, cette question échappait au pouvoir d’examen du Juge d’application des peines, qui n’a pas la compétence de revoir la décision de renvoi dont le recourant fait l’objet. Elle échappe également à la compétence de la Chambre des recours pénale. Dans ces conditions, le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé au recours, ni n’expose de moyens recevables (art. 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP). Son recours est donc irrecevable.
E. 3 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. M.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Juge d’application des peines,
- Office d’exécution de peines (OEP/CPPL/156347/BD/AMO),
- Direction des Etablissements de Bellechasse,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 927 AP22.018592-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 382 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 novembre 2022 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 15 novembre 2022 par le juge d’application des peines dans la cause n° AP22.018592-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) M.________, né le [...], ressortissant du Kosovo, est actuellement détenu à l’Etablissement de détention fribourgeois (EDFR) – site de Bellechasse, à Sugiez. Il a atteint les 2/3 de sa peine privative de liberté le 16 novembre 2022, son terme étant fixé au 9 janvier 2023. 351
- 2 - Par courriel du 31 août 2022, le Service de la population a indiqué que l’intéressé devait quitter la Suisse et qu’il serait renvoyé à sa sortie à destination du Kosovo.
b) Le 29 septembre 2022, l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP), a saisi le Juge d’application des peines d’une demande tendant à accorder la libération conditionnelle à M.________, dès le jour où son renvoi pourrait être mis en œuvre par les autorités compétentes, mais au plus tôt le 16 novembre 2022, et de fixer la durée du délai d’épreuve à un an. Le 25 octobre 2023, le Juge d’application des peines a procédé à l’audition de M.________, qui a en substance expliqué que son enfant et sa future épouse résidaient en Suisse, qu’il n’avait aucune attache au Kosovo et qu’il ne souhaitait dès lors pas être renvoyé (P. 4). B. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement M.________ dès le jour où son renvoi pourrait être mis en œuvre par les autorités compétentes, mais au plus tôt le 16 novembre 2022 (I), a fixé le délai d’épreuve imparti au condamné à un an (II), et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (III). C. Par acte daté du 17 novembre 2022, posté le 22 novembre 2022, M.________ a formé recours contre cette ordonnance en expliquant ce qui suit (sic) : « (…) Le 15 nov. 22, j’ai été condamné à quitter le territoire dès le 16 et je fais opposition à mon renvoi. Les faits sont que je suis depuis plusieurs années en Suisse, que j’ai un travail dès m’a sortie, un appartement, donc je pourrais subvenir à mes besoins et aux besoins de ma future femme et de notre fils et c’est pourquoi je désire rester en Suisse. Un fils a toujours besoin de son papa et ma femme, qui travaille dans un home pour personnes âgées, n’a pas l’intention de quitter le pays (…) ».
- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161
- 4 - consid. 3.1 ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (TF 6B_112/2022 précité et les références citées). 2.2 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit d’une véritable modalité d’exécution de la peine, et non d’un droit, d’une faveur ou d’un acte de clémence ou de grâce que le condamné pourrait accepter ou refuser à son gré. Il s’ensuit que le condamné ne peut pas invoquer un intérêt juridiquement protégé pour contester la libération conditionnelle accordée conformément à la loi (CREP 18 mai 2021/450 consid. 2.2.2; CREP 20 novembre 2017/794 consid. 1.4 ; CREP 19 janvier 2016/31 précité consid. 1.4 et les références citées). Les autorités pénales ne peuvent que prendre acte de l’existence d’une décision administrative définitive sur la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février 2015 consid. 3.3 ; CREP 2 novembre 2020/849 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, le recourant déclare qu’il « fait opposition à son renvoi ». Ce faisant, il ne conteste pas le dispositif de l'ordonnance attaquée, ni ne prend de conclusion à l'appui de son recours. A raison, puisque, dès lors que sa libération conditionnelle est prononcée, il n’a pas d’intérêt pratique et actuel au recours. On ne voit pas en quoi
- 5 - l’ordonnance attaquée procèderait d’une fausse application de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et le recourant ne le fait du reste pas valoir. M.________ ne conteste en réalité pas sa libération conditionnelle, mais le fait qu’il est prévu qu’au terme de sa détention, il soit remis aux autorités administratives pour l’exécution de son renvoi. Or, cette question échappait au pouvoir d’examen du Juge d’application des peines, qui n’a pas la compétence de revoir la décision de renvoi dont le recourant fait l’objet. Elle échappe également à la compétence de la Chambre des recours pénale. Dans ces conditions, le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé au recours, ni n’expose de moyens recevables (art. 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP). Son recours est donc irrecevable.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. M.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Juge d’application des peines,
- Office d’exécution de peines (OEP/CPPL/156347/BD/AMO),
- Direction des Etablissements de Bellechasse,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :