Sachverhalt
très graves, par lesquels il avait porté atteinte à l’intégrité sexuelle de deux travailleuses du sexe, que même s’il s’agissait de sa première condamnation en Suisse pour des faits de violence, il avait en revanche écopé d’une lourde condamnation dans son pays d’origine, en 2012, pour des violences physiques et psychiques à l’encontre de sa compagne et pour avoir porté atteinte à l’intégrité corporelle de l’ex-ami de celle-ci. Elle a ajouté qu’il fallait effectivement constater, à la lumière des documents produits par la défense à cet égard, que les violences sexuelles sur son ex- compagne n’avaient pas été retenues à l’encontre de l’intéressé faute de preuves, contrairement à ce qui avait été évoqué par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 30 avril 2021. Elle a relevé que lors de l’audience tenue devant elle, O.________ avait certes fait son « mea culpa »
- 11 - en indiquant avoir eu une « attitude ignoble » envers les victimes. Toutefois, elle a souligné que s’il reconnaissait désormais ses délits, il les attribuait à des facteurs exogènes – son dérèglement hormonal et l’éloignement d’avec sa famille et ses amis – ce qui traduisait, si ce n’était un rejet de sa responsabilité, à tout le moins une minimisation de celle-ci. Cette tendance s’était également illustrée dans ses déclarations au sujet de son attitude parfois compliquée en prison, des faits qui l’avaient conduit à être suspendu de son poste à la bibliothèque, à propos du diagnostic posé par les experts psychiatres ou encore de son potentiel de violence, qu’il peinait à reconnaitre. Les experts psychiatres avaient estimé que le risque qu’il commette à nouveau des actes de violences sexuelles envers une travailleuse du sexe ou dans le cadre d’une relation sentimentale était moyen-élevé et ce n’était qu’au mois de mai 2022 qu’il avait véritablement pu débuter le suivi ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé en sa faveur. En outre, elle a indiqué que le SMPP, dans son tout récent rapport, avait relaté que le condamné avait tendance à se focaliser sur des plaintes somatiques lors des entretiens de sorte que l’objectif principal du traitement – qui n’était pas source de remise en question vu ses prémices – était la construction d’une alliance thérapeutique. Quant au condamné, il avait affirmé qu’il ne se sentait pas en confiance avec ses thérapeutes, de sorte qu’il avait du mal à aborder sa problématique, qu’il estimait au demeurant être avant tout anxieuse. Quant à ses projets d’avenir, il avait effectivement entrepris des démarches concrètes en vue de sa réinsertion dans son pays d’origine, en souhaitant intégrer l’Université de [...] et en obtenant une attestation de suivi de la part d’une psychologue clinicienne. Toutefois, selon la Juge d’application des peines, la forte minimisation de son potentiel de violence et de ses difficultés psychiatriques, couplées à un suivi psychiatrique débutant à peine, le plaçaient à haut risque de nouveaux comportements violents. Elle en a déduit que le pronostic quant à son comportement futur était résolument défavorable. Elle a précisé, comme l’avaient relevé les experts psychiatres, que la poursuite de l’exécution de sa peine, pour à tout le moins un an, aurait l’avantage de lui permettre d’être pris en charge psychothérapeutiquement sur un mode judiciaire, afin de tenter de lui faire gagner en intériorité et de mieux prendre conscience de son mode de
- 12 - fonctionnement. Elle a considéré qu’une libération conditionnelle assortie de son expulsion du territoire suisse le placerait dans une situation où il pourrait décider à tout moment de cesser son suivi volontaire. Elle l’a enjoint à s’engager avec assiduité dans le travail psychothérapeutique qui lui était imposé dans le but d’apprendre à gérer les aspects problématiques de sa personnalité et à collaborer avec les intervenants dans la suite de l’exécution de sa sanction. Elle a ainsi conclu que la libération conditionnelle devait lui être refusée. C. Par acte du 8 août 2022, O.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée avec effet immédiat, que la durée du délai d’épreuve soit équivalente au solde de sa peine et qu’une assistance de probation lui soit ordonnée durant le délai d’épreuve. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d’une nouvelle infraction, le juge d’application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2).
- 13 - En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d’application des peines et par le collège des juges d’application des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste l’appréciation du pronostic faite par l’autorité intimée. Invoquant une violation de l’art. 86 al. 1 CP, il soutient que le pronostic ne pouvait pas être qualifié de défavorable compte tenu notamment du fait que, lors de l’audience du 23 juin 2022, il aurait reconnu avoir eu une attitude ignoble et aurait présenté ses excuses, en mettant en avant la douleur ressentie par les victimes. Il se serait même positionné du point de vue de ces dernières, ce qui serait, selon lui, une évolution majeure par rapport à sa précédente appréciation de la situation. Il invoque avoir, à cette occasion, fait état d’une prise de conscience de la gravité de ses actes. Il soutient avoir vu une corrélation entre cette prise de conscience et le travail thérapeutique déjà effectué, de la nécessité duquel il serait conscient, et souhaiterait s’y investir pleinement dès sa sortie de détention. Le recourant soutient en outre que l’interprétation de ses déclarations opérée par la juge d’application des
- 14 - peines serait simpliste et ne reposerait sur aucune appréciation globale des circonstances, que ses explications relatives aux facteurs ayant entrainé ses actes auraient eu pour but de placer le contexte dans lequel il se trouvait alors, que celles-ci ne sauraient être comprises comme un report de sa responsabilité mais démontreraient au contraire qu’il saurait identifier les problématiques liées à son fonctionnement et disposerait ainsi des outils permettant d’y remédier. Invoquant « un impact essentiel » de la détention sur sa personne, le recourant allègue que les appréciations figurant dans le rapport d’expertise du 8 avril 2020 ne correspondraient plus à la situation actuelle. Il fait en outre valoir qu’il n’aurait pas d’antécédents judiciaires en lien avec les infractions pour lesquelles il a été condamné et que, tant ses projets professionnels (inscription à l’Université de [...] et promesse d’embauche) que le soutien de sa famille et d’amis, seraient des facteurs sécurisants relatif à sa réinsertion sociale. Enfin, le recourant soutient qu’en cas de refus de sa libération conditionnelle, l’exécution du solde de sa peine compromettrait ses projets d’avenir et son investissement dans son suivi thérapeutique. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l’exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l’exception, dans la mesure où il n’est plus exigé qu’il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu’il ne soit pas à craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n’est plus nécessaire pour l’octroi de la libération conditionnelle qu’un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d’une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité,
- 15 - son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l’intéressé n’est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d’infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l’auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s’agit toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l’on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu’elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise mais également l’importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en est pris à la vie ou à l’intégrité corporelle de ses victimes que s’il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l’exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité et les arrêts cités ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de
- 16 - l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio). 2.2.2 Selon l’art. 182 CPP, le ministère public ou les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L’expertise est une mesure d’instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiées à des spécialistes, pour qu’ils informent le juge sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.2 et les réf.). Selon la jurisprudence constante, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant n’est pas le temps qui s’est écoulé depuis le moment où l’expertise a été établie, mais plutôt l’évolution qui s’est produite dans l’intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s’est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.4 ; TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.5.1 et les réf.). 2.3 En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers de sa peine et son comportement, tant en détention qu’au travail, bien qu’il ne soit pas exempt de tout reproche, ne s’oppose pas à son élargissement, de sorte que les deux premières conditions à sa libération conditionnelle sont
- 17 - réalisées. Seule reste donc litigieuse la question du pronostic relatif à son comportement futur. A cet égard, la juge d’application des peines a retenu, à juste titre, son caractère défavorable, relevant en particulier l’antécédent du condamné au [...] pour des violences conjugales, étant précisé avec la juge d’application des peines et le recourant qu’il ne s’agissait pas de violences sexuelles, contrairement à ce que le jugement de la Cour d’appel du Tribunal cantonal avait retenu. Elle a en outre fondé son appréciation sur le rapport d’expertise psychiatrique du 8 avril 2020, dès lors que celui-ci considère le risque que le recourant commette à nouveau des actes de violence sexuelle envers une travailleuse du sexe ou dans une relation sentimentale comme moyen à élevé, et que les experts soulignent que la forme active – quasi obsessionnelle – que paraissait avoir pris sa quête de rendez-vous avec des prostituées, était particulièrement inquiétante. Dans ce rapport, les experts ont également précisé que le traitement préconisé pourrait permettre un assouplissement des traits de caractère pathologiques du condamné et l’aider à trouver des alternatives au passage à l’acte. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, qui se fonde sur ses déclarations effectuées lors de son audience du 23 juin 2022 devant la juge d’application des peines, rien ne permet d’affirmer que ce rapport, tout comme son complément daté du 26 mai 2020, seraient obsolètes. En effet, ces déclarations ne remettent pas en question ce rapport ni son complément, qui sont au par ailleurs récents, ce d’autant plus que le traitement ordonné n’a débuté qu’au mois de mai 2022. Le recourant ne saurait non plus être suivi lorsqu’il affirme que sa prétendue prise de conscience rendrait faible le risque de récidive, celui-ci ayant déclaré lors de l’audience du 23 juin 2022, qu’il ne se reconnaissait pas dans le diagnostic émis par les experts et ce, même s’il semble reconnaître désormais ses délits. A cet égard, le rapport du SMPP du 7 juillet 2022 a relevé que le recourant avait tendance à se focaliser sur des plaintes somatiques lors des entretiens, de sorte que l’alliance thérapeutique était en construction et que le travail psychothérapeutique n’était à ce stade pas source d’une remise en question. Par ailleurs, il convient de relever
- 18 - que tous les préavis sont négatifs. En effet, tant la direction de la prison de la Croisée (cf. supra let. A/i) que l’OEP (cf. supra let. B/a) et le Ministère public (cf. supra let. B/d), ont émis des préavis défavorables relatifs à la libération conditionnelle du recourant. Enfin, s’il est exact que ce dernier a pris des mesures pour sa réinsertion au [...] (inscription à l’Université de [...], promesse d’embauche et contact avec une psychologue), une libération conditionnelle assortie de son expulsion du territoire suisse le placerait dans une situation où il pourrait à tout moment décider de mettre fin à son suivi, ce qui n’est évidemment pas le cas du traitement judiciaire actuel poursuivi en détention ; il y a donc un bénéfice à attendre de la poursuite de l’exécution de la peine que la libération conditionnelle ne permettrait d’atteindre. Au vu de ce qui précède, la juge d’application des peines n’a pas violé l’art. 86 CP en posant un pronostic défavorable et en refusant la libération conditionnelle au recourant.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me David Parisod a produit une liste d’opérations faisant état de 6,1 heures consacrées à la procédure de recours (P. 21/3 et P. 21/4). La durée est excessive au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, 3 h 00 apparaissant suffisantes à un avocat breveté pour prendre connaissance de l’ordonnance litigieuse, rédiger l’acte de recours, effectuer les éventuelles recherches juridiques et assurer l’éventuel suivi à intervenir. En définitive, il convient donc de retenir une activité d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 540 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
- 19 - 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juillet 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr (cinq cent nonante quatre francs), sont mis à la charge d’O.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O.________ le permette.
- 20 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me David Parisod (avocat pour O.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Juge d’application des peines,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL156290/VRI/NJ),
- Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 21 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d’une nouvelle infraction, le juge d’application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2).
- 13 - En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d’application des peines et par le collège des juges d’application des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l’intéressé n’est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d’infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l’auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s’agit toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l’on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu’elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise mais également l’importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en est pris à la vie ou à l’intégrité corporelle de ses victimes que s’il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l’exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité et les arrêts cités ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de
- 16 - l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio).
E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l’exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l’exception, dans la mesure où il n’est plus exigé qu’il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu’il ne soit pas à craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n’est plus nécessaire pour l’octroi de la libération conditionnelle qu’un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d’une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité,
- 15 - son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid.
E. 2.2.2 Selon l’art. 182 CPP, le ministère public ou les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L’expertise est une mesure d’instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiées à des spécialistes, pour qu’ils informent le juge sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (TF 1B_213/2020 du
E. 2.3 En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers de sa peine et son comportement, tant en détention qu’au travail, bien qu’il ne soit pas exempt de tout reproche, ne s’oppose pas à son élargissement, de sorte que les deux premières conditions à sa libération conditionnelle sont
- 17 - réalisées. Seule reste donc litigieuse la question du pronostic relatif à son comportement futur. A cet égard, la juge d’application des peines a retenu, à juste titre, son caractère défavorable, relevant en particulier l’antécédent du condamné au [...] pour des violences conjugales, étant précisé avec la juge d’application des peines et le recourant qu’il ne s’agissait pas de violences sexuelles, contrairement à ce que le jugement de la Cour d’appel du Tribunal cantonal avait retenu. Elle a en outre fondé son appréciation sur le rapport d’expertise psychiatrique du 8 avril 2020, dès lors que celui-ci considère le risque que le recourant commette à nouveau des actes de violence sexuelle envers une travailleuse du sexe ou dans une relation sentimentale comme moyen à élevé, et que les experts soulignent que la forme active – quasi obsessionnelle – que paraissait avoir pris sa quête de rendez-vous avec des prostituées, était particulièrement inquiétante. Dans ce rapport, les experts ont également précisé que le traitement préconisé pourrait permettre un assouplissement des traits de caractère pathologiques du condamné et l’aider à trouver des alternatives au passage à l’acte. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, qui se fonde sur ses déclarations effectuées lors de son audience du 23 juin 2022 devant la juge d’application des peines, rien ne permet d’affirmer que ce rapport, tout comme son complément daté du 26 mai 2020, seraient obsolètes. En effet, ces déclarations ne remettent pas en question ce rapport ni son complément, qui sont au par ailleurs récents, ce d’autant plus que le traitement ordonné n’a débuté qu’au mois de mai 2022. Le recourant ne saurait non plus être suivi lorsqu’il affirme que sa prétendue prise de conscience rendrait faible le risque de récidive, celui-ci ayant déclaré lors de l’audience du 23 juin 2022, qu’il ne se reconnaissait pas dans le diagnostic émis par les experts et ce, même s’il semble reconnaître désormais ses délits. A cet égard, le rapport du SMPP du 7 juillet 2022 a relevé que le recourant avait tendance à se focaliser sur des plaintes somatiques lors des entretiens, de sorte que l’alliance thérapeutique était en construction et que le travail psychothérapeutique n’était à ce stade pas source d’une remise en question. Par ailleurs, il convient de relever
- 18 - que tous les préavis sont négatifs. En effet, tant la direction de la prison de la Croisée (cf. supra let. A/i) que l’OEP (cf. supra let. B/a) et le Ministère public (cf. supra let. B/d), ont émis des préavis défavorables relatifs à la libération conditionnelle du recourant. Enfin, s’il est exact que ce dernier a pris des mesures pour sa réinsertion au [...] (inscription à l’Université de [...], promesse d’embauche et contact avec une psychologue), une libération conditionnelle assortie de son expulsion du territoire suisse le placerait dans une situation où il pourrait à tout moment décider de mettre fin à son suivi, ce qui n’est évidemment pas le cas du traitement judiciaire actuel poursuivi en détention ; il y a donc un bénéfice à attendre de la poursuite de l’exécution de la peine que la libération conditionnelle ne permettrait d’atteindre. Au vu de ce qui précède, la juge d’application des peines n’a pas violé l’art. 86 CP en posant un pronostic défavorable et en refusant la libération conditionnelle au recourant.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me David Parisod a produit une liste d’opérations faisant état de 6,1 heures consacrées à la procédure de recours (P. 21/3 et P. 21/4). La durée est excessive au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, 3 h 00 apparaissant suffisantes à un avocat breveté pour prendre connaissance de l’ordonnance litigieuse, rédiger l’acte de recours, effectuer les éventuelles recherches juridiques et assurer l’éventuel suivi à intervenir. En définitive, il convient donc de retenir une activité d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 540 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du
E. 4 août 2020 consid. 3.2 et les réf.). Selon la jurisprudence constante, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant n’est pas le temps qui s’est écoulé depuis le moment où l’expertise a été établie, mais plutôt l’évolution qui s’est produite dans l’intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s’est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.4 ; TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.5.1 et les réf.).
E. 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
- 19 - 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juillet 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr (cinq cent nonante quatre francs), sont mis à la charge d’O.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O.________ le permette.
- 20 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me David Parisod (avocat pour O.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Juge d’application des peines,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL156290/VRI/NJ),
- Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 21 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 615 AP22.009450-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 août 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme von Wurstemberger ***** Art. 86 al. 1 et 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2022 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 29 juillet par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.009450-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) O.________ est né le [...] 1976 à [...] au [...], pays dont il ressortissant. Il est divorcé de [...]. Il purge actuellement une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 380 jours de détention avant jugement et de quatre jours à titre de réparation du tort moral subi en raison de conditions de détention illicites, pour contrainte 351
- 2 - sexuelle et tentative de contrainte sexuelle prononcée le 30 avril 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, laquelle a également prononcé l’expulsion judiciaire du territoire suisse du prénommé pour douze ans, et ordonné en sa faveur un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). O.________ a en substance été reconnu coupable d’avoir, les 12 et 21 octobre 2019, commis, respectivement tenté de commettre, des actes de contrainte sexuelle, en usant de violence physique et de menaces, à l’encontre de deux travailleuses du sexe. Il lui est reproché de leur avoir notamment pressé de manière violente un sein. L’une d’elle ayant également été touchée au niveau du sexe, le prénommé s’étant par ailleurs masturbé jusqu’à éjaculation en la tenant à la gorge. La Cour d’appel a estimé que la culpabilité du prévenu était très lourde, dès lors qu’il avait démontré un mépris absolu pour l’intégrité sexuelle d’autrui, ayant déjà été condamné au [...] en 2012 pour des actes de violence envers sa compagne de l’époque, et qu’il persistait à minimiser voire à nier les faits, ainsi que tout potentiel de violence. Cette autorité a retenu, à décharge, les excuses que le prénommé avait faites aux plaignantes ainsi que les conventions signées avec celles-ci portant sur des montants non négligeables. Par arrêt du 7 février 2022 (6B_880/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par le condamné.
b) Le casier judiciaire suisse d’O.________ fait état d’une condamnation du 11 janvier 2018 pour violations simple et grave des règles de la circulation routière.
c) Dans le cadre de l’enquête qui a abouti à ce jugement, O.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 8 avril 2020, les experts du Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale ont estimé que le risque que le condamné
- 3 - commette à nouveau des actes de violences sexuelles envers une travailleuse du sexe ou dans une relation sentimentale était moyen à élevé, relevant que la forme active – quasi obsessionnelle – que paraissait avoir pris sa quête de rendez-vous avec des prostituées était particulièrement inquiétante. Ils ont ainsi préconisé un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, lequel pourrait permettre un assouplissement des traits de caractère pathologiques et trouver des alternatives au passage à l’acte violent et sexuel et ainsi participer à réduire le risque de récidive. Selon les experts, un tel suivi devrait être assorti d’un suivi socio-judiciaire et d’une surveillance accrue dans l’ensemble des relations sentimentales et sexuelles du prénommé, tout en soulignant qu’un traitement institutionnel comporterait moins de chance de succès car il risquerait d’être vécu de manière persécutoire et donc mis en échec par O.________.
d) Dans un complément d’expertise du 26 mai 2020, l’un des deux experts a précisé que le traitement psychiatrique psychothérapeutique permettrait au prénommé de gagner en intériorité, de mieux prendre conscience de son mode de fonctionnement et, de ce fait, de mieux gérer les aspects délétères de sa personnalité. Il a par ailleurs estimé que le traitement devait être intensif et qu’il pouvait être administré en prison sans qu’aucun préjudice ne soit porté à son efficacité.
e) O.________ a formellement débuté l’exécution de sa peine le 12 novembre 2020, bien qu’il soit détenu depuis le 7 novembre 2020. Il a successivement été détenu à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, à la prison de la Croisée, à Orbe, à l’établissement de détention La Promenade, à la Chaux-de-Fonds, à nouveau à la prison de la Croisée, et enfin, dès le 10 mai 2022, aux établissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Les deux tiers de sa peine ont été atteints le 25 juin 2022. Le terme de sa peine est quant à lui fixé au 25 octobre 2023 (P. 3/11).
f) Entre 2020 et 2022, O.________ a adressé de nombreux courriers à la Direction des différents établissements carcéraux au sein
- 4 - desquels il a été détenu et à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), relatant des problèmes avec l’un de ses codétenus ou de santé ou se plaignant du comportement des gardiens.
g) Le 18 avril 2022, le prénommé a transmis à l’OEP un courrier adressé au Juge d’application des peines dans lequel il a écrit qu’il avait l’intention de s’inscrire à l’Université de [...], dès l’ouverture des inscriptions le mois suivant, et ce, en plus de son entrée en fonction précitée.
h) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 10 mai 2022, la Direction de la prison de la Croisée a émis un préavis défavorable à l’élargissement anticipé d’O.________ dès lors que son comportement n’avait répondu que partiellement à son attente, celui-ci s’étant montré très demandeur, insistant, et n’ayant pas accepté les réponses négatives à ses requêtes. Elle a mentionné qu’il n’avait cessé de se plaindre, qu’il s’était senti constamment persécuté par tous les services, qu’il avait usé de triangulation et envoyé des courriers quotidiens pour faire valoir ses droits, qu’il n’avait pas hésité – en cas de mécontentement – à faire du chantage au suicide ou à interrompre son traitement médical pour l’hypertension. Elle a toutefois précisé qu’il était parvenu à éviter les sanctions disciplinaires en ne dérogeant pas au règlement et avait également pu se montrer poli, courtois et reconnaissant des échanges accordés. Elle a relevé qu’après avoir travaillé à la bibliothèque de l’établissement carcéral, à compter du 2 mai 2022, il avait été suspendu quelques jours plus tard, pour avoir tenu des propos scénarisés à caractère sexuel au codétenu travaillant avec lui à propos de deux collaboratrices, mais n’avait toutefois pas fait l’objet de sanctions disciplinaires dès lors que son transfert aux EPO était survenu sitôt après. Elle a ajouté qu’il reconnaissait à demi-mot ses infractions, en évitant d’aborder clairement le sujet et en déviant sur sa problématique médicale (dérèglement hormonal), sur laquelle il s’appuyait pour expliquer son comportement virulent, et qu’il cherchait, en projetant ses échecs et ses dysfonctionnements sur autrui, à se déresponsabiliser de son comportement. En outre, il se déresponsabilisait également de sa
- 5 - précédente condamnation au [...], pour violences domestiques, en se positionnant en tant que victime, étant persuadé que sa version n’avait pas fait le poids face à celle de son ex-compagne, psychologue de formation. S’agissant de ses projets d’avenir, elle a rapporté qu’O.________, qui ne s’opposait pas à son expulsion au [...], était prêt à s’investir dans un suivi thérapeutique, mais qu’il évoquait un objectif de réinsertion et non psychologique. Elle a précisé que le condamné ne semblait pas se rendre compte que des études et un emploi à temps complet étaient difficilement compatibles. Quant au cercle familial soutenu que le condamné prétendait avoir, elle a observé que les visites virtuelles avec ses parents semblaient houleuses, dès lors qu’il s’emportait envers eux et tenait des propos injurieux à leur égard.
i) Par décision du 11 mai 2022, l’autorité d’exécution a ordonné le traitement ambulatoire d’O.________ auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), en relevant que cette décision valait – vu sa tardiveté – examen annuel au sens de l’art. 63a al. 1 CP. B. a) Le 24 mai 2022, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant à refuser la libération conditionnelle à O.________. Au vu de son risque de récidive sexuelle violente qualifié de moyen-élevé par les experts – que seul, selon ces derniers, un traitement psychiatrique et psychothérapeutique accompagné de différentes mesures permettrait de réduire –, de la récente mise en place de ce traitement, de son refus d’admettre la réalité des faits, de ses antécédents de violence à l’étranger – en particulier envers les femmes –, de l’incident à caractère sexuel qui s’était produit au sein de la Prison de la Croisée et, malgré ses projets d’avenir plausibles, l’OEP a estimé que le risque de récidive d’O.________ était largement présent et que la poursuite de sa détention lui permettrait, d’ici le prochain examen d’office de sa libération conditionnelle, de s’investir dans son suivi thérapeutique afin de diminuer ce risque. L’OEP a ainsi considéré que le pronostic quant au comportement futur du condamné était défavorable.
- 6 - Par courriel du même jour, le Service de la population (SPOP) a imparti un délai immédiat à O.________ pour quitter le territoire suisse, dès sa libération de prison, conditionnelle ou non, dès lors qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire, définitive et exécutoire depuis 2020, pour une durée de douze ans. Il l’a par ailleurs enjoint à faire le nécessaire pour se procurer un document de voyage valable, afin de permettre l’organisation de son départ de Suisse le jour de sa sortie de détention pénale.
b) Le 23 juin 2022, O.________ a comparu devant la Juge d’application des peines, en présence de son défenseur d’office. A cette occasion, il a déclaré avoir plus de libertés et se sentir plus humanisé depuis son transfert aux EPO. Interrogé sur son comportement dans le cadre de son travail à la bibliothèque de la prison de la Croisée tel que décrit dans le rapport de cet établissement du 10 mai 2022, il a longuement exposé ses problèmes de santé dus à un dérèglement hormonal, relevant pour le surplus, au sujet de l’incident ayant entraîné la suspension de son travail, qu’il s’agissait d’un ragot et que les propos litigieux étaient ceux de son codétenu et non les siens. Abordant sa condamnation, le condamné a déclaré : « Je fais mon mea culpa par rapport aux faits qui me sont reprochés. Il est vrai que j’ai eu une attitude ignoble. J’ai fait du mal aux victimes et j’ai créé de la souffrance. Auparavant, le sexe me procurait une adrénaline, c’était comme une addiction […] Vous me demandez si je reconnais les faits pour lesquels j’ai été condamné. C’est une période qui pour moi était très compliquée. A l’époque des faits je m’étais isolé de ma famille et de mes amis. Tout ce qui est arrivé n’est pas facile à vivre. C’est comme un trauma. Vous me demandez ce qui est un trauma. Toute la situation. Les faits qui me sont reprochés, le fait que j’étais loin de mes parents et de tout le monde et vis-à-vis de ma santé. J’étais dans un tourbillon dont je ne voyais pas la fin. Vous me demandez de quelle manière j’en suis arrivé à commettre les faits qui me sont reprochés. Encore aujourd’hui j’ai du mal à me souvenir de certains détails des faits. Depuis que je prends mon nouveau traitement, j’ai remarqué des effets positifs notamment sur ma concentration. Je ne sais pas si ça peut expliquer certaines choses […]
- 7 - Vous me faites remarquer que d’autres personnes ont aussi des dérèglements hormonaux mais n’en viennent pas à agresser des prostituées. Oui, vous avez raison. Je tiens à dire que j’avais arrêté de fumer à l’époque et j’avais perdu mon travail. Cela n’explique pas tout. J’ai pété un câble à l’époque. J’avais les nerfs à fleur de peau. Je tiens à faire mon mea culpa ». A la question de savoir s’il estimait être une personne violente, O.________ a répondu qu’il ne l’était normalement pas, concédant avoir été condamné au [...] en 2012 pour une « altercation avec l’ex de [s]on ex » et pour des « violences conjugales », quand bien même il ne vivait pas avec sa compagne. Il a précisé que, contrairement à ce que retenait le jugement de la Cour d’appel du Tribunal cantonal, il n’avait jamais été condamné pour des violences sexuelles, précisant qu’après dite condamnation, il avait été suivi sur un mode volontaire pour sa problématique anxieuse. A propos du diagnostic retenu par les experts psychiatres, O.________ s’est positionné comme suit : « Le diagnostic a été pris sur la base de mon passé et non sur les faits car je n’ai pas parlé des faits avec l’experte. Vous soulignez que quand vous avez dicté l’expert, j’ai ajouté qu’il s’agissait de l’expertE. Il n’y avait aucune connotation misogyne. Je ne le suis pas. Je l’ai souligné parce que c’était une dame. Pour vous répondre, non je ne me reconnais pas dans ce diagnostic. Il y a certes une problématique et un travail à faire mais ce n’est pas comme décrit dans le rapport. Pour vous répondre, d’après moi, j’avais certaines impulsions sexuelles. Vous me demandez depuis quand. Ça fait pas mal de temps. La sexualité a été une échappatoire pour combler le vide qui était en moi et mon anxiété il y a quelques années en arrière. Avec le temps, les choses se sont améliorées. Ce mois d’octobre, il y a eu toutefois toute une conjoncture de faits, comme je l’ai relevé avant. Cela n’explique pas tout mais voilà ». Il a ensuite expliqué qu’il avait eu trois ou quatre séances dans le cadre de son suivi psychothérapeutique ambulatoire avec une psychiatre et un psychologue et qu’avant cela, soit depuis son arrivée à la prison du Bois-Mermet, il voyait un thérapeute de manière irrégulière, son
- 8 - cas n’ayant pas été considéré comme urgent malgré ses demandes. Il a affirmé avoir toujours eu du mal à parler de sa problématique avec une personne de confiance, relevant un incident où il avait surpris une infirmière rapportant certains de ses propos à des collègues. S’agissant de son avenir, le condamné a expliqué qu’il comptait reprendre ses études à l’Université au [...], en travaillant en parallèle comme salarié ou à son compte en ouvrant un « Foodtruck ». Il a mentionné qu’il disposait d’un appartement à [...] et du soutien financier de ses parents et d’un ami proche, lequel lui avait d’ailleurs trouvé le contact d’une psychologue. Confronté à la proposition négative de l’OEP, le condamné a répondu : « C’est leur opinion. Je n’ai jamais vu l’OEP. Je n’ai jamais parlé avec eux […] », et il a conclu son audition en exprimant des regrets pour ses actes.
c) En substance, il ressort du rapport du SMPP du 7 juillet 2022, établi à la demande de la Juge d’application des peines, qu’O.________, qui bénéficiait depuis son arrivée aux EPO au mois de mai dernier d’un suivi psychiatrique-psychothérapeutique à fréquence bimensuelle, avait tendance à se focaliser sur des plaintes somatiques lors des entretiens avec les thérapeutes, de sorte que l’alliance thérapeutique était en construction et que l’objectif principal du traitement à ce stade était de la consolider afin de pouvoir travailler sur ses capacités introspectives et ses modalités relationnelles. Par ailleurs, les thérapeutes ont précisé que le travail psychothérapeutique n’était à ce stade pas source d’une remise en question du condamné en raison de sa récente prise en charge.
d) Par courrier du 13 juillet 2022, le Ministère public s’est rallié au préavis négatif de l’OEP (cf. supra let. B/a). Constatant que l’audition du condamné du 23 juin 2022 ne permettait pas de remettre en cause ce préavis, la procureure a indiqué que celui-ci semblait encore centré sur sa personne et peu concerné par la situation des victimes, dès lors qu’il
- 9 - semblait justifier son comportement par des éléments extérieurs et qu’il persistait à se voir comme quelqu’un qui n’était pas violent, et ce, en dépit des faits pour lesquels il avait été condamné et de sa précédente condamnation au [...], également pour des actes de violence. Elle a en outre relevé qu’il remettait en question le diagnostic posé par l’expert, ce qui ne pouvait qu’inquiéter s’agissant du risque de récidive (P. 18).
e) Dans ses déterminations du 22 juillet 2022, le défenseur d’office d’O.________ a conclu à la libération conditionnelle de son client, à ce que la durée d’épreuve soit équivalente au solde de sa peine et à ce que cette durée soit assortie d’une assistance de probation. A l’appui de ce qui précède, il a mis en avant qu’O.________ avait déjà atteint les deux- tiers de sa peine, que la condition relative à son comportement en détention était aussi réalisée étant donné qu’il n’avait pas dérogé au règlement ni été sanctionné disciplinairement et qu’enfin, le pronostic à poser devait aussi conduire à lui accorder la libération conditionnelle. Il a relevé l’évolution positive de son mandant s’agissant de l’appréciation des faits pour lesquels il avait été condamné, invoquant que celui-ci avait compris leur gravité, qu’il reconnaissait la souffrance des victimes, pour lesquelles il exprimait de l’empathie. Il a par ailleurs soutenu qu’il avait identifié les problématiques qui l’avaient conduit à agir de manière illicite et avait pu mettre en œuvre les démarches auprès des thérapeutes pour les soigner. Il a en outre relevé qu’il n’avait pas été condamné au [...] pour des violences sexuelles, contrairement à ce qui avait été retenu par les autorités judiciaires sur la base d’une traduction incomplète du jugement [...], et a produit un extrait du jugement rendu le 23 février 2012 par le Tribunal de [...] ainsi que sa traduction française libre. S’agissant du suivi thérapeutique d’O.________, l’avocat a mis en avant les nombreux repères et soutiens dont il disposait, soutenant qu’il allait poursuivre ce traitement de manière identique voire plus intensive, dès sa libération au [...]. S’agissant de son intégration sociale et professionnelle, il a invoqué que l’exécution de sa peine jusqu’à son terme ne lui permettrait pas de bénéficier d’un meilleur suivi et des soutiens dont il pourrait disposer grâce à sa libération conditionnelle. Au contraire, son maintien en détention réduirait à néant ses projets professionnels et de formation
- 10 - préparés depuis près d’une année, ce qui serait manifestement de nature à le déstabiliser à nouveau. A l’appui de ces déterminations, l’avocat a également produit un bordereau de pièces contenant une déclaration datée du 23 juin 2022 de la Dre [...], psychologie clinicienne à [...], selon laquelle elle avait été contactée par O.________ en vue de commencer un suivi psychologique dès son retour au [...], ainsi que de courriers datés du 26 juillet et 30 septembre 2021 rédigés par celui-ci à l’attention de l’Université de [...].
f) Par ordonnance du 29 juillet 2022, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à O.________ (I), a arrêté l’indemnité au défenseur d’office du prénommé à 2’253 fr. 30, débours et TVA compris (II), et a laissé les frais, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre II ci-dessus, à la charge de l’Etat (III). La Juge d’application des peines a constaté que les deux premières conditions à l’élargissement d’O.________ étaient réalisées, celui-ci ayant, d’une part, atteint les deux tiers de sa peine le 25 juin 2022 et, bien que le comportement général du prénommé en détention ne soit pas exempt de tout reproche, celui-ci n’était cependant pas suffisamment caractérisé pour contrevenir à la deuxième condition posée par l’art. 86 al. 1 CP, d’autre part. S’agissant du pronostic quant à sa conduite future, elle a en substance considéré qu’O.________ avait été condamné pour des faits très graves, par lesquels il avait porté atteinte à l’intégrité sexuelle de deux travailleuses du sexe, que même s’il s’agissait de sa première condamnation en Suisse pour des faits de violence, il avait en revanche écopé d’une lourde condamnation dans son pays d’origine, en 2012, pour des violences physiques et psychiques à l’encontre de sa compagne et pour avoir porté atteinte à l’intégrité corporelle de l’ex-ami de celle-ci. Elle a ajouté qu’il fallait effectivement constater, à la lumière des documents produits par la défense à cet égard, que les violences sexuelles sur son ex- compagne n’avaient pas été retenues à l’encontre de l’intéressé faute de preuves, contrairement à ce qui avait été évoqué par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 30 avril 2021. Elle a relevé que lors de l’audience tenue devant elle, O.________ avait certes fait son « mea culpa »
- 11 - en indiquant avoir eu une « attitude ignoble » envers les victimes. Toutefois, elle a souligné que s’il reconnaissait désormais ses délits, il les attribuait à des facteurs exogènes – son dérèglement hormonal et l’éloignement d’avec sa famille et ses amis – ce qui traduisait, si ce n’était un rejet de sa responsabilité, à tout le moins une minimisation de celle-ci. Cette tendance s’était également illustrée dans ses déclarations au sujet de son attitude parfois compliquée en prison, des faits qui l’avaient conduit à être suspendu de son poste à la bibliothèque, à propos du diagnostic posé par les experts psychiatres ou encore de son potentiel de violence, qu’il peinait à reconnaitre. Les experts psychiatres avaient estimé que le risque qu’il commette à nouveau des actes de violences sexuelles envers une travailleuse du sexe ou dans le cadre d’une relation sentimentale était moyen-élevé et ce n’était qu’au mois de mai 2022 qu’il avait véritablement pu débuter le suivi ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé en sa faveur. En outre, elle a indiqué que le SMPP, dans son tout récent rapport, avait relaté que le condamné avait tendance à se focaliser sur des plaintes somatiques lors des entretiens de sorte que l’objectif principal du traitement – qui n’était pas source de remise en question vu ses prémices – était la construction d’une alliance thérapeutique. Quant au condamné, il avait affirmé qu’il ne se sentait pas en confiance avec ses thérapeutes, de sorte qu’il avait du mal à aborder sa problématique, qu’il estimait au demeurant être avant tout anxieuse. Quant à ses projets d’avenir, il avait effectivement entrepris des démarches concrètes en vue de sa réinsertion dans son pays d’origine, en souhaitant intégrer l’Université de [...] et en obtenant une attestation de suivi de la part d’une psychologue clinicienne. Toutefois, selon la Juge d’application des peines, la forte minimisation de son potentiel de violence et de ses difficultés psychiatriques, couplées à un suivi psychiatrique débutant à peine, le plaçaient à haut risque de nouveaux comportements violents. Elle en a déduit que le pronostic quant à son comportement futur était résolument défavorable. Elle a précisé, comme l’avaient relevé les experts psychiatres, que la poursuite de l’exécution de sa peine, pour à tout le moins un an, aurait l’avantage de lui permettre d’être pris en charge psychothérapeutiquement sur un mode judiciaire, afin de tenter de lui faire gagner en intériorité et de mieux prendre conscience de son mode de
- 12 - fonctionnement. Elle a considéré qu’une libération conditionnelle assortie de son expulsion du territoire suisse le placerait dans une situation où il pourrait décider à tout moment de cesser son suivi volontaire. Elle l’a enjoint à s’engager avec assiduité dans le travail psychothérapeutique qui lui était imposé dans le but d’apprendre à gérer les aspects problématiques de sa personnalité et à collaborer avec les intervenants dans la suite de l’exécution de sa sanction. Elle a ainsi conclu que la libération conditionnelle devait lui être refusée. C. Par acte du 8 août 2022, O.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée avec effet immédiat, que la durée du délai d’épreuve soit équivalente au solde de sa peine et qu’une assistance de probation lui soit ordonnée durant le délai d’épreuve. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d’une nouvelle infraction, le juge d’application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2).
- 13 - En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d’application des peines et par le collège des juges d’application des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste l’appréciation du pronostic faite par l’autorité intimée. Invoquant une violation de l’art. 86 al. 1 CP, il soutient que le pronostic ne pouvait pas être qualifié de défavorable compte tenu notamment du fait que, lors de l’audience du 23 juin 2022, il aurait reconnu avoir eu une attitude ignoble et aurait présenté ses excuses, en mettant en avant la douleur ressentie par les victimes. Il se serait même positionné du point de vue de ces dernières, ce qui serait, selon lui, une évolution majeure par rapport à sa précédente appréciation de la situation. Il invoque avoir, à cette occasion, fait état d’une prise de conscience de la gravité de ses actes. Il soutient avoir vu une corrélation entre cette prise de conscience et le travail thérapeutique déjà effectué, de la nécessité duquel il serait conscient, et souhaiterait s’y investir pleinement dès sa sortie de détention. Le recourant soutient en outre que l’interprétation de ses déclarations opérée par la juge d’application des
- 14 - peines serait simpliste et ne reposerait sur aucune appréciation globale des circonstances, que ses explications relatives aux facteurs ayant entrainé ses actes auraient eu pour but de placer le contexte dans lequel il se trouvait alors, que celles-ci ne sauraient être comprises comme un report de sa responsabilité mais démontreraient au contraire qu’il saurait identifier les problématiques liées à son fonctionnement et disposerait ainsi des outils permettant d’y remédier. Invoquant « un impact essentiel » de la détention sur sa personne, le recourant allègue que les appréciations figurant dans le rapport d’expertise du 8 avril 2020 ne correspondraient plus à la situation actuelle. Il fait en outre valoir qu’il n’aurait pas d’antécédents judiciaires en lien avec les infractions pour lesquelles il a été condamné et que, tant ses projets professionnels (inscription à l’Université de [...] et promesse d’embauche) que le soutien de sa famille et d’amis, seraient des facteurs sécurisants relatif à sa réinsertion sociale. Enfin, le recourant soutient qu’en cas de refus de sa libération conditionnelle, l’exécution du solde de sa peine compromettrait ses projets d’avenir et son investissement dans son suivi thérapeutique. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l’exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l’exception, dans la mesure où il n’est plus exigé qu’il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu’il ne soit pas à craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n’est plus nécessaire pour l’octroi de la libération conditionnelle qu’un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d’une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité,
- 15 - son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l’intéressé n’est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d’infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l’auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s’agit toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l’on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu’elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise mais également l’importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en est pris à la vie ou à l’intégrité corporelle de ses victimes que s’il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l’exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité et les arrêts cités ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de
- 16 - l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio). 2.2.2 Selon l’art. 182 CPP, le ministère public ou les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L’expertise est une mesure d’instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiées à des spécialistes, pour qu’ils informent le juge sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.2 et les réf.). Selon la jurisprudence constante, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant n’est pas le temps qui s’est écoulé depuis le moment où l’expertise a été établie, mais plutôt l’évolution qui s’est produite dans l’intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s’est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.4 ; TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.5.1 et les réf.). 2.3 En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers de sa peine et son comportement, tant en détention qu’au travail, bien qu’il ne soit pas exempt de tout reproche, ne s’oppose pas à son élargissement, de sorte que les deux premières conditions à sa libération conditionnelle sont
- 17 - réalisées. Seule reste donc litigieuse la question du pronostic relatif à son comportement futur. A cet égard, la juge d’application des peines a retenu, à juste titre, son caractère défavorable, relevant en particulier l’antécédent du condamné au [...] pour des violences conjugales, étant précisé avec la juge d’application des peines et le recourant qu’il ne s’agissait pas de violences sexuelles, contrairement à ce que le jugement de la Cour d’appel du Tribunal cantonal avait retenu. Elle a en outre fondé son appréciation sur le rapport d’expertise psychiatrique du 8 avril 2020, dès lors que celui-ci considère le risque que le recourant commette à nouveau des actes de violence sexuelle envers une travailleuse du sexe ou dans une relation sentimentale comme moyen à élevé, et que les experts soulignent que la forme active – quasi obsessionnelle – que paraissait avoir pris sa quête de rendez-vous avec des prostituées, était particulièrement inquiétante. Dans ce rapport, les experts ont également précisé que le traitement préconisé pourrait permettre un assouplissement des traits de caractère pathologiques du condamné et l’aider à trouver des alternatives au passage à l’acte. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, qui se fonde sur ses déclarations effectuées lors de son audience du 23 juin 2022 devant la juge d’application des peines, rien ne permet d’affirmer que ce rapport, tout comme son complément daté du 26 mai 2020, seraient obsolètes. En effet, ces déclarations ne remettent pas en question ce rapport ni son complément, qui sont au par ailleurs récents, ce d’autant plus que le traitement ordonné n’a débuté qu’au mois de mai 2022. Le recourant ne saurait non plus être suivi lorsqu’il affirme que sa prétendue prise de conscience rendrait faible le risque de récidive, celui-ci ayant déclaré lors de l’audience du 23 juin 2022, qu’il ne se reconnaissait pas dans le diagnostic émis par les experts et ce, même s’il semble reconnaître désormais ses délits. A cet égard, le rapport du SMPP du 7 juillet 2022 a relevé que le recourant avait tendance à se focaliser sur des plaintes somatiques lors des entretiens, de sorte que l’alliance thérapeutique était en construction et que le travail psychothérapeutique n’était à ce stade pas source d’une remise en question. Par ailleurs, il convient de relever
- 18 - que tous les préavis sont négatifs. En effet, tant la direction de la prison de la Croisée (cf. supra let. A/i) que l’OEP (cf. supra let. B/a) et le Ministère public (cf. supra let. B/d), ont émis des préavis défavorables relatifs à la libération conditionnelle du recourant. Enfin, s’il est exact que ce dernier a pris des mesures pour sa réinsertion au [...] (inscription à l’Université de [...], promesse d’embauche et contact avec une psychologue), une libération conditionnelle assortie de son expulsion du territoire suisse le placerait dans une situation où il pourrait à tout moment décider de mettre fin à son suivi, ce qui n’est évidemment pas le cas du traitement judiciaire actuel poursuivi en détention ; il y a donc un bénéfice à attendre de la poursuite de l’exécution de la peine que la libération conditionnelle ne permettrait d’atteindre. Au vu de ce qui précède, la juge d’application des peines n’a pas violé l’art. 86 CP en posant un pronostic défavorable et en refusant la libération conditionnelle au recourant.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me David Parisod a produit une liste d’opérations faisant état de 6,1 heures consacrées à la procédure de recours (P. 21/3 et P. 21/4). La durée est excessive au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, 3 h 00 apparaissant suffisantes à un avocat breveté pour prendre connaissance de l’ordonnance litigieuse, rédiger l’acte de recours, effectuer les éventuelles recherches juridiques et assurer l’éventuel suivi à intervenir. En définitive, il convient donc de retenir une activité d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 540 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
- 19 - 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juillet 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr (cinq cent nonante quatre francs), sont mis à la charge d’O.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O.________ le permette.
- 20 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me David Parisod (avocat pour O.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Juge d’application des peines,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL156290/VRI/NJ),
- Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 21 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :