Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) prévoit que, sous réserve des
- 5 - compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Au vu de l'argumentation très sommaire de cet acte de recours, on peut se demander si celui-ci est conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que le recours, supposé recevable, doit de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
E. 2.1 Le recourant expose que la décision de la Juge d’application des peines affecte sa famille, que son épouse et ses enfants ont besoin de lui, que son fils de 9 ans est suivi par un psychologue car il ne comprend pas sa détention, qu’il est conscient de ses erreurs et les regrette, que son
- 6 - épouse fait une dépression, que son fils risque de redoubler son année scolaire, et qu’il est d’accord de partir seul en Allemagne, souhaitant néanmoins venir rendre visite à sa famille de temps à autre en Suisse.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le
- 7 - comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_18/2020 précité). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_18/2020 précité ; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 140 consid. 4.2; ATF 133 IV 201 consid. 2.3; TF 6B_18/2020 précité et TF 6B_353/2019 précité consid. 1.2.1).
E. 2.3 En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée depuis le 17 juin 2021. La condition du bon comportement du recourant en détention a été considérée comme réalisée malgré les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet. Reste à examiner la troisième condition posée par l'art. 86 al. 1 CP, celle relative au pronostic sur le comportement futur du condamné. A cet égard, la Juge d’application des peines a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes pour arriver à la conclusion qu’il existait un risque très élevé de récidive. Elle a pris en considération les six antécédents, dont cinq concernent le même domaine d’infractions que celui pour lequel il est actuellement en détention, sa personnalité, son comportement général dans le cadre des délits en cause, l’absence d’amendement et le déni massif de ses responsabilités, le condamné persistant à vouloir vivre en Suisse, indiquant qu’il n’y travaillerait pas mais vivrait de la location d’un immeuble en Allemagne et de l’aide sociale perçue par sa femme.
- 8 - Or, les éléments factuels avancés dans le recours ne permettent pas d’aboutir à une conclusion différente. En effet, tout d’abord, si sa famille souffre de la situation, le recourant perd de vue que c’est lui-même qui en est le premier responsable. Ensuite, il ne prétend pas que sa femme et ses enfants seraient empêchés de le suivre en Allemagne, où il a d’ailleurs un immeuble, étant relevé que son épouse ne travaille pas et émarge aux services sociaux. Quant à la déclaration selon laquelle il serait maintenant d’accord de partir en Allemagne, elle n’est étayée par aucun document (contrat de bail et de travail notamment) permettant de se convaincre qu’il compte y vivre, et tout porte à croire qu’elle est de circonstance. Au surplus, le recourant ne conteste pas l’analyse juridique faite par le premier juge, notamment sur le risque de récidive. Sur ce point, l'argumentation de la Juge d'application des peines est convaincante et cette appréciation, à laquelle se réfère intégralement la Cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’elle ne peut qu’être confirmée. En effet, le condamné, qui ne dispose d'aucun titre lui permettant de séjourner en Suisse, ne pourra ainsi pas se tenir à l'écart de la récidive en matière de législation sur le séjour des étrangers. Le pronostic est donc clairement défavorable.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra), et l’ordonnance du 17 mai 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Juge d’application des peines,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Direction de l’Etablissement de détention la Promenade,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 492 AP21.007437-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 juin 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2021 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 17 mai 2021 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.007437-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) C.________, de nationalité ...]kosovare, marié, est né le [...]
1973. Il ne dispose d’aucun statut de séjour en Suisse.
b) Il est actuellement détenu au sein de l'Etablissement de détention la Promenade, à la Chaux-de-Fonds, et exécute une peine 351
- 2 - privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et emploi d’étrangers sans autorisation, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 6 avril 2017, selon ordonnance pénale rendue le 17 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, ainsi qu’une peine privative de liberté de 150 jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 12 mars 2020 et confirmée par jugement de la Cour d’appel pénale du 2 septembre 2020. Il aura atteint les deux tiers de ces peines le 17 juin 2021, leur terme étant quant à lui fixé au 5 septembre 2021.
c) Outre les condamnations précitées, le casier judiciaire de C.________ fait état des inscriptions suivantes :
- 29.07.2013 : Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 2'000 fr., délai d’épreuve prolongé de 2 ans le 6 avril 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
- 27.05.2016 : Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 francs ;
- 06.04.2017 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, escroquerie, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôles, circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 210 jours-amende à 30 fr. et amende de 900 fr., peine complémentaire au jugement du 27 mai 2016 ;
- 03.06.2018 : Tribunal cantonal de Neuchâtel, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et dénonciation calomnieuse, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr.
- 3 - et amende de 1'000 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 17 août 2017.
d) Dans son rapport du 31 mars 2021, la direction de l'Etablissement de détention la Promenade a indiqué que le comportement de C.________ était « problématique », puisqu’il avait enfreint le règlement de l’établissement à tout le moins à deux reprises depuis le début de son séjour, en consommant et détenant du THC, ainsi qu’en fumant dans un lieu non autorisé et en déclenchant ainsi l’alarme incendie, mais que ses prestations au travail étaient bonnes. Il était en outre relevé que lors de son entretien d’admission, le prénommé, qui reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés en relation avec les peines qu’il purgeait, avait exprimé le souhait d’obtenir une autorisation de séjour afin de régulariser sa situation administrative et pouvoir ainsi recommencer à travailler sans enfreindre la législation. B. a) Le 22 avril 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a proposé à la Juge d'application des peines d’accorder la libération conditionnelle à C.________ dès le jour où son renvoi pourrait être mis en œuvre par les autorités compétentes, mais au plus tôt le 17 juin 2021, et de fixer un délai d’épreuve d’une année. A l’appui de sa proposition, l’OEP a relevé que pour autant qu’une décision de renvoi entre en force dans l’intervalle et que le condamné accepte de quitter le territoire suisse à sa sortie de prison, l’exécution de l’entier de sa peine n’améliorerait pas son comportement en liberté pour la suite, et qu’il était préférable de favoriser sa réinsertion en Allemagne ou au Kosovo plutôt que de le maintenir en détention jusqu’au terme de ses peines.
b) C.________ a été entendu par la Juge d’application des peines le 11 mai 2021. Il a refusé la proposition de l’OEP de libération conditionnelle sous condition de renvoi. Il a en substance déclaré qu’il ne comprenait pas pour quelle raison il ne pouvait plus rester en Suisse, alors qu’il était marié avec une femme qui y vivait depuis 25 ans et avec laquelle il avait eu cinq enfants, qu’il bénéficiait d’une autorisation de séjour en Allemagne, où il était propriétaire d’un logement lui procurant un
- 4 - revenu locatif mensuel de 800 euros, et que sa femme ne voulait pas venir vivre en Allemagne, raison pour laquelle il devait rester en Suisse, faute de quoi sa famille serait détruite.
c) Par ordonnance du 17 mai 2021, la Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à C.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat (II). Le premier juge a relevé que la décision de renvoi n’était pas encore rendue, que même si elle l’était prochainement, il était évident que l’intéressé ne collaborerait pas à sa mise en œuvre puisqu’il avait indiqué qu’il s’y opposerait, et qu’il était patent que s’il devait être renvoyé en Allemagne ou au Kosovo, il reviendrait en Suisse. Il en a conclu qu’avec ou sans décision de renvoi, la récidive en matière de législation sur les étrangers était programmée. Au vu de ce pronostic défavorable, il n’a pas suivi la proposition de l’OEP, mais a refusé l’octroi de la libération conditionnelle, en relevant que seul un départ de Suisse pour s’établir légalement dans un autre pays éviterait à l’intéressé de se retrouver systématiquement en séjour illégal en Suisse et sans perspective de réinsertion sociale. C. Par acte du 25 mai 2021, remis à la poste le lendemain, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce que la Chambre de céans lui « accorde (…) une deuxième chance » et que son recours soit « accepté ». Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) prévoit que, sous réserve des
- 5 - compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Au vu de l'argumentation très sommaire de cet acte de recours, on peut se demander si celui-ci est conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que le recours, supposé recevable, doit de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1 Le recourant expose que la décision de la Juge d’application des peines affecte sa famille, que son épouse et ses enfants ont besoin de lui, que son fils de 9 ans est suivi par un psychologue car il ne comprend pas sa détention, qu’il est conscient de ses erreurs et les regrette, que son
- 6 - épouse fait une dépression, que son fils risque de redoubler son année scolaire, et qu’il est d’accord de partir seul en Allemagne, souhaitant néanmoins venir rendre visite à sa famille de temps à autre en Suisse. 2.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le
- 7 - comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_18/2020 précité). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_18/2020 précité ; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 140 consid. 4.2; ATF 133 IV 201 consid. 2.3; TF 6B_18/2020 précité et TF 6B_353/2019 précité consid. 1.2.1). 2.3 En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée depuis le 17 juin 2021. La condition du bon comportement du recourant en détention a été considérée comme réalisée malgré les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet. Reste à examiner la troisième condition posée par l'art. 86 al. 1 CP, celle relative au pronostic sur le comportement futur du condamné. A cet égard, la Juge d’application des peines a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes pour arriver à la conclusion qu’il existait un risque très élevé de récidive. Elle a pris en considération les six antécédents, dont cinq concernent le même domaine d’infractions que celui pour lequel il est actuellement en détention, sa personnalité, son comportement général dans le cadre des délits en cause, l’absence d’amendement et le déni massif de ses responsabilités, le condamné persistant à vouloir vivre en Suisse, indiquant qu’il n’y travaillerait pas mais vivrait de la location d’un immeuble en Allemagne et de l’aide sociale perçue par sa femme.
- 8 - Or, les éléments factuels avancés dans le recours ne permettent pas d’aboutir à une conclusion différente. En effet, tout d’abord, si sa famille souffre de la situation, le recourant perd de vue que c’est lui-même qui en est le premier responsable. Ensuite, il ne prétend pas que sa femme et ses enfants seraient empêchés de le suivre en Allemagne, où il a d’ailleurs un immeuble, étant relevé que son épouse ne travaille pas et émarge aux services sociaux. Quant à la déclaration selon laquelle il serait maintenant d’accord de partir en Allemagne, elle n’est étayée par aucun document (contrat de bail et de travail notamment) permettant de se convaincre qu’il compte y vivre, et tout porte à croire qu’elle est de circonstance. Au surplus, le recourant ne conteste pas l’analyse juridique faite par le premier juge, notamment sur le risque de récidive. Sur ce point, l'argumentation de la Juge d'application des peines est convaincante et cette appréciation, à laquelle se réfère intégralement la Cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’elle ne peut qu’être confirmée. En effet, le condamné, qui ne dispose d'aucun titre lui permettant de séjourner en Suisse, ne pourra ainsi pas se tenir à l'écart de la récidive en matière de législation sur le séjour des étrangers. Le pronostic est donc clairement défavorable.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra), et l’ordonnance du 17 mai 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Juge d’application des peines,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Direction de l’Etablissement de détention la Promenade,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :