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AP21.002547

Waadt · 2021-03-26 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge

- 5 - d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été envoyée au condamné par courrier recommandé du 8 mars 2021. Le pli a été distribué le lendemain à l’établissement pénitentiaire. On ignore à quelle date précise le pli a été distribué au recourant, le fardeau de la preuve étant toutefois à la charge de l’autorité (ATF 142 IV 125). Cette question peut rester indécise, dans la mesure où le recours, supposé avoir été déposé en temps utile et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, doit dans tous les cas être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant

- 6 - doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 2 novembre 2020/849 consid. 2.1 ; 18 juin 2020/473 consid. 2 ; CREP 4 avril 2019/274 consid. 2.1).

E. 2.2 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit donc d’une modalité d’exécution et non d’un droit, ni d’une faveur accordée au détenu (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 86 CP).

E. 2.3 En l’espèce, force est de constater, avec le premier juge, que les conditions de l’art. 86 CP sont réunies, de sorte que la libération conditionnelle de G.________ doit intervenir, ce que celui-ci ne conteste pas. Il apparaît que le seul motif du recourant à s’opposer à sa libération conditionnelle est le fait que cette mesure soit subordonnée à son renvoi. Il explique qu’il ne souhaite pas retourner en Géorgie, son pays d’origine, où il n’a aucune attache. Il dit qu’il envisage de rester en Suisse et que si finalement cela n’est pas possible, il ira tenter sa chance dans un autre pays d’Europe, comme l’Allemagne. G.________ conteste en réalité les modalités de son renvoi de Suisse, préférant purger sa peine et rester en Suisse, ou être renvoyé dans un autre pays d’Europe, mais pas en Géorgie. Or, il fait l’objet d’une

- 7 - décision de renvoi entrée en force le 11 novembre 2016. Dès lors, ni le Juge d’application des peines, ni la Chambre de céans n’ont la compétence de statuer sur ce point, ni encore sur la question du pays de destination du renvoi. Les autorités pénales ne peuvent que prendre acte de l’existence d’une décision administrative définitive sur la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février 2015 consid. 3.3 ; CREP 2 novembre 2020/849 consid. 2.2 et les réf. citées). La problématique liée à l’absence de statut de séjour du recourant persistera au terme de l’exécution de sa peine privative de liberté et l’expulsion à laquelle il s’oppose aujourd’hui sera également la seule issue possible au terme de sa peine. Le recourant n’a pas d’autre choix que de quitter la Suisse à sa libération. Dans le cas contraire, il séjournerait illégalement dans notre pays et donc de manière pénalement répréhensible, ce qui n’est pas admissible. L’intéressé ayant d’ailleurs expliqué qu’il ne voulait pas collaborer à son renvoi et ne démontrant aucune volonté de partir, cela justifie d’autant plus la condition du renvoi. Enfin, en l’état, les conditions de l’art. 86 CP étant remplies, il n’y a pas de raison pour l’autorité de céans de maintenir en détention le recourant pour des motifs étrangers aux normes pénales. Ce faisant, le recourant, qui ne s’oppose pas à sa libération conditionnelle en tant que telle, mais qui s’oppose à la condition à laquelle sa libération conditionnelle est subordonnée, à savoir l’exécution de son renvoi en Géorgie, ne peut pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance attaquée.

E. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

E. 3.2 La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est uniquement recevable en tant qu’elle porte sur la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que

- 8 - l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu (cf. art. 132 CPP ; JdT 2016 III 33 ; CREP 22 mars 2019/219). Or, en l’espèce, la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours apparaissant d'emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 27 janvier 2020/46 consid. 2 ; CREP 10 mai 2019/387; CREP 13 mars 2018/198).

E. 3.3 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de désignation d’un défenseur d’office est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Juge d’application des peines,

- M. le Procureur cantonal Strada,

- Office d’exécution des peines,

- Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,

- Service de la population. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 295 AP21.002547-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 mars 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 86 al. 1 CP ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2021 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 8 mars 2021 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.002547-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) G.________, ressortissant de Géorgie né le [...] 1990, purge actuellement une peine privative de liberté de 3 mois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, prononcée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 3 février 2017, ainsi qu’une peine privative de liberté de 120 jours pour séjour illégal et activité lucrative 351

- 2 - sans autorisation, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 3 février 2017, selon ordonnance pénale rendue le 12 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. G.________, actuellement détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), aura exécuté les deux tiers de ces peines le 17 avril 2021, le terme de leur exécution étant fixé au 28 juin 2021.

b) Outre la peine qu’il purge actuellement, le casier judiciaire suisse de G.________ fait état des condamnations suivantes :

- 25 août 2010 : Cour de cassation pénale Lausanne, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), peine privative de liberté de 24 mois et amende de 100 fr., ainsi que mesure institutionnelle pour jeunes adultes, mesure abrogée le 17 août 2016 ;

- 9 septembre 2014 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, contravention à la LStup et vol d’usage d’un véhicule automobile, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 100 francs ;

- 15 octobre 2014, Bundesanwaltschaft, vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, peine privative de liberté de 6 mois.

c) Par courriel du 15 janvier 2021, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a exposé que G.________ séjournait illégalement en Suisse, ayant fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi entrée en force le 11 novembre 2016, qu’il était attendu de lui qu’il monte dans l’avion le jour de son départ de Suisse dès sa libération et qu’un laissez-passer serait ainsi établi le moment venu. Il était en outre précisé qu’un vol spécial était envisageable si le prénommé ne collaborait pas à son renvoi.

d) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 27 janvier 2021, la direction des EPO a indiqué que le comportement de G.________ était adéquat tant avec ses codétenus qu’avec le personnel, qu’il se montrait ponctuel, qu’il respectait les règles, que ses prestations

- 3 - de travail à la ferme étaient bonnes, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et qu’il reconnaissait les faits qui l’avaient amené en détention. La direction a toutefois émis un préavis défavorable à sa libération conditionnelle, pour le motif qu’il ne souhaitait pas collaborer avec les autorités en vue de son renvoi de Suisse et que ses projets de réinsertion professionnelle (ouvrir un commerce dans la restauration ou dans la coiffure) n’étaient pas compatibles avec la décision de renvoi dont il faisait l’objet.

e) Le 8 février 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à G.________ dès le jour où son renvoi pourrait être mis en œuvre par les autorités compétentes, mais au plus tôt le 17 avril 2021, et de fixer un délai d’épreuve d’un an.

f) Entendu le 4 mars 2021 par la Juge d’application des peines, G.________ a notamment expliqué qu’il avait fait un important travail sur lui-même pour se reprendre en main et changer de fréquentations, qu’il souhaitait purger l’entier de ses peines avant d’entreprendre de nouvelles démarches pour tenter de régulariser sa situation en Suisse, qu’il ne connaissait rien de la Géorgie, étant arrivé dans notre pays à l’âge de 8 ans après avoir vécu trois ans en Allemagne, qu’il était dès lors incapable d’envisager son avenir dans son pays d’origine, que s’il ne pouvait pas rester en Suisse, il irait « tenter [s]a chance » dans un pays d’Europe, comme l’Allemagne, et que, dès lors, il ne collaborerait pas à son renvoi en Géorgie. B. Par ordonnance du 8 mars 2021, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement G.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être mis en œuvre, mais au plus tôt le 17 avril 2021 (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III). La Juge d’application des peines a notamment relevé que la situation de G.________ était compliquée puisqu’il avait pratiquement vécu

- 4 - toute sa vie en Suisse, pays qu’il devait désormais quitter, qu’il semblait incapable de formuler des projets compatibles avec son statut administratif, gardant espoir de pouvoir finalement rester dans notre pays, que dans ces conditions, il était patent, comme il l’avait confirmé lui- même, qu’il ne se soumettrait pas à la décision de renvoi prise à son encontre une fois libéré, que le seul moyen de pouvoir mettre en œuvre cette mesure était de subordonner la libération conditionnelle, dont les conditions étaient réunies, à l’exécution de son renvoi, étant précisé que le maintien du condamné en détention jusqu’au terme de ses peines n’apporterait aucune plus-value en termes d’amendement, d’introspection et d’élaboration de projets. C. Par acte du 17 mars 2021, remis à la poste le 22 mars 2021, G.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération conditionnelle sans que celle-ci soit soumise à la condition de son renvoi. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours, la restitution de délai, ainsi que la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la procédure de réexamen à laquelle le SPOP devait procéder. Le 24 mars 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif, dans la mesure où elle était recevable. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge

- 5 - d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été envoyée au condamné par courrier recommandé du 8 mars 2021. Le pli a été distribué le lendemain à l’établissement pénitentiaire. On ignore à quelle date précise le pli a été distribué au recourant, le fardeau de la preuve étant toutefois à la charge de l’autorité (ATF 142 IV 125). Cette question peut rester indécise, dans la mesure où le recours, supposé avoir été déposé en temps utile et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, doit dans tous les cas être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant

- 6 - doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 2 novembre 2020/849 consid. 2.1 ; 18 juin 2020/473 consid. 2 ; CREP 4 avril 2019/274 consid. 2.1). 2.2 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit donc d’une modalité d’exécution et non d’un droit, ni d’une faveur accordée au détenu (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 86 CP). 2.3 En l’espèce, force est de constater, avec le premier juge, que les conditions de l’art. 86 CP sont réunies, de sorte que la libération conditionnelle de G.________ doit intervenir, ce que celui-ci ne conteste pas. Il apparaît que le seul motif du recourant à s’opposer à sa libération conditionnelle est le fait que cette mesure soit subordonnée à son renvoi. Il explique qu’il ne souhaite pas retourner en Géorgie, son pays d’origine, où il n’a aucune attache. Il dit qu’il envisage de rester en Suisse et que si finalement cela n’est pas possible, il ira tenter sa chance dans un autre pays d’Europe, comme l’Allemagne. G.________ conteste en réalité les modalités de son renvoi de Suisse, préférant purger sa peine et rester en Suisse, ou être renvoyé dans un autre pays d’Europe, mais pas en Géorgie. Or, il fait l’objet d’une

- 7 - décision de renvoi entrée en force le 11 novembre 2016. Dès lors, ni le Juge d’application des peines, ni la Chambre de céans n’ont la compétence de statuer sur ce point, ni encore sur la question du pays de destination du renvoi. Les autorités pénales ne peuvent que prendre acte de l’existence d’une décision administrative définitive sur la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février 2015 consid. 3.3 ; CREP 2 novembre 2020/849 consid. 2.2 et les réf. citées). La problématique liée à l’absence de statut de séjour du recourant persistera au terme de l’exécution de sa peine privative de liberté et l’expulsion à laquelle il s’oppose aujourd’hui sera également la seule issue possible au terme de sa peine. Le recourant n’a pas d’autre choix que de quitter la Suisse à sa libération. Dans le cas contraire, il séjournerait illégalement dans notre pays et donc de manière pénalement répréhensible, ce qui n’est pas admissible. L’intéressé ayant d’ailleurs expliqué qu’il ne voulait pas collaborer à son renvoi et ne démontrant aucune volonté de partir, cela justifie d’autant plus la condition du renvoi. Enfin, en l’état, les conditions de l’art. 86 CP étant remplies, il n’y a pas de raison pour l’autorité de céans de maintenir en détention le recourant pour des motifs étrangers aux normes pénales. Ce faisant, le recourant, qui ne s’oppose pas à sa libération conditionnelle en tant que telle, mais qui s’oppose à la condition à laquelle sa libération conditionnelle est subordonnée, à savoir l’exécution de son renvoi en Géorgie, ne peut pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance attaquée. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 3.2 La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est uniquement recevable en tant qu’elle porte sur la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que

- 8 - l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu (cf. art. 132 CPP ; JdT 2016 III 33 ; CREP 22 mars 2019/219). Or, en l’espèce, la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours apparaissant d'emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 27 janvier 2020/46 consid. 2 ; CREP 10 mai 2019/387; CREP 13 mars 2018/198). 3.3 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de désignation d’un défenseur d’office est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Juge d’application des peines,

- M. le Procureur cantonal Strada,

- Office d’exécution des peines,

- Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,

- Service de la population. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :