Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Selon l’art. 38 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
- 9 - CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2016/670 consid. 2.1). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les réf. citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361-362 ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces
- 10 - évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (CREP 31 octobre 2017/738 consid. 2.1). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
E. 2.2 En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers de sa peine le 9 septembre 2018 et son comportement en détention peut être considéré comme globalement satisfaisant, de sorte que les deux premières conditions de l'art. 86 al. 1 CP sont réalisées. Quant à la troisième condition nécessaire à la libération conditionnelle, la Cour de céans ne peut que confirmer le pronostic défavorable retenu par le premier juge. En effet, les antécédents de Z.________ sont mauvais, l’intéressé étant installé dans la délinquance. Il y a eu huit condamnations en Suisse. Entre 2007 et 2016, il a subi des peines privatives de liberté et de la détention provisoire. Il a mis en échec trois mesures thérapeutiques institutionnelles au sens de l’art. 60 CP et deux libérations conditionnelles qui lui avaient été octroyées ont été révoquées. Ces circonstances ne paraissent pas avoir exercé sur lui l’effet dissuasif escompté. A cela s’ajoute que son comportement en détention est loin d’être exemplaire. Certes, comme le soutient le recourant, ce ne sont pas les faits relatifs à sa condamnation qui sont pertinents, mais son
- 11 - évolution depuis lors. Toutefois, il admet aussi que sa situation psychologique est fragile et passe sous silence le fait qu’une instruction pénale est actuellement ouverte contre lui en raison de coups donnés à un codétenu, ainsi que le fait qu’il a consommé du THC en prison. Aussi, si l'intéressé n'est pas à même de se maîtriser dans le milieu hautement contraignant qu'est un établissement carcéral, il est douteux qu'il y parvienne en liberté. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, du risque important de récidive, de la trop faible évolution du recourant, la Cour de céans est d’avis, à l’instar de l’OEP, qu’il convient de tester l’intéressé dans le cadre d’éventuels élargissements graduels de peine, avant de pouvoir envisager une libération conditionnelle. Force est ainsi de constater que le pronostic quant au comportement futur du recourant est clairement défavorable et que le risque qu’il commette à nouveau des infractions à sa sortie est élevé. Le solde de peine à exécuter en cas de réintégration ne saurait selon toute vraisemblance exercer un effet suffisamment dissuasif sur ce condamné multirécidiviste. Partant, la libération conditionnelle doit lui être refusée.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Selon la liste des opérations produite, Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office du recourant, réclame une indemnité correspondant à 5h53 d’activités d’avocat breveté à 180 fr., plus 24 fr. 80 de débours, plus la TVA. Au regard de la nature de la présente affaire et du mémoire de recours, qui comporte six pages, hors page de garde et conclusions, le temps consacré par l’avocate aux postes « Rédaction recours », « Finalisation recours et établissement bordereau », « Lettre au TC avec annexes » et « Lettre au client avec annexes » est excessif. On peut admettre une durée totale de 3 heures d’activité à 180 fr. pour les
- 12 - opérations liées à la procédure de recours, soit un montant de 540 fr., auquel s’ajoutent les débours, par 24 fr. 80, et la TVA, par 43 fr. 50. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 608 fr. 30, seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 septembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 608 fr. 30 (six cent huit francs et trente centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Z.________, par 608 fr. 30 (six cent huit francs et trente centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour Z.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Juge d’application des peines,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d’exécution des peines (PPL/59760/VRI/MBD),
- Direction des Etablissements de la plainte de l’Orbe,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 746 AP18.013322-PHK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 septembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 86 CP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 20 septembre 2018 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 7 septembre 2018 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP18.013322-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 19 avril 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, constaté que Z.________, ressortissant d’Iran, actuellement au bénéfice d’un permis F, s’était rendu coupable de brigandage qualifié, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et conduite sans autorisation, a 351
- 2 - révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée par ordonnance du Juge d’application des peines du 13 octobre 2016 et l’a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 232 jours de détention provisoire et de 97 jours passés en exécution anticipée de peine, peine tenant compte de la révocation précitée de la libération conditionnelle. Les faits retenus sont en substance les suivants : alors qu’il était encagoulé, ganté et muni d’un couteau et d’une lampe de poche- teaser, Z.________ a menacé la tenancière d’un kiosque, une personne âgée, pour la dévaliser, en brandissant ses deux armes ; il connaissait sa victime, chez laquelle il avait l’habitude de venir acheter des cigarettes ; il s’est ainsi fait remettre, sous la contrainte, le montant de la caisse, soit environ 860 fr., ainsi que des cigarettes.
b) Z.________ exécute la peine privative de liberté précitée depuis le 19 avril 2018. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 9 septembre 2018. Le terme de la peine est fixé au 11 mai 2019.
c) Outre la condamnation du 19 avril 2018, le casier judiciaire de Z.________ comporte sept condamnations entre le 29 novembre 2007 et le 22 août 2016, à des peines variant entre 20 jours-amende et 30 mois de peine privative de liberté, notamment pour lésions corporelles simples, vol, brigandage, dommages à la propriété, extorsion et chantage, recel, menaces, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière.
d) Dans le cadre des procédures pénales ayant abouti aux jugements des 29 novembre 2007 et 17 février 2011, Z.________ a fait l'objet de deux expertises psychiatriques qui ont abouti au diagnostic de syndrome de dépendance à de multiples substances psychoactives (alcool, cocaïne, cannabis, médicaments) et de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec traits antisociaux. Les experts ont relevé que le prénommé avait tendance à projeter sur l'extérieur la responsabilité de sa situation et qu’il adoptait une position de
- 3 - victime. Ils ont estimé que le trouble de la personnalité présenté par l’intéressé engendrait des altérations de l'humeur ainsi qu'une tendance à agir de manière impulsive et sans tenir compte des conséquences, en réponse à des contrariétés ou à une sensation de vide ou de frustration. Ils ont ajouté que la consommation d'alcool et de cannabis favorisait les passages à l'acte et ont retenu un risque de récidive élevé, en matière de vol en particulier, mais également de réactions hétéro-agressives. Les experts mandatés en 2010 ont estimé au demeurant qu'un traitement institutionnel n'était pas indiqué, mais que le condamné pouvait tirer bénéfice d'un suivi psychologique ambulatoire sous forme d'entretiens réguliers, étant précisé que les chances de succès d'un tel traitement étaient considérées comme extrêmement faibles sans la participation active et volontaire de l’expertisé et qu'il devait absolument être doublé d'un traitement des dépendances aux substances psychoactives.
e) Dans le cadre de l'exécution de sa peine, Z.________ est suivi par une psychiatre à raison d'un entretien toutes les trois à quatre semaines. Les différents rapports établis ponctuellement par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), en charge du suivi, font état d'un patient investissant l'espace thérapeutique dont il est demandeur pour réfléchir sur sa situation. L’intéressé est décrit comme calme, collaborant, respectueux, et formulant correctement ses demandes. Il n'a jamais présenté de comportements violents ou de menaces. Il est compliant à sa médication (Seroquel, Cardura, Imovane en dernier lieu). Il envisage la reprise de son suivi à l'extérieur à sa libération. B. a) Dans son rapport du 4 juin 2018, la Direction de la prison de la Croisée a relevé les nombreux antécédents pénaux et incarcérations de Z.________, son engagement précoce dans la délinquance et le fait qu’il a récidivé à deux reprises durant un délai d'épreuve. L'absence de formation et d'insertion dans le marché du travail, de même que les relations sociales du prénommé étaient également des facteurs pouvant augmenter le risque de récidive. Durant l'incarcération, l'intéressé avait, par ailleurs, frappé un codétenu et consommé du cannabis. Hormis cet incident, il avait adopté un comportement convenable en détention, se montrant adéquat
- 4 - dans ses relations aux autres et respectant le cadre et les figures d'autorité. Les liens avec sa famille et avec sa compagne semblaient constituer une ressource importante. Il se montrait en outre motivé et travailleur. Au vu de ces différents éléments, en particulier des antécédents pénaux et de la récidive durant les délais d'épreuve, la Direction de l'établissement a préavisé défavorablement à une libération conditionnelle, précisant que si celle-ci devait néanmoins lui être accordée, elle nécessitait la mise en place d'un cadre strict avec une assistance de probation et des règles de conduite telles qu'un suivi thérapeutique et des tests d'abstinence.
b) Dans sa proposition du 9 juillet 2018, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à Z.________. Il a d’abord rappelé le statut de récidiviste réintégré du prénommé, qui malgré deux libérations conditionnelles, octroyées en 2015 et 2016, n'avait pas saisi les chances qui lui avaient été offertes et avait commis de nouvelles infractions. Il s’est ensuite rallié au préavis de la Direction de la Prison de la Croisée, qui mettait en avant le dossier pénal et pénitentiaire de l’intéressé, son absence de formation et d'insertion dans le marché du travail et le fait qu'il avait frappé un codétenu, ce qui avait conduit à l’ouverture d’une instruction pénale par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Il convenait en effet de relever le casier judiciaire de l'intéressé faisant état de huit condamnations pour des faits d'une certaine gravité, commis dès son plus jeune âge, les trois mesures thérapeutiques institutionnelles au sens de l'art. 60 CP qu'il avait mis en échec et la révocation des deux libérations conditionnelles qui lui avaient été octroyées. Le pronostic quant au comportement futur de ce condamné n'était donc pas particulièrement favorable et la libération conditionnelle ne pouvait que lui être refusée. Cela étant, l’OEP a relevé que des élargissements de peine graduels seraient mis en œuvre, conformément au Plan d'exécution de la sanction (PES) avalisé le 19 juin 2018 et pour autant que l'intéressé en respecte les conditions. Il apparaissait ainsi judicieux que Z.________ continue à mettre à profit la suite de l'exécution de sa peine pour élaborer des projets de réinsertion concrets et qui le tiendraient éloigné de la délinquance, avec l’aide notamment des intervenants de l’établissement carcéral, tout en
- 5 - poursuivant son traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.
c) Il ressort du dossier que le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à Vevey, qui assurait le suivi de Z.________ depuis sa sortie de prison le 13 octobre 2016, a accepté de poursuivre sa prise en charge au moment où son patient recouvrerait la liberté. Ce praticien a précisé que, jusqu'à la date de son arrestation, le prénommé s'était présenté régulièrement aux entretiens. Sa collaboration était excellente. Il ne montrait aucun symptôme de consommation d'alcool ou de stupéfiants. En revanche, son équilibre psychologique restait fragile.
d) Par courrier du 2 août 2018, Z.________ a produit au dossier des pièces attestant du suivi psychiatrique qui lui serait dispensé par le Dr [...] en cas de libération conditionnelle, de l'encadrement de sa famille et de son amie dont il pourrait bénéficier une fois sa liberté recouvrée, qui lui permettrait d'être logé et de pouvoir exercer une activité, et des regrets qui étaient les siens, qu'il avait souhaité exprimer dans un courrier adressé à sa victime.
e) Entendu par le Juge d'application des peines le 24 août 2018, Z.________ a déclaré, en substance, qu’il avait honte et regrettait d’avoir commis un brigandage dans un kiosque, précisant qu’il avait fait fait cela parce que des gens qui lui réclamaient de l'argent se montraient insistants et avaient menacé sa famille et sa femme. Il s'agissait d'une ancienne affaire en rapport avec les stupéfiants, dans laquelle il avait joué un rôle d'intermédiaire. S’il s’en était pris à ceux qui le menaçaient, les choses auraient pu dégénérer davantage. S’agissant de ses précédents échecs au niveau de la libération conditionnelle ou des traitements institutionnels, l’intéressé a indiqué qu’il n’avait plus touché aux drogues dures depuis son passage en institution et que cela devait être reconnu comme un succès. S'agissant de l'alcool, son passage à l'Esterelle à Vevey lui avait été extrêmement bénéfique puisqu'il lui avait permis de parler de la problématique qu’il présentait. Il était maintenant parfaitement capable de se limiter à boire un verre de vin avec sa famille sans ressentir le
- 6 - besoin d'en boire davantage. Certes, il avait été renvoyé de l'institution, mais cela ne devait pas occulter tout le parcours accompli. En outre, il avait entrepris une démarche auprès de l'Al et avait une relation sentimentale depuis deux ans avec la même fille, de sorte que tout n’était pas négatif. Concernant la deuxième libération conditionnelle, si elle avait dû être révoquée, c'était, toujours selon lui, uniquement parce qu’il avait récidivé. S’il était à nouveau menacé par les personnes à qui il devait encore une somme de 3'000 fr., il ne manquerait pas de les dénoncer à la police. Il avait en outre échappé à l'expulsion, comprenant que c'était sa dernière chance. Il n’y avait aucun risque de récidive. Il regrettait en outre d’avoir agressé un codétenu, qui avait tenu des propos inacceptables sur sa copine. A la question de savoir s’il était une personne violente, Z.________ a répondu qu’il parvenait à se contrôler, sauf, comme toute personne normalement constituée, quand il se sentait agressé. Quant à sa consommation d'alcool et de stupéfiants, il a indiqué qu’il avait mûri et qu’il était vrai qu’il pouvait encore en consommer occasionnellement, mais uniquement de manière festive. S’agissant du diagnostic posé par les experts, si les troubles mis en évidence par ceux-ci signifiaient être antisocial, alors il n’en souffrait plus. Quant aux conditions de vie qui seraient les siennes en cas de libération conditionnelle, Z.________ a expliqué qu’il pourrait aller vivre avec sa copine, chez la mère de cette dernière, qui avait une conciergerie et à qui il pourrait donner un coup de main, dès lors qu’elle était atteinte d'une maladie, qui réduisait sa capacité au travail. Enfin, il a ajouté qu’il versait une indemnité de 50 fr. par mois à sa dernière victime, à qui il devait plus de 7'000 francs.
f) Par acte du 3 septembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, se ralliant aux déterminations circonstanciées de l'OEP et au rapport de la Direction de la prison de la Croisée du 19 juillet 2018, a préavisé négativement à la libération conditionnelle de Z.________.
g) Dans ses déterminations du 7 septembre 2018, Z.________ a confirmé son souhait d'être mis au bénéfice de la libération conditionnelle, dont il lui apparaissait qu'il remplissait toutes les conditions. Tout d'abord,
- 7 - son comportement en détention était plus qu'adéquat. Malgré leur révocation, les précédentes libérations conditionnelles qui lui avaient été accordées avaient permis son évolution progressivement positive. Il avait notamment respecté l'ensemble des conditions posées pour sa libération en 2016 et, s'il n’était pas question de minimiser la gravité du brigandage commis le 23 mai 2017, il convenait néanmoins de ne pas perdre de vue qu’il s'était agi d'un acte isolé, inconsidéré et regrettable, et non d'un nouvel enlisement dans la délinquance. Il travaillait dur pour pallier à ses fragilités et sa condamnation en avril dernier, notamment le fait d'avoir pleinement pris conscience qu'il serait expulsé de Suisse au prochain faux pas, était un facteur qui accroissait encore sa motivation, pour ne pas dire sa résolution, à ne plus jamais avoir à faire à la justice pénale. Un pronostic défavorable quant à sa conduite future ne pouvait pas être établi du seul fait de ses antécédents, sans les contrebalancer avec les nombreux éléments positifs de son parcours. Au-delà de son bon comportement en détention, les rapports déposés par le SMPP attestaient aussi de son réel investissement dans son suivi thérapeutique. Il pouvait également compter sur le soutien de sa compagne et de sa famille. Il ne pouvait pas non plus lui être reproché son absence de formation et d'insertion sur le marché du travail, au vu de sa situation d'invalide et de sa qualité de rentier Al. Enfin, le risque de récidive ne se verrait pas diminué en cas d'exécution complète de la peine. Au contraire, la possibilité d'assortir la libération conditionnelle de règles de conduite et d'une assistance de probation apparaissait bien plus susceptible d'atteindre un but de prévention générale qu'une sortie inconditionnelle en mai prochain. Il convenait dès lors de lui accorder la libération conditionnelle.
h) Par ordonnance du 7 septembre 2018, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à Z.________ (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ (II). C. Par acte du 20 septembre 2018, Z.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
- 8 - ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération conditionnelle immédiate, et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Selon l’art. 38 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
- 9 - CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2016/670 consid. 2.1). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les réf. citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361-362 ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces
- 10 - évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (CREP 31 octobre 2017/738 consid. 2.1). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 2.2 En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers de sa peine le 9 septembre 2018 et son comportement en détention peut être considéré comme globalement satisfaisant, de sorte que les deux premières conditions de l'art. 86 al. 1 CP sont réalisées. Quant à la troisième condition nécessaire à la libération conditionnelle, la Cour de céans ne peut que confirmer le pronostic défavorable retenu par le premier juge. En effet, les antécédents de Z.________ sont mauvais, l’intéressé étant installé dans la délinquance. Il y a eu huit condamnations en Suisse. Entre 2007 et 2016, il a subi des peines privatives de liberté et de la détention provisoire. Il a mis en échec trois mesures thérapeutiques institutionnelles au sens de l’art. 60 CP et deux libérations conditionnelles qui lui avaient été octroyées ont été révoquées. Ces circonstances ne paraissent pas avoir exercé sur lui l’effet dissuasif escompté. A cela s’ajoute que son comportement en détention est loin d’être exemplaire. Certes, comme le soutient le recourant, ce ne sont pas les faits relatifs à sa condamnation qui sont pertinents, mais son
- 11 - évolution depuis lors. Toutefois, il admet aussi que sa situation psychologique est fragile et passe sous silence le fait qu’une instruction pénale est actuellement ouverte contre lui en raison de coups donnés à un codétenu, ainsi que le fait qu’il a consommé du THC en prison. Aussi, si l'intéressé n'est pas à même de se maîtriser dans le milieu hautement contraignant qu'est un établissement carcéral, il est douteux qu'il y parvienne en liberté. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, du risque important de récidive, de la trop faible évolution du recourant, la Cour de céans est d’avis, à l’instar de l’OEP, qu’il convient de tester l’intéressé dans le cadre d’éventuels élargissements graduels de peine, avant de pouvoir envisager une libération conditionnelle. Force est ainsi de constater que le pronostic quant au comportement futur du recourant est clairement défavorable et que le risque qu’il commette à nouveau des infractions à sa sortie est élevé. Le solde de peine à exécuter en cas de réintégration ne saurait selon toute vraisemblance exercer un effet suffisamment dissuasif sur ce condamné multirécidiviste. Partant, la libération conditionnelle doit lui être refusée.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Selon la liste des opérations produite, Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office du recourant, réclame une indemnité correspondant à 5h53 d’activités d’avocat breveté à 180 fr., plus 24 fr. 80 de débours, plus la TVA. Au regard de la nature de la présente affaire et du mémoire de recours, qui comporte six pages, hors page de garde et conclusions, le temps consacré par l’avocate aux postes « Rédaction recours », « Finalisation recours et établissement bordereau », « Lettre au TC avec annexes » et « Lettre au client avec annexes » est excessif. On peut admettre une durée totale de 3 heures d’activité à 180 fr. pour les
- 12 - opérations liées à la procédure de recours, soit un montant de 540 fr., auquel s’ajoutent les débours, par 24 fr. 80, et la TVA, par 43 fr. 50. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 608 fr. 30, seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 septembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 608 fr. 30 (six cent huit francs et trente centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Z.________, par 608 fr. 30 (six cent huit francs et trente centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour Z.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Juge d’application des peines,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d’exécution des peines (PPL/59760/VRI/MBD),
- Direction des Etablissements de la plainte de l’Orbe,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :