Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable.
E. 2.1 Le recourant fait valoir que l’avis de la CIC du 19 décembre 2017 sur lequel repose la décision de l’OEP refusant son transfert dans un secteur ouvert serait arbitraire et qu’elle violerait les principes régissant l’exécution des peines privatives de liberté. A cet égard, il indique que la même commission aurait admis le principe de l’élargissement de son régime de détention dans son avis du 29 février 2016 et qu’aucun élément nouveau ne justifierait de s’écarter de cet avis favorable, si ce n’est un objectif purement sécuritaire gouvernant les décisions rendues en matière d’élargissement depuis les affaires dites « Adeline » et « Marie ». Selon lui,
- 11 - le refus de l’OEP s’apparenterait donc à un procédé dilatoire qui ne serait sous-tendu par aucun élément concret du dossier.
E. 2.2 Aux termes de l’art. 75 al. 1 CP, 1 l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (art. 75 al. 3 CP). Selon l’art. 75a CP, la commission visée à l'art. 62d al. 2 CP – soit, dans le Canton de Vaud, la CIC – apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si le détenu a commis un crime visé à l'art. 64 al. 1 CP et si l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (al. 1). Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (al. 2). Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu s'enfuie et commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (al. 3). L’art. 76 al. 2 CP prévoit que le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
- 12 -
E. 2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.2), les observations d’une commission interdisciplinaire, notamment composée de différents spécialistes en psychiatrie, constituent une base de décision sérieuse et objective dont l’autorité d’exécution ne s’écartera que difficilement.
E. 2.4 En l’espèce, en application de l’art. 75a CP, l’appréciation de la CIC est nécessaire et doit être prise en considération s’agissant du placement de X.________ dans un établissement d’exécution de peines ouvert ou de l’octroi d’allégements dans son exécution de peine. Dans le cas de X.________, la commission a clairement exprimé son opposition à tout élargissement de régime estimant qu’une nouvelle expertise psychiatrique était un préalable nécessaire. Il convient encore de déterminer si l’avis de cette commission du 19 décembre 2017 est arbitraire et si l’autorité d’exécution avait des raisons de s’en écarter. X.________ a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions touchant aux biens juridiques les plus précieux que notre ordre juridique ait à préserver, à savoir la vie et l’intégrité sexuelle de mineurs. A 72 ans, il a été incarcéré pendant près de 40 ans et depuis près de 18 ans sans discontinuer, tout d’abord au Pénitencier des EPO et depuis deux ans au Pénitencier de Lenzburg. La libération conditionnelle lui a été refusée à cinq reprises. Avec le recourant, on doit admettre que la question d’un élargissement de régime s’est régulièrement posée depuis l’établissement du PES de 2010. A cette époque toutefois, la CIC avait refusé d’avaliser les phases 2 et 3 du PES qui prévoyaient le passage du condamné en secteur ouvert, puis l’octroi de conduites. Après le dépôt du rapport d’expertise psychiatrique de 2013, les différents intervenants sont apparus relativement favorables à une ouverture très progressive du régime de détention. Ainsi, sur la base de l’avis des experts, tant la CIC, que la direction des EPO et les criminologues en charge de l’évaluation du condamné envisageaient la possibilité d’un transfert de ce condamné en
- 13 - secteur fermé. Toutefois, à cette époque, X.________ a interrompu son suivi psychiatrique et se montrait réfractaire à toute prise en charge thérapeutique. Ce comportement a lourdement influencé les évaluations subséquentes des différents intervenants. En août 2015 par exemple, dans le rapport établi en vue de l’examen de la libération conditionnelle, la direction des EPO relevait l’absence d’évolution du condamné et considérait que faute d’éléments nouveaux permettant de penser que le risque de réitération d’infractions graves serait faible, le seul motif que le comportement en détention du condamné soit exempt de tout reproche ne justifiait pas à lui seul un élargissement sous la forme d’une libération conditionnelle. L’évaluation criminologique du 26 novembre 2015 relevait également qu’en dépit d’un comportement adéquat en détention, le condamné continuait à éviter tout engagement dans un processus de changement personnel ou de confrontation aux composantes violentes et déviantes de son fonctionnement psycho-sexuel ; dans ces circonstances, aucun élargissement ne pouvait être envisagé. Le comportement de X.________ – en particulier son interruption du suivi auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) – n’est donc pas étranger au fait que les élargissements envisagés en 2013 n’apparaissaient plus être d’actualité dans ce nouveau contexte. Néanmoins, dans le cadre du bilan du PES élaboré en février 2016, les criminologues, considéraient que la stagnation des conditions d’exécution de la peine de X.________ n’était pas idéale et ils ouvraient la porte à un éventuel changement de cadre au travers d’un changement d’établissement ou d’un passage à la Colonie fermée. Avec l’aval de la CIC, le transfert de X.________ au Pénitencier de Lenzburg a ainsi été organisé moins d’un mois plus tard. Depuis lors, X.________ semble répondre aux exigences de comportement dans son nouvel environnement. Il a repris un suivi thérapeutique. Dans son avis du 19 décembre 2017, la CIC a d’ailleurs pris acte des avis favorables émanant des diverses instances de l’établissement de Lenzburg qui soutiennent une proposition d’ouverture de régime. Toutefois, la commission a estimé que l’évaluation des intervenants de l’établissement pénitentiaire était largement fondée sur un postulat de sincérité et d’authenticité du discours
- 14 - de X.________ et qu’il y avait lieu de soumettre le « discours bien rôdé de séduction et d’emprise que maîtrise parfaitement X.________ » à l’analyse de nouveaux experts psychiatres avant d’envisager un élargissement du régime de détention. Comme l’ont à juste titre rappelé tant la CIC que le Collège des juges d’application des peines dans leurs dernières décisions respectives, il est important de ne pas limiter l’avenir de ce condamné à la seule perspective d’un enfermement à vie. Toutefois, le parcours de X.________ impose la plus grande prudence. En effet, l’analyse des antécédents judiciaires révèle qu’à l’exception de la première condamnation bien sûr, tous les crimes de ce condamné ont été commis alors qu’il était au bénéfice d’un élargissement de régime, que ce soit la semi-liberté ou une libération conditionnelle, parfois même assortie d’une assistance de probation et d’un traitement psychiatrique ambulatoire. Il s’en est pris à des biens juridiques extrêmement précieux et les aspects sécuritaires ne peuvent en aucun cas être négligés. A ce jour, les expertises psychiatriques et évaluations criminologiques les plus récentes demeurent inquiétantes s’agissant en particulier du risque de récidive d’infractions contre l’intégrité sexuelle des mineurs. On rappellera à cet égard que le condamné a conservé des relations étroites avec sa famille et qu’il est aujourd’hui le grand-père de fillettes, situation susceptible de l’exposer à la récidive, dès lors qu’il ressort en particulier de la dernière évaluation criminologique du condamné que « le fait de se retrouver en présence de jeunes filles serait à même de faire ressurgir ses fantasmes » et « qu’en cas de récidive sexuelle, celle-ci aurait plus de chances d’avoir lieu sur une victime connue de l’intéressé, faisant partie de son entourage, voire de sa famille, que sur une jeune fille prise au hasard ». Compte tenu de la dangerosité du recourant, de l’importance des biens juridiques menacés et de l’existence d’un risque de récidive, les conditions d’un placement en milieu fermé au sens de l’art. 76 al. 2 CP demeurent réunies et il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation de la CIC. Or, comme l’a expliqué la direction de Lenzburg, une affectation du condamné à la « Landwirtschafsabteilung » signifie un passage en secteur
- 15 - ouvert, dans le cadre duquel aucun contrôle permanent sur le lieu de travail du condamné, qui se trouve à l’extérieur de l’établissement de détention, ne peut être assuré. Un tel élargissement est donc manifestement prématuré et il convient d’attendre le rapport des nouveaux experts avant de se prononcer sur les élargissements auxquels pourrait prétendre X.________. Au demeurant, cette attente n’apparaît pas disproportionnée dès lors que le mandat d’expertise a été confié aux nouveaux experts au mois de mars 2018 et qu’un délai au 31 juillet 2018 leur a été imparti pour la remise de leur rapport.
E. 3 En définitive, le recours interjeté par X.________, manifeste- ment mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 29 mars 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stefan Disch, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Office d’exécution des peines (OEP/PPL/26463/VRI/NJ),
- Direction de l’établissement de Lenzburg, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 336 OEP/PPL/26463/VRI/NJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 mai 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 38 al. 1 LEP ; 75, 75a et 76 al. 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2018 par X.________ contre la décision de refus d’élargissement de régime rendue le 29 mars 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause OEP/PPL/26463/VRI/NJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 4 décembre 1969, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné X.________ à deux ans et demi de réclusion, sous déduction de 220 jours de détention préventive, et à cent francs d'amende, ainsi qu'à une privation des droits civiques pendant cinq ans, pour attentat manqué à la pudeur des enfants avec actes de cruauté, 351
- 2 - outrage public à la pudeur, violation d'une règle de circulation, ivresse au volant et circulation alors que le permis de conduire avait été retiré. Par jugement du 5 octobre 1974, le Tribunal criminel du district de Lausanne a condamné X.________ à la réclusion à vie, sous déduction de 878 jours de détention préventive, pour assassinat, vol, vol en bande, escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres et dans les certificats. X.________ a agi alors qu’il se trouvait dans le délai d’épreuve de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 28 décembre 1970. Par jugement du 7 juin 1988, le Bezirksgericht Brugg (AG) a condamné X.________ à quatre ans de réclusion, sous déduction de 193 jours de détention préventive, pour attentat à la pudeur des enfants, autre acte contraire à la pudeur, séquestration et enlèvement. Les faits se sont déroulés alors que le prénommé était en semi-liberté. Le 21 juin 1991, la Commission de libération du canton de Vaud a accordé la libération conditionnelle au prénommé à compter du 1er juillet 1991 et a fixé le délai d'épreuve à cinq ans, soit jusqu'au 1er juillet
1996. Ladite commission a aussi ordonné une assistance de probation et a subordonné la libération conditionnelle à un suivi hebdomadaire assuré par la Dresse [...], psychiatre à Lausanne. Le 13 juin 2000, X.________ a été condamné par la Cour suprême du canton de Berne à quatre ans et six mois de réclusion, sous déduction de 151 jours de détention préventive, pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle et tentative de viol. Les faits se sont produits entre 1992 et 1996, soit durant le délai d’épreuve de la libération conditionnelle dont il bénéficiait depuis le 1er juillet 1991 et alors qu'il suivait la thérapie ambulatoire précitée auprès de la Dresse [...]. Le 24 juillet 2000, la Commission de libération du canton de Vaud a révoqué la libération conditionnelle qu'elle avait accordée à
- 3 - X.________ le 21 juin 1991 et a ordonné sa réintégration en détention pour une durée indéterminée.
b) X.________ a été détenu à la prison du Bois-Mermet du 17 juillet 2000 au 9 octobre 2000, avant d’être transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Après seize ans passés en secteur de responsabilisation des EPO, l’éventualité d’un changement d’établissement a été envisagée. Après avoir spontanément refusé un tel transfert, X.________ s’est finalement laissé convaincre et a requis son transfert au pénitencier de Lenzburg. Il ressort du préavis de la direction des EPO s’agissant de ce transfert que l’intégration du condamné dans un nouvel établissement pouvait notamment lui permettre de reprendre un suivi thérapeutique interrompu depuis plusieurs années au sein des EPO ; la direction préavisait donc favorablement au transfert du prénommé. Le 3 mars 2016, X.________ a été transféré au Pénitencier de Lenzburg (AG), où il séjourne actuellement en secteur responsabilisation.
c) Le Collège des juges d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à X.________ en date des 18 mai 2010, 14 octobre 2011, 25 octobre 2013, 22 janvier 2015 et 22 février 2017. Lors du dernier examen, le Collège a considéré que la situation du condamné n'avait pas évolué favorablement depuis le dernier examen ; son travail d'introspection et d'amendement était encore embryonnaire ; il présentait toujours un risque important de récidive, en particulier en matière d'infraction contre l'intégrité sexuelle à caractère pédophile. Selon ce jugement, il était dès lors indispensable de maintenir au premier plan les mesures sécuritaires, étant précisé que le condamné était toujours maintenu en secteur de responsabilisation au Pénitencier, et que seul un élargissement progressif pouvait être envisagé. Une nouvelle procédure d’examen de la libération conditionnelle est actuellement pendante devant le Collège des juges d’application des peines. Dans le cadre de cette procédure, une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée par mandat du 15 mars 2018.
- 4 -
d) Le dossier du condamné comporte plusieurs rapports d’expertises psychiatriques. Le dernier est daté du 13 mai 2013. Dans le cadre de ce rapport d’expertise, les experts, les Drs [...] et [...], rattachés au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), ont posé les diagnostics de trouble mental sous la forme d'une personnalité dyssociale, de pédophilie et de dépendance à l'alcool — actuellement abstinent mais dans un environnement protégé. S’agissant du risque de récidive, les experts ont estimé que le condamné était susceptible de commettre des nouveaux actes punissables de même nature que ceux pour lesquels il avait été jugé. Néanmoins, ils indiquaient que l'exécution des peines depuis la décision de réintégration du 24 juillet 2000 avait permis à l'expertisé d'évoluer dans la reconnaissance de ses délits et de leurs conséquences. Pour les experts, le condamné pourrait tirer bénéfice d'un traitement en détention, sous la forme d'une psychothérapie de soutien, thérapie de groupe ou thérapie cognitivo- comportementale associée à la sociothérapie. A ce propos, les experts soulignaient que la poursuite d'une prise en charge psychothérapeutique sur le long terme relevait davantage du processus d'encadrement et de soutien que d'une « psychothérapie » au sens strict. Il leur paraissait en effet illusoire d'espérer de la part de l'expertisé un meilleur engagement, une meilleure alliance thérapeutique, davantage de capacités d'introspection dans l'approche psychothérapeutique. Ils relevaient que l'introspection et la véritable remise en cause qu’implique une approche psychothérapeutique ne font pas partie du champ lexical de l'expertisé. Ils ajoutaient que les thérapies cognitivo-comportementales associées à la sociothérapie sont un des modes de prise en charge les plus adéquats dans des cas tels que celui de X.________. L'approche psychothérapeutique, quelle qu'elle soit, est un élément qui doit venir s'ajouter à des mesures psychosociales, en particulier le raccordement à sa famille, avec à terme, la possibilité de conduites et de permissions dans le milieu familial. S'agissant ensuite d'une modification du cadre dans lequel s'exécute la détention de X.________, les experts ont estimé qu'un
- 5 - changement sous la forme d'octroi d'autorisations de sorties serait susceptible d'engendrer des conséquences positives sur l'état mental de l'expertisé, de même que l'octroi d'un passage dans une section ouverte ou l’accession au régime de travail externe. Ils n'excluaient toutefois pas que ces alternatives puissent influer de façon négative sur le comportement et le risque de récidive de l'intéressé.
f) Le dossier de X.________ a été soumis à la Commission interdisciplinaire consultative (CIC) à plusieurs reprises depuis 2000. Durant les dix premières années, la CIC a considéré que, dans un objectif clair de prévention de la récidive, aucun élément nouveau ne justifiait un changement de régime. Faisant suite au rapport d’expertise du 13 mai 2013 dont elle relevait les sérieuses contradictions, la CIC a indiqué, dans son avis du 24 décembre 2013, qu’au motif du risque élevé de réitération d’infraction grave, il était indispensable de rester extrêmement prudent et de maintenir au premier plan les mesures sécuritaires ; il ne lui paraissait ainsi pas opportun d’envisager un processus d’ouverture, notamment le passage à la Colonie alors préconisé par l’expertise et la direction des EPO. Dans son avis du 29 février 2016, la CIC, se fondant sur le bilan de plan d’exécution de la sanction avalisé le 9 février 2016 qui constatait la stagnation des conditions d’exécution de la peine de X.________, indiquait qu’un éventuel changement de cadre, même minime et limité dans les perspectives, méritait d’être examiné au travers d’un changement d’établissement ou d’un passage à la Colonie fermée. Enfin, dans son avis du 19 décembre 2017, la CIC s’est déterminée comme suit : « […] la commission constate que, depuis son admission au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg, X.________ fait l’objet d’appréciations positives de la part des intervenants, tant pour son adaptation aux conditions carcérales que pour sa participation aux soins psychologiques. Ces avis favorables soutiennent une proposition d’ouverture de régime à mettre en œuvre, à brève échéance, sous forme de conduites et d’accès à un secteur ouvert de
- 6 - détention. La commission observe toutefois que cette inflexion radicale dans les modalités d’exécution de la peine privative de liberté à vie qu’effectue l’intéressé est fondée sur une présomption de sincérité et d’authenticité créditant le discours que celui-ci tient aux diverses instances, y compris thérapeutiques, de ce nouvel environnement. Il résulte de cette composante interprétative, de sévères contradictions entre cette perspective optimiste et des éléments plus préoccupants constatés à maintes reprises dans le parcours judiciaire et pénitentiaire de X.________. Le rapport d’évaluation criminologique de novembre 2016 fait ressortir ces contradictions de manière encore plus manifeste. La commission partage avec le Collège des juges d’application des peines le souci de ne pas limiter l’avenir de X.________ à la seule perspective d’un enfermement à vie. Néanmoins, elle ne souhaite pas pour autant négliger l’importance de la dangerosité et des distorsions persistantes de l’intéressé et, dans cette perspective, elle propose la réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique. Celle-ci devra notamment faire la part entre le discours bien rôdé de séduction et d’emprise que maîtrise parfaitement X.________, et les références cliniques de ses déviances relationnelles et psycho-sexuelles, au-delà des protestations de valeurs et de rachat dont il se réclame actuellement. Il s’agit, au fond, de refonder la logique de la réponse sociale à la problématique criminelle complexe que porte X.________, tant dans sa dimension historique que dans ses possibilités évolutives, en cherchant, si elle existe, la marge de manœuvre entre une incarcération à vie et la tentation d’une ouverture quelque peu précipitée. Dans l’attente de ce rapport d’expertise, la commission considère qu’aucun élargissement de régime ne peut être envisagé. »
g) Un Plan d’exécution de la sanction (PES) a été élaboré en septembre 2010. Au terme de leur analyse, les criminologues prévoyaient une première phase consistant en le maintien de X.________ au pénitencier. La deuxième phase, sous réserve de l’approbation de la CIC, devait consister en un passage à la Colonie (secteur ouvert) en janvier
- 7 - 2011 dans l’objectif de permettre au condamné de démontrer sa stabilité dans un cadre plus souple et plus responsabilisant, à la population carcérale différente. Enfin, le PES envisageait une troisième phase, sous la forme d’un régime de conduite, à intervenir dès le début de l’année 2012. La CIC n’ayant pas avalisé les deuxième et troisième phases du PES dans son avis du 25 novembre 2010, le PES a été modifié en avril
2011. Il ne prévoyait dès lors plus que la phase consistant en le maintien du condamné au Pénitencier. Dans le cadre du bilan de la phase 1 et de la proposition de la suite du PES élaboré en décembre 2011, les criminologues considéraient « qu’au vu des éléments mentionnés dans le dernier jugement du Collège des juges d’application des peines, soit notamment la persistance d’une personnalité pathologique de type antisociale, la dangerosité que les experts s’avouent impossible à pouvoir contrôler, l’absence d’évolution, le fait qu’il n’y a aucun indice de réduction de la dangerosité, que la protection de la collectivité impose le maintien sécuritaire en détention, et que le risque de récidive est avéré hors d’un cadre contenu », seul un passage à la Colonie, secteur fermé, pouvait être envisagé. Un nouveau bilan du PES a été élaboré en janvier 2016. Dans ce cadre toutefois, le condamné a refusé de se soumettre à une nouvelle évaluation criminologique. Les criminologues ont donc conclu au fait que, dans ces circonstances, seul le maintien de X.________ au Pénitencier des EPO pouvait être envisagé. Ils s’interrogeaient néanmoins sur la pertinence d’un potentiel changement de cadre et invitait le condamné à se questionner au sujet d’un éventuel changement de Pénitencier et à présenter, le cas échéant, une demande de transfert dans un pénitencier suisse allemand. X.________ a été, à sa demande, transféré au Pénitencier de Lenzburg (AG) le 3 mars 2016.
- 8 - En novembre 2016, les criminologues vaudois se sont déplacés au Pénitencier de Lenzburg. Au terme de leur évaluation, ils ont conclu au fait que X.________ ne présentait pas de réelle évolution, tant sur le plan de ses réflexions concernant ses délits qu’au niveau des risques qu’il présente. Bien que ses tendances narcissiques soient moins marquées qu’auparavant sur le plan clinique, il n’en demeure pas moins qu’il semble persuadé d’avoir fait un travail introspectif excellent, d’avoir compris l’essentiel des mécanismes qui ont favorisé ses passages à l’acte et d’avoir ainsi réglé sa problématique de déviance sexuelle. Toutefois, les criminologues relevaient que X.________ tend à tourner en rond dans ses réflexions, à user d’un discours plaqué, pas forcément de manière consciente, et à faire usage de mots passablement vides de sens, dans une optique d’impressionner ses interlocuteurs. Ils qualifiaient son discours de creux et considéraient que ses réflexions étaient toujours fortement teintées d’égocentrisme. En définitive, le risque de récidive, tant générale que spécifique, restait donc élevé. Le risque de fuite était par contre qualifié de faible, bien qu’il ne puisse pas être totalement exclu.
h) Les différents rapports du Pénitencier de Lenzburg qui figurent au dossier du condamné font état d’un bon comportement. X.________ s’est bien intégré dans son nouvel environnement. Il donne satisfaction sur son lieu de travail, reçoit des visites régulières de sa famille et bénéficie d’une psychothérapie dans laquelle il semble s’investir et dont l’objectif principal est de réduire le risque de récidive. Ces bons renseignements ont conduit les responsables de l’établissement de détention à indiquer qu’ils attendaient l’impulsion des autorités d’exécution des peines vaudoises en vue de la progression de X.________ dans son exécution de peine, indiquant que cette progression pourrait notamment se concrétiser par une affectation du condamné à la « Landwirtschaft » (rapport du 6 septembre 2017 et courrier du 21 février 2018).
i) Par demande du 13 novembre 2017, X.________ a requis de pouvoir bénéficier d’une sortie, en compagnie de sa famille, soit sa femme et leurs quatre enfants, dans le but de manger tous ensemble au
- 9 - restaurant. Cette conduite a été refusée par l’OEP, au regard des motifs exposés dans l’avis de la CIC du 19 décembre 2017 préconisant une actualisation de l’expertise psychiatrique avant tout nouvel élargissement. B. a) Par courrier du 2 février 2018, X.________ a sollicité l’élargissement de son régime de détention, sous la forme d’un passage dans la « Landwirtschafsabteilung » du pénitencier de Lenzburg ou en régime de travail externe.
b) Par courrier du 21 février 2018, la direction du Pénitencier de Lenzburg a préavisé favorablement au transfert de X.________ dans la « Landwirtschafsabteilung ». Interrogé sur les modalités d’un tel placement, la direction de l’établissement a indiqué que le condamné était accompagné sur son lieu de travail, mais qu’aucun contrôle permanent sur le lieu de travail pouvait être assuré.
c) Par décision du 29 mars 2018, l’OEP a refusé l’élargissement de régime demandé. Se fondant sur l’avis de la CIC du 19 décembre 2017, il a considéré que la demande d’élargissement de régime était prématurée et qu’il était indispensable de disposer du rapport d’expertise psychiatrique réactualisé – et mis en œuvre par mandat du Collège des juges d’application des peines du 15 mars 2018 – avant de se prononcer sur un quelconque élargissement. C. Par acte du 16 avril 2018, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande d’élargissement de régime de détention est admise. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
- 10 - En d roit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que l’avis de la CIC du 19 décembre 2017 sur lequel repose la décision de l’OEP refusant son transfert dans un secteur ouvert serait arbitraire et qu’elle violerait les principes régissant l’exécution des peines privatives de liberté. A cet égard, il indique que la même commission aurait admis le principe de l’élargissement de son régime de détention dans son avis du 29 février 2016 et qu’aucun élément nouveau ne justifierait de s’écarter de cet avis favorable, si ce n’est un objectif purement sécuritaire gouvernant les décisions rendues en matière d’élargissement depuis les affaires dites « Adeline » et « Marie ». Selon lui,
- 11 - le refus de l’OEP s’apparenterait donc à un procédé dilatoire qui ne serait sous-tendu par aucun élément concret du dossier. 2.2 Aux termes de l’art. 75 al. 1 CP, 1 l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (art. 75 al. 3 CP). Selon l’art. 75a CP, la commission visée à l'art. 62d al. 2 CP – soit, dans le Canton de Vaud, la CIC – apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si le détenu a commis un crime visé à l'art. 64 al. 1 CP et si l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (al. 1). Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (al. 2). Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu s'enfuie et commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (al. 3). L’art. 76 al. 2 CP prévoit que le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
- 12 - 2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.2), les observations d’une commission interdisciplinaire, notamment composée de différents spécialistes en psychiatrie, constituent une base de décision sérieuse et objective dont l’autorité d’exécution ne s’écartera que difficilement. 2.4 En l’espèce, en application de l’art. 75a CP, l’appréciation de la CIC est nécessaire et doit être prise en considération s’agissant du placement de X.________ dans un établissement d’exécution de peines ouvert ou de l’octroi d’allégements dans son exécution de peine. Dans le cas de X.________, la commission a clairement exprimé son opposition à tout élargissement de régime estimant qu’une nouvelle expertise psychiatrique était un préalable nécessaire. Il convient encore de déterminer si l’avis de cette commission du 19 décembre 2017 est arbitraire et si l’autorité d’exécution avait des raisons de s’en écarter. X.________ a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions touchant aux biens juridiques les plus précieux que notre ordre juridique ait à préserver, à savoir la vie et l’intégrité sexuelle de mineurs. A 72 ans, il a été incarcéré pendant près de 40 ans et depuis près de 18 ans sans discontinuer, tout d’abord au Pénitencier des EPO et depuis deux ans au Pénitencier de Lenzburg. La libération conditionnelle lui a été refusée à cinq reprises. Avec le recourant, on doit admettre que la question d’un élargissement de régime s’est régulièrement posée depuis l’établissement du PES de 2010. A cette époque toutefois, la CIC avait refusé d’avaliser les phases 2 et 3 du PES qui prévoyaient le passage du condamné en secteur ouvert, puis l’octroi de conduites. Après le dépôt du rapport d’expertise psychiatrique de 2013, les différents intervenants sont apparus relativement favorables à une ouverture très progressive du régime de détention. Ainsi, sur la base de l’avis des experts, tant la CIC, que la direction des EPO et les criminologues en charge de l’évaluation du condamné envisageaient la possibilité d’un transfert de ce condamné en
- 13 - secteur fermé. Toutefois, à cette époque, X.________ a interrompu son suivi psychiatrique et se montrait réfractaire à toute prise en charge thérapeutique. Ce comportement a lourdement influencé les évaluations subséquentes des différents intervenants. En août 2015 par exemple, dans le rapport établi en vue de l’examen de la libération conditionnelle, la direction des EPO relevait l’absence d’évolution du condamné et considérait que faute d’éléments nouveaux permettant de penser que le risque de réitération d’infractions graves serait faible, le seul motif que le comportement en détention du condamné soit exempt de tout reproche ne justifiait pas à lui seul un élargissement sous la forme d’une libération conditionnelle. L’évaluation criminologique du 26 novembre 2015 relevait également qu’en dépit d’un comportement adéquat en détention, le condamné continuait à éviter tout engagement dans un processus de changement personnel ou de confrontation aux composantes violentes et déviantes de son fonctionnement psycho-sexuel ; dans ces circonstances, aucun élargissement ne pouvait être envisagé. Le comportement de X.________ – en particulier son interruption du suivi auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) – n’est donc pas étranger au fait que les élargissements envisagés en 2013 n’apparaissaient plus être d’actualité dans ce nouveau contexte. Néanmoins, dans le cadre du bilan du PES élaboré en février 2016, les criminologues, considéraient que la stagnation des conditions d’exécution de la peine de X.________ n’était pas idéale et ils ouvraient la porte à un éventuel changement de cadre au travers d’un changement d’établissement ou d’un passage à la Colonie fermée. Avec l’aval de la CIC, le transfert de X.________ au Pénitencier de Lenzburg a ainsi été organisé moins d’un mois plus tard. Depuis lors, X.________ semble répondre aux exigences de comportement dans son nouvel environnement. Il a repris un suivi thérapeutique. Dans son avis du 19 décembre 2017, la CIC a d’ailleurs pris acte des avis favorables émanant des diverses instances de l’établissement de Lenzburg qui soutiennent une proposition d’ouverture de régime. Toutefois, la commission a estimé que l’évaluation des intervenants de l’établissement pénitentiaire était largement fondée sur un postulat de sincérité et d’authenticité du discours
- 14 - de X.________ et qu’il y avait lieu de soumettre le « discours bien rôdé de séduction et d’emprise que maîtrise parfaitement X.________ » à l’analyse de nouveaux experts psychiatres avant d’envisager un élargissement du régime de détention. Comme l’ont à juste titre rappelé tant la CIC que le Collège des juges d’application des peines dans leurs dernières décisions respectives, il est important de ne pas limiter l’avenir de ce condamné à la seule perspective d’un enfermement à vie. Toutefois, le parcours de X.________ impose la plus grande prudence. En effet, l’analyse des antécédents judiciaires révèle qu’à l’exception de la première condamnation bien sûr, tous les crimes de ce condamné ont été commis alors qu’il était au bénéfice d’un élargissement de régime, que ce soit la semi-liberté ou une libération conditionnelle, parfois même assortie d’une assistance de probation et d’un traitement psychiatrique ambulatoire. Il s’en est pris à des biens juridiques extrêmement précieux et les aspects sécuritaires ne peuvent en aucun cas être négligés. A ce jour, les expertises psychiatriques et évaluations criminologiques les plus récentes demeurent inquiétantes s’agissant en particulier du risque de récidive d’infractions contre l’intégrité sexuelle des mineurs. On rappellera à cet égard que le condamné a conservé des relations étroites avec sa famille et qu’il est aujourd’hui le grand-père de fillettes, situation susceptible de l’exposer à la récidive, dès lors qu’il ressort en particulier de la dernière évaluation criminologique du condamné que « le fait de se retrouver en présence de jeunes filles serait à même de faire ressurgir ses fantasmes » et « qu’en cas de récidive sexuelle, celle-ci aurait plus de chances d’avoir lieu sur une victime connue de l’intéressé, faisant partie de son entourage, voire de sa famille, que sur une jeune fille prise au hasard ». Compte tenu de la dangerosité du recourant, de l’importance des biens juridiques menacés et de l’existence d’un risque de récidive, les conditions d’un placement en milieu fermé au sens de l’art. 76 al. 2 CP demeurent réunies et il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation de la CIC. Or, comme l’a expliqué la direction de Lenzburg, une affectation du condamné à la « Landwirtschafsabteilung » signifie un passage en secteur
- 15 - ouvert, dans le cadre duquel aucun contrôle permanent sur le lieu de travail du condamné, qui se trouve à l’extérieur de l’établissement de détention, ne peut être assuré. Un tel élargissement est donc manifestement prématuré et il convient d’attendre le rapport des nouveaux experts avant de se prononcer sur les élargissements auxquels pourrait prétendre X.________. Au demeurant, cette attente n’apparaît pas disproportionnée dès lors que le mandat d’expertise a été confié aux nouveaux experts au mois de mars 2018 et qu’un délai au 31 juillet 2018 leur a été imparti pour la remise de leur rapport.
3. En définitive, le recours interjeté par X.________, manifeste- ment mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 29 mars 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stefan Disch, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Office d’exécution des peines (OEP/PPL/26463/VRI/NJ),
- Direction de l’établissement de Lenzburg, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :