opencaselaw.ch

AP17.013190

Waadt · 2017-07-31 · Français VD
Sachverhalt

commis quelques mois après sa libération conditionnelle – pour assassinat et crime manqué d’assassinat perpétrés par vengeance avec acharnement et de manière particulièrement odieuse. Selon les expertises et les évaluations criminologiques au dossier, le recourant a tendance à minimiser son potentiel de violence et à se déresponsabiliser sur feu son épouse, et l’intolérance à la frustration et son sentiment général d’atteinte à l’honneur pourraient le conduire à réitérer ses délits. Son transfert à la Colonie ouverte des EPO a été refusée une première fois le 16 juin 2016. Le 23 juin 2017, l’OEP a préavisé négativement à sa libération conditionnelle.

- 9 - Dans son évaluation criminologique du 25 août 2016, l’UEC a observé que le recourant avait peu évolué depuis les précédentes évaluations et qu’il avait toujours tendance à s’ériger lui-même en victime de feu son épouse. L’UEC a évalué le risque de récidive générale comme moyen, le risque de récidive violente comme moyen, la protection face à ce risque comme faible et le risque de fuite comme moyen à élevé. Dans le bilan qu’elle a dressé en septembre 2016, la Direction des EPO a préconisé le maintien de H.________ à la Colonie fermée des EPO, le condamné devant consolider ses acquis et l’observation de son fonctionnement par les différents intervenants devant se poursuivre. Lors de sa séance des 10 et 11 octobre 2016, la CIC, qui a souscrit à toutes ces observations, s’est clairement exprimée en faveur du maintien de H.________ en milieu fermé de la Colonie des EPO. Or, selon la jurispru- dence du Tribunal fédéral (TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.2), les observations d’une commission interdisciplinaire, notamment composée de différents spécialistes en psychiatrie, constituent une base de décision sérieuse et objective dont l’autorité d’exécution ne s’écartera que difficilement. C’est donc à bon droit que l’OEP s’est fondé sur les observations concordantes de l’ensemble des intervenants professionnels pour estimer qu’un allégement du régime de la peine, sous la forme d’un transfert en secteur ouvert, n’était pas envisageable. Compte tenu de la dangerosité du recourant, de l’importance des biens juridiques menacés et de l’existence des risques de récidive et de fuite qui sont suffisamment établis, les conditions de son maintien en milieu fermé au sens de l’art. 76 al. 2 CP demeurent réunies. Le risque de fuite du recourant est d’autant plus élevé qu’il n’a aucune attache en Suisse, qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse et qu’il ne peut pas espérer en obtenir un au vu de la décision de renvoi rendue le 9 septembre 2016 par le SPOP (cf. CREP 2 mars 2017/146). L’appréciation de l’OEP ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

- 10 -

3. En définitive, le recours interjeté par H.________, manifeste- ment mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 22 juin 207 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre Bayenet, avocat (pour H.________),

- Ministère public central et communiqué à :

- Office d’exécution des peines (OEP/PPL/19097/VRI),

- Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

- Service médical des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

- Direction du Service de médecin et de psychiatrie pénitentiaires, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 mars 2017/146). L’appréciation de l’OEP ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

- 10 -

E. 3 En définitive, le recours interjeté par H.________, manifeste- ment mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 22 juin 207 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre Bayenet, avocat (pour H.________),

- Ministère public central et communiqué à :

- Office d’exécution des peines (OEP/PPL/19097/VRI),

- Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

- Service médical des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

- Direction du Service de médecin et de psychiatrie pénitentiaires, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 505 OEP/PPL/19097/VRI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 juillet 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 38 al. 1 LEP ; 76 CP Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2017 par H.________ contre la décision rendue le 22 juin 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/19097/VRI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 20 juin 2000, le Tribunal du district V de Burgdorf-Fraubrunnen a condamné H.________, ressortissant sri-lankais né en 1962, pour contrainte, séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes, savoir commis à réitérées reprises, à une peine de 3 ans et 9 351

- 2 - mois de réclusion, ainsi qu’à son expulsion du territoire suisse durant 8 ans avec sursis.

b) Par jugement du 1er novembre 2004, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 23 février 2005, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné H.________ pour assassinat, crime manqué d’assassinat et contrainte à la réclusion à vie et l’a expulsé à vie du territoire suisse. Les infractions en cause ont été commises quelques mois seulement après sa libération conditionnelle. Il ressort de ce jugement que H.________ a poignardé son épouse à la hauteur de la nuque avec acharnement et cruauté après l’avoir fait tomber à terre, ne lui laissant aucune chance et restant insensible à ses supplications, qu’il est revenu sur elle pour l’achever lorsqu’il a réalisé qu’elle était encore en vie, qu’il a agi par vengeance, qu’il s’en est également pris à une collègue de son épouse de manière particulièrement odieuse, lui assénant des coups de couteau au cou, au thorax, à l’abdomen et au dos, et que cette dernière n’a eu la vie sauve que par miracle. H.________ a fait l’objet de deux expertises psychiatriques durant l’instruction. Aux termes du rapport établi le 14 juillet 2003 par l’Unité d’expertises du Département universitaire de psychiatrie adulte (ci- après : DUPA), les experts ont posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité avec traits narcissiques et antisociaux, associé à un syndrome de dépendance à l’alcool. Les experts ont en outre indiqué que ce trouble se manifestait par une intolérance à la frustration, un manque d’empathie pour autrui, une irritabilité et des passages à l’acte impulsifs, que la dépendance à l’alcool aggravait les traits de personnalité et que H.________ parlait de ses actes avec froideur, sans émotion et sans remords véritables, s’érigeant lui-même en victime de sa femme. Dans le rapport d’expertise établi le 10 novembre 2014 par le Centre d’expertises du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CE), les experts ont notamment exposé que H.________

- 3 - présentait une personnalité à traits narcissiques et une dépendance à l’alcool, que le risque de nouveaux actes de violence grave ne pouvait pas être écarté, notamment en situation de frustration ou de colère, que le risque était nettement majoré en cas de consommation d’alcool et que des élargissements progressifs de régime effectués en parallèle avec une prise en charge psychothérapeutique pourraient contribuer à assouplir davantage son fonctionnement psychique.

c) H.________ séjourne aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe depuis le 22 décembre 2004 (ci-après : EPO). Par décision du 16 juin 2015, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a autorisé son transfert à la Colonie fermée des EPO dès le 1er juillet 2015, où ce condamné séjourne depuis le 6 juillet 2015.

d) En janvier 2011, la Direction des EPO a élaboré un plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES), avalisé le 19 mai 2011 par l’OEP. Il ressort en substance de ce document que H.________ reconnait avoir tué son épouse et poignardé la collègue de travail de celle-ci, mais pas la préméditation de son acte, que ses propos font état d’égoïsme et de préoccupations égocentriques, qu’il ne manifeste aucune empathie particulière à l’égard de ses deux victimes, qu’il tend à se positionner lui- même en victime, qu’il minimise ses actes et se déresponsabilise, qu’il est dans le déni en regard à toute dépendance alors que l’alcool semble être un élément facilitateur, et non une condition sine qua non, du passage à l’acte et que l’intolérance à la frustration, tout comme un sentiment général d’atteinte à son honneur, pourraient l’amener à réitérer ses délits. Au vu de la rigidité du comportement de H.________, les auteurs du PES ont préconisé son maintien au pénitencier, la question des éléments pouvant réellement faire diminuer le risque d’une récidive étant posée.

e) Par décision du 16 juin 2016, l’OEP a refusé le passage de H.________ à la Colonie ouverte des EPO, considérant qu’un tel élargisse- ment de régime était prématuré et qu’il y avait lieu de respecter la progression envisagée par le PES.

- 4 -

f) Le 25 août 2016, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : UEC) a procédé à l’évaluation criminologique de H.________. Les auteurs de ce rapport ont observé en bref qu’il y avait eu peu d’évolution depuis les précédentes évaluations, que H.________ présentait une bonne reconnaissance des faits, mais une tendance à se déresponsabiliser sur feu son épouse, que ses capacités empathiques étaient présentes de manière très limitées, qu’il minimisait toujours son potentiel de violence, qu’il ne faisait aucun lien entre les actes de violences perpétrés contre son épouse dans le passé et le fait de l’avoir assassinée, et que, selon lui, son expérience carcérale et son actuelle compagne le protégeaient d’une récidive. Le risque de récidive générale a été évalué comme moyen, le risque de récidive violente comme moyen et la protection face à ce risque comme faible. Le risque de fuite a été évalué comme moyen à élevé en raison de la quasi inexistence de projets du condamné et de sa situation administrative en Suisse.

g) Par décision du 9 septembre 2016, le Service de la population, Division Etrangers (ci-après : SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de H.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

h) Au mois de septembre 2016, la Direction des EPO a établi un bilan de phase 3 et proposition de suite du PES qui a été avalisé par l’OEP le 6 octobre suivant. Il ressort de ce bilan que H.________ est suivi de manière régulière sur le plan somatique par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique de soutien toutes les huit semaines, qu’il doit s’investir davantage dans la compréhension de son fonctionnement psychique dans le cadre de ce suivi qu’il doit poursuivre, qu’il doit maintenir son abstinence à l’alcool, qu’il doit élaborer des projets de vie concrets et réalistes qui tiennent compte de sa situation administrative, qu’il sera procédé à l’examen de sa libération conditionnelle en novembre 2017 et qu’en cas de refus, un nouveau réseau interdisciplinaire procédera à un bilan s’agissant de la suite de l’exécution de la peine privative de liberté de ce condamné. Les auteurs de ce bilan ont préconisé le maintien de

- 5 - H.________ à la Colonie fermée des EPO afin de lui permettre de consolider ses acquis et de permettre aux intervenants de poursuivre l’observation de son fonctionnement et de ses facultés d’adaptation.

i) Le 30 septembre 2016, le SMPP a déposé un rapport concernant H.________ dont il résulte que le dispositif thérapeutique a été maintenu avec des entretiens psychiatriques de soutien toutes les quatre à huit semaines et que la possibilité d’un travail introspectif plus approfondi demeure limitée.

j) Dans sa séance des 10 et 11 octobre 2016 retranscrite dans un avis du 18 octobre 2016, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a estimé qu’aucun élargissement de régime ne pouvait être envisagé, le condamné devant consolider ses acquis et préciser ses projets d’avenir. Elle a souscrit aux considérations émises par l’UEC dans son rapport du 25 août 2016 et par la Direction des EPO dans le bilan du PES tout en observant que H.________ poursuivait sa lente progression favorable et en l’encourageant à poursuivre son engagement thérapeutique auprès du SMPP.

k) Le 28 décembre 2016, H.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire sous la forme d’un avertissement pour avoir, le 15 décembre précédent, discuté à travers le grillage avec un détenu de la Colonie ouverte et jeté une bouteille sur un agent de détention. B. a) Par courriers des 23 février et 6 avril 2017, H.________, par l’entremise de son conseil, a sollicité son transfert en secteur ouvert de la Colonie des EPO.

b) Le 1er mai 2017, la Direction des EPO a préavisé négativement à l’élargissement sollicité, le bilan de phase préconisant un maintien en secteur fermé de la Colonie jusqu’à l’examen de la libération conditionnelle en novembre 2017.

- 6 -

c) Par décision du 22 juin 2017, l’OEP a refusé le transfert de H.________ en secteur ouvert de la Colonie des EPO. Se fondant sur le Bilan de phase 3 et proposition de la suite du PES avalisé le 6 octobre 2016, l’OEP a considéré que la demande d’élargissement de régime sollicité par H.________ était prématurée et que son maintien en secteur fermé était nécessaire pour lui permettre de consolider ses acquis et pour permettre aux intervenants de poursuivre l’observation de son fonctionnement et de ses facultés d’adaptation. Il a indiqué qu’une nouvelle rencontre interdisciplinaire serait fixée en cas de refus de sa libération conditionnelle en novembre 2017.

d) Le 23 juin 2017, l’OEP a préavisé négativement à la libération conditionnelle de H.________, relevant que le risque de récidive était toujours présent et que seuls le cadre fermé de la Colonie des EPO, une stricte abstinence aux consommations et la poursuite du suivi thérapeutique étaient à même de réduire ce risque. C. Par acte du 10 juillet 2017, H.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre la décision du 22 juin 2017 de l’OEP auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement transféré en secteur ouvert de la Colonie des EPO. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un

- 7 - recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable. 2. 2.1 Le recourant souhaite être transféré dans le secteur ouvert de la Colonie des EPO. Il fait valoir en substance que les risques de récidive et de fuite qualifiés respectivement de moyen et de moyen à élevé ne seraient pas suffisants pour empêcher son passage en milieu ouvert, qu’il a passé plus de deux ans au secteur fermé de la Colonie où il serait bien intégré et se serait comporté correctement et qu’il s’appliquerait à la concrétisation de projets qu’il souhaiterait réaliser au Sri-Lanka après sa détention. 2.2 Selon l’art. 75 al. 4 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération. L’art. 76 al. 1 CP prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un

- 8 - établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 76 al. 2 CP). Le choix du lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution de la sanction, qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Conformément à l'art. 19 al. 1 let. h LEP, l’OEP est compétent pour ordonner le transfert du détenu dans un établissement ouvert. Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1 et les références citées applicable par analogie; CREP 20 octobre 2015/671 consid. 3.1). Selon certains auteurs, le critère du danger de fuite a pour conséquence qu’un condamné étranger sans autorisation de séjour doit être placé dans un établissement fermé (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, CP, n. 6 ad art. 76 CP) et ne pourrait donc être placé en milieu ouvert; par ailleurs, plus la durée de la peine à exécuter est longue, plus le risque de fuite doit être évalué à la hausse (ibid.). 2.3 En l’espèce, H.________ a été condamné – pour des faits commis quelques mois après sa libération conditionnelle – pour assassinat et crime manqué d’assassinat perpétrés par vengeance avec acharnement et de manière particulièrement odieuse. Selon les expertises et les évaluations criminologiques au dossier, le recourant a tendance à minimiser son potentiel de violence et à se déresponsabiliser sur feu son épouse, et l’intolérance à la frustration et son sentiment général d’atteinte à l’honneur pourraient le conduire à réitérer ses délits. Son transfert à la Colonie ouverte des EPO a été refusée une première fois le 16 juin 2016. Le 23 juin 2017, l’OEP a préavisé négativement à sa libération conditionnelle.

- 9 - Dans son évaluation criminologique du 25 août 2016, l’UEC a observé que le recourant avait peu évolué depuis les précédentes évaluations et qu’il avait toujours tendance à s’ériger lui-même en victime de feu son épouse. L’UEC a évalué le risque de récidive générale comme moyen, le risque de récidive violente comme moyen, la protection face à ce risque comme faible et le risque de fuite comme moyen à élevé. Dans le bilan qu’elle a dressé en septembre 2016, la Direction des EPO a préconisé le maintien de H.________ à la Colonie fermée des EPO, le condamné devant consolider ses acquis et l’observation de son fonctionnement par les différents intervenants devant se poursuivre. Lors de sa séance des 10 et 11 octobre 2016, la CIC, qui a souscrit à toutes ces observations, s’est clairement exprimée en faveur du maintien de H.________ en milieu fermé de la Colonie des EPO. Or, selon la jurispru- dence du Tribunal fédéral (TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.2), les observations d’une commission interdisciplinaire, notamment composée de différents spécialistes en psychiatrie, constituent une base de décision sérieuse et objective dont l’autorité d’exécution ne s’écartera que difficilement. C’est donc à bon droit que l’OEP s’est fondé sur les observations concordantes de l’ensemble des intervenants professionnels pour estimer qu’un allégement du régime de la peine, sous la forme d’un transfert en secteur ouvert, n’était pas envisageable. Compte tenu de la dangerosité du recourant, de l’importance des biens juridiques menacés et de l’existence des risques de récidive et de fuite qui sont suffisamment établis, les conditions de son maintien en milieu fermé au sens de l’art. 76 al. 2 CP demeurent réunies. Le risque de fuite du recourant est d’autant plus élevé qu’il n’a aucune attache en Suisse, qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse et qu’il ne peut pas espérer en obtenir un au vu de la décision de renvoi rendue le 9 septembre 2016 par le SPOP (cf. CREP 2 mars 2017/146). L’appréciation de l’OEP ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

- 10 -

3. En définitive, le recours interjeté par H.________, manifeste- ment mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 22 juin 207 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre Bayenet, avocat (pour H.________),

- Ministère public central et communiqué à :

- Office d’exécution des peines (OEP/PPL/19097/VRI),

- Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

- Service médical des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

- Direction du Service de médecin et de psychiatrie pénitentiaires, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :