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AM23.010351

Waadt · 2024-11-15 · Français VD
Sachverhalt

ne justifient aucunement de ne pas assurer un suivi de correspondance et de ne pas recourir dans les délais légaux. On relèvera également que le recourant a été confronté à une problématique similaire peu de temps auparavant, puisqu’il avait déjà demandé la restitution d’un délai dans le cadre de son opposition à l’ordonnance pénale du 27 septembre 2023. Il avait donc connaissance de la nécessité de tout mettre en œuvre pour respecter les délais judiciaires, par exemple en se faisant aider ou représenter en cas de besoin. Le fait qu’il se trouvait en régime de semi- détention à l’Etablissement du Simplon alors qu’il se savait faire l’objet d’une procédure pénale était de nature à renforcer la nécessité de prendre des mesures pour s’assurer du suivi de ses affaires judiciaires, notamment en permettant que son courrier lui parvienne (cf. CREP 17 novembre 2015/746 consid. 2.2). Au vu de ce qui précède, le fait que le recourant n’ait pas agi dans le délai de recours ne résulte pas d’un empêchement non fautif. La requête de restitution du délai de recours doit dès lors être rejetée. Par conséquent, le recours est irrecevable pour cause de tardiveté.

3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population,

- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population,

- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 832 AM23.010351-GALN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 85 al. 4, 94 al. 1, 384 let. b et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2024 par X.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 18 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM23.010351-GALN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 27 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a condamné X.________ pour dénonciation calomnieuse, violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile 351

- 2 - malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une peine privative de liberté de 150 jours et à une amende de 300 fr., peine convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 13 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, mais a prolongé le délai d’épreuve d’un an, et a mis les frais de cette ordonnance, par 200 fr., à sa charge. Le 7 octobre 2023, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

b) Par mandat du 20 février 2024, X.________ a été cité à comparaître personnellement à l’audience du 26 mars 2024, à 14h00, au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour être entendu comme prévenu. La citation à comparaître contenait le libellé de la disposition légale traitant de la procédure d’opposition, soit notamment la mention suivante : « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Le pli contenant le mandat de comparution a été notifié à l'intéressé le 21 février 2024. X.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 26 mars 2024.

c) Par ordonnance du 3 avril 2024, le Ministère public, constatant qu’X.________ avait fait défaut à l’audience à laquelle il avait été cité par pli recommandé, a pris acte du retrait de l’opposition et dit que l’ordonnance pénale du 27 septembre 2023 était exécutoire.

d) Par arrêt du 10 juin 2024, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé contre cette ordonnance le 18 avril 2024 par X.________ et a transmis le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il statue sur la requête de restitution du délai d'opposition contenue dans l’acte de recours. B. Par ordonnance du 18 septembre 2024, le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai d’X.________ (I) et mis les frais de

- 3 - la décision à la charge de celui-ci (II). Le pli contenant cette ordonnance a été envoyé pour notification au requérant le 18 septembre 2024. Selon le suivi des envois postaux au dossier (P. 12), le destinataire a été avisé pour retrait le 19 septembre 2024. A l’échéance du délai de garde, le 26 septembre 2024, le pli n’ayant pas été réclamé, il a été renvoyé à son expéditeur. Le 7 octobre 2024, une copie de la décision a été adressée à X.________ sous pli simple, avec la mention que ce nouvel envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours. C. Par acte du 8 novembre 2024, X.________, agissant seul, a recouru contre l’ordonnance de refus de restitution de délai du 18 septembre 2024, concluant à sa réforme en ce sens que le délai est restitué et une nouvelle audience appointée devant le procureur. Dans cette même écriture, il a également requis la restitution du délai de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 4 - 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). En revanche, il est tardif, puisqu’il a été adressé à l’autorité de recours par pli du 8 novembre 2024, alors qu’il concerne une ordonnance du 18 septembre 2024, envoyée au recourant par courrier recommandé du 18 septembre 2024, réputé notifié le 26 septembre 2024, dès lors qu’il n’a pas été retiré dans le délai de sept jours à compter de la remise infructueuse du pli et que le prévenu devait s’attendre à une telle remise puisqu’il avait déposé une requête auprès du Ministère public (art. 85 al. 4 let. a CPP). 2. 2.1 Le recourant admet la tardiveté de son écrit et requiert une restitution du délai de recours. 2.2 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_1156/2023 précité ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.3). Par

- 5 - empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 6B_1156/2023 précité ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 précité et les arrêts cités). On tiendra compte non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Il incombe au requérant de contribuer activement à la preuve de l’empêchement qu’il invoque, notamment en produisant des rapports médicaux (TF 6B_1409/2017 ; ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87 ; 112 V 255 consid. 2a

p. 255). La jurisprudence est très stricte pour admettre qu’une atteinte à la santé ou que des situations familiales difficiles puissent donner lieu à un empêchement de procéder au sens de l’art. 94 CPP. La négligence ou l’inattention ayant conduit un prévenu à opérer une confusion d’agenda ne constitue pas un empêchement non fautif d’agir ; il en va de même d’une surcharge de travail, l’intéressé portant seul dans un tel cas la responsabilité de ses manquements (CREP 20 septembre 2024/669 consid. 2.2 et les réf. cit.).

- 6 - 2.3 En l’espèce, le recourant a produit une attestation établie le 17 octobre 2024 par le Dr [...], médecin généraliste au sein de l’Ensemble Hospitalier de la Côte, site de Penthalaz (P. 15/2/3). Ce praticien expose être le médecin traitant de l’intéressé depuis novembre 2022 et de son épouse depuis août 2021. Il déclare souhaiter attirer l’attention du Tribunal sur la situation médicale et sociale du recourant ainsi que sur les difficultés auxquelles fait face sa famille. Ce dernier présenterait plusieurs pathologies affectant considérablement sa qualité de vie et sa capacité à gérer ses affaires administratives. Il souffrirait de problèmes de santé « liés à son épaule droite », pour lesquels il aurait été suivi en orthopédie et en antalgie, ainsi que de lombalgie chronique, actuellement traitée de manière conservatrice. Ces affections auraient eu un impact direct sur sa capacité à traiter ses affaires officielles et auraient entraîné des périodes d’incapacité de travail. L’intéressé aurait en outre quatre enfants âgés de 4 à 15 ans, dont il s’occuperait pleinement, et son épouse, qui serait également suivie pour des problèmes de santé importants, dépendrait de lui pour les consultations médicales (accompagnement et traduction). Il s’impliquerait pleinement dans les soins de son épouse, se montrant toujours présent et soucieux de son état de santé. Il serait le seul soutien financier de la famille et ce fait ainsi que ses difficultés financières auraient provoqué chez lui un état anxieux, qu’il parviendrait pour l’instant à gérer sans recours à un traitement médicamenteux. Cependant, cet état engendrerait des difficultés dans la gestion administrative, notamment le règlement des factures, ce qui aurait conduit à des poursuites pour des impayés, et le respect de délais officiels et de convocations. Ces omissions seraient une conséquence directe, « non-fautive », de son état de santé et de la situation précaire de sa famille, qui ne devrait pas entraîner de préjudice pour l’intéressé. Le recourant expose en outre qu’il est en exécution de peine sous le régime de la semi-détention depuis le 17 août 2024 (P. 15/2/4), ce qui rendrait encore plus difficile la prise en charge de ses enfants, le soutien à son épouse en incapacité de travail et le traitement parallèle de ses courriers et affaires administratives.

- 7 - Toutefois, il convient de relever que le certificat médical produit ne fait pas état d’une pathologie qui aurait directement empêché le recourant d’agir en temps utile. Si on peut comprendre que des problèmes de santé, couplés à la prise en charge de quatre enfants et des problèmes financiers sont de nature à générer un état anxieux, ces faits ne justifient aucunement de ne pas assurer un suivi de correspondance et de ne pas recourir dans les délais légaux. On relèvera également que le recourant a été confronté à une problématique similaire peu de temps auparavant, puisqu’il avait déjà demandé la restitution d’un délai dans le cadre de son opposition à l’ordonnance pénale du 27 septembre 2023. Il avait donc connaissance de la nécessité de tout mettre en œuvre pour respecter les délais judiciaires, par exemple en se faisant aider ou représenter en cas de besoin. Le fait qu’il se trouvait en régime de semi- détention à l’Etablissement du Simplon alors qu’il se savait faire l’objet d’une procédure pénale était de nature à renforcer la nécessité de prendre des mesures pour s’assurer du suivi de ses affaires judiciaires, notamment en permettant que son courrier lui parvienne (cf. CREP 17 novembre 2015/746 consid. 2.2). Au vu de ce qui précède, le fait que le recourant n’ait pas agi dans le délai de recours ne résulte pas d’un empêchement non fautif. La requête de restitution du délai de recours doit dès lors être rejetée. Par conséquent, le recours est irrecevable pour cause de tardiveté.

3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population,

- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :