Sachverhalt
doivent être retenus tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation. En premier lieu, le récit de la plaignante est crédible. Ses déclarations ont été constantes et circonstanciées. Elle a décrit avec précision ses sensations et ses ressentis. Les premiers juges ont du reste relevé les accents de sincérité qui se dégageaient de ses déclarations, 13J010
- 16 - estimant que la plaignante paraissait avant tout animée par une quête de vérité et dépourvue de toute volonté de nuire à l’appelant (cf. jgt, p. 30). Elle n’a en effet jamais cherché à l’accabler et aucun élément du dossier ne permet d’identifier un motif qui l’aurait conduite à le faire. L’appelant lui- même n’a pas été en mesure d’avancer le moindre début d’explication, se bornant à affirmer, sans plus de précision, que la plaignante mentait (cf. jgt,
p. 4 : « […] je vous explique que je n’ai pas d’explications. Pour répondre à la Présidente, je confirme que pour moi, la plaignante ment. »). Avec le Tribunal correctionnel, il convient ensuite de relever que la plaignante a réagi immédiatement après les faits litigieux. Dès le matin du 21 août 2020, elle a spontanément interpellé l’appelant, par téléphone, au sujet de circonstances qui l’avaient inquiétée, soit de s’être réveillée les seins nus et de l’avoir trouvé nu contre elle (PV d’audition n° 1, R. 4, p. 4 : « J’ai appelé U.________ pour lui demander pourquoi mon soutien-gorge était décroché et pourquoi il était nu à se frotter à moi le matin »). L’existence de cet échange a été confirmée par l’appelant (PV d’audition n° 2, R. 7, p. 5 : « […] elle m’a dit qu’elle s’était retrouvée seins nus et que j’étais nu contre elle »). Celui-ci a également déclaré que, lorsqu’il avait voulu lui rendre sa jaquette, elle lui avait répondu froidement : « Non, non, laisse-la à G.________ » (ibidem), ce qui témoigne de la distance qu’elle a immédiatement prise à son égard. À cela s’ajoute que, sitôt rentrée chez elle, la plaignante a relaté les faits à sa colocataire, J.________. Entendue lors des débats de première instance, celle-ci a expliqué que, le 21 août 2020, la plaignante lui avait indiqué qu’elle s’était couchée sur le même matelas qu’un collègue et « qu’il s’était passé quelque chose de sexuel pour lequel elle n’était pas consentante ». Selon cette témoin, la plaignante paraissait en état de choc. Elle l’avait alors conduite à l’hôpital pour qu’elle y subisse des examens, la plaignante ne se sentant pas en état de prendre le volant (jgt, pp. 13-14). Enfin, le lendemain des faits, la plaignante a également échangé avec G.________, lui déclarant que l’appelant avait apparemment commis des attouchements sur elle et qu’elle portait encore son haut au moment de se coucher, mais ne l’avait plus à son réveil (PV d’audition n° 5, ll. 45 à 48). Ce témoin a par ailleurs relevé qu’au moment d’aller se coucher, il avait perçu chez l’appelant une attitude insistante à l’égard de la 13J010
- 17 - plaignante, celui-ci cherchant à ce qu’ils restent tous les deux sur place (ibidem, ll. 76 à 78). Ces éléments renforcent la crédibilité de la plaignante. Par ailleurs, la plaignante a présenté des symptômes compatibles avec les conséquences des faits reprochés à l’appelant. Selon le rapport établi le 19 septembre 2025 par K.________, psychologue- psychothérapeute, elle a bénéficié d’un suivi thérapeutique du 29 octobre 2021 au 25 mai 2022. Elle présentait alors des pleurs incontrôlables, des crises de panique, des accès de colère et une faible estime d’elle-même (P. 87/1). Dans un compte rendu daté du même jour, la psychologue L.________ a indiqué avoir reçu la plaignante à trois reprises entre le 21 octobre et le 9 novembre 2022. Elle a constaté que, plus de deux ans après les faits et malgré un suivi prolongé en psychothérapie EMDR, l’intéressée présentait encore des symptômes de type post-traumatique affectant durablement sa qualité de vie quotidienne, notamment des crises d’angoisse, des troubles du sommeil accompagnés de cauchemars, un sentiment de paralysie, des reviviscences traumatiques, des symptômes dépressifs, une perte de confiance en elle-même et envers autrui, de la culpabilité, ainsi que des craintes liées aux répercussions de la situation sur son avenir professionnel (ibidem). Enfin, il ressort de l’attestation établie le 30 septembre 2025 par AE.________ que la plaignante suit, depuis le 17 juin 2025, des séances d’hypnothérapie destinées à l’aider à gérer les émotions liées au traumatisme qu’elle rapportait avoir subi (ibidem). Ces éléments corroborent l’existence d’une souffrance psychique durable, cohérente avec le récit de la plaignante. Finalement, on rappellera que le profil d’ADN de l’appelant a été retrouvé tant sur la culotte de la plaignante qu’à l’intérieur de son soutien- gorge (cf. supra consid. 3.2.2) Pris dans leur ensemble, ces éléments forment un faisceau d’indices convergents qui conforte de manière déterminante la crédibilité de la plaignante. La version de l’appelant, qui n’apporte aucune explication convaincante propre à remettre en cause celle de la plaignante et qui, du reste, n’a jamais prétendu clairement qu’il était innocent, n’est pas 13J010
- 18 - susceptible de faire naître un doute sérieux et irréductible. Les faits doivent dès lors être retenus tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation.
4. L’appelant invoque une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP). Il fait valoir que l’acte d’accusation ne mentionnerait rien au sujet de l’élément subjectif de l’infraction décrite à l’art. 191 aCP. Il soutient en outre que les éléments constitutifs subjectifs et objectifs de cette infraction ne seraient pas réalisés, dès lors qu’il ne serait pas démontré qu’il aurait agi avec conscience et volonté, ni même dans quel état (endormi ou non), il se trouvait lui-même au moment des faits. 4.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1; TF 6B_106/2025 du 21 mai 2026 consid. 2.1). En outre, selon la jurisprudence, la maxime d'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 120 IV 348 consid. 3c; TF 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1; TF 6B_727/2021 du 22 avril 2022 consid. 1.2). 4.2 Selon l’art. 191 aCP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou 13J010
- 19 - de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (cf. ATF 148 IV 329 consid. 3.2, JdT 2023 IV 200; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; TF 6B_723/2025 du 30 avril 2026 consid. 2.1.4; TF 6B_914/2024 du 10 octobre 2025 consid. 1.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (TF 6B_723/2025 précité; TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4; TF 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement « totale » ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 aCP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (ATF 148 IV 329 consid. 3.2; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; TF 6B_723/2025 précité consid. 2.1.5). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. TF 6B_723/2025 précité; TF 6B_914/2024 précité; TF 6B_327/2024 précité). L'art. 191 aCP exige, en outre, que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 13J010
- 20 - IV 329 consid. 3.2). Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables. L’infraction n’est ainsi pas réalisée si c’est la victime qui a pris l’initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4 et les références citée). Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_327/2024 précité; TF 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1; TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 7B_669/2025 du 16 mars 2026 consid. 3.1; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2; TF 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, le grief tiré d’une violation de la maxime d’accusation doit être rejeté. L’acte d’accusation expose que, durant la nuit et alors que la plaignante dormait, l’appelant lui a caressé et palpé les seins à même la peau et lui a caressé le sexe, profitant ainsi de son sommeil. Il précise également que, plus tôt dans la nuit, la plaignante avait retiré les mains qu’il avait posées sur sa poitrine et lui avait clairement répondu par la négative lorsqu’il lui avait exprimé son désir. Ces indications décrivent suffisamment l’incapacité de résistance de la plaignante, l’exploitation de cet état par l’appelant et les circonstances permettant de déduire que celui- ci avait conscience de la situation. Il n’était pas nécessaire que l’acte d’accusation indique encore expressément qu’il avait agi « avec conscience et volonté ». L’appelant connaissait ainsi précisément les faits qui lui étaient reprochés et a pu exercer efficacement ses droits de défense. Les éléments constitutifs de l’art. 191 aCP sont par ailleurs réalisés. Il est établi que l’appelant a caressé la plaignante sur les seins et le sexe alors qu’elle dormait ou se trouvait, à tout le moins, dans un état de 13J010
- 21 - semi-conscience qui la privait de la capacité de réagir et de s’opposer à ses gestes. La plaignante a décrit cet état en expliquant qu’elle percevait ce qui se passait, mais qu’elle ne parvenait pas à réagir (cf. jgt, p. 8 : « […] je suis dans un état second soit où j’ai l’impression que le temps passe longtemps, que je sais ce qui se passe mais que je ne peux pas réagir. Il n’y a pas de réaction de ma part, il n’y a pas la réaction du cerveau, soit la seconde partie de l’action qui fait qu’on entre en action »). Ses déclarations traduisent ainsi une impossibilité totale de se défendre contre les agissements de l’appelant. L’élément intentionnel est lui aussi établi. Allongé contre la plaignante, l’appelant ne pouvait ignorer qu’elle dormait et qu’elle n’était pas en mesure de réagir à ses gestes. Il savait en outre qu’elle ne souhaitait aucun contact sexuel avec lui. Lorsqu’il avait posé ses mains sur sa poitrine, elle les avait retirées à plusieurs reprises. Lorsqu’il lui avait dit qu’il avait envie d’elle et avait tenté de l’embrasser, elle lui avait clairement répondu par la négative, ajoutant qu’elle avait un compagnon dont elle était amoureuse (PV d’audition n° 1, R. 4, p. 3). Dans ces circonstances, le fait qu’elle ne l’ait plus repoussé lorsqu’il lui a caressé les seins et le sexe ne pouvait raisonnablement être interprété comme un consentement. L’appelant ne pouvait qu’en déduire qu’elle était endormie ou, à tout le moins, semi-inconsciente, soit dans un état physique qui l’empêchait de s’opposer à ses agissements. Enfin, la nature et la localisation des gestes effectués excluent qu’il ait pu lui-même agir dans son sommeil, comme il semble désormais le soutenir. Le fait de glisser les mains sous les vêtements de la plaignante pour lui caresser successivement les seins et le sexe constituent des actes ciblés, incompatibles avec des mouvements involontaires accomplis dans un état d’inconscience. Il s’ensuit que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont réalisés, de sorte que la condamnation de l’appelant pour ce chef d’accusation doit être confirmée. 13J010
- 22 -
5. L’appelant soutient, à titre subsidiaire, que la peine privative de liberté prononcée serait disproportionnée, les faits reprochés n’étant pas, selon lui, d’une extrême gravité. Sur le plan personnel, il invoque le fait qu’il n’était pas le supérieur hiérarchique de la plaignante au moment des faits. Il estime par ailleurs que les circonstances atténuantes dont ont tenu compte les premiers juges auraient justifié une peine plus clémente. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). 5.2 La culpabilité de l’appelant est lourde. Il s’en est pris à l’intégrité sexuelle d’une jeune femme qui dormait et se trouvait ainsi dans l’incapacité de s’opposer à ses gestes. Il convient également de tenir compte du contexte professionnel dans lequel les faits se sont produits : la plaignante effectuait un stage au sein même de l’entreprise où travaillait l’appelant, lequel y occupait une fonction de chef de projet et assumait, à tout le moins à l’égard de G.________, des responsabilités d’encadrement. 13J010
- 23 - Le comportement de l’appelant était d’autant plus répréhensible qu’il savait pertinemment que la plaignante ne souhaitait entretenir aucun contact sexuel avec lui, puisqu’elle avait auparavant repoussé ses gestes et refusé expressément ses avances. Il a néanmoins profité de son sommeil pour satisfaire ses propres désirs sexuels, au mépris de l’intéressée. Son mobile était ainsi purement égoïste. À décharge, il sera tenu compte du fait que les actes commis n’ont pas comporté de pénétrations et qu’ils apparaissent comme un événement isolé. Il sera également tenu compte du temps écoulé depuis les faits, survenus près de six ans auparavant, l’appelant n’ayant pas été poursuivi pour d’autres infractions durant cet intervalle. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 12 mois prononcée en première instance est adéquate et doit être confirmée. Il n’y a pas lieu de revenir sur l’octroi du sursis. Le délai d’épreuve fixé à trois ans apparaît également approprié, compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité d’éprouver durablement le comportement futur de l’appelant. Il en va de même de l’amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, prononcée à titre de sanction immédiate.
6. À titre subsidiaire, l’appelant conteste les prétentions civiles allouées à E.________. Il soutient, d’une part, que l’indemnité pour tort moral, arrêtée à 6'000 fr., serait excessive au regard de la gravité des faits. Il relève à cet égard que la Cour de céans (cf. CAPE du 22 août 2024/270 consid. 6.3) a alloué une indemnité d’un montant identique dans une affaire similaire où une victime endormie avait subi des pénétrations vaginale et anale. Il fait valoir, d’autre part, qu’aucune indemnité ne devrait être accordée à titre de dommages-intérêts, dès lors que la plaignante n’aurait pas établi s’être acquittée des factures produites. 6.1 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CO (Code des obligations; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la 13J010
- 24 - gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; ATF 141 III 97 consid. 11.2; ATF 130 III 699 consid. 5.1). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2). 6.2 S’agissant de l’indemnité pour tort moral, le fait que la Cour d’appel pénale ait alloué une indemnité de 6'000 fr. dans une autre affaire, dans laquelle la victime avait subi des pénétrations vaginale et anale, ne signifie pas qu’un tel montant serait réservé à des actes de cette nature. Si les actes commis dans l’affaire invoquée étaient objectivement plus intrusifs, il convient également de prendre en considération les conséquences concrètes subies par chaque victime. Or, en l’occurrence, l’appelant a gravement porté atteinte à l’intégrité sexuelle de la plaignante en profitant de son sommeil pour lui caresser les seins et le sexe, alors même qu’elle avait auparavant expressément repoussé ses avances. Les répercussions psychiques de cette agression ont été importantes et durables, comme l’attestent les rapports médicaux versés au dossier (cf. supra consid. 3.5). La plaignante a ainsi présenté des crises de panique et d’angoisse, tant sur son lieu de travail qu’à son domicile, des pleurs incontrôlables, des troubles du sommeil accompagnés de cauchemars, des reviviscences traumatiques, des symptômes dépressifs, une perte de confiance en elle-même et envers autrui ainsi que des sentiments de 13J010
- 25 - culpabilité. Les faits ont en outre affecté son entrée dans la vie professionnelle, la plaignante ayant expliqué qu’il lui avait été particulièrement difficile, en tant qu’ingénieure civile, d’évoluer dans un milieu majoritairement masculin, car elle craignait que des évènements similaires se reproduisent sur son lieu de travail (cf. jgt, p. 7). Le traumatisme subi est incontestable. Au regard de la gravité de l’atteinte et de la durée de ses conséquences, l’indemnité de 6'000 fr. arrêtée par les premiers juges est adéquate et sera dès lors confirmée. S’agissant des dommages-intérêts, la plaignante a produit des factures d’un montant total de 3'060 fr. relatives au traitement psychothérapeutique que lui a prodigué K.________, à Y***, du 29 octobre 2021 au 25 mai 2022. Il résulte de ces factures qu’E.________ résidait en France au moment de ce traitement, lequel relève de soins programmés et non urgents, et n’est donc pas pris en charge par l’assurance-maladie française (cf. art. R160-1 du Code la sécurité sociale). Dans ces conditions, l’appelant doit supporter le montant précité à titre de dommages-intérêts.
7. L’appelant considère que les frais de première instance mis à sa charge devraient être réduits, dès lors qu’il a bénéficié, devant le Ministère public, d’une ordonnance de classement s’agissant, d’une part, du chef de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et, d’autre part, des attouchements commis sur la plaignante alors qu’elle était réveillée. 7.1 Selon l’art. 426 al. 1, 1ère phrase, CP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. 7.2 Les faits ayant fait l’objet de l’ordonnance de classement du 18 octobre 2023, partiellement annulée par la Chambre des recours pénale (CREP 184/4 mars 2024), s’inscrivent dans le même complexe factuel que 13J010
- 26 - ceux pour lesquels l’appelant est condamné et n’ont pas nécessité de mesures d’instruction distinctes. L’appelant n’indique du reste pas quels frais auraient été engagés exclusivement à ce titre. Au surplus, le classement portant sur le chef de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel a été prononcé en raison de la prescription, et non parce que les faits dénoncés n’auraient pas été établis. Quant au fait que certains attouchements ont eu lieu alors que la plaignante était éveillée, ceux-ci étaient, comme on l’a vu, non consentis, de sorte qu’ils constituaient un atteinte illicite et fautive à sa personnalité. Les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP sont dès lors réalisées à cet égard. C’est par conséquent à juste titre que l’intégralité des frais de première instance a été mise à la charge de l’appelant.
8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Xavier Rubli, défenseur d’office d’U.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 17h39 (dont 30 minutes effectuées par l’avocate-stagiaire), hors temps d’audience, ce qui est adéquat. Il sera ajouté 45 minutes pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité due sera dès lors fixée à 3’277 fr. ([17h54 x 180 fr.] + [00h30 x 110 fr.]), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 65 fr. 55, une vacation, par 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 280 fr. 45, soit à un total de 3'743 francs. Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit d’E.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocat de 4h35, hors temps d’audience, ce qui est également adéquat. Il sera ajouté 45 minutes pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité due sera dès lors fixée à 960 fr. (5h20 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 19 fr. 13J010
- 27 - 20, une vacation, par 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 89 fr. 05, soit à un total de 1'188 fr. 25. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'531 fr. 25, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP, ainsi que des indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, par 4'931 fr. 25, seront laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu de faire bénéficier l’appelant de la réserve prévue à l’art. 135 al. 4 CPP (clause de remboursement), dès lors que celui- ci indique percevoir un revenu mensuel brut de l’ordre de 10'000 fr. et qu’il dispose ainsi des moyens nécessaires pour assumer ses frais de défense.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 5 L’appelant soutient, à titre subsidiaire, que la peine privative de liberté prononcée serait disproportionnée, les faits reprochés n’étant pas, selon lui, d’une extrême gravité. Sur le plan personnel, il invoque le fait qu’il n’était pas le supérieur hiérarchique de la plaignante au moment des faits. Il estime par ailleurs que les circonstances atténuantes dont ont tenu compte les premiers juges auraient justifié une peine plus clémente.
E. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1).
E. 5.2 La culpabilité de l’appelant est lourde. Il s’en est pris à l’intégrité sexuelle d’une jeune femme qui dormait et se trouvait ainsi dans l’incapacité de s’opposer à ses gestes. Il convient également de tenir compte du contexte professionnel dans lequel les faits se sont produits : la plaignante effectuait un stage au sein même de l’entreprise où travaillait l’appelant, lequel y occupait une fonction de chef de projet et assumait, à tout le moins à l’égard de G.________, des responsabilités d’encadrement. 13J010
- 23 - Le comportement de l’appelant était d’autant plus répréhensible qu’il savait pertinemment que la plaignante ne souhaitait entretenir aucun contact sexuel avec lui, puisqu’elle avait auparavant repoussé ses gestes et refusé expressément ses avances. Il a néanmoins profité de son sommeil pour satisfaire ses propres désirs sexuels, au mépris de l’intéressée. Son mobile était ainsi purement égoïste. À décharge, il sera tenu compte du fait que les actes commis n’ont pas comporté de pénétrations et qu’ils apparaissent comme un événement isolé. Il sera également tenu compte du temps écoulé depuis les faits, survenus près de six ans auparavant, l’appelant n’ayant pas été poursuivi pour d’autres infractions durant cet intervalle. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 12 mois prononcée en première instance est adéquate et doit être confirmée. Il n’y a pas lieu de revenir sur l’octroi du sursis. Le délai d’épreuve fixé à trois ans apparaît également approprié, compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité d’éprouver durablement le comportement futur de l’appelant. Il en va de même de l’amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, prononcée à titre de sanction immédiate.
E. 6 À titre subsidiaire, l’appelant conteste les prétentions civiles allouées à E.________. Il soutient, d’une part, que l’indemnité pour tort moral, arrêtée à 6'000 fr., serait excessive au regard de la gravité des faits. Il relève à cet égard que la Cour de céans (cf. CAPE du 22 août 2024/270 consid. 6.3) a alloué une indemnité d’un montant identique dans une affaire similaire où une victime endormie avait subi des pénétrations vaginale et anale. Il fait valoir, d’autre part, qu’aucune indemnité ne devrait être accordée à titre de dommages-intérêts, dès lors que la plaignante n’aurait pas établi s’être acquittée des factures produites.
E. 6.1 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CO (Code des obligations; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la 13J010
- 24 - gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; ATF 141 III 97 consid. 11.2; ATF 130 III 699 consid. 5.1). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2).
E. 6.2 S’agissant de l’indemnité pour tort moral, le fait que la Cour d’appel pénale ait alloué une indemnité de 6'000 fr. dans une autre affaire, dans laquelle la victime avait subi des pénétrations vaginale et anale, ne signifie pas qu’un tel montant serait réservé à des actes de cette nature. Si les actes commis dans l’affaire invoquée étaient objectivement plus intrusifs, il convient également de prendre en considération les conséquences concrètes subies par chaque victime. Or, en l’occurrence, l’appelant a gravement porté atteinte à l’intégrité sexuelle de la plaignante en profitant de son sommeil pour lui caresser les seins et le sexe, alors même qu’elle avait auparavant expressément repoussé ses avances. Les répercussions psychiques de cette agression ont été importantes et durables, comme l’attestent les rapports médicaux versés au dossier (cf. supra consid. 3.5). La plaignante a ainsi présenté des crises de panique et d’angoisse, tant sur son lieu de travail qu’à son domicile, des pleurs incontrôlables, des troubles du sommeil accompagnés de cauchemars, des reviviscences traumatiques, des symptômes dépressifs, une perte de confiance en elle-même et envers autrui ainsi que des sentiments de 13J010
- 25 - culpabilité. Les faits ont en outre affecté son entrée dans la vie professionnelle, la plaignante ayant expliqué qu’il lui avait été particulièrement difficile, en tant qu’ingénieure civile, d’évoluer dans un milieu majoritairement masculin, car elle craignait que des évènements similaires se reproduisent sur son lieu de travail (cf. jgt, p. 7). Le traumatisme subi est incontestable. Au regard de la gravité de l’atteinte et de la durée de ses conséquences, l’indemnité de 6'000 fr. arrêtée par les premiers juges est adéquate et sera dès lors confirmée. S’agissant des dommages-intérêts, la plaignante a produit des factures d’un montant total de 3'060 fr. relatives au traitement psychothérapeutique que lui a prodigué K.________, à Y***, du 29 octobre 2021 au 25 mai 2022. Il résulte de ces factures qu’E.________ résidait en France au moment de ce traitement, lequel relève de soins programmés et non urgents, et n’est donc pas pris en charge par l’assurance-maladie française (cf. art. R160-1 du Code la sécurité sociale). Dans ces conditions, l’appelant doit supporter le montant précité à titre de dommages-intérêts.
E. 7 L’appelant considère que les frais de première instance mis à sa charge devraient être réduits, dès lors qu’il a bénéficié, devant le Ministère public, d’une ordonnance de classement s’agissant, d’une part, du chef de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et, d’autre part, des attouchements commis sur la plaignante alors qu’elle était réveillée.
E. 7.1 Selon l’art. 426 al. 1, 1ère phrase, CP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.
E. 7.2 Les faits ayant fait l’objet de l’ordonnance de classement du 18 octobre 2023, partiellement annulée par la Chambre des recours pénale (CREP 184/4 mars 2024), s’inscrivent dans le même complexe factuel que 13J010
- 26 - ceux pour lesquels l’appelant est condamné et n’ont pas nécessité de mesures d’instruction distinctes. L’appelant n’indique du reste pas quels frais auraient été engagés exclusivement à ce titre. Au surplus, le classement portant sur le chef de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel a été prononcé en raison de la prescription, et non parce que les faits dénoncés n’auraient pas été établis. Quant au fait que certains attouchements ont eu lieu alors que la plaignante était éveillée, ceux-ci étaient, comme on l’a vu, non consentis, de sorte qu’ils constituaient un atteinte illicite et fautive à sa personnalité. Les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP sont dès lors réalisées à cet égard. C’est par conséquent à juste titre que l’intégralité des frais de première instance a été mise à la charge de l’appelant.
E. 8 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Xavier Rubli, défenseur d’office d’U.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 17h39 (dont 30 minutes effectuées par l’avocate-stagiaire), hors temps d’audience, ce qui est adéquat. Il sera ajouté 45 minutes pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité due sera dès lors fixée à 3’277 fr. ([17h54 x 180 fr.] + [00h30 x 110 fr.]), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 65 fr. 55, une vacation, par 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 280 fr. 45, soit à un total de 3'743 francs. Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit d’E.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocat de 4h35, hors temps d’audience, ce qui est également adéquat. Il sera ajouté 45 minutes pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité due sera dès lors fixée à 960 fr. (5h20 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 19 fr. 13J010
- 27 - 20, une vacation, par 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 89 fr. 05, soit à un total de 1'188 fr. 25. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'531 fr. 25, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP, ainsi que des indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, par 4'931 fr. 25, seront laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu de faire bénéficier l’appelant de la réserve prévue à l’art. 135 al. 4 CPP (clause de remboursement), dès lors que celui- ci indique percevoir un revenu mensuel brut de l’ordre de 10'000 fr. et qu’il dispose ainsi des moyens nécessaires pour assumer ses frais de défense.
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 66a al. 2, 106 CP ; 191 aCP ; 16 al. 2 let. a LADN ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’U.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II. condamne U.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, avec sursis pendant 3 (trois) ans, et à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif ; 13J010 - 28 - III. renonce à ordonner l’expulsion obligatoire d’U.________ du territoire suisse ; IV. fixe le délai d’effacement du profil d’ADN d’U.________ au 11 novembre 2035 ; V. dit qu’U.________ doit payer à E.________ les sommes de 6'000 fr. (six mille francs), plus intérêt à 5 % l’an depuis le 21 août 2020, à titre de réparation du tort moral, et de 3'060 fr. (trois mille soixante francs), à titre de dommages-intérêts, et renvoie pour le surplus E.________ à agir devant le juge civil ; VI. fixe l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.________, Me Charlotte Iselin, à un montant de 10'570 fr. 80 (dix mille cinq cent septante francs et huitante centimes), débours et TVA compris ; VII. fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office d’U.________, Me Xavier Rubli, à un montant de 12'035 fr. 05 (douze mille trente-cinq francs et cinq centimes), débours et TVA compris, dont à déduire une avance de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) d’ores et déjà perçue par ce défenseur ; VIII. met à la charge d’U.________ les frais de la procédure, arrêtés à 31'118 fr. 55 (trente-et-un mille cent dix-huit francs et cinquante-cinq centimes), montant qui comprend les indemnités allouées aux chiffres VI et VII ci-dessus." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 3'743 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier Rubli. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 1’188 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin. V. Les frais d'appel, par 7'531 fr. 25, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge d’U.________. 13J010 - 29 - VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier Rubli, avocat (pour U.________), - Me Charlotte Iselin, avocate (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010 - 30 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE20.***-*** 553 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 17 juin 2026 Composition Mme BENDANI, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Jaunin ***** Parties à la présente cause : U.________, prévenu, représenté par Me Xavier Rubli, défenseur d’office, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, E.________, partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit, intimée. 13J010
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 27 novembre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’U.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a renoncé à ordonner son expulsion obligatoire du territoire suisse (III), a fixé le délai d’effacement de son profil d’ADN au 11 novembre 2035 (IV), a dit qu’il doit payer à E.________ les sommes de 6'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an depuis le 21 août 2020, à titre de réparation du tort moral, et de 3'060 fr. à titre de dommages-intérêts, et renvoyé pour le surplus cette dernière à agir devant le juge civil (V), a fixé l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit d’E.________, à 10'570 fr. 80, débours et TVA compris (VI), a fixé l’indemnité allouée à Me Xavier Rubli, défenseur d’office d’U.________, à 12'035 fr. 05, débours et TVA compris, dont à déduire une avance de 2'500 fr. d’ores et déjà versée (VII) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 31'118 fr. 55, y compris les indemnités allouées aux chiffres VI et VII ci-dessus, à la charge d’U.________ (VIII). B. Par annonce du 5 décembre 2025, puis déclaration motivée du 5 janvier 2026, U.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, les conclusions civiles d’E.________ étant rejetées et les frais de justice laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine privative de liberté inférieure à 12 mois, assortie du sursis complet, et à une amende fixée à dire de justice, qu’il doit payer à E.________ un montant inférieur à 6'000 fr. 13J010
- 8 - à titre de tort moral, les autres conclusions civiles de celle-ci étant rejetées, et qu’une partie des frais de justice est mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissant français, U.________ est né le ***1993 à Q***, en France. Titulaire d’un permis B, il réside en Suisse depuis 2016. Son père était maçon, tandis que sa mère travaillait au sein du service informatique d’un laboratoire. Il a une sœur. Après avoir obtenu un baccalauréat, il a fait des études d’ingénieur à l’Institut National des sciences appliquées, à T***. Au cours de ses études, il a effectué deux stages auprès de l’entreprise D.________ SA à V***, qui l’a engagé comme ingénieur après obtention de son diplôme. Il y a travaillé jusqu’en mai 2025, époque à laquelle il a créé sa propre entreprise, F.________ Sàrl, sise à R***. Son salaire mensuel brut s’élève à 10'000 francs. Sa fortune est constituée de quelque 10'000 euros sur un compte en France, de moins de 5'000 fr. sur des comptes suisses, et d’un immeuble en France, qui serait cependant une maison en ruine acquise pour la somme de 50'000 euros. U.________, qui est en couple avec une femme rencontrée lorsqu’il travaillait pour la société D.________ SA, vit seul dans un appartement à R***, dont le loyer se monte à 2'250 fr. par mois. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie s’élève à 414 fr. 80. Il s’acquitte également d’une prime LCA de 54 fr. par mois. Ses frais de déplacements professionnels sont pris en charge par sa société. Il n’a pas de dettes. L’extrait du casier judiciaire suisse d’U.________ ne comporte aucune inscription.
2. À W***, U*** 1, dans la nuit du 20 au 21 août 2020, au terme d’une soirée organisée dans un cabanon de chantier pour marquer la fin du stage au sein de l’entreprise D.________ SA, un groupe de quatre personnes, soit U.________, chef de projet, et les stagiaires E.________, G.________ et I.________, a continué à faire la fête sur place après le départ des autres 13J010
- 9 - invités. Ensemble, ils ont joué à « qui perd boit », un jeu de cartes où celui qui perd doit boire un verre d’alcool, puis sont allés se baigner, en sous- vêtements, dans une benne de chantier sise à l’extérieur du cabanon et qu’ils avaient remplie d’eau pour l’occasion, avant de regagner le cabanon et de reprendre le jeu de cartes susmentionné. Le groupe a ainsi continué à faire la fête, à jouer, discuter, fumer des cigarettes et boire de l’alcool. E.________ a quant à elle consommé une dizaine de canettes de bière, trois verres de vin, trois shots de limoncello et un verre d’alcool mélangés. I.________ a quitté la soirée après minuit. A un moment donné, vers 3h00 ou 4h00 du matin, comme les vêtements d’E.________ étaient mouillés et que cela devenait désagréable, la jeune femme a émis le souhait de rentrer chez elle. Dès lors qu’elle avait bu de l’alcool et qu’elle devait conduire, U.________ et G.________ l’ont dissuadée de prendre le volant. Le dernier cité est allé chercher une couverture dans sa voiture, qu’il a posée à même le sol du cabanon, avant de regagner son véhicule, où il a passé la fin de la nuit. E.________ et U.________ se sont alors couchés sur la couverture posée sur le sol du cabanon et se sont collés l’un à l’autre pour se réchauffer. U.________ était en caleçons tandis qu’E.________ est restée entièrement habillée, portant en outre un gilet que G.________ lui avait prêté. A un moment donné, alors qu’il se trouvait collé, sa face contre le dos d’E.________, U.________ a posé ses mains sur la poitrine de celle-ci. E.________ les a immédiatement saisies et retirées. U.________ s’est alors mis à lui chuchoter à l’oreille qu’il avait envie d’elle et à l’embrasser, en évoquant également ses fesses en des termes indéterminés. E.________ lui a répondu « Non ! », en ajoutant qu’elle avait un copain dont elle était amoureuse. Elle s’est ensuite endormie avant de se réveiller un peu plus tard dans la nuit, désireuse de rentrer chez elle. U.________, à son tour réveillé, lui a dit de revenir se coucher, ce qu’elle a fait. Il l’a alors reprise dans ses bras, tout en se collant contre son dos mais sans tenter à nouveau de la toucher. Il a en revanche insisté pour qu’elle enlève son pantalon qui était encore trempé, conseil que celle-ci a fini par suivre car elle avait trop froid. E.________ s’est ensuite à nouveau endormie. 13J010
- 10 - Durant la nuit et alors qu’E.________ dormait, U.________ lui a caressé et palpé les seins à même la peau. Tout au long de la nuit, il a en outre régulièrement eu ses mains contre elle, tant au niveau de sa poitrine que de ses parties intimes, profitant ainsi de son sommeil pour lui caresser le sexe à même la peau. Aux alentours de 6h00 du matin, alors qu’E.________ se trouvait en phase de réveil, il a tenté de l’embrasser sur la bouche en prenant sa tête et en l’amenant vers la sienne, en vain, E.________ la détournant. Il lui a alors embrassé les cheveux et le cou. Les protagonistes étaient face à face. U.________, qui était alors entièrement nu, a saisi l’une des mains de la jeune femme qu’il a tenté de diriger vers son pénis, mais sans parvenir à ses fins, celle-ci bloquant l’avancement de sa main avant qu’elle ne touche son sexe. Il a ensuite saisi son pénis, qui était en érection, et s’est mis à le frotter contre E.________, dans une zone sise entre le pubis et le nombril. Ce dernier geste a immédiatement fait sortir E.________ de son sommeil et se lever. Lors de ce mouvement pour se mettre debout, elle a vu son soutien-gorge, un bandeau sans bretelles, tomber au sol, sans qu’elle ne l’ait préalablement dégrafé. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). 13J010
- 11 - L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3. Le recourant, qui conteste les faits et conclut à son acquittement, invoque une constatation incomplète des faits, une appréciation erronée des preuves et une violation de la présomption d’innocence. 3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable 13J010
- 12 - à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est- à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés audossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 3.2 3.2.1 Dans un premier moyen, l’appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte du fait qu’au cours de la soirée, E.________, G.________, I.________ et lui-même s’étaient baignés en sous-vêtements dans une benne de chantier et s’y étaient livrés à divers jeux. Il soutient que la présence de son profil d’ADN sur la face extérieure de la culotte de la plaignante, ainsi qu’à l’intérieur du bonnet gauche de son soutien-gorge, 13J010
- 13 - s’expliquerait essentiellement par les contacts physiques survenus à cette occasion. Il rappelle, en outre, que lui et la plaignante avaient dormi l’un contre l’autre, ce qui permettait également d’expliquer la présence de son profil d’ADN sur la culotte de l’intéressée. Par ailleurs, il relève que son profil n’a été retrouvé ni à l’intérieur de cette culotte ni dans le bonnet droit du soutien-gorge. Cette absence d’ADN à ces endroits exclurait qu’il ait caressé le sexe et les seins de la plaignante. Enfin, il souligne que le profil d’ADN de G.________ a été retrouvé à l’intérieur de la culotte de la plaignante, ce qui, à le suivre, laisserait supposer que tous deux auraient, malgré leurs dénégations, entretenu une relation sexuelle. Il en déduit que la crédibilité de la plaignante s’en trouverait entamée. 3.2.2 Selon le rapport de la Police scientifique du 15 novembre 2021, récapitulant les prélèvements et relevés (cf. P. 30/1), un premier profil biologique masculin (H1) a été mis en évidence dans la fraction épithéliale du prélèvement effectué sur la culotte que portait E.________ le soir des faits, plus précisément à l’intérieur de la partie correspondant à l’entrejambe. Ce même profil, lequel a été attribué à G.________, est ressorti dans la fraction spermatique du prélèvement effectué à l’intérieur du gilet, près de la fermeture éclair, vers le bas. Un second profil biologique masculin (H2) a été mis en évidence dans la fraction spermatique du prélèvement effectué sur une zone d’un centimètre carré de la culotte découpée à proximité de l’élastique, à l’avant (au niveau de la ceinture). Ce même profil correspondait au profil Y issu de la fraction spermatique de la trace prélevée au niveau de l’endocol de la victime lors de son examen clinique. Ce profil était également compatible avec le profil de la trace d’ADN de contact prélevée à l’intérieur du bonnet droit du soutien-gorge. Enfin, le profil biologique d’U.________ a été mis en évidence dans la fraction épithéliale du prélèvement effectué sur la zone d’un centimètre carré de la culotte découpée à proximité de l’élastique, à l’avant (au niveau de la ceinture). Ce profil était également compatible avec celui de la trace d’ADN de contact prélevée à l’intérieur du bonne gauche du soutien-gorge. En l’occurrence, E.________ a été longuement interrogée au sujet des traces précitées, relevant, en particulier, qu’il n’était pas surprenant 13J010
- 14 - que le profil d’ADN de l’appelant ait été retrouvé sur sa culotte, à proximité de l’élastique, puisque c’était précisément là que celui-ci avait frotté son sexe. En revanche, elle n’est parvenue à fournir une explication s’agissant du second profil d’ADN masculin, attribué à G.________ (PV d’audition n° 4, R. 11 et 12). Quoi qu’il en soit, cette question ne revêt pas une importance décisive, dès lors qu’il s’agira avant tout de déterminer laquelle des versions
– celle de la plaignante ou celle de l’appelant – apparaît la plus crédible au regard de l’ensemble des éléments du dossier, ce qui sera examiné ci-après (cf. infra consid. 3.5). 3.3 3.3.1 Dans un deuxième moyen, l’appelant relève qu’aucune présence d’alcool n’a été décelée lors de la prise de sang effectuée sur la plaignante au CHUV, à 17h30. Il soutient que, compte tenu d’un taux d’élimination de l’alcool de 0,1 g/l par heure et du fait que la soirée aurait pris fin vers 3h00 ou 4h00, l’alcoolémie de la plaignante n’aurait pas excédé 1,3 ‰ au moment où elle s’était couchée, environ treize heures auparavant. Il en déduit que celle-ci ne se trouvait pas dans un état d’intoxication alcoolique grave susceptible de la rendre léthargique. 3.3.2 Ce raisonnement ne saurait être suivi. Le calcul de l’appelant repose sur l’application d’un taux d’élimination uniforme de 0,1 g/l par heure, sans que cette valeur ait été établie dans le cas particulier par une expertise toxicologique. Le taux de 1,3 ‰ avancé par l’appelant ne constitue dès lors nullement un plafond établi de l’alcoolémie antérieure de la plaignante, mais le résultat d’une extrapolation fondée sur des prémisses hypothétiques. Au demeurant, même à suivre l’appelant dans son calcul, une alcoolémie de 1,3 ‰ ne saurait être tenue pour anodine, mais traduit au contraire une alcoolisation importante. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de supposer que la plaignante aurait présenté une tolérance particulière à l’alcool. Celle-ci a en outre décrit de manière détaillée les boissons consommées au cours de la soirée, notamment dans le cadre d’un jeu à boire, et a expliqué que, lorsqu’elle avait manifesté l’intention de rentrer chez elle au volant de son véhicule, les autres participants l’en avaient dissuadée en raison de son 13J010
- 15 - état (PV d’audition n° 1, R. 4, pp. 2 et 3, et R. 6, p. 6). L’appelant lui-même a reconnu qu’elle était alcoolisée, déclarant qu’elle se trouvait « dans un état où nous avions bu une dizaine de bières chacun » et qu’ils étaient « tous dans le même état » (PV d’audition n° 2, R. 13). Ces éléments contredisent ainsi sa tentative de minimiser l’état d’alcoolisation de la plaignante. En second lieu, il n’est pas nécessaire d’établir que la plaignante se trouvait dans un état d’intoxication alcoolique grave l’ayant rendue « léthargique ». Selon les faits retenus dans l’acte d’accusation, les gestes litigieux ont été commis alors qu’elle dormait ou, à tout le moins, se trouvait dans un état de semi-conscience. Or, une personne endormie est incapable de résistance au sens de l’art. 191 aCP. La consommation d’alcool, conjuguée à l’heure avancée de la nuit (3h00 – 4h00 du matin), constitue tout au plus un élément permettant de comprendre les circonstances de l’endormissement de la plaignante. 3.4 3.4.1 L’appelant se prévaut ensuite des témoignages de sa compagne et d’une amie (cf. jgt pp. 15 à 18), selon lesquelles il n’aurait jamais eu de comportement inapproprié à leur égard et serait, de manière générale, respectueux envers les femmes. Selon lui, il devrait être tenu compte de cet élément pour apprécier la crédibilité des déclarations des parties. 3.4.2 Ces témoignages de moralité ne sont pas déterminants. Même à les tenir pour sincères, ils émanent de proches de l’appelant et doivent dès lors être appréciés avec prudence. Du reste, leurs auteures n’étaient pas présentes lors des faits et ne sont donc pas en mesure de se prononcer sur la manière dont l’appelant s’est comporté la nuit en question. 3.5 Avec les premiers juges, la Cour de céans considère que les faits doivent être retenus tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation. En premier lieu, le récit de la plaignante est crédible. Ses déclarations ont été constantes et circonstanciées. Elle a décrit avec précision ses sensations et ses ressentis. Les premiers juges ont du reste relevé les accents de sincérité qui se dégageaient de ses déclarations, 13J010
- 16 - estimant que la plaignante paraissait avant tout animée par une quête de vérité et dépourvue de toute volonté de nuire à l’appelant (cf. jgt, p. 30). Elle n’a en effet jamais cherché à l’accabler et aucun élément du dossier ne permet d’identifier un motif qui l’aurait conduite à le faire. L’appelant lui- même n’a pas été en mesure d’avancer le moindre début d’explication, se bornant à affirmer, sans plus de précision, que la plaignante mentait (cf. jgt,
p. 4 : « […] je vous explique que je n’ai pas d’explications. Pour répondre à la Présidente, je confirme que pour moi, la plaignante ment. »). Avec le Tribunal correctionnel, il convient ensuite de relever que la plaignante a réagi immédiatement après les faits litigieux. Dès le matin du 21 août 2020, elle a spontanément interpellé l’appelant, par téléphone, au sujet de circonstances qui l’avaient inquiétée, soit de s’être réveillée les seins nus et de l’avoir trouvé nu contre elle (PV d’audition n° 1, R. 4, p. 4 : « J’ai appelé U.________ pour lui demander pourquoi mon soutien-gorge était décroché et pourquoi il était nu à se frotter à moi le matin »). L’existence de cet échange a été confirmée par l’appelant (PV d’audition n° 2, R. 7, p. 5 : « […] elle m’a dit qu’elle s’était retrouvée seins nus et que j’étais nu contre elle »). Celui-ci a également déclaré que, lorsqu’il avait voulu lui rendre sa jaquette, elle lui avait répondu froidement : « Non, non, laisse-la à G.________ » (ibidem), ce qui témoigne de la distance qu’elle a immédiatement prise à son égard. À cela s’ajoute que, sitôt rentrée chez elle, la plaignante a relaté les faits à sa colocataire, J.________. Entendue lors des débats de première instance, celle-ci a expliqué que, le 21 août 2020, la plaignante lui avait indiqué qu’elle s’était couchée sur le même matelas qu’un collègue et « qu’il s’était passé quelque chose de sexuel pour lequel elle n’était pas consentante ». Selon cette témoin, la plaignante paraissait en état de choc. Elle l’avait alors conduite à l’hôpital pour qu’elle y subisse des examens, la plaignante ne se sentant pas en état de prendre le volant (jgt, pp. 13-14). Enfin, le lendemain des faits, la plaignante a également échangé avec G.________, lui déclarant que l’appelant avait apparemment commis des attouchements sur elle et qu’elle portait encore son haut au moment de se coucher, mais ne l’avait plus à son réveil (PV d’audition n° 5, ll. 45 à 48). Ce témoin a par ailleurs relevé qu’au moment d’aller se coucher, il avait perçu chez l’appelant une attitude insistante à l’égard de la 13J010
- 17 - plaignante, celui-ci cherchant à ce qu’ils restent tous les deux sur place (ibidem, ll. 76 à 78). Ces éléments renforcent la crédibilité de la plaignante. Par ailleurs, la plaignante a présenté des symptômes compatibles avec les conséquences des faits reprochés à l’appelant. Selon le rapport établi le 19 septembre 2025 par K.________, psychologue- psychothérapeute, elle a bénéficié d’un suivi thérapeutique du 29 octobre 2021 au 25 mai 2022. Elle présentait alors des pleurs incontrôlables, des crises de panique, des accès de colère et une faible estime d’elle-même (P. 87/1). Dans un compte rendu daté du même jour, la psychologue L.________ a indiqué avoir reçu la plaignante à trois reprises entre le 21 octobre et le 9 novembre 2022. Elle a constaté que, plus de deux ans après les faits et malgré un suivi prolongé en psychothérapie EMDR, l’intéressée présentait encore des symptômes de type post-traumatique affectant durablement sa qualité de vie quotidienne, notamment des crises d’angoisse, des troubles du sommeil accompagnés de cauchemars, un sentiment de paralysie, des reviviscences traumatiques, des symptômes dépressifs, une perte de confiance en elle-même et envers autrui, de la culpabilité, ainsi que des craintes liées aux répercussions de la situation sur son avenir professionnel (ibidem). Enfin, il ressort de l’attestation établie le 30 septembre 2025 par AE.________ que la plaignante suit, depuis le 17 juin 2025, des séances d’hypnothérapie destinées à l’aider à gérer les émotions liées au traumatisme qu’elle rapportait avoir subi (ibidem). Ces éléments corroborent l’existence d’une souffrance psychique durable, cohérente avec le récit de la plaignante. Finalement, on rappellera que le profil d’ADN de l’appelant a été retrouvé tant sur la culotte de la plaignante qu’à l’intérieur de son soutien- gorge (cf. supra consid. 3.2.2) Pris dans leur ensemble, ces éléments forment un faisceau d’indices convergents qui conforte de manière déterminante la crédibilité de la plaignante. La version de l’appelant, qui n’apporte aucune explication convaincante propre à remettre en cause celle de la plaignante et qui, du reste, n’a jamais prétendu clairement qu’il était innocent, n’est pas 13J010
- 18 - susceptible de faire naître un doute sérieux et irréductible. Les faits doivent dès lors être retenus tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation.
4. L’appelant invoque une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP). Il fait valoir que l’acte d’accusation ne mentionnerait rien au sujet de l’élément subjectif de l’infraction décrite à l’art. 191 aCP. Il soutient en outre que les éléments constitutifs subjectifs et objectifs de cette infraction ne seraient pas réalisés, dès lors qu’il ne serait pas démontré qu’il aurait agi avec conscience et volonté, ni même dans quel état (endormi ou non), il se trouvait lui-même au moment des faits. 4.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1; TF 6B_106/2025 du 21 mai 2026 consid. 2.1). En outre, selon la jurisprudence, la maxime d'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 120 IV 348 consid. 3c; TF 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1; TF 6B_727/2021 du 22 avril 2022 consid. 1.2). 4.2 Selon l’art. 191 aCP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou 13J010
- 19 - de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (cf. ATF 148 IV 329 consid. 3.2, JdT 2023 IV 200; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; TF 6B_723/2025 du 30 avril 2026 consid. 2.1.4; TF 6B_914/2024 du 10 octobre 2025 consid. 1.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (TF 6B_723/2025 précité; TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4; TF 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement « totale » ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 aCP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (ATF 148 IV 329 consid. 3.2; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; TF 6B_723/2025 précité consid. 2.1.5). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. TF 6B_723/2025 précité; TF 6B_914/2024 précité; TF 6B_327/2024 précité). L'art. 191 aCP exige, en outre, que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 13J010
- 20 - IV 329 consid. 3.2). Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables. L’infraction n’est ainsi pas réalisée si c’est la victime qui a pris l’initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4 et les références citée). Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_327/2024 précité; TF 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1; TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 7B_669/2025 du 16 mars 2026 consid. 3.1; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2; TF 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, le grief tiré d’une violation de la maxime d’accusation doit être rejeté. L’acte d’accusation expose que, durant la nuit et alors que la plaignante dormait, l’appelant lui a caressé et palpé les seins à même la peau et lui a caressé le sexe, profitant ainsi de son sommeil. Il précise également que, plus tôt dans la nuit, la plaignante avait retiré les mains qu’il avait posées sur sa poitrine et lui avait clairement répondu par la négative lorsqu’il lui avait exprimé son désir. Ces indications décrivent suffisamment l’incapacité de résistance de la plaignante, l’exploitation de cet état par l’appelant et les circonstances permettant de déduire que celui- ci avait conscience de la situation. Il n’était pas nécessaire que l’acte d’accusation indique encore expressément qu’il avait agi « avec conscience et volonté ». L’appelant connaissait ainsi précisément les faits qui lui étaient reprochés et a pu exercer efficacement ses droits de défense. Les éléments constitutifs de l’art. 191 aCP sont par ailleurs réalisés. Il est établi que l’appelant a caressé la plaignante sur les seins et le sexe alors qu’elle dormait ou se trouvait, à tout le moins, dans un état de 13J010
- 21 - semi-conscience qui la privait de la capacité de réagir et de s’opposer à ses gestes. La plaignante a décrit cet état en expliquant qu’elle percevait ce qui se passait, mais qu’elle ne parvenait pas à réagir (cf. jgt, p. 8 : « […] je suis dans un état second soit où j’ai l’impression que le temps passe longtemps, que je sais ce qui se passe mais que je ne peux pas réagir. Il n’y a pas de réaction de ma part, il n’y a pas la réaction du cerveau, soit la seconde partie de l’action qui fait qu’on entre en action »). Ses déclarations traduisent ainsi une impossibilité totale de se défendre contre les agissements de l’appelant. L’élément intentionnel est lui aussi établi. Allongé contre la plaignante, l’appelant ne pouvait ignorer qu’elle dormait et qu’elle n’était pas en mesure de réagir à ses gestes. Il savait en outre qu’elle ne souhaitait aucun contact sexuel avec lui. Lorsqu’il avait posé ses mains sur sa poitrine, elle les avait retirées à plusieurs reprises. Lorsqu’il lui avait dit qu’il avait envie d’elle et avait tenté de l’embrasser, elle lui avait clairement répondu par la négative, ajoutant qu’elle avait un compagnon dont elle était amoureuse (PV d’audition n° 1, R. 4, p. 3). Dans ces circonstances, le fait qu’elle ne l’ait plus repoussé lorsqu’il lui a caressé les seins et le sexe ne pouvait raisonnablement être interprété comme un consentement. L’appelant ne pouvait qu’en déduire qu’elle était endormie ou, à tout le moins, semi-inconsciente, soit dans un état physique qui l’empêchait de s’opposer à ses agissements. Enfin, la nature et la localisation des gestes effectués excluent qu’il ait pu lui-même agir dans son sommeil, comme il semble désormais le soutenir. Le fait de glisser les mains sous les vêtements de la plaignante pour lui caresser successivement les seins et le sexe constituent des actes ciblés, incompatibles avec des mouvements involontaires accomplis dans un état d’inconscience. Il s’ensuit que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont réalisés, de sorte que la condamnation de l’appelant pour ce chef d’accusation doit être confirmée. 13J010
- 22 -
5. L’appelant soutient, à titre subsidiaire, que la peine privative de liberté prononcée serait disproportionnée, les faits reprochés n’étant pas, selon lui, d’une extrême gravité. Sur le plan personnel, il invoque le fait qu’il n’était pas le supérieur hiérarchique de la plaignante au moment des faits. Il estime par ailleurs que les circonstances atténuantes dont ont tenu compte les premiers juges auraient justifié une peine plus clémente. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). 5.2 La culpabilité de l’appelant est lourde. Il s’en est pris à l’intégrité sexuelle d’une jeune femme qui dormait et se trouvait ainsi dans l’incapacité de s’opposer à ses gestes. Il convient également de tenir compte du contexte professionnel dans lequel les faits se sont produits : la plaignante effectuait un stage au sein même de l’entreprise où travaillait l’appelant, lequel y occupait une fonction de chef de projet et assumait, à tout le moins à l’égard de G.________, des responsabilités d’encadrement. 13J010
- 23 - Le comportement de l’appelant était d’autant plus répréhensible qu’il savait pertinemment que la plaignante ne souhaitait entretenir aucun contact sexuel avec lui, puisqu’elle avait auparavant repoussé ses gestes et refusé expressément ses avances. Il a néanmoins profité de son sommeil pour satisfaire ses propres désirs sexuels, au mépris de l’intéressée. Son mobile était ainsi purement égoïste. À décharge, il sera tenu compte du fait que les actes commis n’ont pas comporté de pénétrations et qu’ils apparaissent comme un événement isolé. Il sera également tenu compte du temps écoulé depuis les faits, survenus près de six ans auparavant, l’appelant n’ayant pas été poursuivi pour d’autres infractions durant cet intervalle. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 12 mois prononcée en première instance est adéquate et doit être confirmée. Il n’y a pas lieu de revenir sur l’octroi du sursis. Le délai d’épreuve fixé à trois ans apparaît également approprié, compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité d’éprouver durablement le comportement futur de l’appelant. Il en va de même de l’amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, prononcée à titre de sanction immédiate.
6. À titre subsidiaire, l’appelant conteste les prétentions civiles allouées à E.________. Il soutient, d’une part, que l’indemnité pour tort moral, arrêtée à 6'000 fr., serait excessive au regard de la gravité des faits. Il relève à cet égard que la Cour de céans (cf. CAPE du 22 août 2024/270 consid. 6.3) a alloué une indemnité d’un montant identique dans une affaire similaire où une victime endormie avait subi des pénétrations vaginale et anale. Il fait valoir, d’autre part, qu’aucune indemnité ne devrait être accordée à titre de dommages-intérêts, dès lors que la plaignante n’aurait pas établi s’être acquittée des factures produites. 6.1 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CO (Code des obligations; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la 13J010
- 24 - gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; ATF 141 III 97 consid. 11.2; ATF 130 III 699 consid. 5.1). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2). 6.2 S’agissant de l’indemnité pour tort moral, le fait que la Cour d’appel pénale ait alloué une indemnité de 6'000 fr. dans une autre affaire, dans laquelle la victime avait subi des pénétrations vaginale et anale, ne signifie pas qu’un tel montant serait réservé à des actes de cette nature. Si les actes commis dans l’affaire invoquée étaient objectivement plus intrusifs, il convient également de prendre en considération les conséquences concrètes subies par chaque victime. Or, en l’occurrence, l’appelant a gravement porté atteinte à l’intégrité sexuelle de la plaignante en profitant de son sommeil pour lui caresser les seins et le sexe, alors même qu’elle avait auparavant expressément repoussé ses avances. Les répercussions psychiques de cette agression ont été importantes et durables, comme l’attestent les rapports médicaux versés au dossier (cf. supra consid. 3.5). La plaignante a ainsi présenté des crises de panique et d’angoisse, tant sur son lieu de travail qu’à son domicile, des pleurs incontrôlables, des troubles du sommeil accompagnés de cauchemars, des reviviscences traumatiques, des symptômes dépressifs, une perte de confiance en elle-même et envers autrui ainsi que des sentiments de 13J010
- 25 - culpabilité. Les faits ont en outre affecté son entrée dans la vie professionnelle, la plaignante ayant expliqué qu’il lui avait été particulièrement difficile, en tant qu’ingénieure civile, d’évoluer dans un milieu majoritairement masculin, car elle craignait que des évènements similaires se reproduisent sur son lieu de travail (cf. jgt, p. 7). Le traumatisme subi est incontestable. Au regard de la gravité de l’atteinte et de la durée de ses conséquences, l’indemnité de 6'000 fr. arrêtée par les premiers juges est adéquate et sera dès lors confirmée. S’agissant des dommages-intérêts, la plaignante a produit des factures d’un montant total de 3'060 fr. relatives au traitement psychothérapeutique que lui a prodigué K.________, à Y***, du 29 octobre 2021 au 25 mai 2022. Il résulte de ces factures qu’E.________ résidait en France au moment de ce traitement, lequel relève de soins programmés et non urgents, et n’est donc pas pris en charge par l’assurance-maladie française (cf. art. R160-1 du Code la sécurité sociale). Dans ces conditions, l’appelant doit supporter le montant précité à titre de dommages-intérêts.
7. L’appelant considère que les frais de première instance mis à sa charge devraient être réduits, dès lors qu’il a bénéficié, devant le Ministère public, d’une ordonnance de classement s’agissant, d’une part, du chef de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et, d’autre part, des attouchements commis sur la plaignante alors qu’elle était réveillée. 7.1 Selon l’art. 426 al. 1, 1ère phrase, CP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. 7.2 Les faits ayant fait l’objet de l’ordonnance de classement du 18 octobre 2023, partiellement annulée par la Chambre des recours pénale (CREP 184/4 mars 2024), s’inscrivent dans le même complexe factuel que 13J010
- 26 - ceux pour lesquels l’appelant est condamné et n’ont pas nécessité de mesures d’instruction distinctes. L’appelant n’indique du reste pas quels frais auraient été engagés exclusivement à ce titre. Au surplus, le classement portant sur le chef de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel a été prononcé en raison de la prescription, et non parce que les faits dénoncés n’auraient pas été établis. Quant au fait que certains attouchements ont eu lieu alors que la plaignante était éveillée, ceux-ci étaient, comme on l’a vu, non consentis, de sorte qu’ils constituaient un atteinte illicite et fautive à sa personnalité. Les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP sont dès lors réalisées à cet égard. C’est par conséquent à juste titre que l’intégralité des frais de première instance a été mise à la charge de l’appelant.
8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Xavier Rubli, défenseur d’office d’U.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 17h39 (dont 30 minutes effectuées par l’avocate-stagiaire), hors temps d’audience, ce qui est adéquat. Il sera ajouté 45 minutes pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité due sera dès lors fixée à 3’277 fr. ([17h54 x 180 fr.] + [00h30 x 110 fr.]), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 65 fr. 55, une vacation, par 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 280 fr. 45, soit à un total de 3'743 francs. Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit d’E.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocat de 4h35, hors temps d’audience, ce qui est également adéquat. Il sera ajouté 45 minutes pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité due sera dès lors fixée à 960 fr. (5h20 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 19 fr. 13J010
- 27 - 20, une vacation, par 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 89 fr. 05, soit à un total de 1'188 fr. 25. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'531 fr. 25, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP, ainsi que des indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, par 4'931 fr. 25, seront laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu de faire bénéficier l’appelant de la réserve prévue à l’art. 135 al. 4 CPP (clause de remboursement), dès lors que celui- ci indique percevoir un revenu mensuel brut de l’ordre de 10'000 fr. et qu’il dispose ainsi des moyens nécessaires pour assumer ses frais de défense. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 66a al. 2, 106 CP; 191 aCP; 16 al. 2 let. a LADN; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’U.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; II. condamne U.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, avec sursis pendant 3 (trois) ans, et à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif; 13J010
- 28 - III. renonce à ordonner l’expulsion obligatoire d’U.________ du territoire suisse; IV. fixe le délai d’effacement du profil d’ADN d’U.________ au 11 novembre 2035; V. dit qu’U.________ doit payer à E.________ les sommes de 6'000 fr. (six mille francs), plus intérêt à 5 % l’an depuis le 21 août 2020, à titre de réparation du tort moral, et de 3'060 fr. (trois mille soixante francs), à titre de dommages-intérêts, et renvoie pour le surplus E.________ à agir devant le juge civil; VI. fixe l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.________, Me Charlotte Iselin, à un montant de 10'570 fr. 80 (dix mille cinq cent septante francs et huitante centimes), débours et TVA compris; VII. fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office d’U.________, Me Xavier Rubli, à un montant de 12'035 fr. 05 (douze mille trente-cinq francs et cinq centimes), débours et TVA compris, dont à déduire une avance de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) d’ores et déjà perçue par ce défenseur; VIII. met à la charge d’U.________ les frais de la procédure, arrêtés à 31'118 fr. 55 (trente-et-un mille cent dix-huit francs et cinquante-cinq centimes), montant qui comprend les indemnités allouées aux chiffres VI et VII ci-dessus." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 3'743 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier Rubli. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 1’188 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin. V. Les frais d'appel, par 7'531 fr. 25, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge d’U.________. 13J010
- 29 - VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier Rubli, avocat (pour U.________),
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010
- 30 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010