Sachverhalt
et aux lésions subies par la victime, les éléments principaux en ressortaient de manière suffisante, respectivement du dossier. Au moment de qualifier juridiquement les lésions infligées à la victime, le Tribunal de police a retenu que les faits, que ce soit l’acte en tant que tel, à savoir un coup de pied donné au visage du plaignant alors qu’il était au sol, ou les lésions subies par celui-ci, revêtaient une gravité certaine. Cela étant, le coup reçu n’avait pas empêché le plaignant de se relever tout en ayant les idées claires, puisqu’il avait immédiatement pu sortir son téléphone pour prendre des photos de ses agresseurs. Aussi, hormis le fait qu’il saignait et qu’il avait de la difficulté à s’exprimer correctement, il ne ressortait pas du dossier que le plaignant avait montré des signes particuliers à mettre en lien avec la gravité du coup reçu (étourdissements, vomissements, malaise, etc.). Selon le premier juge, sans 13J010
- 19 - enlever sa gravité à l’acte en cause, cette circonstance était néanmoins de nature à quelque peu la relativiser. Le Tribunal de police a ensuite résumé tous les éléments médicaux à sa disposition et a constaté que les lésions corporelles subies par le plaignant, ainsi que leurs conséquences, étaient importantes, puisqu’elles avaient nécessité deux opérations chirurgicales, dont une le lendemain des faits, qu’elles pourraient en entraîner une troisième, qu’elles avaient impliqué deux hospitalisations ainsi qu’un traitement conséquent (en particulier des vis et des élastiques de guidage), qu’elles avaient nécessité et nécessitaient encore des séances de physiothérapie, qu’elles causaient encore des douleurs et certaines limitations au plaignant, qu’elles lui imposaient un suivi et qu’elles avaient un certain impact sur son intégrité psychique. Au terme de son analyse, le Tribunal de police a considéré que, sans minimiser ce qu’avait vécu la victime, le seuil pour qualifier les lésions de graves au sens de l’art. 122 aCP n’était « juste pas atteint ». Le dossier ne permettait en effet pas de retenir que l’atteinte à l’intégrité du plaignant et ses conséquences étaient permanentes, respectivement qu’elles allaient perdurer encore de longues années. Au contraire, ses médecins avaient qualifié l’évolution de favorable, en exposant que certaines plaintes de la victime n’étaient plus nécessairement compatibles avec les examens cliniques effectués. Ses physiothérapeutes avaient également mis en évidence les progressions et exposé que le suivi tendait vers la guérison. De plus, les troubles d’ordre psychique dont souffrait le plaignant – dont l’évolution prévisible n’avait pas pu être déterminée, mais rien n’indiquait qu’ils étaient voués à être permanents – ainsi que certaines limitations qu’il connaissait à ce jour, ne trouvaient selon toute vraisemblance par leur origine, à tout le moins pas intégralement, dans les faits concernés par la présente cause. Faute d’élément au dossier, le Tribunal a considéré qu’il ne pouvait en outre pas retenir que les lésions en cause avaient une conséquence sur la capacité de travail du plaignant, seule une incapacité de quelques jours étant établie – étant relevé que, à teneur du dossier, l’incapacité pour le plaignant, comme il l’avait dit aux débats, d’exercer la 13J010
- 20 - profession de cuisinier, semblait trouver sa source ailleurs que dans les faits en cause, à tout le moins en partie. Si le Tribunal s’est dit convaincu de la souffrance du plaignant, il a toutefois estimé qu’elle ne pouvait pas être entièrement attribuée aux faits de la cause. 3.3.2 En l’espèce, et à titre liminaire, on relèvera que le prévenu persiste dans la posture adoptée depuis le début de la procédure, consistant à nier être l’auteur des coups infligés à l’appelant. Cela étant, dans la mesure où il n’a pas fait appel du jugement, il peut être renvoyé à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure s’agissant de l’appréciation du déroulement des faits (cf. pp. 14 à 18; art. 82 al. 4 CPP). S’agissant des lésions subies par l’appelant, celui-ci a souffert d’une fracture mandibulaire parasymphysaire gauche ainsi que d’une fracture sous-condylienne basse droite, avec un trait de fracture passant entre les dents 32 et 33, nécessitant une première intervention chirurgicale le lendemain des faits, soit le 23 avril 2023. Une vingtaine de vis ont dû être posées pour installer des élastiques de guidage maxillaire, engendrant notamment des difficultés à ouvrir la bouche et à l’alimentation. L’appelant a dû être hospitalisé du 22 au 25 avril 2023. Il a été en incapacité de travail du 22 au 28 avril 2023 (cf. not. P. 8/3, annexe 3; P. 11/1; P. 11/4; P. 16/2; P. 16/4). Les suites opératoires ont connu des complications. Selon un rapport du 25 août 2023 du Professeur L.________ et du Dr M.________, respectivement médecin chef et médecin assistant au sein du Département de chirurgie orale et maxillo-faciale du CHUV, l’appelant, qui présentait une déhiscence des plaies, souffrait encore de douleurs très importantes au niveau des foyers de fracture, accompagnées, selon les dires du plaignant, de symptômes anxieux importants, d’angoisses et de bruxisme nocturne, l’empêchant de dormir correctement. Il a été précisé à cette occasion que le plaignant bénéficiait d’un suivi de physiothérapie de réhabilitation maxillo-mandibulaire (P. 11/1). 13J010
- 21 - Par la suite, et en raison de la non-consolidation au niveau des fractures mandibulaires, une deuxième intervention chirurgicale a dû être effectuée, le 4 décembre 2023, impliquant une deuxième hospitalisation du 4 au 6 décembre 2023. La dent 33 a dû être extraite, sans qu’aucune possibilité de remplacement n’existe (P. 16/3). Dans ce contexte, le Dr F.________, psychiatre qui suivait à l’époque l’appelant pour d’autres traumatismes, a expliqué dans un rapport du 20 décembre 2023 que les faits objet de la présente cause avaient réactivé les traumatismes passés, avec réapparition, et même aggravation, de la symptomatologie initiale (P. 16/4). Dans leur rapport du 22 mars 2024, soit près d’une année après les faits, les médecins du Département de chirurgie orale et maxillo-faciale du CHUV ont exposé que même si l’évolution médicale était qualifiée de favorable, l’appelant a présenté des douleurs persistantes invalidantes au niveau de sa mandibule, engendrant une impossibilité de s’alimenter de manière normale depuis le traumatisme (régime liquide puis mixé, puis mou suite à la 2e intervention), le plaignant expliquant qu’il avait toujours de la peine avec la mastication d’aliments durs. Les médecins ont également précisé que le plaignant décrivait toujours des troubles du sommeil suite au traumatisme (P. 16/4). Le 8 juillet 2024, les mêmes médecins faisaient toujours mention d’une évolution favorable, tout en indiquant que l’appelant restait impacté dans sa vie quotidienne au niveau de son alimentation, avec toujours des difficultés à mâcher les aliments durs, invoquant des douleurs avec la fonction masticatoire. Les médecins ont expliqué que la récupération de la fonction articulaire était en bonne progression, mais pas encore complète. Ils ont en outre précisé qu’une troisième opération pourrait être indiquée pour retirer le matériel d’ostéosynthèse, bien que pas obligatoirement (P. 24/2). Pour leur part, les physiothérapeutes qui suivent l’appelant en raison de sa fracture mandibulaire ont indiqué, dans leur rapport du 26 juillet 2024, qu’il présentait des douleurs d’une intensité de 5 sur 10 au 13J010
- 22 - repos, et de 10 sur 10 en activité, ont mis en évidence une limitation sévère de l’ouverture buccale, ainsi qu’une déviation de la mâchoire, et ont exposé qu’un programme de physiothérapie était essentiel pour favoriser la guérison, restaurer la fonction mandibulaire et améliorer la qualité de vie du plaignant, proposant un suivi régulier d’une fois par semaine et une adaptation du traitement en fonction des progrès (P. 24/3). Les Drs P.________ et S.________ du Service de psychiatrie générale du CHUV ont, dans leur rapport du 26 août 2024, expliqué que l’appelant présentait un diagnostic de stress post-traumatique ainsi qu’une symptomatologie dépressive sévère, sans pouvoir en prévoir l’évolution. Ces médecins n’ont toutefois pas mis en lien ces diagnostics avec les faits objet de la présente cause, à tout le moins pas entièrement, ayant expliqué les autres traumatismes subis par l’appelant tout au long de son existence, particulièrement un accident de voiture alors qu’il avait 10 ans et deux agressions subies en 2009 (ayant provoqué un bras cassé, une fracture du massif facial et un coma de deux semaines, suite à quoi il avait perdu son travail de cuisinier) et 2019 (où il a été agressé par cinq personnes dans un parking, ce qui lui a causé quatre dents cassées) (P. 24/4). Dans leur rapport du 20 janvier 2025, les Drs R.________ et M.________, médecins du Département de chirurgie orale et maxillo-faciale du CHUV, ont indiqué que l’examen clinique ne montrait aucune tuméfaction, faisait état d’une absence d’inflammation et d’une ouverture buccale stable à 35 mm, et qu’il existait une discrépance importante entre les douleurs rapportées par l’appelant et les stimulus appliqués (P. 28). Dans leur rapport du 11 juillet 2025, ces mêmes médecins ont relevé que, lors de l’examen effectué le 23 juin 2025, l’appelant se plaignait toujours d’importantes douleurs au niveau de sa mâchoire et déclarait être en incapacité de mastiquer des aliments durs en raison de ses douleurs. Les constatations de l’examen clinique étaient identiques à celles de la consultation du 13 janvier 2025, à savoir qu’il n’y avait pas de tuméfaction, ni d’inflammation, que l’ouverture de bouche était stable à 35 mm et que si l’appelant se plaignait d’importantes douleurs à la palpation de la mâchoire, 13J010
- 23 - il n’y avait pas d’anomalie expliquant ces douleurs à l’examen clinique. Néanmoins, les plaintes de l’appelant étaient compatibles avec des douleurs chroniques des suites de son traumatisme mandibulaire, sans qu’il y ait de moyen de les objectiver. Les médecins ont encore indiqué que l’évolution de ces douleurs était impossible à prévoir, mais elles pouvaient perdurer pendant de longues années. Ils ont noté que l’ouverture buccale à 35 mm était considérée comme la limite inférieure de la norme, sans qu’une amélioration soit attendue dans le futur, et qu’il n’existait pas de solution idéale pour un remplacement définitif de la dent 33. Enfin, les médecins ont noté la cicatrice au niveau du cou des suites des interventions chirurgicales subies, et le fait que l’appelant avait toujours une plaque d’ostéosynthèse au niveau du menton, qu’il n’était pas prévu de retirer car elle n’occasionnait pas de gêne (P. 42/2). Dans un rapport du 20 mai 2026, le Dr M.________ a indiqué qu’il avait revu l’appelant le 26 mars 2026 et qu’il formulait toujours les mêmes plaintes, étant précisé qu’il avait arrêté le traitement antalgique par Tramadol, sans changement significatif sur les douleurs. Au status, l’ouverture buccale était à 4 cm, ce qui constituait une amélioration par rapport aux derniers contrôles. L’appelant présentait toujours des douleurs diffuses dans le quadrant 4 et dans la région parasymphysaire gauche, ainsi qu’une plaque d’ostéosynthèse avec 4 vis au niveau parasymphysaire, plaque qu’il déconseillait de retirer car l’appelant ne présentait pas de plainte en lien direct avec ce matériel et qu’il était très peu probable qu’elle joue un rôle dans les douleurs dont il souffrait. De plus, le geste chirurgical comportait le risque non négligeable d’empirer les douleurs. Enfin, le médecin s’est référé aux conclusions de son rapport du 11 juillet 2025, qu’il a confirmées, hormis s’agissant de l’ouverture buccale, qui avait connu une amélioration (P. 54). Aux débats de première instance, le plaignant a expliqué qu’il était encore impacté au quotidien par ces lésions, ne pouvant toujours pas s’alimenter de façon ordinaire, ne pouvant pas pratiquer de sport, ne pouvant plus exercer le métier de cuisinier qu’il faisait auparavant et ne pouvant pas faire gauche-droite avec sa mâchoire. Il a également affirmé 13J010
- 24 - qu’il dormait continuellement mal et que les douleurs partaient de la mâchoire et l’irradiaient dans le corps, notamment au niveau des hanches (cf. jgt p. 9). Il a également fait état des cicatrices qu’il avait suite aux opérations subies. Lors des débats d’appel, il a confirmé ses déclarations, indiquant en outre qu’il avait perdu 18 kg depuis les faits et qu’il prenait du Tramadol tous les soirs avant de dormir. Il a expliqué qu’il était suivi par une psychologue, par son médecin et par une physiothérapeute. Compte tenu des éléments qui précèdent, il appert que le comportement à l’origine des lésions, à savoir un coup de pied infligé à la tête alors que l’appelant gisait au sol dans l’impossibilité de se défendre – outre le fait qu’il a été roué de coups, comme en témoignent les nombreuses dermabrasions et ecchymoses dans la région du thorax, au niveau du dos, sur les deux bras et sur les deux jambes (cf. jgt p. 8 et 17) –, l’appréciation globale des faits et le tableau clinique exposé ci-avant suffisent pour retenir que l’appelant a subi une atteinte grave à son intégrité corporelle, respectivement psychique. En effet, les lésions subies par l’appelant et leurs conséquences doivent être qualifiées de lourdes, respectivement de graves. Il a dû être opéré le lendemain des faits, a subi une fracture mandibulaire parasymphysaire gauche, une fracture sous- condylienne basse droite, un trait de fracture passant entre les dents 32 et 33, une première opération chirurgicale le lendemain des faits, avec hospitalisation durant 3 jours, la pose d’une vingtaine de vis et l’installation d’élastiques de guidage maxillaire. Il a en outre été en incapacité de travail entre les 22 et 28 avril 2023, est victime de symptômes anxieux importants, d’angoisses et de bruxisme nocturne, a subi une seconde intervention chirurgicale avec hospitalisation entre les 4 et 6 décembre 2023 et une extraction de la dent 33, sans possibilité de remplacement. Il souffre en outre d’une réactivation des traumatismes passés, avec réapparition, et même aggravation de la symptomatologie initiale, attestée par un psychiatre, de douleurs invalidantes au niveau de sa mandibule, sans perspective d’évolution, lesquelles engendrent de graves difficultés pour s’alimenter normalement et ce encore trois ans après les faits. Il est par ailleurs victime d’intenses douleurs, de niveau 5 sur 10 au repos et de 13J010
- 25 - niveau 10 sur 10 en activité et doit se soumettre à un suivi physiothérapique de réhabilitation maxillo-mandibulaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner le prévenu pour lésions corporelles graves, à tout le moins par dol éventuel. L’appel doit dès lors être admis et le jugement entrepris modifié sur ce point.
4. Compte tenu de cette aggravation, il y a lieu de revoir la peine. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.1.2 Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de 13J010
- 26 - sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). 4.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 13J010
- 27 - 4.2 En l’espèce, la culpabilité du prévenu est lourde. Il a décidé de donner un coup de pied au visage d’un homme à terre, et donc sans moyen de défense, et ce sans raison, l’appelant n’ayant aucunement manifesté une intention de s’en prendre à lui. Les lésions occasionnées sont importantes. Durant la procédure, le prévenu a contesté les faits en bloc. Il a nié son implication, tentant même de se faire passer pour le bon samaritain, celui à qui la situation doit prétendument de ne pas avoir dégénéré. On ne distingue pas chez le prévenu l’ombre d’une prise de conscience. A aucun moment il n’a exprimé de façon sincère un quelconque regret. Si, en première instance, il a tenté d’exprimer de la compassion, qualifiée de circonstances par le Tribunal de police, lors des débats d’appel il n’a pas eu mot pour sa victime. A charge, on relève également que le prévenu a des antécédents, dont un pour des lésions corporelles simples, le mettant dans une situation de récidive spéciale. Il n’y a aucun élément à décharge, si ce n’est, dans une très moindre mesure, la situation personnelle du prévenu, en particulier le fait qu’il est le père de deux enfants, avec les obligations familiales que cela implique. Dans ces circonstances, les lésions corporelles graves qu’il a infligées à l’appelant justifient le prononcé d’une peine privative de liberté de 6 mois. Les faits objets de la présente cause ayant été commis avant la condamnation de l’appelant du 24 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, la peine revêtira un caractère cumulatif à celle prononcée par cette autorité, vu la nature différente des peines. La peine infligée ne peut qu’être ferme. En effet, compte tenu des circonstances de l’infraction, de l’absence totale de prise de conscience du prévenu et des antécédents inscrits à son casier judiciaire, en particulier la condamnation pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire ferme, le pronostic est à l’évidence défavorable. Le jugement entrepris sera donc modifié sur ce point également. 13J010
- 28 - 5. 5.1 5.1.1 L’appelant conteste le montant de l’indemnité pour tort moral qui lui a été alloué. Il soutient que celui-ci a été injustement réduit par rapport au montant qu’il réclame, dans la mesure où sa qualité de vie va baisser drastiquement ces prochaines années. Il serait en effet privé des simples plaisirs de la vie et ferait l’objet d’une très forte médication, sans laquelle il serait incapable de tolérer, même au repos, le moindre mouvement de sa mâchoire. 5.1.2 Le prévenu a quant à lui fait plaider que les certificats médicaux produits par l’appelant ne permettent pas de rattacher entièrement ses souffrances aux faits litigieux. 5.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; ATF 141 III 97 consid. 11.2; ATF 130 III 699 consid. 5.1). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 13J010
- 29 - consid. 5.1; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2). 5.3 En l’espèce, compte tenu des circonstances, en particulier de l’importance des lésions subies par l’appelant – reconnue par le premier juge –, des interventions et traitements qu’elles ont nécessité, ainsi que du fait que, à ce jour, il souffre encore de celles-ci, c’est une indemnité de 8'000 fr. qui doit lui être allouée à titre de tort moral, à la charge du prévenu.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office du prévenu a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'108 fr. 20 qui sera allouée à Me Cédric Aguet pour la procédure d’appel, correspondant à 40 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 120 fr., à 7 heures et 20 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 806 fr. 65, à 18 fr. 53 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 80 fr. de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et à 83 fr. 04 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’788 fr. 20, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'680 fr. (1'980 fr. + 700 fr.) (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 433 al. 13J010
- 30 - 1 let. a CPP, à la charge du prévenu. Me Alexandre de Candia a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 4’134 fr. 85 qui sera allouée à l’appelant pour la procédure d’appel, correspondant à 12 heures et 30 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à 75 fr. de débours au taux forfaitaire de 2 % et à 309 fr. 83 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout. L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Erwägungen (11 Absätze)
E. 3.3.2 En l’espèce, et à titre liminaire, on relèvera que le prévenu persiste dans la posture adoptée depuis le début de la procédure, consistant à nier être l’auteur des coups infligés à l’appelant. Cela étant, dans la mesure où il n’a pas fait appel du jugement, il peut être renvoyé à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure s’agissant de l’appréciation du déroulement des faits (cf. pp. 14 à 18; art. 82 al. 4 CPP). S’agissant des lésions subies par l’appelant, celui-ci a souffert d’une fracture mandibulaire parasymphysaire gauche ainsi que d’une fracture sous-condylienne basse droite, avec un trait de fracture passant entre les dents 32 et 33, nécessitant une première intervention chirurgicale le lendemain des faits, soit le 23 avril 2023. Une vingtaine de vis ont dû être posées pour installer des élastiques de guidage maxillaire, engendrant notamment des difficultés à ouvrir la bouche et à l’alimentation. L’appelant a dû être hospitalisé du 22 au 25 avril 2023. Il a été en incapacité de travail du 22 au 28 avril 2023 (cf. not. P. 8/3, annexe 3; P. 11/1; P. 11/4; P. 16/2; P. 16/4). Les suites opératoires ont connu des complications. Selon un rapport du 25 août 2023 du Professeur L.________ et du Dr M.________, respectivement médecin chef et médecin assistant au sein du Département de chirurgie orale et maxillo-faciale du CHUV, l’appelant, qui présentait une déhiscence des plaies, souffrait encore de douleurs très importantes au niveau des foyers de fracture, accompagnées, selon les dires du plaignant, de symptômes anxieux importants, d’angoisses et de bruxisme nocturne, l’empêchant de dormir correctement. Il a été précisé à cette occasion que le plaignant bénéficiait d’un suivi de physiothérapie de réhabilitation maxillo-mandibulaire (P. 11/1). 13J010
- 21 - Par la suite, et en raison de la non-consolidation au niveau des fractures mandibulaires, une deuxième intervention chirurgicale a dû être effectuée, le 4 décembre 2023, impliquant une deuxième hospitalisation du 4 au 6 décembre 2023. La dent 33 a dû être extraite, sans qu’aucune possibilité de remplacement n’existe (P. 16/3). Dans ce contexte, le Dr F.________, psychiatre qui suivait à l’époque l’appelant pour d’autres traumatismes, a expliqué dans un rapport du 20 décembre 2023 que les faits objet de la présente cause avaient réactivé les traumatismes passés, avec réapparition, et même aggravation, de la symptomatologie initiale (P. 16/4). Dans leur rapport du 22 mars 2024, soit près d’une année après les faits, les médecins du Département de chirurgie orale et maxillo-faciale du CHUV ont exposé que même si l’évolution médicale était qualifiée de favorable, l’appelant a présenté des douleurs persistantes invalidantes au niveau de sa mandibule, engendrant une impossibilité de s’alimenter de manière normale depuis le traumatisme (régime liquide puis mixé, puis mou suite à la 2e intervention), le plaignant expliquant qu’il avait toujours de la peine avec la mastication d’aliments durs. Les médecins ont également précisé que le plaignant décrivait toujours des troubles du sommeil suite au traumatisme (P. 16/4). Le 8 juillet 2024, les mêmes médecins faisaient toujours mention d’une évolution favorable, tout en indiquant que l’appelant restait impacté dans sa vie quotidienne au niveau de son alimentation, avec toujours des difficultés à mâcher les aliments durs, invoquant des douleurs avec la fonction masticatoire. Les médecins ont expliqué que la récupération de la fonction articulaire était en bonne progression, mais pas encore complète. Ils ont en outre précisé qu’une troisième opération pourrait être indiquée pour retirer le matériel d’ostéosynthèse, bien que pas obligatoirement (P. 24/2). Pour leur part, les physiothérapeutes qui suivent l’appelant en raison de sa fracture mandibulaire ont indiqué, dans leur rapport du 26 juillet 2024, qu’il présentait des douleurs d’une intensité de 5 sur 10 au 13J010
- 22 - repos, et de 10 sur 10 en activité, ont mis en évidence une limitation sévère de l’ouverture buccale, ainsi qu’une déviation de la mâchoire, et ont exposé qu’un programme de physiothérapie était essentiel pour favoriser la guérison, restaurer la fonction mandibulaire et améliorer la qualité de vie du plaignant, proposant un suivi régulier d’une fois par semaine et une adaptation du traitement en fonction des progrès (P. 24/3). Les Drs P.________ et S.________ du Service de psychiatrie générale du CHUV ont, dans leur rapport du 26 août 2024, expliqué que l’appelant présentait un diagnostic de stress post-traumatique ainsi qu’une symptomatologie dépressive sévère, sans pouvoir en prévoir l’évolution. Ces médecins n’ont toutefois pas mis en lien ces diagnostics avec les faits objet de la présente cause, à tout le moins pas entièrement, ayant expliqué les autres traumatismes subis par l’appelant tout au long de son existence, particulièrement un accident de voiture alors qu’il avait 10 ans et deux agressions subies en 2009 (ayant provoqué un bras cassé, une fracture du massif facial et un coma de deux semaines, suite à quoi il avait perdu son travail de cuisinier) et 2019 (où il a été agressé par cinq personnes dans un parking, ce qui lui a causé quatre dents cassées) (P. 24/4). Dans leur rapport du 20 janvier 2025, les Drs R.________ et M.________, médecins du Département de chirurgie orale et maxillo-faciale du CHUV, ont indiqué que l’examen clinique ne montrait aucune tuméfaction, faisait état d’une absence d’inflammation et d’une ouverture buccale stable à 35 mm, et qu’il existait une discrépance importante entre les douleurs rapportées par l’appelant et les stimulus appliqués (P. 28). Dans leur rapport du 11 juillet 2025, ces mêmes médecins ont relevé que, lors de l’examen effectué le 23 juin 2025, l’appelant se plaignait toujours d’importantes douleurs au niveau de sa mâchoire et déclarait être en incapacité de mastiquer des aliments durs en raison de ses douleurs. Les constatations de l’examen clinique étaient identiques à celles de la consultation du 13 janvier 2025, à savoir qu’il n’y avait pas de tuméfaction, ni d’inflammation, que l’ouverture de bouche était stable à 35 mm et que si l’appelant se plaignait d’importantes douleurs à la palpation de la mâchoire, 13J010
- 23 - il n’y avait pas d’anomalie expliquant ces douleurs à l’examen clinique. Néanmoins, les plaintes de l’appelant étaient compatibles avec des douleurs chroniques des suites de son traumatisme mandibulaire, sans qu’il y ait de moyen de les objectiver. Les médecins ont encore indiqué que l’évolution de ces douleurs était impossible à prévoir, mais elles pouvaient perdurer pendant de longues années. Ils ont noté que l’ouverture buccale à 35 mm était considérée comme la limite inférieure de la norme, sans qu’une amélioration soit attendue dans le futur, et qu’il n’existait pas de solution idéale pour un remplacement définitif de la dent 33. Enfin, les médecins ont noté la cicatrice au niveau du cou des suites des interventions chirurgicales subies, et le fait que l’appelant avait toujours une plaque d’ostéosynthèse au niveau du menton, qu’il n’était pas prévu de retirer car elle n’occasionnait pas de gêne (P. 42/2). Dans un rapport du 20 mai 2026, le Dr M.________ a indiqué qu’il avait revu l’appelant le 26 mars 2026 et qu’il formulait toujours les mêmes plaintes, étant précisé qu’il avait arrêté le traitement antalgique par Tramadol, sans changement significatif sur les douleurs. Au status, l’ouverture buccale était à 4 cm, ce qui constituait une amélioration par rapport aux derniers contrôles. L’appelant présentait toujours des douleurs diffuses dans le quadrant 4 et dans la région parasymphysaire gauche, ainsi qu’une plaque d’ostéosynthèse avec 4 vis au niveau parasymphysaire, plaque qu’il déconseillait de retirer car l’appelant ne présentait pas de plainte en lien direct avec ce matériel et qu’il était très peu probable qu’elle joue un rôle dans les douleurs dont il souffrait. De plus, le geste chirurgical comportait le risque non négligeable d’empirer les douleurs. Enfin, le médecin s’est référé aux conclusions de son rapport du 11 juillet 2025, qu’il a confirmées, hormis s’agissant de l’ouverture buccale, qui avait connu une amélioration (P. 54). Aux débats de première instance, le plaignant a expliqué qu’il était encore impacté au quotidien par ces lésions, ne pouvant toujours pas s’alimenter de façon ordinaire, ne pouvant pas pratiquer de sport, ne pouvant plus exercer le métier de cuisinier qu’il faisait auparavant et ne pouvant pas faire gauche-droite avec sa mâchoire. Il a également affirmé 13J010
- 24 - qu’il dormait continuellement mal et que les douleurs partaient de la mâchoire et l’irradiaient dans le corps, notamment au niveau des hanches (cf. jgt p. 9). Il a également fait état des cicatrices qu’il avait suite aux opérations subies. Lors des débats d’appel, il a confirmé ses déclarations, indiquant en outre qu’il avait perdu 18 kg depuis les faits et qu’il prenait du Tramadol tous les soirs avant de dormir. Il a expliqué qu’il était suivi par une psychologue, par son médecin et par une physiothérapeute. Compte tenu des éléments qui précèdent, il appert que le comportement à l’origine des lésions, à savoir un coup de pied infligé à la tête alors que l’appelant gisait au sol dans l’impossibilité de se défendre – outre le fait qu’il a été roué de coups, comme en témoignent les nombreuses dermabrasions et ecchymoses dans la région du thorax, au niveau du dos, sur les deux bras et sur les deux jambes (cf. jgt p. 8 et 17) –, l’appréciation globale des faits et le tableau clinique exposé ci-avant suffisent pour retenir que l’appelant a subi une atteinte grave à son intégrité corporelle, respectivement psychique. En effet, les lésions subies par l’appelant et leurs conséquences doivent être qualifiées de lourdes, respectivement de graves. Il a dû être opéré le lendemain des faits, a subi une fracture mandibulaire parasymphysaire gauche, une fracture sous- condylienne basse droite, un trait de fracture passant entre les dents 32 et 33, une première opération chirurgicale le lendemain des faits, avec hospitalisation durant 3 jours, la pose d’une vingtaine de vis et l’installation d’élastiques de guidage maxillaire. Il a en outre été en incapacité de travail entre les 22 et 28 avril 2023, est victime de symptômes anxieux importants, d’angoisses et de bruxisme nocturne, a subi une seconde intervention chirurgicale avec hospitalisation entre les 4 et 6 décembre 2023 et une extraction de la dent 33, sans possibilité de remplacement. Il souffre en outre d’une réactivation des traumatismes passés, avec réapparition, et même aggravation de la symptomatologie initiale, attestée par un psychiatre, de douleurs invalidantes au niveau de sa mandibule, sans perspective d’évolution, lesquelles engendrent de graves difficultés pour s’alimenter normalement et ce encore trois ans après les faits. Il est par ailleurs victime d’intenses douleurs, de niveau 5 sur 10 au repos et de 13J010
- 25 - niveau 10 sur 10 en activité et doit se soumettre à un suivi physiothérapique de réhabilitation maxillo-mandibulaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner le prévenu pour lésions corporelles graves, à tout le moins par dol éventuel. L’appel doit dès lors être admis et le jugement entrepris modifié sur ce point.
E. 4 Compte tenu de cette aggravation, il y a lieu de revoir la peine.
E. 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
E. 4.1.2 Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de 13J010
- 26 - sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3).
E. 4.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 13J010
- 27 -
E. 4.2 En l’espèce, la culpabilité du prévenu est lourde. Il a décidé de donner un coup de pied au visage d’un homme à terre, et donc sans moyen de défense, et ce sans raison, l’appelant n’ayant aucunement manifesté une intention de s’en prendre à lui. Les lésions occasionnées sont importantes. Durant la procédure, le prévenu a contesté les faits en bloc. Il a nié son implication, tentant même de se faire passer pour le bon samaritain, celui à qui la situation doit prétendument de ne pas avoir dégénéré. On ne distingue pas chez le prévenu l’ombre d’une prise de conscience. A aucun moment il n’a exprimé de façon sincère un quelconque regret. Si, en première instance, il a tenté d’exprimer de la compassion, qualifiée de circonstances par le Tribunal de police, lors des débats d’appel il n’a pas eu mot pour sa victime. A charge, on relève également que le prévenu a des antécédents, dont un pour des lésions corporelles simples, le mettant dans une situation de récidive spéciale. Il n’y a aucun élément à décharge, si ce n’est, dans une très moindre mesure, la situation personnelle du prévenu, en particulier le fait qu’il est le père de deux enfants, avec les obligations familiales que cela implique. Dans ces circonstances, les lésions corporelles graves qu’il a infligées à l’appelant justifient le prononcé d’une peine privative de liberté de 6 mois. Les faits objets de la présente cause ayant été commis avant la condamnation de l’appelant du 24 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, la peine revêtira un caractère cumulatif à celle prononcée par cette autorité, vu la nature différente des peines. La peine infligée ne peut qu’être ferme. En effet, compte tenu des circonstances de l’infraction, de l’absence totale de prise de conscience du prévenu et des antécédents inscrits à son casier judiciaire, en particulier la condamnation pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire ferme, le pronostic est à l’évidence défavorable. Le jugement entrepris sera donc modifié sur ce point également. 13J010
- 28 -
E. 5.1.1 L’appelant conteste le montant de l’indemnité pour tort moral qui lui a été alloué. Il soutient que celui-ci a été injustement réduit par rapport au montant qu’il réclame, dans la mesure où sa qualité de vie va baisser drastiquement ces prochaines années. Il serait en effet privé des simples plaisirs de la vie et ferait l’objet d’une très forte médication, sans laquelle il serait incapable de tolérer, même au repos, le moindre mouvement de sa mâchoire.
E. 5.1.2 Le prévenu a quant à lui fait plaider que les certificats médicaux produits par l’appelant ne permettent pas de rattacher entièrement ses souffrances aux faits litigieux.
E. 5.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; ATF 141 III 97 consid. 11.2; ATF 130 III 699 consid. 5.1). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 13J010
- 29 - consid. 5.1; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2).
E. 5.3 En l’espèce, compte tenu des circonstances, en particulier de l’importance des lésions subies par l’appelant – reconnue par le premier juge –, des interventions et traitements qu’elles ont nécessité, ainsi que du fait que, à ce jour, il souffre encore de celles-ci, c’est une indemnité de 8'000 fr. qui doit lui être allouée à titre de tort moral, à la charge du prévenu.
E. 6 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office du prévenu a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'108 fr. 20 qui sera allouée à Me Cédric Aguet pour la procédure d’appel, correspondant à 40 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 120 fr., à 7 heures et 20 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 806 fr. 65, à 18 fr. 53 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 80 fr. de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et à 83 fr. 04 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’788 fr. 20, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'680 fr. (1'980 fr. + 700 fr.) (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 433 al. 13J010
- 30 - 1 let. a CPP, à la charge du prévenu. Me Alexandre de Candia a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 4’134 fr. 85 qui sera allouée à l’appelant pour la procédure d’appel, correspondant à 12 heures et 30 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à 75 fr. de débours au taux forfaitaire de 2 % et à 309 fr. 83 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout. L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, vu l’art. 123 ch. 1 aCP, appliquant les articles 41 ss CO ; 47, 49 al. 2 CP ; 122 aCP ; 398 ss et 433 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 16 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. constate que B.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, peine cumulative à celle prononcée le 24 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; III. supprimé ; IV. dit que B.________ est le débiteur d’E.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants : - CHF 8'000.- (huit mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 avril 2023 ; 13J010 - 31 - - CHF 12'497.60 (douze mille quatre cent nonante-sept francs et soixante centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’article 433 al. 1 CPP ; V. met les frais de la cause, par CHF 2'275.-, à la charge de B.________." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’108 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cédric Aguet. IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 4’134 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à E.________, à la charge de B.________. V. Les frais d'appel, par 3’788 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre de Candia, avocat (pour E.________), - Me Cédric Aguet, avocat (pour B.________), - Ministère public central, 13J010 - 32 - et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 624 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 26 mai 2026 Composition : M. PARRONE, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Morotti ***** Parties à la présente cause : E.________, partie plaignante, représentée par Me Alexandre de Candia, conseil de choix à Lausanne, appelant, et B.________, prévenu, représenté par Me Cédric Aguet, défenseur d'office à Rolle, intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. 13J010
- 12 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 16 mai 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, cumulative à celle prononcée le 24 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a suspendu l’exécution de la peine et a fixé à B.________ un délai d’épreuve de 4 ans (III), a dit qu’il est le débiteur d’E.________ et qu’il lui doit immédiat paiement de la somme de 7'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 avril 2023 à titre d’indemnité pour tort moral, et de 12'497 fr. 60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale (IV) et a mis les frais de la cause, par 2'275 fr., à la charge de B.________ (V). B. Par annonce du 22 mai 2025, puis déclaration motivée du 14 juillet 2025, E.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que B.________ soit condamné pour lésions corporelles graves à une peine ferme fixée à dire de justice, et qu’il lui doive immédiat paiement d’une indemnité de 10'000 fr. à titre de tort moral, subsidiairement de 7'000 fr., le plaignant étant renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus, et d’un montant de 12'497 fr. 60 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement dans le sens des considérants à intervenir et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 15 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. 13J010
- 13 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 B.________ est né le ***1992 à D***, au Cap-Vert. Originaire de C*** (VD), il a effectué une partie de sa scolarité dans son pays natal, avant d’arriver en Suisse entre 17 et 18 ans. Il a d’abord bénéficié du suivi de l’OPTI (Office de perfectionnement scolaire, de transition et d’insertion professionnelle), a appris le français, puis a obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) d’installateur en télécommunication. Après avoir exercé ce métier durant dix ans, il a effectué un CFC. Il est aujourd’hui électricien de réseau et travaille comme chef d’équipe, pour un salaire mensuel net de l’ordre de 4'800 fr. à 5'200 fr., indemnités repas comprises. Il vit avec son frère dans un appartement de trois pièces dont le loyer se monte à 1'600 fr. par mois. B.________ a deux enfants, qui vivent avec leur mère respective. Il contribue à leur entretien à hauteur de 2'000 fr. par mois. En outre, sa compagne serait enceinte. Pour le reste, il provisionne un montant de l’ordre de 400 fr. par mois en vue du paiement de ses impôts et rembourse ses dettes, totalisant 4'000 fr., dans la mesure de ses moyens, soit à hauteur de 300 fr. à 400 fr. par mois. Il n’a pas d’économie. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ fait état des inscriptions suivantes :
- 9 décembre 2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. avec sursis durant 2 ans et amende de 300 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine au sens de la loi fédérale sur la circulation routière; 13J010
- 14 -
- 7 février 2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. avec sursis durant 2 ans et amende de 400 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 9 décembre 2022, pour injure et menaces;
- 24 août 2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., complémentaire à celles prononcées les 9 décembre 2022 et 7 février 2023, pour lésions corporelles simples.
2. A Lausanne, dans l’établissement « J.________ » situé à l’Q*** 17, le 22 avril 2023 vers 13h00, une dispute a éclaté entre un dénommé K.________, individu non identifié à ce jour, et B.________ d’une part, et E.________ d’autre part. Dans ce contexte, B.________ a asséné à tout le moins un coup de poing et un coup de pied au niveau du visage d’E.________, alors que ce dernier était au sol, lui occasionnant une fracture bifocale de la mandibule, laquelle a nécessité une prise en charge chirurgicale. E.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 23 avril 2023, plainte qu’il a complétée le 17 juillet 2023. Par courrier du 26 août 2024, il a, par l’intermédiaire de son avocat, chiffré ses prétentions civiles à hauteur de 15'000 fr., à titre de tort moral. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). 13J010
- 15 - L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 L’appelant conteste la qualification juridique retenue et soutient que les lésions qui lui ont été infligées par le prévenu sont graves. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 122 aCP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) – sa nouvelle teneur, entrée en vigueur le 1er juillet 2023 n’étant pas plus favorable au prévenu (art. 2 al. 2 CP) – se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Sur le plan objectif, l'art. 122 CP suppose un comportement dangereux, une atteinte grave à l'intégrité physique ou à la santé, ainsi qu'un lien de causalité entre ces deux éléments. 13J010
- 16 - La notion de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP constitue une notion juridique indéterminée soumise à interprétation. La jurisprudence reconnaît un certain pouvoir d’appréciation en faveur du juge (ATF 129 IV 1 consid. 3.2; ATF 115 IV 17 consid. 2a et b; TF 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 2.2.2 et les références citées). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération. Les atteintes énumérées par les al. 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L’al. 3 de cette disposition définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les al. 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2). Il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou des objets dangereux est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque, par exemple, celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2). De même, les circonstances concrètes du cas, parmi lesquelles figurent la violence des coups portés et la constitution de la victime, sont particulièrement déterminantes au moment de qualifier 13J010
- 17 - juridiquement les lésions corporelles (TF 6B_295/2025 précité consid. 2.2.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention de l'auteur doit en l'occurrence porter sur la gravité des lésions subies par la victime. Selon la jurisprudence, l'analyse de l'élément subjectif en matière de lésions corporelles résultant de coups de poing dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce. Le fait qu'un comportement apparaisse propre, dans l'abstrait, à causer des lésions corporelles (objectivement) graves au sens de l'art. 122 CP ne suffit pas sans autre à retenir l'intention. La fragilité de la victime ne peut être prise en compte que si elle était connue de l'auteur (TF 6B_922/2019 du 9 janvier 2020 consid. 4.2). 3.2.2 Selon l’art. 123 aCP – dont la nouvelle teneur, entrée en vigueur le 1er juillet 2023, n’est pas plus favorable au prévenu (art. 2 al. 2 CP) –, se rend coupable de lésions corporelles simples et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qu’une lésion corporelle grave au sens de l’art. 122 CP (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si l’auteur s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (ch. 2 al. 2). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de 13J010
- 18 - bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4; TF 6B_562/2025 du 25 novembre 2025 consid. 1.1.3 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi de façon intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 134 IV 26 consid. 4; ATF 119 IV 1 consid. 5; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.2). 3.3 3.3.1 Lors des débats du 16 mai 2025 et d’entrée de cause, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne s’est réservé le droit de retenir l’infraction de lésions corporelles graves à l’encontre du prévenu (cf. jgt p. 3) en relevant que, quand bien même l’ordonnance pénale – valant acte d’accusation – n’était pas très fournie quant au déroulement des faits et aux lésions subies par la victime, les éléments principaux en ressortaient de manière suffisante, respectivement du dossier. Au moment de qualifier juridiquement les lésions infligées à la victime, le Tribunal de police a retenu que les faits, que ce soit l’acte en tant que tel, à savoir un coup de pied donné au visage du plaignant alors qu’il était au sol, ou les lésions subies par celui-ci, revêtaient une gravité certaine. Cela étant, le coup reçu n’avait pas empêché le plaignant de se relever tout en ayant les idées claires, puisqu’il avait immédiatement pu sortir son téléphone pour prendre des photos de ses agresseurs. Aussi, hormis le fait qu’il saignait et qu’il avait de la difficulté à s’exprimer correctement, il ne ressortait pas du dossier que le plaignant avait montré des signes particuliers à mettre en lien avec la gravité du coup reçu (étourdissements, vomissements, malaise, etc.). Selon le premier juge, sans 13J010
- 19 - enlever sa gravité à l’acte en cause, cette circonstance était néanmoins de nature à quelque peu la relativiser. Le Tribunal de police a ensuite résumé tous les éléments médicaux à sa disposition et a constaté que les lésions corporelles subies par le plaignant, ainsi que leurs conséquences, étaient importantes, puisqu’elles avaient nécessité deux opérations chirurgicales, dont une le lendemain des faits, qu’elles pourraient en entraîner une troisième, qu’elles avaient impliqué deux hospitalisations ainsi qu’un traitement conséquent (en particulier des vis et des élastiques de guidage), qu’elles avaient nécessité et nécessitaient encore des séances de physiothérapie, qu’elles causaient encore des douleurs et certaines limitations au plaignant, qu’elles lui imposaient un suivi et qu’elles avaient un certain impact sur son intégrité psychique. Au terme de son analyse, le Tribunal de police a considéré que, sans minimiser ce qu’avait vécu la victime, le seuil pour qualifier les lésions de graves au sens de l’art. 122 aCP n’était « juste pas atteint ». Le dossier ne permettait en effet pas de retenir que l’atteinte à l’intégrité du plaignant et ses conséquences étaient permanentes, respectivement qu’elles allaient perdurer encore de longues années. Au contraire, ses médecins avaient qualifié l’évolution de favorable, en exposant que certaines plaintes de la victime n’étaient plus nécessairement compatibles avec les examens cliniques effectués. Ses physiothérapeutes avaient également mis en évidence les progressions et exposé que le suivi tendait vers la guérison. De plus, les troubles d’ordre psychique dont souffrait le plaignant – dont l’évolution prévisible n’avait pas pu être déterminée, mais rien n’indiquait qu’ils étaient voués à être permanents – ainsi que certaines limitations qu’il connaissait à ce jour, ne trouvaient selon toute vraisemblance par leur origine, à tout le moins pas intégralement, dans les faits concernés par la présente cause. Faute d’élément au dossier, le Tribunal a considéré qu’il ne pouvait en outre pas retenir que les lésions en cause avaient une conséquence sur la capacité de travail du plaignant, seule une incapacité de quelques jours étant établie – étant relevé que, à teneur du dossier, l’incapacité pour le plaignant, comme il l’avait dit aux débats, d’exercer la 13J010
- 20 - profession de cuisinier, semblait trouver sa source ailleurs que dans les faits en cause, à tout le moins en partie. Si le Tribunal s’est dit convaincu de la souffrance du plaignant, il a toutefois estimé qu’elle ne pouvait pas être entièrement attribuée aux faits de la cause. 3.3.2 En l’espèce, et à titre liminaire, on relèvera que le prévenu persiste dans la posture adoptée depuis le début de la procédure, consistant à nier être l’auteur des coups infligés à l’appelant. Cela étant, dans la mesure où il n’a pas fait appel du jugement, il peut être renvoyé à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure s’agissant de l’appréciation du déroulement des faits (cf. pp. 14 à 18; art. 82 al. 4 CPP). S’agissant des lésions subies par l’appelant, celui-ci a souffert d’une fracture mandibulaire parasymphysaire gauche ainsi que d’une fracture sous-condylienne basse droite, avec un trait de fracture passant entre les dents 32 et 33, nécessitant une première intervention chirurgicale le lendemain des faits, soit le 23 avril 2023. Une vingtaine de vis ont dû être posées pour installer des élastiques de guidage maxillaire, engendrant notamment des difficultés à ouvrir la bouche et à l’alimentation. L’appelant a dû être hospitalisé du 22 au 25 avril 2023. Il a été en incapacité de travail du 22 au 28 avril 2023 (cf. not. P. 8/3, annexe 3; P. 11/1; P. 11/4; P. 16/2; P. 16/4). Les suites opératoires ont connu des complications. Selon un rapport du 25 août 2023 du Professeur L.________ et du Dr M.________, respectivement médecin chef et médecin assistant au sein du Département de chirurgie orale et maxillo-faciale du CHUV, l’appelant, qui présentait une déhiscence des plaies, souffrait encore de douleurs très importantes au niveau des foyers de fracture, accompagnées, selon les dires du plaignant, de symptômes anxieux importants, d’angoisses et de bruxisme nocturne, l’empêchant de dormir correctement. Il a été précisé à cette occasion que le plaignant bénéficiait d’un suivi de physiothérapie de réhabilitation maxillo-mandibulaire (P. 11/1). 13J010
- 21 - Par la suite, et en raison de la non-consolidation au niveau des fractures mandibulaires, une deuxième intervention chirurgicale a dû être effectuée, le 4 décembre 2023, impliquant une deuxième hospitalisation du 4 au 6 décembre 2023. La dent 33 a dû être extraite, sans qu’aucune possibilité de remplacement n’existe (P. 16/3). Dans ce contexte, le Dr F.________, psychiatre qui suivait à l’époque l’appelant pour d’autres traumatismes, a expliqué dans un rapport du 20 décembre 2023 que les faits objet de la présente cause avaient réactivé les traumatismes passés, avec réapparition, et même aggravation, de la symptomatologie initiale (P. 16/4). Dans leur rapport du 22 mars 2024, soit près d’une année après les faits, les médecins du Département de chirurgie orale et maxillo-faciale du CHUV ont exposé que même si l’évolution médicale était qualifiée de favorable, l’appelant a présenté des douleurs persistantes invalidantes au niveau de sa mandibule, engendrant une impossibilité de s’alimenter de manière normale depuis le traumatisme (régime liquide puis mixé, puis mou suite à la 2e intervention), le plaignant expliquant qu’il avait toujours de la peine avec la mastication d’aliments durs. Les médecins ont également précisé que le plaignant décrivait toujours des troubles du sommeil suite au traumatisme (P. 16/4). Le 8 juillet 2024, les mêmes médecins faisaient toujours mention d’une évolution favorable, tout en indiquant que l’appelant restait impacté dans sa vie quotidienne au niveau de son alimentation, avec toujours des difficultés à mâcher les aliments durs, invoquant des douleurs avec la fonction masticatoire. Les médecins ont expliqué que la récupération de la fonction articulaire était en bonne progression, mais pas encore complète. Ils ont en outre précisé qu’une troisième opération pourrait être indiquée pour retirer le matériel d’ostéosynthèse, bien que pas obligatoirement (P. 24/2). Pour leur part, les physiothérapeutes qui suivent l’appelant en raison de sa fracture mandibulaire ont indiqué, dans leur rapport du 26 juillet 2024, qu’il présentait des douleurs d’une intensité de 5 sur 10 au 13J010
- 22 - repos, et de 10 sur 10 en activité, ont mis en évidence une limitation sévère de l’ouverture buccale, ainsi qu’une déviation de la mâchoire, et ont exposé qu’un programme de physiothérapie était essentiel pour favoriser la guérison, restaurer la fonction mandibulaire et améliorer la qualité de vie du plaignant, proposant un suivi régulier d’une fois par semaine et une adaptation du traitement en fonction des progrès (P. 24/3). Les Drs P.________ et S.________ du Service de psychiatrie générale du CHUV ont, dans leur rapport du 26 août 2024, expliqué que l’appelant présentait un diagnostic de stress post-traumatique ainsi qu’une symptomatologie dépressive sévère, sans pouvoir en prévoir l’évolution. Ces médecins n’ont toutefois pas mis en lien ces diagnostics avec les faits objet de la présente cause, à tout le moins pas entièrement, ayant expliqué les autres traumatismes subis par l’appelant tout au long de son existence, particulièrement un accident de voiture alors qu’il avait 10 ans et deux agressions subies en 2009 (ayant provoqué un bras cassé, une fracture du massif facial et un coma de deux semaines, suite à quoi il avait perdu son travail de cuisinier) et 2019 (où il a été agressé par cinq personnes dans un parking, ce qui lui a causé quatre dents cassées) (P. 24/4). Dans leur rapport du 20 janvier 2025, les Drs R.________ et M.________, médecins du Département de chirurgie orale et maxillo-faciale du CHUV, ont indiqué que l’examen clinique ne montrait aucune tuméfaction, faisait état d’une absence d’inflammation et d’une ouverture buccale stable à 35 mm, et qu’il existait une discrépance importante entre les douleurs rapportées par l’appelant et les stimulus appliqués (P. 28). Dans leur rapport du 11 juillet 2025, ces mêmes médecins ont relevé que, lors de l’examen effectué le 23 juin 2025, l’appelant se plaignait toujours d’importantes douleurs au niveau de sa mâchoire et déclarait être en incapacité de mastiquer des aliments durs en raison de ses douleurs. Les constatations de l’examen clinique étaient identiques à celles de la consultation du 13 janvier 2025, à savoir qu’il n’y avait pas de tuméfaction, ni d’inflammation, que l’ouverture de bouche était stable à 35 mm et que si l’appelant se plaignait d’importantes douleurs à la palpation de la mâchoire, 13J010
- 23 - il n’y avait pas d’anomalie expliquant ces douleurs à l’examen clinique. Néanmoins, les plaintes de l’appelant étaient compatibles avec des douleurs chroniques des suites de son traumatisme mandibulaire, sans qu’il y ait de moyen de les objectiver. Les médecins ont encore indiqué que l’évolution de ces douleurs était impossible à prévoir, mais elles pouvaient perdurer pendant de longues années. Ils ont noté que l’ouverture buccale à 35 mm était considérée comme la limite inférieure de la norme, sans qu’une amélioration soit attendue dans le futur, et qu’il n’existait pas de solution idéale pour un remplacement définitif de la dent 33. Enfin, les médecins ont noté la cicatrice au niveau du cou des suites des interventions chirurgicales subies, et le fait que l’appelant avait toujours une plaque d’ostéosynthèse au niveau du menton, qu’il n’était pas prévu de retirer car elle n’occasionnait pas de gêne (P. 42/2). Dans un rapport du 20 mai 2026, le Dr M.________ a indiqué qu’il avait revu l’appelant le 26 mars 2026 et qu’il formulait toujours les mêmes plaintes, étant précisé qu’il avait arrêté le traitement antalgique par Tramadol, sans changement significatif sur les douleurs. Au status, l’ouverture buccale était à 4 cm, ce qui constituait une amélioration par rapport aux derniers contrôles. L’appelant présentait toujours des douleurs diffuses dans le quadrant 4 et dans la région parasymphysaire gauche, ainsi qu’une plaque d’ostéosynthèse avec 4 vis au niveau parasymphysaire, plaque qu’il déconseillait de retirer car l’appelant ne présentait pas de plainte en lien direct avec ce matériel et qu’il était très peu probable qu’elle joue un rôle dans les douleurs dont il souffrait. De plus, le geste chirurgical comportait le risque non négligeable d’empirer les douleurs. Enfin, le médecin s’est référé aux conclusions de son rapport du 11 juillet 2025, qu’il a confirmées, hormis s’agissant de l’ouverture buccale, qui avait connu une amélioration (P. 54). Aux débats de première instance, le plaignant a expliqué qu’il était encore impacté au quotidien par ces lésions, ne pouvant toujours pas s’alimenter de façon ordinaire, ne pouvant pas pratiquer de sport, ne pouvant plus exercer le métier de cuisinier qu’il faisait auparavant et ne pouvant pas faire gauche-droite avec sa mâchoire. Il a également affirmé 13J010
- 24 - qu’il dormait continuellement mal et que les douleurs partaient de la mâchoire et l’irradiaient dans le corps, notamment au niveau des hanches (cf. jgt p. 9). Il a également fait état des cicatrices qu’il avait suite aux opérations subies. Lors des débats d’appel, il a confirmé ses déclarations, indiquant en outre qu’il avait perdu 18 kg depuis les faits et qu’il prenait du Tramadol tous les soirs avant de dormir. Il a expliqué qu’il était suivi par une psychologue, par son médecin et par une physiothérapeute. Compte tenu des éléments qui précèdent, il appert que le comportement à l’origine des lésions, à savoir un coup de pied infligé à la tête alors que l’appelant gisait au sol dans l’impossibilité de se défendre – outre le fait qu’il a été roué de coups, comme en témoignent les nombreuses dermabrasions et ecchymoses dans la région du thorax, au niveau du dos, sur les deux bras et sur les deux jambes (cf. jgt p. 8 et 17) –, l’appréciation globale des faits et le tableau clinique exposé ci-avant suffisent pour retenir que l’appelant a subi une atteinte grave à son intégrité corporelle, respectivement psychique. En effet, les lésions subies par l’appelant et leurs conséquences doivent être qualifiées de lourdes, respectivement de graves. Il a dû être opéré le lendemain des faits, a subi une fracture mandibulaire parasymphysaire gauche, une fracture sous- condylienne basse droite, un trait de fracture passant entre les dents 32 et 33, une première opération chirurgicale le lendemain des faits, avec hospitalisation durant 3 jours, la pose d’une vingtaine de vis et l’installation d’élastiques de guidage maxillaire. Il a en outre été en incapacité de travail entre les 22 et 28 avril 2023, est victime de symptômes anxieux importants, d’angoisses et de bruxisme nocturne, a subi une seconde intervention chirurgicale avec hospitalisation entre les 4 et 6 décembre 2023 et une extraction de la dent 33, sans possibilité de remplacement. Il souffre en outre d’une réactivation des traumatismes passés, avec réapparition, et même aggravation de la symptomatologie initiale, attestée par un psychiatre, de douleurs invalidantes au niveau de sa mandibule, sans perspective d’évolution, lesquelles engendrent de graves difficultés pour s’alimenter normalement et ce encore trois ans après les faits. Il est par ailleurs victime d’intenses douleurs, de niveau 5 sur 10 au repos et de 13J010
- 25 - niveau 10 sur 10 en activité et doit se soumettre à un suivi physiothérapique de réhabilitation maxillo-mandibulaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner le prévenu pour lésions corporelles graves, à tout le moins par dol éventuel. L’appel doit dès lors être admis et le jugement entrepris modifié sur ce point.
4. Compte tenu de cette aggravation, il y a lieu de revoir la peine. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.1.2 Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de 13J010
- 26 - sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). 4.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 13J010
- 27 - 4.2 En l’espèce, la culpabilité du prévenu est lourde. Il a décidé de donner un coup de pied au visage d’un homme à terre, et donc sans moyen de défense, et ce sans raison, l’appelant n’ayant aucunement manifesté une intention de s’en prendre à lui. Les lésions occasionnées sont importantes. Durant la procédure, le prévenu a contesté les faits en bloc. Il a nié son implication, tentant même de se faire passer pour le bon samaritain, celui à qui la situation doit prétendument de ne pas avoir dégénéré. On ne distingue pas chez le prévenu l’ombre d’une prise de conscience. A aucun moment il n’a exprimé de façon sincère un quelconque regret. Si, en première instance, il a tenté d’exprimer de la compassion, qualifiée de circonstances par le Tribunal de police, lors des débats d’appel il n’a pas eu mot pour sa victime. A charge, on relève également que le prévenu a des antécédents, dont un pour des lésions corporelles simples, le mettant dans une situation de récidive spéciale. Il n’y a aucun élément à décharge, si ce n’est, dans une très moindre mesure, la situation personnelle du prévenu, en particulier le fait qu’il est le père de deux enfants, avec les obligations familiales que cela implique. Dans ces circonstances, les lésions corporelles graves qu’il a infligées à l’appelant justifient le prononcé d’une peine privative de liberté de 6 mois. Les faits objets de la présente cause ayant été commis avant la condamnation de l’appelant du 24 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, la peine revêtira un caractère cumulatif à celle prononcée par cette autorité, vu la nature différente des peines. La peine infligée ne peut qu’être ferme. En effet, compte tenu des circonstances de l’infraction, de l’absence totale de prise de conscience du prévenu et des antécédents inscrits à son casier judiciaire, en particulier la condamnation pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire ferme, le pronostic est à l’évidence défavorable. Le jugement entrepris sera donc modifié sur ce point également. 13J010
- 28 - 5. 5.1 5.1.1 L’appelant conteste le montant de l’indemnité pour tort moral qui lui a été alloué. Il soutient que celui-ci a été injustement réduit par rapport au montant qu’il réclame, dans la mesure où sa qualité de vie va baisser drastiquement ces prochaines années. Il serait en effet privé des simples plaisirs de la vie et ferait l’objet d’une très forte médication, sans laquelle il serait incapable de tolérer, même au repos, le moindre mouvement de sa mâchoire. 5.1.2 Le prévenu a quant à lui fait plaider que les certificats médicaux produits par l’appelant ne permettent pas de rattacher entièrement ses souffrances aux faits litigieux. 5.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; ATF 141 III 97 consid. 11.2; ATF 130 III 699 consid. 5.1). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 13J010
- 29 - consid. 5.1; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2). 5.3 En l’espèce, compte tenu des circonstances, en particulier de l’importance des lésions subies par l’appelant – reconnue par le premier juge –, des interventions et traitements qu’elles ont nécessité, ainsi que du fait que, à ce jour, il souffre encore de celles-ci, c’est une indemnité de 8'000 fr. qui doit lui être allouée à titre de tort moral, à la charge du prévenu.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office du prévenu a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'108 fr. 20 qui sera allouée à Me Cédric Aguet pour la procédure d’appel, correspondant à 40 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 120 fr., à 7 heures et 20 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 806 fr. 65, à 18 fr. 53 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 80 fr. de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et à 83 fr. 04 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’788 fr. 20, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'680 fr. (1'980 fr. + 700 fr.) (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 433 al. 13J010
- 30 - 1 let. a CPP, à la charge du prévenu. Me Alexandre de Candia a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 4’134 fr. 85 qui sera allouée à l’appelant pour la procédure d’appel, correspondant à 12 heures et 30 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à 75 fr. de débours au taux forfaitaire de 2 % et à 309 fr. 83 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout. L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 123 ch. 1 aCP, appliquant les articles 41 ss CO; 47, 49 al. 2 CP; 122 aCP; 398 ss et 433 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 16 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. constate que B.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, peine cumulative à celle prononcée le 24 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne; III. supprimé; IV. dit que B.________ est le débiteur d’E.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants :
- CHF 8'000.- (huit mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 avril 2023; 13J010
- 31 -
- CHF 12'497.60 (douze mille quatre cent nonante-sept francs et soixante centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’article 433 al. 1 CPP; V. met les frais de la cause, par CHF 2'275.-, à la charge de B.________." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’108 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cédric Aguet. IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 4’134 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à E.________, à la charge de B.________. V. Les frais d'appel, par 3’788 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre de Candia, avocat (pour E.________),
- Me Cédric Aguet, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, 13J010
- 32 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010