Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La décision entreprise, rendue au terme d'une procédure en limitation de l'autorité parentale, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), prononçant la mesure prévue par l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à savoir le retrait du droit de garde d'un père sur son fils mineur. Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse
- 8 - du 19 décembre 2008 le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). a)Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal, relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans la canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD;CTUT 5 mars 2009/48). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). b)Le présent recours, interjeté en temps utile conjointement par le père du mineur concerné et par l'épouse de celui-ci, est recevable à la forme. La qualité d'intéressé devant être reconnue au père de l'enfant (ATF 137 III 67, ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le recours est recevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'épouse du recourant a également qualité pour recourir. Les écritures déposées dans les délais impartis et les pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD) sont recevables.
- 9 -
E. 2 a)La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. A teneur de l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC-VD), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC-VD). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC-VD, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC-VD et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC-VD, pp. 617 et 618). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
- 10 - l’enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du lieu de l’autorité tutélaire est celui de l’ouverture de la procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53). b)En l'espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête en limitation de l'autorité parentale, B.R.________ était domicilié chez son père, seul détenteur de l'autorité parentale, à [...]. La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était donc compétente pour prendre la décision querellée. Le juge de paix a confié un mandat d'enquête au SPJ et procédé à l'audition du père et de son épouse durant l'enquête. L'ensemble de l'enquête a été soumise à la justice de paix, qui a entendu le recourant et son épouse à l'audience du 5 octobre 2011. L'enquête n'a cependant pas été soumise au Ministère public comme l'impose l'art. 402 CPC-VD. c)A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l'âge de 6 ans (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. En règle générale, l'enfant devra donc être entendu par le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l'enfance (ATF 127 III 295 précité c. 2a ; TF 5A_46/2007 du 23 avril 2007 c. 2.1). Des motifs importants peuvent en effet conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier,
- 11 - ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (cf. FF 1996 I 146 ss). En l'espèce, la justice de paix n'a pas procédé à l'audition de B.R.________, âgé de 12 ans, avant de rendre la décision querellée. Elle s'est fondée sur les rapports établis par le SPJ les 2 et 8 août 2011 qui préconisaient un retrait du droit de garde. Or, si le SPJ s'est certes exprimé au sujet de l'enfant, il n'a toutefois pas reporté ses propos. On ignore en outre si le SPJ a vu et auditionné l'enfant. L'autorité tutélaire a ainsi statué sur les seuls propos du SPJ sans donner la possibilité à l'enfant d'être entendu dans ses explications, violant une règle essentielle de la procédure. La jurisprudence permet certes de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et pour autant que le vice ne porte pas sur un point essentiel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11; ATF 124 V 389
c. 5a). Dans le cas présent, le vice portant sur un élément fondamental, il ne saurait être guéri en deuxième instance (TF 2P.121/2004 du 16 septembre 2004 c. 2.2 et la jurisprudence citée ; CTUT 15 avril 2011/85). Le recours doit dès lors être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix, afin qu'elle entende ou fasse entendre B.R.________ par un tiers qu'elle désignera, qu'elle soumette l'enquête au Ministère public (c. 2b infra) et qu'elle statue à nouveau après ce complément d'instruction.
E. 3 Au surplus, la décision entreprise devrait également être annulée pour les motifs suivants. a)En règle générale, la garde d'un enfant appartient aux détenteurs de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
- 12 - l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de
- 13 - prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). b)En l'espèce, il résulte de constatations établies par le SPJ sur la base de renseignements donnés par téléphone par la pédopsychiatre de l'enfant, la Dresse [...], que B.R.________ avait des marques sur le visage et qu'il aurait raconté qu'il avait été frappé par son père. Le SPJ ajoute que toutes les propositions pour apporter un soutien sous forme de guidance éducative au père ont systématiquement été rejetées par celui-ci. Or selon les courriels adressés par la pédopsychiatre au SPJ entre les mois de juin et septembre 2011, restés sans réponse jusqu'au 14 septembre 2011, le recourant se sentait dépassé et avait demandé à rencontrer les assistants sociaux et la pédopsychiatre en réseau. Dans un courriel subséquent du 14 septembre 2011, la thérapeute a précisé que le père avait demandé de l'aide, que sa démarche méritait de la considération et qu'il devait être intégré dans la discussion, déplorant la mauvaise collaboration du SPJ. Ce point de vue, qui émane d'un professionnel de la petite enfance qui a rencontré les intéressés à plusieurs reprises, doit être pris en considération. Il appartiendra à la justice de paix de prendre en compte ces éléments, le cas échéant en auditionnant la thérapeute de l'enfant, comme l'a requis le recourant à l'appui de son recours, afin de déterminer si A.R.________ n'est vraiment pas en mesure de remédier à la situation par ses propres moyens, avec l'aide de mesures d'accompagnement adaptées à la situation. Cela se justifie d'autant plus que, postérieurement au dépôt du recours, les différents intervenants se sont mis d'accord avec le recourant sur la mise en place provisoire d'un dispositif destiné à soutenir l'enfant et sa famille.
E. 4 En définitive, le recours interjeté par A.R.________ et Z.________ doit être admis, la décision entreprise étant annulée et la cause renvoyée
- 14 - à la justice de paix pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 22 novembre 2011. Il résulte du relevé des opérations produit le 9 mars 2012 que son conseil et l'avocat-stagiaire de l'étude ont respectivement consacré 4,3 heures et près de 45 heures à son recours. Une indemnité correspondant à 3 heures de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) et à 15 heures de travail d'avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ) apparaît raisonnable et suffisante au regard des opérations effectuées et des difficultés de la cause telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. On obtient ainsi une indemnité totale de 2'190 fr., à laquelle il convient d'ajouter 50 fr. de débours et la TVA à 8 %, par 175 fr. 20 (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil du recourant pour la procédure de recours doit ainsi arrêtée à 2'415 fr. 20 fr., débours et TVA compris, arrondie à 2'400 francs. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.
- 15 - II. La décision est annulée d'office et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. III. L'indemnité d'office de Me Julien Perrin, conseil d'office de A.R.________, est arrêtée à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), TVA et débours compris, pour la procédure de recours. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Julien Perrin (pour A.R.________),
- Mme Z.________,
- Service de protection de la jeunesse, et communiqué à :
- Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
- 16 - par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL GH11.041319-112121 91 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 28 mars 2012 ___________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : M. Colombini et Mme Kühnlein Greffier : Mme Villars ***** Art. 310 al. 1, 314 ch. 1 CC; 403, 405, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.R.________ et Z.________, à [...], contre la décision rendue le 5 octobre 2011 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant l'enfant B.R.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 202
- 2 - En fait : A. B.R.________, né le 16 janvier 1999, est le fils de A.R.________. Sa mère est inconnue. Par décision du 8 avril 2010, le Conseil communal de [...] a institué une mesure de curatelle éducative, à forme de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur de B.R.________, alors domicilié à Porrentruy, et désigné un curateur à l'enfant. A.R.________ et Z.________ se sont mariés le 11 juin 2010 à Lausanne. Par courrier du 7 juillet 2010, le Service des affaires sociales de [...] a signalé la situation de B.R.________ à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) tout en expliquant que A.R.________ résidait à [...] avec son fils et son épouse depuis le 2 juillet 2010. Lors de son audience du 27 juillet 2010, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition du père de B.R.________. A cette occasion, A.R.________ a déclaré qu'il vivait à [...] avec sa famille, que B.R.________ était inscrit à l'école de [...] en quatrième année, qu'il désirait le meilleur pour son fils, qu'il tapait son fils pour le punir car il ne souhaitait pas qu'il devienne un voyou, qu'il lui donnait des gifles, qu'il l'avait frappé à une occasion avec une ceinture, que, enfant, il avait lui-même subi le même traitement, que sa femme n'avait jamais touché son fils, que B.R.________ avait de très bons contacts avec sa belle- mère, qu'il regrettait parfois d'avoir frappé son fils et qu'il ne porterait plus la main sur son fils, de peur qu'il soit placé. Egalement entendu, Eric Mariaux, Myriam Surchat et Fanny Chytiris, assistants sociaux auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), ont expliqué qu'ils étaient inquiets pour le bon développement de B.R.________, que son père le maltraitait en lui donnant des coups de ceinture lorsqu'il se révoltait,
- 3 - que l'enfant était maltraité par son père et par sa belle-mère et qu'ils sollicitaient ainsi le retrait du droit de garde de A.R.________ sur son fils et l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale, étendue aux deux autres enfants de A.R.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2010, le juge de paix a rejeté les conclusions du SPJ tendant au retrait du droit de garde de A.R.________ sur son fils B.R.________, ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale à l'encontre de A.R.________, confié un mandat d'enquête au SPJ et invité l'autorité tutélaire de [...] à requérir le transfert de for de la mesure de curatelle instaurée en faveur de B.R.________. Par décision du 30 septembre 2010, la justice de paix a accepté le transfert en son for de la mesure de curatelle d'assistance éducative, à forme de l'art. 308 al. 1 CC, instituée le 8 avril 2010 en faveur de B.R.________ et nommé le SPJ en qualité de curateur. Le 5 novembre 2010, le SPJ a déposé un premier rapport d'évaluation. Les assistantes sociales Myriam Surchat et Fanny Chytiris ont expliqué en substance qu'elles avaient sollicité, avec l'accord de la famille, des prestations "Intervention Soutenue en Milieu de Vie" (ISMV) auprès de la Fondation de La Rambarde, que A.R.________ avait un discours rigide, qu'il peinait à se remettre personnellement en question, qu'il comptait sur son épouse pour toutes les questions liées aux enfants et aux tâches ménagères alors qu'elle travaillait à plein temps, que A.R.________ assurait que son comportement envers son fils B.R.________ serait désormais irréprochable puisqu'il avait à ses côtés son épouse qui pouvait désamorcer toutes les tensions et que les éducateurs de l'ISMV pensaient qu'une prise en charge devait être mise en place, craignant un risque important de nouveaux débordements. En conclusion, le SPJ a relevé que l'attitude de A.R.________ demeurait inchangée, qu'il était imperméable à ses suggestions, qu'il espérait néanmoins obtenir sa collaboration et qu'il sollicitait la prolongation de son mandat afin de poursuivre la mise en
- 4 - place d'un réseau de soutien tendant à réduire les risques de violence de A.R.________ envers B.R.________. Le SPJ a déposé un nouveau rapport le 8 mars 2011. Les assistantes sociales Myriam Surchat et Fanny Chytiris ont observé qu'un suivi thérapeutique avait été mis en place depuis le 8 février 2011 pour B.R.________, que A.R.________ avait catégoriquement refusé tout suivi, qu'il traversait une période de crise avec son épouse, qu'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avait été déposée par Z.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et que le couple serait convoqué afin qu'il leur fasse part de ses intentions concernant les enfants. Le 2 août 2011, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation concernant la situation de B.R.________. Il a exposé en substance qu'un suivi thérapeutique avait été mis en place auprès de la Dresse [...] pour B.R.________ depuis le 8 février 2011, que A.R.________ avait accepté de participer régulièrement aux bilans intermédiaires de son fils et que Z.________ avait retiré la requête qu'elle avait déposée auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le SPJ a relaté les observations de la Dresse [...] qui suivait B.R.________ à domicile, relevant que celle-ci avait pu voir des marques sur le visage de l'enfant, que l'enfant lui avait dit qu'il avait été frappé par son père, que A.R.________ avait admis qu'il avait tendance à s'emporter s'agissant des difficultés scolaires de son fils, qu'il disait à son fils qu'il faisait exprès et qu'il était bon à rien, que l'enfant vivait dans la maltraitance physique et psychologique et que les vacances permettraient au père et à l'enfant de passer des moments privilégiés. Le SPJ a également contacté l'enseignante de quatrième année de l'enfant qui estimait que B.R.________ avait environ deux ans de retard par rapport aux élèves de son âge et qu'il serait mieux dans une classe à effectif réduit. Considérant que B.R.________ demeurait en danger dans son développement, A.R.________ ne parvenant pas à répondre aux difficultés récurrentes qu'il rencontrait avec lui autrement que par des mauvais
- 5 - traitements physiques, le SPJ a conclu à ce que le droit de garde sur cet enfant soit retiré à son père. Dans un rapport d'évaluation complémentaire déposé le 8 août 2011, le SPJ a confirmé les conclusions de son rapport du 2 août 2011, précisant encore que les difficultés dans la relation entre B.R.________ et son père engendraient un climat de crainte palpable chez l'enfant, exacerbée par les débordements émotionnels du père relatifs aux mauvais résultats scolaires de son fils et que A.R.________ entretenait de bonnes relations avec ses deux filles C.R.________ et D.R.________, nées respectivement le 15 septembre 2004 et le 12 mai 2010 de sa relation avec Z.________. Lors de son audience du 5 octobre 2011, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a procédé à l'audition des père et mère de l'enfant B.R.________, lesquels ont déclaré que la situation au sein de leur couple s'était améliorée. A.R.________ a précisé que son fils rencontrait uniquement des difficultés scolaires, qu'il le grondait lorsqu'il n’était pas sage, mais qu'il ne lui donnait pas de coups, que B.R.________ était un enfant sage qui n'avait pas sa place en foyer et que s'il devait être placé en foyer, il préférerait partir en Afrique avec lui. Z.________ a relevé que tout se passait bien avec les enfants, que B.R.________ avait des notes moyennes à l'école et qu'elle était également réticente à le placer dans un foyer avec des enfants ayant des difficultés. Par décision du même jour, envoyée le 3 novembre 2011 pour notification, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de A.R.________ et Z.________ (I), renoncé à toutes mesures en faveur des enfants C.R.________ et D.R.________ (II), levé la mesure de curatelle d'assistance éducative, à forme de l'art. 308 al. 1 CC, instituée le 8 avril 2010 en faveur de B.R.________ (III), libéré le SPJ de son mandat de curateur (IV), retiré à A.R.________ le droit de garde sur son fils B.R.________ (V), désigné le SPJ en qualité de gardien au sens de l'art. 310 CC avec
- 6 - mission de placer l'enfant au mieux de ses intérêts (VI) et rendu la décision sans frais (VII). B. Par acte d'emblée motivé du 11 novembre 2011, A.R.________ et Z.________ ont recouru contre cette décision, contestant le retrait du droit de garde de A.R.________ sur son fils B.R.________. Ils ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office. Par décision du 21 novembre 2011, le Président de la Chambre des tutelles a privé le recours de l'effet suspensif. Par décision du 22 novembre 2011, la Chambre des tutelles a accordé à A.R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procé- dure de recours avec effet au 11 novembre 2011, date à laquelle il a formulé sa demande d'assistance judiciaire, sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Julien Perrin. Dans son mémoire ampliatif du 3 janvier 2012, A.R.________ a développé ses moyens tout en concluant principalement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision, les frais de la procédure devant être pris en charge par le SPJ et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que son droit de garde sur son fils ne lui est pas retiré, les frais étant mis la charge du SPJ. Il a sollicité la restitution de l'effet suspensif. A l'appui de son écriture, A.R.________ a produit plusieurs pièces, savoir en particulier plusieurs courriels envoyés au SPJ par la Dresse [...] entre les mois de juin et septembre 2011 et restés sans réponse de la part du SPJ jusqu'au 14 septembre 2011, dont il résulte que le recourant, se sentant dépassé, avait demandé de l'aide, qu'il souhaitait rencontrer les assistants sociaux et la pédopsychiatre en réseau, que sa démarche méritait d'être prise en considération et qu'il devait être intégré dans la discussion.
- 7 - Dans ses déterminations du 17 janvier 2012, le SPJ a conclu au rejet du recours. Par courrier du 7 février 2012, le SPJ a conclu au rejet de la requête de A.R.________, expliquant que B.R.________ avait été placé au domicile de sa belle-mère avec laquelle il entretenait de bonnes relations, que A.R.________ était parti travailler à l'étranger, qu'il ne serait de retour en Suisse qu'occasionnellement pour des périodes qu'il s'était engagé à communiquer au SPJ et qu'un réseau de professionnels comprenant un suivi thérapeutique de l'enfant, l'intervention d'un éducateur et un répétiteur scolaire avait été mis en place pour soutenir l'enfant et sa famille. Par décision du 8 février 2012, le Président de la Chambre des tutelles a refusé de restituer l'effet suspensif au recours. Par lettre du 7 mars 2012, A.R.________ a précisé qu'il travaillait actuellement en qualité d'aide maçon en Allemagne, que cet emploi était temporaire, qu'il projetait de s'établir en Suisse et d'y trouver un emploi, qu'il maintenait son recours et que sa collaboration avec le SPJ démontrait son aptitude à prendre en charge l'éducation de son fils. En d roit :
1. La décision entreprise, rendue au terme d'une procédure en limitation de l'autorité parentale, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), prononçant la mesure prévue par l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à savoir le retrait du droit de garde d'un père sur son fils mineur. Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse
- 8 - du 19 décembre 2008 le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). a)Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal, relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans la canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD;CTUT 5 mars 2009/48). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). b)Le présent recours, interjeté en temps utile conjointement par le père du mineur concerné et par l'épouse de celui-ci, est recevable à la forme. La qualité d'intéressé devant être reconnue au père de l'enfant (ATF 137 III 67, ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le recours est recevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'épouse du recourant a également qualité pour recourir. Les écritures déposées dans les délais impartis et les pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD) sont recevables.
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2. a)La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. A teneur de l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC-VD), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC-VD). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC-VD, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC-VD et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC-VD, pp. 617 et 618). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
- 10 - l’enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du lieu de l’autorité tutélaire est celui de l’ouverture de la procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53). b)En l'espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête en limitation de l'autorité parentale, B.R.________ était domicilié chez son père, seul détenteur de l'autorité parentale, à [...]. La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était donc compétente pour prendre la décision querellée. Le juge de paix a confié un mandat d'enquête au SPJ et procédé à l'audition du père et de son épouse durant l'enquête. L'ensemble de l'enquête a été soumise à la justice de paix, qui a entendu le recourant et son épouse à l'audience du 5 octobre 2011. L'enquête n'a cependant pas été soumise au Ministère public comme l'impose l'art. 402 CPC-VD. c)A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l'âge de 6 ans (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. En règle générale, l'enfant devra donc être entendu par le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l'enfance (ATF 127 III 295 précité c. 2a ; TF 5A_46/2007 du 23 avril 2007 c. 2.1). Des motifs importants peuvent en effet conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier,
- 11 - ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (cf. FF 1996 I 146 ss). En l'espèce, la justice de paix n'a pas procédé à l'audition de B.R.________, âgé de 12 ans, avant de rendre la décision querellée. Elle s'est fondée sur les rapports établis par le SPJ les 2 et 8 août 2011 qui préconisaient un retrait du droit de garde. Or, si le SPJ s'est certes exprimé au sujet de l'enfant, il n'a toutefois pas reporté ses propos. On ignore en outre si le SPJ a vu et auditionné l'enfant. L'autorité tutélaire a ainsi statué sur les seuls propos du SPJ sans donner la possibilité à l'enfant d'être entendu dans ses explications, violant une règle essentielle de la procédure. La jurisprudence permet certes de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et pour autant que le vice ne porte pas sur un point essentiel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11; ATF 124 V 389
c. 5a). Dans le cas présent, le vice portant sur un élément fondamental, il ne saurait être guéri en deuxième instance (TF 2P.121/2004 du 16 septembre 2004 c. 2.2 et la jurisprudence citée ; CTUT 15 avril 2011/85). Le recours doit dès lors être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix, afin qu'elle entende ou fasse entendre B.R.________ par un tiers qu'elle désignera, qu'elle soumette l'enquête au Ministère public (c. 2b infra) et qu'elle statue à nouveau après ce complément d'instruction.
3. Au surplus, la décision entreprise devrait également être annulée pour les motifs suivants. a)En règle générale, la garde d'un enfant appartient aux détenteurs de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
- 12 - l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de
- 13 - prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). b)En l'espèce, il résulte de constatations établies par le SPJ sur la base de renseignements donnés par téléphone par la pédopsychiatre de l'enfant, la Dresse [...], que B.R.________ avait des marques sur le visage et qu'il aurait raconté qu'il avait été frappé par son père. Le SPJ ajoute que toutes les propositions pour apporter un soutien sous forme de guidance éducative au père ont systématiquement été rejetées par celui-ci. Or selon les courriels adressés par la pédopsychiatre au SPJ entre les mois de juin et septembre 2011, restés sans réponse jusqu'au 14 septembre 2011, le recourant se sentait dépassé et avait demandé à rencontrer les assistants sociaux et la pédopsychiatre en réseau. Dans un courriel subséquent du 14 septembre 2011, la thérapeute a précisé que le père avait demandé de l'aide, que sa démarche méritait de la considération et qu'il devait être intégré dans la discussion, déplorant la mauvaise collaboration du SPJ. Ce point de vue, qui émane d'un professionnel de la petite enfance qui a rencontré les intéressés à plusieurs reprises, doit être pris en considération. Il appartiendra à la justice de paix de prendre en compte ces éléments, le cas échéant en auditionnant la thérapeute de l'enfant, comme l'a requis le recourant à l'appui de son recours, afin de déterminer si A.R.________ n'est vraiment pas en mesure de remédier à la situation par ses propres moyens, avec l'aide de mesures d'accompagnement adaptées à la situation. Cela se justifie d'autant plus que, postérieurement au dépôt du recours, les différents intervenants se sont mis d'accord avec le recourant sur la mise en place provisoire d'un dispositif destiné à soutenir l'enfant et sa famille.
4. En définitive, le recours interjeté par A.R.________ et Z.________ doit être admis, la décision entreprise étant annulée et la cause renvoyée
- 14 - à la justice de paix pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 22 novembre 2011. Il résulte du relevé des opérations produit le 9 mars 2012 que son conseil et l'avocat-stagiaire de l'étude ont respectivement consacré 4,3 heures et près de 45 heures à son recours. Une indemnité correspondant à 3 heures de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) et à 15 heures de travail d'avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ) apparaît raisonnable et suffisante au regard des opérations effectuées et des difficultés de la cause telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. On obtient ainsi une indemnité totale de 2'190 fr., à laquelle il convient d'ajouter 50 fr. de débours et la TVA à 8 %, par 175 fr. 20 (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil du recourant pour la procédure de recours doit ainsi arrêtée à 2'415 fr. 20 fr., débours et TVA compris, arrondie à 2'400 francs. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.
- 15 - II. La décision est annulée d'office et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. III. L'indemnité d'office de Me Julien Perrin, conseil d'office de A.R.________, est arrêtée à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), TVA et débours compris, pour la procédure de recours. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Julien Perrin (pour A.R.________),
- Mme Z.________,
- Service de protection de la jeunesse, et communiqué à :
- Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
- 16 - par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :