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85

Waadt · 2012-03-09 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ID11.046827-120057 85 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 9 mars 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : M. Colombini et Mme Bendani Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 369 CC; 174 CDPJ; 379 ss et 393 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par L.________, à Veytaux, contre la décision de la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut prononçant son interdiction civile. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201

- 2 - En fait : A. Par courrier du 23 février 2010 adressé à la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : Justice de paix), le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : Juge d'instruction) a dénoncé L.________, né le [...] 1957, domicilié à Veytaux, aux fins d'interdiction civile et de placement à des fins d'assistance. Dans son courrier, le Juge d'instruction indiquait instruire six enquêtes à l'endroit de l'intéressé pour vol, injures, menaces, dommages à la propriété, contravention contre l'intégrité sexuelle et incendie par négligence et considérait que le comportement de l'inculpé nécessitait la mise en place d'un soutien tutélaire. A l'appui de sa dénonciation, le Juge d'instruction avait joint le rapport des médecins G.________ et W.________ de l'Hôpital Z.________, du 17 février 2010, dont il résultait que L.________ présentait depuis longtemps une pathologie psychiatrique. Selon ces praticiens, L.________ souffrait d'un trouble bipolaire caractérisé par des épisodes maniaques et/ou dépressifs majeurs qui avaient conduit à des hospitalisations répétées, en milieu psychiatrique, et dont la fréquence, plus importante ces dernières années, suggérait un épuisement de ses ressources adaptatives. L'intéressé avait aussi des difficultés relationnelles qui étaient aggravées par une situation psycho-sociale précaire. Hospitalisé en dernier lieu du 12 janvier au 12 février 2010 à la Clinique Z.________, dans un état d'agitation et de confusion, L.________ avait répondu favorablement au traitement médicamenteux qui lui avait été administré mais, en revanche, avait une conscience limitée de sa maladie et supportait mal les contraintes liées à la prise en charge de ses problèmes psychiques. En particulier, il n'acceptait que partiellement les propositions de médication et de suivi des médecins, lesquels avaient estimé que L.________ n'était pas apte à prendre seul en charge sa maladie et qu'il manifesterait très probablement à nouveau des troubles du comportement.

- 3 - Consécutivement à la dénonciation du Juge d'instruction, la Justice de paix a également reçu communication du Journal de police du 19 janvier 2010, recensant les différents actes pénaux dont s'était rendu coupable L.________ durant la période du 1er novembre 2009 au 12 janvier 2010 et dont il résultait en substance ce qui suit :

- Plainte de R.________ à propos des événements du 1er novembre 2009 au 12 janvier 2010 : "Je suis locataire d'un appartement loué à la Régie [...]. Depuis octobre 2009, un nouveau concierge, soit M. L.________ est arrivé. Dès lors les problèmes ont commencés (sic), soit coupures de courant et de chauffage, tapage nocturne et j'en passe. Le 1er janvier dernier, j'ai tenté d'expliquer à ce monsieur, que son comportement n'était pas correct eu (sic) que j'en informerai la gérance. Il s'est alors énervé, a empogné (sic) une barre de fer et m'a couru après afin de me frapper. J'ai couru plus vite que lui et il n'a pas pu m'atteindre. J'ai pu me réfugier chet (sic) Mme E.________. Je précise qu'une locataire a appelé la police lorsqu'elle a vu ce qui se passait. J'en suis au point de ne plus rentrer chez moi par peur de me faire agresser. Ce matin, 12.01.2010, il m'a coupé volontairement l'électricité. Je suis allé dans le corridor pour remonter les disjoncteurs. C'est à ce moment que j'ai remarqué que des excréments étaient étalés contre ma porte palière et qu'une corde de pendu était accrochée face à ma porte. Je me suis alors énervé et mon ami S.________ m'a calmé en me ramenant chez moi. J'ai ensuite fermé ma porte et c'est à ce moment que M. L.________ est sorti de chez lui. Il a aussitôt tenté de m'agresser en tenant des propos homophobes, soit « sale tapette et PD de merde ». Il a ensuite donné des coups de pieds contre la porte. C'était très violent. J'ai maintenu la porte fermée et j'ai appelé le 117 et j'ai pu parler à Police Riviera. Ils sont aussitôt arrivés."

- Plainte de H.________, essentiellement pour les faits survenus le 31 décembre 2009, à 20 heures, résumés comme il suit : "(…). Ce dernier ne cesse de trouver un prétexte pour la rencontrer dans la cage d'escalier, de venir sonner à sa porte pour lui remettre des lettres ou des messages un peu douteux à son intention. Il fait des allusions à sa poitrine ou à des érections qu'il pourrait avoir en sa présence. Il raconte à d'autres voisins que c'est une pute."

- 4 -

- Plainte de E.________ pour les événements s'étant déroulés du 30 décembre 2009, à 17 heures, au 4 janvier 2010, à 11 heures : "Je souhaite déposer plainte contre le concierge de mon immeuble, soit M. L.________. En effet, ce dernier me harcèle régulièrement. A fin décembre, alors que je rentrais chez moir (sic), je l'ai rencontré et il m'a aidé (sic) à porter mes courses. Dans mon appartement, il m'a demandé si je pouvais le sucer, pour le service rendu, car il m'a dit qu'uil (sic) en avait marre de se "tirer le manche tout seul". Je lui ai répondu que je n'étais pas intéressée, mais que je pouvais seulement lui offrir une bière. Il m'a ensuite demandé la couleur de ma culotte et qu'il aimait les chattes qui puaient et il m'a encore demandé si il y avait des traces sur ma culotte. Il a ensuite fini sa bière et a quitté les lieux. Les jours suivant, il (sic) commencé à me couper l'eau chaude. Il me l'a encore (sic) à d'autres reprises. De plus, mon vélo, qui se trouvait dans un local, a disparu et la chatte de mon fils, soit « C.________ » a aussi disparu depuis le 31 décembre 2009 au soir. Hier soir, une locataire, Q.________ m'a envoyée (sic) un SMS qui disait qu'elle s'était rendue chez lui, pour mettre certaines (sic) au point et qu'elle avait vu la chatte de mon fils, ainsi que mon vélo chez lui."

- Plainte du 5 janvier 2010 de V.________, pour les faits survenus le même jour, de 9 heures 30 à 12 heures 30, rapportés comme il suit : "Pénétré dans l'appartement, dont la porte était verrouillée, de manière indéterminée. Vidé les cendres du fourneau dans le salon. Regardé les photos sur l'ordinateur fixe. Emporté la carte mère pour gérer les autres cartes de la buanderie, rangée sur le bureau. Quitté les lieux par la voie d'introduction en laissant la porte ouverte."

- Plainte de S.________ pour les dommages causés du 11 janvier 2010, à 14 heures, au 12 janvier 2010, à 7 heures 30 : "Je précise que j'ai logé chez M. R.________ domicilié à Veytaux, av. de Chillon2 (sic). Dans cet immeuble, il y a beaucoup de problèmes avec le concierge, salarié de la Régie [...]. Hier après-midi ce concierge, soit M. L.________ a mis des barrières, afin de bloquer ma voiture, stationnée devant l'immeuble. Quand je l'ai vu, il m'a dit que ma voiture n'avait rien à faire (sic) cet endroit. J'ai profité de l'occasion pour lui demander où se trouvaient mes VTT. Je précise que j'ai déjà déposé plainte contre lui, pour le vol de mes deux VTT. Il m'a dit qu'il savait où ils étaient, car il les avaient (sic) donnés à un certain J.________, domicilié à [...], rue [...]. Je suis allé sur place, mais je n'ai trouvé personne. Ce matin, il n'y avait plus de chauffage et plus de lumière. Quand nous avons ouvert la porte palière, il y

- 5 - avait des excréments contre cette dernière et une corde de pendu accrochée à proximité. C'est alors que M. [...] nous a menacés de nous casser la geule (sic). Je suis ensuite parti (…) vers mon auto et j'ai constaté qu'il y avait une crosse métallique dans le pneu avant droit de mon auto (…). Je suis certain que c'est lui qui l'a plantée dans mon pneu".

- Faits survenus le 11 janvier 2010, à 19 heures 20, indiqués selon la teneur suivan- te : "L.________ a causé un incendie. Des flammes et de la fumée sortaient du toit."

- Faits du 12 janvier 2010, à 11 heures 32, rapportés ci-après : L.________ a fuit de l'Hôpital [...].

- Faits du 12 janvier 2010, à 14 heures 13, consignés comme il suit : "Il a agressé avec un bâton les gens qui se trouvaient dans la salle d'attente de la Gare CFF, à [...]". Le 13 avril 2010, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : le Juge de paix) a entendu L.________ qui avait été conduit à son audience depuis la Prison de [...] où il se trouvait en détention préventive depuis le 1er avril 2010. Lors de son audition, L.________ a déclaré être suivi régulièrement par la doctoresse M.________, le psychologue N.________, à [...], et par le docteur F.________, à [...]. Séparé de fait de son épouse, il émargeait à l'assurance-invalidité depuis la fin de l'année 2007 et s'occupait de la conciergerie de l'immeuble sis Avenue [...], à Veytaux, depuis le 1er décembre 2009. Il était en conflit avec certains des locataires qu'il accusait d'avoir organisé une cabale contre lui. En dépit des éléments pénaux qui lui étaient reprochés, de sa santé et des difficultés qu'il rencontrait, L.________ ne voyait pas la nécessité d'être mis au bénéfice d'une mesure tutélaire ou d'être privé de sa liberté à des fins d'assistance. Au terme de l'audience, le Juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance à l'encontre

- 6 - de L.________. Par courrier du 20 avril 2010, il a confié à la Fondation Z.________ l'expertise psychiatrique du dénoncé. Le 18 octobre 2010, le Juge d'instruction a informé le Juge de paix qu'une nouvelle enquête avait été ouverte contre L.________ en raison d'une altercation qui était survenue le 3 octobre 2010, à Veytaux. L.________ avait frappé avec un manche de pioche les agents de police qui s'étaient rendus à son domicile pour l'interroger au sujet d'une coupure d'électricité qu'il avait provoquée et qui leur avait été signalée. Par ailleurs, selon "un extrait des registres art. 8a LP" de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut du 24 mars 2011, L.________ faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour 10'943 fr. et de poursuites pour 13'875 fr. 55. Le Juge de paix a également reçu le courrier d'X.________, du 2 mai 2011, qui se plaignait de l'attitude de L.________, qu'il dépeignait comme il suit : "Suite au téléphone de ce jour avec une de vos collègues, je confirme que je ne peux plus loger chez moi Monsieur L.________ de Veytaux. Mi janvier 2011, ma voisine Mme D.________, qui loue des chambres en Bed and Breakfast et qui habite dans le même immeuble que moi, me demande si je peux aider et loger pendant un mois une personne à l'AI (soi-disant sans histoire), le temps nécessaire pour qu'il trouve un logement. Ce que j'ai fait. Seulement, après 3 mois, cette personne est toujours chez moi et aucune gérance ne veut de lui. Son comportement est perturbant et dérangeant pour mes études, car je travaille chez moi. Il ne respecte rien et abuse de mon hospitalité exagérément alors que je lui ai fourni des armoires en cuisine plus un frigidaire pour qu'il gère lui- même son alimentation. Il puise dans mes vivres, il téléphone bruyamment et crie en injuriant sur mon balcon dérangeant mon voisinage. Je vis dans un quartier résidentiel ! Il est totalement irresponsable dans tout ce qu'il fait. Il commence quelque chose et il ne le fini (sic) jamais. Il est par exemple, incapable de remettre la vaisselle où elle est normalement rangée. Je ne travaille pas dans le social, donc je ne peux pas le garder. Cette personne a besoin d'un encadrement spécialisé, car en ce qui me concerne, il peut être dangereux. Il est insociable.

- 7 - Je compte sur vous pour trouver une solution à ce problème. (…)." A la suite des nouveaux faits rapportés, le Juge de paix a fait délivrer, le 6 mai 2011, un mandat d'amener à l'encontre de L.________ pour l'entendre à son audience du 10 mai 2011. Lors de son audition, L.________ a affirmé qu'aucun bail n'avait été signé avec X.________ et qu'il lui payait 700 fr. pour son hébergement. Il a ajouté être à la recherche d'un appartement et attendre une réponse pour un logement situé à Veytaux. Il s'est déclaré disposé à se rendre le jour même, accompagné d'un gendarme, au domicile d'X.________ pour récupérer ses affaires et lui rendre les quatre clés (immeuble, appartement, chambre et boîte aux lettres) qui étaient en sa possession. Le Juge de paix a par ailleurs invité L.________ à s'adresser, le cas échéant, à l'Armée du Salut pour trouver une solution d'hébergement en attendant de trouver un logement. Après avoir été relancée à plusieurs reprises par le Juge de paix, l'experte mandatée, la doctoresse K.________, de la Fondation Z.________, a déposé son rapport d'expertise, le 5 septembre 2011, auprès du greffe du Juge de paix. Elle a relevé avoir eu un seul entretien avec l'expertisé le 28 août 2010, celui-ci ne s'étant présenté à aucun des cinq rendez-vous fixés par les co-experts. Selon ses conclusions, L.________ souffrait d'un trouble bipolaire, d'une probable structure psychotique de la personnalité, d'une dépendance à plusieurs substances et d'une hépatite C. L'intéressé était partiellement conscient de sa maladie, surtout de ses symptômes dépressifs et de sa tendance à se renfermer et à consommer de l'alcool et de la cocaïne, mais avait de grandes difficultés à identifier les périodes maniaques et à critiquer ses comportements impulsifs, agressifs, provocateurs et de toute puissance, qu'il disait se manifester en réponse aux failles qu'il percevait chez les autres ou l'autorité. Dans les moments de subdécompensation maniaque, la tendance de L.________ à interpréter négativement les attitudes d'autrui le rendait particulièrement coléreux. Durant les phases maniaques de la maladie ou les phases profondément dépressives – et particulièrement lorsqu'il était sous l'emprise de

- 8 - mécanismes projectifs et interprétatifs –, sa capacité de discernement se trouvait affectée (raisonnement cognitif et capacité volitive). Il avait besoin en permanence d'un traitement de soutien psychiatrique, relationnel et médicamenteux ainsi que de repères de vie stables. Tout en acceptant de se soumettre à un suivi psychiatrique ambulatoire, de se conformer à un traitement médicamenteux de soutien et de vivre dans un appartement protégé avec l'encadrement d'une équipe, L.________, qui n'était que partiellement conscient de sa maladie, refusait la présence d'un tiers (tuteur) à ses côtés, même si cette présence pouvait lui donner une meilleure perception de la réalité et pouvait limiter les conséquences néfastes de la phase maniaque de sa maladie psychique. Par ailleurs, l'experte déclarait ne pouvoir se déterminer sur la capacité de L.________ à gérer ses affaires financières, n'ayant pu vérifier cet aspect de la situation. Elle soulignait cependant que la désignation d'un tuteur était à même d'améliorer la situation du pupille dans sa globalité, en particulier, sur le plan financier. Elle constatait aussi que le trouble bipolaire de l'expertisé, notamment lors de ses manifestations, limitait sa capacité à se déterminer valablement et à comprendre la portée de ses décisions, ajoutant qu'en revanche, lorsque L.________ était en phase de rémission, il se déterminait valablement, comprenait la portée de ses actes et recouvrait ainsi une certaine capacité à agir. Enfin, si L.________ avait besoin d'un suivi psychiatrique et d'un traitement de soutien psychosocial permanent qui pouvaient lui être dispensés dans le cadre d'une tutelle, une privation de liberté à des fins d'assistance ne lui était en revanche pas indiquée, le caractère contraignant de cette mesure pouvant augmenter sa résistance et son comportement anti-social et provocateur. Pour l'experte, une amélioration de la situation passait, dans un premier temps, par l'instauration d'un traitement psychiatrique ambulatoire, un meilleur soutien psychosocial sous la forme d'une mesure tutélaire et la création de conditions de vie dans un appartement protégé. Le 14 septembre 2011, le Juge de paix a demandé à la Municipalité de Veytaux de lui communiquer son préavis sur l'opportunité d'une mesure tutélaire et de placement à l'endroit de L.________ et requis l'avis du Conseil de Santé sur le rapport d'expertise.

- 9 - Le 28 septembre 2011, la Municipalité de Veytaux s'est déclarée favorable à la mise sous tutelle de L.________, expliquant que, depuis son expulsion le 27 octobre 2010, L.________ n'était pas en mesure de faire face aux désagréments de vie qu'imposait sa nouvelle situation et qu'une mesure tutélaire pourrait lui permettre de ne plus assumer, seul, ses problèmes financiers et de relogement et favoriserait son retour à une situation stable. Le 30 septembre 2011, le Médecin cantonal a déclaré n'avoir aucune observation à formuler au sujet du rapport d'expertise. Le 13 octobre 2011, la Justice de paix a entendu L.________, assisté de son conseil. Lors de son audition, L.________ s'est déclaré en désaccord avec les conclusions du rapport d'expertise et indiqué bénéficier d'un traitement ambulatoire et d'un suivi auprès du docteur ???.________ au Centre de jour à [...], ainsi qu'auprès de la psychologue P.________, à U.________, à [...]. Logeant chez une amie, à [...], pour un loyer de 950 francs par mois, et parfois chez son épouse, à [...], il refusait d'intégrer un appartement protégé, estimant que son traitement ambulatoire lui suffisait. Par ailleurs, ayant récemment appris qu'il était le père d'un fils résidant en [...], il ignorait s'il allait rester dans la région. Par décision du 13 octobre 2011, la Justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'endroit de L.________ (I), renoncé à ordonner son placement à des fins d'assistance (II), prononcé son interdiction civile et institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en sa faveur (III), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur du pupille avec pour mission de gérer ses intérêts moraux et matériels et de le représenter auprès des tiers (IV), ordonné la publication des chiffres III et IV de la décision, une fois celle-ci définitive et exécutoire, dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (V), et statué sans frais (VI).

- 10 - B. Par acte d'emblée motivé du 19 décembre 2011, L.________ a fait appel de cette décision, concluant à son annulation. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office. Le 29 janvier 2012, il a renvoyé un exemplaire de l'acte transmis en guise de mémoire ampliatif. Par décision du 18 janvier 2012, le Président de la Chambre des tutelles a accordé à L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel, avec effet au 19 décembre 2011. Il a exonéré le requérant du paiement des avances et des frais judiciaires et lui a désigné un avocat d'office en la personne de Me Aba Neeman. Par courrier du 27 février 2012, le Ministère public – que le Président de la Chambre des tutelles avait interpellé au sujet de l'opportunité de la mesure tutélaire ordonnée – a renoncé à déposer un préavis. En d roit :

1. L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelant.

a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),

- 11 - dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; art. 76 al. 2 LOJV; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. ad art. 393 CPC-VD, p. 599; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169- 170; CTUT 15 novembre 2011/218 et réf citées; CTUT 23 juin 2005/94).

b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par l'appelant qui a la qualité d'intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Exercé conformément aux règles de procédure applicables, il est recevable à la forme.

2. a) En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les demandes d'interdiction formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les

- 12 - preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). Selon l'art. 382 CPC-VD, une fois l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC- VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime la mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).

b) En l'espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête en interdiction civile par le Juge de paix, L.________ était domicilié à Veytaux. La Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut était donc compétente pour statuer sur la mesure tutélaire ordonnée. Le Juge de paix a procédé à une enquête. Il a entendu L.________ à son audience du 13 avril 2010. Il a ensuite ordonné une expertise médicale et soumis le rapport de l'experte K.________, médecin responsable du Secteur psychiatrique de [...] (Fondation Z.________), au Conseil de santé, qui, par l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler (art. 380 al. 5 CPC-VD). La Municipalité de Veytaux s'est déterminée le 28 septembre 2011, se déclarant favorable à l'instauration d'une mesure de tutelle (art. 380 al. 3 CPC-VD). Si le Ministère public n'a pas été interpellé par le Juge de paix, il l'a été par le Président de la Chambre des tutelles; il a renoncé à se déterminer. Au

- 13 - terme de l'enquête, le Juge de paix a déféré la cause à la Justice de paix qui a notamment entendu le dénoncé, assisté de son conseil d'office, lors de sa séance du 13 octobre 2011, avant de rendre la décision querellée. L'appelant fait valoir que l'experte ne l'a rencontré qu'une seule fois et qu'il s'est passé une année après cet entretien avant que l'expertise ne soit rendue, si bien que le rapport d'expertise, qui n'aurait pas été réalisé selon les règles de l'art, serait insuffisant. Il requiert une contre-expertise dans le cadre de l'appel. Certes, il est regrettable qu'un temps considérable ait été pris pour réaliser l'expertise, malgré les nombreux rappels du Juge de paix. Toutefois, les conclusions de l'experte n'en sont pas moins actuelles et l'appelant ne démontre pas que les circonstances ayant prévalu à leur établissement auraient changé depuis l'entretien du 28 octobre 2010. L'appelant fait certes valoir qu'il n'a plus fait parler de lui depuis lors. Cependant, on relève qu'X.________, qui avait accepté de l'héberger jusqu'à ce qu'il trouve un logement, avait dû intervenir le 2 mai 2011 pour qu'il parte, en raison de son comportement perturbant et irrespectueux. En effet, non seulement l'appelant avait puisé dans les vivres de son bailleur provisoire, mais il avait téléphoné bruyamment avec force cris et avait proféré des injures sur le balcon de l'appartement, ce qui avait dérangé les voisins. Dans son courrier du 2 mai 2011, X.________ indiquait aussi que, selon lui, L.________ avait besoin d'un encadrement spécialisé, qu'il était "insociable" et qu'il pouvait être dangereux. Si l'on peut admettre que les faits susdécrits n'atteignent pas la gravité de ceux qui ont donné lieu aux dénonciations pénales, ils sont cependant suffisamment importants pour être retenus et démontrent que les circonstances qui avaient été prises en considération à l'époque n'ont pas fondamentalement changé. Par ailleurs, s'il est vrai que, dans le cadre de l'expertise civile, L.________ n'a rencontré l'experte qu'une seule fois, il porte la responsabilité d'avoir manqué les autres rendez-vous fixés. A cet égard, on doit constater que l'entretien que l'experte a eu avec L.________ lui a permis de faire des constatations suffisantes et de se déterminer utilement sur les questions posées. On ne saurait donc qualifier le rapport

- 14 - d'expertise d'insuffisant pour le simple motif qu'il a été rendu après un seul entretien et qu'il a pris un certain temps de rédaction. Par ailleurs, l'appelant ne fait valoir aucun élément permettant de remettre matériellement en question les conclusions de l'experte. Dès lors, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre une contre-expertise ni d'admettre la réquisition de l'appelant sur ce point. Rendue en application des dispositions de procédure applicables, la décision attaquée est par conséquent formellement correcte et peut être examinée quant au fond.

3. L’interdiction de L.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC.

a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de

- 15 - protection (condition de l'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130). Par exemple, il a été considéré qu'une mesure de curatelle, dont la mission peut englober également l'assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s'agissant de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de protection en fonction des débordements comportementaux constatés (TF 5A_568/2007 du 4 février 2008, in RDT 2008 p. 213). La collaboration du pupille avec le curateur est indispensable au succès d'une telle mesure (TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 30 et réf.).

b) Il résulte de l'expertise que l'appelant souffre d'un trouble bipolaire, d'une probable structure psychotique de la personnalité et d'une dépendance à plusieurs substances, de sorte que la cause de l'interdiction est manifestement réalisée. Selon le rapport d'expertise, l'appelant est partiellement conscient de sa maladie, particulièrement de ses symptômes dépressifs et de sa tendance à se renfermer et à consommer de l'alcool et de la cocaïne. En revanche, il a de grandes difficultés à identifier les périodes

- 16 - maniaques et à critiquer ses comportements impulsifs, agressifs, provocateurs et de toute puissance, qu'il explique comme la manifestation d'une réponse aux failles qu'il perçoit chez les autres ou l'autorité. Dans les moments particuliers de subdécompensation maniaque, l'interprétativité de l'appelant le rend sujet à des manifestations de colère et rend sa capacité de discernement fluctuante à cet égard. D'après l'experte, l'appelant a besoin en permanence d'un traitement psychiatrique de soutien, relationnel et médicamenteux, ainsi que de repères de vie stables. Partiellement conscient de sa maladie, il se montre ambivalent lorsqu'il déclare refuser la présence d'un tiers à ses côtés tout en acceptant de bénéficier d'un suivi psychiatrique ambulatoire. Répondant à la question de savoir si le pupille est capable de gérer seul ses affaires sans les compromettre, l'experte relève n'avoir pas pu avoir accès aux détails de la situation financière de l'expertisé, celui-ci se disant par ailleurs capable de gérer ses affaires sans les mettre en danger. Elle considère qu'il conviendrait de vérifier cet aspect de la situation avant de se prononcer, ajoutant que la désignation d'un tuteur permettrait de toute façon d'améliorer la situation du pupille dans sa globalité (sanitaire, sociale, pénale), notamment sur le plan financier. En outre, elle relève que la tutelle impliquerait la présence d'un tiers et que celui-ci constituerait un repère pour le pupille, pourrait l'amener à avoir un meilleur rapport avec la réalité et limiterait les conséquences négatives de la phase maniaque de sa maladie psychique. L'expertise a par ailleurs démontré que l'appelant nécessite des soins, un secours permanent et une assistance personnelle étendue que seule une tutelle est en mesure de procurer. Le dossier révèle aussi que l'appelant est prévenu de vol, d'injures, de menaces, de dommages à la propriété, de contravention contre l'intégrité sexuelle, d'incendie par négligence et de mise en danger de la vie d'autrui et qu'il présente ainsi un danger pour lui-même et les tiers. Cette mise en danger ressort d'ailleurs des constatations d'X.________.

- 17 - Quant à sa situation financière, il résulte du dossier que l'appelant a été expulsé de son logement le 27 octobre 2010 et que, depuis lors, il ne peut plus faire face aux désagréments que lui impose sa nouvelle situation. De l'avis de la Municipalité de Veytaux du 28 septembre 2011, une mesure tutélaire est nécessaire pour lui éviter d'assumer seul ses problèmes financiers et de relogement et pour favoriser son retour à une situation stable. A l'audience du 13 octobre 2011, l'appelant a expliqué qu'il logeait actuellement chez une amie à [...] ainsi qu'à [...] chez sa femme, si bien que sa situation, sur ce plan, n'est pas encore stabilisée. Par ailleurs, selon une attestation de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut du 24 mars 2011, l'appelant fait l'objet d'actes de défaut de biens pour 10'943 fr. et de poursuites pour 13'875 fr. 55. Ces éléments démontrent donc qu'il n'est pas en mesure de sauvegarder ses intérêts financiers. On peut ainsi déduire des faits et constatations rapportés que les trois conditions alternatives de la tutelle, savoir l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents et la menace pour la sécurité d'autrui sont, dans le cas de l'appelant, réalisées et justifient sa mise sous tutelle. Une mesure moins incisive, comme une curatelle, ne protègerait pas efficacement le pupille, qui a besoin d'une assistance personnelle importante et refuse totalement de collaborer.

4. En conséquence, l'appel doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 18 - Par décision du 18 janvier 2012, l'assistance judiciaire a été accordée au recourant. Selon le relevé des opérations produit le 6 mars 2012 par son conseil, 10 heures et six minutes ont été consacrées à la procédure d'appel de clôture d'enquête. Ce temps paraît cependant excessif. En effet, compte tenu des opérations effectuées et des difficultés de la cause telles qu'elles se présentaient en fait et en droit, une indemnité d'honoraires de 1'555 fr. 20 (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), TVA comprise, apparaît plus raisonnable et suffisante en l'espèce. A ce montant doivent s'ajouter 53 fr. 80 de débours, TVA comprise (art. 2 al. 3 RAJ), si bien que l'indemnité d'office due au conseil du recourant pour la procédure d'appel doit être arrêtée à 1'609 francs, débours et TVA compris. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée III. L'indemnité d'office de Me Aba Neeman, conseil de l'appelant L.________, est arrêtée à 1'609 fr. (mille six cent neuf francs), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière :

- 19 - Du 9 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Aba Neemann, et communiqué à :

- Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut par l'envoi de photocopies.

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :