opencaselaw.ch

84

Waadt · 2012-03-09 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 7 mars 2012, au contenu identique, le Tuteur général a fait part de ses déterminations. En d roit :

- 3 -

1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC et nommant le Tuteur général en qualité de curateur.

a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du

E. 12 décembre 1979, RSV 173.01]), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT

E. 14 janvier 2011/13 ; CTUT 9 février 2010/29). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758), qui restent applicables conformément à l’art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2

- 4 - CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121).

b) En l'espèce, le Tuteur général a interjeté recours contre la décision instituant la mesure de curatelle combinée en faveur de N.________. Il fait valoir que les conditions des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC ne sont clairement pas remplies et que l'intéressé a refusé toute mesure. De plus, si une protection au niveau de la gestion du patrimoine du pupille était vraiment nécessaire, une curatelle à forme de l'art. 393 ch. 2 CC serait suffisante. Il estime également qu'il est de son devoir de défendre les intérêts de N.________ et que le recours doit permettre à un tiers d'invoquer une erreur d'appréciation de l'autorité tutélaire. c/aa) Dans sa jurisprudence antérieure, la Chambre des tutelles a reconnu au Tuteur général la qualité pour recourir en tant que représentant légal provisoire et en sa qualité propre de tuteur, soit en tant qu'intéressé, alors qu'il contestait la mise sous tutelle provisoire d'un pupille (CTUT 29 décembre 2011/252). bb) Un tiers n'a qualité pour recourir que s'il invoque les intérêts de la personne à protéger ou se plaint de la violation de ses droits propres prévus ou protégés par le droit de la tutelle (Geiser, Basler Kommentar, 4e éd. 2010, n. 33 ad art. 420 CC, p. 2155 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd. Berne 2001,

n. 1014 et 1014a, pp. 386-387 ; Kaufmann, Berner Kommentar, 1924, n.

E. 16 ad art. 420 CC, p. 386 ; sur la qualité du tiers pour recourir en général, cf. ATF 137 III 67, résumé in SJ 2011 I 353, et CTUT 20 septembre 2011/171 c. 1a et les références citées). Celui qui, sous couvert de l'intérêt du pupille, défend en réalité des intérêts égoïstes n'est pas légitimé à recourir (Kaufmann, op. cit., n. 14 ad art. 420 CC, p. 385 ; Meier, La position des tiers en droit de la tutelle – Une systématisation, Revue du

- 5 - droit de tutelle [RDT] 1996, pp. 81 ss, spéc. p. 91). Ainsi, le tuteur qui demande qu'une mesure soit prise en faveur de son pupille a qualité pour recourir contre la décision de l'autorité tutélaire refusant de l'ordonner (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1014a, p. 387 ; ATF 83 II 180, JT 1958 I 139). En revanche, le père présumé qui s'oppose à l'institution d'une curatelle de représentation et de paternité pour l'enfant né hors mariage n'a pas qualité pour recourir selon l'art. 420 CC, dès lors que, par principe, l'enfant né hors mariage a droit à la constatation du lien de filiation avec le père. Ce dernier ne peut dès lors soutenir agir dans l'intérêt de l'enfant en s'opposant à la curatelle (ATF 121 III 1 c. 2c, JT 1996 I 662). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est contraire aux intérêts du pupille de reconnaître à des tiers – même intéressés au sens de l'art. 433 al. 3 CC – la qualité pour recourir contre une interdiction ou l'institution d'une curatelle au sens des art. 392 à 395 CC. En effet, la protection du pupille serait elle-même compromise et les tiers pourraient, par leur recours, empêcher pendant un temps assez long l'institution d'un régime définitif. De plus, un tel recours se heurterait à des difficultés d'ordre pratique, le prononcé d'interdiction n'étant en général communiqué qu'à l'interdit et pas à tous les intéressés (ATF 64 II 179 c. 1 ; TF 5C.155/2006 du 1er septembre 2006 c. 4 ; cf. également Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, nn. 177 et 218 ad art. 373 CC, pp. 499 et 506). La qualité pour recourir a ainsi été déniée à la sœur d'une pupille qui s'opposait à la curatelle instituée en faveur de celle-ci (TF 5C.155/2006 précité c. 4). Cette jurisprudence doit être appliquée au Tuteur général auquel un mandat tutélaire a été confié, comme en l'espèce. On conçoit de toute manière mal que le recours puisse être interjeté dans l'intérêt du pupille s'il tend à ce que celui-ci ne reçoive pas de soutien. cc) De plus, une partie de la doctrine estime que la faculté de contester les décisions de l'autorité tutélaire est un droit strictement personnel soumis à la règle générale de l'art. 19 al. 2 CC, qui prévoit que les mineurs et les interdits capables de discernement peuvent exercer leurs droits strictement personnels sans le consentement de leur

- 6 - représentant légal (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd. Bâle 2009, nn. 143 et 149, pp. 29 et 30 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 228a, p. 71 ; contra : Geiser, op. cit., n. 30 ad art. 420 CC, p. 2154). Dans certains cas, le fait qu'un droit soit qualifié de strictement personnel ne signifie pas que le représentant légal soit privé de toute possibilité d'agir. Ainsi, celui-ci a notamment qualité pour demander la mainlevée de l'interdiction (cf. art. 433 al. 3 CC). Cependant, si le représentant légal peut agir dans ces cas, c'est parce que la loi lui reconnaît un droit propre à agir dans l'intérêt de la personne protégée et non en vertu de son pouvoir de représentation (Bucher, op. cit., n. 156, p. 31). Ainsi, faute d'élément indiquant que telle est la volonté de N.________, le Tuteur général ne saurait en l'espèce exercer au nom de son pupille le droit de recourir contre l'institution de la curatelle de gestion et de représentation. Au demeurant, si, comme le soutient le recourant, la mesure n'était pas justifiée, le pupille – qui n'aurait pas besoin de l'aide d'un curateur – serait apte à recourir lui-même, sans qu'un tiers doive intervenir. dd) A relever enfin que le nouveau droit de la protection de l'adulte

– qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013 – reconnaît la qualité pour recourir aux personnes parties à la procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. nouvel art. 450 al. 2 CC). La notion de proche doit être interprétée de façon large. Selon la doctrine et la jurisprudence, le proche est une personne qui connaît bien l'intéressé et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports réguliers avec celui-ci, paraît apte à en défendre les intérêts. L’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est toutefois pas requise. C’est le lien de fait qui est déterminant. La légitimation du proche ne suppose pas nécessairement que des intérêts de la personne concernée doivent être sauvegardés. Peuvent être des proches les parents, les enfants, d’autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais également le curateur,

- 7 - le médecin, l’assistant social, le prêtre ou le pasteur, ou une autre personne qui a pris soin et s’est occupée de l'intéressé (Steck, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Rosch/Büchler/Jakob Hrsg, Bâle 2011, n. 12 ad art. 450 CC, p. 264 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6716). D'autres personnes également, soit des tiers, qui ne peuvent pas être qualifiés de proches, peuvent être habilités à recourir. La légitimation à recourir des tiers s’inspire du nouvel art. 419 CC, selon lequel les tiers peuvent former recours contre une action ou une omission du curateur pour autant qu’ils aient un intérêt juridique. Le tiers peut recourir aux mêmes conditions contre la décision de première instance de l’autorité de protection de l’adulte. La légitimation à recourir suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte ; un simple intérêt de fait ne suffit pas. C’est pourquoi un tiers n’est habilité à recourir que s’il fait valoir une violation de ses propres droits ; il n’aura pas la qualité pour recourir s’il prétend défendre des intérêts de la personne concernée, alors qu’il n’est en réalité pas un proche de celle-ci (Steck, op. cit., n. 13 ad art. 450 CC, p. 264 ; Message précité, pp. 6716-6717). Ainsi selon le nouveau droit, le Tuteur général ne saurait se voir reconnaître la qualité de proche, à tout le moins au moment de l'institution de la mesure, et n'aurait donc pas la qualité pour recourir contre l'instauration d'une curatelle, faute d'intérêt juridique.

d) Au vu de ce qui précède, il a lieu de modifier la jurisprudence de la cour de céans (cf. CTUT 29 décembre 2011/252) et de nier au Tuteur général la qualité pour recourir contre l'institution d'une mesure tutélaire.

2. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

- 8 - L’arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Tuteur général, et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL IK12.002636-120244 84 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 9 mars 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : Mmes Charif Feller et Bendani Greffière : Mme Rossi ***** Art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par le TUTEUR GENERAL contre la décision rendue le 5 janvier 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant N.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201

- 2 - En fait : A. Par décision du 5 janvier 2012, adressée pour notification le 25 janvier 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'endroit de N.________, né le [...] 1969 et domicilié à Lausanne (I), renoncé à prononcer la privation de liberté à des fins d'assistance du prénommé (II), institué une mesure de curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de N.________ (III), nommé le Tuteur général en qualité de curateur du prénommé (IV), dit qu'il y aura lieu d'examiner, le cas échéant, une demande de rente AI en faveur du pupille (V) et mis les frais de la cause, pour un total de 5'130 fr., sous réserve de débours ultérieurs, à la charge de N.________ (VI). B. Par acte d'emblée motivé du 6 février 2012, le Tuteur général a recouru contre cette décision en concluant au renvoi de la cause à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision. Il a en substance fait valoir que la curatelle instituée par l'autorité tutélaire en faveur de N.________ ne se justifiait pas. Le 24 février 2012, le Président de la Chambre des tutelles a indiqué au Tuteur général que son recours paraissait irrecevable et lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour se déterminer à ce sujet. Par courriers datés du 2 mars 2012 et remis à la poste les 5 et 7 mars 2012, au contenu identique, le Tuteur général a fait part de ses déterminations. En d roit :

- 3 -

1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC et nommant le Tuteur général en qualité de curateur.

a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT 14 janvier 2011/13 ; CTUT 9 février 2010/29). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758), qui restent applicables conformément à l’art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2

- 4 - CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121).

b) En l'espèce, le Tuteur général a interjeté recours contre la décision instituant la mesure de curatelle combinée en faveur de N.________. Il fait valoir que les conditions des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC ne sont clairement pas remplies et que l'intéressé a refusé toute mesure. De plus, si une protection au niveau de la gestion du patrimoine du pupille était vraiment nécessaire, une curatelle à forme de l'art. 393 ch. 2 CC serait suffisante. Il estime également qu'il est de son devoir de défendre les intérêts de N.________ et que le recours doit permettre à un tiers d'invoquer une erreur d'appréciation de l'autorité tutélaire. c/aa) Dans sa jurisprudence antérieure, la Chambre des tutelles a reconnu au Tuteur général la qualité pour recourir en tant que représentant légal provisoire et en sa qualité propre de tuteur, soit en tant qu'intéressé, alors qu'il contestait la mise sous tutelle provisoire d'un pupille (CTUT 29 décembre 2011/252). bb) Un tiers n'a qualité pour recourir que s'il invoque les intérêts de la personne à protéger ou se plaint de la violation de ses droits propres prévus ou protégés par le droit de la tutelle (Geiser, Basler Kommentar, 4e éd. 2010, n. 33 ad art. 420 CC, p. 2155 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd. Berne 2001,

n. 1014 et 1014a, pp. 386-387 ; Kaufmann, Berner Kommentar, 1924, n. 16 ad art. 420 CC, p. 386 ; sur la qualité du tiers pour recourir en général, cf. ATF 137 III 67, résumé in SJ 2011 I 353, et CTUT 20 septembre 2011/171 c. 1a et les références citées). Celui qui, sous couvert de l'intérêt du pupille, défend en réalité des intérêts égoïstes n'est pas légitimé à recourir (Kaufmann, op. cit., n. 14 ad art. 420 CC, p. 385 ; Meier, La position des tiers en droit de la tutelle – Une systématisation, Revue du

- 5 - droit de tutelle [RDT] 1996, pp. 81 ss, spéc. p. 91). Ainsi, le tuteur qui demande qu'une mesure soit prise en faveur de son pupille a qualité pour recourir contre la décision de l'autorité tutélaire refusant de l'ordonner (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1014a, p. 387 ; ATF 83 II 180, JT 1958 I 139). En revanche, le père présumé qui s'oppose à l'institution d'une curatelle de représentation et de paternité pour l'enfant né hors mariage n'a pas qualité pour recourir selon l'art. 420 CC, dès lors que, par principe, l'enfant né hors mariage a droit à la constatation du lien de filiation avec le père. Ce dernier ne peut dès lors soutenir agir dans l'intérêt de l'enfant en s'opposant à la curatelle (ATF 121 III 1 c. 2c, JT 1996 I 662). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est contraire aux intérêts du pupille de reconnaître à des tiers – même intéressés au sens de l'art. 433 al. 3 CC – la qualité pour recourir contre une interdiction ou l'institution d'une curatelle au sens des art. 392 à 395 CC. En effet, la protection du pupille serait elle-même compromise et les tiers pourraient, par leur recours, empêcher pendant un temps assez long l'institution d'un régime définitif. De plus, un tel recours se heurterait à des difficultés d'ordre pratique, le prononcé d'interdiction n'étant en général communiqué qu'à l'interdit et pas à tous les intéressés (ATF 64 II 179 c. 1 ; TF 5C.155/2006 du 1er septembre 2006 c. 4 ; cf. également Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, nn. 177 et 218 ad art. 373 CC, pp. 499 et 506). La qualité pour recourir a ainsi été déniée à la sœur d'une pupille qui s'opposait à la curatelle instituée en faveur de celle-ci (TF 5C.155/2006 précité c. 4). Cette jurisprudence doit être appliquée au Tuteur général auquel un mandat tutélaire a été confié, comme en l'espèce. On conçoit de toute manière mal que le recours puisse être interjeté dans l'intérêt du pupille s'il tend à ce que celui-ci ne reçoive pas de soutien. cc) De plus, une partie de la doctrine estime que la faculté de contester les décisions de l'autorité tutélaire est un droit strictement personnel soumis à la règle générale de l'art. 19 al. 2 CC, qui prévoit que les mineurs et les interdits capables de discernement peuvent exercer leurs droits strictement personnels sans le consentement de leur

- 6 - représentant légal (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd. Bâle 2009, nn. 143 et 149, pp. 29 et 30 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 228a, p. 71 ; contra : Geiser, op. cit., n. 30 ad art. 420 CC, p. 2154). Dans certains cas, le fait qu'un droit soit qualifié de strictement personnel ne signifie pas que le représentant légal soit privé de toute possibilité d'agir. Ainsi, celui-ci a notamment qualité pour demander la mainlevée de l'interdiction (cf. art. 433 al. 3 CC). Cependant, si le représentant légal peut agir dans ces cas, c'est parce que la loi lui reconnaît un droit propre à agir dans l'intérêt de la personne protégée et non en vertu de son pouvoir de représentation (Bucher, op. cit., n. 156, p. 31). Ainsi, faute d'élément indiquant que telle est la volonté de N.________, le Tuteur général ne saurait en l'espèce exercer au nom de son pupille le droit de recourir contre l'institution de la curatelle de gestion et de représentation. Au demeurant, si, comme le soutient le recourant, la mesure n'était pas justifiée, le pupille – qui n'aurait pas besoin de l'aide d'un curateur – serait apte à recourir lui-même, sans qu'un tiers doive intervenir. dd) A relever enfin que le nouveau droit de la protection de l'adulte

– qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013 – reconnaît la qualité pour recourir aux personnes parties à la procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. nouvel art. 450 al. 2 CC). La notion de proche doit être interprétée de façon large. Selon la doctrine et la jurisprudence, le proche est une personne qui connaît bien l'intéressé et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports réguliers avec celui-ci, paraît apte à en défendre les intérêts. L’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est toutefois pas requise. C’est le lien de fait qui est déterminant. La légitimation du proche ne suppose pas nécessairement que des intérêts de la personne concernée doivent être sauvegardés. Peuvent être des proches les parents, les enfants, d’autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais également le curateur,

- 7 - le médecin, l’assistant social, le prêtre ou le pasteur, ou une autre personne qui a pris soin et s’est occupée de l'intéressé (Steck, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Rosch/Büchler/Jakob Hrsg, Bâle 2011, n. 12 ad art. 450 CC, p. 264 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6716). D'autres personnes également, soit des tiers, qui ne peuvent pas être qualifiés de proches, peuvent être habilités à recourir. La légitimation à recourir des tiers s’inspire du nouvel art. 419 CC, selon lequel les tiers peuvent former recours contre une action ou une omission du curateur pour autant qu’ils aient un intérêt juridique. Le tiers peut recourir aux mêmes conditions contre la décision de première instance de l’autorité de protection de l’adulte. La légitimation à recourir suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte ; un simple intérêt de fait ne suffit pas. C’est pourquoi un tiers n’est habilité à recourir que s’il fait valoir une violation de ses propres droits ; il n’aura pas la qualité pour recourir s’il prétend défendre des intérêts de la personne concernée, alors qu’il n’est en réalité pas un proche de celle-ci (Steck, op. cit., n. 13 ad art. 450 CC, p. 264 ; Message précité, pp. 6716-6717). Ainsi selon le nouveau droit, le Tuteur général ne saurait se voir reconnaître la qualité de proche, à tout le moins au moment de l'institution de la mesure, et n'aurait donc pas la qualité pour recourir contre l'instauration d'une curatelle, faute d'intérêt juridique.

d) Au vu de ce qui précède, il a lieu de modifier la jurisprudence de la cour de céans (cf. CTUT 29 décembre 2011/252) et de nier au Tuteur général la qualité pour recourir contre l'institution d'une mesure tutélaire.

2. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

- 8 - L’arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Tuteur général, et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :