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Waadt · 2026-08-31 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés au cas 1.3 étaient insuffisamment caractérisés et qu’ils ne représentaient pas une menace de dommage sérieux. Il fait valoir qu’il aurait fourni des détails précis et circonstanciés lors de son audition du 21 février 2025 et fait grief à la procureure d’avoir procédé à une appréciation arbitraire et « déconnectée de la réalité » en niant le risque de dommage sérieux représenté par la divulgation à des tiers de l’enregistrement litigieux au vu de sa profession de [...], laquelle impliquerait « confiance, crédibilité et équilibre personnel ». 12J010

- 11 - 5.2 5.2.1 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/aa; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précité consid. 15.1; TF 6B_8/2024 précité consid. 2.1.1). 12J010

- 12 - La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1; TF 7B_102/2023 du 7 avril 2025 consid. 6.6.1); cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 106 IV 125 précité consid. 3a; ATF 105 IV 120 consid. 2b; ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb; ATF 106 IV 125 précité consid 3a; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précité consid. 15.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précité consid. 15.1; TF 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.2). 5.2.2 Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP, se rend coupable d’extorsion et chantage quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (TF 12J010

- 13 - 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2; TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2 et les références doctrinales citées). L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 précité consid. 2b) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2 et les références doctrinales citées). Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2; TF 6S.277/2003 du 23 septembre 2003 consid. 2.1). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est- à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a; TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2; TF 6B_275/2016 précité consid. 4.2.1). En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité du comportement contraignant (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2; TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1). Une infraction d'extorsion peut aussi exister en cas de moyen de pression licite. Tel est le cas si l'auteur menace d'un comportement en soi permis, dépendant de sa volonté – comme le dépôt d'une plainte pénale 12J010

- 14 - –, pour obtenir l'exécution d'une prestation, alors que la prétention demandée n'existe pas, n'est juridiquement pas fondée ou est disproportionnée (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2; TF 6B_411/2009 du 18 août 2009 consid. 3.2; TF 6B_402/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.4.2.3). Celui qui, sous la menace d'une plainte pénale, exige, dans un dessein d'enrichissement, plus que ce qui lui est dû, commet une extorsion (TF 6S.77/2003 du 6 janvier 2003 consid. 4.6, in JdT 2004 I 515). Si, en revanche, la prestation est due, il n'y a pas d'extorsion (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2 et les références doctrinales citées), mais éventuellement une infraction de contrainte, en cas d'un rapport « moyen/but » abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2; TF 6B_275/2016 précité consid. 4.2.2; TF 6B_411/2009 du 18 août 2009 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2; TF 6B_261/2020 précité consid. 2.1; TF 6B_275/2016 précité consid. 4.2.5). 5.3 A l’instar du Ministère public, force est de constater que les faits dénoncés sont « nébuleux ». On ignore en effet de quels types sont les enregistrements en cause; on ne sait rien, notamment, de leur caractère prétendument illicite, on ignore à quels « tiers » ils devaient être divulgués et on ne comprend pas non plus quels avantages financiers et matériels son ex-compagne aurait obtenu, l’audition du recourant du 21 février 2025 n’étant pas très éclairante à cet égard. En citant lui-même son procès-verbal d’audition, le recourant rappelle qu’il s’agit de tiers non définis, que les avantages prétendument tirés de ces menaces sont flous (à une occasion il déclare qu’il aurait versé de l’argent pour des vacances en Bretagne et une autre fois qu’il s’agirait de « couper tout contact et pension à ses enfants »). En l’occurrence, ni la plainte, ni les déclarations du recourant ne permettent de suspecter la commission d’une infraction, faute notamment de démontrer l’existence même de ces enregistrements illicites ou leur 12J010

- 15 - vraisemblance et le lien entre ces prétendus enregistrements et le paiement de frais de vacances ou la demande de cesser de voir ses enfants, demande elle-même rendue non vraisemblable. Or, comme on l’a vu, il incombe au plaignant d’établir dans sa plainte, voire dans son recours, que les éléments fondant une poursuite pénale sont a priori réunis et ce n’est que lorsqu’il a connaissance à tout le moins d’indices permettant de présumer l’existence d’une infraction que le Ministère public est tenu d’ouvrir une instruction, condition qui n’est pas réalisée en l’espèce. Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière s’agissant de ce complexe de faits. 6. 6.1 S’agissant des faits dénoncés au cas 1.4, le recourant soutient qu’ils seraient constitutifs d’extorsion et reproche à la procureure d’avoir conclu à la nature « exclusivement civile » du litige sans avoir au préalable écarté l’existence d’une contrainte pénale. Il souligne à cet égard le climat de pression et de menaces qui régnait dans sa vie de couple. 6.2 Les éléments constitutifs de l’infraction d’extorsion et chantage ont été développés au considérant 5.2.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé. 6.3 Dans sa plainte, le recourant a exposé qu’il avait avancé plusieurs milliers d’euros à son ex-compagne et payé des charges communes, précisant que celle-ci s’était engagée à rembourser ces montants une fois la vente de son appartement en France effectuée, ce qu’elle n’aurait jamais fait dès lors qu’elle aurait « fugué » du domicile commun le lendemain de la réception de l’argent de la vente de son bien immobilier. Le recourant ne détaille ni les montants versés, ni les dates des versements pourtant prétendument significatifs, et ne rend pas vraisemblable l’existence d’un quelconque accord de remboursement. Or, s’il avait avancé ces sommes sous condition d’un remboursement, comme il le prétend, il est douteux qu’il n’ait pas tenu une comptabilité, même sommaire, des montants à rembourser. Il ne démontre pas non plus 12J010

- 16 - l’existence d’actes de violence ou de la menace d’un dommage sérieux. S’agissant du paiement de frais communs durant la vie commune, qui n’est pas contesté, l’absence là encore d’un quelconque indice d’un accord de remboursement, respectivement de tout élément de contrainte, ne permet pas de fonder l’indice de la commission d’une quelconque infraction pénale. Ce moyen doit donc être rejeté. 7. 7.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir d’emblée considéré que sa plainte était tardive s’agissant des faits objets du cas 1.5, faisant valoir que le moment précis où il aurait eu la connaissance certaine de l’accès et de la suppression de données par son ex-compagne ne pouvait être résolue sans instruction. Il fait par ailleurs grief à la procureure d’avoir omis d’examiner si les faits dénoncés pouvaient être constitutifs de détérioration de données au sens de l’art. 144bis CP. 7.2 7.2.1 Il peut être renvoyé au considérant 3.2.2 ci-dessus s’agissant du délai pour déposer plainte (art. 31 CP). 7.2.2 Aux termes de l’art. 143bis al. 1 CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 143bis CP, qui se trouve dans les infractions contre le patrimoine, incrimine le piratage informatique, à savoir l’intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Par analogie avec ce qui prévaut dans le contexte de la violation de domicile, la disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées). C’est la liberté qu’a l’ayant droit de décider qui peut accéder à une installation 12J010

- 17 - informatique sécurisée et aux données qui y sont stockées qui est protégée (ATF 145 IV 185 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2019 IV 312). Le législateur a délibérément subordonné la punissabilité en vertu de l’art. 143bis al. 1 CP au fait qu’un système de protection de l’accès ait été contourné. Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il faut donc qu’il existe une protection de nature informatique et non physique, comme un codage, un cryptage ou un mot de passe (TF 6B_241/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3; Dupuis et al. [éd.], op. cit.,

n. 11 ad art. 143bis CP et n. 13 ad art. 143 CP). La notion de protection spéciale est analogue à celle prévue à l’art. 143 CP : si la barrière consiste uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d’utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l’art. 143 CP ne sera pas applicable; celui qui outrepasse les limites de son droit de disposer des données ou utilise abusivement des données accessibles, à savoir « l’abus de confiance informatique », n’est pas punissable (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 14 ad art. 143 CP et les références citées). 7.2.3 Selon l’art. 144bis ch. 1 CP, quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d’usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. On entend par données enregistrées ou transmises électroniquement celles qui sont stockées ou transférées par un procédé informatique. Il suffit que la donnée ait un support informatique et il importe peu qu’elle soit dans l’appareil ou qu’elle soit conservée séparément sur une disquette (Corboz, op. cit., n. 2 ad art. 144bis CP). 7.3 En l’espèce, le recourant se plaint de ce que sa compagne aurait fouillé ses appareils électroniques et surveillé son emploi du temps, ainsi que d’un épisode survenu en juillet 2024 lors duquel elle aurait supprimé plusieurs fichiers informatiques de son ordinateur. Or, le recourant n’a jamais soutenu, ni même mentionné, qu’il protégeait ses appareils par un mot de passe ou un code inconnu de sa compagne, avec laquelle il faisait 12J010

- 18 - ménage commun. Ainsi, faute d’indices de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’accès indu à un système informatique, celle-ci ne pouvait pas être poursuivie. Quant à l’effacement de fichiers, le recourant n’a jamais donné de détails, en particulier sur la nature des fichiers et leur nombre. Il a au demeurant daté les faits du mois de juillet 2024, de sorte que sa plainte du 23 décembre 2024 est en tout état de cause tardive. A cet égard, en tant qu’il tente de faire valoir qu’il n’aurait découvert la suppression des fichiers que plus tard, force est de constater qu’il ne date pas ce moment ultérieur. Quoi qu’il en soit, même à soutenir que la plainte ne serait pas tardive – ce qui est douteux –, les faits demeurent si peu précis que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ceux-ci, aucun indice de la commission d’une infraction n’ayant été apporté. Enfin, en tant qu’il se plaint du fait que la procureure n’a pas examiné l’application de l’art. 144bis CP, l’absence d’indice de tout comportement répréhensible pénalement rend l’argument vain, quelle que soit la qualification envisagée, la plainte étant tardive et les faits insuffisamment déterminés. 8. 8.1 S’agissant des « violences psychologiques » dénoncées au cas 1.6, le recourant reproche à la procureure d’avoir réduit ce cas à des disputes usuelles de couple, révélant une « erreur méthodologique grossière et une violation du devoir d’examiner les faits dans leur ensemble ». Il relève qu’il aurait dénoncé un climat de dénigrement systématique qui dépasserait largement le cadre de « disputes usuelles » et fait grief au Ministère public d’avoir refusé de voir que ces actes constituaient « le contexte coercitif indispensable pour comprendre la gravité des autres infractions dénoncées ». Selon lui, en refusant d’instruire ce climat de violence psychologique, le Ministère public aurait délibérément ignoré les éléments de contexte qui éclairaient l’ensemble de sa plainte. 12J010

- 19 - 8.2 La disposition relative au caractère impératif de la poursuite (art. 7 CPP) a été exposée au considérant 3.2.1 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé. 8.3 La teneur de la plainte du recourant au sujet des violences psychologiques subies est la suivante : « Par ses provocations journalières, humiliations et accusations infondées, Mme C.________ a instillé un climat de stress et d’angoisse dans ma vie quotidienne, affectant ma stabilité psychique » (cf. P. 7). Comme on l’a vu, l’art. 7 al. 1 in fine CPP n’oblige l’autorité pénale à instruire que les faits qui semblent constitutifs d’une infraction. Or, l’énonciation d’un climat de couple toxique affectant les émotions du plaignant ne caractérise aucune infraction pénale et on ne discerne pas quelle infraction serait réalisée en l’espèce. En outre, quand bien même le Ministère public lui a reproché d’être évasif sur ces reproches, le recourant ne précise pas, dans son acte de recours, sur quelle infraction l’instruction devrait porter et le ton dramatique employé dans son mémoire subodore davantage qu’il voudrait qu’il soit tenu compte de ces éléments comme d’indices de réalisation d’autres infractions, et qu’il ne s’agirait donc pas à proprement parler d’une infraction indépendante. Ainsi, faute d’indices permettant de présumer l’existence d’une infraction, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière s’agissant du cas 1.6. 9. 9.1 Le recourant fait grief à la procureure d’avoir écarté l’existence d’atteintes à son honneur en procédant à une appréciation anticipée arbitraire de la preuve libératoire en présumant la bonne foi de son ex- compagne, en violation de son rôle et des règles applicables. Il soutient qu’il incombait au Ministère public de procéder à l’audition des témoins identifiés et réitère sa réquisition tendant à l’audition de la Dre Q.________, destinataire des propos tenus par C.________. 9.2 Selon l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon 12J010

- 20 - de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1). Il s’agit d’une infraction intentionnelle (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.2; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.2; ATF 145 IV 462 12J010

- 21 - précité consid. 4.2.3; ATF 118 IV 248 consid. 2b; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2). 9.3 Dans sa plainte, le recourant relate un historique de conflits avec des médecins et le service qu’il dirigeait, faisant état d’un arrêt de travail de longue durée de son ex-compagne, qu’il qualifie de « frauduleux », et déclare que celle-ci aurait tenu des propos à son sujet dans le but de lui nuire, notamment dans sa réputation professionnelle, singulièrement par le dépôt d’une plainte infondée. Il convient d’emblée de préciser que la plainte à laquelle se réfère le recourant est celle du 9 novembre 2024, dont la procédure est toujours en cours, de sorte qu’elle n’est pas d’emblée infondée, quoi qu’il en dise. Cela étant, dans sa plainte du 23 décembre 2024, le recourant n’a fourni aucune précision sur les atteintes à l’honneur subies, se limitant à de vagues reproches. Même le cercle des personnes auprès desquelles les propos litigieux auraient été tenus n’était pas défini, dès lors qu’il a cité des catégories comme la famille, les amis et les collègues. Certes, dans son audition du 25 février 2025, il a donné des exemples de termes utilisés, comme « toxique », « paranoïaque », « jaloux » ou « raciste », et a nommé une destinataire des propos en cause. Avec la procureure, force est toutefois de constater que dans le contexte de la plainte pénale déposée, C.________ semble avoir eu des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vraies les allégations éventuellement propagées. Celles-ci ayant motivé le dépôt d’une plainte pénale et la perte de son emploi, on ne saurait retenir qu’elles auraient été proférées dans le seul but de nuire au recourant. La preuve libératoire étant manifeste, c’est à bon droit que le Ministère public a retenu que les conditions de la répression faisaient d’emblée défaut et ne permettaient pas d’ouvrir une instruction. Partant, ce grief doit être rejeté. 10. 10.1 S’agissant du vol dénoncé au cas 1.8, le recourant fait grief à la procureure de ne pas avoir instruit ces faits et soutient qu’il appartenait au 12J010

- 22 - Ministère public d’enquêter pour déterminer quels objets auraient été dérobés, en lui demandant « une liste des objets manquants ». Or, comme déjà dit, s’il appartient au Ministère public d’instruire et de rechercher si une infraction a été commise, il incombe au plaignant d’établir dans sa plainte, voire dans son recours, que les éléments fondant une poursuite pénale sont a priori réunis. En l’espèce, faute à tout le moins de la désignation des objets prétendument dérobés, la procureure ne disposait pas d’éléments suffisants pour entrer en matière et instruire. Le recourant ne saurait faire supporter son incurie au Ministère public. 10.2 10.2.1 Concernant les attouchements dont son ex-compagne se serait plainte le matin de sa « fugue », le recourant soutient que ces fausses accusations seraient susceptibles de relever de la dénonciation calomnieuse. Il expose qu’il tiendrait cette information de la police, qui ne l’aurait pas retranscrite dans le procès-verbal final d’audition ou qui lui aurait présenté les faits de cette manière « pour une raison à éclaircir ». Invoquant une violation du principe « in dubio pro duriore », il soutient que la procureure aurait « choisi d’ignorer un indice concret » et estime que le Ministère public aurait dû procéder à l’audition des agents de police qui ont mené l’interpellation et la première audition. 10.2.2 Conformément à l’art. 303 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (ch. 2). Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit 12J010

- 23 - ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; TF 6B_837/2025 du 14 avril 2026 consid. 3.1.2; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés (TF 6B_837/2025 précité consid. 3.1.2; TF 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1). L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Il ne suffit dès lors pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102; TF 6B_837/2025 précité consid. 3.1.3; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2). 10.2.3 En l’espèce, C.________ n’a pas dénoncé à la police, ou à une quelconque autre autorité, des attouchements de la part du recourant, de sorte que la dénonciation dont il se plaint n’existe pas et n’est, a fortiori, pas constitutive d’une dénonciation calomnieuse ou d’une quelconque autre infraction pénale. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant s’agissant de ces faits. Infondé, ce grief doit donc être rejeté. 11. 11.1 Le recourant soutient que le refus de la procureure d’entrer en matière sur la plainte de C.________ à son encontre pour dénonciation calomnieuse constituerait l’aveu d’une « faute méthodologique » dans le raisonnement du Ministère public, lequel serait arbitraire. Invoquant une violation du principe « in dubio pro duriore », il fait valoir que la procureure ne pouvait pas, d’une part, refuser d’instruire sa propre plainte au motif que les faits dénoncés seraient trop nébuleux, et, d’autre part, reconnaître le caractère indispensable d’une instruction s’agissant de la plainte de son ex- compagne. 12J010

- 24 - 11.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 précité consid. 2.5.1; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; TF 7B_351/2024 du 3 juin 2026 consid. 1.4.1; TF 7B_619/2023 du 25 juin 2025 consid. 2.1). 11.3 Le recourant n’ayant aucun intérêt juridiquement protégé à contester le refus, par le Ministère public, d’entrer en matière sur la plainte de C.________ dirigée contre lui, il faut d’emblée constater l’irrecevabilité du recours sur ce point. Au demeurant, comme on l’a vu, le principe « in dubio pro duriore » invoqué par le recourant n’oblige pas les autorités pénales à ouvrir des instructions et à faire procéder à des enquêtes sur tous les faits portés à leur connaissance. L’art. 310 CPP autorise au contraire le Ministère public à refuser d’entrer en matière lorsque – comme en l’espèce – les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. C’est donc en tout état de cause à tort qu’il reproche à la procureure d’avoir fait une application incorrecte du droit en refusant d’entrer en matière dans le cas d’espèce.

12. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. 12J010

- 25 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde dû par le recourant s’élevant à 1’650 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1er avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 26 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Me Sacha Camporini, avocat (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (25 Absätze)

E. 5.2.1 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/aa; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précité consid. 15.1; TF 6B_8/2024 précité consid. 2.1.1). 12J010

- 12 - La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1; TF 7B_102/2023 du 7 avril 2025 consid. 6.6.1); cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 106 IV 125 précité consid. 3a; ATF 105 IV 120 consid. 2b; ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb; ATF 106 IV 125 précité consid 3a; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précité consid. 15.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précité consid. 15.1; TF 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.2).

E. 5.2.2 Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP, se rend coupable d’extorsion et chantage quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (TF 12J010

- 13 - 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2; TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2 et les références doctrinales citées). L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 précité consid. 2b) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2 et les références doctrinales citées). Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2; TF 6S.277/2003 du 23 septembre 2003 consid. 2.1). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est- à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a; TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2; TF 6B_275/2016 précité consid. 4.2.1). En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité du comportement contraignant (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2; TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1). Une infraction d'extorsion peut aussi exister en cas de moyen de pression licite. Tel est le cas si l'auteur menace d'un comportement en soi permis, dépendant de sa volonté – comme le dépôt d'une plainte pénale 12J010

- 14 - –, pour obtenir l'exécution d'une prestation, alors que la prétention demandée n'existe pas, n'est juridiquement pas fondée ou est disproportionnée (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2; TF 6B_411/2009 du 18 août 2009 consid. 3.2; TF 6B_402/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.4.2.3). Celui qui, sous la menace d'une plainte pénale, exige, dans un dessein d'enrichissement, plus que ce qui lui est dû, commet une extorsion (TF 6S.77/2003 du 6 janvier 2003 consid. 4.6, in JdT 2004 I 515). Si, en revanche, la prestation est due, il n'y a pas d'extorsion (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2 et les références doctrinales citées), mais éventuellement une infraction de contrainte, en cas d'un rapport « moyen/but » abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2; TF 6B_275/2016 précité consid. 4.2.2; TF 6B_411/2009 du 18 août 2009 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2; TF 6B_261/2020 précité consid. 2.1; TF 6B_275/2016 précité consid. 4.2.5).

E. 5.3 A l’instar du Ministère public, force est de constater que les faits dénoncés sont « nébuleux ». On ignore en effet de quels types sont les enregistrements en cause; on ne sait rien, notamment, de leur caractère prétendument illicite, on ignore à quels « tiers » ils devaient être divulgués et on ne comprend pas non plus quels avantages financiers et matériels son ex-compagne aurait obtenu, l’audition du recourant du 21 février 2025 n’étant pas très éclairante à cet égard. En citant lui-même son procès-verbal d’audition, le recourant rappelle qu’il s’agit de tiers non définis, que les avantages prétendument tirés de ces menaces sont flous (à une occasion il déclare qu’il aurait versé de l’argent pour des vacances en Bretagne et une autre fois qu’il s’agirait de « couper tout contact et pension à ses enfants »). En l’occurrence, ni la plainte, ni les déclarations du recourant ne permettent de suspecter la commission d’une infraction, faute notamment de démontrer l’existence même de ces enregistrements illicites ou leur 12J010

- 15 - vraisemblance et le lien entre ces prétendus enregistrements et le paiement de frais de vacances ou la demande de cesser de voir ses enfants, demande elle-même rendue non vraisemblable. Or, comme on l’a vu, il incombe au plaignant d’établir dans sa plainte, voire dans son recours, que les éléments fondant une poursuite pénale sont a priori réunis et ce n’est que lorsqu’il a connaissance à tout le moins d’indices permettant de présumer l’existence d’une infraction que le Ministère public est tenu d’ouvrir une instruction, condition qui n’est pas réalisée en l’espèce. Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière s’agissant de ce complexe de faits.

E. 6.1 S’agissant des faits dénoncés au cas 1.4, le recourant soutient qu’ils seraient constitutifs d’extorsion et reproche à la procureure d’avoir conclu à la nature « exclusivement civile » du litige sans avoir au préalable écarté l’existence d’une contrainte pénale. Il souligne à cet égard le climat de pression et de menaces qui régnait dans sa vie de couple.

E. 6.2 Les éléments constitutifs de l’infraction d’extorsion et chantage ont été développés au considérant 5.2.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé.

E. 6.3 Dans sa plainte, le recourant a exposé qu’il avait avancé plusieurs milliers d’euros à son ex-compagne et payé des charges communes, précisant que celle-ci s’était engagée à rembourser ces montants une fois la vente de son appartement en France effectuée, ce qu’elle n’aurait jamais fait dès lors qu’elle aurait « fugué » du domicile commun le lendemain de la réception de l’argent de la vente de son bien immobilier. Le recourant ne détaille ni les montants versés, ni les dates des versements pourtant prétendument significatifs, et ne rend pas vraisemblable l’existence d’un quelconque accord de remboursement. Or, s’il avait avancé ces sommes sous condition d’un remboursement, comme il le prétend, il est douteux qu’il n’ait pas tenu une comptabilité, même sommaire, des montants à rembourser. Il ne démontre pas non plus 12J010

- 16 - l’existence d’actes de violence ou de la menace d’un dommage sérieux. S’agissant du paiement de frais communs durant la vie commune, qui n’est pas contesté, l’absence là encore d’un quelconque indice d’un accord de remboursement, respectivement de tout élément de contrainte, ne permet pas de fonder l’indice de la commission d’une quelconque infraction pénale. Ce moyen doit donc être rejeté.

E. 7.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir d’emblée considéré que sa plainte était tardive s’agissant des faits objets du cas 1.5, faisant valoir que le moment précis où il aurait eu la connaissance certaine de l’accès et de la suppression de données par son ex-compagne ne pouvait être résolue sans instruction. Il fait par ailleurs grief à la procureure d’avoir omis d’examiner si les faits dénoncés pouvaient être constitutifs de détérioration de données au sens de l’art. 144bis CP.

E. 7.2.1 Il peut être renvoyé au considérant 3.2.2 ci-dessus s’agissant du délai pour déposer plainte (art. 31 CP).

E. 7.2.2 Aux termes de l’art. 143bis al. 1 CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 143bis CP, qui se trouve dans les infractions contre le patrimoine, incrimine le piratage informatique, à savoir l’intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Par analogie avec ce qui prévaut dans le contexte de la violation de domicile, la disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées). C’est la liberté qu’a l’ayant droit de décider qui peut accéder à une installation 12J010

- 17 - informatique sécurisée et aux données qui y sont stockées qui est protégée (ATF 145 IV 185 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2019 IV 312). Le législateur a délibérément subordonné la punissabilité en vertu de l’art. 143bis al. 1 CP au fait qu’un système de protection de l’accès ait été contourné. Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il faut donc qu’il existe une protection de nature informatique et non physique, comme un codage, un cryptage ou un mot de passe (TF 6B_241/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3; Dupuis et al. [éd.], op. cit.,

n. 11 ad art. 143bis CP et n. 13 ad art. 143 CP). La notion de protection spéciale est analogue à celle prévue à l’art. 143 CP : si la barrière consiste uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d’utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l’art. 143 CP ne sera pas applicable; celui qui outrepasse les limites de son droit de disposer des données ou utilise abusivement des données accessibles, à savoir « l’abus de confiance informatique », n’est pas punissable (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 14 ad art. 143 CP et les références citées).

E. 7.2.3 Selon l’art. 144bis ch. 1 CP, quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d’usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. On entend par données enregistrées ou transmises électroniquement celles qui sont stockées ou transférées par un procédé informatique. Il suffit que la donnée ait un support informatique et il importe peu qu’elle soit dans l’appareil ou qu’elle soit conservée séparément sur une disquette (Corboz, op. cit., n. 2 ad art. 144bis CP).

E. 7.3 En l’espèce, le recourant se plaint de ce que sa compagne aurait fouillé ses appareils électroniques et surveillé son emploi du temps, ainsi que d’un épisode survenu en juillet 2024 lors duquel elle aurait supprimé plusieurs fichiers informatiques de son ordinateur. Or, le recourant n’a jamais soutenu, ni même mentionné, qu’il protégeait ses appareils par un mot de passe ou un code inconnu de sa compagne, avec laquelle il faisait 12J010

- 18 - ménage commun. Ainsi, faute d’indices de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’accès indu à un système informatique, celle-ci ne pouvait pas être poursuivie. Quant à l’effacement de fichiers, le recourant n’a jamais donné de détails, en particulier sur la nature des fichiers et leur nombre. Il a au demeurant daté les faits du mois de juillet 2024, de sorte que sa plainte du 23 décembre 2024 est en tout état de cause tardive. A cet égard, en tant qu’il tente de faire valoir qu’il n’aurait découvert la suppression des fichiers que plus tard, force est de constater qu’il ne date pas ce moment ultérieur. Quoi qu’il en soit, même à soutenir que la plainte ne serait pas tardive – ce qui est douteux –, les faits demeurent si peu précis que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ceux-ci, aucun indice de la commission d’une infraction n’ayant été apporté. Enfin, en tant qu’il se plaint du fait que la procureure n’a pas examiné l’application de l’art. 144bis CP, l’absence d’indice de tout comportement répréhensible pénalement rend l’argument vain, quelle que soit la qualification envisagée, la plainte étant tardive et les faits insuffisamment déterminés.

E. 8.1 S’agissant des « violences psychologiques » dénoncées au cas 1.6, le recourant reproche à la procureure d’avoir réduit ce cas à des disputes usuelles de couple, révélant une « erreur méthodologique grossière et une violation du devoir d’examiner les faits dans leur ensemble ». Il relève qu’il aurait dénoncé un climat de dénigrement systématique qui dépasserait largement le cadre de « disputes usuelles » et fait grief au Ministère public d’avoir refusé de voir que ces actes constituaient « le contexte coercitif indispensable pour comprendre la gravité des autres infractions dénoncées ». Selon lui, en refusant d’instruire ce climat de violence psychologique, le Ministère public aurait délibérément ignoré les éléments de contexte qui éclairaient l’ensemble de sa plainte. 12J010

- 19 -

E. 8.2 La disposition relative au caractère impératif de la poursuite (art. 7 CPP) a été exposée au considérant 3.2.1 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé.

E. 8.3 La teneur de la plainte du recourant au sujet des violences psychologiques subies est la suivante : « Par ses provocations journalières, humiliations et accusations infondées, Mme C.________ a instillé un climat de stress et d’angoisse dans ma vie quotidienne, affectant ma stabilité psychique » (cf. P. 7). Comme on l’a vu, l’art. 7 al. 1 in fine CPP n’oblige l’autorité pénale à instruire que les faits qui semblent constitutifs d’une infraction. Or, l’énonciation d’un climat de couple toxique affectant les émotions du plaignant ne caractérise aucune infraction pénale et on ne discerne pas quelle infraction serait réalisée en l’espèce. En outre, quand bien même le Ministère public lui a reproché d’être évasif sur ces reproches, le recourant ne précise pas, dans son acte de recours, sur quelle infraction l’instruction devrait porter et le ton dramatique employé dans son mémoire subodore davantage qu’il voudrait qu’il soit tenu compte de ces éléments comme d’indices de réalisation d’autres infractions, et qu’il ne s’agirait donc pas à proprement parler d’une infraction indépendante. Ainsi, faute d’indices permettant de présumer l’existence d’une infraction, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière s’agissant du cas 1.6.

E. 9.1 Le recourant fait grief à la procureure d’avoir écarté l’existence d’atteintes à son honneur en procédant à une appréciation anticipée arbitraire de la preuve libératoire en présumant la bonne foi de son ex- compagne, en violation de son rôle et des règles applicables. Il soutient qu’il incombait au Ministère public de procéder à l’audition des témoins identifiés et réitère sa réquisition tendant à l’audition de la Dre Q.________, destinataire des propos tenus par C.________.

E. 9.2 Selon l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon 12J010

- 20 - de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1). Il s’agit d’une infraction intentionnelle (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.2; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.2; ATF 145 IV 462 12J010

- 21 - précité consid. 4.2.3; ATF 118 IV 248 consid. 2b; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2).

E. 9.3 Dans sa plainte, le recourant relate un historique de conflits avec des médecins et le service qu’il dirigeait, faisant état d’un arrêt de travail de longue durée de son ex-compagne, qu’il qualifie de « frauduleux », et déclare que celle-ci aurait tenu des propos à son sujet dans le but de lui nuire, notamment dans sa réputation professionnelle, singulièrement par le dépôt d’une plainte infondée. Il convient d’emblée de préciser que la plainte à laquelle se réfère le recourant est celle du 9 novembre 2024, dont la procédure est toujours en cours, de sorte qu’elle n’est pas d’emblée infondée, quoi qu’il en dise. Cela étant, dans sa plainte du 23 décembre 2024, le recourant n’a fourni aucune précision sur les atteintes à l’honneur subies, se limitant à de vagues reproches. Même le cercle des personnes auprès desquelles les propos litigieux auraient été tenus n’était pas défini, dès lors qu’il a cité des catégories comme la famille, les amis et les collègues. Certes, dans son audition du 25 février 2025, il a donné des exemples de termes utilisés, comme « toxique », « paranoïaque », « jaloux » ou « raciste », et a nommé une destinataire des propos en cause. Avec la procureure, force est toutefois de constater que dans le contexte de la plainte pénale déposée, C.________ semble avoir eu des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vraies les allégations éventuellement propagées. Celles-ci ayant motivé le dépôt d’une plainte pénale et la perte de son emploi, on ne saurait retenir qu’elles auraient été proférées dans le seul but de nuire au recourant. La preuve libératoire étant manifeste, c’est à bon droit que le Ministère public a retenu que les conditions de la répression faisaient d’emblée défaut et ne permettaient pas d’ouvrir une instruction. Partant, ce grief doit être rejeté.

E. 10.1 S’agissant du vol dénoncé au cas 1.8, le recourant fait grief à la procureure de ne pas avoir instruit ces faits et soutient qu’il appartenait au 12J010

- 22 - Ministère public d’enquêter pour déterminer quels objets auraient été dérobés, en lui demandant « une liste des objets manquants ». Or, comme déjà dit, s’il appartient au Ministère public d’instruire et de rechercher si une infraction a été commise, il incombe au plaignant d’établir dans sa plainte, voire dans son recours, que les éléments fondant une poursuite pénale sont a priori réunis. En l’espèce, faute à tout le moins de la désignation des objets prétendument dérobés, la procureure ne disposait pas d’éléments suffisants pour entrer en matière et instruire. Le recourant ne saurait faire supporter son incurie au Ministère public.

E. 10.2.1 Concernant les attouchements dont son ex-compagne se serait plainte le matin de sa « fugue », le recourant soutient que ces fausses accusations seraient susceptibles de relever de la dénonciation calomnieuse. Il expose qu’il tiendrait cette information de la police, qui ne l’aurait pas retranscrite dans le procès-verbal final d’audition ou qui lui aurait présenté les faits de cette manière « pour une raison à éclaircir ». Invoquant une violation du principe « in dubio pro duriore », il soutient que la procureure aurait « choisi d’ignorer un indice concret » et estime que le Ministère public aurait dû procéder à l’audition des agents de police qui ont mené l’interpellation et la première audition.

E. 10.2.2 Conformément à l’art. 303 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (ch. 2). Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit 12J010

- 23 - ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; TF 6B_837/2025 du 14 avril 2026 consid. 3.1.2; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés (TF 6B_837/2025 précité consid. 3.1.2; TF 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1). L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Il ne suffit dès lors pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102; TF 6B_837/2025 précité consid. 3.1.3; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2).

E. 10.2.3 En l’espèce, C.________ n’a pas dénoncé à la police, ou à une quelconque autre autorité, des attouchements de la part du recourant, de sorte que la dénonciation dont il se plaint n’existe pas et n’est, a fortiori, pas constitutive d’une dénonciation calomnieuse ou d’une quelconque autre infraction pénale. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant s’agissant de ces faits. Infondé, ce grief doit donc être rejeté.

E. 11.1 Le recourant soutient que le refus de la procureure d’entrer en matière sur la plainte de C.________ à son encontre pour dénonciation calomnieuse constituerait l’aveu d’une « faute méthodologique » dans le raisonnement du Ministère public, lequel serait arbitraire. Invoquant une violation du principe « in dubio pro duriore », il fait valoir que la procureure ne pouvait pas, d’une part, refuser d’instruire sa propre plainte au motif que les faits dénoncés seraient trop nébuleux, et, d’autre part, reconnaître le caractère indispensable d’une instruction s’agissant de la plainte de son ex- compagne. 12J010

- 24 -

E. 11.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 précité consid. 2.5.1; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; TF 7B_351/2024 du 3 juin 2026 consid. 1.4.1; TF 7B_619/2023 du 25 juin 2025 consid. 2.1).

E. 11.3 Le recourant n’ayant aucun intérêt juridiquement protégé à contester le refus, par le Ministère public, d’entrer en matière sur la plainte de C.________ dirigée contre lui, il faut d’emblée constater l’irrecevabilité du recours sur ce point. Au demeurant, comme on l’a vu, le principe « in dubio pro duriore » invoqué par le recourant n’oblige pas les autorités pénales à ouvrir des instructions et à faire procéder à des enquêtes sur tous les faits portés à leur connaissance. L’art. 310 CPP autorise au contraire le Ministère public à refuser d’entrer en matière lorsque – comme en l’espèce – les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. C’est donc en tout état de cause à tort qu’il reproche à la procureure d’avoir fait une application incorrecte du droit en refusant d’entrer en matière dans le cas d’espèce.

E. 12 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. 12J010

- 25 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde dû par le recourant s’élevant à 1’650 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1er avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 26 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Me Sacha Camporini, avocat (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 681 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 31, 143bis, 144, 144bis, 156 ch. 1, 173, 177, 181, 303 CP; 6, 7, 310, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2026 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 1er avril 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 9 novembre 2024, C.________ (ci-après : C.________) a déposé plainte pénale contre son ancien compagnon, B.________ (ci-après : B.________), [...], pour des faits de violence domestique. 12J010

- 2 -

b) Le 23 décembre 2024, B.________ a, à son tour, déposé plainte contre C.________ pour « violences psychologiques, harcèlement, chantage, vol, diffamation, abus de confiance et autres infractions pénales ». Il reprochait en substance à son ex-compagne divers événements qui se seraient déroulés dans leur relation de couple, à savoir de lui avoir adressé, ainsi qu’à sa famille, entre mai 2022 et avril 2024, des insultés répétées, des humiliations et des commentaires dépréciatifs (cas 1.1), d’avoir, en juin 2024, cassé sa télévision (cas 1.2), ainsi que d’avoir, en mai 2023, utilisé des enregistrements illicites comme moyen de pression en le menaçant de les divulguer à des tiers, obtenant ainsi des avantages financiers et matériels et faisant état des avantages ainsi obtenus (cas 1.3). Il lui faisait également grief d’avoir, à des dates indéterminées, obtenu de lui qu’il lui verse plusieurs milliers d’euros, sans rembourser ces montants (cas 1.4), d’avoir, en juillet 2024, régulièrement « fouillé » et accédé sans autorisation à ses appareils électroniques (cas 1.5), d’avoir, à tout le moins au cours des années 2023 et 2024, régulièrement tenu des propos ayant un impact sur sa santé mentale, lui occasionnant des « violences psychologiques » (cas 1.6), d’avoir, à une date indéterminée, pris contact avec ses amis en le dénigrant, notamment en le qualifiant de « toxique », « paranoïaque », « jaloux » ou encore « raciste », et de l’avoir discrédité auprès de son employeur en déposant une plainte infondée (cas 1.7), ainsi que d’avoir, le 28 septembre 2024, « fugué du domicile conjugal » alors qu’il se trouvait sous la douche, mettant fin à toute forme de contact entre eux, et de s’être plaint mensongèrement d’avoir subi des attouchements le matin-même de sa fugue, puis d’être revenue au domicile pour y « voler plusieurs objets » (cas 1.8).

c) Lors de l’audition de confrontation du 21 février 2025 devant le Ministère public, C.________ a déposé une nouvelle plainte contre B.________ pour « propos calomnieux et diffamatoires » (PV aud. 1). 12J010

- 3 - B. Par ordonnance du 1er avril 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 23 décembre 2024 de B.________ et sur la plainte du 21 février 2025 de C.________ (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). S’agissant de la plainte déposée par B.________, la procureure a en substance considéré que les faits des cas 1.1, 1.3 et 1.6 étaient insuffisamment caractérisés et que la plainte était tardive s’agissant des cas 1.2 et 1.5, qui concernaient des infractions poursuivies sur plainte. Elle a par ailleurs estimé qu’aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait être reproché à C.________ dans le cas 1.4 et, s’agissant du cas 1.7, que la jeune femme aurait eu des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vraies les allégations éventuellement propagées. Enfin, s’agissant du cas 1.8, la procureure a considéré qu’une « fugue » du domicile conjugal n’était constitutive d’aucune infraction pénale, que la dénonciation pour vol d’objets, faute à tout le moins de désigner les prétendus objets dérobés, était insuffisante pour mettre en cause C.________ comme auteure d’une quelconque infraction contre le patrimoine, et a relevé que celle-ci n’avait jamais déclaré à la police avoir subi des attouchements, s’étant limitée à dire qu’elle avait refusé un rapport sexuel avec son compagnon et ayant précisé que le refus en question avait alors été respecté. La procureure a ainsi considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les faits dénoncés par B.________, lesquels étaient particulièrement évasifs et peu concrets et, dans la mesure où la plainte n’était pas tardive, étaient « insuffisamment caractérisés, voire nébuleux, pour fonder une quelconque infraction pénale ». C. a) Par acte du 23 avril 2026, B.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. 12J010

- 4 -

b) Par avis du 30 avril 2026, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 20 mai 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.

c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 11 ci-dessous.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont 12J010

- 5 - manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.2; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2). La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 précité consid. 2.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.1 et les références citées; TF 7B_147/2025 précité consid. 2.2). Le caractère tardif de la plainte pénale constitue un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (TF 7B_665/2023 du 29 avril 2025). 3. 3.1 Invoquant une violation de l’art. 6 CPP et une « application erronée du droit de la prescription », le recourant reproche au Ministère public d’avoir « écarté le grief d’injure » s’agissant du cas 1.1. Il soutient que sa plainte ne serait pas dénuée de substance, mais dénoncerait un « schéma de violences verbales constitué d’insultes répétées, d’humiliations et commentaires dépréciatifs visant sa personne, sa carrière, ses enfants et sa nationalité ». Il fait valoir qu’il appartenait au Ministère 12J010

- 6 - public d’instruire ces faits, notamment de l’interroger pour qu’il fournisse des exemples concrets des termes employés par sa compagne. Quant à la tardiveté de sa plainte, le recourant soutient que la procureure aurait arbitrairement fixé la fin des actes en avril 2024 sans aucun fondement au dossier, alors qu’il aurait décrit un comportement continu. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les références citées). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). Selon l’art. 7 al. 1 CPP, les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions. 12J010

- 7 - 3.2.2 L’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2; ATF 126 IV 131 consid. 2a; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 3.2.3 Se rend coupable d’injure quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; TF 6B_548/2024 du 11 août 2025 consid. 2.1; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque 12J010

- 8 - de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_548/2024 précité consid. 2.1; TF 6B_589/2024 précité consid. 3.1; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1). 3.3 A la lecture de la plainte du 23 décembre 2024, il apparaît que c’est le recourant lui-même qui a daté les disputes auxquelles il faisait référence, en situant la première en mai 2022 et la dernière en avril 2024. Ce n’est donc nullement de manière arbitraire que la procureure a arrêté cette période. Quoi qu’il en soit, la vie commune des protagonistes a pris fin en septembre 2024 lors de la « fugue » de C.________ et le recourant a déclaré qu’il n’avait plus eu de nouvelles de sa part depuis le 28 septembre 2024 (cf. PV aud. 1, ll. 498 s.), de sorte que même à supposer que les propos reprochés aient été tenus plus tard, la plainte du 23 décembre 2024 apparaît tardive pour la grande majorité du comportement qu’il reproche à sa compagne et le recourant ne démontre pas – ni même ne rend vraisemblable – qu’entre le 23 et le 28 septembre 2024, il aurait subi des « violences verbales ». Il a au contraire affirmé, s’agissant du dernier message vocal de sa compagne, qu’elle l’avait contacté pour lui dire qu’elle devait se ressourcer auprès de sa famille (cf. PV aud. 1, ll. 619 ss). Au demeurant, même à supposer que la plainte soit intervenue dans le délai légal – ce qui n’est pas le cas –, le recourant ne fournit aucun élément permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale, se limitant à évoquer, sans fournir aucun exemple, des « insultes répétées lors de disputes ». Or, s’il appartient certes au Ministère public d’instruire et de rechercher si une infraction a été commise, il incombe au plaignant d’établir dans sa plainte, voire dans son recours, que les éléments fondant une poursuite pénale sont a priori réunis, sous peine de procéder à une recherche indéterminée de preuves (« phishing expedition ») prohibée en procédure pénale. En l’espèce, la procureure ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour entrer en matière et instruire, étant rappelé que ce n’est que lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions que les autorités pénales sont tenues d’ouvrir et de conduire une procédure (cf. art. 7 al. 1 in fine CPP). 12J010

- 9 - C’est donc sans « erreur de méthode » et sans violation de la maxime de l’instruction que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ s’agissant de ces faits. Ce moyen doit donc être rejeté. 4. 4.1 S’agissant des faits dénoncés au cas 1.2, le recourant reproche au Ministère public de n’avoir pas examiné si le contexte de violence et d’emprise dans lequel il se trouvait aurait pu retarder sa prise de conscience juridique de la commission de l’infraction de dommages à la propriété à son encontre. Il fait valoir que la question de savoir à quel moment précis il aurait eu la connaissance juridique suffisante pour comprendre que cet acte isolé pouvait faire l’objet d’une plainte pénale distincte ne pouvait être résolue sans instruction. 4.2 4.2.1 Les principes régissant le délai pour déposer plainte ont été exposés au considérant 3.2.2 supra, de sorte qu’il peut y être renvoyé. 4.2.2 Conformément à l’art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L'objet de l'infraction est une chose, à savoir un objet corporel, mobilier ou immobilier (TF 7B_102/2023 du 7 avril 2025 consid. 6.6.1; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais aussi à la modifier d'une manière propre à en supprimer ou en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (TF 7B_102/2023 précité consid. 6.6.1; TF 7B_74/2023 précité consid. 2.2.2; TF 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 IV 305). 12J010

- 10 - Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 144 CP et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP). 4.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, le délai de l’art. 31 CP court dès la connaissance, par la victime, de l’auteur de l’infraction et des éléments constitutifs de celle-ci (soit, en l’occurrence, du dommage matériel et de l’intention; cf. Villard, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 13 ad art. 31 CP), à savoir la destruction intentionnelle du téléviseur par sa compagne; la qualification juridique n’est pas pertinente. Or, le recourant a écrit dans sa plainte qu’au mois de juin 2024, son ex-compagne avait cassé sa télévision dans une crise d’agressivité née du non-paiement d’un abonnement Netflix. Le recourant connaissait ainsi l’acte destructeur volontaire et l’auteur dès le mois de juin

2024. C’est donc à juste titre que le Ministère public a retenu que la plainte du 23 décembre 2024 apparaissait d’emblée tardive. Partant, ce moyen doit être rejeté. 5. 5.1 Invoquant une violation du principe « in dubio pro duriore », le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que les faits dénoncés au cas 1.3 étaient insuffisamment caractérisés et qu’ils ne représentaient pas une menace de dommage sérieux. Il fait valoir qu’il aurait fourni des détails précis et circonstanciés lors de son audition du 21 février 2025 et fait grief à la procureure d’avoir procédé à une appréciation arbitraire et « déconnectée de la réalité » en niant le risque de dommage sérieux représenté par la divulgation à des tiers de l’enregistrement litigieux au vu de sa profession de [...], laquelle impliquerait « confiance, crédibilité et équilibre personnel ». 12J010

- 11 - 5.2 5.2.1 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/aa; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précité consid. 15.1; TF 6B_8/2024 précité consid. 2.1.1). 12J010

- 12 - La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1; TF 7B_102/2023 du 7 avril 2025 consid. 6.6.1); cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 106 IV 125 précité consid. 3a; ATF 105 IV 120 consid. 2b; ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb; ATF 106 IV 125 précité consid 3a; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précité consid. 15.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précité consid. 15.1; TF 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.2). 5.2.2 Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP, se rend coupable d’extorsion et chantage quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (TF 12J010

- 13 - 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2; TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2 et les références doctrinales citées). L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 précité consid. 2b) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2 et les références doctrinales citées). Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2; TF 6S.277/2003 du 23 septembre 2003 consid. 2.1). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est- à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a; TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2; TF 6B_275/2016 précité consid. 4.2.1). En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité du comportement contraignant (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2; TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1). Une infraction d'extorsion peut aussi exister en cas de moyen de pression licite. Tel est le cas si l'auteur menace d'un comportement en soi permis, dépendant de sa volonté – comme le dépôt d'une plainte pénale 12J010

- 14 - –, pour obtenir l'exécution d'une prestation, alors que la prétention demandée n'existe pas, n'est juridiquement pas fondée ou est disproportionnée (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2; TF 6B_411/2009 du 18 août 2009 consid. 3.2; TF 6B_402/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.4.2.3). Celui qui, sous la menace d'une plainte pénale, exige, dans un dessein d'enrichissement, plus que ce qui lui est dû, commet une extorsion (TF 6S.77/2003 du 6 janvier 2003 consid. 4.6, in JdT 2004 I 515). Si, en revanche, la prestation est due, il n'y a pas d'extorsion (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2 et les références doctrinales citées), mais éventuellement une infraction de contrainte, en cas d'un rapport « moyen/but » abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2; TF 6B_275/2016 précité consid. 4.2.2; TF 6B_411/2009 du 18 août 2009 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précité consid. 3.2; TF 6B_261/2020 précité consid. 2.1; TF 6B_275/2016 précité consid. 4.2.5). 5.3 A l’instar du Ministère public, force est de constater que les faits dénoncés sont « nébuleux ». On ignore en effet de quels types sont les enregistrements en cause; on ne sait rien, notamment, de leur caractère prétendument illicite, on ignore à quels « tiers » ils devaient être divulgués et on ne comprend pas non plus quels avantages financiers et matériels son ex-compagne aurait obtenu, l’audition du recourant du 21 février 2025 n’étant pas très éclairante à cet égard. En citant lui-même son procès-verbal d’audition, le recourant rappelle qu’il s’agit de tiers non définis, que les avantages prétendument tirés de ces menaces sont flous (à une occasion il déclare qu’il aurait versé de l’argent pour des vacances en Bretagne et une autre fois qu’il s’agirait de « couper tout contact et pension à ses enfants »). En l’occurrence, ni la plainte, ni les déclarations du recourant ne permettent de suspecter la commission d’une infraction, faute notamment de démontrer l’existence même de ces enregistrements illicites ou leur 12J010

- 15 - vraisemblance et le lien entre ces prétendus enregistrements et le paiement de frais de vacances ou la demande de cesser de voir ses enfants, demande elle-même rendue non vraisemblable. Or, comme on l’a vu, il incombe au plaignant d’établir dans sa plainte, voire dans son recours, que les éléments fondant une poursuite pénale sont a priori réunis et ce n’est que lorsqu’il a connaissance à tout le moins d’indices permettant de présumer l’existence d’une infraction que le Ministère public est tenu d’ouvrir une instruction, condition qui n’est pas réalisée en l’espèce. Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière s’agissant de ce complexe de faits. 6. 6.1 S’agissant des faits dénoncés au cas 1.4, le recourant soutient qu’ils seraient constitutifs d’extorsion et reproche à la procureure d’avoir conclu à la nature « exclusivement civile » du litige sans avoir au préalable écarté l’existence d’une contrainte pénale. Il souligne à cet égard le climat de pression et de menaces qui régnait dans sa vie de couple. 6.2 Les éléments constitutifs de l’infraction d’extorsion et chantage ont été développés au considérant 5.2.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé. 6.3 Dans sa plainte, le recourant a exposé qu’il avait avancé plusieurs milliers d’euros à son ex-compagne et payé des charges communes, précisant que celle-ci s’était engagée à rembourser ces montants une fois la vente de son appartement en France effectuée, ce qu’elle n’aurait jamais fait dès lors qu’elle aurait « fugué » du domicile commun le lendemain de la réception de l’argent de la vente de son bien immobilier. Le recourant ne détaille ni les montants versés, ni les dates des versements pourtant prétendument significatifs, et ne rend pas vraisemblable l’existence d’un quelconque accord de remboursement. Or, s’il avait avancé ces sommes sous condition d’un remboursement, comme il le prétend, il est douteux qu’il n’ait pas tenu une comptabilité, même sommaire, des montants à rembourser. Il ne démontre pas non plus 12J010

- 16 - l’existence d’actes de violence ou de la menace d’un dommage sérieux. S’agissant du paiement de frais communs durant la vie commune, qui n’est pas contesté, l’absence là encore d’un quelconque indice d’un accord de remboursement, respectivement de tout élément de contrainte, ne permet pas de fonder l’indice de la commission d’une quelconque infraction pénale. Ce moyen doit donc être rejeté. 7. 7.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir d’emblée considéré que sa plainte était tardive s’agissant des faits objets du cas 1.5, faisant valoir que le moment précis où il aurait eu la connaissance certaine de l’accès et de la suppression de données par son ex-compagne ne pouvait être résolue sans instruction. Il fait par ailleurs grief à la procureure d’avoir omis d’examiner si les faits dénoncés pouvaient être constitutifs de détérioration de données au sens de l’art. 144bis CP. 7.2 7.2.1 Il peut être renvoyé au considérant 3.2.2 ci-dessus s’agissant du délai pour déposer plainte (art. 31 CP). 7.2.2 Aux termes de l’art. 143bis al. 1 CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 143bis CP, qui se trouve dans les infractions contre le patrimoine, incrimine le piratage informatique, à savoir l’intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Par analogie avec ce qui prévaut dans le contexte de la violation de domicile, la disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées). C’est la liberté qu’a l’ayant droit de décider qui peut accéder à une installation 12J010

- 17 - informatique sécurisée et aux données qui y sont stockées qui est protégée (ATF 145 IV 185 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2019 IV 312). Le législateur a délibérément subordonné la punissabilité en vertu de l’art. 143bis al. 1 CP au fait qu’un système de protection de l’accès ait été contourné. Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il faut donc qu’il existe une protection de nature informatique et non physique, comme un codage, un cryptage ou un mot de passe (TF 6B_241/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3; Dupuis et al. [éd.], op. cit.,

n. 11 ad art. 143bis CP et n. 13 ad art. 143 CP). La notion de protection spéciale est analogue à celle prévue à l’art. 143 CP : si la barrière consiste uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d’utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l’art. 143 CP ne sera pas applicable; celui qui outrepasse les limites de son droit de disposer des données ou utilise abusivement des données accessibles, à savoir « l’abus de confiance informatique », n’est pas punissable (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 14 ad art. 143 CP et les références citées). 7.2.3 Selon l’art. 144bis ch. 1 CP, quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d’usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. On entend par données enregistrées ou transmises électroniquement celles qui sont stockées ou transférées par un procédé informatique. Il suffit que la donnée ait un support informatique et il importe peu qu’elle soit dans l’appareil ou qu’elle soit conservée séparément sur une disquette (Corboz, op. cit., n. 2 ad art. 144bis CP). 7.3 En l’espèce, le recourant se plaint de ce que sa compagne aurait fouillé ses appareils électroniques et surveillé son emploi du temps, ainsi que d’un épisode survenu en juillet 2024 lors duquel elle aurait supprimé plusieurs fichiers informatiques de son ordinateur. Or, le recourant n’a jamais soutenu, ni même mentionné, qu’il protégeait ses appareils par un mot de passe ou un code inconnu de sa compagne, avec laquelle il faisait 12J010

- 18 - ménage commun. Ainsi, faute d’indices de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’accès indu à un système informatique, celle-ci ne pouvait pas être poursuivie. Quant à l’effacement de fichiers, le recourant n’a jamais donné de détails, en particulier sur la nature des fichiers et leur nombre. Il a au demeurant daté les faits du mois de juillet 2024, de sorte que sa plainte du 23 décembre 2024 est en tout état de cause tardive. A cet égard, en tant qu’il tente de faire valoir qu’il n’aurait découvert la suppression des fichiers que plus tard, force est de constater qu’il ne date pas ce moment ultérieur. Quoi qu’il en soit, même à soutenir que la plainte ne serait pas tardive – ce qui est douteux –, les faits demeurent si peu précis que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ceux-ci, aucun indice de la commission d’une infraction n’ayant été apporté. Enfin, en tant qu’il se plaint du fait que la procureure n’a pas examiné l’application de l’art. 144bis CP, l’absence d’indice de tout comportement répréhensible pénalement rend l’argument vain, quelle que soit la qualification envisagée, la plainte étant tardive et les faits insuffisamment déterminés. 8. 8.1 S’agissant des « violences psychologiques » dénoncées au cas 1.6, le recourant reproche à la procureure d’avoir réduit ce cas à des disputes usuelles de couple, révélant une « erreur méthodologique grossière et une violation du devoir d’examiner les faits dans leur ensemble ». Il relève qu’il aurait dénoncé un climat de dénigrement systématique qui dépasserait largement le cadre de « disputes usuelles » et fait grief au Ministère public d’avoir refusé de voir que ces actes constituaient « le contexte coercitif indispensable pour comprendre la gravité des autres infractions dénoncées ». Selon lui, en refusant d’instruire ce climat de violence psychologique, le Ministère public aurait délibérément ignoré les éléments de contexte qui éclairaient l’ensemble de sa plainte. 12J010

- 19 - 8.2 La disposition relative au caractère impératif de la poursuite (art. 7 CPP) a été exposée au considérant 3.2.1 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé. 8.3 La teneur de la plainte du recourant au sujet des violences psychologiques subies est la suivante : « Par ses provocations journalières, humiliations et accusations infondées, Mme C.________ a instillé un climat de stress et d’angoisse dans ma vie quotidienne, affectant ma stabilité psychique » (cf. P. 7). Comme on l’a vu, l’art. 7 al. 1 in fine CPP n’oblige l’autorité pénale à instruire que les faits qui semblent constitutifs d’une infraction. Or, l’énonciation d’un climat de couple toxique affectant les émotions du plaignant ne caractérise aucune infraction pénale et on ne discerne pas quelle infraction serait réalisée en l’espèce. En outre, quand bien même le Ministère public lui a reproché d’être évasif sur ces reproches, le recourant ne précise pas, dans son acte de recours, sur quelle infraction l’instruction devrait porter et le ton dramatique employé dans son mémoire subodore davantage qu’il voudrait qu’il soit tenu compte de ces éléments comme d’indices de réalisation d’autres infractions, et qu’il ne s’agirait donc pas à proprement parler d’une infraction indépendante. Ainsi, faute d’indices permettant de présumer l’existence d’une infraction, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière s’agissant du cas 1.6. 9. 9.1 Le recourant fait grief à la procureure d’avoir écarté l’existence d’atteintes à son honneur en procédant à une appréciation anticipée arbitraire de la preuve libératoire en présumant la bonne foi de son ex- compagne, en violation de son rôle et des règles applicables. Il soutient qu’il incombait au Ministère public de procéder à l’audition des témoins identifiés et réitère sa réquisition tendant à l’audition de la Dre Q.________, destinataire des propos tenus par C.________. 9.2 Selon l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon 12J010

- 20 - de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1). Il s’agit d’une infraction intentionnelle (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.2; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.2; ATF 145 IV 462 12J010

- 21 - précité consid. 4.2.3; ATF 118 IV 248 consid. 2b; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2). 9.3 Dans sa plainte, le recourant relate un historique de conflits avec des médecins et le service qu’il dirigeait, faisant état d’un arrêt de travail de longue durée de son ex-compagne, qu’il qualifie de « frauduleux », et déclare que celle-ci aurait tenu des propos à son sujet dans le but de lui nuire, notamment dans sa réputation professionnelle, singulièrement par le dépôt d’une plainte infondée. Il convient d’emblée de préciser que la plainte à laquelle se réfère le recourant est celle du 9 novembre 2024, dont la procédure est toujours en cours, de sorte qu’elle n’est pas d’emblée infondée, quoi qu’il en dise. Cela étant, dans sa plainte du 23 décembre 2024, le recourant n’a fourni aucune précision sur les atteintes à l’honneur subies, se limitant à de vagues reproches. Même le cercle des personnes auprès desquelles les propos litigieux auraient été tenus n’était pas défini, dès lors qu’il a cité des catégories comme la famille, les amis et les collègues. Certes, dans son audition du 25 février 2025, il a donné des exemples de termes utilisés, comme « toxique », « paranoïaque », « jaloux » ou « raciste », et a nommé une destinataire des propos en cause. Avec la procureure, force est toutefois de constater que dans le contexte de la plainte pénale déposée, C.________ semble avoir eu des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vraies les allégations éventuellement propagées. Celles-ci ayant motivé le dépôt d’une plainte pénale et la perte de son emploi, on ne saurait retenir qu’elles auraient été proférées dans le seul but de nuire au recourant. La preuve libératoire étant manifeste, c’est à bon droit que le Ministère public a retenu que les conditions de la répression faisaient d’emblée défaut et ne permettaient pas d’ouvrir une instruction. Partant, ce grief doit être rejeté. 10. 10.1 S’agissant du vol dénoncé au cas 1.8, le recourant fait grief à la procureure de ne pas avoir instruit ces faits et soutient qu’il appartenait au 12J010

- 22 - Ministère public d’enquêter pour déterminer quels objets auraient été dérobés, en lui demandant « une liste des objets manquants ». Or, comme déjà dit, s’il appartient au Ministère public d’instruire et de rechercher si une infraction a été commise, il incombe au plaignant d’établir dans sa plainte, voire dans son recours, que les éléments fondant une poursuite pénale sont a priori réunis. En l’espèce, faute à tout le moins de la désignation des objets prétendument dérobés, la procureure ne disposait pas d’éléments suffisants pour entrer en matière et instruire. Le recourant ne saurait faire supporter son incurie au Ministère public. 10.2 10.2.1 Concernant les attouchements dont son ex-compagne se serait plainte le matin de sa « fugue », le recourant soutient que ces fausses accusations seraient susceptibles de relever de la dénonciation calomnieuse. Il expose qu’il tiendrait cette information de la police, qui ne l’aurait pas retranscrite dans le procès-verbal final d’audition ou qui lui aurait présenté les faits de cette manière « pour une raison à éclaircir ». Invoquant une violation du principe « in dubio pro duriore », il soutient que la procureure aurait « choisi d’ignorer un indice concret » et estime que le Ministère public aurait dû procéder à l’audition des agents de police qui ont mené l’interpellation et la première audition. 10.2.2 Conformément à l’art. 303 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (ch. 2). Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit 12J010

- 23 - ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; TF 6B_837/2025 du 14 avril 2026 consid. 3.1.2; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés (TF 6B_837/2025 précité consid. 3.1.2; TF 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1). L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Il ne suffit dès lors pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102; TF 6B_837/2025 précité consid. 3.1.3; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2). 10.2.3 En l’espèce, C.________ n’a pas dénoncé à la police, ou à une quelconque autre autorité, des attouchements de la part du recourant, de sorte que la dénonciation dont il se plaint n’existe pas et n’est, a fortiori, pas constitutive d’une dénonciation calomnieuse ou d’une quelconque autre infraction pénale. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant s’agissant de ces faits. Infondé, ce grief doit donc être rejeté. 11. 11.1 Le recourant soutient que le refus de la procureure d’entrer en matière sur la plainte de C.________ à son encontre pour dénonciation calomnieuse constituerait l’aveu d’une « faute méthodologique » dans le raisonnement du Ministère public, lequel serait arbitraire. Invoquant une violation du principe « in dubio pro duriore », il fait valoir que la procureure ne pouvait pas, d’une part, refuser d’instruire sa propre plainte au motif que les faits dénoncés seraient trop nébuleux, et, d’autre part, reconnaître le caractère indispensable d’une instruction s’agissant de la plainte de son ex- compagne. 12J010

- 24 - 11.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 précité consid. 2.5.1; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; TF 7B_351/2024 du 3 juin 2026 consid. 1.4.1; TF 7B_619/2023 du 25 juin 2025 consid. 2.1). 11.3 Le recourant n’ayant aucun intérêt juridiquement protégé à contester le refus, par le Ministère public, d’entrer en matière sur la plainte de C.________ dirigée contre lui, il faut d’emblée constater l’irrecevabilité du recours sur ce point. Au demeurant, comme on l’a vu, le principe « in dubio pro duriore » invoqué par le recourant n’oblige pas les autorités pénales à ouvrir des instructions et à faire procéder à des enquêtes sur tous les faits portés à leur connaissance. L’art. 310 CPP autorise au contraire le Ministère public à refuser d’entrer en matière lorsque – comme en l’espèce – les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. C’est donc en tout état de cause à tort qu’il reproche à la procureure d’avoir fait une application incorrecte du droit en refusant d’entrer en matière dans le cas d’espèce.

12. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. 12J010

- 25 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde dû par le recourant s’élevant à 1’650 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1er avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 26 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Me Sacha Camporini, avocat (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010