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7B_351/2024

Ordonnance de classement,

Bundesgericht · 2026-06-03 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par courrier du 6 janvier 2016, A.________, ressortissant indien né en 1982, a déposé plainte contre B.________, de nationalités suisse et indienne, domicilié à Genève, notamment pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), ensuite de quoi le Ministère public genevois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction.

Le 28 septembre 2017, A.________ a également déposé plainte contre C.________ pour faux témoignage (art. 307 CP). Le Ministère public a ordonné le même jour l'ouverture d'une instruction pénale contre le prénommé pour cette infraction.

B.

Par ordonnances séparées du 9 octobre 2023, le Ministère public a classé la procédure dirigée contre C.________ pour faux témoignage et celle conduite contre B.________ en tant qu'elle concernait les faits constitutifs de traite d'êtres humains.

Par arrêt du 19 février 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente), après avoir joint les recours formés par A.________ contre les deux ordonnances précitées, a déclaré irrecevable celui dirigé contre l'ordonnance de classement rendue à l'égard de C.________ et a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, celui dirigé contre l'ordonnance de classement visant B.________.

C.

C.a. Par acte du 21 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 19 février 2024, en concluant principalement au constat d'une violation de l'art. 4 CEDH, sous son volet procédural, d'une violation de l'art. 6 CEDH, sous l'angle du droit de la partie plaignante à présenter sa cause au tribunal du fond, et d'une violation de l'art. 13 CEDH, en lien avec le refus de l'autorité précédente d'examiner le grief de violation du volet procédural de l'art. 4 CEDH . Il conclut également à l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il procède au renvoi en jugement de B.________ (ci-après: l'intimé) pour l'infraction de traite d'êtres humains. En tout état, il demande, avec suite de frais et dépens, qu'un montant de 20'000 fr. lui soit octroyé à titre de tort moral. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente a déclaré le 5 février 2026 qu'elle n'avait pas d'observations à formuler, se référant aux considérants de son arrêt, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours, s'en remettant à justice s'agissant de sa recevabilité.

C.b. Par courrier du 13 mars 2026, l'avocate de l'intimé a annoncé le décès de ce dernier le 1

er mars 2026, selon l'acte de décès émis le 5 mars 2026 par l'Office de l'état civil de Genève.

Invitée à faire part de ses éventuelles observations à ce sujet, l'autorité précédente a informé le Tribunal fédéral le 23 mars 2026 qu'elle n'avait pas d'observations à formuler.

Dans ses déterminations du 27 mars 2026, le recourant a relevé qu'il s'agissait d'un fait nouveau irrecevable, tout en précisant qu'il disposait, indépendamment du décès de l'intimé, d'un intérêt légitime et actuel à l'examen de son recours, tant s'agissant du constat et de la réparation de la violation de son droit à une enquête effective, que de son droit à un recours effectif.

Quant au Ministère public, il a conclu le 1

er avril 2026 à ce que le recours soit déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Il a indiqué, par courrier séparé du 4 mai 2026, que les dernières déterminations de l'autorité précédente des 5 février et 23 mars 2026 ainsi que celle du recourant du 27 mars 2026 ne soulevaient pas d'observations particulières de sa part et a persisté intégralement dans ses conclusions.

L'avocate de l'intimé a pour sa part observé que le décès de ce dernier constituait un obstacle procédural entraînant le désistement de la procédure et a fait siennes les considérations du Ministère public, avec suite de frais et dépens.

Dans ses dernières observations du 20 avril 2026, le recourant a réitéré sa demande de nomination d'office de son conseil, se plaignant d'une violation de son droit à l'assistance juridique gratuite ainsi qu'à l'octroi d'un nouveau délai afin de fournir une réponse détaillée aux arguments développés par le Ministère public; il a néanmoins fait part de ses déterminations qu'il a qualifiées de "très sommaires", concluant à la recevabilité de son recours, à la nomination d'office de son conseil, à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par l'avocate de l'intimé et au "constat de violation de CEDH 4 (volet procédural)

cum CETEH 15 II, CEDH 6 I et CEDH 13, ainsi qu'[à] l'annulation de l'arrêt attaqué".

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

E. 1.2 L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). La voie du recours en matière pénale est donc en principe ouverte (cf. art. 78 ss LTF), ce qui exclut celle du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario; arrêts 6B_1274/2023 du 20 avril 2026 consid. 1; 8C_457/2025 du 19 mars 2026 consid. 1).

E. 1.3 Les conclusions tendant à faire constater la violation des art. 4 et 13 CEDH

- certes constatatoires - sont en l'espèce recevables (cf. dans ce sens: arrêts 6B_411/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3; 6B_1059/2014 du 8 octobre 2014 consid. 3; 6B_665/2012 du 3 février 2014 consid. 1). Pour le surplus, la question de savoir si les autres conclusions sont recevables peut demeurer indécise au vu de ce qui suit (cf. consid. 1.4.3 et 2.4 infra).

E. 1.4.1 Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique; il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2; arrêt 1C_675/2025 du 14 avril 2026 consid. 1.2). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b; arrêt 1B_220/2023 du 22 mai 2023 consid. 2) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b; arrêt 7B_1302/2024 du 7 avril 2026 consid. 2.1.2). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_619/2023 du 25 juin 2025 consid. 2.1). Il incombe, d'une manière générale, à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3).

E. 1.4.2 Pour déterminer si, au moment où il se prononce, les conditions de recevabilité sont réunies, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'arrêt attaqué; il s'agit d'une exception à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt 2C_381/2025 du 11 février 2026 consid. 1.1).

E. 1.4.3 En l'espèce, selon l'acte de décès établi le 5 mars 2026, l'intimé B.________ est décédé le 1

er mars 2026, soit au cours de la procédure fédérale. Certes, il s'agit d'un fait nouveau postérieur à la décision attaquée. Il convient toutefois d'en tenir compte dès lors qu'il permet de déterminer la recevabilité du présent recours au Tribunal fédéral (cf. consid. 1.4.2 supra).

Cela étant, le décès de l'intimé constitue un empêchement de procéder justifiant à lui seul le classement de la procédure pénale (cf. art. 319 al. 1 let . d CPP; arrêts 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.4; 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.2), ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. L'intimé ne peut dès lors plus être mis en accusation, respectivement être renvoyé en jugement. Il en découle que le recourant n'a plus d'intérêt juridique actuel et pratique à ce qu'il soit statué sur son recours en tant qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il procède au renvoi en jugement de l'intimé pour l'infraction de traite d'êtres humains. En outre, les conditions auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond d'une affaire malgré l'absence d'un intérêt juridique pratique et actuel au recours ne sont pas réunies (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; arrêt 6B_93/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.4). Cet intérêt ayant disparu après le dépôt du recours, ce dernier doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle sur cet aspect (ATF 136 III 497 consid. 2; arrêt 7B_193/2025 du 7 avril 2026 consid. 1.2).

En revanche, le recourant conserve sur le principe un intérêt à ce qu'il soit entré en matière sur sa conclusion en constatation d'une violation de l'art. 4 CEDH, sous l'angle d'une violation du principe de la célérité, et de l'art. 13 CEDH, sous l'angle de son droit à un recours effectif (cf. arrêts 6B_716/2015 du 17 novembre 2015 consid. 6.2; 6B_411/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités).

E. 2.1 Le recourant, qui se réfère aux art. 4 et 6 par. 1 CEDH, 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP, soutient, en substance, que son droit à une enquête effective et menée avec célérité aurait été violé au motif que l'instruction de la cause a duré plus de 7 ans entre le dépôt de sa plainte le 6 janvier 2016 et l'ordonnance de classement rendue le 9 octobre 2023. Cette durée aurait selon lui été provoquée par les multiples "temps morts" injustifiés réservés par le Ministère public au dossier et par le fait que l'instruction du dossier avait été confiée successivement à six magistrats. Cette manière de conduire l'instruction aurait eu pour effet de porter atteinte au caractère effectif de l'enquête et ainsi à la possibilité d'établir les faits dénoncés. Cette durée l'aurait en outre maintenu dans une situation d'angoisse, d'incompréhension et d'attente pendant plusieurs années, lui causant ainsi une souffrance majeure et justifiant de lui octroyer une réparation équitable, sous la forme d'une indemnité pour tort moral d'un montant de 20'000 francs. Enfin, l'autorité précédente aurait violé son droit à un recours effectif dans la mesure où elle aurait refusé d'examiner ce grief.

E. 2.2 Conformément à l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Ce même droit découle, dans les litiges civils et les affaires pénales, de l'art. 6 par. 1 CEDH . En outre, l'art. 5 CPP concrétise le principe de la célérité dans le domaine du droit pénal. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à leur terme sans retard injustifié. Ces principes s'appliquent tant aux autorités de poursuite pénale (art. 12 et 15 ss CPP) qu'aux tribunaux saisis des affaires pénales (art. 13 et 18 ss CPP).

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4; arrêt 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 8.2). Le droit à ce que les faits incriminés soient élucidés sans délai revient en premier lieu aux prévenus, mais aussi, dans une moindre mesure, aux autres participants à la procédure qui ont pour le moins un intérêt à ce que la procédure soit menée en respectant ce principe (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de procédure pénale, FF 2006 1105, ch. 2.1.2; arrêt 6B_411/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.3 et les arrêts cités).

Quant à l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage et le travail forcé, il impose une obligation procédurale d'enquêter lorsqu'il existe des motifs crédibles de soupçonner que les droits d'un individu garantis par cette disposition ont été violés, respectivement une exigence de célérité et de diligence raisonnable dans la conduite de cette procédure (cf. Guide de la CourEDH, art. 4 CEDH, Interdiction de l'esclavage et du travail forcé, mis à jour au 28 février 2026 [https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/article-4], n

os 72 s.]).

E. 2.3 En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le recourant n'établissait pas en quoi il aurait encore un intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer dès lors que les ordonnances de classement avaient été rendues et confirmées; elle a rappelé que le justiciable perdait tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer aussitôt que l'autorité intimée rendait une décision, relevant encore que le motif d'ordre psychologique (état d'angoisse et d'incompréhension) invoqué par le recourant n'était ni étayé ni juridique. Elle a jugé que l'acte était sans objet sur cet aspect.

E. 2.4 Il ne fait pas de doute que le Ministère public a statué le 9 octobre 2023, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité précédente a considéré que le recours dénonçant un retard injustifié du Ministère public à statuer était sans objet.

Cela étant, le recourant s'est prévalu dans son recours cantonal d'une violation de son droit à une enquête effective, respectivement du principe de la célérité dans la conduite de la procédure d'instruction, et a requis qu'il y soit apporté une réparation équitable par l'octroi d'une indemnité pour tort moral d'un montant de 20'000 francs. Dans cette mesure, le recourant conservait un intérêt juridiquement protégé à ce que son grief soit examiné par l'autorité précédente, à qui il incombait d'analyser, en cas d'admission, les conséquences qui pourraient en découler (cf. ATF 129 V 411 consid. 1.3). L'autorité précédente ne pouvait dès lors pas juger ce grief sans objet sur cet aspect, ce qui implique le renvoi de la cause à cette autorité sur ce point. Le Tribunal fédéral n'est en effet pas en mesure de vérifier si le droit du recourant à une enquête effective et menée avec célérité a été violé, dès lors que les faits utiles à l'examen de ce grief ne paraissent pas avoir été constatés par l'autorité précédente (l'arrêt entrepris ne fait notamment pas état de l'arrêt - cité par le recourant - rendu le 11 septembre 2020 par l'autorité précédente dans la présente affaire, dans lequel elle admet partiellement le recours pour déni de justice et retard injustifié déposé par le recourant). Il est pour le surplus rappelé qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans le volumineux dossier cantonal les faits qui pourraient être pertinents.

E. 3 En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable.

Quant au recours en matière pénale, il doit être admis dans la mesure où il n'est pas sans objet et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle procède dans le sens des considérants.

Au regard de la nature procédurale de la question examinée et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner de plus amples échanges d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêts 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 5 non publié in ATF 151 IV 303; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 5).

E. 4.1 Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de la procédure (ATF 142 V 551 consid. 8.2; arrêt 2C_227/2025 du 4 août 2025 consid. 3.3).

Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 128 II 247 consid. 6.1; arrêt 7B_1213/2024 du 8 avril 2025 consid. 7.1).

E. 4.2 En l'espèce, dans la mesure où la perte d'objet d'une partie du recours fait suite au décès de l'intimé, cette circonstance n'est pas imputable au recourant, de sorte que pour ce motif déjà, les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral, à tout le moins une partie de ceux-ci, ne sauraient être mis à sa charge. A cela s'ajoute qu'il n'est pas exclu que le recours portant sur la question du classement pour l'infraction de traite d'êtres humains eût pu être admis si le Tribunal fédéral avait dû statuer avant que ce recours devienne sans objet.

E. 4.3 En effet, l'autorité précédente a en substance constaté qu'aucun élément du dossier ne venait, après instruction, étayer de manière probante les faits dénoncés, relevant que, quoi qu'il en soit, les allégations du recourant, à supposer qu'elles fussent vraies, ne permettaient pas de fonder une infraction à l'art. 182 CP .

Or au vu de la jurisprudence (cf. ATF 151 IV 265 consid. 4; arrêts 7B_133/2024 du 6 février 2026 consid. 3.2 et 3.3; 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.1), et compte tenu en particulier des principes dégagés par la CourEDH en lien avec l'art. 4 CEDH (cf. notamment l'arrêt de la CourEDH Chowdury c. Grèce du 30 mars 2017, § 90, 91, 96 et 123 et les arrêts cités), dont il y a lieu de tenir compte dans l'application du principe in dubio pro duriore, il ne paraît pas d'emblée évident que le raisonnement tenu par l'autorité précédente aurait été suivi. Son analyse repose en effet sur des éléments de preuve, en particulier une appréciation de ceux-ci, qui relevaient du juge du fond et non de l'autorité de recours contre un classement. En l'état du dossier, il n'était en tout cas pas d'emblée certain que l'intimé aurait été acquitté par le tribunal compétent s'il avait été renvoyé en jugement pour l'infraction de traite d'être humains. Compte tenu de la gravité de l'infraction dont il était question et du droit du recourant à une enquête effective et à une procédure judiciaire (cf. art. 4 CEDH), c'était à un tribunal qu'il appartenait de procéder à l'appréciation des éléments en cause qui s'avérait délicate. Il s'ensuit que le recours aurait vraisemblablement été admis sur ce point.

E. 4.4 Le recourant ne peut dès lors pas se voir imposer les frais judiciaires en ce qui concerne le chef de conclusion en lien avec le classement de la procédure et le renvoi en jugement de l'intimé pour l'infraction de traite d'êtres humains. Il en va de même en tant que le recourant obtient gain de cause sur les autres points de son recours (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Compte tenu des circonstances de l'espèce et du fait que le recourant obtient gain de cause sur une partie de son recours, il a droit à de plein dépens à la charge du canton de Genève, conformément à l'art. 68 al. 1 LTF . Sa demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet, à l'instar de sa conclusion tendant au constat de la violation de son droit à l'assistance judiciaire.

Pour le reste, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer de dépens à l'avocate de l'intimé décédé eu égard aux motifs retenus dans le présent arrêt.

Dispositiv
  1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
  2. Le recours en matière pénale est admis dans la mesure où il n'est pas sans objet, la cause étant renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève afin qu'elle procède dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  4. Une indemnité de 3'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise à la charge du canton de Genève.
  5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_351/2024

Arrêt du 3 juin 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,

Koch et Hofmann.

Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Olivier Peter, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Virginie Jordan, avocate,

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 février 2024

(ACPR/124/2024 - P/351/2016).

Faits :

A.

Par courrier du 6 janvier 2016, A.________, ressortissant indien né en 1982, a déposé plainte contre B.________, de nationalités suisse et indienne, domicilié à Genève, notamment pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), ensuite de quoi le Ministère public genevois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction.

Le 28 septembre 2017, A.________ a également déposé plainte contre C.________ pour faux témoignage (art. 307 CP). Le Ministère public a ordonné le même jour l'ouverture d'une instruction pénale contre le prénommé pour cette infraction.

B.

Par ordonnances séparées du 9 octobre 2023, le Ministère public a classé la procédure dirigée contre C.________ pour faux témoignage et celle conduite contre B.________ en tant qu'elle concernait les faits constitutifs de traite d'êtres humains.

Par arrêt du 19 février 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente), après avoir joint les recours formés par A.________ contre les deux ordonnances précitées, a déclaré irrecevable celui dirigé contre l'ordonnance de classement rendue à l'égard de C.________ et a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, celui dirigé contre l'ordonnance de classement visant B.________.

C.

C.a. Par acte du 21 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 19 février 2024, en concluant principalement au constat d'une violation de l'art. 4 CEDH, sous son volet procédural, d'une violation de l'art. 6 CEDH, sous l'angle du droit de la partie plaignante à présenter sa cause au tribunal du fond, et d'une violation de l'art. 13 CEDH, en lien avec le refus de l'autorité précédente d'examiner le grief de violation du volet procédural de l'art. 4 CEDH . Il conclut également à l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il procède au renvoi en jugement de B.________ (ci-après: l'intimé) pour l'infraction de traite d'êtres humains. En tout état, il demande, avec suite de frais et dépens, qu'un montant de 20'000 fr. lui soit octroyé à titre de tort moral. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente a déclaré le 5 février 2026 qu'elle n'avait pas d'observations à formuler, se référant aux considérants de son arrêt, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours, s'en remettant à justice s'agissant de sa recevabilité.

C.b. Par courrier du 13 mars 2026, l'avocate de l'intimé a annoncé le décès de ce dernier le 1

er mars 2026, selon l'acte de décès émis le 5 mars 2026 par l'Office de l'état civil de Genève.

Invitée à faire part de ses éventuelles observations à ce sujet, l'autorité précédente a informé le Tribunal fédéral le 23 mars 2026 qu'elle n'avait pas d'observations à formuler.

Dans ses déterminations du 27 mars 2026, le recourant a relevé qu'il s'agissait d'un fait nouveau irrecevable, tout en précisant qu'il disposait, indépendamment du décès de l'intimé, d'un intérêt légitime et actuel à l'examen de son recours, tant s'agissant du constat et de la réparation de la violation de son droit à une enquête effective, que de son droit à un recours effectif.

Quant au Ministère public, il a conclu le 1

er avril 2026 à ce que le recours soit déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Il a indiqué, par courrier séparé du 4 mai 2026, que les dernières déterminations de l'autorité précédente des 5 février et 23 mars 2026 ainsi que celle du recourant du 27 mars 2026 ne soulevaient pas d'observations particulières de sa part et a persisté intégralement dans ses conclusions.

L'avocate de l'intimé a pour sa part observé que le décès de ce dernier constituait un obstacle procédural entraînant le désistement de la procédure et a fait siennes les considérations du Ministère public, avec suite de frais et dépens.

Dans ses dernières observations du 20 avril 2026, le recourant a réitéré sa demande de nomination d'office de son conseil, se plaignant d'une violation de son droit à l'assistance juridique gratuite ainsi qu'à l'octroi d'un nouveau délai afin de fournir une réponse détaillée aux arguments développés par le Ministère public; il a néanmoins fait part de ses déterminations qu'il a qualifiées de "très sommaires", concluant à la recevabilité de son recours, à la nomination d'office de son conseil, à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par l'avocate de l'intimé et au "constat de violation de CEDH 4 (volet procédural)

cum CETEH 15 II, CEDH 6 I et CEDH 13, ainsi qu'[à] l'annulation de l'arrêt attaqué".

Considérant en droit :

1.

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

1.2. L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). La voie du recours en matière pénale est donc en principe ouverte (cf. art. 78 ss LTF), ce qui exclut celle du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario; arrêts 6B_1274/2023 du 20 avril 2026 consid. 1; 8C_457/2025 du 19 mars 2026 consid. 1).

1.3. Les conclusions tendant à faire constater la violation des art. 4 et 13 CEDH

- certes constatatoires - sont en l'espèce recevables (cf. dans ce sens: arrêts 6B_411/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3; 6B_1059/2014 du 8 octobre 2014 consid. 3; 6B_665/2012 du 3 février 2014 consid. 1). Pour le surplus, la question de savoir si les autres conclusions sont recevables peut demeurer indécise au vu de ce qui suit (cf. consid. 1.4.3 et 2.4 infra).

1.4.

1.4.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique; il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2; arrêt 1C_675/2025 du 14 avril 2026 consid. 1.2). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b; arrêt 1B_220/2023 du 22 mai 2023 consid. 2) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b; arrêt 7B_1302/2024 du 7 avril 2026 consid. 2.1.2). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_619/2023 du 25 juin 2025 consid. 2.1). Il incombe, d'une manière générale, à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3).

1.4.2. Pour déterminer si, au moment où il se prononce, les conditions de recevabilité sont réunies, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'arrêt attaqué; il s'agit d'une exception à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt 2C_381/2025 du 11 février 2026 consid. 1.1).

1.4.3. En l'espèce, selon l'acte de décès établi le 5 mars 2026, l'intimé B.________ est décédé le 1

er mars 2026, soit au cours de la procédure fédérale. Certes, il s'agit d'un fait nouveau postérieur à la décision attaquée. Il convient toutefois d'en tenir compte dès lors qu'il permet de déterminer la recevabilité du présent recours au Tribunal fédéral (cf. consid. 1.4.2 supra).

Cela étant, le décès de l'intimé constitue un empêchement de procéder justifiant à lui seul le classement de la procédure pénale (cf. art. 319 al. 1 let . d CPP; arrêts 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.4; 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.2), ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. L'intimé ne peut dès lors plus être mis en accusation, respectivement être renvoyé en jugement. Il en découle que le recourant n'a plus d'intérêt juridique actuel et pratique à ce qu'il soit statué sur son recours en tant qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il procède au renvoi en jugement de l'intimé pour l'infraction de traite d'êtres humains. En outre, les conditions auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond d'une affaire malgré l'absence d'un intérêt juridique pratique et actuel au recours ne sont pas réunies (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; arrêt 6B_93/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.4). Cet intérêt ayant disparu après le dépôt du recours, ce dernier doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle sur cet aspect (ATF 136 III 497 consid. 2; arrêt 7B_193/2025 du 7 avril 2026 consid. 1.2).

En revanche, le recourant conserve sur le principe un intérêt à ce qu'il soit entré en matière sur sa conclusion en constatation d'une violation de l'art. 4 CEDH, sous l'angle d'une violation du principe de la célérité, et de l'art. 13 CEDH, sous l'angle de son droit à un recours effectif (cf. arrêts 6B_716/2015 du 17 novembre 2015 consid. 6.2; 6B_411/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités).

2.

2.1. Le recourant, qui se réfère aux art. 4 et 6 par. 1 CEDH, 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP, soutient, en substance, que son droit à une enquête effective et menée avec célérité aurait été violé au motif que l'instruction de la cause a duré plus de 7 ans entre le dépôt de sa plainte le 6 janvier 2016 et l'ordonnance de classement rendue le 9 octobre 2023. Cette durée aurait selon lui été provoquée par les multiples "temps morts" injustifiés réservés par le Ministère public au dossier et par le fait que l'instruction du dossier avait été confiée successivement à six magistrats. Cette manière de conduire l'instruction aurait eu pour effet de porter atteinte au caractère effectif de l'enquête et ainsi à la possibilité d'établir les faits dénoncés. Cette durée l'aurait en outre maintenu dans une situation d'angoisse, d'incompréhension et d'attente pendant plusieurs années, lui causant ainsi une souffrance majeure et justifiant de lui octroyer une réparation équitable, sous la forme d'une indemnité pour tort moral d'un montant de 20'000 francs. Enfin, l'autorité précédente aurait violé son droit à un recours effectif dans la mesure où elle aurait refusé d'examiner ce grief.

2.2. Conformément à l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Ce même droit découle, dans les litiges civils et les affaires pénales, de l'art. 6 par. 1 CEDH . En outre, l'art. 5 CPP concrétise le principe de la célérité dans le domaine du droit pénal. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à leur terme sans retard injustifié. Ces principes s'appliquent tant aux autorités de poursuite pénale (art. 12 et 15 ss CPP) qu'aux tribunaux saisis des affaires pénales (art. 13 et 18 ss CPP).

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4; arrêt 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 8.2). Le droit à ce que les faits incriminés soient élucidés sans délai revient en premier lieu aux prévenus, mais aussi, dans une moindre mesure, aux autres participants à la procédure qui ont pour le moins un intérêt à ce que la procédure soit menée en respectant ce principe (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de procédure pénale, FF 2006 1105, ch. 2.1.2; arrêt 6B_411/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.3 et les arrêts cités).

Quant à l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage et le travail forcé, il impose une obligation procédurale d'enquêter lorsqu'il existe des motifs crédibles de soupçonner que les droits d'un individu garantis par cette disposition ont été violés, respectivement une exigence de célérité et de diligence raisonnable dans la conduite de cette procédure (cf. Guide de la CourEDH, art. 4 CEDH, Interdiction de l'esclavage et du travail forcé, mis à jour au 28 février 2026 [https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/article-4], n

os 72 s.]).

2.3. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le recourant n'établissait pas en quoi il aurait encore un intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer dès lors que les ordonnances de classement avaient été rendues et confirmées; elle a rappelé que le justiciable perdait tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer aussitôt que l'autorité intimée rendait une décision, relevant encore que le motif d'ordre psychologique (état d'angoisse et d'incompréhension) invoqué par le recourant n'était ni étayé ni juridique. Elle a jugé que l'acte était sans objet sur cet aspect.

2.4. Il ne fait pas de doute que le Ministère public a statué le 9 octobre 2023, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité précédente a considéré que le recours dénonçant un retard injustifié du Ministère public à statuer était sans objet.

Cela étant, le recourant s'est prévalu dans son recours cantonal d'une violation de son droit à une enquête effective, respectivement du principe de la célérité dans la conduite de la procédure d'instruction, et a requis qu'il y soit apporté une réparation équitable par l'octroi d'une indemnité pour tort moral d'un montant de 20'000 francs. Dans cette mesure, le recourant conservait un intérêt juridiquement protégé à ce que son grief soit examiné par l'autorité précédente, à qui il incombait d'analyser, en cas d'admission, les conséquences qui pourraient en découler (cf. ATF 129 V 411 consid. 1.3). L'autorité précédente ne pouvait dès lors pas juger ce grief sans objet sur cet aspect, ce qui implique le renvoi de la cause à cette autorité sur ce point. Le Tribunal fédéral n'est en effet pas en mesure de vérifier si le droit du recourant à une enquête effective et menée avec célérité a été violé, dès lors que les faits utiles à l'examen de ce grief ne paraissent pas avoir été constatés par l'autorité précédente (l'arrêt entrepris ne fait notamment pas état de l'arrêt - cité par le recourant - rendu le 11 septembre 2020 par l'autorité précédente dans la présente affaire, dans lequel elle admet partiellement le recours pour déni de justice et retard injustifié déposé par le recourant). Il est pour le surplus rappelé qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans le volumineux dossier cantonal les faits qui pourraient être pertinents.

3.

En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable.

Quant au recours en matière pénale, il doit être admis dans la mesure où il n'est pas sans objet et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle procède dans le sens des considérants.

Au regard de la nature procédurale de la question examinée et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner de plus amples échanges d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêts 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 5 non publié in ATF 151 IV 303; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 5).

4.

4.1. Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de la procédure (ATF 142 V 551 consid. 8.2; arrêt 2C_227/2025 du 4 août 2025 consid. 3.3).

Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 128 II 247 consid. 6.1; arrêt 7B_1213/2024 du 8 avril 2025 consid. 7.1).

4.2. En l'espèce, dans la mesure où la perte d'objet d'une partie du recours fait suite au décès de l'intimé, cette circonstance n'est pas imputable au recourant, de sorte que pour ce motif déjà, les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral, à tout le moins une partie de ceux-ci, ne sauraient être mis à sa charge. A cela s'ajoute qu'il n'est pas exclu que le recours portant sur la question du classement pour l'infraction de traite d'êtres humains eût pu être admis si le Tribunal fédéral avait dû statuer avant que ce recours devienne sans objet.

4.3. En effet, l'autorité précédente a en substance constaté qu'aucun élément du dossier ne venait, après instruction, étayer de manière probante les faits dénoncés, relevant que, quoi qu'il en soit, les allégations du recourant, à supposer qu'elles fussent vraies, ne permettaient pas de fonder une infraction à l'art. 182 CP .

Or au vu de la jurisprudence (cf. ATF 151 IV 265 consid. 4; arrêts 7B_133/2024 du 6 février 2026 consid. 3.2 et 3.3; 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.1), et compte tenu en particulier des principes dégagés par la CourEDH en lien avec l'art. 4 CEDH (cf. notamment l'arrêt de la CourEDH Chowdury c. Grèce du 30 mars 2017, § 90, 91, 96 et 123 et les arrêts cités), dont il y a lieu de tenir compte dans l'application du principe in dubio pro duriore, il ne paraît pas d'emblée évident que le raisonnement tenu par l'autorité précédente aurait été suivi. Son analyse repose en effet sur des éléments de preuve, en particulier une appréciation de ceux-ci, qui relevaient du juge du fond et non de l'autorité de recours contre un classement. En l'état du dossier, il n'était en tout cas pas d'emblée certain que l'intimé aurait été acquitté par le tribunal compétent s'il avait été renvoyé en jugement pour l'infraction de traite d'être humains. Compte tenu de la gravité de l'infraction dont il était question et du droit du recourant à une enquête effective et à une procédure judiciaire (cf. art. 4 CEDH), c'était à un tribunal qu'il appartenait de procéder à l'appréciation des éléments en cause qui s'avérait délicate. Il s'ensuit que le recours aurait vraisemblablement été admis sur ce point.

4.4. Le recourant ne peut dès lors pas se voir imposer les frais judiciaires en ce qui concerne le chef de conclusion en lien avec le classement de la procédure et le renvoi en jugement de l'intimé pour l'infraction de traite d'êtres humains. Il en va de même en tant que le recourant obtient gain de cause sur les autres points de son recours (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Compte tenu des circonstances de l'espèce et du fait que le recourant obtient gain de cause sur une partie de son recours, il a droit à de plein dépens à la charge du canton de Genève, conformément à l'art. 68 al. 1 LTF . Sa demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet, à l'instar de sa conclusion tendant au constat de la violation de son droit à l'assistance judiciaire.

Pour le reste, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer de dépens à l'avocate de l'intimé décédé eu égard aux motifs retenus dans le présent arrêt.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.

Le recours en matière pénale est admis dans la mesure où il n'est pas sans objet, la cause étant renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève afin qu'elle procède dans le sens des considérants.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Une indemnité de 3'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise à la charge du canton de Genève.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 3 juin 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Nasel