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78

Waadt · 2012-03-06 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL IC12.003919-120260 78 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 6 mars 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : M. Colombini et Mme Bendani Greffière : Mme Bertholet ***** Art. 369 al. 1, 370, 392 ch. 1, 393 ch. 2 et 397 al. 2 CC; 393 CPC- VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des appels formés par A.D.________ et B.D.________, à Chavannes-près-Renens, contre la décision rendue le 17 janvier 2012 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois instituant une mesure de tutelle en faveur de A.D.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201

- 2 -

- 3 - En fait : A. A.D.________, né le [...] 1972, domicilié à Chavannes-près- Renens, a été signalé par lettre du 26 mai 2011 de son épouse B.D.________ à la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois; dans sa lettre, elle a fait état des problèmes d'alcool de son époux et du comportement violent de ce dernier à son encontre. Dès le 31 mai 2011, A.D.________ a été hospitalisé à l'Hôpital de Prangins. La Juge de paix a tenu une audience le 21 juin 2011 lors de laquelle elle a entendu A.D.________ et B.D.________. Celui-là a déclaré qu'il effectuait une cure à l'Hôpital de Prangins depuis le 31 mai 2011. S'agissant de ses problèmes d'alcool, il a indiqué qu'il était conscient qu'à sa sortie l'oisiveté serait nuisible, mais qu'il n'avait toutefois pas de projet concret dans l'immédiat. Son épouse a déclaré qu'elle craignait qu'un retour à domicile sans projet se passe mal et qu'elle souhaitait une post- cure, à laquelle l'intéressé s'est toutefois opposé. Elle a estimé qu'il n'y avait pas de mesure à prendre dans l'immédiat, si son époux acceptait par écrit qu'elle gère les finances de la famille. Par télécopies des 22 et 23 juin 2011, B.D.________ a informé la Justice de paix de l'Ouest lausannois que son époux ne tenait pas les engagements qu'il avait pris et consommait à nouveau de l'alcool. Par lettre du 28 juin 2011, la Juge de paix a informé A.D.________ de sa décision d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté en sa faveur. Par lettre du même jour, la Juge de paix a mandaté le Centre d'Expertises du Département de psychiatrie du CHUV afin d'effectuer une expertise en vue de l'interdiction civile et la privation de liberté à des fins d'assistance du prénommé.

- 4 - Les Drs [...] et [...], respectivement médecin assistante et chef de clinique adjoint au Centre d'Expertises, se sont chargés de l'expertise. Par lettre du 11 août 2011, la Municipalité de Chavannes-près- Renens a indiqué que les informations obtenues auprès du Service des affaires sociales et celles ressortant du rapport de Police de l'Ouest lausannois établi le 3 août 2011 ne lui permettaient pas de se déterminer sur le bien-fondé de l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de A.D.________; selon le rapport du 3 août 2011, la Police de l'Ouest lausannois est intervenue à deux reprises au domicile du prénommé, le 19 juillet 2010 et le 25 mai 2011, la première fois pour un différend familial sans gravité, la seconde pour des violences domestiques. Dans leur rapport du 24 novembre 2011, contresigné par le Dr [...], médecin associé au Centre d'expertises du Département de psychiatrie du CHUV, les Drs [...] et [...] ont constaté que l'expertisé souffrait de schizophrénie résiduelle et de syndrome de dépendance à l'alcool. Ils ont indiqué que le pronostic de la schizophrénie résiduelle était réservé, la progression des symptômes jusqu'à ce jour laissant entrevoir une évolution chronique, avec d'éventuels moments d'intensification de la symptomatologie, par exemple en fonction des événements se présentant dans la vie de l’expertisé. S'agissant du syndrome de dépendance à l'alcool, ils ont indiqué que le pronostic était variable, l'évolution chez l'expertisé étant le plus souvent chronique et caractérisée par des périodes d'abstinence alternant avec des rechutes de la consommation sur un mode continu ou épisodique; ils ont précisé que, dans le cas de l'expertisé, l'évolution quant à la consommation d'alcool était actuellement imprévisible et le pronostic réservé. Les médecins ont constaté que les deux troubles diagnostiqués étaient de nature à empêcher l'expertisé d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre, le degré d'impact sur son statut financier et administratif ne pouvant toutefois être précisé compte tenu des informations à disposition. Ils ont néanmoins mentionné que, selon le Dr [...], chef de clinique à l'Hôpital de Prangins, l'expertisé ne nécessitait pas

- 5 - une tutelle, qui serait une mesure trop importante, mais une aide "moins intrusive". Les experts ont considéré qu'aucune assistance ou aide permanente, ni aucuns soins permanents n'étaient nécessaires à l'intéressé, celui-ci ayant besoin d'une prise en charge psychiatrique – psychothérapeutique intégrée à long terme. Ils ont précisé qu'après le séjour institutionnel spécialisé concernant la dépendance à l'alcool, une prise en charge ambulatoire serait envisageable, celle-ci consistant en des entretiens réguliers, une prise médicamenteuse régulière et éventuellement son intégration au Centre ergo-socio-thérapeutique de Cery, en réservant toutefois la capacité partielle et fluctuante de l'expertisé à adhérer au suivi dont il a besoin. Le 28 novembre 2011, l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a attesté que A.D.________ et B.D.________ n'avaient aucune poursuite en cours et n'étaient pas sous le coup d'un acte de défaut de biens. Par lettre du 5 décembre 2011, le Médecin cantonal a informé l'autorité tutélaire que le rapport d'expertise psychiatrique précité n'appelait pas d'observation de sa part. Le 16 décembre 2011, [...] et [...], respectivement responsable socio-thérapeutique et référente sociale à la Fondation [...], ont indiqué à l'autorité tutélaire que A.D.________ était arrivé dans leur établissement le 5 septembre 2011 après plusieurs semaines à l'Hôpital de Prangins. Elles ont constaté que, dès son arrivée, le prénommé s'était montré collaborant et avait suivi le programme thérapeutique de manière exemplaire et régulière. Elles ont indiqué qu'elles n'avaient pas objectivé d'alcoolisation, que son évolution était favorable et que l'abstinence lui permettait de stabiliser sa maladie psychique. Elles ont déclaré avoir eu plusieurs entretiens avec l'épouse de leur résident, afin d'examiner leur situation financière et administrative, pour laquelle une aide pouvait être envisagée, et de discuter les possibilités d'un retour à domicile, précisant que cette démarche était déjà en place et permettait à l'intéressé de se réapproprier les activités familiales. Sur le plan professionnel, elles ont

- 6 - indiqué que A.D.________ faisait les démarches pour un travail occupationnel auprès de l'Association pour la formation initiale, la réadaptation et l'occupation (AFIRO), à Ecublens, envisageable dès janvier

2012. Elles ont conclu en constatant qu'il était possible pour le prénommé de rester abstinent de tout produit. Le 15 décembre 2011, A.D.________ et B.D.________ ont été convoqués à l'audience de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois fixée au 17 janvier 2012. Par lettre du 18 décembre 2011, B.D.________ a informé l'autorité tutélaire du fait qu'elle ne pourrait y assister en raison d'un voyage à l'étranger. Le 17 janvier 2012, lors de l'audience de la Justice de paix, A.D.________ a déclaré que, depuis un mois, il habitait cinq jours par semaine chez lui, puis passait deux nuits à la Fondation [...]. Il a indiqué qu'il prenait part aux activités de l'AFIRO quotidiennement, de 13h à 17h, et voyait régulièrement son psychiatre toutes les deux à trois semaines. Il a déclaré qu'il ne consommait plus d'alcool, même en l'absence de sa famille, et qu'il ne voyait pas l'intérêt d'une mesure tutélaire, ses affaires administratives étant correctement gérées par son épouse. Il a encore indiqué qu'il prenait des médicaments pour traiter sa schizophrénie uniquement. Par décision du 17 janvier 2012, communiquée le 2 février 2012, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté ouverte à l'encontre de A.D.________ (I), institué une tutelle au sens des art. 369 et 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur (II), nommé l'Office du Tuteur général en qualité de tuteur du prénommé (III), autorisé le Tuteur général à exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille et opérer des prélèvements à concurrence de 10'000 fr. par année, ainsi qu’à obtenir les relevés des comptes de son pupille pour les quatre années précédant sa nomination (IV et V), renoncé en l'état à une mesure de

- 7 - privation de liberté à des fins d'assistance (VI), publié les chiffres II et III de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VII) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VIII). B. Par acte du 7 février 2012, A.D.________ a fait appel de la décision précitée, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une curatelle soit instituée et que [...] soit désigné en qualité de curateur. Par acte du même jour, B.D.________ a également fait appel de cette décision, en faisant valoir que celle-ci était prématurée et que l'institution d'une mesure de tutelle était disproportionnée. Par mémoire du 27 février 2012, l'appelant a confirmé ses conclusions tout en indiquant qu'il comprendrait qu'une autre personne que [...] puisse être désignée en qualité de curateur, celui-ci pouvant être considéré comme n'étant pas assez neutre par rapport à la famille. Dans son mémoire du 28 février 2012, l'appelante a confirmé ses conclusions. En d roit :

1. a) L’appel est dirigé contre la décision de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois instituant une mesure de tutelle en faveur de l’appelant, en application des art. 369 et 370 CC.

b) Conformément à l’art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RS 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), les décisions rendues par la justice de paix en matière d’interdiction peuvent faire

- 8 - l’objet d’un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L’appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu’au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal qui n’est pas liée par l’appréciation des témoignages et peut procéder ou faire procéder à toutes mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).

c) Formés en temps utile par le dénoncé, ainsi que par la dénonciatrice (épouse du dénoncé), les appels sont recevables à la forme.

2. a) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.

b) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les

- 9 - faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). Selon l'art. 382 CPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).

c) En l'espèce, l'appelant était domicilié à Chavannes-près- Renens au moment de l'ouverture de l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance. La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était donc compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle. Le juge de paix a procédé à une enquête. Il a entendu les appelants à son audience du 21 juin 2011. Il a ordonné une expertise psychiatrique (rapport d'expertise établi le 24 novembre 2011 par les médecins du Centre d’Expertises du Département de psychiatrie du CHUV) dont il a soumis le rapport au Conseil de santé, qui, par l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Un rapport du 16 décembre 2011 a été requis de

- 10 - la Fondation [...] où résidait l’appelant. La Municipalité de Chavannes-près- Renens s’est déterminée le 11 août 2011. L’enquête terminée, le juge de paix l’a soumise à la justice de paix qui a tenu une audience le 17 janvier

2012. Lors de celle-ci, il a été procédé à l'audition de A.D.________, dont le droit d'être entendu a dès lors été respecté. S'agissant de B.D.________, elle se plaint de ne pas avoir pu participer à l'audience de la justice de paix. Sur ce point, on relèvera qu'elle a été dûment convoquée à cette audience. Elle a indiqué ne pas pouvoir y assister, en raison d’un voyage à l’étranger, sans toutefois requérir son renvoi. Elle a donc eu la faculté de faire valoir son point de vue et son droit d’être entendu n’a pas été violé. La décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée quant au fond.

4. a) L'appelant estime qu'une curatelle constituerait une mesure suffisante. Il dit être conscient qu’une aide lui est nécessaire, notamment en cas de rechute, afin d’éviter que se reproduise une situation où il monopoliserait l’argent du ménage. Il expose être souvent en contact avec [...] — l’employeur de son épouse — au sujet de ses affaires administratives, avec qui il collabore parfaitement. Il fait encore valoir qu’une tutelle serait de nature à le déresponsabiliser par rapport à son épouse, ainsi que par rapport à ses enfants, puisqu'une telle mesure impliquerait un retrait d’autorité parentale. Pour sa part, l'appelante considère que la mise sous tutelle est disproportionnée, que son mari est bien plus accessible aux traitements qu’en 2011, que la situation s’est améliorée depuis l’expertise et qu’une décision en connaissance de cause ne pourrait être prise qu’après une période de six à neuf mois dans les conditions normales de vie. b/aa) A teneur de l’art. 369 al. 1 CC, sera pourvu d’un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit,

- 11 - est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d’autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l’art. 369 CC n’exige nullement que l’individu soit atteint d’une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l’on appelle communément la faiblesse d’esprit. L’interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu’un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l’affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d’autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l’arrêt cité). bb) En vertu de l'art. 370 CC, sera pourvu d’un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s’expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d’autrui. La prodigalité procède de l’incapacité de résister au penchant enraciné de faire des dépenses inutiles et sans but. Il faut une disproportion entre les dépenses et les ressources économiques de l’intéressé. En outre, la prodigalité doit résulter d’une faiblesse de caractère, qui entraîne l’intéressé à dépenser de l’argent inutilement (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 128 p. 40). La mauvaise gestion consiste en une gestion défectueuse, une négligence extraordinaire dans l’administration de sa propre fortune, qui doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l’intelligence ou de la volonté. Elle résulte d’un penchant durable à une gestion déraisonnable des biens économiques. La notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. Elle doit être admise en premier lieu lorsqu’une fortune existante est administrée de manière insensée et

- 12 - incompréhensible; il faut cependant aussi comprendre par là la manière de gagner sa vie, de telle sorte que peut être interdit celui qui ne se procure pas les moyens d’existence nécessaires par suite de son manque d’énergie, de sa légèreté ou pour d’autres motifs semblables. Se rend coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon économiquement déraisonnable, en omettant par exemple d’assumer les dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5C.131/2006 du 17 octobre 2006 c. 4.1, publié in RDT 2007, p. 81; TF 5A_187/2007 du 13 août 2007 c. 3.1). cc) Pour fonder une interdiction selon les art. 369 ou 370 CC, il ne suffit pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal ou dépendante de produits stupéfiants; il faut encore que cet état (cause de l’interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d’interdiction), à savoir, selon les dispositions précitées, l’incapacité durable de s’occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d’autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130). Par exemple, il a été considéré qu’une mesure de curatelle, dont la mission peut englober également l’assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s’agissant

- 13 - de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de protection en fonction des débordements comportementaux constatés (TF 5A_568/2007 du 4 février 2008, in RDT 2008 p. 213). La collaboration du pupille avec le curateur est indispensable au succès d’une telle mesure (TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130). c/aa) On relèvera, à titre liminaire, s'agissant de la requête de l'appelante de reporter la décision, qu'aucun motif pertinent ne permet d’y donner suite, le dossier étant suffisamment instruit et permettant de statuer en l’état. Si la situation devait se modifier à long terme par la suite, une enquête tendant à la modification de la mesure pourrait intervenir. bb) Selon le rapport d'expertise psychiatrique établi le 24 novembre 2011 par les médecins du Centre d’Expertises du Département de psychiatrie du CHUV, l’appelant souffre de schizophrénie résiduelle et de syndrome de dépendance à l’alcool. Le pronostic de la schizophrénie résiduelle est réservé; la progression des symptômes jusqu’à ce jour laisse entrevoir une évolution chronique, avec d’éventuels moments d’intensification de la symptomatologie en fonction des événements qui se présentent dans la vie de l'appelant. Le syndrome de dépendance à l’alcool est variable, l’évolution étant le plus souvent chronique et caractérisée par des périodes d’abstinence alternant avec des rechutes de la consommation sur un mode continu ou épisodique. Dans le cas de l'appelant, l’évolution quant à la consommation d’alcool est imprévisible à l’heure actuelle et le pronostic paraît réservé. D'après les experts, la maladie schizophrénique ainsi que la dépendance à l’alcool sont de nature à empêcher l'appelant d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. Le degré d'impact de ces pathologies sur son statut financier et administratif n'a pas pu être précisé sur la base des informations à disposition. Les experts ont néanmoins mentionné que, selon le Dr [...], chef de clinique à l'Hôpital de Prangins, où a été hospitalisé l’appelant du 31 mai au 5

- 14 - septembre 2011, ce dernier ne nécessitait pas une tutelle, qui serait une mesure trop importante, mais une aide "moins intrusive". Les experts ont encore précisé que la capacité de l'appelant à adhérer au suivi thérapeutique dont il avait besoin était actuellement partielle et fluctuante. Le rapport de la Fondation [...] établi le 16 décembre 2011 indique que, depuis son entrée dans cette institution, l’évolution de l’appelant est favorable et l’abstinence lui permet de stabiliser sa maladie psychique. Les possibilités d’un retour à domicile ont été évoquées et un retour progressif est déjà en place. Une aide pourrait être envisagée s’agissant de la situation financière et administrative. Il résulte de ce qui précède que la cause et la condition d’une mesure tutélaire sont en l’espèce réalisées. L’appelant ne le conteste d'ailleurs pas, puisqu’il conclut à l’instauration d’une curatelle. Reste à examiner le choix de la mesure tutélaire adéquate. cc) Sous l'angle du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que les experts ne préconisent pas l’instauration d’une tutelle, indiquant au contraire ne pas pouvoir préciser le degré d’impact des pathologies de l'appelant sur son statut financier et administratif en se fondant sur les informations à disposition. Les experts mentionnent en revanche le constat du Dr [...], selon lequel l'appelant ne nécessite pas une tutelle, mesure jugée trop lourde, mais une aide "moins intrusive". Enfin, le rapport de la Fondation [...] indique qu'une aide pourrait être envisagée, mais non qu’une tutelle serait nécessaire. La situation de l’appelant s’est améliorée depuis l'établissement du rapport d'expertise et un retour à domicile est intervenu. Sur le plan financier, il n’existe aucun acte de défaut de biens, ni de poursuite à l’encontre de l’appelant. En outre, celui-ci paraît apte à collaborer, ce qu’il fait déjà avec la personne qui s’occupe informellement de ses affaires administratives. Au regard du principe de proportionnalité, une curatelle combinée paraît dès lors

- 15 - suffisante à sauvegarder les intérêts de l’appelant, l'appel devant être admis dans cette mesure. L'autorité tutélaire, à qui la cause doit être renvoyée pour nomination d'un curateur, examinera si [...], voire éventuellement l'épouse de l'appelant, sont en mesure d’assumer le mandat de curateur et, dans la négative, si le cas peut être confié à un curateur privé ou doit être confié à l'Office du tuteur général (cf. art. 97 a LVCC).

d) A teneur de l’art. 397 al. 2 CC, la nomination d’un curateur n’est publiée que si l’autorité tutélaire juge cette publication opportune. Si la nomination n’est pas publiée, elle est communiquée à l’office des poursuites du domicile de la personne concernée, pour autant que cela ne semble pas inopportun (al. 3). En l'espèce, aucun motif ne rend la publication de la nomination à intervenir opportune. Une communication à l’office des poursuites du domicile de l'appelant ne se justifie pas davantage compte tenu de l’absence de poursuite le concernant.

4. En définitive, les appels doivent être admis et la décision réformée en ce sens qu'une mesure de curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est instituée en faveur de l'appelant, le dossier étant renvoyé à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour désignation d'un curateur dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), et à l'art. 396 al. 2 CPC-VD.

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les appels sont admis.

- 17 - II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres II, III à V et VII de son dispositif: II.- institue une mesure de curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de A.D.________, né le [...] 1972 à [...]/VD, fils de [...] et de [...], originaire de [...], marié, domicilié [...], 1022 Chavannes-près-Renens. III.-renvoie le dossier à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour désignation d'un curateur dans le sens des considérants. IV, V et VII.- supprimés. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 6 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. A.D.________,

- Mme B.D.________,

- Office du Tuteur Général,

- Office de l'Etat civil de Lausanne, et communiqué à :

- la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :