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Waadt · 2009-10-27 · Français VD
Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'A.R.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : - 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Laurent Gilliard, avocat (pour A.R.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 730 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 13 novembre 2009 __________________ Présidence de M. J.-F. MEYLAN, président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis ***** Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.008365-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.R.________, V.________, G.________, M.________ et X.________ pour vol en bande et par métier, vu le mandat d'arrêt notifié à A.R.________ le 16 avril 2009, vu l'ordonnance du 27 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté d'A.R.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; 301

- 2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535); qu'en l'espèce, une centaine de vols de moteurs de bateau a été recensés dans le canton de Vaud depuis la fin de l'été 2008, qu'A.R.________ est soupçonné d'avoir participé aux vols précités avec d'autres comparses, que ce dernier a admis avoir commis plusieurs de ces vols (PV aud. 5, 8, 10, 34, 48, 53 et 57), qu'il a été inculpé de vol en bande et par métier (cf. PV aud. 10), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre A.R.________ des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde sur les nécessités de l'instruction (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations, que l'on ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en

- 3 - cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance, que l'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu compromettrait l'accomplissement (TF 1P.198/2006 du 25 avril 2006 c. 4.2; ATF 128 I 149

c. 2.1), qu'en l'espèce, A.R.________ a prétendu à plusieurs reprises s'être expliqué intégralement sur son activité délictueuse (PV aud. 48, 53), que toutefois, lors de sa dernière audition du 21 octobre 2009, il a admis avoir commis une dizaine de vols supplémentaires (PV aud. 57), qu'il a également reconnu, après l'avoir longuement nié, que son frère, B.R.________, a participé à quelques uns des vols susmentionnés (PV aud. 48), que ces éléments dénotent une absence de collaboration franche du prévenu, que, partant, il est hautement vraisemblable qu'il ne se soit pas totalement expliqué sur son activité délictueuse et n'ait pas révélé l'identité de toutes les personnes impliquées dans ces vols, qu'une centaine de vols de moteurs de bateau ayant été recensés, il est fort probable que d'autres personnes y ont participé, qu'une commission rogatoire internationale complémentaire à celle exécutée les 8 et 9 octobre 2009 en Serbie, s'est révélée nécessaire et a été adressée le 15 octobre aux autorité serbes (P. 226), que les enquêteurs vont prochainement exploiter les informations recueillies en Serbie, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté, qu'en outre, il faut éviter qu'A.R.________ contacte les autres participants aux vols ou soit contacté par ces derniers, que les nécessités de l'instruction font ainsi obstacle, en l'état, à la relaxation du recourant,

- 4 - qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance est donc bien fondée sur la base de l'art. 59 al. 1 ch. 3 CPP; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, A.R.________ est placé en détention préventive depuis le 16 avril 2009, soit depuis environ sept mois, qu'inculpé de vol en bande et par métier, il encourt une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins et de dix ans au plus (art. 139 ch. 3 CP), que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172

c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'A.R.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Laurent Gilliard, avocat (pour A.R.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :