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Waadt · 2012-06-12 · Français VD
Sachverhalt

avec la situation juridique, ce soit la préparation de ces diverses démarches qui ont motivé le SPJ à requérir le retrait de l'autorité parentale, quand bien même la jurisprudence qui précède aurait déjà permis d'envisager un tel retrait auparavant. Il en résulte que, B.K.________ et A.K.________ se montrant totalement défaillants dans leur rôle de parents, l'exercice de l'autorité parentale sur C.K.________ doit leur être retiré.

4. En conclusion, il y a lieu de retirer l'autorité parentale à B.K.________ et A.K.________ sur leur fille C.K.________ et de retourner le dossier à la Justice de paix afin qu'un tuteur soit nommé pour protéger les intérêts de la jeune fille. Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'autorité parentale sur l'enfant C.K.________, née le [...] 1995, est retirée à ses parents A.K.________ et B.K.________.

- 12 - II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de Nyon pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant C.K.________, dès le présent jugement définitif et exécutoire. III. Le jugement est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 12 juin 2012 Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. A.K.________

- Mme B.K.________,

- Service de protection de la jeunesse, et communiqué à :

- Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 13 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 En conclusion, il y a lieu de retirer l'autorité parentale à B.K.________ et A.K.________ sur leur fille C.K.________ et de retourner le dossier à la Justice de paix afin qu'un tuteur soit nommé pour protéger les intérêts de la jeune fille. Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'autorité parentale sur l'enfant C.K.________, née le [...] 1995, est retirée à ses parents A.K.________ et B.K.________.

- 12 - II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de Nyon pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant C.K.________, dès le présent jugement définitif et exécutoire. III. Le jugement est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 12 juin 2012 Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. A.K.________

- Mme B.K.________,

- Service de protection de la jeunesse, et communiqué à :

- Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 13 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL LO11.034348-112357 63 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Jugement du 12 juin 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : MM. Krieger et Abrecht Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 311 al. 1, 314 ch. 1, 315 al. 1 et al. 2 CC; 174 CDPJ; 399a ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale exercée par A.K.________ et B.K.________ sur l'enfant C.K.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 203

- 2 - En fait : A. Née le [...] 1995, C.K.________ est la fille d'B.K.________ et de A.K.________. Par décision du 14 septembre 2009, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la Justice de paix) a retiré la garde de C.K.________ à ses parents et l'a confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Le 8 mars 2010, la Justice de paix a relevé le SPJ de son mandat de curateur de C.K.________ à forme de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et institué en faveur de la jeune fille une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 3 CC, lui désignant comme curateur le SPJ et donnant pour mission à celui-ci de prendre à l'égard de l'adolescente toutes les décisions relevant de l'exercice de l'autorité parentale. Le 11 août 2011, le SPJ a adressé à la Justice de paix un bilan périodique valant rapport annuel destiné à l'informer d'éléments préoccupants con-cernant la famille A.K.________, particulièrement la jeune C.K.________. Selon ses informations, A.K.________ travaillait pour deux employeurs et percevait de très faibles revenus. B.K.________ voyageait régulièrement entre la Suisse et la Tunisie et comptait s'installer dans ce pays, dont elle avait adopté la religion officielle. Au mois de janvier 2011, elle avait été victime d'un accident vasculaire cérébral qui avait nécessité une hospitalisation de plusieurs semaines et une période de rééducation. Le couple A.K.________ avait divorcé le 6 avril 2011. Depuis le mois de juin 2009, C.K.________ était suivie par la pédopsychiatre [...]. Un bilan psychologique de la jeune fille avait mis en évidence de faibles capacités intellectuelles et d'importantes difficultés à gérer les émotions; C.K.________ manifestait également un anachronisme entre son âge réel et sa maturité effective et interprétait difficilement les

- 3 - intentions des personnes qui l'environnaient. Confiée à la garde du SPJ au mois de septembre 2009, C.K.________ avait été placée au Foyer [...]. Durant près de trois semaines, au mois de novembre 2009, elle avait dû être hospitalisée dans l'unité de pédopsychiatrie pédiatrique [...] en raison de l'agressivité, de l'irritabilité et de l'incohérence dont elle avait fait preuve et qui avait inquiété le personnel du foyer. Elle avait également tenu des propos déconnectés de la réalité, avait prétendu entendre des voix et avait paru coupée de ses émotions. Déjà avant son hospitalisation, C.K.________ avait souvent rapporté, de retour de week-ends passés chez son père, des événements contraires à la réalité, qu'elle avait tenu pour vrais. Le SPJ s'était aperçu que, durant ces week-ends, la jeune fille rencontrait sa mère et que celle-ci incitait sa fille à mentir sur différents sujets et lui manifestait aussi un comportement déstructurant et maltraitant, la dénigrant et l'accusant de tous les maux, notamment de l'épuisement de sa vie conjugale et de son divorce. Les allées et venues de la mère qui, à chacun de ses départs en Tunisie, annonçait qu'elle partait définitivement, étaient aussi particulièrement perturbantes pour la jeune fille. Au mois de septembre 2010 notamment, C.K.________ avait dû être hospitalisée en raison d'états répétés de tristesse aigue et de scarifications qu'elle s'était elle-même causées et qui étaient très certainement à mettre en lien avec l'énième annonce que sa mère lui avait faite de s'installer définitivement en Tunisie. A son retour au foyer et afin de faire cesser cette situation, le SPJ avait décidé de restreindre les visites de la jeune fille à son père et de limiter ainsi autant que possible ses éventuelles rencontres avec sa mère. Depuis le mois de janvier 2010, C.K.________ ne voyait donc plus son père qu'environ un week-end par mois et durant une semaine à Noël et deux semaines en été. Par ailleurs, C.K.________ était sous antidépresseurs et prenait, depuis le mois de février 2011, un contraceptif oral, ce contre quoi sa mère s'opposait. Bien qu'ayant vraisemblablement une sexualité, C.K.________ n'avait pas des idées très précises sur la question. Il existait un décalage important entre ce qu'elle racontait, savoir qu'elle avait eu des relations sexuelles précoces et vivait une relation avec un homme de trente-cinq ans, sa vie sexuelle véritable et sa réelle compréhension de la sexualité. C.K.________

- 4 - ne faisait pas la différence entre des câlins et une relation sexuelle complète. Le SPJ relevait aussi qu'aucun travail d'accompagnement et de réhabilitation des compétences parentales n'avait pu être mis en œuvre avec B.K.________ et A.K.________. Bien qu'ayant été aux rendez-vous et aux séances de travail de synthèse organisés par le SPJ, A.K.________ n'avait pas semblé comprendre ni intégrer les propos qui avaient été tenus. Sa participation à ces rencontres avait varié entre la complaisance, les discours ambigus et plaqués et le dénigrement de tout le dispositif qui avait été mis en place autour de la jeune fille (foyer, école, pédopsychiatre). A.K.________ avait même été jusqu'à encourager C.K.________ à tenir jusqu'à ses dix-huit ans et à lui déclarer "qu'elle [pourrait alors] faire ce qu'elle [voudrait] et mettre le feu au foyer]". Le SPJ n'avait plus eu non plus de contact avec la mère, qui, lors de la dernière audience de la Justice de paix à laquelle elle avait assisté, avait affirmé vouloir abandonner sa fille, ses droits sur elle et avait déclaré que le SPJ pouvait s'en occuper. Les autres professionnels qui avaient eu l'occasion de rencontrer B.K.________ avaient fait également mention de propos incohérents et disqualifiants à propos du foyer et des services sociaux. Fort heureusement, C.K.________ bénéficiait d'un accompagnement de qualité et du bon travail de coordination des divers intervenants (rencontres régulières du réseau avant chaque synthèse au foyer, ainsi qu'en cas de besoins particuliers). La restriction de ses visites à son père lui avait aussi permis de mieux s'intégrer au foyer, d'évoluer favorablement dans sa scolarité et de moins souffrir de décompensation. Dans un avenir proche, C.K.________ devait intégrer le Foyer [...]. En conclusion, le SPJ préconisait d'ouvrir une enquête en retrait de l'autorité parentale à l'encontre de A.K.________ et B.K.________ et de prononcer ensuite la mise sous tutelle de C.K.________, mesure qui devrait être très certainement prolongée au-delà de sa majorité. Le 12 septembre 2011, le SPJ a adressé un rapport complémentaire à la Justice de paix. Deux événements, survenus durant

- 5 - l'été 2011, méritaient, selon lui, d'être communiqués à l'autorité tutélaire. Ainsi, au terme de vacances passées avec son père, C.K.________ n'avait pas intégré le foyer [...] le 16 août 2011, comme prévu, et n'avait pas donné de ses nouvelles, ce qui avait conduit le SPJ à faire appel à la police pour qu'elle revienne au foyer et qu'elle reprenne sa scolarité. En dépit de l'interdiction signifiée à son père, C.K.________ avait aussi vu sa mère pendant les vacances passées avec celui-ci et en était revenue troublée, ayant en particulier caressé l'espoir, vain, de pouvoir rencontrer sa mère plus souvent, celle-ci lui ayant déclaré, lors d'une ixième annonce de voyage, qu'elle resterait cette fois vivre en Suisse à son retour. Interpellé par le SPJ qui s'étonnait de ne pas avoir été informé de ces rencontres, le père avait répondu qu'il n'avait pas pu s'opposer à la décision de C.K.________ et de sa mère de passer une semaine de vacances ensemble et n'avait pas été en mesure d'expliquer pourquoi il n'avait pas prévenu le SPJ de ce changement de programme. Le SPJ avait conclu son rapport en confirmant la difficulté qu'avaient les parents de comprendre les besoins et les priorités de C.K.________ ainsi que le trouble dans lequel celle-ci se trouvait, l'intéressée s'étant notamment déclarée indignée de savoir qu'une enquête en retrait de l'autorité parentale allait être ouverte à l'encontre de ses parents. Le 15 septembre 2011, la Justice de paix a informé les parents de C.K.________ qu'à la suite des nouvelles communications faites par le SPJ, elle décidait d'ouvrir une enquête en limitation de l'autorité parentale à leur encontre et confiait au SPJ le soin de faire une nouvelle évaluation de la situation. Le 3 octobre 2011, le SPJ a déclaré à la Justice de paix qu'il n'avait pas d'éléments complémentaires à lui apporter et s'est référé à ses précédentes constatations faites dans ses rapports des 11 août et 12 septembre 2011, notamment. Le 14 octobre 2011, la Justice de paix a cité à comparaître les parents de C.K.________ à son audience du 5 décembre 2011. Les intéressés n'ont pas comparu.

- 6 - Par décision du 5 décembre 2011, adressée pour notification le 16 décembre 2011, la Justice de paix a préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale d'B.K.________ et de A.K.________ sur leur fille C.K.________, à l'institution d'une tutelle en faveur de la jeune fille à confier à l'Office du Tuteur général (I) et a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (II). B. Par avis recommandés du 22 décembre 2011, adressés séparément aux parties, le Président de la Chambre des tutelles a imparti aux parents de C.K.________ un délai pour déposer un mémoire, d'éventuelles pièces et, le cas échéant, pour lui indiquer s'ils désiraient être entendus. .Aucun des deux parents ne s'est manifesté. Le Président de la Cour de céans a renoncé à demander des déterminations au SPJ. Par courrier du 17 février 2012, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer un préavis. En d roit :

1. La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'un père et d'une mère sur leur enfant mineur. Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la

- 7 - détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, au moment de l'ouverture de la procédure de retrait de l'autorité parentale, le domicile du père de C.K.________, détenteur conjointement avec la mère de l'autorité parentale sur la jeune fille, se trouvait à Nyon; la Justice de paix de ce district était donc compétente pour rendre la décision querellée.

2. La justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), conformément à l'art. 399a al. 1 CPC-VD, qui reste applicable conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC-VD et le Ministère public formulé son préavis (art. 402 CPC-VD). Bien que régulièrement cités, ni le père, ni la mère n’ont comparu à l’audience de la Justice de paix du 5 décembre 2011. Ils n'ont pas non plus donné suite à la possibilité que leur avait offerte la Cour de céans, le 22 décembre 2011, de solliciter leur audition et de déposer un mémoire. A.K.________ et B.K.________ ayant eu l'occasion de s'exprimer, leur droit d'être entendu a par conséquent été respecté. Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge, en principe dès celui de six ans (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances

- 8 - particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (ATF 127 III 295 c. 2a). En l'espèce, C.K.________ a été entendue par le SPJ, organisme spécialisé, et, selon rapport du 12 septembre 2011, s'est notamment indignée qu'une enquête en retrait de l'autorité parentale soit ouverte à l'encontre de ses parents. Son droit d'être entendue a par conséquent été respecté. Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC- VD étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer.

3. a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit.,

n. 27.46, p. 197; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées). En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197;

- 9 - Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1645 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant

- soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 c. 3.2, résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2004, p. 252; Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1634-1635). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5e éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216; CTUT 20 avril 2010/72). L'expression «se soucier sérieusement de l'enfant» au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312 CC, p. 1635) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec

- 10 - l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381

c. 2, JT 1989 I 559; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005 no 23, p. 158).

b) En l'espèce, il est manifeste que A.K.________ et B.K.________ ne se soucient pas sérieusement de leur fille, âgée à présent de 16 ans et demi, et que leur comportement à son égard est inadéquat et déstructurant. Ainsi, il résulte des constatations du SPJ des 11 août et 12 septembre 2011 que C.K.________ souffre de l'attitude de sa mère qui la dénigre et l'accuse de tous les maux, lorsqu'elle la rencontre au domicile de son père, et la pousse à mentir ou encore lui interdit la contraception, alors que la jeune fille a vraisemblablement des relations sexuelles. C.K.________ ressent également un fort sentiment d'abandon lorsque sa mère se rend en Tunisie et lui déclare, quasiment à chacun de ses départs, qu'elle va s'installer définitivement dans ce pays. La jeune fille en a été affectée, notamment au point de devoir être hospitalisée, au mois de septembre 2010, en raison de la grande détresse dans laquelle elle se trouvait et des scarifications qu'elle s'était elle-même causée. Par ailleurs, en dépit des rendez-vous et des séances de synthèse auxquels il a participé, le père ne semble ni comprendre ni intégrer les propos qui ont été tenus et se montre léger face aux souffrances psychologiques que ressent sa fille. Sa participation aux rencontres organisées par le SPJ varie entre la complaisance, les discours ambigus et plaqués et le dénigrement de tout le dispositif qui a été mis en place autour de C.K.________. Son incompréhension de la situation va jusqu'à encourager sa fille "à tenir jusqu'à ses 18 ans" et à lui dire qu'elle pourra faire tout ce qu'elle voudra à sa majorité, y compris "mettre le feu au foyer". En outre, le SPJ n'a plus aucun contact avec B.K.________ qui, lors d'une audience devant la Justice de paix, avait déclaré abandonner sa fille et renoncer à tous ses droits de mère et avait dit que le SPJ pouvait se charger de C.K.________. L'incompétence manifeste des parents à s'occuper de leur fille exclut ainsi de leur laisser l'autorité parentale sur C.K.________, ce d'autant plus qu'il semble bien que, dans les faits, ce soit le SPJ qui exerce tous les attributs de l'autorité parentale depuis un certain temps déjà.

- 11 - Pour le surplus, on ne voit pas quelles autres mesures, moins contraignantes, pourraient être instituées pour remédier à la situation et assurer la sécurité et la responsabilité première de C.K.________. En effet, la mesure de retrait du droit de garde et de curatelle qui a déjà été mise en place s'avère insuffisante, tout au moins pour préparer le passage de C.K.________ à la majorité et aux démarches nécessaires à celui-ci. Il semble d'ailleurs que, plus que la mise en conformité de la réalité des faits avec la situation juridique, ce soit la préparation de ces diverses démarches qui ont motivé le SPJ à requérir le retrait de l'autorité parentale, quand bien même la jurisprudence qui précède aurait déjà permis d'envisager un tel retrait auparavant. Il en résulte que, B.K.________ et A.K.________ se montrant totalement défaillants dans leur rôle de parents, l'exercice de l'autorité parentale sur C.K.________ doit leur être retiré.

4. En conclusion, il y a lieu de retirer l'autorité parentale à B.K.________ et A.K.________ sur leur fille C.K.________ et de retourner le dossier à la Justice de paix afin qu'un tuteur soit nommé pour protéger les intérêts de la jeune fille. Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'autorité parentale sur l'enfant C.K.________, née le [...] 1995, est retirée à ses parents A.K.________ et B.K.________.

- 12 - II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de Nyon pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant C.K.________, dès le présent jugement définitif et exécutoire. III. Le jugement est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 12 juin 2012 Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. A.K.________

- Mme B.K.________,

- Service de protection de la jeunesse, et communiqué à :

- Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 13 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :