Sachverhalt
nouveaux, c'est à juste titre que le juge d'instruction a refusé de rouvrir l'enquête PE09.019572-NKS; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 juillet 2005 c. 6.1), que cette infraction est intentionnelle et suppose la volonté de tromper autrui dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui (ibidem), qu'en l'espèce, la recourante fait valoir que les déclarations d'impôts du couple, pour les années 2007 et 2008, ainsi que les bilans de [...] n'étaient pas exactes, que, selon elle, la comptabilité présenterait en effet des lacunes, que certaines factures auraient disparu, que, ce faisant, elle ne paraît pas reprocher à B.Q.________ une quelconque infraction, qu'à supposer qu'elle vise la commission par celui-ci d'un faux dans les titres ou dans les certificats, il faudrait constater qu'elle n'apporte aucun indice à cet égard, qu'en outre, même si les faits en cause étaient établis, les conditions posées par les art. 251 et 252 CP ne seraient pas réalisés, qu'au demeurant, les déclarations d'impôts du couple concernent la recourante elle-même, qui a dû les signer, que les éléments dont la recourante se prévaut ne sont donc pas de nature à justifier l'ouverture d'une enquête; attendu que la recourante fait ensuite valoir qu'il manque une partie des pièces comptables, qu'elles auraient été volées,
- 5 - que ce point a déjà fait l'objet de l'ordonnance rendue le 22 mars 2010, qu'il n'y a pas d'élément nouveau, que la recourante fait certes état de vols survenus en avril-mai 2010 (P. 28, p. 2), qu'elle ne met cependant en cause aucune personne déterminée, que son mari n'avait plus accès au domicile conjugal, puisqu'elle en a obtenu la jouissance depuis 2009 par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, que ces éléments ne sont donc pas non plus de nature à influer sur la détermination d'un point de fait; attendu enfin, que la recourante se plaint du fait que son mari a ouvert action en divorce en Pologne en trichant sur la date à laquelle il aurait quitté la Suisse, que ce comportement, à supposer qu'il soit réalisé, n'est pas pénalement répréhensible, qu'au vu de ce qui précède, faute d'indices et de faits nouveaux, c'est à juste titre que le juge d'instruction a refusé de rouvrir l'enquête PE09.019572-NKS; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.Q.________ - 6 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié é la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme C.Q.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 609 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 26 octobre 2010 ______________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller ***** Art. 260, 294 let. f, 309 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.019572-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.Q.________, pour voies de fait, vol au préjudice d'un proche, dommages à la propriété et menaces, sur plainte de C.Q.________, vu l'ordonnance du 22 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.Q.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le courrier du 28 juillet 2010, par lequel C.Q.________ a requis la réouverture de l'enquête, 301
- 2 - vu l'ordonnance du 14 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé de rouvrir l'enquête et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par C.Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu liminairement, que les nouvelles pièces produites par la recourante sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu que par ordonnance du 22 mars 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé un non-lieu en faveur de B.Q.________, prévenu de voies de fait, de vol au préjudice d'un proche, de dommages à la propriété et de menaces (enquête PE09.019572-NKS), considérant que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu'il convenait donc de mettre le prévenu au bénéfice de ses déclarations, que par courrier du 28 juillet 2010, C.Q.________ a demandé la réouverture de l'enquête en raison de faits nouveaux, que par ordonnance du 14 septembre 2010, le magistrat instructeur a refusé la réouverture de l'enquête PE09.019572-NKS, considérant que la plaignante n'apportait aucun nouvel élément concret qui justifierait la réouverture de l'enquête et que les motifs de l'ordonnance du 22 mars 2010 restaient pertinents, que C.Q.________ conteste cette décision; attendu que, bien que le code de procédure pénale vaudoise ne le prévoie pas expressément, le recours de l'art. 294 let. f CPP est également ouvert contre l'ordonnance par laquelle le juge refuse de rouvrir une enquête, compte tenu des effets d'une telle décision (JT 1998 III 30), qu'une instruction close par un non-lieu ne peut être reprise que s'il survient de nouvelles charges, c'est-à-dire que l'on découvre de nouveaux moyens de preuve ou de nouveaux faits à la charge du prévenu (TACC, 2 février 2010/83; 18 février 2009/81; 13 juin 2008/370; Bovay,
- 3 - Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008,
n. 2 ad art. 309 CPP, p. 329; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2006, n. 1103, p. 696), que les charges nouvelles sont des éléments de preuves inconnus au moment où la décision de non-lieu a été rendue (Piquerez, op. cit., n. 1103, p. 696), que seuls peuvent justifier la réouverture de l'enquête des faits constitutifs de l'infraction ou des indices de nature à influer sur la détermination d'un point de fait, c'est-à-dire sur l'appréciation des preuves (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2 ad art. 309 CPP, p. 329), qu'à défaut d'indices nouveaux, les faits déjà appréciés dans l'ordonnance ou l'arrêt de non-lieu ne sauraient faire l'objet d'une nouvelle interprétation ou qualification juridique (ibid.), qu'en l'espèce, la recourante soutient, en premier lieu, que les faits nouveaux résulteraient du fait que les déclarations d'impôts du couple de 2007 et 2008, ainsi que les bilans de [...] n'étaient pas exacts, et qu'elle ne s'en serait rendue compte qu'après que l'ordonnance du 22 mars 2010 soit devenue exécutoire, que se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, que l'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel), qu'il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 6S.93/2004 du 29 avril 2004 c. 1.3; ATF 126 IV 65, c. 2a),
- 4 - qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle (cf. art. 12 al. 1 CP), qu'en outre, l'auteur doit agir dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (cf. art. 251 ch. 1 CP), que se rend coupable de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP notamment celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations ou aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, que le comportement punissable vise tant la contrefaçon, que la falsification ou l'usage d'un certificat faux ou falsifié (ATF 6P.55/2005 du 20 juillet 2005 c. 6.1), que cette infraction est intentionnelle et suppose la volonté de tromper autrui dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui (ibidem), qu'en l'espèce, la recourante fait valoir que les déclarations d'impôts du couple, pour les années 2007 et 2008, ainsi que les bilans de [...] n'étaient pas exactes, que, selon elle, la comptabilité présenterait en effet des lacunes, que certaines factures auraient disparu, que, ce faisant, elle ne paraît pas reprocher à B.Q.________ une quelconque infraction, qu'à supposer qu'elle vise la commission par celui-ci d'un faux dans les titres ou dans les certificats, il faudrait constater qu'elle n'apporte aucun indice à cet égard, qu'en outre, même si les faits en cause étaient établis, les conditions posées par les art. 251 et 252 CP ne seraient pas réalisés, qu'au demeurant, les déclarations d'impôts du couple concernent la recourante elle-même, qui a dû les signer, que les éléments dont la recourante se prévaut ne sont donc pas de nature à justifier l'ouverture d'une enquête; attendu que la recourante fait ensuite valoir qu'il manque une partie des pièces comptables, qu'elles auraient été volées,
- 5 - que ce point a déjà fait l'objet de l'ordonnance rendue le 22 mars 2010, qu'il n'y a pas d'élément nouveau, que la recourante fait certes état de vols survenus en avril-mai 2010 (P. 28, p. 2), qu'elle ne met cependant en cause aucune personne déterminée, que son mari n'avait plus accès au domicile conjugal, puisqu'elle en a obtenu la jouissance depuis 2009 par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, que ces éléments ne sont donc pas non plus de nature à influer sur la détermination d'un point de fait; attendu enfin, que la recourante se plaint du fait que son mari a ouvert action en divorce en Pologne en trichant sur la date à laquelle il aurait quitté la Suisse, que ce comportement, à supposer qu'il soit réalisé, n'est pas pénalement répréhensible, qu'au vu de ce qui précède, faute d'indices et de faits nouveaux, c'est à juste titre que le juge d'instruction a refusé de rouvrir l'enquête PE09.019572-NKS; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.Q.________
- 6 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié é la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme C.Q.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :