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Plainte 17 LP

Waadt ·CPF · 2026-09-10 · Français VD
Sachverhalt

nouveaux et produire de nouvelles pièces devant l'autorité supérieure de surveillance.

b) Le recours, déposé dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et suffisamment motivé, est recevable, étant précisé que la motivation a été requise en temps utile. Les pièces produites par le recourant sont aussi recevables (art. 28 al. 4 LVLP). II. Dénonçant pêle-mêle une appréciation manifestement incomplète des faits, une atteinte à son droit d'être entendu, une qualification juridique erronée de l'indemnité litigieuse et se plaignant d'arbitraire, le recourant reproche, en substance, à l'autorité précédente d'avoir considéré que le montant de 17'500 fr. était saisissable.

a) D'après l'art. 93 al. 1 LP, dont la note marginale est « revenus relative-ment saisissables », les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'art. 92 al. 1 ch. 9 LP déclare (absolument) insaisissables les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d’homme, en tant qu'elles 16J055

- 6 - constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins, ou l'acquisition de moyens auxiliaires (ATF 134 III 182 consid. 4). En mentionnant expressément l'indemnité à titre de « réparation mo- rale », le législateur a codifié la jurisprudence qui visait l'indemnité pour tort moral en raison d'un préjudice à la santé, indépendamment de tout préjudice matériel (ATF 73 III 56; TF 5A_389/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2.1, publié in SJ 2015 I 13 et in BISchK 2015 p. 62). Les indemnités pour tort moral sont ainsi insaisissables quand elles servent à compenser une atteinte à la santé. Les indemnités pour tort moral servant à réparer un tort psychique, par exemple une atteinte à la personnalité qui n'a provoqué aucune atteinte à la santé, ne sont pas insaisissables (TF 5A_389/2014 précité consid. 2.2; 5A_563/2013 du 4 octobre 2013 consid. 3). L'articulation des art. 92 al. 1 ch. 9 et 93 al. 1 LP repose sur la distinction entre trois types de prestations : celles destinées à couvrir une perte de revenus, celles versées dans le cadre de la guérison et celles censées offrir une réparation morale. Hormis les exceptions relevant du domaine de I’AVS, de l'Al et des allocations familiales (art. 92 al. 1 ch. 9a LP), toutes les prestations et indemnités destinées à couvrir un préjudice découlant d'une incapacité de travail, passagère ou définitive, totale ou partielle, sont relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP (TF 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.1.2 et les références citées).

b) Contrairement à ce que soutient le recourant, les pièces figurant au dossier ne permettent pas de retenir que la somme litigieuse de 17'500 fr. qui a été payée par son ancien employeur constituerait une indemnité à titre de réparation morale visée par l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP. En effet, les termes de la transaction conclue le 17 juillet 2025 n'établissent nullement que le montant concerné serait en réalité une indemnité pour tort moral ayant vocation à réparer une atteinte à la santé. La lecture de l'acte en question tend plutôt à montrer qu'il s'agit d’une indemnité transactionnelle globale versée pour solde de tout compte, sans qu'il soit 16J055

- 7 - fait mention d'une prétendue volonté des parties de compenser uniquement une atteinte à la santé subie par le recourant. Ce dernier fait certes valoir qu'il s'est trouvé en incapacité de travailler durant plusieurs mois après avoir reçu sa lettre de licenciement. Cette circonstance n'est toutefois pas décisive dans la mesure où il n'est pas établi que l'indemnité litigieuse visait à compenser une atteinte à sa santé. Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il semble sous-entendre que le simple fait qu'une indemnité soit destinée à réparer une atteinte à la personnalité rendrait ce montant automatiquement insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP. Il sied encore de relever que, quand bien même la maxime inquisitoire prévue par l’art. 20a al. 2 ch. 2 LP s'applique à la question de la saisissabilité des biens (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c; TF 5A_898/2016, précité, consid. 5.1.2), les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée sont tenues de collaborer à l'établissement des faits. II en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu’il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire; à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (TF 5A_898/2016, précité, consid. 5.1.2). Or, alors même qu'il était tenu de le faire en vertu de son devoir de collaboration, le recourant n'a pas fourni de pièces permettant d'apprécier la nature exacte des prétentions qu'il avait élevées à l'égard de son employeur dans le cadre l'action judiciaire introduite à l'encontre de celui-ci devant le Tribunal des prud'hommes genevois. Aussi est-ce à juste titre que l'autorité inférieure de surveillance a considéré que l'indemnité litigieuse avait pu être versée au recourant pour diverses raisons en lien avec les rapports de travail, notamment en relation avec d'éventuelles prétentions salariales. Dans son recours, l'intéressé affirme certes que toutes ses prétentions salariales ont été prises en charge par l'assureur perte de gain de son ancien employeur raison pour laquelle le montant litigieux n'aurait aucun lien avec des prétentions salariales, mais il ne fournit pas la moindre preuve au soutien de cette affirmation. Dans ces conditions, la solution retenue par l’autorité inférieure de surveillance ne prête pas le flanc à la critique. 16J055

- 8 - III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________, - OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur 16J055 - 9 - le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière : 16J055
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TRIBUNAL CANTONAL FA25.***-*** 297 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack, juge, et M. Carruzzo, juge suppléant Greffière : Mme Logoz ***** Art. 17, 92 al. 1 ch. 9 et 93 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à C***, contre le prononcé rendu le 18 décembre 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 14 novembre 2025 par le recourant contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON, à Cully. Vu les pièces du dossier, la cour considère : 16J055

- 2 - En f ait :

1. a) Le 27 août 2024, F.________ SA a signifié à B.________ la résiliation de son contrat de travail. B.________ s'est trouvé en incapacité de travailler du 28 août au 31 décembre 2024. Après avoir reçu sa lettre de licenciement, B.________ a ouvert action contre F.________ SA devant le Tribunal des prud'hommes genevois. Au cours de l'audience de conciliation tenue le 17 juillet 2025, les parties ont conclu une transaction prévoyant notamment ce suit, selon le procès- verbal de transaction établi par l'autorité de conciliation : « Pour mettre totalement un terme au litige qui les oppose, et à toutes prétentions que les parties pourraient avoir l'une à l'encontre de l'autre à quelque titre que ce soit, F.________ SA offre à B.________ qui accepte, pour solde de tout compte et de toutes prétentions résultant de la relation de travail, une indemnité nette de CHF 17'500.- (...) ».

b) Par courrier du 14 octobre 2025, I’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après : l'Office) a informé B.________, lequel faisait déjà l'objet d’une saisie de salaire exécutée antérieurement, que le montant de 17'500 fr. avait été saisi et que, sans contestation de sa part, cette somme serait distribuée aux créanciers saisissants. Par pli du 22 octobre 2025, B.________ a fait valoir que l'indemnité litigieuse était absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Par lettre du 4 novembre 2025, l'Office a maintenu sa position selon laquelle l'indemnité litigieuse était saisissable.

2. a) Le 14 novembre 2025, B.________ a déposé plainte auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de I’Est vaudois aux fins de contester la décision prise le 4 novembre 2025 par l'Office et de faire 16J055

- 3 - constater le caractère insaisissable de I’indemnité de 17'500 francs. Il a produit diverses pièces. Dans ses déterminations du 8 décembre 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a produit une série de pièces. Le plaignant a déposé des observations complémentaires le 11 décembre 2025. Il a produit plusieurs pièces. L'autorité inférieure de surveillance a tenu audience le 16 décembre 2025. Le plaignant ne s’est pas présenté à l’audience.

b) Par prononcé non motivé du 18 décembre 2025, notifié le 27 décembre suivant au plaignant, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais ni dépens. Le 5 janvier 2026, le plaignant a sollicité la motivation de cette décision. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 16 mars 2026 et notifiés le 24 mars 2026 au plaignant. L'autorité inférieure de surveillance a jugé que les termes de la transaction signée le 17 juillet 2025 ne permettaient pas de conclure que la somme de 17'500 fr. constituait une indemnité pour tort moral entrant dans le champ d'application de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP, le montant concerné ayant pu être versé pour diverses raisons en lien avec les rapports de travail du plaignant et son ancien employeur, notamment en relation avec des prétentions salariales. Selon elle, l'Office avait saisi à bon droit l'indemnité litigieuse, le minimum vital du plaignant étant par ailleurs garanti.

3. Par acte du 2 avril 2026, le plaignant a recouru contre le prononcé du 18 décembre 2025, concluant principalement à l'annulation de celui-ci, au constat du caractère insaisissable du montant de 17'500 fr. et à la 16J055

- 4 - restitution immédiate de cette somme. Subsidiairement, il a sollicité l'annulation du prononcé entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit plusieurs pièces. Invité à se déterminer sur le recours, l'Office a indiqué se référer aux déterminations qu'il avait soumises à l'autorité inférieure de surveillance. En dro it : I. a) Toute décision de l'autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; BLV 280.051). Le recours s'exerce par acte écrit et signé (art. 28 al. 1 LVLP); il précise les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indique brièvement les moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP). Selon le Tribunal fédéral, l'art. 28 al. 3 LVLP n'a pas de portée propre car l'exigence selon laquelle le recours cantonal (art. 18 LP) doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens invoqués à son appui ressortit au droit fédéral (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2; 7B.61/2005 du 29 avril 2005; ATF 29 I 507 p. 508; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbe-treibungs- und Konkursrechts, 9e éd. 2013, § 6 n. 52). L'exposé des moyens peut être sommaire, voire maladroit, pourvu que le but poursuivi soit visible et que l'on puisse en inférer ce qui est demandé, même en l'absence de conclusions formelles (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 63 ad art. 18 LP). La motivation du recours doit cependant à tout le moins être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/2018 précité). 16J055

- 5 - Le pouvoir d'examen de la cour de céans statuant en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance est complet en droit, conformément à l'art. 111 al. 3 LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.1 10). Il est également complet en fait, le législateur cantonal n'ayant pas limité cet examen à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP ainsi que les art. 23 al. 2, 28 al. 4 et 33 LVLP, applicables en vertu de l'art. 20a al. 3 LP; cf. Jeandin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n. 13 ad art. 18 et n. 6-13 ad art. 20a LP). Selon l'art. 28 al. 4 LVLP, le recourant peut alléguer des faits nouveaux et produire de nouvelles pièces devant l'autorité supérieure de surveillance.

b) Le recours, déposé dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et suffisamment motivé, est recevable, étant précisé que la motivation a été requise en temps utile. Les pièces produites par le recourant sont aussi recevables (art. 28 al. 4 LVLP). II. Dénonçant pêle-mêle une appréciation manifestement incomplète des faits, une atteinte à son droit d'être entendu, une qualification juridique erronée de l'indemnité litigieuse et se plaignant d'arbitraire, le recourant reproche, en substance, à l'autorité précédente d'avoir considéré que le montant de 17'500 fr. était saisissable.

a) D'après l'art. 93 al. 1 LP, dont la note marginale est « revenus relative-ment saisissables », les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'art. 92 al. 1 ch. 9 LP déclare (absolument) insaisissables les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d’homme, en tant qu'elles 16J055

- 6 - constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins, ou l'acquisition de moyens auxiliaires (ATF 134 III 182 consid. 4). En mentionnant expressément l'indemnité à titre de « réparation mo- rale », le législateur a codifié la jurisprudence qui visait l'indemnité pour tort moral en raison d'un préjudice à la santé, indépendamment de tout préjudice matériel (ATF 73 III 56; TF 5A_389/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2.1, publié in SJ 2015 I 13 et in BISchK 2015 p. 62). Les indemnités pour tort moral sont ainsi insaisissables quand elles servent à compenser une atteinte à la santé. Les indemnités pour tort moral servant à réparer un tort psychique, par exemple une atteinte à la personnalité qui n'a provoqué aucune atteinte à la santé, ne sont pas insaisissables (TF 5A_389/2014 précité consid. 2.2; 5A_563/2013 du 4 octobre 2013 consid. 3). L'articulation des art. 92 al. 1 ch. 9 et 93 al. 1 LP repose sur la distinction entre trois types de prestations : celles destinées à couvrir une perte de revenus, celles versées dans le cadre de la guérison et celles censées offrir une réparation morale. Hormis les exceptions relevant du domaine de I’AVS, de l'Al et des allocations familiales (art. 92 al. 1 ch. 9a LP), toutes les prestations et indemnités destinées à couvrir un préjudice découlant d'une incapacité de travail, passagère ou définitive, totale ou partielle, sont relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP (TF 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.1.2 et les références citées).

b) Contrairement à ce que soutient le recourant, les pièces figurant au dossier ne permettent pas de retenir que la somme litigieuse de 17'500 fr. qui a été payée par son ancien employeur constituerait une indemnité à titre de réparation morale visée par l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP. En effet, les termes de la transaction conclue le 17 juillet 2025 n'établissent nullement que le montant concerné serait en réalité une indemnité pour tort moral ayant vocation à réparer une atteinte à la santé. La lecture de l'acte en question tend plutôt à montrer qu'il s'agit d’une indemnité transactionnelle globale versée pour solde de tout compte, sans qu'il soit 16J055

- 7 - fait mention d'une prétendue volonté des parties de compenser uniquement une atteinte à la santé subie par le recourant. Ce dernier fait certes valoir qu'il s'est trouvé en incapacité de travailler durant plusieurs mois après avoir reçu sa lettre de licenciement. Cette circonstance n'est toutefois pas décisive dans la mesure où il n'est pas établi que l'indemnité litigieuse visait à compenser une atteinte à sa santé. Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il semble sous-entendre que le simple fait qu'une indemnité soit destinée à réparer une atteinte à la personnalité rendrait ce montant automatiquement insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP. Il sied encore de relever que, quand bien même la maxime inquisitoire prévue par l’art. 20a al. 2 ch. 2 LP s'applique à la question de la saisissabilité des biens (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c; TF 5A_898/2016, précité, consid. 5.1.2), les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée sont tenues de collaborer à l'établissement des faits. II en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu’il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire; à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (TF 5A_898/2016, précité, consid. 5.1.2). Or, alors même qu'il était tenu de le faire en vertu de son devoir de collaboration, le recourant n'a pas fourni de pièces permettant d'apprécier la nature exacte des prétentions qu'il avait élevées à l'égard de son employeur dans le cadre l'action judiciaire introduite à l'encontre de celui-ci devant le Tribunal des prud'hommes genevois. Aussi est-ce à juste titre que l'autorité inférieure de surveillance a considéré que l'indemnité litigieuse avait pu être versée au recourant pour diverses raisons en lien avec les rapports de travail, notamment en relation avec d'éventuelles prétentions salariales. Dans son recours, l'intéressé affirme certes que toutes ses prétentions salariales ont été prises en charge par l'assureur perte de gain de son ancien employeur raison pour laquelle le montant litigieux n'aurait aucun lien avec des prétentions salariales, mais il ne fournit pas la moindre preuve au soutien de cette affirmation. Dans ces conditions, la solution retenue par l’autorité inférieure de surveillance ne prête pas le flanc à la critique. 16J055

- 8 - III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- B.________,

- OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur 16J055

- 9 - le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière : 16J055