Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. X.________, - M. B.________, - [...] (réf. Y.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. - 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 596 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 12 novembre 2010 __________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller ***** Art. 25, 294 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.018592-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre X.________, pour vol et contre B.________, pour vol et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20), d'office et sur plainte d'Y.________, vu l'ordonnance du 14 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la jonction des enquêtes PE10.017452-HNI et PE10.017453-HNI à l'enquête PE10.018592-HNI, vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; 301
- 2 - attendu, liminairement, que bien que le recours contre la décision du juge refusant la jonction ou la disjonction de causes ne figure pas dans l'énumération exhaustive de l'art. 294 CPP, la voie du recours contre une telle décision est ouverte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 6.2.3 ad art. 294 CPP, p. 311), que, partant, le recours de X.________ est recevable; attendu qu'en cas de concours d'infractions, il appartient au droit cantonal de procédure de déterminer si les actions pénales doivent être jointes ou s'il y a lieu de les mener séparément (ATF 84 IV 11, JT 1958 IV 42), qu'en vertu de l'art. 25 al. 1 CPP, le juge d'instruction peut joindre ou disjoindre des enquêtes qu'il instruit, qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP), qu'en l'espèce, l'enquête PE10.018592-HNI concerne des vols à l'étalage commis les 6 et 9 juillet 2010 dans le magasin [...], à Vevey, impliquant B.________ (P. 8), que les affaires PE10.017452-HNI et PE10.017453-HNI concernent les mêmes faits, qu'il y a apparemment non seulement connexité, mais identité des affaires, que la jonction des causes ordonnée par le magistrat instructeur est par conséquent justifiée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
- 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. X.________,
- M. B.________,
- [...] (réf. Y.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Juge d'instruction cantonal.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :