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Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2026-08-24 · Français VD
Erwägungen (31 Absätze)

E. 3.4.2 Le Tribunal fédéral considère que les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Dès lors, il ne saurait être question de retenir, dans le minimum vital LP du parent non-gardien, un montant dépassant les frais absolument nécessaires à l’exercice du droit de visite, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, de l’ordre de 5 fr. par jour et par enfant (parmi d’autres : Juge unique CACI 9 juillet 2026/455 consid. 7.3.4.3 et les réf. citées).

E. 3.4.3 Le droit de visite de l’appelant sur les enfants N.________ et A.________, suspendu par convention des parties, n’a pas repris depuis la sortie de prison de l’intéressé, notamment en raison de son refus de collaborer avec la DGEJ et des réserves émises tant par la DGEJ que par les Boréales. Selon les informations fournies par les parties, l’appelant n’aurait 19J005

- 21 - vu ses enfants, d’entente avec l’intimée, que quelques heures par semaine à la fin de l’année 2025, alors qu’ils étaient chez leur maman de jour. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de comptabiliser des frais de droit de visite dans le budget mensuel de l’appelant.

E. 3.5 L’appelant allègue être le père de deux autres enfants, aujourd’hui adolescents, nés de précédentes relations. Il soutient leur verser un montant de 200 fr. par mois, sans toutefois le démontrer ni indiquer s’il s’agit d’un montant fixé par convention ou jugement. En tout état de cause, l’appelant ne peut prétendre qu’à la sauvegarde de son propre minimum vital, et non à celui d’enfants nés d’une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage (Stoudmann, op. cit., p. 217 et les arrêts cités). Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de cet élément dans la fixation des contributions d’entretien dues en faveur des enfants des parties.

E. 3.6.1 L’intimée considère qu’il n’est pas justifié de retenir une prime d’assurance-maladie obligatoire pleine et entière dans les charges de l’appelant, tant qu’il n’aura pas démontré avoir fait tout son possible pour bénéficier des subsides auxquels il pourrait avoir droit.

E. 3.6.2 Le premier juge a retenu que la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’appelant s’élevait à 446 fr. 45 par mois, sans tenir compte d’un subside. Il ressort des pièces produites par l’appelant en deuxième instance que sa prime LAMal s’élevait à 414 fr. 85 en 2025, puis à 434 fr. 35 en 2026.

E. 3.6.3 Les primes d’assurance-maladie dont le versement est obligatoire en vertu de la loi sont comptabilisées dans le minimum vital du droit des poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347; Stoudmann, op. cit., p. 201 et les réf. citées). Les éventuels subsides publics doivent être déduits des cotisations d’assurance-maladie (Juge unique CACI 15 juillet 2022/371 consid. 3.2.3.1). Si un époux est en droit de bénéficier des subsides (cf. art. 65 al. 1 LAMal [loi fédérale sur l’assurance-maladie du 19J005

- 22 - 18 mars 1994; RS 832.10]), mais qu’il n’en fait pas la demande, il viole ses obligations envers la famille (parmi d’autres : Juge unique CACI 15 juillet 2025/318 consid. 5.3 et les réf. citées). ll est admissible, pour en calculer le montant, de se référer au calculateur du droit aux subsides mensuels qui figure sur le site internet de l’Etat de Vaud (parmi d’autres : CACI 27 janvier 2022/37 consid. 4.3).

E. 3.6.4 En l’espèce, en se fondant sur le calculateur de l’Etat de Vaud et en prenant en compte un revenu annuel net de 51'000 fr. (4'250 fr. x 12 mois), l’appelant pourrait bénéficier d’un subside de 157 fr. par mois.

E. 3.7 L’ordonnance entreprise retient en outre à titre de prime LAMal un montant de 446 fr. 45 dans les charges de l’intimée et de 122 fr. 35 pour chacun des enfants, se fondant sur les polices d’assurance 2025 établies le 31 décembre 2024. Il ressort des pièces produites par l’intimée en première instance qu’elle émarge au revenu d’insertion depuis le 1er février 2025, de sorte qu’un subside à l’assurance-maladie lui a automatiquement été octroyé par l’OVAM, dès l’ouverture de son droit au revenu d’insertion (pièce 4, bordereau du 9 avril 2025). Bien que cet élément n’ait pas été soulevé par l’appelant, il doit être examiné d’office par la juge unique compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la présente cause. En l’espèce, l’intimée, dont la situation financière est particulièrement serrée, a vraisemblablement le droit de percevoir des subsides complets à l’assurance-maladie, de sorte qu’aucun montant ne doit être retenu à ce titre dans ses charges et celles de ses enfants.

E. 4 Au vu de ce qui précède et compte tenu des revenus et charges retenus par la première juge et non contestés en appel, la situation des parties et de leurs enfants mineurs est résumée dans les tableaux ci- dessous, sous réserve des éléments examinés d’office ci-après.

E. 4.1 19J005

- 23 -

E. 4.1.1 L’appelant étant sorti de prison le 13 novembre 2025, il convient de prévoir une première période de calcul courant du 1er février 2025 au 30 novembre 2025, par mesure de simplification. 19J005

- 24 - […] […]

E. 4.1.2 Les tableaux qui précèdent appellent les explications suivantes :

E. 4.1.2.1 Conformément aux principes exposés ci-dessus (consid. 3.2 supra), la base mensuelle de l’appelant, qui vit seul, s’élève à 1'200 fr., et non à 1'350 fr., montant retenu dans l’ordonnance entreprise.

E. 4.1.2.2 Dès lors que l’appelant aurait pu prétendre à un subside mensuel de l'ordre de 157 fr. durant la période concernée, il convient de retenir un montant de 257 fr. 85 à titre de prime d'assurance-maladie obligatoire à sa charge (414 fr. 85 – 157 fr.).

E. 4.1.2.3 Il ressort des tableaux qui précèdent que les entretiens convenables des enfants se montent à un total de 3'256 fr., allocations familiales déduites (1'628 fr. par enfant), du 1er février au 30 novembre

2025. L'appelant, avec un disponible de 1'199 fr. 50 par mois, n’est pas en mesure de couvrir cet entretien convenable. Il convient ainsi de répartir les ressources disponibles de l'appelant en fonction de l’ampleur des besoins. En conséquence, les contributions mensuelles dues par l'appelant pour la période du 1er février 2025 au 30 novembre 2025, 19J005

- 25 - s'élèvent, en montants arrondis, à 600 fr. par enfant, allocations familiales dues en sus.

E. 4.2.1 La seconde période de calcul court du 1er décembre 2025 au 31 mars 2026, date à laquelle l’intimée et les enfants se sont établis en France. […] 19J005

- 26 - […]

E. 4.2.2 Les tableaux qui précèdent appellent les explications suivantes :

E. 4.2.2.1 Il ressort des pièces produites par l’appelant qu’il a perçu de l’agence de placement W.________ un revenu moyen d’environ 4'300 fr., net d’impôt et de cotisations sociales, part au 13ème salaire incluse, de janvier à mars 2026, en tant qu’employé de construction. L’impôt précité doit être pris en considération dans le minimum vital du droit des poursuites de l’appelant, indépendamment de la situation financière en cause, dès lors qu’il est prélevé à la source (Stoudmann, op. cit., p. 212 et les arrêts cités; TF 5A_532/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3).

E. 4.2.2.2 L’appelant ne se prévaut d’aucune charge de loyer depuis sa sortie de prison. Il ressort des documents produits en procédure d’appel et des informations disponibles sur le système d’identification des tiers (SiTi), qu’il a logé chez un tiers à BD*** jusqu’à la fin du mois de mars 2026. Selon l’intimée, il logeait auprès d’un membre de sa famille. En tout état de cause, en l’absence de tout contrat de bail et de toute preuve de paiement d’un loyer, il n’y a pas lieu de retenir des frais de logement dans le budget de l’appelant pour la seconde période de calcul, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, étant susceptibles d’entrer 19J005

- 27 - dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a, JdT 1997 II 163; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1).

E. 4.2.2.3 Les frais de déplacement et de repas retenus durant la première période de calcul peuvent être repris tels quels.

E. 4.2.2.4 En se fondant sur le calculateur de l’Etat de Vaud et en prenant en compte un revenu annuel net de 51'600 fr. (4'300 fr. x 12 mois), l’appelant pourrait bénéficier d’un subside de 152 fr. par mois. Il convient ainsi de retenir un montant mensuel moyen de 277 fr. 40 à titre de prime d'assurance-maladie obligatoire à sa charge ([414 fr. 85 – 152 fr.] + [434 fr. 25 – 152 fr. x 3 mois] / 4 mois). L’appelant allègue en outre être contraint de rembourser, à raison de 202 fr. 65 par mois, ses arriérés d’assurance-maladie d’un total de 5'674 fr. 85. Il n’y a pas lieu d’inclure cette charge dans son budget, dès lors qu’il a été tenu compte, dans le calcul des pensions, du paiement régulier de sa prime d’assurance-maladie obligatoire.

E. 4.2.2.5 Il ressort des tableaux qui précèdent que les entretiens convenables des enfants se montent à un total de 3'256 fr., allocations familiales déduites (1'628 fr. par enfant), du 1er décembre 2025 au 31 mars

2026. L'appelant, avec un disponible de 2'429 fr.95 par mois, n’est pas en mesure de couvrir cet entretien convenable. Il convient ainsi de répartir les ressources disponibles de l'appelant en fonction de l’ampleur des besoins. En conséquence, les contributions mensuelles dues par l'appelant pour la période du 1er décembre 2025 au 31 mars 2026, s'élèvent, en montants arrondis, à 1'210 fr. par enfant, allocations familiales dues en sus.

E. 5 19J005

- 28 -

E. 5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le dispositif de l’ordonnance entreprise réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

E. 5.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Aucun frais n’étant perçu en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], il n’y a pas lieu de statuer à nouveau en la matière. Vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de première instance peuvent être compensés.

E. 5.3 Me G.________, curatrice de représentation des enfants N.________ et A.________, a été invitée à se déterminer dans le cadre de la procédure d’appel. Elle a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 3 heures et 48 minutes au traitement de la cause. Ces opérations paraissent justifiées et seront admises. Vu la situation financière des parties, il convient d’arrêter le tarif horaire de la curatrice de représentation des enfants à 180 francs. Il s’ensuit que l’indemnité de Me G.________ doit être fixée à 684 fr., montant auquel s’ajoutent les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]; 2 % en deuxième instance) par 13 19J005

- 29 - fr. 70 et la TVA à 8.1 % sur le tout par 56 fr. 50, soit une indemnité totale de 754 fr. 20, arrondie à 754 francs.

E. 5.4 Les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent à 1'554 fr., à savoir 600 fr. pour l’émolument d’arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour l’émolument relatif à l’ordonnance de désignation de la curatrice de représentation (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie) et 754 fr. d’indemnité allouée à la curatrice de représentation. L’appelant, qui a conclu à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants durant sa détention, obtient partiellement gain de cause, les montants fixés en première instance ayant été réduits de moitié. Il succombe en revanche s’agissant de la période consécutive à sa sortie de prison. Dans ces circonstances, il paraît équitable de faire supporter les deux tiers des frais judiciaires de deuxième instance à l’appelant et le tiers à l’intimée. Ils seront donc mis à la charge de l’appelant par 1'036 fr. et à la charge de l’intimée par 518 fr., étant précisé qu’ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire.

E. 5.5 Les dépens de deuxième instance seront répartis selon la même proportion (art. 106 al. 2 CPC). S’agissant d’une cause de nature provisionnelle et d’une complexité moyenne, la charge de dépens pour chaque partie peut être estimée à 3'000 fr., débours inclus (cf. art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC). L’appelant versera à l’intimée directement, la rémunération de Me Kilchenmann étant déjà intervenue, la somme de 1'000 fr. (2/3 de 3'000 fr. – 1/3 de 3'000 fr.) à titre de dépens réduits de 19J005

- 30 - deuxième instance, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).

E. 5.6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).

E. 5.6.2 En l’espèce, le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 13 heures et 55 minutes au dossier du 12 septembre 2025 au 13 mai 2026. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Germain Quach doit être fixée à 2'505 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 50 fr. 10 (2 % de 2'505 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr., et la TVA à 8.1 % sur le tout par 216 fr. 70, soit 2'891 fr.80 au total, arrondis à 2'892 francs.

E. 5.7 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). L’appelant est en outre tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). 19J005

- 31 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit : I. inchangé II. arrête le montant assurant l’entretien convenable des enfants N.________ et A.________ à 1'628 fr. (mille six cent vingt- huit francs) par mois, pour chacun d’eux, allocations familiales par 322 fr. déduites; III. dit que D.________ contribuera à l’entretien de ses enfants N.________ et A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, pour chacun d’eux, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F.________, allocations familiales dues en sus, de :

- 600 fr. (six cents francs) du 1er février 2025 au 30 novembre 2025;

- 1'210 fr. (mille deux cent dix francs) du 1er décembre 2025 au 31 mars 2026. IV. à VI. inchangés III. Une indemnité de 754 fr. (sept cent cinquante-quatre francs) est allouée à Me G.________, curatrice de représentation des enfants N.________ et A.________, pour ses opérations de deuxième instance. 19J005

- 32 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'554 fr. (mille cinq cent cinquante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelant D.________ par 1'036 fr. (mille trente-six francs) et à la charge de l’intimée F.________ par 518 fr. (cinq cent dix-huit francs), mais supportés provisoirement par l’Etat. V. L’appelant D.________ doit verser à l’intimée F.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VI. L’indemnité d’office de Me Germain Quach, conseil d’office de l'appelant D.________, est arrêtée à 2'892 fr. (deux mille huit cent nonante-deux francs), débours, frais de vacation et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’appelant est tenu au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire La juge unique : La greffière : 19J005

- 33 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Germain Quach, pour M. D.________,

- Mme F.________, personnellement,

- Me G.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 496 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 24 août 2026 Composition : Mme COURBAT, juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson ***** Art. 2 et 5 CL; 4 CLaH 73; 285 CC; 296 CPC Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à C***, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à J*** (France), requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005

- 2 - En f ait : A. a) D.________ (ci-après : l’appelant), né le ***1988, de nationalité [...], et F.________ (ci-après : l'intimée), née le ***1990, de nationalité [...], se sont mariés le ***2019 en France. Deux enfants sont issus de cette union : N.________, né le ***2018, et A.________, née le ***2023.

b) L’appelant a été expulsé du domicile conjugal le 8 janvier 2025 en raison de violences domestiques commises sur son épouse. Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contraintes du 11 janvier 2025 et a été libéré sous conditions le 13 novembre 2025. B. a) Le 9 avril 2025, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à la fixation des modalités de la séparation des parties et en particulier au versement par l'appelant, dès le 1er février 2025, d'une contribution d'entretien en faveur de chacun de ses deux enfants, d'un montant de 1'975 fr. par enfant, et d’une contribution pour son propre entretien, d’un montant de 825 francs.

b) Les parties ont été entendues personnellement à l’audience du 14 avril 2025, lors de laquelle elles ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, réglant certaines modalités de leur séparation, mais non son volet financier. C. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 août 2025, la première juge a rappelé le contenu de la convention signée par les parties à l’audience du 14 avril 2025, prévoyant notamment 19J005

- 3 - l'attribution du domicile conjugal et de la garde de fait des enfants à l’intimée et la suspension du droit de visite de l’appelant, alors détenu, une reprise de ce droit devant être discutée ultérieurement (I), arrêté le montant nécessaire à l’entretien convenable des enfants N.________ et A.________ à 1'973 fr. 60 par mois, pour chacun d’eux, allocations familiales par 322 fr. déduites (II), astreint l'appelant à contribuer à l’entretien de ses enfants N.________ et A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'227 fr., pour chacun d’eux, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l'intimée (III), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV) et dit que l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens, était immédiatement exécutoire nonobstant appel (V et VI). D. a) Par acte du 29 septembre 2025, l’appelant a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’il est constaté que dès le 1er février 2025 et aussi longtemps qu’il sera détenu, il est dans l’impossibilité de contribuer à l’entretien de ses enfants et que dès le 2ème mois qui suivra sa sortie de détention, il contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 200 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre III de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Il a joint un bordereau de pièces à son acte. Par courrier du 14 octobre 2025, l’appelant a produit une partie des pièces mentionnées dans son bordereau du 29 septembre 2025. Par courrier du 4 novembre 2025, l’appelant a produit la pièce n° 151, à savoir un extrait du compte « Cadeau » ouvert au nom de son fils N.________ auprès de la […].

b) Par ordonnance du 18 novembre 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a accordé à l’appelant le 19J005

- 4 - bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 septembre 2025 et a désigné Me Germain Quach en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du même jour, la juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 septembre 2025 et a désigné Me Marina Kilchenmann en qualité de conseil d’office.

c) Dans sa réponse du 15 décembre 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte.

d) Par ordonnance du 25 février 2026, la juge unique a nommé Me G.________ en qualité de curatrice de représentation au sens de l’art. 299 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) des enfants N.________ et A.________ pour la procédure d’appel.

e) Le 9 mars 2026, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), Office régional de protection des mineurs de Lausanne, a rendu un rapport au sujet de la situation des enfants des parties. Il en ressort que l’intimée a été suivie par le centre de consultation Les Boréales de juillet à novembre 2025. Les Boréales avaient indiqué, au mois de septembre 2025, ne pas être favorables à une reprise du droit de visite de l’appelant. La DGEJ a également relevé que l’appelant avait refusé de la rencontrer depuis sa libération conditionnelle et de bénéficier d’un suivi psychologique. L’intimée avait quant à elle indiqué ne plus avoir de contact avec l’appelant et avait précisé ne pas s’opposer à des visites médiatisées entre celui-ci et les enfants s’il prouvait qu’il avait changé. Il ressort enfin du rapport de la DGEJ que l’intimée a indiqué qu’elle partirait vivre en France avec ses enfants à la fin du mois de février 2026, N.________ devant y poursuivre sa scolarité dès le 2 mars 2026. L’intimée a indiqué que N.________ devait partir le premier avec sa tante et ses cousins, et qu’elle le rejoindrait avec A.________ quelques jours plus tard. L’intimée et ses enfants devaient tout d’abord loger chez le frère de l’intimée Q.________, à J***. En conclusion, la DGEJ demeurait inquiète pour le développement des enfants et préconisait des visites médiatisées par des professionnels, parallèlement 19J005

- 5 - à la mise en place d’un suivi thérapeutique des enfants et de l’intimée. L’autorité de protection a enfin indiqué avoir procédé au signalement de la situation des enfants aux autorités françaises compétentes et à l’archivage du dossier au sein de son service.

f) Le conseil de l’intimée a confirmé par courrier du 30 mars 2026 que l’enfant N.________ résidait désormais en France, où il serait prochainement rejoint par l’intimée et A.________, précisant que l’intimée était tenue de libérer son logement à la fin du mois de mars 2026. Me Kilchenmann a en outre indiqué que l’appelant ne s’était pas opposé au déménagement de l’intimée et des enfants en France. Elle s’est ralliée aux conclusions de la DGEJ en ce sens que les autorités françaises apparaissaient désormais compétentes pour traiter des questions relatives aux enfants, compte tenu de leur changement de résidence.

g) Par courrier du 30 mars 2026, le conseil de l’appelant a indiqué en substance que son mandant n’entendait pas s’opposer au déménagement de l’intimée et de leurs enfants en France.

h) Par courrier du 1er avril 2026, la curatrice de représentation des enfants N.________ et A.________ a indiqué qu’il lui semblait que toutes les parties impliquées étaient en accord avec la décision de l’intimée de s’installer en France avec les enfants et qu’il lui apparaissait opportun que la situation soit signalée aux autorités françaises pour s’assurer du bon développement de ceux-ci.

i) Par courrier du 7 avril 2026, le conseil de l’intimée a confirmé que sa mandante déménagerait en France avec sa fille A.________ et que son fils N.________ y résidait déjà, de sorte que les autorités françaises étaient effectivement compétentes pour connaître des questions relatives aux enfants.

j) Par courrier du 7 avril 2026, Me G.________ s’est encore déterminée sur la compétence des autorités suisses, respectivement françaises, pour connaître des questions litigieuses. 19J005

- 6 -

k) Le 9 avril 2026, l’autorité centrale cantonale de la DGEJ a signalé la situation des enfants N.________ et A.________ au Ministère de la Justice à Paris, en vertu de l’art. 32 let. b de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96), afin que l’autorité française compétente puisse évaluer la situation des enfants et, le cas échéant, prononcer les mesures de protection qui s’imposaient.

l) Par ordonnance du 29 avril 2026, la juge unique a relevé Me Kilchenmann de sa mission de conseil d’office de l’intimée et a fixé son indemnité.

m) Le 13 mai 2026, l’appelant a produit ses fiches de salaire et contrats de mission récents ainsi que des décomptes relatifs à ses primes d’assurance-maladie. En dro it : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour 19J005

- 7 - d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures protectrices, et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 314 al. 2 CPC), déposée en temps utile. 1.2 Lorsque les mesures protectrices concernent le sort d'enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire illimitée; art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office; art. 296 al. 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 4.2 et les réf. citées). 1.3 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer 19J005

- 8 - sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4 En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l'instance d'appel doit, comme en l'espèce, examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 1.5 L’appelant a requis la production de deux pièces dans le cadre de son appel. La première pièce (n° 151), requise en mains de l’intimée, a finalement été produite par l’appelant lui-même le 4 novembre 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. La pièce n° 152, à savoir l’intégralité des fiches de salaire de l’appelant depuis le 1er janvier 2022, a quant à elle été requise en mains de son employeur, W.________ SA. On rappellera à cet égard qu’à l’audience du 14 avril 2025, l’appelant a indiqué à la première juge le montant du salaire qu’il réalisait auprès de l’agence W.________ SA avant sa détention. L’ordonnance entreprise a retenu le montant indiqué par l’appelant et cet élément n’a pas été contesté en appel. S’agissant du salaire réalisé par l’appelant depuis sa sortie de prison, il ressort des pièces transmises par l’intéressé le 13 mai 2026. Il n’y a donc pas lieu de donner suite aux réquisitions de production de pièces formées par l’appelant.

2. Il convient au préalable d’examiner les conséquences du déménagement en France de l'intimée et des enfants N.________ et A.________ sur la compétence des autorités judiciaires suisses (art. 59 al. 2 let. b CPC; TF 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2) et le droit applicable au litige (ATF 135 III 259 consid. 2.1; TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 1.4.2). En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP (Loi fédérale 19J005

- 9 - du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), sous réserves des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). 2.1 2.1.1 En l’espèce, est seule litigieuse en appel la question du montant des contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de ses deux enfants mineurs. Il convient ainsi d’examiner si la Cour de céans est compétente pour fixer les obligations alimentaires de l’appelant envers ses enfants et, le cas échéant, de déterminer le droit applicable. 2.1.2 La compétence sur le plan international des tribunaux et autorités suisses en matière de fixation de l’obligation d’entretien est régie par la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL; RS 0.275.12) (art. 1 al. 1 et al. 2 a contrario CL; art. 4 let. e CLaH 96), en vigueur depuis le 1er janvier 2010 pour l'Union européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse. Cette convention prévoit implicitement le principe de la perpetuatio fori (ATF 149 III 81 consid. 3.1 et les réf. citées; TF 5A_111/2026 du 4 mars 2026 consid. 2.2). Selon ce principe, si le juge saisi était compétent au début de la litispendance, il le reste même si l’une des circonstances qui fondaient sa compétence – par exemple le domicile de l’une des parties – change avant qu’il ait statué (ATF 149 III 81 consid. 3.1; ATF 129 III 404 consid. 4.3 et 4.4; parmi d’autres : Juge unique CACI 20 mai 2025/219 consid. 3.5). Aux termes de l'art. 5 par. 2 CL, une personne domiciliée sur le territoire d'un État lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre État lié par la présente convention, en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (let. a), ou devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties (let. b), ou devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à 19J005

- 10 - une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties (let. e). L'art. 5 CL, qui ne pose pas des règles de compétence exclusive, pose des fors alternatifs par rapport au for général subsidiaire du lieu de domicile du défendeur prévu à l'art. 2 CL. Bien que le texte de la Convention ne le précise pas expressément, les tribunaux compétents en vertu de la CL pour connaître d'une action au fond sont également compétents pour ordonner les mesures provisionnelles en rapport avec la prétention litigieuse (TF 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3 publié in FamPra.ch 2015 p. 225 ss et les nombreuses réf.; parmi d’autres : Juge unique CACI 20 mai 2025/219 consid. 4.2.2 et les réf. citées). 2.1.3 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH 73; RS 0.211.213.01; art. 83 LDIP). Cette convention s'applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime (art. 1 CLaH 73). La loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit ces obligations alimentaires. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 CLaH 73). La Suisse s'est toutefois réservé le droit prévu par l'art. 15 CLaH 73 d'appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse. 2.1.4 Il est en l’occurrence établi que l’intimée et ses enfants ont quitté la Suisse pour la France le 31 mars 2026. Ces pays étant tous deux parties à la Convention de Lugano, la compétence de la Cour de céans pour examiner la question des contributions d’entretiens dues aux enfants des parties est ainsi maintenue, malgré le déplacement du lieu de résidence des enfants, en vertu du principe de la perpetuatio fori. De plus, l’appelant, en 19J005

- 11 - tant que parent défendeur à la demande de pension alimentaire, est domicilié en Suisse, ce qui fonde la compétence internationale des autorités suisses en vertu du for général prévu à l’art. 2 CL. Cela étant précisé, la Cour de céans ne dispose pas des éléments factuels nécessaires qui lui permettraient de déterminer de manière fiable l’entretien pour la période postérieure au déménagement des intéressés en France, au demeurant soumis au droit français. L’intimée n’a en particulier pas établi sa situation financière ni celle de ses enfants depuis son arrivée en France et la Cour de céans ne saurait spéculer à ce sujet, notamment s’agissant de la question des éventuelles aides sociales perçues dans ce pays. La situation de l’appelant, sorti de prison il y a quelques mois, est également susceptible d’évoluer. La question de l’éventuel exercice par l’appelant d’un droit de visite sur ses enfants, qui est désormais du ressort des autorités françaises (consid. 2.2 infra), lesquelles ont d’ores et déjà été interpellées par la DGEJ, pourrait également avoir un impact sur la situation financière de l’intéressé. Or, il appartient à l’autorité d’appel, statuant en l’espèce en procédure sommaire, de se prononcer rapidement sur le sort de l’appel, lequel porte notamment sur le montant des pensions alimentaires dues par l’appelant en faveur de ses enfants depuis le 1er février 2025. Il est donc justifié de limiter la fixation du montant des contributions d’entretien dues par l’appelant pour l’entretien de ses enfants à la période courant du 1er février 2025 au 31 mars 2026, date du déménagement de l’intimée et des enfants en France, sans préjudice pour l’intimée de faire valoir, devant l’autorité française compétente en application de l’art. 5 par. 2 let. a CL, ses prétentions pour la période ultérieure, compte tenu du changement de résidence habituelle des enfants et du droit applicable à compter de celui-ci. 2.2 Tel que souligné ci-avant, l’appel ne porte pas sur la question des relations personnelles entre l’appelant et ses enfants, de sorte que la compétence des juridictions suisses à cet égard n’est pas déterminante. On relèvera tout de même qu’au vu du déménagement des enfants des parties en France, les autorités françaises sont désormais compétentes en vertu de l’art. 5 par. 2 CLaH 96 pour prendre toute mesure tendant à la protection 19J005

- 12 - des enfants, en dérogation du principe de la perpetuatio fori (ATF 143 III 193 consid. 2; TF 5A_111/2026 du 4 mars 2026 consid. 2.1). Il est précisé que la convention précitée, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2011 pour la France, régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles, notamment dans le cadre d'un divorce ou de la modification d'un jugement de divorce concernant l'attribution des enfants (ATF 138 III 11 consid. 5.1; TF 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1). Il est rappelé que la situation de N.________ et A.________ a d’ores et déjà été signalée au Ministère de la justice française en vue de la transmission du dossier à l’autorité compétente. Il appartient pour le surplus aux parties de saisir les autorités compétentes en France pour régler les modalités des relations personnelles, respectivement pour requérir la mise en place d’éventuelles mesures de protection. 3. 3.1 L’appelant élève des critiques à l’encontre des contributions d’entretien fixées en première instance en faveur de ses deux enfants. Ces griefs seront examinés ci-dessous (cf. consid. 3.3 infra), après que l’on aura préalablement exposé les principes applicables en la matière. 3.2 3.2.1 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale fixe le principe et le montant de la contribution d’entretien à verser aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). L’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 145 III 36 consid. 2.4; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227). En ce qui concerne les enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC); aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Ces dernières doivent être arrêtées conformément aux principes dégagés de l’art. 285 al. 1 CC, selon lequel l’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. 19J005

- 13 - 3.2.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3). 3.2.3 3.2.3.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine). 3.2.3.2 Les tableaux Excel qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus, y compris les majeurs vivant avec un parent (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353). S’y ajoutent notamment des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de 19J005

- 14 - chauffage et les charges accessoires et les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession. Les frais de recherche d’emploi sont également pris en compte dans le minimum vital LP, à hauteur de 150 fr. par mois, ce montant comprenant les frais de déplacement (parmi d’autres : Juge unique CACI 9 juillet 2026/455 consid. 7.2.3.2 et les réf. citées). Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement, à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; Juge unique CACI 9 juillet 2026/455 loc. cit.). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2). 3.2.3.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants. Pour le surplus, font partie du minimum vital élargi les forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, in FamPra.ch 2021 p. 1127; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). 3.2.3.4 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, 19J005

- 15 - c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068). 3.2.3.5 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (CACI 8 juin 2026/388 consid. 5.2.5; Juge unique CACI 17 juin 2026/351 consid. 3.2.3.6; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (CACI 8 juin 2026/388 consid. 5.2.5; Juge unique CACI 17 juin 2026/351 consid. 3.2.3.6; TC FR 101 2022 365 précité). 3.3 3.3.1 L’appelant fait grief à la première juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique durant sa détention, alors qu’il se trouvait dans l’impossibilité de réaliser un revenu. Il soutient en outre que la présidente ne pouvait pas simultanément ne retenir que ses charges de détenu, l’imputation d’un revenu hypothétique impliquant nécessairement la détermination des charges correspondantes. L’intimée fait valoir que l’appelant a reconnu avoir été l’auteur de violences conjugales à son encontre, de sorte que la perte de gain subie durant son incarcération résultait exclusivement de ses propres agissements fautifs, ce qui justifiait de lui imputer un revenu hypothétique 19J005

- 16 - durant la période concernée. L’intimée soutient en outre que l’appelant ne saurait se prévaloir d’autres charges que celles effectivement supportées durant son séjour en prison. 3.3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1). On peut dès lors exiger du parent débiteur qu’il honore ses obligations financières et qu’il exploite l’entier de sa capacité de réaliser un revenu (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.2.3; TF 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 5.2). Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6; ATF 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; TF 5A_332/2021 précité consid. 3.1; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2 et les réf. citées; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3ème éd. 2025, pp. 74-75 et les réf. citées). S’il existe une telle possibilité de (ré)intégration sur le marché du travail, il faut partir du principe qu’une activité à plein temps est exigible. Seules des 19J005

- 17 - circonstances particulières permettent de s’écarter de cette règle (Stoudmann, op. cit., p. 77. et les réf. citées). Concernant le débiteur incarcéré, celui-ci commet un abus de droit lorsqu’il se prévaut de son insolvabilité consécutive à sa mise en détention en raison d’une infraction commise au préjudice des créanciers de l’entretien. Dans ce cas aussi, le débiteur peut se voir imputer un revenu hypothétique correspondant à ce qu’il gagnait auparavant, même s’il ne s’avère plus concrètement possible de réaliser de tels gains (Stoudmann, op. cit., pp. 101 s.; de Weck-lmmelé, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2ème éd. 2025, n. 90 ad art. 176 CC). L'opinion de ces deux auteurs, qui a déjà été suivie dans deux arrêts de la Cour de céans (Juge unique CACI 22 décembre 2025/4009 consid. 4.3.7; Juge unique CACI 21 avril 2026/297 consid. 7), est fondée. Les époux entre eux, et les père et mère envers leurs enfants, sont tenus, du seul fait de la naissance ou du mariage, d'une obligation ferme, mais dont la mesure dépend notamment de leurs ressources. Conformément au principe général exprimé à l'art. 156 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220) – aux termes duquel la condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi – le débiteur ne saurait se soustraire à son obligation au motif de l'insuffisance de ses ressources, s'il a provoqué cette insuffisance par un comportement contraire aux règles de la bonne foi. Dans cette dernière hypothèse, il est réputé disposer encore des ressources qui étaient les siennes avant son comportement dolosif. Mais, pour être cohérent, il faut alors aussi retenir dans son budget les charges hypothétiques d'entretien de base, de logement, voire d'impôt (selon la situation des parties), que le débiteur devrait supporter s'il n'était pas incarcéré (Juge unique CACI 22 décembre 2025/4009 précité consid. 4.5.2.4; Juge unique CACI 21 avril 2026/297 consid. 7.2.1). 3.3.3 La première juge a retenu que l’incapacité de l’appelant de réaliser un revenu était notamment due à ses agissements fautifs à l’égard de l’intimée, de sorte qu’il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique, et ce malgré son incarcération, identique à celui qu’il réalisait 19J005

- 18 - jusqu’à sa mise en détention. Outre la base mensuelle, la première juge a retenu dans les charges de l’appelant un montant de 446 fr. 45 pour les primes d’assurance-maladie obligatoire. 3.3.4 En l’espèce, il résulte des faits arrêtés par l’autorité de céans que l’appelant a commis des violences physiques sur l’intimée, lesquelles l’ont conduit à être placé en détention provisoire dans le cadre de l’enquête pénale ouverte contre lui pour cette raison. On relèvera en particulier qu’il ressort du rapport d’expertise psychiatrique produit par l’intimée que l’appelant a admis, à tout le moins en partie, les faits de violence qui lui étaient reprochés à l’égard de son épouse (rapport d’expertise, p. 7). Ceci ressort également des déclarations de l’appelant rapportées par la DGEJ dans son rapport du 9 mars 2026. Ainsi, il y a lieu d’appliquer le principe énoncé plus haut et de considérer que l’appelant, en se prévalant de son insolvabilité consécutive à sa mise en détention en raison des violences domestiques infligées à l’intimée, soit au préjudice des créanciers d’entretien, commet un abus de droit, de sorte qu’il se justifie de lui imputer à titre de revenu hypothétique le salaire qu’il réalisait avant sa mise en détention. L’appelant se limitant à contester le principe de l’imputation d’un revenu hypothétique, sans soulever de grief quant à sa quotité – laquelle apparaît, en tout état, fondée –, le montant retenu dans l’ordonnance entreprise, à savoir 4'250 fr. net par mois, doit être confirmé. Il n’était en revanche pas admissible de retenir uniquement, à titre de charges de l’appelant, la base mensuelle LP et les primes d’assurance-maladie obligatoire. Il convenait d’inclure également des frais hypothétiques de logement ainsi que les charges hypothétiques nécessaires à l’acquisition du revenu hypothétique, tels que les frais de transport et de repas. Ces frais seront examinés au consid. 3.3.5 ci-après. Le grief est donc partiellement admis. 3.3.5 3.3.5.1 Il est acceptable, pour fixer le loyer hypothétique, de se fonder sur les statistiques vaudoises et, lorsque la situation financière des parties 19J005

- 19 - est serrée, de s’en tenir à la fourchette basse des loyers (parmi d’autres : CACI 29 septembre 2025/426 consid. 7.2.2; Stoudmann, op. cit., p. 201). Selon les statistiques vaudoises obtenues sur le site de l’Etat de Vaud, le loyer moyen des logements occupés dans la commune de B*** s’élevait, entre 2020 et 2024, à 1'158 fr. pour un deux pièces. Dès lors que l’appelant vivait à B*** avant son incarcération, il convient de retenir dans ses charges un loyer hypothétique mensuel de 1'200 francs. 3.3.5.2 L’appelant soutient qu’avant sa mise en détention, il travaillait principalement à L*** et se déplaçait en voiture au vu des contraintes d’horaires des métiers du bâtiment. Il revendique à ce titre des frais de transports de 303 fr. 80 par mois, correspondant à un trajet journalier de 20 km. L’intimée argue que si l’employeur de l’appelant exigeait l’utilisation d’un véhicule privé, les frais de transport seraient alors pris en charge par son employeur conformément aux conventions régissant la profession de l’appelant. Le raisonnement de l’intimée ne peut être suivi. Selon la convention applicable à la profession de l’appelant, peuvent être indemnisés par l’employeur les éventuels frais liés à l’utilisation du véhicule privé pour se rendre sur les chantiers ou sur ordre exprès de l’employeur, et non les frais liés à l’usage du véhicule pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail. L’appelant n’a cependant pas fourni la moindre pièce démontrant le montant de ses frais de transport ni même l’usage de son véhicule pour se rendre au travail. Si l’agence de placement qui emploie l’appelant est basée à L***, il ressort des quelques pièces produites par l’intéressé que son lieu de travail varie au gré de ses contrats de mission. Il n’est donc pas possible d’établir avec précision ses frais de transport. Dans ces circonstances, il se justifie de retenir un montant de 78 fr. par mois correspondant au coût d’un abonnement mensuel standard des Transports publics lausannois (TL) couvrant les zones 11 et 12. 3.3.5.3 L’appelant soutient que ses frais de repas devraient être pris en compte à hauteur de 336 fr. 35 par mois, soit 15 fr. 50 par jour. Il s’agirait 19J005

- 20 - des frais journaliers forfaitaires prévus par les Directives applicables pour une activité de ferrailleur. Il ressort des décomptes de salaire produits par l’appelant qu’il perçoit une indemnité journalière de 17 fr. pour le repas de midi. Il est vraisemblable que cette indemnité n’a pas été déduite du salaire retenu en première instance, fondé sur les indications de l’appelant. Il convient donc d’inclure dans les charges de l’appelant des frais de repas. Dès lors que l’appelant travaille dans la construction, on peut admettre un montant de 14 fr. 50 par repas (9 fr. [Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites] + 5 fr. 50 de supplément pour le travail physique [Stoudmann, op. cit., p. 206 et les réf. citées]), à savoir 314 fr. 65 par mois (14 fr. 50 x 21.7 jours). 3.4 3.4.1 L’appelant soutient qu’il conviendrait de tenir compte d’un montant de 150 fr. à titre de frais forfaitaires de droit de visite, considérant que la nouvelle méthode de calcul ne couvrirait de loin pas les frais effectifs minimaux d’un droit de visite exercé à raison de deux week-ends par mois ainsi que la moitié des vacances. 3.4.2 Le Tribunal fédéral considère que les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Dès lors, il ne saurait être question de retenir, dans le minimum vital LP du parent non-gardien, un montant dépassant les frais absolument nécessaires à l’exercice du droit de visite, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, de l’ordre de 5 fr. par jour et par enfant (parmi d’autres : Juge unique CACI 9 juillet 2026/455 consid. 7.3.4.3 et les réf. citées). 3.4.3 Le droit de visite de l’appelant sur les enfants N.________ et A.________, suspendu par convention des parties, n’a pas repris depuis la sortie de prison de l’intéressé, notamment en raison de son refus de collaborer avec la DGEJ et des réserves émises tant par la DGEJ que par les Boréales. Selon les informations fournies par les parties, l’appelant n’aurait 19J005

- 21 - vu ses enfants, d’entente avec l’intimée, que quelques heures par semaine à la fin de l’année 2025, alors qu’ils étaient chez leur maman de jour. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de comptabiliser des frais de droit de visite dans le budget mensuel de l’appelant. 3.5 L’appelant allègue être le père de deux autres enfants, aujourd’hui adolescents, nés de précédentes relations. Il soutient leur verser un montant de 200 fr. par mois, sans toutefois le démontrer ni indiquer s’il s’agit d’un montant fixé par convention ou jugement. En tout état de cause, l’appelant ne peut prétendre qu’à la sauvegarde de son propre minimum vital, et non à celui d’enfants nés d’une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage (Stoudmann, op. cit., p. 217 et les arrêts cités). Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de cet élément dans la fixation des contributions d’entretien dues en faveur des enfants des parties. 3.6 3.6.1 L’intimée considère qu’il n’est pas justifié de retenir une prime d’assurance-maladie obligatoire pleine et entière dans les charges de l’appelant, tant qu’il n’aura pas démontré avoir fait tout son possible pour bénéficier des subsides auxquels il pourrait avoir droit. 3.6.2 Le premier juge a retenu que la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’appelant s’élevait à 446 fr. 45 par mois, sans tenir compte d’un subside. Il ressort des pièces produites par l’appelant en deuxième instance que sa prime LAMal s’élevait à 414 fr. 85 en 2025, puis à 434 fr. 35 en 2026. 3.6.3 Les primes d’assurance-maladie dont le versement est obligatoire en vertu de la loi sont comptabilisées dans le minimum vital du droit des poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347; Stoudmann, op. cit., p. 201 et les réf. citées). Les éventuels subsides publics doivent être déduits des cotisations d’assurance-maladie (Juge unique CACI 15 juillet 2022/371 consid. 3.2.3.1). Si un époux est en droit de bénéficier des subsides (cf. art. 65 al. 1 LAMal [loi fédérale sur l’assurance-maladie du 19J005

- 22 - 18 mars 1994; RS 832.10]), mais qu’il n’en fait pas la demande, il viole ses obligations envers la famille (parmi d’autres : Juge unique CACI 15 juillet 2025/318 consid. 5.3 et les réf. citées). ll est admissible, pour en calculer le montant, de se référer au calculateur du droit aux subsides mensuels qui figure sur le site internet de l’Etat de Vaud (parmi d’autres : CACI 27 janvier 2022/37 consid. 4.3). 3.6.4 En l’espèce, en se fondant sur le calculateur de l’Etat de Vaud et en prenant en compte un revenu annuel net de 51'000 fr. (4'250 fr. x 12 mois), l’appelant pourrait bénéficier d’un subside de 157 fr. par mois. 3.7 L’ordonnance entreprise retient en outre à titre de prime LAMal un montant de 446 fr. 45 dans les charges de l’intimée et de 122 fr. 35 pour chacun des enfants, se fondant sur les polices d’assurance 2025 établies le 31 décembre 2024. Il ressort des pièces produites par l’intimée en première instance qu’elle émarge au revenu d’insertion depuis le 1er février 2025, de sorte qu’un subside à l’assurance-maladie lui a automatiquement été octroyé par l’OVAM, dès l’ouverture de son droit au revenu d’insertion (pièce 4, bordereau du 9 avril 2025). Bien que cet élément n’ait pas été soulevé par l’appelant, il doit être examiné d’office par la juge unique compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la présente cause. En l’espèce, l’intimée, dont la situation financière est particulièrement serrée, a vraisemblablement le droit de percevoir des subsides complets à l’assurance-maladie, de sorte qu’aucun montant ne doit être retenu à ce titre dans ses charges et celles de ses enfants.

4. Au vu de ce qui précède et compte tenu des revenus et charges retenus par la première juge et non contestés en appel, la situation des parties et de leurs enfants mineurs est résumée dans les tableaux ci- dessous, sous réserve des éléments examinés d’office ci-après. 4.1 19J005

- 23 - 4.1.1 L’appelant étant sorti de prison le 13 novembre 2025, il convient de prévoir une première période de calcul courant du 1er février 2025 au 30 novembre 2025, par mesure de simplification. 19J005

- 24 - […] […] 4.1.2 Les tableaux qui précèdent appellent les explications suivantes : 4.1.2.1 Conformément aux principes exposés ci-dessus (consid. 3.2 supra), la base mensuelle de l’appelant, qui vit seul, s’élève à 1'200 fr., et non à 1'350 fr., montant retenu dans l’ordonnance entreprise. 4.1.2.2 Dès lors que l’appelant aurait pu prétendre à un subside mensuel de l'ordre de 157 fr. durant la période concernée, il convient de retenir un montant de 257 fr. 85 à titre de prime d'assurance-maladie obligatoire à sa charge (414 fr. 85 – 157 fr.). 4.1.2.3 Il ressort des tableaux qui précèdent que les entretiens convenables des enfants se montent à un total de 3'256 fr., allocations familiales déduites (1'628 fr. par enfant), du 1er février au 30 novembre

2025. L'appelant, avec un disponible de 1'199 fr. 50 par mois, n’est pas en mesure de couvrir cet entretien convenable. Il convient ainsi de répartir les ressources disponibles de l'appelant en fonction de l’ampleur des besoins. En conséquence, les contributions mensuelles dues par l'appelant pour la période du 1er février 2025 au 30 novembre 2025, 19J005

- 25 - s'élèvent, en montants arrondis, à 600 fr. par enfant, allocations familiales dues en sus. 4.2 4.2.1 La seconde période de calcul court du 1er décembre 2025 au 31 mars 2026, date à laquelle l’intimée et les enfants se sont établis en France. […] 19J005

- 26 - […] 4.2.2 Les tableaux qui précèdent appellent les explications suivantes : 4.2.2.1 Il ressort des pièces produites par l’appelant qu’il a perçu de l’agence de placement W.________ un revenu moyen d’environ 4'300 fr., net d’impôt et de cotisations sociales, part au 13ème salaire incluse, de janvier à mars 2026, en tant qu’employé de construction. L’impôt précité doit être pris en considération dans le minimum vital du droit des poursuites de l’appelant, indépendamment de la situation financière en cause, dès lors qu’il est prélevé à la source (Stoudmann, op. cit., p. 212 et les arrêts cités; TF 5A_532/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3). 4.2.2.2 L’appelant ne se prévaut d’aucune charge de loyer depuis sa sortie de prison. Il ressort des documents produits en procédure d’appel et des informations disponibles sur le système d’identification des tiers (SiTi), qu’il a logé chez un tiers à BD*** jusqu’à la fin du mois de mars 2026. Selon l’intimée, il logeait auprès d’un membre de sa famille. En tout état de cause, en l’absence de tout contrat de bail et de toute preuve de paiement d’un loyer, il n’y a pas lieu de retenir des frais de logement dans le budget de l’appelant pour la seconde période de calcul, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, étant susceptibles d’entrer 19J005

- 27 - dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a, JdT 1997 II 163; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1). 4.2.2.3 Les frais de déplacement et de repas retenus durant la première période de calcul peuvent être repris tels quels. 4.2.2.4 En se fondant sur le calculateur de l’Etat de Vaud et en prenant en compte un revenu annuel net de 51'600 fr. (4'300 fr. x 12 mois), l’appelant pourrait bénéficier d’un subside de 152 fr. par mois. Il convient ainsi de retenir un montant mensuel moyen de 277 fr. 40 à titre de prime d'assurance-maladie obligatoire à sa charge ([414 fr. 85 – 152 fr.] + [434 fr. 25 – 152 fr. x 3 mois] / 4 mois). L’appelant allègue en outre être contraint de rembourser, à raison de 202 fr. 65 par mois, ses arriérés d’assurance-maladie d’un total de 5'674 fr. 85. Il n’y a pas lieu d’inclure cette charge dans son budget, dès lors qu’il a été tenu compte, dans le calcul des pensions, du paiement régulier de sa prime d’assurance-maladie obligatoire. 4.2.2.5 Il ressort des tableaux qui précèdent que les entretiens convenables des enfants se montent à un total de 3'256 fr., allocations familiales déduites (1'628 fr. par enfant), du 1er décembre 2025 au 31 mars

2026. L'appelant, avec un disponible de 2'429 fr.95 par mois, n’est pas en mesure de couvrir cet entretien convenable. Il convient ainsi de répartir les ressources disponibles de l'appelant en fonction de l’ampleur des besoins. En conséquence, les contributions mensuelles dues par l'appelant pour la période du 1er décembre 2025 au 31 mars 2026, s'élèvent, en montants arrondis, à 1'210 fr. par enfant, allocations familiales dues en sus. 5. 19J005

- 28 - 5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le dispositif de l’ordonnance entreprise réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 5.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Aucun frais n’étant perçu en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], il n’y a pas lieu de statuer à nouveau en la matière. Vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de première instance peuvent être compensés. 5.3 Me G.________, curatrice de représentation des enfants N.________ et A.________, a été invitée à se déterminer dans le cadre de la procédure d’appel. Elle a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 3 heures et 48 minutes au traitement de la cause. Ces opérations paraissent justifiées et seront admises. Vu la situation financière des parties, il convient d’arrêter le tarif horaire de la curatrice de représentation des enfants à 180 francs. Il s’ensuit que l’indemnité de Me G.________ doit être fixée à 684 fr., montant auquel s’ajoutent les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]; 2 % en deuxième instance) par 13 19J005

- 29 - fr. 70 et la TVA à 8.1 % sur le tout par 56 fr. 50, soit une indemnité totale de 754 fr. 20, arrondie à 754 francs. 5.4 Les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent à 1'554 fr., à savoir 600 fr. pour l’émolument d’arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour l’émolument relatif à l’ordonnance de désignation de la curatrice de représentation (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie) et 754 fr. d’indemnité allouée à la curatrice de représentation. L’appelant, qui a conclu à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants durant sa détention, obtient partiellement gain de cause, les montants fixés en première instance ayant été réduits de moitié. Il succombe en revanche s’agissant de la période consécutive à sa sortie de prison. Dans ces circonstances, il paraît équitable de faire supporter les deux tiers des frais judiciaires de deuxième instance à l’appelant et le tiers à l’intimée. Ils seront donc mis à la charge de l’appelant par 1'036 fr. et à la charge de l’intimée par 518 fr., étant précisé qu’ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. 5.5 Les dépens de deuxième instance seront répartis selon la même proportion (art. 106 al. 2 CPC). S’agissant d’une cause de nature provisionnelle et d’une complexité moyenne, la charge de dépens pour chaque partie peut être estimée à 3'000 fr., débours inclus (cf. art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC). L’appelant versera à l’intimée directement, la rémunération de Me Kilchenmann étant déjà intervenue, la somme de 1'000 fr. (2/3 de 3'000 fr. – 1/3 de 3'000 fr.) à titre de dépens réduits de 19J005

- 30 - deuxième instance, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). 5.6 5.6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). 5.6.2 En l’espèce, le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 13 heures et 55 minutes au dossier du 12 septembre 2025 au 13 mai 2026. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Germain Quach doit être fixée à 2'505 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 50 fr. 10 (2 % de 2'505 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr., et la TVA à 8.1 % sur le tout par 216 fr. 70, soit 2'891 fr.80 au total, arrondis à 2'892 francs. 5.7 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). L’appelant est en outre tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). 19J005

- 31 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit : I. inchangé II. arrête le montant assurant l’entretien convenable des enfants N.________ et A.________ à 1'628 fr. (mille six cent vingt- huit francs) par mois, pour chacun d’eux, allocations familiales par 322 fr. déduites; III. dit que D.________ contribuera à l’entretien de ses enfants N.________ et A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, pour chacun d’eux, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F.________, allocations familiales dues en sus, de :

- 600 fr. (six cents francs) du 1er février 2025 au 30 novembre 2025;

- 1'210 fr. (mille deux cent dix francs) du 1er décembre 2025 au 31 mars 2026. IV. à VI. inchangés III. Une indemnité de 754 fr. (sept cent cinquante-quatre francs) est allouée à Me G.________, curatrice de représentation des enfants N.________ et A.________, pour ses opérations de deuxième instance. 19J005

- 32 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'554 fr. (mille cinq cent cinquante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelant D.________ par 1'036 fr. (mille trente-six francs) et à la charge de l’intimée F.________ par 518 fr. (cinq cent dix-huit francs), mais supportés provisoirement par l’Etat. V. L’appelant D.________ doit verser à l’intimée F.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VI. L’indemnité d’office de Me Germain Quach, conseil d’office de l'appelant D.________, est arrêtée à 2'892 fr. (deux mille huit cent nonante-deux francs), débours, frais de vacation et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’appelant est tenu au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire La juge unique : La greffière : 19J005

- 33 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Germain Quach, pour M. D.________,

- Mme F.________, personnellement,

- Me G.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005