déni de justice | Droit de la famille
Dispositiv
- La demande de récusation est irrecevable.
- Le recours est irrecevable.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 26.07.2010 5A 532/2010 (5A_532/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 26.07.2010 5A 532/2010 (5A_532/2010) Tribunale federale II Corte di diritto civile 26.07.2010 5A 532/2010 (5A_532/2010)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_532/2010 Arrêt du 26 juillet 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Tribunal civil du district du Locle, Hôtel judiciaire, Grande-Rue 11, 2400 Le Locle, intimé. Objet déni de justice, recours contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 juin 2010. Vu: l'acte de recours du 22 juillet 2010; les demandes de récusation et d'effet suspensif qu'il contient; Considérant: que la cour cantonale, statuant dans l'arrêt attaqué sur un recours pour déni de justice déposé par X.________ contre le président du Tribunal civil du district du Locle à propos de divergences de vues entre le prénommé et son tuteur, constate l'absence de tout déni de justice, se déclare elle-même incompétente pour connaître du litige et renvoie le recourant à agir devant la Chambre pupillaire de Monthey; que la demande de récusation, dirigée globalement contre une dizaine de juges fédéraux, dont certains ne sont plus en activité, est dépourvue de motivation au sens de l'art. 36 al. 1 LTF; qu'elle est abusive et doit être déclarée irrecevable; que le recours est incompréhensible et ne répond manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; qu'il se révèle de surcroît également abusif (art. 42 al. 7 LTF); qu'il convient donc de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF); que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif; que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement; qu'il peut être renoncé en l'espèce à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. La demande de récusation est irrecevable. 2. Le recours est irrecevable. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 26 juillet 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay