Sachverhalt
de manière arbitraire. Il s’est expressément référé aux déclarations de l’appelant ainsi qu’à celles du témoin qui avait effectué les travaux. L’appelant conteste en réalité l’appréciation de ces faits qui a mené à sa condamnation. 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour contravention à la LATC, hormis pour la prolongation de 80 cm d’un avant-toit et d’une remise de tôle sur ce même avant-toit. 3.2 Selon l’art. 120 al. 1 let. a LATC, les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination. L'art. 130 al. 1 LATC prévoit que celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d'application tant cantonaux que communaux 13J005
- 6 - ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d'une amende de 200 fr. à 200'000 francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions du 19 mai 2009 (LContr; BLV 312.11). 3.3 En l’espèce, la formulation de l’art. 120 al. 1 let. a LATC est extensive quant aux travaux hors des zones à bâtir qui nécessitent une autorisation spéciale. L’appelant le sait et joue sur les mots en tentant de faire passer les travaux réalisés comme du pur entretien. Or, dans sa décision du 18 novembre 2022, la DGTL avait déjà constaté que les travaux en question – tels que retenus par le premier juge – n’avaient pas fait l’objet d’une autorisation de sa part et avait imparti un délai à l’appelant pour déposer « une demande de permis de construire formelle qui sera soumise à enquête publique », ordonnant dans l’intervalle l’arrêt des travaux en cours. L’appelant n’a pas recouru contre cette décision, de sorte qu’il ne contestait pas devoir déposer la demande de permis de construire pour les travaux effectués. Il ne peut aujourd’hui venir de bonne foi contester ces faits. Quant à la compétence de la Municipalité d’E*** pour le dénoncer, elle découle de la loi (art. 4 al. 1 LContr par renvoi de l’art. 130 al. 1 LATC). La condamnation de l’appelant pour contravention à la LATC doit donc être confirmée en ce qui concerne l’ensemble des faits retenus. 4. 4.1 L’appelant conteste la quotité de la peine dans la mesure où il estime qu’une partie des faits seulement doit être retenue à sa charge. 4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 13J005
- 7 - La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.). 4.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est moyenne. Il a effectué divers travaux, d’une certaine ampleur, sur une parcelle située hors de la zone à bâtir sans en demander l’autorisation au préalable. Aucun crédit ne peut être donné à ses explications selon lesquelles il pensait être en droit de faire procéder à ces travaux parce qu’un projet de démolition du bâtiment ECA n° bbb et de construction d’une stabulation libre sur une autre parcelle était en cours auprès de la DGTL. Par ailleurs, l’appelant a déjà été condamné à deux reprises, en 2018 et 2021, pour des infractions de droit public (droit des étrangers et loi fédérale sur la protection des eaux). À décharge, il y a lieu de retenir que l’appelant mène actuellement une procédure auprès de la DGTL qui devrait aboutir à un projet conforme à la réglementation sur les constructions. La disposition légale violée, à savoir l’art. 130 al. 1 LATC, prévoit que le contrevenant est passible d'une amende de 200 fr. à 200'000 francs. Eu égard aux antécédents de l’appelant, à l’ampleur des travaux entrepris sans autorisation et au fait qu’il ne reconnaît que très partiellement les faits, une amende de 5'000 fr. apparaît adéquate pour sanctionner son comportement. La peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif dans le délai qui sera imparti doit être fixée à 50 jours (art. 106 al. 2 CP). 5. 13J005
- 8 - 5.1 L’appelant conteste la créance compensatrice, estimant que les conditions ne sont pas remplies dès lors qu’il était en l’espèce impossible de retenir l’existence de valeurs patrimoniales constituant le résultat d’une infraction. 5.2 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer ». La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 et les références citées; ATF 141 IV 155 consid. 4.1; TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.3). Selon l'art. 70 al. 5 CP, si le montant des valeurs patrimoniales soumises à la confiscation ne peut pas être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. L'art. 70 al. 5 CP n'emporte aucun allègement des conditions de fond de la mesure de confiscation ou de la créance compensatrice, mais consacre un allègement du fardeau de la preuve en ce qui concerne la détermination du montant à confisquer (ATF 144 IV 1 consid. 4.4.1; TF 6B_861/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2). Conformément à l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). 13J005
- 9 - 5.3 En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il était établi que les travaux non autorisés avaient permis à l’appelant de détenir un cheptel de taureaux – dont il faisait l’élevage – plus important que celui qu’il détenait auparavant. L’autorité inférieure s’est fondée sur les déclarations de l’appelant aux débats pour estimer le montant de la créance compensatrice. Elle a retenu ce qui suit : « le prévenu a expliqué en audience qu’avant les travaux il avait entre 50 et 80 taureaux, tandis qu’après les travaux, il y en avait 80 à 100 maximum » (cf. jugement, p. 13). Il en a déduit que les travaux litigieux avait permis à l’appelant de détenir environ 20 taureaux supplémentaires et, qu’en moyenne, celui-ci percevait une marge de 200 fr. par bête (20 x 200 fr. = 4'000 fr.). Ce raisonnement ne peut être suivi. Le calcul du premier juge est erroné dans la mesure où il ne prend pas en compte la taille et l’âge des animaux. L’appelant avait du reste déclaré aux débats ce qui suit : « Avant les travaux, j’avais le même nombre de bêtes, soit entre 50 et 80 taureaux. Après les travaux, il y en avait 80 à 100 maximum. Cela dépend des âges et des tailles » (cf. jugement, p. 5). À cet égard, celui-ci a produit une lettre du 15 décembre 1980 de l’ancien propriétaire des lieux adressé à l’autorité cantonale dans laquelle il informait celle-ci de sa volonté de construire un hangar pouvant accueillir « 95 bêtes à l’engrais jusqu’à 2 ans maximum » (P. 16/9). L’appelant a également produit le procès-verbal d’une visite inopinée sur son exploitation du vétérinaire cantonal le 17 mars 2023, soit postérieurement aux travaux effectués, qui comptabilisait 82 bêtes (P. 16/10). En réalité, la stabulation compte simultanément tant des taureaux de deux ans pesant 550 kg que des veaux de 50 kg, dans une proportion que l’on ignore. Ainsi, le nombre d’animaux présents n’est pas déterminant pour établir la créance compensatrice. Seule serait pertinente une comparaison du nombre d’Unité de gros bétail (UGB), avant et après les travaux, à savoir l’unité utilisée pour calculer la capacité d’accueil légale d'un bâtiment agricole et à dimensionner ses infrastructures, qui elle, prend en compte l’âge des animaux. En effet, 0,60 UGB équivaut à un bovin âgé de plus de 730 jours (2 ans), 0,40 UGB à un bovin âgé de 366 à 730 jours (1 à 2 ans) et 0,25 UGB à un veau ou jeune bovin jusqu'à 365 jours (1 ans) (cf. 13J005
- 10 - Annexe de l’Ordonnance sur la terminologie agricole du 7 décembre 1998 [OTerm; RS 910.91]). Toutefois, ces données font en l’occurrence défaut. En définitive, d’une part, il n’est pas établi que la stabulation peut accueillir davantage d’animaux après la réalisation des travaux litigieux qu’auparavant, et, d’autre part, quand bien même ce nombre aurait augmenté, cela ne suffit pas encore à démontrer l’existence de revenus supplémentaires perçus par l’appelant. Partant, force est de constater que les conditions au prononcé d’une créance compensatrice ne sont pas remplies. L’appel doit être admis sur ce point.
6. L’appelant conteste l’imputation des frais judiciaires de première instance à sa charge et réclame une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance au sens de l’art. 429 CPP d’un montant réduit de 7'388 francs. Dès lors que la condamnation de l’appelant doit être confirmée pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, celui-ci n’a pas droit à une quelconque indemnité (art. 429 al. 1 let. a CPP) et les frais judiciaires de première instance doivent être intégralement mis à sa charge.
7. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement modifié dans le sens des considérants qui précèdent. B.________ n’a pas conclu à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel; il ne lui en sera donc pas alloué. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 405 fr., à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 13J005
- 11 -
Erwägungen (12 Absätze)
E. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour contravention à la LATC, hormis pour la prolongation de 80 cm d’un avant-toit et d’une remise de tôle sur ce même avant-toit.
E. 3.2 Selon l’art. 120 al. 1 let. a LATC, les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination. L'art. 130 al. 1 LATC prévoit que celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d'application tant cantonaux que communaux 13J005
- 6 - ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d'une amende de 200 fr. à 200'000 francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions du 19 mai 2009 (LContr; BLV 312.11).
E. 3.3 En l’espèce, la formulation de l’art. 120 al. 1 let. a LATC est extensive quant aux travaux hors des zones à bâtir qui nécessitent une autorisation spéciale. L’appelant le sait et joue sur les mots en tentant de faire passer les travaux réalisés comme du pur entretien. Or, dans sa décision du 18 novembre 2022, la DGTL avait déjà constaté que les travaux en question – tels que retenus par le premier juge – n’avaient pas fait l’objet d’une autorisation de sa part et avait imparti un délai à l’appelant pour déposer « une demande de permis de construire formelle qui sera soumise à enquête publique », ordonnant dans l’intervalle l’arrêt des travaux en cours. L’appelant n’a pas recouru contre cette décision, de sorte qu’il ne contestait pas devoir déposer la demande de permis de construire pour les travaux effectués. Il ne peut aujourd’hui venir de bonne foi contester ces faits. Quant à la compétence de la Municipalité d’E*** pour le dénoncer, elle découle de la loi (art. 4 al. 1 LContr par renvoi de l’art. 130 al. 1 LATC). La condamnation de l’appelant pour contravention à la LATC doit donc être confirmée en ce qui concerne l’ensemble des faits retenus.
E. 4.1 L’appelant conteste la quotité de la peine dans la mesure où il estime qu’une partie des faits seulement doit être retenue à sa charge.
E. 4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 13J005
- 7 - La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.).
E. 4.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est moyenne. Il a effectué divers travaux, d’une certaine ampleur, sur une parcelle située hors de la zone à bâtir sans en demander l’autorisation au préalable. Aucun crédit ne peut être donné à ses explications selon lesquelles il pensait être en droit de faire procéder à ces travaux parce qu’un projet de démolition du bâtiment ECA n° bbb et de construction d’une stabulation libre sur une autre parcelle était en cours auprès de la DGTL. Par ailleurs, l’appelant a déjà été condamné à deux reprises, en 2018 et 2021, pour des infractions de droit public (droit des étrangers et loi fédérale sur la protection des eaux). À décharge, il y a lieu de retenir que l’appelant mène actuellement une procédure auprès de la DGTL qui devrait aboutir à un projet conforme à la réglementation sur les constructions. La disposition légale violée, à savoir l’art. 130 al. 1 LATC, prévoit que le contrevenant est passible d'une amende de 200 fr. à 200'000 francs. Eu égard aux antécédents de l’appelant, à l’ampleur des travaux entrepris sans autorisation et au fait qu’il ne reconnaît que très partiellement les faits, une amende de 5'000 fr. apparaît adéquate pour sanctionner son comportement. La peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif dans le délai qui sera imparti doit être fixée à 50 jours (art. 106 al. 2 CP).
E. 5 13J005
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E. 5.1 L’appelant conteste la créance compensatrice, estimant que les conditions ne sont pas remplies dès lors qu’il était en l’espèce impossible de retenir l’existence de valeurs patrimoniales constituant le résultat d’une infraction.
E. 5.2 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer ». La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 et les références citées; ATF 141 IV 155 consid. 4.1; TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.3). Selon l'art. 70 al. 5 CP, si le montant des valeurs patrimoniales soumises à la confiscation ne peut pas être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. L'art. 70 al. 5 CP n'emporte aucun allègement des conditions de fond de la mesure de confiscation ou de la créance compensatrice, mais consacre un allègement du fardeau de la preuve en ce qui concerne la détermination du montant à confisquer (ATF 144 IV 1 consid. 4.4.1; TF 6B_861/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2). Conformément à l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). 13J005
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E. 5.3 En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il était établi que les travaux non autorisés avaient permis à l’appelant de détenir un cheptel de taureaux – dont il faisait l’élevage – plus important que celui qu’il détenait auparavant. L’autorité inférieure s’est fondée sur les déclarations de l’appelant aux débats pour estimer le montant de la créance compensatrice. Elle a retenu ce qui suit : « le prévenu a expliqué en audience qu’avant les travaux il avait entre 50 et 80 taureaux, tandis qu’après les travaux, il y en avait 80 à 100 maximum » (cf. jugement, p. 13). Il en a déduit que les travaux litigieux avait permis à l’appelant de détenir environ 20 taureaux supplémentaires et, qu’en moyenne, celui-ci percevait une marge de 200 fr. par bête (20 x 200 fr. = 4'000 fr.). Ce raisonnement ne peut être suivi. Le calcul du premier juge est erroné dans la mesure où il ne prend pas en compte la taille et l’âge des animaux. L’appelant avait du reste déclaré aux débats ce qui suit : « Avant les travaux, j’avais le même nombre de bêtes, soit entre 50 et 80 taureaux. Après les travaux, il y en avait 80 à 100 maximum. Cela dépend des âges et des tailles » (cf. jugement, p. 5). À cet égard, celui-ci a produit une lettre du 15 décembre 1980 de l’ancien propriétaire des lieux adressé à l’autorité cantonale dans laquelle il informait celle-ci de sa volonté de construire un hangar pouvant accueillir « 95 bêtes à l’engrais jusqu’à 2 ans maximum » (P. 16/9). L’appelant a également produit le procès-verbal d’une visite inopinée sur son exploitation du vétérinaire cantonal le 17 mars 2023, soit postérieurement aux travaux effectués, qui comptabilisait 82 bêtes (P. 16/10). En réalité, la stabulation compte simultanément tant des taureaux de deux ans pesant 550 kg que des veaux de 50 kg, dans une proportion que l’on ignore. Ainsi, le nombre d’animaux présents n’est pas déterminant pour établir la créance compensatrice. Seule serait pertinente une comparaison du nombre d’Unité de gros bétail (UGB), avant et après les travaux, à savoir l’unité utilisée pour calculer la capacité d’accueil légale d'un bâtiment agricole et à dimensionner ses infrastructures, qui elle, prend en compte l’âge des animaux. En effet, 0,60 UGB équivaut à un bovin âgé de plus de 730 jours (2 ans), 0,40 UGB à un bovin âgé de 366 à 730 jours (1 à 2 ans) et 0,25 UGB à un veau ou jeune bovin jusqu'à 365 jours (1 ans) (cf. 13J005
- 10 - Annexe de l’Ordonnance sur la terminologie agricole du 7 décembre 1998 [OTerm; RS 910.91]). Toutefois, ces données font en l’occurrence défaut. En définitive, d’une part, il n’est pas établi que la stabulation peut accueillir davantage d’animaux après la réalisation des travaux litigieux qu’auparavant, et, d’autre part, quand bien même ce nombre aurait augmenté, cela ne suffit pas encore à démontrer l’existence de revenus supplémentaires perçus par l’appelant. Partant, force est de constater que les conditions au prononcé d’une créance compensatrice ne sont pas remplies. L’appel doit être admis sur ce point.
E. 6 L’appelant conteste l’imputation des frais judiciaires de première instance à sa charge et réclame une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance au sens de l’art. 429 CPP d’un montant réduit de 7'388 francs. Dès lors que la condamnation de l’appelant doit être confirmée pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, celui-ci n’a pas droit à une quelconque indemnité (art. 429 al. 1 let. a CPP) et les frais judiciaires de première instance doivent être intégralement mis à sa charge.
E. 7 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement modifié dans le sens des considérants qui précèdent. B.________ n’a pas conclu à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel; il ne lui en sera donc pas alloué. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 405 fr., à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 13J005
- 11 -
Dispositiv
- de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 106 CP ; 120 al. 1 let. a et 130 LATC ; 7 LContr ; 398 ss et 426 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 1er octobre 2025 le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié par la suppression du chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. reçoit l’opposition formée par B.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Préfet du Gros-de-Vaud du 28 avril 2025 ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de contravention à la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) ; III. condamne B.________ à une amende de 5'000 fr. (cinq mille francs), convertible en 50 (cinquante) jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; IV. supprimé ; V. met les frais de la cause par 760 fr. (sept cent soixante francs) à la charge de B.________." III. Les frais d'appel, par 810 fr., sont mis par moitié, soit par 405 fr., à la charge de B.________, le solde étant laissés à la charge de l’Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : 13J005 - 12 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Thierry Amy, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 494 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 21 août 2026 Composition : M. STOUDMANN, président Greffier : M. Robadey ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Thierry Amy, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé. 13J005
- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 1er octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Il considère : En f ait : A. Par jugement du 1er octobre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par B.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 28 avril 2025 par le Préfet du Gros-de-Vaud (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de contravention à la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) (II), a l’a condamné à une amende de 5'000 fr., convertible en 50 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a prononcé une créance compensatrice de 4'000 fr. à l’encontre de B.________ (IV) et a mis les frais de la cause par 760 fr. à la charge de celui-ci (V). B. Par annonce du 8 octobre 2025, puis déclaration motivée du 30 octobre 2025, B.________, par son défenseur de choix, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, qu’aucune créance compensatrice n’est prononcée, qu’une indemnité de 7'388 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance lui est allouée et que les frais de la procédure de première instance sont mis à sa charge à concurrence de 60 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Originaire de C***, B.________ est né le ***1962. Il exerce le métier d’agriculteur à D***. Selon sa déclaration d’impôts 2024, son revenu 13J005
- 3 - et sa fortune imposables sont nuls. Il est propriétaire de neuf immeubles. Il est marié et a deux enfants adultes, dont l’une est handicapée et vit auprès de lui. Il vit à D*** dans le domaine familial. La ferme du prévenu à D*** a subi un grave incendie en 2023, lors duquel une personne est décédée. Au 11 juin 2025, B.________ faisait l’objet de 45'376 fr. 38 de poursuites, étant précisé qu’elles étaient soit payées, soit frappées d’opposition. Le prévenu a déclaré souffrir de dépression, pour laquelle il est suivi par un médecin. Son casier judiciaire mentionne les inscriptions suivantes :
- 22 janvier 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant quatre ans, et amende de 1'800 francs;
- 22 septembre 2021, Ministère public central, délit contre la loi fédérale sur la protection des eaux, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant quatre ans, et amende de 1'200 francs.
2. B.________ a entrepris sans autorisation de la Direction générale du territoire et du logement (ci-après : DGTL), sur la parcelle n° aaa de la Commune d'E*** située hors de la zone à bâtir (zone agricole et zone intermédiaire), les travaux suivants : l'agrandissement de la place en béton au sud du bâtiment ECA n° bbb, le prolongement du couvert au sud dudit bâtiment, la pose de blocs de béton le long et au sud du bâtiment ECA n° bbb, avec création de mangeoires pour animaux et de clôtures afin d'agrandir la zone de stabulation extérieure, la modification et la prolongation de la toiture du bâtiment vers l'ouest dans le but de couvrir les mangeoires pour animaux. En dro it : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le 13J005
- 4 - jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). 2. 2.1 L’appelant admet s’être rendu coupable d’une contravention à la LATC mais uniquement s’agissant de la prolongation de 80 cm d’un avant- toit et d’une remise de tôle sur ce même avant-toit. Quant au reste, il invoque une constatation manifestement erronée et incomplète des faits. Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que tous les éléments en béton fabriqués par A.________ étaient amovibles, si bien qu’il ne s’agissait pas de constructions, que la dalle en béton a été coulée sur une surface déjà bétonnée, constituant ainsi uniquement un rafraîchissement, et que la toiture a seulement fait l’objet d’une restauration. Il conteste tout agrandissement ou reconstruction. Il reproche également à l’autorité inférieure d’avoir passé sous silence les documents qu’il a produits relatifs aux têtes de bétail présentes dans la stabulation avant et après les faits incriminés, lesquels établissent que la surface exploitable et le nombre de têtes de bétail n’avaient pas été augmentés. Il reproche enfin au premier juge de ne pas avoir davantage évoqué la procédure pendante depuis des années auprès la DGTL, service qui ne s’était jamais plaint de son comportement. Il conteste également la compétence de la Municipalité d’E*** pour le dénoncer. 2.2 Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit 13J005
- 5 - (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 Le premier juge a tenu pour établi que l’appelant avait fait procéder aux travaux qui lui étaient reprochés. Il a relevé que celui-ci avait admis avoir coulé du béton dans le fond en dur de la courette, la pose de « legos » en béton le long et au sud du bâtiment ainsi que la création de mangeoires pour animaux. Ces éléments étaient attestés par les photographies produites et par le témoin A.________ qui avait lui-même procédé à ces travaux. S’agissant du couvert au sud et de la prolongation de la toiture vers l’ouest, le premier juge a retenu un prolongement de 80 cm, une remise de tôle et un remplacement des poutres pourries par des neuves. On ne discerne pas en quoi le premier juge aurait établi les faits de manière arbitraire. Il s’est expressément référé aux déclarations de l’appelant ainsi qu’à celles du témoin qui avait effectué les travaux. L’appelant conteste en réalité l’appréciation de ces faits qui a mené à sa condamnation. 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour contravention à la LATC, hormis pour la prolongation de 80 cm d’un avant-toit et d’une remise de tôle sur ce même avant-toit. 3.2 Selon l’art. 120 al. 1 let. a LATC, les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination. L'art. 130 al. 1 LATC prévoit que celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d'application tant cantonaux que communaux 13J005
- 6 - ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d'une amende de 200 fr. à 200'000 francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions du 19 mai 2009 (LContr; BLV 312.11). 3.3 En l’espèce, la formulation de l’art. 120 al. 1 let. a LATC est extensive quant aux travaux hors des zones à bâtir qui nécessitent une autorisation spéciale. L’appelant le sait et joue sur les mots en tentant de faire passer les travaux réalisés comme du pur entretien. Or, dans sa décision du 18 novembre 2022, la DGTL avait déjà constaté que les travaux en question – tels que retenus par le premier juge – n’avaient pas fait l’objet d’une autorisation de sa part et avait imparti un délai à l’appelant pour déposer « une demande de permis de construire formelle qui sera soumise à enquête publique », ordonnant dans l’intervalle l’arrêt des travaux en cours. L’appelant n’a pas recouru contre cette décision, de sorte qu’il ne contestait pas devoir déposer la demande de permis de construire pour les travaux effectués. Il ne peut aujourd’hui venir de bonne foi contester ces faits. Quant à la compétence de la Municipalité d’E*** pour le dénoncer, elle découle de la loi (art. 4 al. 1 LContr par renvoi de l’art. 130 al. 1 LATC). La condamnation de l’appelant pour contravention à la LATC doit donc être confirmée en ce qui concerne l’ensemble des faits retenus. 4. 4.1 L’appelant conteste la quotité de la peine dans la mesure où il estime qu’une partie des faits seulement doit être retenue à sa charge. 4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 13J005
- 7 - La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.). 4.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est moyenne. Il a effectué divers travaux, d’une certaine ampleur, sur une parcelle située hors de la zone à bâtir sans en demander l’autorisation au préalable. Aucun crédit ne peut être donné à ses explications selon lesquelles il pensait être en droit de faire procéder à ces travaux parce qu’un projet de démolition du bâtiment ECA n° bbb et de construction d’une stabulation libre sur une autre parcelle était en cours auprès de la DGTL. Par ailleurs, l’appelant a déjà été condamné à deux reprises, en 2018 et 2021, pour des infractions de droit public (droit des étrangers et loi fédérale sur la protection des eaux). À décharge, il y a lieu de retenir que l’appelant mène actuellement une procédure auprès de la DGTL qui devrait aboutir à un projet conforme à la réglementation sur les constructions. La disposition légale violée, à savoir l’art. 130 al. 1 LATC, prévoit que le contrevenant est passible d'une amende de 200 fr. à 200'000 francs. Eu égard aux antécédents de l’appelant, à l’ampleur des travaux entrepris sans autorisation et au fait qu’il ne reconnaît que très partiellement les faits, une amende de 5'000 fr. apparaît adéquate pour sanctionner son comportement. La peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif dans le délai qui sera imparti doit être fixée à 50 jours (art. 106 al. 2 CP). 5. 13J005
- 8 - 5.1 L’appelant conteste la créance compensatrice, estimant que les conditions ne sont pas remplies dès lors qu’il était en l’espèce impossible de retenir l’existence de valeurs patrimoniales constituant le résultat d’une infraction. 5.2 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer ». La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 et les références citées; ATF 141 IV 155 consid. 4.1; TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.3). Selon l'art. 70 al. 5 CP, si le montant des valeurs patrimoniales soumises à la confiscation ne peut pas être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. L'art. 70 al. 5 CP n'emporte aucun allègement des conditions de fond de la mesure de confiscation ou de la créance compensatrice, mais consacre un allègement du fardeau de la preuve en ce qui concerne la détermination du montant à confisquer (ATF 144 IV 1 consid. 4.4.1; TF 6B_861/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2). Conformément à l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). 13J005
- 9 - 5.3 En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il était établi que les travaux non autorisés avaient permis à l’appelant de détenir un cheptel de taureaux – dont il faisait l’élevage – plus important que celui qu’il détenait auparavant. L’autorité inférieure s’est fondée sur les déclarations de l’appelant aux débats pour estimer le montant de la créance compensatrice. Elle a retenu ce qui suit : « le prévenu a expliqué en audience qu’avant les travaux il avait entre 50 et 80 taureaux, tandis qu’après les travaux, il y en avait 80 à 100 maximum » (cf. jugement, p. 13). Il en a déduit que les travaux litigieux avait permis à l’appelant de détenir environ 20 taureaux supplémentaires et, qu’en moyenne, celui-ci percevait une marge de 200 fr. par bête (20 x 200 fr. = 4'000 fr.). Ce raisonnement ne peut être suivi. Le calcul du premier juge est erroné dans la mesure où il ne prend pas en compte la taille et l’âge des animaux. L’appelant avait du reste déclaré aux débats ce qui suit : « Avant les travaux, j’avais le même nombre de bêtes, soit entre 50 et 80 taureaux. Après les travaux, il y en avait 80 à 100 maximum. Cela dépend des âges et des tailles » (cf. jugement, p. 5). À cet égard, celui-ci a produit une lettre du 15 décembre 1980 de l’ancien propriétaire des lieux adressé à l’autorité cantonale dans laquelle il informait celle-ci de sa volonté de construire un hangar pouvant accueillir « 95 bêtes à l’engrais jusqu’à 2 ans maximum » (P. 16/9). L’appelant a également produit le procès-verbal d’une visite inopinée sur son exploitation du vétérinaire cantonal le 17 mars 2023, soit postérieurement aux travaux effectués, qui comptabilisait 82 bêtes (P. 16/10). En réalité, la stabulation compte simultanément tant des taureaux de deux ans pesant 550 kg que des veaux de 50 kg, dans une proportion que l’on ignore. Ainsi, le nombre d’animaux présents n’est pas déterminant pour établir la créance compensatrice. Seule serait pertinente une comparaison du nombre d’Unité de gros bétail (UGB), avant et après les travaux, à savoir l’unité utilisée pour calculer la capacité d’accueil légale d'un bâtiment agricole et à dimensionner ses infrastructures, qui elle, prend en compte l’âge des animaux. En effet, 0,60 UGB équivaut à un bovin âgé de plus de 730 jours (2 ans), 0,40 UGB à un bovin âgé de 366 à 730 jours (1 à 2 ans) et 0,25 UGB à un veau ou jeune bovin jusqu'à 365 jours (1 ans) (cf. 13J005
- 10 - Annexe de l’Ordonnance sur la terminologie agricole du 7 décembre 1998 [OTerm; RS 910.91]). Toutefois, ces données font en l’occurrence défaut. En définitive, d’une part, il n’est pas établi que la stabulation peut accueillir davantage d’animaux après la réalisation des travaux litigieux qu’auparavant, et, d’autre part, quand bien même ce nombre aurait augmenté, cela ne suffit pas encore à démontrer l’existence de revenus supplémentaires perçus par l’appelant. Partant, force est de constater que les conditions au prononcé d’une créance compensatrice ne sont pas remplies. L’appel doit être admis sur ce point.
6. L’appelant conteste l’imputation des frais judiciaires de première instance à sa charge et réclame une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance au sens de l’art. 429 CPP d’un montant réduit de 7'388 francs. Dès lors que la condamnation de l’appelant doit être confirmée pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, celui-ci n’a pas droit à une quelconque indemnité (art. 429 al. 1 let. a CPP) et les frais judiciaires de première instance doivent être intégralement mis à sa charge.
7. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement modifié dans le sens des considérants qui précèdent. B.________ n’a pas conclu à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel; il ne lui en sera donc pas alloué. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 405 fr., à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 13J005
- 11 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 106 CP; 120 al. 1 let. a et 130 LATC; 7 LContr; 398 ss et 426 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 1er octobre 2025 le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié par la suppression du chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. reçoit l’opposition formée par B.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Préfet du Gros-de-Vaud du 28 avril 2025; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de contravention à la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC); III. condamne B.________ à une amende de 5'000 fr. (cinq mille francs), convertible en 50 (cinquante) jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; IV. supprimé; V. met les frais de la cause par 760 fr. (sept cent soixante francs) à la charge de B.________." III. Les frais d'appel, par 810 fr., sont mis par moitié, soit par 405 fr., à la charge de B.________, le solde étant laissés à la charge de l’Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : 13J005
- 12 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Me Thierry Amy, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J005